Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 24 septembre 2025, n° 2024F01752
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EXPOSE DES FAITS La société BM CLI qui exerce à [Localité 2] une activité de sandwicherie, saladerie, est titulaire d'un compte courant professionnel dans les livres du CIC qui a été ouvert le 11 octobre 2019 sous le n° 30066 10845 00020229803. Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2019, le CIC a consenti à BM CLI un prêt professionnel d'un montant de 50 000 € au taux fixe de 0,90% l'an remboursable en 48 mensualités de 1 217,79 € assurance comprise destiné à financer des travaux d'aménagement du fonds de commerce. En annexe de ce prêt, le CIC a exigé un engagement de caution de M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q], associés de la société, dans la limite de 60 000 € pour une durée de 72 mois. Madame [U] et Madame [Q] ont donné leur accord aux cautionnements souscrits par leurs conjoints. Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2019, le CIC a consenti à BM CLI un second prêt professionnel d'un montant de 30 000 € au taux fixe de 0,90% l'an remboursable en 60 mensualités de 586,48 € assurance comprise destiné à financer du matériel et l'équipement du fonds de commerce. En annexe de ce prêt, le CIC a exigé un engagement de caution de M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q], dans la limite de 18 000 € pour une durée de 84 mois. Madame [U] et Madame [Q] ont donné leur accord aux cautionnements souscrits par leurs conjoints. Par acte sous seing privé du 17 avril 2020, le CIC a consenti à BM CLI, pour faire face aux conséquences financières de la pandémie Covid19, un prêt garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 40 000 € avec un différé d'amortissement total de 12 mois et remboursable en une seule mensualité à la date du 25 avril 2021, avec la faculté de demander d'amortir le remboursement des sommes dues à l'échéance sur une période additionnelle de 5 ans maximum. Aux termes d'un avenant, les parties ont convenu, à compter de la date d'échéance initiale du PGE, le 5 mai 2021, de mettre en place une période de différé d'amortissement en capital jusqu'au 4 juin 2022 et de rééchelonner le remboursement du prêt sur 60 mois (intégrant la période de différé) au taux fixe de 0,70% l'an soit : * 12 mensualités de 52,10 €, * 48 mensualités de 874,07 € à compter du 5 juin 2022 jusqu'au 5 mai 2026 L'activité de la société ayant été fortement impactée par les conséquences de la crise sanitaire, elle n'a pu honorer les échéanciers de remboursement des différents prêts. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9 novembre 2023 et du 22 janvier 2024 le CIC a mis en demeure BM CLI de régulariser sa situation sous quinzaine en lui réglant les sommes restant dues puis lui notifiant la résiliation des contrats de prêt la mettant en demeure de régler, pour le 1er février 2024 au plus tard, les sommes dues soit : * 2 199,68 € au titre du solde débiteur de son compte * 6 996,68 € au titre du prêt d'un montant initial de 50 000 € * 8 599,10 € au titre du prêt d'un montant initial de 30 000 € * 30 218,05 € au titre du prêt PGE d'un montant initial de 40 000 € Page : 3 Affaire : 2024F01752 A la même date étaient mis en demeure Messieurs [A] [R], [X] [U], [J] [X] et [T] [Q] de lui rembourser pour le 1er février 2024 au plus tard les sommes de : * 6 996,68 € au titre du prêt d'un montant initial de 50 000 € * 4 299,55 € représentant 50% de l'encours du prêt d'un montant initial de 30 000 € Ni BM CLI, ni les cautions, ne se sont rapprochés du CIC ainsi qu'ils y avaient été invités pour parvenir à trouver une solution de règlement amiable. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, signifié à domicile pour BM CLI et M. [X] [U], déposé à l'étude par application des dispositions des articles 656, 657 et 658 du code de procédure civile en ce qui concerne M. [A] [R] et converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile en ce qui concerne M. [T] [Q], le CIC a assigné BM CLI, M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] devant ce tribunal. Par conclusions en réponse déposées à l'audience du 18 février 2025 le CIC demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du code civil, * CONDAMNER BM CLI à payer au CIC les sommes de : * 2 199,68 € au titre du solde débiteur de son compte majorés des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ; * 6 996,68 € au titre du prêt d'un montant initial de 50 000 € majorés des intérêts au taux de 0,90% l'an majoré de 3% à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ; * 8 599,10 € au titre du prêt d'un montant initial de 30 000 € majorés des intérêts au taux de 0,90% l'an majoré de 3% à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ; * 30 218,05 € au titre du prêt PGE d'un montant initial de 40 000 € majorés des intérêts au taux de 0,70% l'an majoré de 3% à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ; * CONDAMNER SOLIDAIREMENT Messieurs [A] [R], [X] [U], [J] [X] et [T] [Q] en leur qualité de caution solidaire de BM CLI à payer au CIC compte tenu des règlements effectués depuis l'assignation les sommes de : * 4 550,61 € au titre du prêt d'un montant initial de 50 000 € majorés des intérêts au taux de 0,90% l'an majoré de 3% à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ; * 0 1 799,55 € représentant 50% de l'encours du prêt d'un montant initial de 30 000 € majoré des intérêts au taux de 0,90% l'an majoré de 3% à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ; * Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * Les condamner solidairement à payer à CIC la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Les condamner solidairement aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives n°1 déposées à l'audience du 18 