Tribunal judiciaire de Coutances, PÔLE SOCIAL, 31 juillet 2026, n° 23/00276
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 29 avril 2022, Madame [R] [S] et Monsieur [Z] [J] ont saisi le Tribunal Administratif de Caen d'une opposition à la contrainte émise par la Caisse d'allocations familiales de la Manche le 12 avril 2022 d'un montant total de 12 386,72€ portant sur : - le paiement de la somme de 5974,16 € correspondant à un indu de prime d'activité pour la période du 1er juin 2018 au 31 octobre 2020 ; - le paiement d'un indu d'allocation logement familiale de 3 159 € pour la période du 1er juin 2018 au 28 février 2019 ; - le paiement d'un indu de prestations familiales de 3 253,56 € pour la période du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020. Par jugement du 9 octobre 2023, le Tribunal administratif a relevé son incompétence pour trancher le litige relatif à l'indu de prestations familiales. C'est ainsi que par courrier recommandé du 13 octobre 2023, il a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Coutances spécialement désigné pour en connaitre en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire. A l'audience du 11 juin 2025, la Caisse d'Allocations Familiales de la Manche a demandé la validation de la contrainte pour son montant actualisé de 2658,68€ ainsi que la condamnation " in solidum " de Madame [S] et de Monsieur [J] au paiement de cette somme. Par jugement du 24 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Coutances a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur le moyen relevé d'office tenant à la demande de validation de la contrainte à l'égard de Monsieur [J] qui n'est pas allocataire et n'a pas été entendu lors de l'enquête du contrôleur de la CAF. A l'audience du 13 mai 2026, la CAF de la Manche, valablement représentée par Monsieur [E] [W], a repris les termes de ses dernières écritures du 6 novembre 2025 selon lesquelles elle a demandé au tribunal de : - Constater que Madame [S] [R] et Monsieur [J] [Z] vivent en concubinage depuis le 1er mars 2018 ; - Apprécier l'intention frauduleuse des fausses déclarations ; - Valider la contrainte émise le 12 avril 2022 et distribuée le 29 avril 2022, relative au trop perçu de prestations familiales uniquement (allocations familiales, prime à la naissance, allocation de base et allocation de rentrée scolaire) perçues à tort durant la période du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020 et présentant un solde restant dû de 2 658,68 euros ; - Condamner solidairement Madame [S] [R] et Monsieur [J] [Z] au remboursement du trop-perçu des prestations familiales à hauteur de 2658,68 € ; - Condamner solidairement Madame [S] [R] et Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens et frais d'exécution ; - Condamner solidairement Madame [S] [R] et Monsieur [J] [Z] à payer les frais de citation en justice et de signification sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rendre exécutoire par provision le jugement du fait de l'ancienneté du litige ; - Rejeter la requête de Madame [S] [R] et Monsieur [J] [Z] dans l'ensemble de leurs demandes. Madame [S] et Monsieur [J], bien que régulièrement cités par voie de signification à l'étude le 12 janvier 2026, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la recevabilité de l'opposition Conformément aux dispositions de l'article R133-3 al 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. En l'espèce, le Tribunal constate qu'aucun moyen n'est soulevé par les parties visant à contester la recevabilité de l'opposition à contrainte initiée par Madame [S] et Monsieur [J] le 29 avril 2022, laquelle a été introduite dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, en l'occurrence, le jour même de sa signification. Pour motiver leur opposition, Madame [S] et Monsieur [J] indiquent ne pas contester le principe de la créance de la CAF. Néanmoins, ils font valoir, qu'à l'époque des faits, les allocations perçues étaient nécessaires pour la survie de leur foyer. Ils réfutent avoir voulu " profiter du système " considérant avoir été ignorants et naïfs. En tout état de cause, ils affirment ne pas être en mesure de payer une telle somme. En conséquence, l'opposition à contrainte, motivée et formée dans les délais requis, sera déclarée recevable. II - Sur l'irrégularité de la contrainte