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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, 1ère Chambre, 9 juillet 2026, n° 26/00153

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2026, M. [V] [P] a fait assigner Mme [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection en paiement de la somme de 751,22 euros au titre de l’enrichissement sans cause, et de la somme de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a demandé la condamnation de Mme [D] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il a visé les dispositions des articles 515-8, 1302 et 1302-1 du code civil, outre celles des articles 699 et 700 du code de procédure civile.

Il a exposé qu’il avait réglé auprès de Mme [J] [D], avec laquelle il était alors en couple, la somme de 751,22 euros au titre du prix billet d’avion pour un voyage qu’il devait faire avec elle, mais qu’il n’a pas fait au regard de leur séparation.
Il a fait valoir que bien que n’étant tenus d’aucune obligation naturelle l’un envers l’autre, il lui a versé cette somme de 751,22 euros qui n’était donc pas due.

Par mention au dossier, et conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 mai 2025 du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure orale, le juge des contentieux de la protection étant incompétent pour connaître de l’affaire.

A ladite audience, M. [P], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes.

Il a précisé que Mme [D] avait refusé d’annuler l’ensemble des billets acquis à destination de l’Indonésie, qui ne pouvaient être annulés individuellement.

Il s’est également fondé sur l’enrichissement sans cause.

En réponse à la question du juge sur l’enrichissement de Mme [D], il a indiqué qu’elle avait bénéficié d’un billet gratuit.

Mme [J] [D] a comparu en personne, et s’est opposée aux demandes.
Elle a expliqué que le voyage en Indonésie devait se faire à quatre, et que le choix ayant été fait de ne pas prendre d’assurance annulation, c’était elle qui s’était chargée de faire l’avance des billets, en payant avec une carte Gold pour bénéficier d’une assurance. Elle a indiqué que les conditions d’annulation étaient cependant limitées, et qu’il était impossible d’annuler ces billets pour convenances personnelles. Elle a précisé qu’à aucun moment, M. [P] ne lui avait demandé le billet d’avion acheté pour lui. Elle a contesté avoir fait profiter dudit billet à un tiers, précisant être partie avec ses deux amis seulement.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS de la DÉCISION :


Sur la demande en paiement

Les articles 1302 et 1302-1 du code civil sur lesquels M. [P] fonde sa demande disposent : 
“Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.”
“Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.”

Pour que l’action en répétition de l’indu soit accueillie, le demandeur doit établir qu’il a versé des sommes qui n’étaient pas dues.

En l’espèce, il est constant que les parties avaient prévu d’effectuer un voyage en Indonésie ensemble avec deux amis, et que Mme [D] s’est chargée d’acheter les billets d’avion pour tous, à charge pour les trois autres de lui rembourser leur part. C’est ce qu’a fait M. [P] en procédant au virement de 751,22 euros le 03 mai 2024. 

Il ne prétend ni que Mme [D] n’a pas acheté le billet pour lui, ni qu’il ait fait la moindre démarche pour le faire annuler. S’il affirme que Mme [D] a refusé d’annuler l’ensemble des billets, il n’établit même pas le lui avoir demandé. En tout état de cause, il ne conteste pas les affirmations de cette dernière selon lesquelles les billets n’étaient annulables que pour des motifs limités.

M. [P] ne démontre donc pas le paiement indu dont il se prévaut.

Il invoque par ailleurs l’enrichissement sans cause, prévu par l’article 1303 du code civil, qui dispose : “en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.”

Le paiement de 751,22 euros avait bien une cause, qui était le remboursement du billet d’avion avancé par Mme [D], et si cette dépense peut être considérée comme un appauvrissement de M. [P], celui-ci ne démontre pas l’enrichissement corrélatif de Mme [D], ce qui aurait supposé à tout le moins qu’il rapporte la preuve qu’il s’agissait d’un billet transférable à un tiers.

A défaut, il doit être débouté de sa demande en paiement.


Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

M. [P], qui succombe au litige, doit en supporter les dépens. Il convient de préciser que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire, s’agissant d’une demande en paiement d’un montant inférieur à 10 000 euros, conformément à l’article 761 du code de procédure civile.

Il doit enfin être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du ode de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort,


- DEBOUTE M. [V] [P] de toutes ses demandes ;

- CONDAMNE M. [V] [P] aux dépens ;

- DEBOUTE M. [V] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,


Ainsi jugé le 09 juillet 2026




Le Greffier La Présidente





Laurent DESPRES Anne LECARON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/63
N° RG 26/00153 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHV4


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026






DEMANDEUR (S) :

Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (53)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Me Samuel DUFOUR, avocat au barreau de LAVAL




DEFENDEUR (S) :

Madame [J] [D]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2] (53)
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Anne LECARON
Greffière : Cécile JOUAULT, greffière lors des débats

DEBATS à l’audience publique du 28 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement contradictoire et rendu en dernier ressort.
- Signé par Anne LECARON, Présidente et par Laurent DESPRES, Greffier.
 