mars 2025, BM CLI et Messieurs [A] [R], [X] [U], [J] [X] et [T] [Q] demandent au tribunal de : Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, l'ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 et la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, Vu les articles 1235-1 et 1343-5 du code civil, Vu les articles L 331-2 et L 331-3 du code de la consommation, Vu les articles L. 313-22 et L. 332-1 du code monétaire et financier dans leur version applicable, * Déclarer BM CLI, M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] recevables et bien fondés en leurs écritures, fins et conclusions ; 1. Concernant BM CLI, A titre principal, * Condamner le CIC à payer à BM CLI une somme équivalente à celle réclamée par le CIC au titre du solde débiteur du compte de BM CLI, au titre du prêt d'un montant initial de 50 000 €, au titre du prêt d'un montant initial de 30 000 € et au titre du prêt PGE d'un montant initial de 40 000 € outre les intérêts, et ce à titre de dommages et intérêts pour défaillance dans son obligation de mise en garde ; * Ordonner la compensation pure et simple entre les sommes dues de même montant ; A titre subsidiaire, * Débouter le CIC de sa demande de condamnation de BM CLI à lui verser des intérêts majorés de 3% ; * Limiter la condamnation de BM CLI à verser : * 6 996,68 € au titre du prêt d'un montant initial de 50 000 € majorés des intérêts au taux de 0,90 % l'an à compter du 22 janvier 2024 ; * 8 599,10 € au titre du prêt d'un montant initial de 30 000 € majorés des intérêts au taux de 0,90 % l'an à compter du 22 janvier 2024 ; * 30 218,08 € au titre du prêt PGE d'un montant initial de 40 000 € majorés des intérêts au taux de 0,70 % l'an à compter du 22 janvier 2024 ; 2. Concernant M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q], * Déclarer inopposables les actes de caution à l'encontre de M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] ; * Débouter le CIC de sa demande de condamnation à l'encontre de M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] ; 3. En tout état de cause * Accorder à BM CLI, M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] un délai de 24 mois pour régler les sommes qui pourraient être mises à leur charge ; * Condamner le CIC à verser à BM CLI, M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner le CIC aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 juin 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale à l'encontre de BM CLI Sur le devoir de mise en garde Pour le CIC, aucune suite n'a été apportée à la notification de résiliation des contrats des prêts mettant en demeure BM CLI de régler les sommes de : * 2 199,68 € au titre du solde débiteur de son compte, * 6 996,68 € au titre du prêt d'un montant initial de 50 000 €, * 8 599,10 € au titre du prêt d'un montant initial de 30 000 €, * 30 218,05 € au titre du prêt PGE d'un montant initial de 40 000 €. Elle affirme qu'elle n'était pas tenue d'une obligation de conseil sur l'opportunité de l'opération projetée, en raison du principe de non immixtion du banquier dans les affaires de son client, et qu'elle devait uniquement s'assurer au regard des documents produits à l'appui de la demande de prêt que BM CLI avait à cette date la capacité de rembourser les échéances. Les prêts de 2019 ont permis l'achat du fonds de commerce et son aménagement et ont été remboursés jusqu'en 2023. Elle note que les reproches faits par son débiteur ne concernent que le PGE, lequel lui a permis de passer la crise sanitaire et conserver son fonds de commerce, ce qui lui a permis de signer une promesse de cession pour 50 000 € en date du 10 janvier 2023. Pour BM CLI et les cautions, BM CLI s'est trouvée dans l'impossibilité de générer son chiffre d'affaires habituel du fait des mesures de fermeture administrative et de confinement. Cela ne lui a plus permis de faire face au règlement de ses loyers et de ses charges et l'a amenée à souscrire un prêt PGE auprès du CIC d'un montant de 40 000 € qui représente un poids financier particulièrement contraignant pour la société. Ils reprochent au CIC de ne pas l'avoir alerté sur les risques liés à une telle aggravation de sa situation financière. Ils estiment que la banque était tenue d'un devoir de mise en garde car les capacités de remboursement de BM CLI laissaient apparaître un risque d'endettement excessif. Le manquement du CIC a donc généré à BM CLI un préjudice qu'ils estiment au montant des sommes réclamées par le CIC qui devra lui être versé à titre de dommages-intérêts et faire l'objet d'une compensation avec les sommes dues au CIC. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision Attendu que manque à son devoir de mise en garde la banque qui, n'ayant pas vérifié les capacités financières d'emprunteurs profanes, accorde à ceux-ci un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives. En 2019 le CIC a accordé à BM CLI, avec la caution solidaire de ses quatre associés, un prêt de 50 000 € puis un prêt de 30 000 € qui lui ont permis d'acquérir son fonds de commerce et de l'aménager. Le remboursement de ces prêts n'a fait l'objet d'aucun incident grâce à l'octroi, en date du 26 mars 2021 d'un PGE de 40 000 €, versés le 5 mai 2021, dont le montant a majoritairement permis à BM CLI d'honorer les échéances des deux prêts précédents jusqu'en août 2023, date d'apparition des premiers impayés. En date du 26 mars 2021, date de mise en place du PGE, BM CLI restait devoir 42 052,63 € au titre du prêt création d'entreprise de 50 000 € et 24 896,78 € au titre du prêt professionnel de 30 000 €. La mise en place d'un endettement supplémentaire de 40 000 €, alors que BM CLI était déjà endettée à hauteur de plus de 66 000 € et qu'elle devait faire face aux conséquences des mesures de confinement total mises en place le 15 mars 2020 qui allaient