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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 12 juin 2026, n° 25/00409

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

 
Madame [X] [B], née le 19 mars 1985 à [Localité 1] (45), domiciliée [Adresse 1] à [Localité 2], est allocataire de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES des LANDES (ci-après CAF 40).

Elle se déclare célibataire et perçoit le revenu de solidarité active (RSA) depuis 2015 et la prime d’activité (PPA) depuis 2016.

Elle est mère de deux enfants : [Q] [Y], né le 19 novembre 2017 et [H] [Y], née le 15 septembre 2023.

Le 21 septembre 2023, suite à la demande de la CAF 40, Madame [X] adresse une demande d’allocation de soutien familial, d’intermédiation et d’aide au recouvrement des pensions alimentaires, par laquelle elle indique que le père des enfants, Monsieur [E] [Y], né le 11 janvier 1082, dont elle ignore ses coordonnées, son adresse et son numéro de téléphone, participe financièrement à l’entretien des enfants.

Un contrôle est effectué par un agent assermenté de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES des LANDES, organisme payeur, le 25 mars 2024, à domicile, aux fins de vérifier la situation familiale de Madame [X] connue comme célibataire avec deux enfants à charge nés en 2027 et 2023, reconnus par Monsieur [Y]. 

Le rapport en date du 11 avril 2024 a établi, qu’en réalité Madame [X] [B], vivait, depuis janvier 2022, en union libre avec Monsieur [Y], auto-entrepreneur en électricité depuis octobre 2018 et également apiculteur, affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en qualité de cotisant solidaire et non de chef d’exploitation.

Madame [X] [L] est au chômage (régime général). 

Avant janvier 2022, le logement, propriété de Monsieur [Y], était séparé en deux parties distinctes sises [Adresse 3] à [Localité 2] (40), l’une occupée par Monsieur [Y] seul et l’autre par Madame [X] avec son enfant [Q], en tant que locataire (450,00 € de loyer mensuel versé par la locataire et déclaré aux services fiscaux par le bailleur). Cette solution a été mise en place pour que Monsieur [Y] puisse rencontrer son fils plus facilement et que Madame [X], compte tenu de ses ressources dispose d’un logement.

Madame [X] [B] a fait retour de la procédure contradictoire le 25 mars 2024 déclarant être en accord avec les constats du contrôleur.

 La CAF des Landes, après régularisation du dossier, a notifié à Madame [X] [B] plusieurs trop perçus le 07 novembre 2024, le 28 janvier 2025 et le 1er février 2025 d’un montant total de 14 400,35€. 

Le 19 avril 2025, la CAF des Landes a notifié à Madame [X] une suspicion de fraude aux motifs que les investigations menées par l’agent de contrôle assermenté ont permis de mettre en évidence l’irrégularité suivante : la non déclaration d’une union libre depuis le 1er janvier 2022, situation caractérisée par une communauté de vie et d’intérêts affectifs, notification à l’égard de laquelle [X] [L] n’a formulé aucune observation.

Le 12 juin 2025, la CAF des Landes informait Madame [X] [L] de la saisine de la commission des pénalités car les faits ont entraîné un préjudice dont le montant excède le seuil fixé au III de l’article L 114-17-2 du code de la sécurité sociale.

Le 10 juillet 2025, la CAF des Landes a notifié à Madame [X] [B] l’avis émis par la commission des pénalités aux termes duquel elle propose de maintenir la pénalité fixée à 1335,00€ aux motifs suivants : « elle a estimé que l’intentionnalité et la matérialité des faits reprochés sont établis au regard des éléments contextuels présents dans votre dossier : vous n’apportez aucun élément factuel permettant de remettre en cause les constats effectués par le contrôleur assermenté lors de la procédure contradictoire ou lors de la notification de suspicion de fraude ; le montant de la pénalité proposée est en adéquation avec la gravité des faits exposés ».

Considérant que les faits commis par Madame [X] [B] constituent une fraude, le directeur de la CAF des Landes lui a notifié, par lettre recommandée en date du 18 juillet 2025, une pénalité financière d’un montant de 1335,00€, outre le paiement d’une indemnité de 1776,96 € correspondant à la majoration forfaitaire de 10 % du préjudice subi par la CAF des Landes, en application de la loi de financement de la sécurité sociale 2023, dont le remboursement s’effectuera par retenue mensuelle sur les prestations versées selon in plan de recouvrement personnalisé et ce jusqu’à extinction de la dette.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 août 2025, expédiée le 07 août 2025, reçue au greffe le 08 août 2025, Madame [X] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) d’un recours en annulation de la décision de pénalité du 18 juillet 2025.

Elle fait valoir qu’elle n’a nullement eu l’intention de frauder, mais qu’elle a commis une erreur et n’a pas été assez attentive, se basant sur la déclaration de sa situation faite auprès des services fiscaux n’étant ni mariée ni pacsée mais « célibataire ».