délivrée le 12 avril 2022 à l'égard de Monsieur [Z] [J] Le tribunal constate que la CAF de la Manche a décerné la contrainte du 12 avril 2022 à son allocataire Madame [S], mais également à son concubin Monsieur [Z] [J], et qu'elle sollicite leur condamnation solidaire au paiement. En premier lieu, il sera utilement rappelé que le concubinage n'emporte pas, par principe, la solidarité des concubins au paiement des dettes. Plus spécifiquement, s'il est exact que tout paiement indu de prestations familiales peut, dans la limite du délai de prescription, donner lieu à répétition, il est cependant de jurisprudence constante que celui-ci ne peut être réclamé que contre l'allocataire et non pas contre son concubin. La Cour de Cassation a, en outre, récemment ajouté, se prononçant par un arrêt du 25 septembre 2025 (n°23-12.320), que la pénalité administrative ne peut être prononcée qu'à l'encontre de l'allocataire sur qui pèse l'obligation déclarative, et ne peut être recouvrée auprès du concubin. Dès lors, il convient d'annuler la contrainte manifestement irrégulière à l'égard de Monsieur [Z] [J]. III - Sur le bien-fondé des montants réclamés à Madame [R] [S] par la contrainte délivrée le 12 avril 2022 A - Rappel des textes applicables Selon l'article 1302 du Code civil : " Tout paiement suppose une dette : ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition ". L'article 1302-1 du même Code dispose :" Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". L'article 515-8 du même Code énonce : " le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexes différents ou de même sexe, qui vivent en couple ". Selon un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris en date du 16 janvier 2001 la notion de concubinage notoire, qui sous-entend une communauté de vie et d'intérêts, suppose une relation stable hors mariage, connue des tiers et les caisses d'allocations familiales doivent considérer l'allocataire en concubinage lorsqu'elles ont suffisamment d'éléments correspondant à cette définition à leur connaissance. En vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Douai en date du 12 décembre 2012, le concubinage n'exige pas à temps complet le partage d'un même domicile. L'article R115-7 du Code de la sécurité sociale dispose: "Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. " L'article L114-10 du même Code prévoit que : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. ". Enfin, aux termes de l'article L114-17 du même code : " I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.” B - Sur le fond En matière d'opposition à contrainte, l'organisme social reste demandeur à l'instance et le cotisant est défendeur. Il convient donc de statuer sur le bien-fondé des demandes présentées par la CAF de la Manche qui sollicite la validation de la contrainte ainsi que la condamnation de Madame [R] [S] au paiement de la somme actualisée de 2658,68 euros, incluant une pénalité administrative sanctionnant le caractère frauduleux des déclarations faites à l'organisme. Il appartient à l'opposante à la contrainte de démontrer le caractère infondé des cotisations et majorations de retard réclamées. En l'espèce, Madame [S] n'a pas comparu, et n'a fait valoir aucun argument devant le Tribunal de céans au soutien de son opposition à contrainte. De son côté, la CAF de la Manche produit le rapport d'enquête de son contrôleur mettant en évidence que Madame [S] vit en concubinage depuis le 1er mars 2018 avec Monsieur [J], rapport dont elle déduit que les prestations familiales perçues par son allocataire, à savoir les allocations familiales, la prime à la naissance, l'allocation de base et l'allocation de rentrée scolaire n'étaient, en réalité, pas dues. Elle ajoute que nonobstant ce changement de situation, Madame [S], a continué dans ses déclarations postérieures au 1er mars 2018 à se dire célibataire auprès de l'organisme social. La CAF de la Manche expose qu'en raison de ces fausses déclarations, sur décision de la Directrice de l'organisme et en application des dispositions de l'article L114-17 du Code de la sécurité sociale, une pénalité administrative a été notifiée à Madame [S] par courrier recommandé du 18 octobre 2021. En l'absence de paiement, la CAF de la Manche explique avoir adressé une mise en demeure le 21 janvier 2022, puis la contrainte