Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, SERVICE CIVIL, 7 juillet 2026, n° 25/02113
Exposé du litige
Isabelle MASSON, présente lors des débats et du prononcé du jugement Débats tenus à l’audience publique du : 05 Mai 2026 Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 07 Juillet 2026 Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 07 Juillet 2026 [G] [H] est décédée le [Date décès 1] 2018. Elle a laissé à sa suite ses demi-frères, Messieurs [R] [L] et [E] [H], et sa demi-sœur, Madame [Y] [S] ; divisant ainsi les successeurs en trois branches. En raison du prédécès de [E] [H], Madame [Q] [O] et Monsieur [F] [O] sont venus en lieu et place de leur père dans le cadre de la succession de [G] [H]. Madame [Y] [S] quant à elle est décédée en 2021 durant les opérations de liquidation de la succession, laissant pour héritiers ses enfants Monsieur [U] [S] et Madame [C] [I] née [S]. En l’absence de toute disposition testamentaire laissée par le de cujus, chacun de ses ayants droit devait recevoir un tiers de l’actif net successoral. Maître [A] a eu la charge d’assurer le règlement de la succession de [G] [H]. L’actif net de la succession s’est élevé à 179968,52 euros, chacun des héritiers devant donc recevoir la somme 59989,50 euros. Par erreur, Monsieur [R] [L] a reçu plus de la moitié de la succession, soit 103924,43 euros, au lieu d’un tiers, tandis que les consorts [O] comme les consorts [S] venant aux droits de leurs parents décédés n’ont reçu qu’un quart des droits de succession chacun, soit la somme de 34781,23 euros. N’obtenant pas de réponse du notaire de Monsieur [R] [L] à sa demande de restitution en restitution, et après avoir reçu une réclamation de Madame [Q] [O], Maître [A] a déclaré un sinistre auprès de ses assureurs, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les Sociétés MMA). Les Sociétés MMA ont indemnisé à hauteur de 30 136,21 euros Madame [Q] [O] agissant pour son compte et celui de Monsieur [U] [S] et Madame [C] [I] née [S]. Ce règlement a été accompagné d’une quittance subrogative en date du 4 mars 2023 aux termes de laquelle les consorts [O] / [S] déclarent subroger les Sociétés MMA dans les droits et actions qu’ils détiennent à l’encontre de Monsieur [R] [L]. Faute de réglement amiable avec Monsieur [R] [L], par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, les Sociétés MMA l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne et sollicitent, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances, 1346 et 1346-1, 1302 et suivants, 1303 et suivants, 1240, 1343-2 du Code civil, 514 et suivants du code de procédure civile, de • JUGER que les requérantes, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sont recevables et bien fondés dans leurs demandes ; • JUGER que les Sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) sont subrogées dans les droits et actions détenus par Madame [O], Monsieur [U] [S] et Madame [C] [I] née [S] contre Monsieur [R] [L] ; • JUGER que les Sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) sont subrogées dans les droits et actions détenus par Maître [A] contre Monsieur [R] [L] ; En conséquence, • CONDAMNER Monsieur [R] [L] à payer aux Sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) la somme de 30 136,21 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022 jusqu’au jour du parfait paiement ; • CONDAMNER Monsieur [R] [L] à payer aux sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de sa responsabilité délictuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 jusqu’au jour du parfait paiement ; En tout état de cause, • ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ; • JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; • CONDAMNER Monsieur [R] [L] à payer aux Sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) la somme de 4 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées. L’assignation en justice a été signifiée à la dernière adresse connue de Monsieur [R] [L] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Les diligences réalisées par le commissaire de justice n’ont pas permis de retrouver la nouvelle adresse de Monsieur [R] [L]. Ce dernier n’a pas constitué avocat. Le jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 04 février 2026. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 5 mai 2026. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
Motifs : Sur l’action en répétition de l’indu Les Sociétés MMA rapportent la preuve qu’elles ont fait verser le 15 mars 2023 la somme de 30136,21 euros à [Q] [O] en son nom propre et es qualité de représentante de [C] [I] et [U] [S]. En application de l’article L. 121-12 du code des assurances, qui dispose que « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur », les Sociétés MMA sont donc subrogées dans les droits et action de Maître [A], pour la somme de 30136,21 euros, la subrogation restant valable si les fonds sont versés entre les mains d’un tiers, en l’espèce [Q] [O], créancière de Maître [A]. Il est constant que Monsieur [R] [L] a perçu la somme de 103924,43 euros, alors que sa part aurait dû s’élever à 59989,50 euros à laquelle s’ajoute un tiers du solde disponible à l’étude, soit la somme totale de 62150,04 euros. Il en résulte un paiement indu d’un montant de 41 774,39 euros. En application de l’article 1302-1 du code civil qui précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu », Monsieur [R] [L] doit donc restituer à Maître [A] et, suite à la subrogation légale, aux sociétés MMA, la somme de 30136,21 euros qu’elles ont versés, dans les intérêts de Maître [A], à [Q] [O] en son