Elle ne conteste pas le montant de l’indu et accepte le remboursement sur échéancier.

Elle ne désire pas établir de courrier d’explications « compte tenu de l’attitude de dédain voire de mépris que j’ai toujours rencontré avec les différents agents. J’imaginais bien que ça ne servait à rien d’étaler ma vie puisque ça n’aurait pas été pris en considération, mon profil n’étant pas à privilégier en ces temps mouvementés. Je travaille, j’élève les enfants, je suis leur scolarité et je fais au mieux. Je ne pense pas être le genre de personne qu’il faille condamner dans les actes. Mais j’admets avoir le profil répréhensible adéquat pour la répression ne pouvant me défendre que par mes propres moyens, qui sont, somme toute, assez modiques ».

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 03 avril 2026.

Sur audience du 03 avril 2026, 

Madame [X] [B], comparante en personne, et, aux termes de sa requête initiale, soutenue et développée à l’audience, réitère sa demande d’annulation de la décision du 18 juillet 2025.

Il confirme qu’elle n’a jamais eu l’intention de vouloir frauder la CAF. Il s’agit plus d’un oubli que d’une fraude.

Elle expose qu’elle s’est séparée de son conjoint, habitant chacun dans une maison mitoyenne. Ensuite, le couple s’est remis ensemble en janvier 2022 et a eu un autre enfant.

Elle reconnaît l’indu indiquant que celui-ci est en cours de régularisation par des retenues sur les prestations versées, mais sollicite que les pénalités soient annulées, au moins réduites.

* * * 

La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES des LANDES, représentée par Madame [F] [R] et aux termes de ses écritures en date du 06 mars 2026, reçues au greffe le 10 mars 2026, soutenues et développées à l'audience, sollicite du tribunal judiciaire de :

constater que Madame [B] [X] ne formule aucune demande précise.

confirmer la décision de la CAF du 18 juillet 2025.

débouter Madame [B] [X] de l’ensemble de ses prétentions, si tant est qu’elle puisse être regardée comme en formulant.

condamner Madame [B] [X] aux dépens et frais d’exécution s’il y a lieu.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’à la suite d’un contrôle effectué par un agent assermenté, il a été constaté que contrairement à ses déclarations de situation de célibat, Madame [X] [B] vivait en union libre avec Monsieur [Y] depuis janvier 2022.

 L’omission de déclaration de plus de six mois et l’information connue et disponible sur les conditions d’attribution des prestations caractérisent la fraude.

En application des articles L 114-17- 1 et L 147-17-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse, après avis d’une commission, peut prononcer une pénalité financière.

Considérant que les faits commis constituent une fraude, le directeur de la CAF adressé à Madame [X] [B] une pénalité financière d’un montant de 1335,00 €, outre une indemnité forfaitaire équivalente à 10 % des prestations versées à tort.

Le montant a été fixé conformément aux textes, en fonction du caractère frauduleux, de la gravité des faits reprochés, de la personnalité de l’allocataire de sa situation sociale et de ses explications. 

* * *

L’affaire débattue lors de l'audience du 03 avril 2026 a été mise en délibéré au 12 juin 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la fraude et les pénalités :

Sur la recevabilité du recours

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juillet 2025, le directeur de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES des LANDES a notifié à Madame [X] [B] une pénalité financière d’un montant de 1335,00 €, outre le paiement d’une indemnité de 1776,96 € correspondant à la majoration forfaitaire de 10 % du préjudice subi par la CAF des Landes. 

Conformément aux dispositions des articles L 114-17-1 et R 142-7 du code de la sécurité sociale, Madame [X] [B] disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification, soit pour procéder au règlement de la somme, soit pour former opposition par la saisine du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 août 2025, reçue au greffe le 08 août 2025, Madame [X] [B] a contesté la pénalité financière et sollicité son annulation.

Ce recours a été formé dans le délai imparti et est de surcroît motivé.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable en la forme le recours de Madame [X] [B] à l’encontre de la décision de Monsieur le directeur de la CAF des LANDES en date du 18 juillet 2025.


Sur le bien fondé de la pénalité financière

Aux termes de l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

I - Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :

1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;


5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.

II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.

III.- Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Aux termes de l'article L 114-17-2 du code de la sécurité sociale, 

I.- Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure.
2° Notifie à l’intéressé un avertissement.
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. 
A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) soit décide de ne pas poursuivre la procédure 
b) soit notifie à l’intéressé un avertissement 
c) soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.


La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l'article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance maladie aux assurés sociaux, de l'article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.

II.- La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme. Lorsque est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.

III.- Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

IV.- Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l'article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire.

L’article R 114-11 du code de la sécurité sociale dispose que :

Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
La date de cette audition est fixée par le directeur de l’organisme concerné.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur de l’organisme concerné peut dans un délai d’au plus un mois :

1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée.
2° Soit prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours.
3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l'article L. 114-17-2, notifier directement à l’intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l’application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l'organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'ils sont répétés, à la date du début des faits.