durer trois mois, puis être renouvelées en septembre 2020, s'avère avoir été une opportunité pour le CIC et les cautions de BM CLI qui ont privilégié la sécurité du remboursement des créances cautionnées sous le couvert d'une garantie de l'Etat, malgré l'endettement supplémentaire que cela signifiait pour BM CLI et qu'ils ne pouvaient ignorer. La faute du CIC, qui ne porterait que sur l'octroi de ce PGE mais qui ne concerne pas les deux autres prêts qui avaient été mis en place en 2019 dans des conditions normales, n'est donc pas avérée, M. [R] et ses associés ne pouvant pas être qualifiés d'emprunteurs profanes. Sur la majoration des taux d'intérêts BM CLI et les cautions considèrent que la demande du CIC d'un taux majoré est particulièrement contraignante et devrait être annulée conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil et du contexte de cette affaire à savoir la crise sanitaire et ses conséquences. Le CIC reconnaît que la majoration de 3% de l'intérêt contractuel a le caractère d'une clause pénale mais elle considère que le taux stipulé n'est pas disproportionné par rapport au préjudice qu'elle subit du fait des retards de paiement des prêts. Tout au plus pourrait-elle être modérée et non pas annulée comme le demande les défendeurs. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision L'article RETARDS des contrats de prêt stipule que « si l'emprunteur ne respecte pas l'une quelconque des échéances de remboursement ou l'une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d'intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l'échéance restée impayée et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles ». Il est ajouté que « de plus, il sera redevable d'une indemnité conventionnelle égale à 5 % (cinq pour cent) des montants échus ». A la date du 22 janvier 2024, date de la résiliation du prêt de 50 000 €, cinq échéances sont impayées du 25 août 2023 au 25 décembre 2023 pour un montant de 5 281,53 €. Il ressort du décompte produit que le CIC demande une indemnité conventionnelle de 454 €, au lieu de 0,05 x 5 281,53 € soit 264,08 €, incluse dans la somme demandée de 6 996,68 € qui sera ramenée à 6 806,76 €. A la date du 22 janvier 2024, date de la résiliation du prêt de 30 000 €, quatre échéances sont impayées du 25 septembre 2023 au 25 décembre 2023 pour un montant de 2 281,22 €. Il ressort du décompte produit que le CIC demande une indemnité conventionnelle de 557,32 €, au lieu de 0,05 x Page : 7 Affaire : 2024F01752 2 281,22 € soit 114,06 €, incluse dans la somme demandée de 8 599,10 € qui sera ramenée à 8 155,84 €. En ce qui concerne le PGE, l'indemnité conventionnelle réclamée s'élève à 1 933,40 € alors que le montant des échéances impayées étant de 4 303,70 € elle devrait être de 0,05 x 4 303,70 € soit 215,18 €, incluse dans la somme demandée de 30 218,05 €, qui sera ramenée à 28 499,83 €. L'article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Le CIC reconnaissant lui-même que la majoration des intérêts contractuels est une clause pénale, le tribunal estime que cette stipulation qui s'ajoute à l'indemnité conventionnelle de 5 % est excessive et décide de ne pas y faire droit. Sur les règlements effectués depuis l'assignation Il ressort des pièces et des écritures que les parties se sont mises d'accord pour solder les montants dus au CIC au rythme de 1 000 € par mois à compter du 25 août 2024 soit postérieurement à la date d'assignation. Les cautions justifient du règlement de la somme de 7 000 € à la date du 25 février 2025. Sur les délais de paiement BM CLI et les cautions demandent qu'il leur soit accordé les plus larges délais de paiement dans la mesure où ils démontrent que leurs perspectives de remboursement ne sont pas totalement compromises. Le CIC rappelle qu'un accord a été trouvé avec les cautions pour régler les sommes appelées et que l'échéancier a été respecté à ce jour. Cependant BM CLI ne justifie pas qu'elle sera en mesure de respecter un échéancier de remboursement des autres sommes composant sa dette. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision Compte tenu de l'accord déjà trouvé pour le règlement d'une somme de 1 000 € par mois et des perspectives de cession du fonds de commerce de BM CLI, le tribunal dit que BM CLI sera autorisée à régler l'ensemble de sa dette envers le CIC sur 24 mois par mensualités égales avec déchéance du terme en cas de non-paiement de l'une quelconque des mensualités et 15 jours après mise en demeure restée sans effet. En conséquence, le tribunal * Condamnera BM CLI à payer, en deniers ou quittance, compte tenu des règlements intervenus depuis la date de l'assignation, les sommes de : * 2 199,68 € au titre du solde débiteur de son compte majorés des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ; * 6 806,76 € au titre du prêt d'un montant initial de 50 000 € majorés des intérêts au taux de 0,90% l'an à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu'à parfait paiement; * 0 8 155,84 € au titre du prêt d'un montant initial de 30 000 € majorés des intérêts au taux de 0,90% l'an à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu'à parfait paiement; * 28 499,83 € au titre du prêt PGE d'un montant initial de 40 000 € majorés des intérêts au taux de 0,70% à compter du 22 janvier 2024 ; * Dira que BM CLI pourra s'acquitter de sa dette envers le CIC sur 24 mois, par mensualités égales, avec déchéance du terme en cas de non-paiement de l'une quelconque des mensualités, 15 jours après mise en demeure restée sans effet ; * Déboutera BM CLI, M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre du CIC pour défaillance dans son obligation de mise en garde. Sur la demande à l'encontre des cautions Pour le CIC, pour juger de la disproportion des engagements à leurs revenus, il doit être tenu compte à l'époque de la