nom propre et es qualité de représentante de [C] [I] et [U] [S]. En application de l’article 1346-4 du code civil, le point de départ des intérêts légaux court à compter d’une mise en demeure adressée par le subrogé au débiteur. Tel n’est pas le cas du courrier adressé par Maître [A] le 13 mai 2022 à Maître [B]. Les intérêts légaux courront à compter du 8 novembre 2024, date de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé à Monsieur [R] [L] par les Sociétés MMA portant mise en demeure. La règle de l'article 1343-2 du code civil ne requérant comme seules conditions que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière, il y sera fait droit. Sur la résistance abusive La prétention émise par les Sociétés MMA tendant à la condamnation de Monsieur [R] [L] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive ne pourra qu’être rejetée, la subrogation ne jouant qu’à concurrence de l’indemnité versée par les sociétés MMA, en application de l’article L. 121-12 du code des assurances et les sociétés MMA ne rapportant pas avoir versé cette somme de 10 000 euros à Madame [O]. En outre, au titre de la subrogation conventionnelle, et sur le fondement de l’article 1346-4 du code civil, les consorts [O]/[S] n’ont été victimes d’aucune résistance abusive de la part de Monsieur [R] [L], ayant été rapidement indemnisés par les sociétés MMA après la réclamation faite à Maître [A], aucune réclamation n’étant faite de leur part à Monsieur [R] [L]. Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [L], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des Sociétés MMA les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Monsieur [R] [L] devra payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 1500 euros. En application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.
Dispositif
Par ces motifs Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort CONDAMNE Monsieur [R] [L] à verser à la SA MMA IARD et à la Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 30136,21 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 jusqu’au jour du parfait paiement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins DÉBOUTE la SA MMA IARD et la Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du surplus de leurs prétentions CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens CONDAMNE Monsieur [R] [L] à verser à la SA MMA IARD et à la Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
58Z MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 25/02113 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C6TH AFFAIRE : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD C/ [R] [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE SERVICE CIVIL DEMANDERESSES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES société d’avocats inter barreaux, représentée par Maître François-Hugues CIRIER , avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON ou Maître Antoine IFFENECKER, avocat inscrit au barreau des Sables d’Olonne et pour avocat plaidant la SELARL AVOX agissant par Maître Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de Paris DÉFENDEUR Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Nicolas PAUTRAT, Vice-Président Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire. GREFFIER : Isabelle MASSON, présente lors des débats et du prononcé du jugement Débats tenus à l’audience publique du : 05 Mai 2026 Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 07 Juillet 2026 Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 07 Juillet 2026 [G] [H] est décédée le [Date décès 1] 2018. Elle a laissé à sa suite ses demi-frères, Messieurs [R] [L] et [E] [H], et sa demi-sœur, Madame [Y] [S] ; divisant ainsi les successeurs en trois branches. En raison du prédécès de [E] [H], Madame [Q] [O] et Monsieur [F] [O] sont venus en lieu et place de leur père dans le cadre de la succession de [G] [H]. Madame [Y] [S] quant à elle est décédée en 2021 durant les opérations de liquidation de la succession, laissant pour héritiers ses enfants Monsieur [U] [S] et Madame [C] [I] née [S]. En l’absence de toute disposition testamentaire laissée par le de cujus, chacun de ses ayants droit devait recevoir un tiers de l’actif net successoral. Maître [A] a eu la charge d’assurer le règlement de la succession de [G] [H]. L’actif net de la succession s’est élevé à 179968,52 euros, chacun des héritiers devant donc recevoir la somme 59989,50 euros. Par erreur, Monsieur [R] [L] a reçu plus de la moitié de la succession, soit 103924,43 euros, au lieu d’un tiers, tandis que les consorts [O] comme les consorts [S] venant aux droits de leurs parents décédés n’ont reçu qu’un quart des droits de succession chacun, soit la somme de 34781,23 euros. N’obtenant pas de réponse du notaire de Monsieur [R] [L] à sa demande de restitution en restitution, et après avoir reçu une réclamation de Madame [Q] [O], Maître [A] a déclaré un sinistre auprès de ses assureurs, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les Sociétés MMA). Les Sociétés MMA ont indemnisé à hauteur de 30 136,21 euros Madame [Q] [O] agissant pour son compte et celui de Monsieur [U] [S] et Madame [C] [I] née [S]. Ce règlement a été accompagné d’une quittance subrogative en date du 4 mars 2023 aux termes de laquelle les consorts [O] / [S] déclarent subroger les Sociétés MMA dans les droits et actions qu’ils détiennent à l’encontre de Monsieur [R] [L]. Faute de réglement amiable avec Monsieur [R] [L], par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, les Sociétés MMA l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne et sollicitent, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances, 1346 et 1346-1, 1302 et suivants, 1303 et suivants, 1240, 1343-2 du Code civil, 514 et suivants du code de procédure civile, de • JUGER que les requérantes, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sont recevables et bien fondés dans leurs demandes ; • JUGER que les Sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) sont subrogées dans les droits et actions détenus par Madame [O], Monsieur [U] [S] et Madame [C] [I] née [S] contre Monsieur [R] [L] ; • JUGER que les Sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) sont subrogées dans les droits et actions détenus par Maître [A] contre Monsieur [R] [L] ; En conséquence, • CONDAMNER Monsieur [R] [L] à payer aux Sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) la somme de 30 136,21 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022 jusqu’au jour du parfait paiement ; • CONDAMNER Monsieur [R] [L] à payer aux sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de sa responsabilité délictuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 jusqu’au jour du parfait paiement ; En tout état de cause, • ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ; • JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; • CONDAMNER Monsieur [R] [L] à payer aux Sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) la somme de 4 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées. L’assignation en justice a été signifiée à la dernière adresse connue de Monsieur [R] [L] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Les diligences réalisées par le commissaire de justice n’ont pas permis de retrouver la nouvelle adresse de Monsieur [R] [L]. Ce dernier n’a pas constitué avocat. Le jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 04 février 2026. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 5 mai 2026. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Motifs : Sur l’action en répétition de l’indu Les Sociétés MMA rapportent la preuve qu’elles ont fait verser le 15 mars 2023 la somme de 30136,21 euros à [Q] [O] en son nom propre et es qualité de représentante de [C] [I] et [U] [S]. En application de l’article L. 121-12 du code des assurances, qui dispose que « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur », les Sociétés MMA sont donc subrogées dans les droits et action de Maître [A], pour la somme de 30136,21 euros, la subrogation restant valable si les fonds sont versés entre les mains d’un tiers, en l’espèce [Q] [O], créancière de Maître [A]. Il est constant que Monsieur [R] [L] a perçu la somme de 103924,43 euros, alors que sa part aurait dû s’élever à 59989,50 euros à laquelle s’ajoute un tiers du solde disponible à l’étude, soit la somme totale de 62150,04 euros. Il en résulte un paiement indu d’un montant de 41 774,39 euros. En application de l’article 1302-1 du code civil qui précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu », Monsieur [R] [L] doit donc restituer à Maître [A] et, suite à la subrogation légale, aux sociétés MMA, la somme de 30136,21 euros qu’elles ont versés, dans les intérêts de Maître [A], à [Q] [O] en son nom propre et es qualité de représentante de [C] [I] et [U] [S]. En application de l’article 1346-4 du code civil, le point de départ des intérêts légaux court à compter d’une mise en demeure adressée par le subrogé au débiteur. Tel n’est pas le cas du courrier adressé par Maître [A] le 13 mai 2022 à Maître [B]. Les intérêts légaux courront à compter du 8 novembre 2024, date de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé à Monsieur [R] [L] par les Sociétés MMA portant mise en demeure. La règle de l'article 1343-2 du code civil ne requérant comme seules conditions que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière, il y sera fait droit. Sur la résistance abusive La prétention émise par les Sociétés MMA tendant à la condamnation de Monsieur [R] [L] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive ne pourra qu’être rejetée, la subrogation ne jouant qu’à concurrence de l’indemnité versée par les sociétés MMA, en application de l’article L. 121-12 du code des assurances et les sociétés MMA ne rapportant pas avoir versé cette somme de 10 000 euros à Madame [O]. En outre, au titre de la subrogation conventionnelle, et sur le fondement de l’article 1346-4 du code civil, les consorts [O]/[S] n’ont été victimes d’aucune résistance abusive de la part de Monsieur [R] [L], ayant été rapidement indemnisés par les sociétés MMA après la réclamation faite à Maître [A], aucune réclamation n’étant faite de leur part à Monsieur [R] [L]. Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [L], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des Sociétés MMA les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Monsieur [R] [L] devra payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 1500 euros. En application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit. Par ces motifs Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort CONDAMNE Monsieur [R] [L] à verser à la SA MMA IARD et à la Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 30136,21 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 jusqu’au jour du parfait paiement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins DÉBOUTE la SA MMA IARD et la Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du surplus de leurs prétentions CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens CONDAMNE Monsieur [R] [L] à verser à la SA MMA IARD et à la Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:12:05.621Z.