4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle a la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.

Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.

La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.

Le directeur dispose d'un délai d’un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d'un avertissement, ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.

Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.

Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.

La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.

La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.

Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l’article L. 114-17-2.

 Aux termes de dispositions de l’article R 114 -13 du code de la sécurité sociale

I.- Peuvent faire l’objet d'une sanction mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales :

1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse.

2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.

II.- Peuvent également faire l'objet d'une sanction mentionnée à l’article R. 114-11 :

1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d’un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d’obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse.

2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article .

3° Les personnes ayant commis un ou plusieurs des faits mentionnés au 5° de l’article L. 114-17.

Au cas présent, il est constant et au demeurant non contesté que Madame [X] [B], allocataire de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES des LANDES, dans la confirmation de situation du 14 avril 2023 (cf pièce n°1 CAF 40) et la déclaration de changement de situation des enfants du 16 septembre 2023 (cf pièce n°2 CAF 40) se déclare célibataire depuis le 19 mars 1985, exercé une activité salariée depuis le 1er février 2022 et être mère de deux enfants : [Q] [Y] né le 19 novembre 2017 et [H] [Y], née le 15 septembre 2023.

Le 21 septembre 2023, Madame [X] adresse une demande d’allocation de soutien familial, d’intermédiation et d’aide au recouvrement des pensions alimentaires, par laquelle elle indique que Monsieur [E] [Y], né le 11 janvier 1982, est le père des enfants mais qu’elle ignore ses coordonnées, son adresse, son numéro de téléphone, son émail, son n° de compte, son employeur ou son entreprise ( cf pièce n°3 CAF 40). 

Or, le contrôle effectué par un agent assermenté de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES des LANDES organisme payeur, le 25 mars 2024, à domicile, aux fins de vérifier la situation familiale de Madame [X] connue comme célibataire avec deux enfants à charge nés en 2027 et 2023, reconnus par Monsieur [Y] a établi qu’en réalité Madame [X] [B], vivait, depuis janvier 2022, en union libre avec Monsieur [Y], auto-entrepreneur en électricité depuis octobre 2018 et également apiculteur, affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en qualité de cotisant solidaire et non de chef d’exploitation. Madame [X] [L] est au chômage (régime général). 

Avant janvier 2022, le logement, propriété de Monsieur [Y], était séparé en deux parties distinctes sises [Adresse 3] à [Localité 2] (40), l’une occupée par Monsieur [Y] seul et l’autre par Madame [X] avec son enfant [Q], en tant que locataire. Elle versait un loyer mensuel de 450,00 €, comme en atteste l’analyse de son compte bancaire, somme déclarée aux services fiscaux par le bailleur, confirmée par ces derniers.

Selon le couple [Y]/ [X], cette solution a été mise en place pour que Monsieur [Y] puisse rencontrer son fils plus facilement et que Madame [X], compte tenu de ses ressources, dispose d’un logement (cf pièce n ° 4 CAF 40). 

En janvier 2022, le couple s’est « reconstitué » et vit en concubinage au sens de l’article 515-8 du code civil, union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité.

Ce changement de situation familiale n’est nullement signalé auprès de l’organisme social, ni, par ailleurs, dans les déclarations postérieures.

En outre, Madame [X] [B], lors du retour de la procédure contradictoire le 25 mars 2024 a déclaré être en accord avec les constats du contrôleur.

Ne respectant pas les prescriptions légales, la CAF des Landes, après régularisation du dossier, a notifié à Madame [X] [B] plusieurs trop perçus le 07 novembre 2024, le 28 janvier 2025 et le 1er février 2025 d’un montant total de 14 400,35€. 

 Madame [X] [B] ne conteste nullement l’indu.

Par lettre recommandée en date du 18 juillet 2025, le directeur de la CAF des Landes a notifié à Madame [X] [B] une pénalité financière d’un montant de 1335,00 €, outre le paiement d’une indemnité de 1776,96 € correspondant à la majoration forfaitaire de 10 % du préjudice subi par la CAF des Landes.

 Madame [X] [B] conteste le bien fondé la pénalité prononcée considérant qu’elle est de bonne foi, s’étant selon ses propos, basée sur les notions retenues en matière fiscale.

Cependant, Madame [X] [B] ne saurait sérieusement prétendre méconnaître l’obligation de déclarer tout changement intervenu notamment s’agissant la situation familiale et la vie en couple alors que celle-ci est expressément mentionnée lors de demandes initiales de prestations et régulièrement rappelée lors des demandes de renouvellement des dites prestations ou lors des changements de situation.

Madame [X] [B] n’a jamais signalé vivre en couple, alors qu’elle est tenue de le faire en application des dispositions de l’article R 115 -7 du code de la sécurité sociale.

