Décision de justice
Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 17 juin 2025, n° 2025000873
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REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 16 juin 2025 ENTRE : M. [M] [O] [Adresse 1] Représenté par la SCP BARTHELEMY DESANGES, Avocats au Barreau de Draguignan ET : M. [K] [D] [Adresse 2] [Localité 1] Défaillant. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. René BENCINI et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11/03/2025 Par acte du 18/02/2025, M. [M] [O] a fait assigner M. [K] [D] devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 11/03/2025, aux fins d'entendre : Vu l'article 2291-1 du code de commerce, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'engagement de M. [K] [D] souscrit en date du 08/02/2023, Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 16/10/2024, Vu le versement effectué par M. [M] [O] au bénéfice de la société H&A INVEST, d'un montant de 50 000 €, Condamner M. [K] [D], es qualité de sous-caution à verser à M. [M] [O] la somme de 50 000 €, assortie des intérêts légaux lesquels produiront eux-mêmes intérêts à compter de leur échéance, sous réserve qu'ils soient du pour une année entière, à compter de la date de délivrance de l'assignation ; Juger que ces intérêts capitalisés seront ajoutés au capital principal et génèreront à leur tour des intérêts au taux applicable, et que cette capitalisation interviendra chaque année jusqu'à complet paiement des sommes dues, Condamner M. [K] [D] à verser à M. [M] [O] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, Condamner M. [K] [D] à verser à M. [M] [O] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ordonner l'exécution provisoire de la décision celle-ci étant compatible avec l'affaire. A l'audience du 11/03/2025, M. [M] [O] a maintenu l'ensemble de ses demandes ; M. [K] [D] n'a pas conclu faute de comparaitre, et l'affaire a été mise en délibéré ; le délibéré a été prorogé au 17/06/2025. Les faits : Aux termes d'un acte sous-seing privé en date du 30 mars 2022, la société H&A INVEST a cédé à la SAS WAHOO HOLDING 100% des parts de la SAS AUTO-CONCEPT PACA, au prix de 100 000,00 €. L'acte prévoyait un règlement en plusieurs paiements échelonnés. Parallèlement M. [M] [O], président de la SAS AUTO-CONCEPT PACA, s'est porté caution personnelle, solidaire et indivisible, du parfait paiement par la SAS WAHOO Holding, de toutes sommes dues à la société H&A INVEST à concurrence de la somme de 139 617,86 € pendant une durée de 4 ans. Aux termes d'un acte sous-seing privé en date du 8 février 2023, M. [M] [O] a cédé la totalité des actions de la SAS WAHOO Holding à Monsieur [K] [D]. Aux termes d'un acte sous-seing privé à la même date, Monsieur [K] [D] s'est engagé, en qualité de sous-caution de la société SAS WAHOO Holding « à payer à Monsieur [M] [O], caution, ce que lui doit la société SAS WAHOO Holding à raison du cautionnement (…) » La SAS WAHOO n'a pas respecté les échéances de règlement au profit de la Holding société H&A INVEST. En réponse à l'assignation portée par la SAS H&A INVEST, le Tribunal de Commerce de Toulon a rendu, le 16 Octobre 2024, un jugement portant notamment les décisions suivantes : * Condamné solidairement Monsieur [O] [M] et la SAS WAHOO HOLDING à payer à la société H&A INVEST la somme de 116 937,86 €, assortis du taux d'intérêt légal…. * Condamné Monsieur [M] [O] à payer à la société H&A INVEST la somme de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Ordonné l'exécution provisoire du jugement…. * Condamné Monsieur [M] [O] aux entiers dépens….. Cette condamnation a donné suite à un versement par Monsieur [M] [O] au profit de la société H&A INVEST d'une somme de 50 000,00 € le 15 novembre 2024. Par la présente instance, Monsieur [M] [O] entend voir condamner M. [K] [D], en qualité de sous-caution, à lui régler les sommes qu'il a lui-même réglées, en sa qualité de caution de la SAS WAHOO HOLDING.
Motifs
SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance. Attendu que l'article 2291 du Code Civil édicte « .. On peut se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné », et que l'article 2291-1 du même code précise que « Le sous-cautionnement est le contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement », Attendu que Monsieur [O] [M] a payé 50 000,00 € à la société H&A INVEST en date du 15 novembre 2024 pour faire suite à la condamnation dont il a fait l'objet, prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan du 16 Octobre 2024 ; Attendu que la SAS WAHOO HOLDING est de ce fait débitrice de la somme engagée à l'égard de Monsieur [M] [O], et que cette société ne répond ni de l'acte de cession initial, ni de sa condamnation judiciaire. Attendu que par acte sous seing privé du 8 février 2023, M. [K] [D] s'est engagé, en qualité de sous-caution de la société SAS WAHOO Holding, « à payer à Monsieur [M] [O], caution, ce que lui doit la société SAS WAHOO Holding à raison du cautionnement (…) », Attendu que M. [K] [D], ni présent ni représenté à l'audience du 08/04/2025 n'a émis aucune contestation ; Il y a lieu de condamner M. [K] [D] à payer à M. [M] [O] la somme de 50 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18/02/2025, date de l'acte introductif d'instance ; Attendu que M. [O] [M] sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire. Attendu qu'il n'est pas justifié d'un préjudice qui ne serait pas indemnisé par les intérêts octroyés, il n'y a pas lieu de condamner M. [K] [D] à des dommages et intérêts ; Attendu que M. [M] [O] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne M. [K] [D], en sa qualité de sous-caution, à payer à M. [M] [O] la somme de 50 000 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 18/02/2025. Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Dit et juge n'y avoir d'octroyer des dommages et intérêts. Condamne M. [K] [D] à payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [K] [D] aux entiers dépens. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 16 juin 2025 ENTRE : M. [M] [O] [Adresse 1] Représenté par la SCP BARTHELEMY DESANGES, Avocats au Barreau de Draguignan ET : M. [K] [D] [Adresse 2] [Localité 1] Défaillant. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. René BENCINI et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11/03/2025 Par acte du 18/02/2025, M. [M] [O] a fait assigner M. [K] [D] devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 11/03/2025, aux fins d'entendre : Vu l'article 2291-1 du code de commerce, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'engagement de M. [K] [D] souscrit en date du 08/02/2023, Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 16/10/2024, Vu le versement effectué par M. [M] [O] au bénéfice de la société H&A INVEST, d'un montant de 50 000 €, Condamner M. [K] [D], es qualité de sous-caution à verser à M. [M] [O] la somme de 50 000 €, assortie des intérêts légaux lesquels produiront eux-mêmes intérêts à compter de leur échéance, sous réserve qu'ils soient du pour une année entière, à compter de la date de délivrance de l'assignation ; Juger que ces intérêts capitalisés seront ajoutés au capital principal et génèreront à leur tour des intérêts au taux applicable, et que cette capitalisation interviendra chaque année jusqu'à complet paiement des sommes dues, Condamner M. [K] [D] à verser à M. [M] [O] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, Condamner M. [K] [D] à verser à M. [M] [O] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ordonner l'exécution provisoire de la décision celle-ci étant compatible avec l'affaire. A l'audience du 11/03/2025, M. [M] [O] a maintenu l'ensemble de ses demandes ; M. [K] [D] n'a pas conclu faute de comparaitre, et l'affaire a été mise en délibéré ; le délibéré a été prorogé au 17/06/2025. Les faits : Aux termes d'un acte sous-seing privé en date du 30 mars 2022, la société H&A INVEST a cédé à la SAS WAHOO HOLDING 100% des parts de la SAS AUTO-CONCEPT PACA, au prix de 100 000,00 €. L'acte prévoyait un règlement en plusieurs paiements échelonnés. Parallèlement M. [M] [O], président de la SAS AUTO-CONCEPT PACA, s'est porté caution personnelle, solidaire et indivisible, du parfait paiement par la SAS WAHOO Holding, de toutes sommes dues à la société H&A INVEST à concurrence de la somme de 139 617,86 € pendant une durée de 4 ans. Aux termes d'un acte sous-seing privé en date du 8 février 2023, M. [M] [O] a cédé la totalité des actions de la SAS WAHOO Holding à Monsieur [K] [D]. Aux termes d'un acte sous-seing privé à la même date, Monsieur [K] [D] s'est engagé, en qualité de sous-caution de la société SAS WAHOO Holding « à payer à Monsieur [M] [O], caution, ce que lui doit la société SAS WAHOO Holding à raison du cautionnement (…) » La SAS WAHOO n'a pas respecté les échéances de règlement au profit de la Holding société H&A INVEST. En réponse à l'assignation portée par la SAS H&A INVEST, le Tribunal de Commerce de Toulon a rendu, le 16 Octobre 2024, un jugement portant notamment les décisions suivantes : * Condamné solidairement Monsieur [O] [M] et la SAS WAHOO HOLDING à payer à la société H&A INVEST la somme de 116 937,86 €, assortis du taux d'intérêt légal…. * Condamné Monsieur [M] [O] à payer à la société H&A INVEST la somme de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Ordonné l'exécution provisoire du jugement…. * Condamné Monsieur [M] [O] aux entiers dépens….. Cette condamnation a donné suite à un versement par Monsieur [M] [O] au profit de la société H&A INVEST d'une somme de 50 000,00 € le 15 novembre 2024. Par la présente instance, Monsieur [M] [O] entend voir condamner M. [K] [D], en qualité de sous-caution, à lui régler les sommes qu'il a lui-même réglées, en sa qualité de caution de la SAS WAHOO HOLDING. SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance. Attendu que l'article 2291 du Code Civil édicte « .. On peut se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné », et que l'article 2291-1 du même code précise que « Le sous-cautionnement est le contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement », Attendu que Monsieur [O] [M] a payé 50 000,00 € à la société H&A INVEST en date du 15 novembre 2024 pour faire suite à la condamnation dont il a fait l'objet, prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan du 16 Octobre 2024 ; Attendu que la SAS WAHOO HOLDING est de ce fait débitrice de la somme engagée à l'égard de Monsieur [M] [O], et que cette société ne répond ni de l'acte de cession initial, ni de sa condamnation judiciaire. Attendu que par acte sous seing privé du 8 février 2023, M. [K] [D] s'est engagé, en qualité de sous-caution de la société SAS WAHOO Holding, « à payer à Monsieur [M] [O], caution, ce que lui doit la société SAS WAHOO Holding à raison du cautionnement (…) », Attendu que M. [K] [D], ni présent ni représenté à l'audience du 08/04/2025 n'a émis aucune contestation ; Il y a lieu de condamner M. [K] [D] à payer à M. [M] [O] la somme de 50 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18/02/2025, date de l'acte introductif d'instance ; Attendu que M. [O] [M] sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire. Attendu qu'il n'est pas justifié d'un préjudice qui ne serait pas indemnisé par les intérêts octroyés, il n'y a pas lieu de condamner M. [K] [D] à des dommages et intérêts ; Attendu que M. [M] [O] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne M. [K] [D], en sa qualité de sous-caution, à payer à M. [M] [O] la somme de 50 000 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 18/02/2025. Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Dit et juge n'y avoir d'octroyer des dommages et intérêts. Condamne M. [K] [D] à payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [K] [D] aux entiers dépens. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
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Mise à jour de la source le 2026-04-17T22:38:55.411Z.