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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juillet 2026, n° 25/00013

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de saisine : 03 Janvier 2025
Audience publique du 05 Mai 2026
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement : 






EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier du 4 juillet 2023, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Côte-d’Or a émis à l’encontre de Mme [I] [V] un indu, pour un montant global de 7 248,19 euros correspondant à un trop-perçu de complément du libre choix du mode de garde (CMG) pour la période comprise entre novembre 2021 et août 2022. 

Par courrier recommandé du 4 juillet 2024, la directrice de la caisse a informé l’allocataire qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité financière, d’un montant de 1 080 euros. 

Aux termes d’un second courrier recommandé daté du 17 septembre 2024, la directrice a prononcé une pénalité financière de 1 080 euros, assortie d’une majoration de 10 % de l’indu, soit la somme de 724,82 euros. 

La CAF de Côte-d’Or a procédé à un nouvel envoi recommandé à la date du 4 novembre 2024. 

Par requête déposée au greffe le 3 janvier 2025, Mme [I] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la pénalité financière. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026, suite à plusieurs renvois. 

A cette date, Mme [I] [V], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; constater l’inexistence de la mise en demeure adressée par courrier du 23 juillet 2024 ; dire que cette mise en demeure n’est pas fondée ; dire que la notification de pénalité du 4 novembre 2024 n’est pas fondée ; à titre principal, débouter la CAF de Côte-d’Or de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, débouter la CAF de Côte-d’Or de sa demande tendant au paiement de la pénalité et de la majoration de 10 % ; à titre infiniment subsidiaire, enjoindre à la CAF de Côte-d’Or de recalculer ses droits au [1]. 
La CAF de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il : 
déclare le recours recevable ; constate que Mme [I] [V] a réalisé de fausses déclarations; dise que la pénalité financière et la majoration de 10 % sont fondées ; condamne Mme [I] [V] au paiement des sommes suivantes: - 7 248,19 euros au titre de l’indu, 
- 1 080,00 euros au titre de la pénalité financière, 
- 724,82 euros au titre de la majoration de 10 % ; 
déboute Mme [I] [V] de l’ensemble de ses demandes. 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité 

La procédure applicable aux contestations formées par les assurés à l’encontre des décisions rendues par les organismes de sécurité sociale est prévue aux articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.

Il résulte de ces dispositions que l’assuré qui entend contester une décision rendue par un organisme social doit préalablement saisir la commission de recours amiable constituée auprès de celui-ci, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision. 

Ce recours administratif est un préalable obligatoire à tout recours juridictionnel.

En cas d’avis défavorable de la commission de recours amiable, le requérant dispose d’un nouveau délai de deux mois, à compter de la notification de cet avis, pour saisir le pôle social compétent dans les formes susvisées.

Ce principe connaît néanmoins des exceptions, prévues à l’article R.142-7 du code de la sécurité sociale, qui dispose notamment que la contestation formée à l’encontre d’une pénalité financière n’a pas à être précédée d’un recours administratif.

Dans cette hypothèse, l’assuré peut saisir directement la juridiction compétente dans le délai de deux mois suivant la notification de la pénalité financière. 

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’aux termes d’un courrier recommandé avec avis de réception du 4 novembre 2024, signé le 9 novembre 2024, la directrice de la CAF de Côte-d’Or a prononcé à l’encontre de Mme [I] [V] une pénalité financière d’un montant de 1 080 euros, assortie d’une majoration de 724,82 euros au titre du préjudice subi.

Cette notification portait expressément mention des voies et délais de recours. 

Par requête déposée au greffe le 3 janvier 2025, l’allocataire a saisi le tribunal de céans de la contestation de cette pénalité. 

Le recours relatif à la pénalité financière, introduit dans les formes et délais requis, est donc recevable. 

Il convient toutefois d’observer que chacune des parties formule également des demandes relatives à l’indu daté du 4 juillet 2023. 

Cependant, une telle contestation suppose un recours administratif préalable obligatoire.

Or, la requérante ne justifie avoir saisi la commission de recours amiable que d’une contestation portant sur les courriers des 23 juillet 2024 €en réalité daté du 4 juillet 2024€ et 4 novembre 2024, relatifs à la procédure de pénalité financière. 