Il est constant et non contesté par Madame [X] [B] que la communauté de vie avec Monsieur [Y] [E] est effective ou a été « reprise » en janvier 2022.

 Force est de constater que cette omission de déclaration ne saurait être considérée comme un « oubli » alors qu’elle a été réitérée à plusieurs reprises depuis 2022, lors des déclarations trimestrielles et plus précisément lors de la confirmation de situation du 14 avril 2023, de la déclaration de changement de situation des enfants du 16 septembre 2023 et lors de la demande d’allocation de soutien familial, d’intermédiation et d’aide au recouvrement des pensions alimentaires du 21 septembre 2023.

Cette situation n’a pris fin qu’à l’issue du contrôle opéré par l’agent assermenté de la CAF et non à l’initiative de Madame [X] [B].

Il en résulte que la pénalité prononcée par le directeur de la CAF des Landes, pour cause de fraude, est parfaitement fondée dans son principe au sens des dispositions de l’article L 114-17 II 1° et 2° du code de la sécurité sociale.

 Par ailleurs, il résulte des pièces produites par la CAF 40 que le montant de la pénalité financière a été fixé en fonction du caractère frauduleux, de la gravité des faits reprochés, de la personnalité de l’allocataire, de sa situation sociale et de ses explications, conformément, aux dispositions de l’article L 114 - 17 -1 III et IV du code de la sécurité sociale 

Ainsi, le montant de la pénalité financière est en adéquation avec la gravité de la faute délibérément commise et de son caractère frauduleux. 

 La pénalité étant fondée tant dans son principe que son montant, Madame [X] [B] est déboutée de sa demande d’annulation de la décision du 18 juillet 2025.


Sur le bien fondé de la majoration forfaitaire

Aux termes de l’article L 553-2 du code de la sécurité sociale, 

« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. 
En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d’un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrièmes à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

Au vu des pièces produites par la CAF 40, et des conclusions du 06 mars 2026, l’indu est de 14 400,35 €.
Compte tenu de la fraude caractérisée, la majoration d’un montant de 1776,96 € n’est pas justifiée et sera limitée à la somme de 1440,03 €.
En l’espèce, Madame [X] [B] a agit en parfaite connaissance de cause. 

Elle ne pouvait légitimement ignorer qu’en sollicitant le versement des prestations auxquelles elle ne pouvait prétendre en raison d’une communauté de vie, elle commettait une faute qualifiée de fraude.

Ainsi, nonobstant la précarité de sa situation sociale et financière actuelle, c’est à bon droit que la CAF des LANDES n'a accordé aucune remise de dette ou minoration, les faits frauduleux commis étant d'une particulière gravité.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner Madame [X] [B] aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de MONT de MARSAN - pôle social - statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la forme,

* DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Madame [X] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 août 2025, expédiée le 07 août 2025, reçue au greffe le 08 août 2025 à l'encontre de la décision de Monsieur le directeur la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES des LANDES lui notifiant une pénalité financière d'un montant de 1335,00€ et une indemnité forfaitaire d’un montant de 1776,96€.

Sur le fond, 

* DÉBOUTE Madame [X] [B] de son recours.

* DÉBOUTE Madame [X] [B] de l’intégralité de ses demandes.

Dispositif

En conséquence, 

S’agissant de la pénalité financière,

* DÉCLARE FONDÉE la décision de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES des LANDES en date du 18 juillet 2025 ayant notifié à Madame [X] [B], pour cause de fraude, une pénalité financière d’un montant de 1335,00 € 

* CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES des LANDES la somme de 1335,00 € au titre de la pénalité financière fixée par les articles L114-17-1, L 114-17-2, R 147-2 , R 147-11 du code de la sécurité sociale.

S’agissant de la majoration forfaitaire,

* LIMITE à la somme de 1440,03€ le montant de la majoration forfaitaire prise en application de l’article L 553-2 du code de la sécurité sociale et tant que de besoin, CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES des LANDES la somme de 1440,03€ au titre de l’indemnité forfaitaire équivalente à 10% des prestations versées à tort.

* CONDAMNE Madame [X] [B] aux entiers dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026 et signé par le président et le greffier

 Le Greffier Le Président
 Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN


MINUTE N° 26/274

JUGEMENT DU 12 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/00409 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSRG

JUGEMENT


AFFAIRE :

[B] [X]

C/

CAF DES LANDES


 
Nature affaire

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités









Notification par LRAR le 12/06/2026 

Copie certifiée conforme délivrée 
le 12/06/2026
à Mme [B] [X]

Formule exécutoire délivrée 
le 12/06/2026
à la CAF DES LANDES




Jugement rendu le douze juin deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,


Audience de plaidoirie tenue le 03 Avril 2026 

Composition du Tribunal :

Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
en présence de [D] [O], Greffier stagiaire,


ENTRE

DEMANDERESSE 

Madame [B] [X]
née le 19 Mars 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, 


DEFENDERESSE 

CAF DES LANDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [R]

EXPOSÉ DU LITIGE

 
Madame [X] [B], née le 19 mars 1985 à [Localité 1] (45), domiciliée [Adresse 1] à [Localité 2], est allocataire de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES des LANDES (ci-après CAF 40).