Copies certifiées conformes à Me GILET et Mme [D] par LS

délivrée (s) le




EXPOSE DU LITIGE


Par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2026, M. [V] [P] a fait assigner Mme [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection en paiement de la somme de 751,22 euros au titre de l’enrichissement sans cause, et de la somme de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a demandé la condamnation de Mme [D] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il a visé les dispositions des articles 515-8, 1302 et 1302-1 du code civil, outre celles des articles 699 et 700 du code de procédure civile.

Il a exposé qu’il avait réglé auprès de Mme [J] [D], avec laquelle il était alors en couple, la somme de 751,22 euros au titre du prix billet d’avion pour un voyage qu’il devait faire avec elle, mais qu’il n’a pas fait au regard de leur séparation.
Il a fait valoir que bien que n’étant tenus d’aucune obligation naturelle l’un envers l’autre, il lui a versé cette somme de 751,22 euros qui n’était donc pas due.

Par mention au dossier, et conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 mai 2025 du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure orale, le juge des contentieux de la protection étant incompétent pour connaître de l’affaire.

A ladite audience, M. [P], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes.

Il a précisé que Mme [D] avait refusé d’annuler l’ensemble des billets acquis à destination de l’Indonésie, qui ne pouvaient être annulés individuellement.

Il s’est également fondé sur l’enrichissement sans cause.

En réponse à la question du juge sur l’enrichissement de Mme [D], il a indiqué qu’elle avait bénéficié d’un billet gratuit.

Mme [J] [D] a comparu en personne, et s’est opposée aux demandes.
Elle a expliqué que le voyage en Indonésie devait se faire à quatre, et que le choix ayant été fait de ne pas prendre d’assurance annulation, c’était elle qui s’était chargée de faire l’avance des billets, en payant avec une carte Gold pour bénéficier d’une assurance. Elle a indiqué que les conditions d’annulation étaient cependant limitées, et qu’il était impossible d’annuler ces billets pour convenances personnelles. Elle a précisé qu’à aucun moment, M. [P] ne lui avait demandé le billet d’avion acheté pour lui. Elle a contesté avoir fait profiter dudit billet à un tiers, précisant être partie avec ses deux amis seulement.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.












MOTIFS de la DÉCISION :


Sur la demande en paiement

Les articles 1302 et 1302-1 du code civil sur lesquels M. [P] fonde sa demande disposent : 
“Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.”
“Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.”

Pour que l’action en répétition de l’indu soit accueillie, le demandeur doit établir qu’il a versé des sommes qui n’étaient pas dues.

En l’espèce, il est constant que les parties avaient prévu d’effectuer un voyage en Indonésie ensemble avec deux amis, et que Mme [D] s’est chargée d’acheter les billets d’avion pour tous, à charge pour les trois autres de lui rembourser leur part. C’est ce qu’a fait M. [P] en procédant au virement de 751,22 euros le 03 mai 2024. 

Il ne prétend ni que Mme [D] n’a pas acheté le billet pour lui, ni qu’il ait fait la moindre démarche pour le faire annuler. S’il affirme que Mme [D] a refusé d’annuler l’ensemble des billets, il n’établit même pas le lui avoir demandé. En tout état de cause, il ne conteste pas les affirmations de cette dernière selon lesquelles les billets n’étaient annulables que pour des motifs limités.

M. [P] ne démontre donc pas le paiement indu dont il se prévaut.

Il invoque par ailleurs l’enrichissement sans cause, prévu par l’article 1303 du code civil, qui dispose : “en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.”

Le paiement de 751,22 euros avait bien une cause, qui était le remboursement du billet d’avion avancé par Mme [D], et si cette dépense peut être considérée comme un appauvrissement de M. [P], celui-ci ne démontre pas l’enrichissement corrélatif de Mme [D], ce qui aurait supposé à tout le moins qu’il rapporte la preuve qu’il s’agissait d’un billet transférable à un tiers.

A défaut, il doit être débouté de sa demande en paiement.


Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

M. [P], qui succombe au litige, doit en supporter les dépens. Il convient de préciser que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire, s’agissant d’une demande en paiement d’un montant inférieur à 10 000 euros, conformément à l’article 761 du code de procédure civile.

Il doit enfin être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du ode de procédure civile.





PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort,


- DEBOUTE M. [V] [P] de toutes ses demandes ;

- CONDAMNE M. [V] [P] aux dépens ;

- DEBOUTE M. [V] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,


Ainsi jugé le 09 juillet 2026




Le Greffier La Présidente





Laurent DESPRES Anne LECARON

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:35:43.306Z.