Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 3 septembre 2026, n° 24/00790
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAIT DROIT PARTIELLEMENT Assignation du : 06 Septembre 2023 JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2026 DEMANDERESSE La société SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([P]), entreprise régie par le code des assurances, société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 580 201 127, dont le siège social est situé au [Adresse 1] à Nîmes (30000),ayant pour mandataire la société VERLINGUE IMMOBILIER, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à Toulouse (31000), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Marie-Alexandra VANKEMMELBEKE, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #E1251 et par Maître Philippe CORNET de la S.E.L.A.R.L. MASCARON AVOCATS CLG, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant. DEFENDERESSE Madame [V] [A], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant au [Adresse 3] à [Localité 3], représentée par Maître Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0854. Décision du 03 Septembre 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 24/00790 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 25 Juin 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 03 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort _____________________ Mme [V] [A] est propriétaire d'un appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 4], dont la gestion est confiée à la Société Francilienne de Gestion d’Immeubles (ci-après SFGI) (Immobilière du [Localité 5] [Localité 1]), par un mandat de gestion. Le bien a été loué, par l'intermédiaire de l'agence, à M. [N] et Mme [K] [G] [R], le contrat de bail civil à usage d'habitation, ayant été conclu le 8 août 2016. L'agence a souscrit à un contrat d'assurance " garantie loyers impayés baux d'habitations " pour le compte du bailleur, auprès de la Société Anonyme de Défense et d'Assurance (ci-après [P]). Par jugement du 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine a condamné les locataires à payer à Mme [A] les sommes demeurant impayées au titre des loyers, et a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des locataires. Les locataires ont quitté les lieux le 22 octobre 2021, mais n'ont en effet pas réglé l'intégralité de la dette locative. La bailleresse a été indemnisée par la compagnie d'assurances [P], à hauteur de la somme de 17.138,08 euros au titre des loyers et charges impayés, en vertu de la garantie prévue à cet effet au contrat d'assurance. Compte tenu des versements des locataires, la dette locative ne s'élevait toutefois plus qu'à la somme de 7.345,46 euros au 4 novembre 2022. Et pendant la procédure d'expulsion, Mme [A] a perçu par l'intermédiaire de son gestionnaire, outre les versements de l'assurance entre les mois de janvier 2020 et février 2021, des règlements des locataires, postérieurement au mois de février 2021, règlements destinés à la fois à payer le loyer mensuel, mais également à apurer une partie de leur dette locative, transmis par l'agence SFGI. Se prévalant d'un enrichissement sans cause, le mandataire de la compagnie d'assurance [P] a adressé une mise en demeure à Mme [A], le 12 mai 2022, comprenant un décompte liquidatif, au terme duquel elle restait débitrice de la somme de 8.631,12 euros. Le conseil de la compagnie [P] lui a également adressé un courrier recommandé avec accusé de réception, le 12 juin 2023, demeuré sans effet. Par exploit du 6 septembre 2023, la compagnie [P] a assigné Mme [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 9.931,12 euros, avec intérêts capitalisés au taux légal, à compter de la mise en demeure du 12 mai 2022, la somme de 2.500 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 1.500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de l'instance. Par exploit du 23 avril 2024, la compagnie [P] a attrait son assurée Mme [A], devant le pôle de proximité du tribunal judicaire de Paris, en vue d'obtenir le remboursement de diverses sommes qu'elle a versées à tort à son assurée, au titre de la garantie impayé. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle partielle à Mme [A], à hauteur de 25 % par décision du 8 décembre 2023. Le juge des contentieux de la protection a fait application de l'article 82-1 du code de procédure civile et s'est dessaisi du dossier au profit du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur : Mme [B] [F] au plus tard le 20 avril 2025, et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 22 mai 2025, pour information des parties sur l'issue de l'injonction délivrée. Le juge des contentieux de la protection a fait application de l'article 82-1 du code de procédure civile et s'est dessaisi du dossier au profit du tribunal judiciaire de Paris. La compagnie [P], par conclusions transmises par voie dématérialisée le 31 janvier 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1303, 1303-1, 1346 et 1346-1 du code civil, de : - rejeter les demandes de Mme [A] ; - la condamner à lui payer la somme, de : - 9.931,12 euros, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de mise en demeure du 12 mai 2022 ; - 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 1.500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. La société [P] se prévaut d’un enrichissement sans cause de la bailleresse laquelle a indument perçu une somme de 9.931,12 euros. Cette dernière a en effet reçu l'indemnité d'assurance d'une part, et les loyers de la part des locataires à hauteur de cette somme, d'autre part. La demanderesse prétend que la baileresse aurait dû lui rembourser le montant des indemnités déjà perçues, à hauteur de ce qui lui a été réglé par les locataires. Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 9.931,12 euros, avec intérêts capitalisés au taux légal, à compter de la mise en demeure du 12 mai 2022, outre la somme de 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et mauvaise foi. La société [P] s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Elle fait valoir que le gestionnaire de biens a exécuté ses obligations, en versant les sommes reçues des locataires, à Mme [A], que cette dernière est de mauvaise foi, et n'a pas cherché à comprendre la situation, n'a pas sollicité de complément d'information auprès de l'assureur, s'agissant des sommes réclamées, et qu'elle n'a pas répondu à ses courriers de mise en demeure. En outre, l’assureur prétend que sa situation financière ne justifie pas l'octroi de délais de paiement puisqu'elle est propriétaire d'au moins un bien immobilier constituant un appartement T4 situé à [Localité 4], ce qui lui permet d'obtenir des revenus locatifs d'environ 900 euros par mois. Enfin, cette dernière a bénéficié de délais de paiement depuis l'assignation le 6 septembre 2023, sans pour autant avoir réglé une partie de la dette, alors qu'elle n'en conteste pas l'essentiel. La société [P] sollicite la condamnation de son assurée à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts. Elle se prévaut de la mauvaise foi de Mme [A] dans la gestion du litige, laquelle a volontairement ignoré les courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés, ce silence caractérisant une résistance abusive. En réponse, Mme [A], par conclusions, transmises par la même voie le 19 janvier 2025, demande au tribunal, de : - la recevoir et la juger bien fondée en toutes ses demandes ; - fixer le montant de la dette à la somme de 9.792,62 euros ; - l'autoriser à s'acquitter de sa dette en 23 échéances de 408 euros et une échéance de 408,62 euros ; - débouter la société [P] de l'ensemble de ses autres demandes ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ; - laisser les dépens à la charge de la société [P] ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Mme [A], assurée, reconnaît avoir perçu des sommes en règlement par les locataires de leurs loyers et charges, sans les avoir reversées à l'assureur. Elle sollicite néanmoins du tribunal, qu'il fixe sa dette à la somme de 9.792,62 euros, déduction faite de la franchise restant à sa charge, d'un montant de 138,50 euros. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement à hauteur de 24 mois. Elle prétend qu'elle n'a pas voulu se soustraire à ses obligations, mais s'est heurtée à une incompréhension qu'elle qualifie de légitime. Elle se prévaut d'un défaut de conseil de l'agence. Elle conteste avoir directement perçu les sommes des locataires et prétend que les fonds ont été versés sur le compte de l'agence locative, laquelle était tenue par son mandat de gestion de lui reverser les sommes. Elle fait valoir que l'agence aurait dû prélever les fonds et les restituer à l'assureur, en cas de trop-perçu. Elle oppose qu'elle n'était pas en mesure de comprendre ce que lui réclamait la société [P], ayant été suivie durant cette période, pour dépression. Elle sollicite le débouté de la demande fondée sur le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle conteste avoir commis une faute, affirme qu'elle a redirigé l'assureur vers son cocontractant, l'agence, et ajoute qu'en tout état de cause, la société [P] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui tenant au paiement de la dette. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025, et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 25 juin 2026. Elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. A l'audience, la défenderesse a été autorisée à produire par voie de note en délibéré un état des règlements consignés sur compte CARPA en vue de rembourser les sommes dues à l'assureur.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur la répétition de l'indu Selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il sera également précisé que l'article 1231-6 du code civil alinéa 1er dispose que des dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Et qu'en vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, la compagnie d'assurances [P], justifie d'une quittance subrogative, à hauteur de la somme de 17.138,08 euros, au titre des loyers pris en charge pour Mme [A]. Cette dernière reconnaît avoir perçu des sommes en règlement des loyers et charges par les locataires, sommes remises dans un premier temps à l'agence gestionnaire et non directement entre ses mains, alors qu'elle mobilisait la garantie loyers impayés sans en avertir l'assureur et lui reverser lesdits