du 12 avril 2022. Sur ce, il ressort sans équivoque des éléments produits à l'instance par la CAF de la Manche que Madame [S] vit bien en concubinage avec Monsieur [Z] [J], au moins depuis le 1er mars 2018, bien qu'elle ait persisté à déclarer qu'elle vivait seule lorsqu'elle mettait à jour sa situation auprès de l'organisme social après cette date. Or, en application des dispositions susvisées du code de la sécurité sociale, il résulte de ce changement de situation personnelle que les prestations familiales dont elle a bénéficié postérieurement au 1er mars 2018 ne lui étaient pas dues. Dans ces conditions, l'indu portant sur les prestations familiales versées entre le 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020 était bien-fondé. S'agissant de la pénalité administrative, il y a lieu de rappeler que peuvent faire l'objet de la pénalité, les personnes qui ont indûment obtenu le versement de prestations familiales en fournissant délibérément de fausses déclarations ou en omettant délibérément de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources. La pénalité est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés. En l'espèce, les déclarations faites par l'allocataire n'étaient pas conformes à la réalité de sa situation. En application des dispositions du code de la sécurité sociale susvisées, il incombait au Directeur de l'organisme d'apprécier l'opportunité d'une telle pénalité visant à sanctionner ces fausses déclarations. En outre, le montant de 1100 € n'apparaît pas manifestement disproportionné eu égard à la méconnaissance de ses obligations déclaratives par l'allocataire. Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte délivrée par la CAF de la Manche le 12 avril 2022, signifiée le 29 avril 2022 pour un montant total actualisé de 2 658,68 €, mais seulement à l'égard de Madame [R] [S]. IV - Sur les frais de signification de la contrainte du 12 avril 2022 Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, " les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". En application de cet article, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition est jugée fondée, ce qui n'est pas le cas dès lors que la contrainte a été validée. En l'espèce, les frais de signification, à l'exclusion de ceux exposés pour Monsieur [Z] [J], seront donc mis à la charge de Madame [S]. V - Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Madame [S], succombant, sera donc condamnée aux dépens. Toutefois, l'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, les décisions du pôle social du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, - DECLARE RECEVABLE l'opposition à contrainte formée par Madame [R] [S] et Monsieur [Z] [J] le 29 avril 2022 ; - ANNULE la contrainte émise par la CAF de la Manche le 12 avril 2022 à l'égard de Monsieur [Z] [J] ; - VALIDE la contrainte émise par la CAF de la Manche le 12 avril 2022, signifiée le 29 avril 2022 à l'égard de Madame [R] [S], s'agissant des prestations familiales indument versées ainsi que de la pénalité financière, en son principe et en son montant ; - DEBOUTE la CAF de la Manche de sa demande de condamnation solidaire au paiement de Madame [R] [S] et Monsieur [Z] [J] ; Et partant, - CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à la CAF de la Manche la somme de 2658,68€ au titre de la contrainte qui lui a été décernée le 12 avril 2022 ; - CONDAMNE Madame [R] [S] au paiement des frais de signification exposés par la CAF de la Manche la concernant pour les besoins de la procédure ; - CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens ; - RAPPELLE qu'en application du dernier alinéa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, les décisions du pôle social du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 31 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES PÔLE SOCIAL Tribunal judiciaire 38 rue Tancrède - CS 70838 50208 COUTANCES CEDEX JUGEMENT DU 31 Juillet 2026 AFFAIRE : N° RG 23/00276 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DPVL JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026 ENTRE DEMANDEURS Madame [R] [S] 13 rue des Pommiers FERVACHES 50420 TESSY SUR VIRE non comparante, ni représentée Monsieur [Z] [J] 13 rue des Pommiers FERVACHES 50420 TESSY SUR VIRE non comparant, ni représenté DÉFENDEUR C.A.F. DE LA MANCHE 63 