Il n’est pas établi que Mme [I] [V] a formé un recours administratif préalable à l’encontre de la notification d’indu, laquelle portait expressément mention des voies et délais de recours. 

Dès lors, les demandes relatives à l’indu, notamment celle tendant au recalcul des droits au CMG, sont irrecevables. 

Sur la procédure de pénalité financière

L’article R.114-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : 

“Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.

La date de cette audition est fixée par le directeur de l'organisme concerné.


A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme concerné peut dans un délai d'au plus un mois :

1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;

2° Soit prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours ;

3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l'article L. 114-17-2, notifier directement à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l'application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l'organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'ils sont répétés, à la date du début des faits ;

4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle a la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission.

Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.

La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. 

Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.

Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.

Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.

Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.

La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.

La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.


Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l'article L. 114-17-2.”.

En l’espèce, Mme [I] [V] affirme ne jamais avoir été destinataire d’un quelconque courrier l’informant de l’ouverture d’une pénalité financière et de la nature des faits reprochés, et demande au tribunal de constater “l’inexistence de la mise en demeure du 23 juillet 2024". 
Elle précise que l’organisme social s’est borné à lui adresser ce courrier à son ancien adresse.

La CAF de Côte-d’Or réfute cette allégation. Elle précise que le courrier a été délivré par lettre recommandée et que la requérante n’est pas allée retirer son pli. 

Il convient liminairement de préciser que le courrier d’information évoqué par la requérante ne revêt pas la nature d’une mise en demeure, mais d’une simple notification d’information. 

En outre, la copie produite aux débats par la caisse atteste de ce que ce courrier a été émis le 4 juillet 2024, et non le 23 juillet 2024, date renseignée par erreur dans la notification de pénalité du 4 novembre 2024. 

Par ailleurs, il convient de constater que, par la formule reprise ci-dessus, la demanderesse entend en réalité se prévaloir de l’irrégularité de la procédure de pénalité financière, pour non-respect par la caisse de son devoir d’information et du principe du contradictoire. 

Sur ce point, il convient de préciser que la CAF de Côte-d’Or verse aux débats un courrier daté du 4 juillet 2024 qui mentionne : 
- la nature des faits reprochés à l’allocataire, à savoir, l’utilisation du compte Pajemploi de son ex-conjoint afin d’obtenir le versement du complément du libre choix du mode de garde ; 
- le montant de la pénalité envisagée, soit 1 080 euros ; 
- la possibilité de présenter des observations dans le délai d’un mois suivant sa réception. 

Ainsi, le courrier d’information comportait l’ensemble des mentions prescrites à l’article R.114-11 susvisé. 

Il est également justifié de ce que cette notification a été adressée, par courrier recommandé avec avis de réception revenu assorti de la mention “pli avisé et non réclamé”. 

A cet égard, il doit être rappelé qu’à l’instar de la mise en demeure, l’organisme social n’est pas tenu de justifier de la réception effective de la notification.

De plus, si la requérante affirme que le courrier d’information a été délivré à son ancien adresse, elle ne justifie pas de la date de son déménagement, étant précisé que l’avis de réception de la notification indique que le pli a été avisé. 

Dès lors, Mme [I] [V] ne saurait tirer aucun moyen d’irrégularité de la procédure de l’absence de réception de la notification du 4 juillet 2024. Il lui appartenait d’aller retirer son pli auprès des services de [2]. 

Le moyen doit en conséquence être rejeté. 

Sur le bien-fondé de la pénalité financière

L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose : 

“I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.

III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.”. 

Selon l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. 

En l’espèce, Mme [I] [V] soutient que la pénalité financière prononcée à son encontre n’est pas fondée. Elle réfute toute intention frauduleuse. 
Elle explique avoir embauché une assistante maternelle avec son ancien compagnon à la naissance de leur fille, [O]. Elle indique que le compte a été ouvert au nom de M. [D] [J] mais que les prestations étaient servies sur son compte bancaire personnel. Elle explique qu’elle avait convenu avec son ex-compagnon de poursuivre ce mode de fonctionnement après leur séparation afin d’éviter d’avoir à régulariser un nouveau contrat de travail avec chacun des parents. Elle ajoute avoir ainsi continué à régler l’assistante maternelle avec ses propres deniers. 