signature des actes de caution, non seulement des revenus des cautions mais également de leurs parts sociales et de leurs créances inscrites en comptes courants d'associés. En tout état de cause les cautions ne peuvent être déchargées conformément à l'article L. 332-1 du code de la consommation dans la mesure où leur patrimoine leur permet de faire face à leurs obligations au moment où la caution est appelée. Or, il résulte des avis d'imposition établis en 2024, que M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] disposent de revenus leur permettant de s'acquitter des sommes réclamées par le CIC à la date de l'assignation, d'autant que ces sommes sont réduites par rapport aux engagements initiaux. Pour BM CLI et les cautions, il ressort des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la signature des actes de caution, qu'un créancier ne peut pas en principe se prévaloir d'un contrat de cautionnement dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution. En sollicitant un engagement de caution de 78 000 € sur les deux prêts cumulés, le CIC a exigé un engagement trop important pour les associés représentant 2 fois et plus leurs revenus annuels de 2019. Les actes de caution étaient en conséquence inopposables à M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q]. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision L'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux engagements de caution signé avant le 15 septembre 2021, disposait que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Les cautions ont été appelées en date du 22 janvier 2024 à hauteur de 8 599,10 € au titre du prêt de 30 000 € et à hauteur de 6 996,88 € au titre du prêt de 50 000 €. Les demandes auxquelles il est demandé de condamner solidairement M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q], dans le cadre de cette instance ouverte en juillet 2024, ont été ramenées respectivement à la somme de 2 586,50 € au titre du prêt de 30 000 € et de 3 555,29 € au titre du prêt de 50 000 € par suite de versements postérieurs, sans que ces montants ne soient explicités. Il ressort en effet des pièces et des écritures que les parties se sont mises d'accord pour solder le montant dû par les cautions solidaires au rythme de 1 000 € par mois à compter du 25 août 2024. Les cautions justifient du règlement de la somme de 7 000 € à la date du 25 février 2025. Le patrimoine des cautions, pris isolément, leur permettant de faire face à leurs obligations, ces dernières seront déboutées de leur demande de voir déclarer inopposables les engagements de caution de M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q]. En conséquence, le tribunal * Déboutera BM CLI, M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] de leur demande de voir déclarer inopposables les actes de caution accordés au CIC en garantie des prêts de BM CLI ; Condamnera solidairement M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] à payer au CIC les sommes de 2 586,50 € au titre du prêt de 30 000 € et de 3 555,29 € au titre du prêt de 50 000 €, en deniers ou quittances. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Chacune des parties a exprimé une demande à ce titre. Compte tenu des circonstances, le tribunal dit qu'il serait équitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits et qu'il ne sera pas prononcé de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de BM CLI, M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] qui sont condamnés en la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS BM CLI à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, en deniers ou quittance, compte tenu des règlements intervenus depuis la date de l'assignation, les sommes de : * 2 199,68 € au titre du solde débiteur de son compte majorés des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ; * 6 806,76 € au titre du prêt d'un montant initial de 50 000 € majorés des intérêts au taux de 0,90% l'an à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ; * 8 155,84 € au titre du prêt d'un montant initial de 30 000 € majorés des intérêts au taux de 0,90% l'an à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ; * 28 499,83 € au titre du prêt PGE d'un montant initial de 40 000 € majorés des intérêts au taux de 0,70% à compter du 22 janvier 2024 ; Dit que la SAS BM CLI pourra s'acquitter de sa dette envers la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sur 24 mois, par mensualités égales, avec déchéance du terme en cas de non-paiement de l'une quelconque des mensualités, 15 jours après mise en demeure restée sans effet ; Déboute la SAS BM CLI, M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour défaillance dans son obligation de mise en garde ; Déboute la SAS BM CLI, M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] de leur demande de voir déclarer inopposables les actes de caution accordés à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en garantie des prêts de la SAS BM CLI ; Condamne solidairement M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de 2 586,50 € au titre du prêt de 30 000 € et de 3 555,29 € au titre du prêt de 50 000 €, en deniers ou quittances ; Décide de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement la SAS BM CLI, M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 143,82 euros, dont TVA 23,97 euros. Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Bruno LEDUC, (M. RAFIN François étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025 1ère CHAMBRE DEMANDEUR SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par SELARL LUTETIA AVOCATS [Adresse 2] SAUTELET CAILLABOUX [Localité 1] et par Me Maryvonne EL ASSAD [Adresse 3] DEFENDEURS SAS BM CLI [Adresse 4] comparant par [G] [W] [Adresse 5] et par Me Nicolas CHAIGNEAU [Adresse 6] M. [A] [R] [Adresse 7] comparant par [G] [W] [Adresse 5] et par Me Nicolas CHAIGNEAU [Adresse 6] M. [B] [U] [Adresse 8] comparant par [G] [W] [Adresse 5] et par Me Nicolas CHAIGNEAU [Adresse 6] M. [J] [X] [Adresse 9] comparant par [G] [W] [Adresse 5] et par Me Nicolas CHAIGNEAU [Adresse 6] M. [T] [Q] [Adresse 10] comparant par [G] [W] [Adresse 5] et par Me Nicolas CHAIGNEAU [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025, EXPOSE DES FAITS La société BM CLI qui exerce à [Localité 2] une activité de sandwicherie, saladerie, est titulaire d'un compte courant professionnel dans les livres du CIC qui a été ouvert le 11 octobre 2019 sous le n° 30066 10845 00020229803. Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2019, le CIC a consenti à BM CLI un prêt professionnel d'un montant de 50 000 € au taux fixe de 0,90% l'an remboursable en 48 mensualités de 1 217,79 € assurance comprise destiné à financer des travaux d'aménagement du fonds de commerce. En annexe de ce prêt, le CIC a exigé un engagement de caution de M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q], associés de la société, dans la limite de 60 000 € pour une durée de 72 mois. Madame [U] et Madame [Q] ont donné leur accord aux cautionnements souscrits par leurs conjoints. Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2019, le CIC a consenti à BM CLI un second prêt professionnel d'un montant de 30 000 € au taux fixe de 0,90% l'an remboursable en 60 mensualités de 586,48 € assurance comprise destiné à financer du matériel et l'équipement du fonds de commerce. En annexe de ce prêt, le CIC a exigé un engagement de caution de M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q], dans la limite de 18 000 € pour une durée de 84 mois. Madame [U] et Madame [Q] ont donné leur accord aux cautionnements souscrits par leurs conjoints. Par acte sous seing privé du 17 avril 2020, le CIC a consenti à BM CLI, pour faire face aux conséquences financières de la pandémie Covid19, un prêt garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 40 000 € avec un différé d'amortissement total de 12 mois et remboursable en une seule mensualité à la date du 25 avril 2021, avec la faculté de demander d'amortir le remboursement des sommes dues à l'échéance sur une période additionnelle de 5 ans maximum. Aux termes d'un avenant, les parties ont convenu, à compter de la date d'échéance initiale du PGE, le 5 mai 2021, de mettre en place une période de différé d'amortissement en capital jusqu'au 4 juin 2022 et de rééchelonner le remboursement du prêt sur 60 mois (intégrant la période de différé) au taux fixe de 0,70% l'an soit : * 12 mensualités de 52,10 €, * 48 mensualités de 874,07 € à compter du 5 juin 2022 jusqu'au 5 mai 2026 L'activité de la société ayant été fortement impactée par les conséquences de la crise sanitaire, elle n'a pu honorer les échéanciers de remboursement des différents prêts. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9 novembre 2023 et du 22 janvier 2024 le CIC a mis en demeure BM CLI de régulariser sa situation sous quinzaine en lui réglant les sommes restant dues puis lui notifiant la résiliation des contrats de prêt la mettant en demeure de régler, pour le 1er février 2024 au plus tard, les sommes dues soit : * 2 199,68 € au titre du solde débiteur de son compte * 6 996,68 € au titre du prêt d'un montant initial de 50 000 € * 8 599,10 € au titre du prêt d'un montant initial de 30 000 € * 30 218,05 € au titre du prêt PGE d'un montant initial de 40 000 € Page : 3 Affaire : 2024F01752 A la même date étaient mis en demeure Messieurs [A] [R], [X] [U], [J] [X] et [T] [Q] de lui rembourser pour le 1er février 2024 au plus tard les sommes de : * 6 996,68 € au titre du prêt d'un montant initial de 50 000 € * 4 299,55 € représentant 50% de l'encours du prêt d'un montant initial de 30 000 € Ni BM CLI, ni les cautions, ne se sont rapprochés du CIC ainsi qu'ils y avaient été invités pour parvenir à trouver une solution de règlement amiable. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, signifié à domicile pour BM CLI et M. [X] [U], déposé à l'étude par application des dispositions des articles 656, 657 et 658 du code de procédure civile en ce qui concerne M. [A] [R] et converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile en ce qui concerne M. [T] [Q], le CIC a assigné BM CLI, M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] devant ce tribunal. Par conclusions en réponse déposées à l'audience du 18 février 2025 le CIC demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du code civil, * CONDAMNER BM CLI à payer au CIC les sommes de : * 2 199,68 € au titre du solde débiteur de son compte majorés des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ; * 6 996,68 € au titre du prêt d'un montant initial de 50 000 € majorés des intérêts au taux de 0,90% l'an majoré de 3% à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ; * 8 599,10 € au titre du prêt d'un montant initial de 30 000 € majorés des intérêts au taux de 0,90% l'an majoré de 3% à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ; * 30 218,05 € au titre du prêt PGE d'un montant initial de 40 000 € majorés des intérêts au taux de 0,70% l'an majoré de 3% à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ; * CONDAMNER SOLIDAIREMENT Messieurs [A] [R], [X] [U], [J] [X] et [T] [Q] en leur qualité de caution solidaire de BM CLI à payer au CIC compte tenu des règlements effectués depuis l'assignation les sommes de : * 4 550,61 € au titre du prêt d'un montant initial de 50 000 € majorés des intérêts au taux de 0,90% l'an majoré de 3% à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ; * 0 1 799,55 € représentant 50% de l'encours du prêt d'un montant initial de 30 000 € majoré des intérêts au taux de 0,90% l'an majoré de 3% à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ; * Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * Les