boulevard Amiral Gauchet 50306 AVRANCHES CEDEX Prise en la personne de sa Directrice, Madame [F], non comparante, représentée par Monsieur [W], régulièrement muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président : Ariane SIMON, Assesseur : Patrick PIN, Assesseur : Patrice BEAULIEU, Greffier : Romane LAUNEY En présence de Madame Hélène LAROCHE, juge spécialisé près du tribunal judiciaire de COUTANCES et de Monsieur [Q] [G], auditeur de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés, Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 31 JUILLET 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 29 avril 2022, Madame [R] [S] et Monsieur [Z] [J] ont saisi le Tribunal Administratif de Caen d'une opposition à la contrainte émise par la Caisse d'allocations familiales de la Manche le 12 avril 2022 d'un montant total de 12 386,72€ portant sur : - le paiement de la somme de 5974,16 € correspondant à un indu de prime d'activité pour la période du 1er juin 2018 au 31 octobre 2020 ; - le paiement d'un indu d'allocation logement familiale de 3 159 € pour la période du 1er juin 2018 au 28 février 2019 ; - le paiement d'un indu de prestations familiales de 3 253,56 € pour la période du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020. Par jugement du 9 octobre 2023, le Tribunal administratif a relevé son incompétence pour trancher le litige relatif à l'indu de prestations familiales. C'est ainsi que par courrier recommandé du 13 octobre 2023, il a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Coutances spécialement désigné pour en connaitre en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire. A l'audience du 11 juin 2025, la Caisse d'Allocations Familiales de la Manche a demandé la validation de la contrainte pour son montant actualisé de 2658,68€ ainsi que la condamnation " in solidum " de Madame [S] et de Monsieur [J] au paiement de cette somme. Par jugement du 24 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Coutances a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur le moyen relevé d'office tenant à la demande de validation de la contrainte à l'égard de Monsieur [J] qui n'est pas allocataire et n'a pas été entendu lors de l'enquête du contrôleur de la CAF. A l'audience du 13 mai 2026, la CAF de la Manche, valablement représentée par Monsieur [E] [W], a repris les termes de ses dernières écritures du 6 novembre 2025 selon lesquelles elle a demandé au tribunal de : - Constater que Madame [S] [R] et Monsieur [J] [Z] vivent en concubinage depuis le 1er mars 2018 ; - Apprécier l'intention frauduleuse des fausses déclarations ; - Valider la contrainte émise le 12 avril 2022 et distribuée le 29 avril 2022, relative au trop perçu de prestations familiales uniquement (allocations familiales, prime à la naissance, allocation de base et allocation de rentrée scolaire) perçues à tort durant la période du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020 et présentant un solde restant dû de 2 658,68 euros ; - Condamner solidairement Madame [S] [R] et Monsieur [J] [Z] au remboursement du trop-perçu des prestations familiales à hauteur de 2658,68 € ; - Condamner solidairement Madame [S] [R] et Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens et frais d'exécution ; - Condamner solidairement Madame [S] [R] et Monsieur [J] [Z] à payer les frais de citation en justice et de signification sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rendre exécutoire par provision le jugement du fait de l'ancienneté du litige ; - Rejeter la requête de Madame [S] [R] et Monsieur [J] [Z] dans l'ensemble de leurs demandes. Madame [S] et Monsieur [J], bien que régulièrement cités par voie de signification à l'étude le 12 janvier 2026, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la recevabilité de l'opposition Conformément aux dispositions de l'article R133-3 al 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. En l'espèce, le Tribunal constate qu'aucun moyen n'est soulevé par les parties visant à contester la recevabilité de l'opposition à contrainte initiée par Madame [S] et Monsieur [J] le 29 avril 2022, laquelle a été introduite dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, en l'occurrence, le jour même de sa signification. Pour motiver leur opposition, Madame [S] et Monsieur [J] indiquent ne pas contester