loyers perçus deux fois. Elle reconnaît, partant, le bien-fondé des demandes fondées sur la répétition de l'indu et sollicite du tribunal, qu'elle fixe sa dette à la somme de 9.792,62 euros, déduction faite de la franchise restant à sa charge, d'un montant de 138,50 euros. Il sera fait droit à la demande de la société [P], la défenderesse étant condamnée à lui verser la somme de 9.792,62 euros, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de mise en demeure du 12 mai 2022 produite et non contestée par la défenderesse en application des textes précités, le montant supérieur requis n’étant pas justifié. Sur les délais de paiement sollicités par la défenderesse Mme [A] sollicite l'octroi de délais de paiement, à hauteur de 24 mois, soulignant qu'elle n'a pas voulu se soustraire à ses obligations. Elle se prévaut d'un défaut de conseil de l'agence. Elle conteste avoir directement perçu les sommes des locataires et prétend que les fonds ont été versés sur le compte de l'agence locative, laquelle était tenue par son mandat de gestion de lui reverser les sommes. Elle fait valoir que l'agence aurait dû prélever les fonds et les restituer à l'assureur, en cas de trop-perçu. Elle oppose qu'elle n'était pas en mesure de comprendre ce que lui réclamait la société [P], ayant été suivi durant cette période, pour dépression. La société [P] s'oppose à l'octroi de délais de paiement sollicités par la défenderesse. En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, et au regard des textes précités, la demande de délais de paiement sera rejetée, puisque le gestionnaire de biens n'a fait que se conformer à ses obligations, en versant à la défenderesse les sommes reçues des locataires, sans que Mme [A] en avertisse l'assureur et cherche à comprendre la situation, mobilisant dans le même temps sa garanties loyers impayés. Elle ne justifie pas, pour étayer sa bonne foi, avoir sollicité un complément d'information auprès de l'assureur lorsqu'elle percevait doublement les loyers prétendument impayé, et Mme [A] n'a pas davantage répondu aux courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés avant l'assignation. Par ailleurs, cette dernière a bénéficié de délais pour s'acquitter de sa dette depuis l'assignation le 6 septembre 2023, sans pour autant en tirer profit pour en régler une partie depuis cette date, alors qu'elle n'en conteste pas le principe et l'étendue. Enfin, sa situation financière, au regard des pièces produites, ne justifie pas l'octroi de délais de paiement, puisqu'elle ne conteste pas être propriétaire d'un bien immobilier constituant un appartement T4, situé à [Localité 4], qui lui permet d'obtenir des revenus locatifs d'environ 900 euros par mois, pour s'acquitter de cette dette. La demande de Mme [A] à ce titre sera donc rejetée. Sur la demande indemnitaire de la compagnie d’assurances [P] La société [P] sollicite la condamnation de son assurée à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts. Elle se prévaut de la mauvaise foi de Mme [A] dans la gestion du litige, laquelle a volontairement ignoré les courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés, ce silence caractérisant une résistance abusive. Compte tenu de l'état des règlements consignés sur compte CARPA, en vue de rembourser les sommes dues à l'assureur, et compte tenu de ce que les sommes ne lui ont pas été directement versées, mais ont été versées à l'agence gestionnaire, par le locataire la résistance abusive et la faute de l'assurée défenderesse n'est pas établie, alors que la charge d'une telle preuve incombe à la compagnie [P] qui l'allègue, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Les demandes formulée par la compagnie requérante, à ce titre, seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires Mme [A], partie perdante, sera condamné aux dépens et à verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'assureur demandeur. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [V] [A] à payer à la compagnie Société Anonyme de Défense et d'Assurance ([P]), - 9.792,62 euros, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de mise en demeure du 12 mai 2022 produite et non contestée par la défenderesse, dans les termes de de l'article 1343-2 du code civil ; - 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [V] [A] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de délai de paiement ; DEBOUTE la compagnie Société Anonyme de Défense et d'Assurance ([P]), de ses plus amples demandes ; CONDAMNE Mme [V] [A] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Septembre 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires -Me VANKEMMELBEKE -Me PARTOUCHE délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 24/00790 N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1] N° MINUTE : FAIT DROIT PARTIELLEMENT Assignation du : 06 Septembre 2023 JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2026 DEMANDERESSE La société SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([P]), entreprise régie par le code des assurances, société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 580 201 127, dont le siège social est situé au [Adresse 1] à Nîmes (30000),ayant pour mandataire la société VERLINGUE