La requérante précise par ailleurs que la CAF de Côte-d’Or ne saurait lui réclamer le remboursement de l’ensemble des prestations versées, dès lors qu’elle aurait en tout état de cause conservé des droits au [1]. 

La CAF de Côte-d’Or affirme, quant à elle, que la pénalité financière est parfaitement fondée. Elle explique que bien qu’informée de la séparation du couple, elle n’a jamais eu connaissance du fait que M. [D] [J] ne faisait plus appel aux services de l’assistante maternelle, de sorte que le [1] a continué à être versé jusqu’en août 2022. 
Elle indique que l’allocataire l’a finalement informée, le 14 septembre 2022, qu’il n’était plus l’employeur de l’assistante maternelle et que Mme [I] [V] utilisait ses codes d’accès pour effectuer des déclarations mensuelles en son nom et percevoir la prestation. Elle précise que M. [D] [J] a déposé plainte à l’encontre de son ex-compagne. Elle ajoute que la requérante a en réalité remplacé le RIB de l’allocataire par le sien. 
La caisse entend également souligner que, contrairement aux allégations de la requérante, le bénéfice de cette prestation est subordonné au dépôt d’une demande, si bien que sa situation n’ouvre pas droit à la [1] à titre rétroactif. 

Il convient tout d’abord de constater qu’il ressort des déclarations concordantes des parties que Mme [I] [V] n’a jamais pris contact avec la CAF de Côte-d’Or afin de l’informer de son changement de situation, et solliciter le bénéfice du [1] en lieu et place de son ex-conjoint. 

En outre, la caisse justifie avoir été destinataire d’une réclamation, émise par M. [D] [J] le 14 septembre 2022, l’informant que la requérante utilisait son nom et son compte pajemploi, dont elle avait modifié les identifiants. 

Il est également démontré que le père de l’enfant n’avait plus recours au service d’une assistante maternelle depuis le 12 octobre 2021 et que le [1] était versé sur le compte personnel de la requérante. 

Par ailleurs, il ressort des échanges intervenus entre l’organisme social et le père de l’enfant que ce dernier avait formellement demandé à Mme [I] [V] de régulariser la situation. 

Ainsi, il est établi que la requérante a transmis de fausses déclarations à l’organisme social, en déclarant en lieu et place de son ex-conjoint, et contre sa volonté, les salaires versés à l’assistante maternelle pour obtenir le paiement du [1]. 

Il doit en outre être observé qu’il apparaît pour le moins curieux que la requérante ait pu penser qu’elle était en droit de continuer à procéder à ces déclarations sur le compte de son ex-compagnon, alors que les questionnaires afférents comportent clairement l’identification du déclarant, nécessite une signature électronique et que M. [D] [J] ne recourait plus aux services de l’assistante maternelle. 

La CAF de Côte-d’Or était donc fondée à prononcer à son encontre une pénalité financière. 

Il convient par ailleurs de constater que le montant de la pénalité infligée apparaît parfaitement proportionné au regard de la réitération des faits, du montant des sommes en jeu et de l’opposition ferme de M. [D] [J], qui a été contraint de se rapprocher de la caisse pour faire cesser cette situation. 

Il en est de même de la majoration de 10 %, dès lors que le caractère frauduleux des agissements de la requérante est établi. 

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, Mme [I] [V] doit être déboutée de son recours. 

Succombant à l’instance, la requérante sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, 

Déclare la contestation relative à la pénalité financière notifiée le 4 novembre 2024 recevable ; 

Dit que les demandes relatives à l’indu sont irrecevables ; 

Dit que la procédure de pénalité financière est régulière ; 

Dit que la notification du 4 novembre 2024, prononçant à l’encontre de Mme [I] [V] une pénalité financière d’un montant de 1 080 euros et sollicitant le paiement d’une indemnité de 724,82 euros, est fondée ; 

Condamne Mme [I] [V] au paiement des sommes suivantes : 
1 080,00 euros (mille quatre-vingt euros) au titre de la pénalité financière, 724,82 euros (sept-cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre de la majoration ; 
Condamne Mme [I] [V] aux dépens. 

Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application de l’article R.142-15 du Code de la Sécurité Sociale ; 

Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 628 du code de procédure civile, le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 10.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.


 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00013 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUBT

JUGEMENT N° 26/225



JUGEMENT DU 21 Juillet 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffier présent à l’audience : Marie-Laure BOIROT
Greffier présent au délibéré : Agnès MINARD


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Maître Marine BERTHELON
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 33


PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
DE CÔTE D’OR
[Adresse 2] 
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme [L],
régulièrement habilitée 


PROCÉDURE :

Date de saisine : 03 Janvier 2025
Audience publique du 05 Mai 2026
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement : 






EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier du 4 juillet 2023, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Côte-d’Or a émis à l’encontre de Mme [I] [V] un indu, pour un montant global de 7 248,19 euros correspondant à un trop-perçu de complément du libre choix du mode de garde (CMG) pour la période comprise entre novembre 2021 et août 2022. 

Par courrier recommandé du 4 juillet 2024, la directrice de la caisse a informé l’allocataire qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité financière, d’un montant de 1 080 euros. 

Aux termes d’un second courrier recommandé daté du 17 septembre 2024, la directrice a prononcé une pénalité financière de 1 080 euros, assortie d’une majoration de 10 % de l’indu, soit la somme de 724,82 euros. 

La CAF de Côte-d’Or a procédé à un nouvel envoi recommandé à la date du 4 novembre 2024. 

Par requête déposée au greffe le 3 janvier 2025, Mme [I] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la pénalité financière. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026, suite à plusieurs renvois. 

A cette date, Mme [I] [V], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; constater l’inexistence de la mise en demeure adressée par courrier du 23 juillet 2024 ; dire que cette mise en demeure n’est pas fondée ; dire que la notification de pénalité du 4 novembre 2024 n’est pas fondée ; à titre principal, débouter la CAF de Côte-d’Or de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, débouter la CAF de Côte-d’Or de sa demande tendant au paiement de la pénalité et de la majoration de 10 % ; à titre infiniment subsidiaire, enjoindre à la CAF de Côte-d’Or de recalculer ses droits au [1]. 
La CAF de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il : 
déclare le recours recevable ; constate que Mme [I] [V] a réalisé de fausses déclarations; dise que la pénalité financière et la majoration de 10 % sont fondées ; condamne Mme [I] [V] au paiement des sommes suivantes: - 7 248,19 euros au titre de l’indu, 
- 1 080,00 euros au titre de la pénalité financière, 
- 724,82 euros au titre de la majoration de 10 % ; 
déboute Mme [I] [V] de l’ensemble de ses demandes. 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité 

La procédure applicable aux contestations formées par les assurés à l’encontre des décisions rendues par les organismes de sécurité sociale est prévue aux articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.

Il résulte de ces dispositions que l’assuré qui entend contester une décision rendue par un organisme social doit préalablement saisir la commission de recours amiable constituée auprès de celui-ci, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision. 

Ce recours administratif est un préalable obligatoire à tout recours juridictionnel.

En cas d’avis défavorable de la commission de recours amiable, le requérant dispose d’un nouveau délai de deux mois, à compter de la notification de cet avis, pour saisir le pôle social compétent dans les formes susvisées.

Ce principe connaît néanmoins des exceptions, prévues à l’article R.142-7 du code de la sécurité sociale, qui dispose notamment que la contestation formée à l’encontre d’une pénalité financière n’a pas à être précédée d’un recours administratif.

Dans cette hypothèse, l’assuré peut saisir directement la juridiction compétente dans le délai de deux mois suivant la notification de la pénalité financière. 

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’aux termes d’un courrier recommandé avec avis de réception du 4 novembre 2024, signé le 9 novembre 2024, la directrice de la CAF de Côte-d’Or a prononcé à l’encontre de Mme [I] [V] une pénalité financière d’un montant de 1 080 euros, assortie d’une majoration de 724,82 euros au titre du préjudice subi.

Cette notification portait expressément mention des voies et délais de recours. 