Elle se déclare célibataire et perçoit le revenu de solidarité active (RSA) depuis 2015 et la prime d’activité (PPA) depuis 2016.

Elle est mère de deux enfants : [Q] [Y], né le 19 novembre 2017 et [H] [Y], née le 15 septembre 2023.

Le 21 septembre 2023, suite à la demande de la CAF 40, Madame [X] adresse une demande d’allocation de soutien familial, d’intermédiation et d’aide au recouvrement des pensions alimentaires, par laquelle elle indique que le père des enfants, Monsieur [E] [Y], né le 11 janvier 1082, dont elle ignore ses coordonnées, son adresse et son numéro de téléphone, participe financièrement à l’entretien des enfants.

Un contrôle est effectué par un agent assermenté de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES des LANDES, organisme payeur, le 25 mars 2024, à domicile, aux fins de vérifier la situation familiale de Madame [X] connue comme célibataire avec deux enfants à charge nés en 2027 et 2023, reconnus par Monsieur [Y]. 

Le rapport en date du 11 avril 2024 a établi, qu’en réalité Madame [X] [B], vivait, depuis janvier 2022, en union libre avec Monsieur [Y], auto-entrepreneur en électricité depuis octobre 2018 et également apiculteur, affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en qualité de cotisant solidaire et non de chef d’exploitation.

Madame [X] [L] est au chômage (régime général). 

Avant janvier 2022, le logement, propriété de Monsieur [Y], était séparé en deux parties distinctes sises [Adresse 3] à [Localité 2] (40), l’une occupée par Monsieur [Y] seul et l’autre par Madame [X] avec son enfant [Q], en tant que locataire (450,00 € de loyer mensuel versé par la locataire et déclaré aux services fiscaux par le bailleur). Cette solution a été mise en place pour que Monsieur [Y] puisse rencontrer son fils plus facilement et que Madame [X], compte tenu de ses ressources dispose d’un logement.

Madame [X] [B] a fait retour de la procédure contradictoire le 25 mars 2024 déclarant être en accord avec les constats du contrôleur.

 La CAF des Landes, après régularisation du dossier, a notifié à Madame [X] [B] plusieurs trop perçus le 07 novembre 2024, le 28 janvier 2025 et le 1er février 2025 d’un montant total de 14 400,35€. 

Le 19 avril 2025, la CAF des Landes a notifié à Madame [X] une suspicion de fraude aux motifs que les investigations menées par l’agent de contrôle assermenté ont permis de mettre en évidence l’irrégularité suivante : la non déclaration d’une union libre depuis le 1er janvier 2022, situation caractérisée par une communauté de vie et d’intérêts affectifs, notification à l’égard de laquelle [X] [L] n’a formulé aucune observation.

Le 12 juin 2025, la CAF des Landes informait Madame [X] [L] de la saisine de la commission des pénalités car les faits ont entraîné un préjudice dont le montant excède le seuil fixé au III de l’article L 114-17-2 du code de la sécurité sociale.

Le 10 juillet 2025, la CAF des Landes a notifié à Madame [X] [B] l’avis émis par la commission des pénalités aux termes duquel elle propose de maintenir la pénalité fixée à 1335,00€ aux motifs suivants : « elle a estimé que l’intentionnalité et la matérialité des faits reprochés sont établis au regard des éléments contextuels présents dans votre dossier : vous n’apportez aucun élément factuel permettant de remettre en cause les constats effectués par le contrôleur assermenté lors de la procédure contradictoire ou lors de la notification de suspicion de fraude ; le montant de la pénalité proposée est en adéquation avec la gravité des faits exposés ».

Considérant que les faits commis par Madame [X] [B] constituent une fraude, le directeur de la CAF des Landes lui a notifié, par lettre recommandée en date du 18 juillet 2025, une pénalité financière d’un montant de 1335,00€, outre le paiement d’une indemnité de 1776,96 € correspondant à la majoration forfaitaire de 10 % du préjudice subi par la CAF des Landes, en application de la loi de financement de la sécurité sociale 2023, dont le remboursement s’effectuera par retenue mensuelle sur les prestations versées selon in plan de recouvrement personnalisé et ce jusqu’à extinction de la dette.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 août 2025, expédiée le 07 août 2025, reçue au greffe le 08 août 2025, Madame [X] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) d’un recours en annulation de la décision de pénalité du 18 juillet 2025.