IMMOBILIER, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à Toulouse (31000), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Marie-Alexandra VANKEMMELBEKE, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #E1251 et par Maître Philippe CORNET de la S.E.L.A.R.L. MASCARON AVOCATS CLG, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant. DEFENDERESSE Madame [V] [A], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant au [Adresse 3] à [Localité 3], représentée par Maître Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0854. Décision du 03 Septembre 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 24/00790 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 25 Juin 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 03 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort _____________________ Mme [V] [A] est propriétaire d'un appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 4], dont la gestion est confiée à la Société Francilienne de Gestion d’Immeubles (ci-après SFGI) (Immobilière du [Localité 5] [Localité 1]), par un mandat de gestion. Le bien a été loué, par l'intermédiaire de l'agence, à M. [N] et Mme [K] [G] [R], le contrat de bail civil à usage d'habitation, ayant été conclu le 8 août 2016. L'agence a souscrit à un contrat d'assurance " garantie loyers impayés baux d'habitations " pour le compte du bailleur, auprès de la Société Anonyme de Défense et d'Assurance (ci-après [P]). Par jugement du 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine a condamné les locataires à payer à Mme [A] les sommes demeurant impayées au titre des loyers, et a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des locataires. Les locataires ont quitté les lieux le 22 octobre 2021, mais n'ont en effet pas réglé l'intégralité de la dette locative. La bailleresse a été indemnisée par la compagnie d'assurances [P], à hauteur de la somme de 17.138,08 euros au titre des loyers et charges impayés, en vertu de la garantie prévue à cet effet au contrat d'assurance. Compte tenu des versements des locataires, la dette locative ne s'élevait toutefois plus qu'à la somme de 7.345,46 euros au 4 novembre 2022. Et pendant la procédure d'expulsion, Mme [A] a perçu par l'intermédiaire de son gestionnaire, outre les versements de l'assurance entre les mois de janvier 2020 et février 2021, des règlements des locataires, postérieurement au mois de février 2021, règlements destinés à la fois à payer le loyer mensuel, mais également à apurer une partie de leur dette locative, transmis par l'agence SFGI. Se prévalant d'un enrichissement sans cause, le mandataire de la compagnie d'assurance [P] a adressé une mise en demeure à Mme [A], le 12 mai 2022, comprenant un décompte liquidatif, au terme duquel elle restait débitrice de la somme de 8.631,12 euros. Le conseil de la compagnie [P] lui a également adressé un courrier recommandé avec accusé de réception, le 12 juin 2023, demeuré sans effet. Par exploit du 6 septembre 2023, la compagnie [P] a assigné Mme [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 9.931,12 euros, avec intérêts capitalisés au taux légal, à compter de la mise en demeure du 12 mai 2022, la somme de 2.500 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 1.500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de l'instance. Par exploit du 23 avril 2024, la compagnie [P] a attrait son assurée Mme [A], devant le pôle de proximité du tribunal judicaire de Paris, en vue d'obtenir le remboursement de diverses sommes qu'elle a versées à tort à son assurée, au titre de la garantie impayé. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle partielle à Mme [A], à hauteur de 25 % par décision du 8 décembre 2023. Le juge des contentieux de la protection a fait application de l'article 82-1 du code de procédure civile et s'est dessaisi du dossier au profit du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur : Mme [B] [F] au plus tard le 20 avril 2025, et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 22 mai 2025, pour information des parties sur l'issue de l'injonction délivrée. Le juge des contentieux de la protection a fait application de l'article 82-1 du code de procédure civile et s'est dessaisi du dossier au profit du tribunal judiciaire de Paris. La compagnie [P], par conclusions transmises par voie dématérialisée le 31 janvier 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1303, 1303-1, 1346 et 1346-1 du code civil, de : - rejeter les demandes de Mme [A] ; - la condamner à lui payer la somme, de : - 9.931,12 euros, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de mise en demeure du 12 mai 2022 ; - 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 1.500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. La société [P] se prévaut d’un enrichissement sans cause de la bailleresse laquelle a indument perçu une somme de 9.931,12 euros. Cette dernière a en effet reçu l'indemnité d'assurance d'une part, et les loyers de la part des locataires à hauteur de cette somme, d'autre part. La demanderesse prétend que la baileresse aurait dû lui rembourser le montant des indemnités déjà perçues, à hauteur de ce qui lui a été réglé par les locataires. Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 9.931,12 euros, avec intérêts capitalisés au taux légal, à compter de la mise en demeure du 12 mai 2022, outre la somme de 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et mauvaise foi. La société [P] s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Elle fait valoir que le gestionnaire de biens a exécuté ses obligations, en versant les sommes reçues des locataires, à Mme [A], que cette dernière est de mauvaise foi, et n'a pas cherché à comprendre la situation, n'a pas sollicité de complément d'information auprès de l'assureur, s'agissant des sommes réclamées, et qu'elle n'a pas répondu à ses courriers de mise en demeure. En outre, l’assureur prétend que sa situation financière ne justifie pas l'octroi de délais de paiement puisqu'elle est propriétaire d'au moins un bien immobilier constituant un appartement T4 situé à [Localité 4], ce qui lui permet d'obtenir des revenus locatifs d'environ 900 euros par mois. Enfin, cette dernière a bénéficié de délais de paiement depuis l'assignation le 6 septembre 2023, sans pour autant avoir réglé une partie de la dette, alors qu'elle n'en conteste pas l'essentiel. La société [P] sollicite la condamnation de son assurée à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts. Elle se prévaut de la mauvaise foi de Mme [A] dans la gestion du litige, laquelle a volontairement ignoré les courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés, ce silence caractérisant une résistance abusive. En réponse, Mme [A], par conclusions, transmises par la même voie le 19 janvier 2025, demande au tribunal, de : - la recevoir et la juger bien fondée en toutes ses demandes ; - fixer le montant de la dette à la somme de 9.792,62 euros ; - l'autoriser à s'acquitter de sa dette en 23 échéances de 408 euros et une échéance de 408,62 euros ; - débouter la société [P] de l'ensemble de ses autres demandes ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ; - laisser les dépens à la charge de la société [P] ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Mme [A], assurée, reconnaît avoir perçu des sommes en règlement par les locataires de leurs loyers et charges, sans les avoir reversées à l'assureur. Elle sollicite néanmoins du tribunal, qu'il fixe sa dette à la somme de 9.792,62 euros, déduction faite de la franchise restant à sa charge, d'un montant de 138,50 euros. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement à hauteur de 24 mois. Elle prétend qu'elle n'a pas voulu se soustraire à ses obligations, mais s'est heurtée à une incompréhension qu'elle qualifie de légitime. Elle se prévaut d'un défaut de conseil de l'agence. Elle conteste avoir directement perçu les sommes des locataires et prétend que les fonds ont été versés sur le compte de l'agence locative, laquelle était tenue par son mandat de gestion de lui reverser les sommes. Elle fait valoir que l'agence aurait dû prélever les fonds et les restituer à l'assureur, en cas de trop-perçu. Elle oppose qu'elle n'était pas en mesure de comprendre ce que lui réclamait la société [P], ayant été suivie durant cette période, pour dépression. Elle sollicite le débouté de la demande fondée sur le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle conteste avoir commis une faute, affirme qu'elle a redirigé l'assureur vers son cocontractant, l'agence, et ajoute qu'en tout état de cause, la société [P] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui tenant au paiement de la dette. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025, et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 25 juin 2026. Elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. A l'audience, la défenderesse a été autorisée à produire par voie de note en délibéré un état des règlements consignés sur compte CARPA en vue de rembourser les sommes dues à l'assureur. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur la répétition de l'indu Selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il sera également précisé que l'article 1231-6 du code civil alinéa 1er dispose que des dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Et qu'en vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, la compagnie d'assurances [P], justifie d'une quittance subrogative, à hauteur de la somme de 17.138,08 euros, au titre des loyers pris en charge pour Mme [A]. Cette dernière reconnaît avoir perçu des sommes en règlement des loyers et charges par les locataires, sommes remises dans un premier temps à l'agence gestionnaire et non directement entre ses mains, alors qu'elle mobilisait la garantie loyers impayés sans en avertir l'assureur et lui reverser lesdits loyers perçus deux fois. Elle reconnaît, partant, le bien-fondé des demandes fondées sur la répétition de l'indu et sollicite du tribunal, qu'elle fixe sa dette à la somme de 9.792,62 euros, déduction faite de la franchise restant à sa charge, d'un montant de 138,50 euros. Il sera fait droit à la demande de la société [P], la défenderesse étant condamnée à lui verser la somme de 9.792,62 euros, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de mise en demeure du 12 mai 2022 produite et non contestée par la défenderesse en application des textes précités, le