le principe de la créance de la CAF. Néanmoins, ils font valoir, qu'à l'époque des faits, les allocations perçues étaient nécessaires pour la survie de leur foyer. Ils réfutent avoir voulu " profiter du système " considérant avoir été ignorants et naïfs. En tout état de cause, ils affirment ne pas être en mesure de payer une telle somme. En conséquence, l'opposition à contrainte, motivée et formée dans les délais requis, sera déclarée recevable. II - Sur l'irrégularité de la contrainte délivrée le 12 avril 2022 à l'égard de Monsieur [Z] [J] Le tribunal constate que la CAF de la Manche a décerné la contrainte du 12 avril 2022 à son allocataire Madame [S], mais également à son concubin Monsieur [Z] [J], et qu'elle sollicite leur condamnation solidaire au paiement. En premier lieu, il sera utilement rappelé que le concubinage n'emporte pas, par principe, la solidarité des concubins au paiement des dettes. Plus spécifiquement, s'il est exact que tout paiement indu de prestations familiales peut, dans la limite du délai de prescription, donner lieu à répétition, il est cependant de jurisprudence constante que celui-ci ne peut être réclamé que contre l'allocataire et non pas contre son concubin. La Cour de Cassation a, en outre, récemment ajouté, se prononçant par un arrêt du 25 septembre 2025 (n°23-12.320), que la pénalité administrative ne peut être prononcée qu'à l'encontre de l'allocataire sur qui pèse l'obligation déclarative, et ne peut être recouvrée auprès du concubin. Dès lors, il convient d'annuler la contrainte manifestement irrégulière à l'égard de Monsieur [Z] [J]. III - Sur le bien-fondé des montants réclamés à Madame [R] [S] par la contrainte délivrée le 12 avril 2022 A - Rappel des textes applicables Selon l'article 1302 du Code civil : " Tout paiement suppose une dette : ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition ". L'article 1302-1 du même Code dispose :" Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". L'article 515-8 du même Code énonce : " le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexes différents ou de même sexe, qui vivent en couple ". Selon un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris en date du 16 janvier 2001 la notion de concubinage notoire, qui sous-entend une communauté de vie et d'intérêts, suppose une relation stable hors mariage, connue des tiers et les caisses d'allocations familiales doivent considérer l'allocataire en concubinage lorsqu'elles ont suffisamment d'éléments correspondant à cette définition à leur connaissance. En vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Douai en date du 12 décembre 2012, le concubinage n'exige pas à temps complet le partage d'un même domicile. L'article R115-7 du Code de la sécurité sociale dispose: "Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. " L'article L114-10 du même Code prévoit que : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. ". Enfin, aux termes de l'article L114-17 du même code : " I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.” B - Sur le fond En matière d'opposition à contrainte, l'organisme social reste demandeur à l'instance et le cotisant est défendeur. Il convient donc de statuer sur le bien-fondé des demandes présentées par la CAF de la Manche qui sollicite la validation de la contrainte ainsi que la condamnation de Madame [R] [S] au paiement de la somme actualisée de 2658,68 euros, incluant une pénalité administrative sanctionnant le caractère frauduleux des déclarations faites à l'organisme. Il appartient à l'opposante à la contrainte de démontrer le caractère infondé des cotisations et majorations de retard réclamées. En l'espèce, Madame [S] n'a pas comparu, et n'a fait valoir aucun argument devant le Tribunal de céans au soutien de son opposition à contrainte. De son côté, la CAF de la Manche produit le rapport d'enquête de son contrôleur mettant en évidence que Madame [S] vit en concubinage depuis le 1er mars 2018 avec Monsieur [J], rapport dont elle déduit que les prestations familiales perçues par son allocataire, à savoir les allocations familiales, la prime à la naissance, l'allocation de base et l'allocation de rentrée scolaire n'étaient, en réalité, pas dues. Elle ajoute que nonobstant ce changement de situation, Madame [S], a continué dans ses déclarations postérieures au 1er