Elle fait valoir qu’elle n’a nullement eu l’intention de frauder, mais qu’elle a commis une erreur et n’a pas été assez attentive, se basant sur la déclaration de sa situation faite auprès des services fiscaux n’étant ni mariée ni pacsée mais « célibataire ».

Elle ne conteste pas le montant de l’indu et accepte le remboursement sur échéancier.

Elle ne désire pas établir de courrier d’explications « compte tenu de l’attitude de dédain voire de mépris que j’ai toujours rencontré avec les différents agents. J’imaginais bien que ça ne servait à rien d’étaler ma vie puisque ça n’aurait pas été pris en considération, mon profil n’étant pas à privilégier en ces temps mouvementés. Je travaille, j’élève les enfants, je suis leur scolarité et je fais au mieux. Je ne pense pas être le genre de personne qu’il faille condamner dans les actes. Mais j’admets avoir le profil répréhensible adéquat pour la répression ne pouvant me défendre que par mes propres moyens, qui sont, somme toute, assez modiques ».

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 03 avril 2026.

Sur audience du 03 avril 2026, 

Madame [X] [B], comparante en personne, et, aux termes de sa requête initiale, soutenue et développée à l’audience, réitère sa demande d’annulation de la décision du 18 juillet 2025.

Il confirme qu’elle n’a jamais eu l’intention de vouloir frauder la CAF. Il s’agit plus d’un oubli que d’une fraude.

Elle expose qu’elle s’est séparée de son conjoint, habitant chacun dans une maison mitoyenne. Ensuite, le couple s’est remis ensemble en janvier 2022 et a eu un autre enfant.

Elle reconnaît l’indu indiquant que celui-ci est en cours de régularisation par des retenues sur les prestations versées, mais sollicite que les pénalités soient annulées, au moins réduites.

* * * 

La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES des LANDES, représentée par Madame [F] [R] et aux termes de ses écritures en date du 06 mars 2026, reçues au greffe le 10 mars 2026, soutenues et développées à l'audience, sollicite du tribunal judiciaire de :

constater que Madame [B] [X] ne formule aucune demande précise.

confirmer la décision de la CAF du 18 juillet 2025.

débouter Madame [B] [X] de l’ensemble de ses prétentions, si tant est qu’elle puisse être regardée comme en formulant.

condamner Madame [B] [X] aux dépens et frais d’exécution s’il y a lieu.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’à la suite d’un contrôle effectué par un agent assermenté, il a été constaté que contrairement à ses déclarations de situation de célibat, Madame [X] [B] vivait en union libre avec Monsieur [Y] depuis janvier 2022.

 L’omission de déclaration de plus de six mois et l’information connue et disponible sur les conditions d’attribution des prestations caractérisent la fraude.

En application des articles L 114-17- 1 et L 147-17-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse, après avis d’une commission, peut prononcer une pénalité financière.

Considérant que les faits commis constituent une fraude, le directeur de la CAF adressé à Madame [X] [B] une pénalité financière d’un montant de 1335,00 €, outre une indemnité forfaitaire équivalente à 10 % des prestations versées à tort.

Le montant a été fixé conformément aux textes, en fonction du caractère frauduleux, de la gravité des faits reprochés, de la personnalité de l’allocataire de sa situation sociale et de ses explications. 

* * *

L’affaire débattue lors de l'audience du 03 avril 2026 a été mise en délibéré au 12 juin 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.





MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la fraude et les pénalités :

Sur la recevabilité du recours

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juillet 2025, le directeur de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES des LANDES a notifié à Madame [X] [B] une pénalité financière d’un montant de 1335,00 €, outre le paiement d’une indemnité de 1776,96 € correspondant à la majoration forfaitaire de 10 % du préjudice subi par la CAF des Landes. 

Conformément aux dispositions des articles L 114-17-1 et R 142-7 du code de la sécurité sociale, Madame [X] [B] disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification, soit pour procéder au règlement de la somme, soit pour former opposition par la saisine du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 août 2025, reçue au greffe le 08 août 2025, Madame [X] [B] a contesté la pénalité financière et sollicité son annulation.

Ce recours a été formé dans le délai imparti et est de surcroît motivé.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable en la forme le recours de Madame [X] [B] à l’encontre de la décision de Monsieur le directeur de la CAF des LANDES en date du 18 juillet 2025.


Sur le bien fondé de la pénalité financière

Aux termes de l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

I - Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :

1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;


5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.

II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.

III.- Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Aux termes de l'article L 114-17-2 du code de la sécurité sociale, 

I.- Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure.
2° Notifie à l’intéressé un avertissement.
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. 
A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) soit décide de ne pas poursuivre la procédure 
b) soit notifie à l’intéressé un avertissement 
c) soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.


La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l'article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance maladie aux assurés sociaux, de l'article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.

II.- La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme. Lorsque est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.

III.- Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

IV.- Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l'article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire.