condamner solidairement à payer à CIC la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Les condamner solidairement aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives n°1 déposées à l'audience du 18 mars 2025, BM CLI et Messieurs [A] [R], [X] [U], [J] [X] et [T] [Q] demandent au tribunal de : Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, l'ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 et la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, Vu les articles 1235-1 et 1343-5 du code civil, Vu les articles L 331-2 et L 331-3 du code de la consommation, Vu les articles L. 313-22 et L. 332-1 du code monétaire et financier dans leur version applicable, * Déclarer BM CLI, M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] recevables et bien fondés en leurs écritures, fins et conclusions ; 1. Concernant BM CLI, A titre principal, * Condamner le CIC à payer à BM CLI une somme équivalente à celle réclamée par le CIC au titre du solde débiteur du compte de BM CLI, au titre du prêt d'un montant initial de 50 000 €, au titre du prêt d'un montant initial de 30 000 € et au titre du prêt PGE d'un montant initial de 40 000 € outre les intérêts, et ce à titre de dommages et intérêts pour défaillance dans son obligation de mise en garde ; * Ordonner la compensation pure et simple entre les sommes dues de même montant ; A titre subsidiaire, * Débouter le CIC de sa demande de condamnation de BM CLI à lui verser des intérêts majorés de 3% ; * Limiter la condamnation de BM CLI à verser : * 6 996,68 € au titre du prêt d'un montant initial de 50 000 € majorés des intérêts au taux de 0,90 % l'an à compter du 22 janvier 2024 ; * 8 599,10 € au titre du prêt d'un montant initial de 30 000 € majorés des intérêts au taux de 0,90 % l'an à compter du 22 janvier 2024 ; * 30 218,08 € au titre du prêt PGE d'un montant initial de 40 000 € majorés des intérêts au taux de 0,70 % l'an à compter du 22 janvier 2024 ; 2. Concernant M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q], * Déclarer inopposables les actes de caution à l'encontre de M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] ; * Débouter le CIC de sa demande de condamnation à l'encontre de M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] ; 3. En tout état de cause * Accorder à BM CLI, M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] un délai de 24 mois pour régler les sommes qui pourraient être mises à leur charge ; * Condamner le CIC à verser à BM CLI, M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner le CIC aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 juin 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale à l'encontre de BM CLI Sur le devoir de mise en garde Pour le CIC, aucune suite n'a été apportée à la notification de résiliation des contrats des prêts mettant en demeure BM CLI de régler les sommes de : * 2 199,68 € au titre du solde débiteur de son compte, * 6 996,68 € au titre du prêt d'un montant initial de 50 000 €, * 8 599,10 € au titre du prêt d'un montant initial de 30 000 €, * 30 218,05 € au titre du prêt PGE d'un montant initial de 40 000 €. Elle affirme qu'elle n'était pas tenue d'une obligation de conseil sur l'opportunité de l'opération projetée, en raison du principe de non immixtion du banquier dans les affaires de son client, et qu'elle devait uniquement s'assurer au regard des documents produits à l'appui de la demande de prêt que BM CLI avait à cette date la capacité de rembourser les échéances. Les prêts de 2019 ont permis l'achat du fonds de commerce et son aménagement et ont été remboursés jusqu'en 2023. Elle note que les reproches faits par son débiteur ne concernent que le PGE, lequel lui a permis de passer la crise sanitaire et conserver son fonds de commerce, ce qui lui a permis de signer une promesse de cession pour 50 000 € en date du 10 janvier 2023. Pour BM CLI et les cautions, BM CLI s'est trouvée dans l'impossibilité de générer son chiffre d'affaires habituel du fait des mesures de fermeture administrative et de confinement. Cela ne lui a plus permis de faire face au règlement de ses loyers et de ses charges et l'a amenée à souscrire un prêt PGE auprès du CIC d'un montant de 40 000 € qui représente un poids financier particulièrement contraignant pour la société. Ils reprochent au CIC de ne pas l'avoir alerté sur les risques liés à une telle aggravation de sa situation financière. Ils estiment que la banque était tenue d'un devoir de mise en garde car les capacités de remboursement de BM CLI laissaient apparaître un risque d'endettement excessif. Le manquement du CIC a donc généré à BM CLI un préjudice qu'ils estiment au montant des sommes réclamées par le CIC qui devra lui être versé à titre de dommages-intérêts et faire l'objet d'une compensation avec les sommes dues au CIC. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision Attendu que manque à son devoir de mise en garde la banque qui, n'ayant pas vérifié les capacités financières d'emprunteurs profanes, accorde à ceux-ci un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives. En 2019 le CIC a accordé à BM CLI, avec la caution solidaire de ses quatre associés, un prêt de 50 000 € puis un prêt de 30 000 € qui lui ont permis d'acquérir son fonds de commerce et de l'aménager. Le remboursement de ces prêts n'a fait l'objet d'aucun incident grâce à l'octroi, en date du 26 mars 2021 d'un PGE de 40 000 €, versés le 5 mai 2021, dont le montant a majoritairement permis à BM CLI d'honorer les échéances des deux prêts précédents jusqu'en août 2023, date d'apparition des premiers impayés. En date du 26 mars 2021, date de mise en place du PGE, BM CLI restait devoir 42 052,63 € au titre du prêt création d'entreprise de 50 000 € et 24 896,78 € au titre du prêt professionnel de 30 000 €. La mise en place d'un endettement supplémentaire de 40 000 €, alors que BM CLI était déjà endettée à hauteur de plus de 66 000 € et qu'elle devait faire face aux conséquences des mesures de confinement total mises en place le 15 mars 2020 qui allaient durer trois mois, puis être renouvelées en septembre 2020, s'avère avoir été une opportunité pour le CIC et les cautions de BM CLI qui ont privilégié la sécurité du remboursement des créances cautionnées sous le couvert d'une garantie de l'Etat, malgré l'endettement supplémentaire que cela signifiait pour BM CLI et qu'ils ne pouvaient ignorer. La faute du CIC, qui ne porterait que sur l'octroi de ce PGE mais qui ne concerne pas les deux autres prêts qui avaient été mis en place en 2019 dans des conditions normales, n'est donc pas avérée, M. [R] et ses associés ne pouvant pas être qualifiés d'emprunteurs profanes. Sur la majoration des taux d'intérêts BM CLI et les cautions considèrent que la demande du CIC d'un taux majoré est particulièrement contraignante et devrait être annulée conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil et du contexte de cette affaire à savoir la crise sanitaire et ses conséquences. Le CIC reconnaît que la majoration de 3% de l'intérêt contractuel a le caractère d'une clause pénale mais elle considère que le taux stipulé n'est pas disproportionné par rapport au préjudice qu'elle subit du fait des retards de paiement des prêts. Tout au plus pourrait-elle être modérée et non pas annulée comme le demande les défendeurs. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision L'article RETARDS des contrats de prêt stipule que « si l'emprunteur ne respecte pas l'une quelconque des échéances de remboursement ou l'une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d'intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l'échéance restée impayée et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles ». Il est ajouté que « de plus, il sera redevable d'une indemnité conventionnelle égale à 5 % (cinq pour cent) des montants échus ». A la date du 22 janvier 2024, date de la résiliation du prêt de 50 000 €, cinq échéances sont impayées du 25 août 2023 au 25 décembre 2023 pour un montant de 5 281,53 €. Il ressort du décompte produit que le CIC demande une indemnité conventionnelle de 454 €, au lieu de 0,05 x 5 281,53 € soit 264,08 €, incluse dans la somme demandée de 6 996,68 € qui sera ramenée à 6 806,76 €. A la date du 22 janvier 2024, date de la résiliation du prêt de 30 000 €, quatre échéances sont impayées du 25 septembre 2023 au 25 décembre 2023 pour un montant de 2 281,22 €. Il ressort du décompte produit que le CIC demande une indemnité conventionnelle de 557,32 €, au lieu de 0,05 x Page : 7 Affaire : 2024F01752 2 281,22 € soit 114,06 €, incluse dans la somme demandée de 8 599,10 € qui sera ramenée à 8 155,84 €. En ce qui concerne le PGE, l'indemnité conventionnelle réclamée s'élève à 1 933,40 € alors que le montant des échéances impayées étant de 4 303,70 € elle devrait être de 0,05 x 4 303,70 € soit 215,18 €, incluse dans la somme demandée de 30 218,05 €, qui sera ramenée à 28 499,83 €. L'article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Le CIC reconnaissant lui-même que la majoration des intérêts contractuels est une clause pénale, le tribunal estime que cette stipulation qui s'ajoute à l'indemnité conventionnelle de 5 % est excessive et décide de ne pas y faire droit. Sur les règlements effectués depuis l'assignation Il ressort des pièces et des écritures que les parties se sont mises d'accord pour solder les montants dus au CIC au rythme de 1 000 € par mois à compter du 25 août 2024 soit postérieurement à la date d'assignation. Les cautions justifient du règlement de la somme de 7 000 € à la date du 25 février 2025. Sur les délais de paiement BM CLI et les cautions demandent qu'il leur soit accordé les plus larges délais de paiement dans la mesure où ils démontrent que leurs perspectives de remboursement ne sont pas totalement compromises. Le CIC rappelle qu'un accord a été trouvé avec les cautions pour régler les sommes appelées et que l'échéancier a été respecté à ce jour. Cependant BM CLI ne justifie pas qu'elle sera en mesure de respecter un échéancier de remboursement des autres sommes composant sa dette. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision Compte tenu de l'accord déjà trouvé pour le règlement d'une somme de 1 000 € par mois et des perspectives de cession du fonds de commerce de BM CLI, le tribunal dit que BM CLI sera autorisée à régler l'ensemble de sa dette envers le CIC sur 24 mois par mensualités égales avec déchéance du terme en cas de non-paiement de l'une quelconque des mensualités et 15 jours après mise en demeure restée sans effet. En conséquence, le tribunal * Condamnera BM CLI à payer, en deniers ou quittance, compte tenu des règlements intervenus depuis la date de l'assignation, les sommes de : * 2 199,68 € au titre du solde débiteur de son compte majorés des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ; * 6 806,76 € au titre du prêt d'un montant initial de 50 000 € majorés des intérêts au taux de 0,90% l'an à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu'à parfait paiement; * 0 8 155,84 € au titre du prêt d'un montant initial de 30 000 € majorés des intérêts au taux de 0,90% l'an à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu'à parfait paiement; * 28 499,83 € au titre du prêt PGE d'un montant initial de 40 000 € majorés des intérêts au taux de 0,70% à compter du 22 janvier 2024 ; * Dira que BM CLI pourra s'acquitter de sa dette envers le CIC sur 24 mois, par mensualités égales, avec déchéance du terme en cas de non-paiement de l'une quelconque des mensualités, 15 jours après mise en demeure restée sans effet ; * Déboutera BM