mars 2018 à se dire célibataire auprès de l'organisme social. La CAF de la Manche expose qu'en raison de ces fausses déclarations, sur décision de la Directrice de l'organisme et en application des dispositions de l'article L114-17 du Code de la sécurité sociale, une pénalité administrative a été notifiée à Madame [S] par courrier recommandé du 18 octobre 2021. En l'absence de paiement, la CAF de la Manche explique avoir adressé une mise en demeure le 21 janvier 2022, puis la contrainte du 12 avril 2022. Sur ce, il ressort sans équivoque des éléments produits à l'instance par la CAF de la Manche que Madame [S] vit bien en concubinage avec Monsieur [Z] [J], au moins depuis le 1er mars 2018, bien qu'elle ait persisté à déclarer qu'elle vivait seule lorsqu'elle mettait à jour sa situation auprès de l'organisme social après cette date. Or, en application des dispositions susvisées du code de la sécurité sociale, il résulte de ce changement de situation personnelle que les prestations familiales dont elle a bénéficié postérieurement au 1er mars 2018 ne lui étaient pas dues. Dans ces conditions, l'indu portant sur les prestations familiales versées entre le 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020 était bien-fondé. S'agissant de la pénalité administrative, il y a lieu de rappeler que peuvent faire l'objet de la pénalité, les personnes qui ont indûment obtenu le versement de prestations familiales en fournissant délibérément de fausses déclarations ou en omettant délibérément de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources. La pénalité est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés. En l'espèce, les déclarations faites par l'allocataire n'étaient pas conformes à la réalité de sa situation. En application des dispositions du code de la sécurité sociale susvisées, il incombait au Directeur de l'organisme d'apprécier l'opportunité d'une telle pénalité visant à sanctionner ces fausses déclarations. En outre, le montant de 1100 € n'apparaît pas manifestement disproportionné eu égard à la méconnaissance de ses obligations déclaratives par l'allocataire. Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte délivrée par la CAF de la Manche le 12 avril 2022, signifiée le 29 avril 2022 pour un montant total actualisé de 2 658,68 €, mais seulement à l'égard de Madame [R] [S]. IV - Sur les frais de signification de la contrainte du 12 avril 2022 Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, " les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". En application de cet article, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition est jugée fondée, ce qui n'est pas le cas dès lors que la contrainte a été validée. En l'espèce, les frais de signification, à l'exclusion de ceux exposés pour Monsieur [Z] [J], seront donc mis à la charge de Madame [S]. V - Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Madame [S], succombant, sera donc condamnée aux dépens. Toutefois, l'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, les décisions du pôle social du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, - DECLARE RECEVABLE l'opposition à contrainte formée par Madame [R] [S] et Monsieur [Z] [J] le 29 avril 2022 ; - ANNULE la contrainte émise par la CAF de la Manche le 12 avril 2022 à l'égard de Monsieur [Z] [J] ; - VALIDE la contrainte émise par la CAF de la Manche le 12 avril 2022, signifiée le 29 avril 2022 à l'égard de Madame [R] [S], s'agissant des prestations familiales indument versées ainsi que de la pénalité financière, en son principe et en son montant ; - DEBOUTE la CAF de la Manche de sa demande de condamnation solidaire au paiement de Madame [R] [S] et Monsieur [Z] [J] ; Et partant, - CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à la CAF de la Manche la somme de 2658,68€ au titre de la contrainte qui lui a été décernée le 12 avril 2022 ; - CONDAMNE Madame [R] [S] au paiement des frais de signification exposés par la CAF de la Manche la concernant pour les besoins de la procédure ; - CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens ; - RAPPELLE qu'en application du dernier alinéa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, les décisions du pôle social du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 31 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:22:59.690Z.