montant supérieur requis n’étant pas justifié. Sur les délais de paiement sollicités par la défenderesse Mme [A] sollicite l'octroi de délais de paiement, à hauteur de 24 mois, soulignant qu'elle n'a pas voulu se soustraire à ses obligations. Elle se prévaut d'un défaut de conseil de l'agence. Elle conteste avoir directement perçu les sommes des locataires et prétend que les fonds ont été versés sur le compte de l'agence locative, laquelle était tenue par son mandat de gestion de lui reverser les sommes. Elle fait valoir que l'agence aurait dû prélever les fonds et les restituer à l'assureur, en cas de trop-perçu. Elle oppose qu'elle n'était pas en mesure de comprendre ce que lui réclamait la société [P], ayant été suivi durant cette période, pour dépression. La société [P] s'oppose à l'octroi de délais de paiement sollicités par la défenderesse. En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, et au regard des textes précités, la demande de délais de paiement sera rejetée, puisque le gestionnaire de biens n'a fait que se conformer à ses obligations, en versant à la défenderesse les sommes reçues des locataires, sans que Mme [A] en avertisse l'assureur et cherche à comprendre la situation, mobilisant dans le même temps sa garanties loyers impayés. Elle ne justifie pas, pour étayer sa bonne foi, avoir sollicité un complément d'information auprès de l'assureur lorsqu'elle percevait doublement les loyers prétendument impayé, et Mme [A] n'a pas davantage répondu aux courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés avant l'assignation. Par ailleurs, cette dernière a bénéficié de délais pour s'acquitter de sa dette depuis l'assignation le 6 septembre 2023, sans pour autant en tirer profit pour en régler une partie depuis cette date, alors qu'elle n'en conteste pas le principe et l'étendue. Enfin, sa situation financière, au regard des pièces produites, ne justifie pas l'octroi de délais de paiement, puisqu'elle ne conteste pas être propriétaire d'un bien immobilier constituant un appartement T4, situé à [Localité 4], qui lui permet d'obtenir des revenus locatifs d'environ 900 euros par mois, pour s'acquitter de cette dette. La demande de Mme [A] à ce titre sera donc rejetée. Sur la demande indemnitaire de la compagnie d’assurances [P] La société [P] sollicite la condamnation de son assurée à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts. Elle se prévaut de la mauvaise foi de Mme [A] dans la gestion du litige, laquelle a volontairement ignoré les courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés, ce silence caractérisant une résistance abusive. Compte tenu de l'état des règlements consignés sur compte CARPA, en vue de rembourser les sommes dues à l'assureur, et compte tenu de ce que les sommes ne lui ont pas été directement versées, mais ont été versées à l'agence gestionnaire, par le locataire la résistance abusive et la faute de l'assurée défenderesse n'est pas établie, alors que la charge d'une telle preuve incombe à la compagnie [P] qui l'allègue, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Les demandes formulée par la compagnie requérante, à ce titre, seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires Mme [A], partie perdante, sera condamné aux dépens et à verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'assureur demandeur. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [V] [A] à payer à la compagnie Société Anonyme de Défense et d'Assurance ([P]), - 9.792,62 euros, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de mise en demeure du 12 mai 2022 produite et non contestée par la défenderesse, dans les termes de de l'article 1343-2 du code civil ; - 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [V] [A] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de délai de paiement ; DEBOUTE la compagnie Société Anonyme de Défense et d'Assurance ([P]), de ses plus amples demandes ; CONDAMNE Mme [V] [A] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Septembre 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1303-1, code civil 1303, code civil 1302-1, code civil 1346-1, code civil 1346, code de procedure civile 82-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02113
en commun : code civil 1303, code civil 1302-1, code civil 1346-1, code civil 1346
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06969
en commun : code civil 1303, code civil 1346-1, code civil 1346
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04092
en commun : code civil 1303, code civil 1346-1, code civil 1346
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/08386
en commun : code civil 1303, code civil 1346-1, code civil 1346
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05106
en commun : code civil 1303, code civil 1346-1, code civil 1346
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00153
en commun : code civil 1303, code civil 1302-1, code de procedure civile 82-1
- 20 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01370
en commun : code civil 1303-1, code civil 1303
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03462
en commun : code civil 1303-1, code civil 1303
Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:37:00.017Z.