CLI, M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre du CIC pour défaillance dans son obligation de mise en garde. Sur la demande à l'encontre des cautions Pour le CIC, pour juger de la disproportion des engagements à leurs revenus, il doit être tenu compte à l'époque de la signature des actes de caution, non seulement des revenus des cautions mais également de leurs parts sociales et de leurs créances inscrites en comptes courants d'associés. En tout état de cause les cautions ne peuvent être déchargées conformément à l'article L. 332-1 du code de la consommation dans la mesure où leur patrimoine leur permet de faire face à leurs obligations au moment où la caution est appelée. Or, il résulte des avis d'imposition établis en 2024, que M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] disposent de revenus leur permettant de s'acquitter des sommes réclamées par le CIC à la date de l'assignation, d'autant que ces sommes sont réduites par rapport aux engagements initiaux. Pour BM CLI et les cautions, il ressort des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la signature des actes de caution, qu'un créancier ne peut pas en principe se prévaloir d'un contrat de cautionnement dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution. En sollicitant un engagement de caution de 78 000 € sur les deux prêts cumulés, le CIC a exigé un engagement trop important pour les associés représentant 2 fois et plus leurs revenus annuels de 2019. Les actes de caution étaient en conséquence inopposables à M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q]. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision L'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux engagements de caution signé avant le 15 septembre 2021, disposait que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Les cautions ont été appelées en date du 22 janvier 2024 à hauteur de 8 599,10 € au titre du prêt de 30 000 € et à hauteur de 6 996,88 € au titre du prêt de 50 000 €. Les demandes auxquelles il est demandé de condamner solidairement M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q], dans le cadre de cette instance ouverte en juillet 2024, ont été ramenées respectivement à la somme de 2 586,50 € au titre du prêt de 30 000 € et de 3 555,29 € au titre du prêt de 50 000 € par suite de versements postérieurs, sans que ces montants ne soient explicités. Il ressort en effet des pièces et des écritures que les parties se sont mises d'accord pour solder le montant dû par les cautions solidaires au rythme de 1 000 € par mois à compter du 25 août 2024. Les cautions justifient du règlement de la somme de 7 000 € à la date du 25 février 2025. Le patrimoine des cautions, pris isolément, leur permettant de faire face à leurs obligations, ces dernières seront déboutées de leur demande de voir déclarer inopposables les engagements de caution de M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q]. En conséquence, le tribunal * Déboutera BM CLI, M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] de leur demande de voir déclarer inopposables les actes de caution accordés au CIC en garantie des prêts de BM CLI ; Condamnera solidairement M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] à payer au CIC les sommes de 2 586,50 € au titre du prêt de 30 000 € et de 3 555,29 € au titre du prêt de 50 000 €, en deniers ou quittances. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Chacune des parties a exprimé une demande à ce titre. Compte tenu des circonstances, le tribunal dit qu'il serait équitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits et qu'il ne sera pas prononcé de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de BM CLI, M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] qui sont condamnés en la présente instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS BM CLI à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, en deniers ou quittance, compte tenu des règlements intervenus depuis la date de l'assignation, les sommes de : * 2 199,68 € au titre du solde débiteur de son compte majorés des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ; * 6 806,76 € au titre du prêt d'un montant initial de 50 000 € majorés des intérêts au taux de 0,90% l'an à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ; * 8 155,84 € au titre du prêt d'un montant initial de 30 000 € majorés des intérêts au taux de 0,90% l'an à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ; * 28 499,83 € au titre du prêt PGE d'un montant initial de 40 000 € majorés des intérêts au taux de 0,70% à compter du 22 janvier 2024 ; Dit que la SAS BM CLI pourra s'acquitter de sa dette envers la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sur 24 mois, par mensualités égales, avec déchéance du terme en cas de non-paiement de l'une quelconque des mensualités, 15 jours après mise en demeure restée sans effet ; Déboute la SAS BM CLI, M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour défaillance dans son obligation de mise en garde ; Déboute la SAS BM CLI, M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] de leur demande de voir déclarer inopposables les actes de caution accordés à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en garantie des prêts de la SAS BM CLI ; Condamne solidairement M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de 2 586,50 € au titre du prêt de 30 000 € et de 3 555,29 € au titre du prêt de 50 000 €, en deniers ou quittances ; Décide de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement la SAS BM CLI, M. [A] [R], M. [X] [U], M. [J] [X] et M. [T] [Q] aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 143,82 euros, dont TVA 23,97 euros. Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Bruno LEDUC, (M. RAFIN François étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-05-23T12:06:09.991Z.