L’article R 114-11 du code de la sécurité sociale dispose que :

Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
La date de cette audition est fixée par le directeur de l’organisme concerné.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur de l’organisme concerné peut dans un délai d’au plus un mois :

1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée.
2° Soit prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours.
3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l'article L. 114-17-2, notifier directement à l’intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l’application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l'organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'ils sont répétés, à la date du début des faits.

4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle a la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.

Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.

La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.

Le directeur dispose d'un délai d’un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d'un avertissement, ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.

Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.

Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.

La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.

La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.

Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l’article L. 114-17-2.

 Aux termes de dispositions de l’article R 114 -13 du code de la sécurité sociale

I.- Peuvent faire l’objet d'une sanction mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales :

1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse.

2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.

II.- Peuvent également faire l'objet d'une sanction mentionnée à l’article R. 114-11 :

1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d’un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d’obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse.

2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article .

3° Les personnes ayant commis un ou plusieurs des faits mentionnés au 5° de l’article L. 114-17.

Au cas présent, il est constant et au demeurant non contesté que Madame [X] [B], allocataire de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES des LANDES, dans la confirmation de situation du 14 avril 2023 (cf pièce n°1 CAF 40) et la déclaration de changement de situation des enfants du 16 septembre 2023 (cf pièce n°2 CAF 40) se déclare célibataire depuis le 19 mars 1985, exercé une activité salariée depuis le 1er février 2022 et être mère de deux enfants : [Q] [Y] né le 19 novembre 2017 et [H] [Y], née le 15 septembre 2023.

Le 21 septembre 2023, Madame [X] adresse une demande d’allocation de soutien familial, d’intermédiation et d’aide au recouvrement des pensions alimentaires, par laquelle elle indique que Monsieur [E] [Y], né le 11 janvier 1982, est le père des enfants mais qu’elle ignore ses coordonnées, son adresse, son numéro de téléphone, son émail, son n° de compte, son employeur ou son entreprise ( cf pièce n°3 CAF 40). 

Or, le contrôle effectué par un agent assermenté de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES des LANDES organisme payeur, le 25 mars 2024, à domicile, aux fins de vérifier la situation familiale de Madame [X] connue comme célibataire avec deux enfants à charge nés en 2027 et 2023, reconnus par Monsieur [Y] a établi qu’en réalité Madame [X] [B], vivait, depuis janvier 2022, en union libre avec Monsieur [Y], auto-entrepreneur en électricité depuis octobre 2018 et également apiculteur, affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en qualité de cotisant solidaire et non de chef d’exploitation. Madame [X] [L] est au chômage (régime général). 

Avant janvier 2022, le logement, propriété de Monsieur [Y], était séparé en deux parties distinctes sises [Adresse 3] à [Localité 2] (40), l’une occupée par Monsieur [Y] seul et l’autre par Madame [X] avec son enfant [Q], en tant que locataire. Elle versait un loyer mensuel de 450,00 €, comme en atteste l’analyse de son compte bancaire, somme déclarée aux services fiscaux par le bailleur, confirmée par ces derniers.

Selon le couple [Y]/ [X], cette solution a été mise en place pour que Monsieur [Y] puisse rencontrer son fils plus facilement et que Madame [X], compte tenu de ses ressources, dispose d’un logement (cf pièce n ° 4 CAF 40). 

En janvier 2022, le couple s’est « reconstitué » et vit en concubinage au sens de l’article 515-8 du code civil, union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité.

Ce changement de situation familiale n’est nullement signalé auprès de l’organisme social, ni, par ailleurs, dans les déclarations postérieures.

En outre, Madame [X] [B], lors du retour de la procédure contradictoire le 25 mars 2024 a déclaré être en accord avec les constats du contrôleur.

Ne respectant pas les prescriptions légales, la CAF des Landes, après régularisation du dossier, a notifié à Madame [X] [B] plusieurs trop perçus le 07 novembre 2024, le 28 janvier 2025 et le 1er février 2025 d’un montant total de 14 400,35€. 

 Madame [X] [B] ne conteste nullement l’indu.

Par lettre recommandée en date du 18 juillet 2025, le directeur de la CAF des Landes a notifié à Madame [X] [B] une pénalité financière d’un montant de 1335,00 €, outre le paiement d’une indemnité de 1776,96 € correspondant à la majoration forfaitaire de 10 % du préjudice subi par la CAF des Landes.

 Madame [X] [B] conteste le bien fondé la pénalité prononcée considérant qu’elle est de bonne foi, s’étant selon ses propos, basée sur les notions retenues en matière fiscale.

Cependant, Madame [X] [B] ne saurait sérieusement prétendre méconnaître l’obligation de déclarer tout changement intervenu notamment s’agissant la situation familiale et la vie en couple alors que celle-ci est expressément mentionnée lors de demandes initiales de prestations et régulièrement rappelée lors des demandes de renouvellement des dites prestations ou lors des changements de situation.

Madame [X] [B] n’a jamais signalé vivre en couple, alors qu’elle est tenue de le faire en application des dispositions de l’article R 115 -7 du code de la sécurité sociale.

Il est constant et non contesté par Madame [X] [B] que la communauté de vie avec Monsieur [Y] [E] est effective ou a été « reprise » en janvier 2022.

 Force est de constater que cette omission de déclaration ne saurait être considérée comme un « oubli » alors qu’elle a été réitérée à plusieurs reprises depuis 2022, lors des déclarations trimestrielles et plus précisément lors de la confirmation de situation du 14 avril 2023, de la déclaration de changement de situation des enfants du 16 septembre 2023 et lors de la demande d’allocation de soutien familial, d’intermédiation et d’aide au recouvrement des pensions alimentaires du 21 septembre 2023.

Cette situation n’a pris fin qu’à l’issue du contrôle opéré par l’agent assermenté de la CAF et non à l’initiative de Madame [X] [B].

Il en résulte que la pénalité prononcée par le directeur de la CAF des Landes, pour cause de fraude, est parfaitement fondée dans son principe au sens des dispositions de l’article L 114-17 II 1° et 2° du code de la sécurité sociale.

 Par ailleurs, il résulte des pièces produites par la CAF 40 que le montant de la pénalité financière a été fixé en fonction du caractère frauduleux, de la gravité des faits reprochés, de la personnalité de l’allocataire, de sa situation sociale et de ses explications, conformément, aux dispositions de l’article L 114 - 17 -1 III et IV du code de la sécurité sociale 

Ainsi, le montant de la pénalité financière est en adéquation avec la gravité de la faute délibérément commise et de son caractère frauduleux. 

 La pénalité étant fondée tant dans son principe que son montant, Madame [X] [B] est déboutée de sa demande d’annulation de la décision du 18 juillet 2025.


Sur le bien fondé de la majoration forfaitaire

Aux termes de l’article L 553-2 du code de la sécurité sociale, 

« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. 
En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d’un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrièmes à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

Au vu des pièces produites par la CAF 40, et des conclusions du 06 mars 2026, l’indu est de 14 400,35 €.
Compte tenu de la fraude caractérisée, la majoration d’un montant de 1776,96 € n’est pas justifiée et sera limitée à la somme de 1440,03 €.
En l’espèce, Madame [X] [B] a agit en parfaite connaissance de cause. 

Elle ne pouvait légitimement ignorer qu’en sollicitant le versement des prestations auxquelles elle ne pouvait prétendre en raison d’une communauté de vie, elle commettait une faute qualifiée de fraude.

Ainsi, nonobstant la précarité de sa situation sociale et financière actuelle, c’est à bon droit que la CAF des LANDES n'a accordé aucune remise de dette ou minoration, les faits frauduleux commis étant d'une particulière gravité.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner Madame [X] [B] aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de MONT de MARSAN - pôle social - statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la forme,

* DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Madame [X] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 août 2025, expédiée le 07 août 2025, reçue au greffe le 08 août 2025 à l'encontre de la décision de Monsieur le directeur la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES des LANDES lui notifiant une pénalité financière d'un montant de 1335,00€ et une indemnité forfaitaire d’un montant de 1776,96€.

Sur le fond, 

* DÉBOUTE Madame [X] [B] de son recours.

* DÉBOUTE Madame [X] [B] de l’intégralité de ses demandes.

En conséquence, 

S’agissant de la pénalité financière,

* DÉCLARE FONDÉE la décision de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES des LANDES en date du 18 juillet 2025 ayant notifié à Madame [X] [B], pour cause de fraude, une pénalité financière d’un montant de 1335,00 € 

* CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES des LANDES la somme de 1335,00 € au titre de la pénalité financière fixée par les articles L114-17-1, L 114-17-2, R 147-2 , R 147-11 du code de la sécurité sociale.

S’agissant de la majoration forfaitaire,

* LIMITE à la somme de 1440,03€ le montant de la majoration forfaitaire prise en application de l’article L 553-2 du code de la sécurité sociale et tant que de besoin, CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES des LANDES la somme de 1440,03€ au titre de l’indemnité forfaitaire équivalente à 10% des prestations versées à tort.

* CONDAMNE Madame [X] [B] aux entiers dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026 et signé par le président et le greffier

 Le Greffier Le Président
 Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime R725-8, code de la securite sociale L147-17-2, code de la securite sociale R142-7, code de la securite sociale R114-11, code de la securite sociale R114-13, code civil 515-8, code de la securite sociale R147-2, code de la securite sociale R147-11, code penal 132-71, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17, code de l'action sociale et des familles L262-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code rural et de la peche maritime R725-11, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale R115-7, code de la construction et de l'habitation L821-1, code de la securite sociale L114-17-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:39:32.156Z.