Par requête déposée au greffe le 3 janvier 2025, l’allocataire a saisi le tribunal de céans de la contestation de cette pénalité. 

Le recours relatif à la pénalité financière, introduit dans les formes et délais requis, est donc recevable. 

Il convient toutefois d’observer que chacune des parties formule également des demandes relatives à l’indu daté du 4 juillet 2023. 

Cependant, une telle contestation suppose un recours administratif préalable obligatoire.

Or, la requérante ne justifie avoir saisi la commission de recours amiable que d’une contestation portant sur les courriers des 23 juillet 2024 €en réalité daté du 4 juillet 2024€ et 4 novembre 2024, relatifs à la procédure de pénalité financière. 

Il n’est pas établi que Mme [I] [V] a formé un recours administratif préalable à l’encontre de la notification d’indu, laquelle portait expressément mention des voies et délais de recours. 

Dès lors, les demandes relatives à l’indu, notamment celle tendant au recalcul des droits au CMG, sont irrecevables. 

Sur la procédure de pénalité financière

L’article R.114-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : 

“Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.

La date de cette audition est fixée par le directeur de l'organisme concerné.


A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme concerné peut dans un délai d'au plus un mois :

1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;

2° Soit prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours ;

3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l'article L. 114-17-2, notifier directement à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l'application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l'organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'ils sont répétés, à la date du début des faits ;

4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle a la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission.

Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.

La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. 

Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.

Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.

Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.

Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.

La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.

La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.


Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l'article L. 114-17-2.”.

En l’espèce, Mme [I] [V] affirme ne jamais avoir été destinataire d’un quelconque courrier l’informant de l’ouverture d’une pénalité financière et de la nature des faits reprochés, et demande au tribunal de constater “l’inexistence de la mise en demeure du 23 juillet 2024". 
Elle précise que l’organisme social s’est borné à lui adresser ce courrier à son ancien adresse.

La CAF de Côte-d’Or réfute cette allégation. Elle précise que le courrier a été délivré par lettre recommandée et que la requérante n’est pas allée retirer son pli. 

Il convient liminairement de préciser que le courrier d’information évoqué par la requérante ne revêt pas la nature d’une mise en demeure, mais d’une simple notification d’information. 

En outre, la copie produite aux débats par la caisse atteste de ce que ce courrier a été émis le 4 juillet 2024, et non le 23 juillet 2024, date renseignée par erreur dans la notification de pénalité du 4 novembre 2024. 

Par ailleurs, il convient de constater que, par la formule reprise ci-dessus, la demanderesse entend en réalité se prévaloir de l’irrégularité de la procédure de pénalité financière, pour non-respect par la caisse de son devoir d’information et du principe du contradictoire. 

Sur ce point, il convient de préciser que la CAF de Côte-d’Or verse aux débats un courrier daté du 4 juillet 2024 qui mentionne : 
- la nature des faits reprochés à l’allocataire, à savoir, l’utilisation du compte Pajemploi de son ex-conjoint afin d’obtenir le versement du complément du libre choix du mode de garde ; 
- le montant de la pénalité envisagée, soit 1 080 euros ; 
- la possibilité de présenter des observations dans le délai d’un mois suivant sa réception. 

Ainsi, le courrier d’information comportait l’ensemble des mentions prescrites à l’article R.114-11 susvisé. 

Il est également justifié de ce que cette notification a été adressée, par courrier recommandé avec avis de réception revenu assorti de la mention “pli avisé et non réclamé”. 

A cet égard, il doit être rappelé qu’à l’instar de la mise en demeure, l’organisme social n’est pas tenu de justifier de la réception effective de la notification.

De plus, si la requérante affirme que le courrier d’information a été délivré à son ancien adresse, elle ne justifie pas de la date de son déménagement, étant précisé que l’avis de réception de la notification indique que le pli a été avisé. 

Dès lors, Mme [I] [V] ne saurait tirer aucun moyen d’irrégularité de la procédure de l’absence de réception de la notification du 4 juillet 2024. Il lui appartenait d’aller retirer son pli auprès des services de [2]. 

Le moyen doit en conséquence être rejeté. 

Sur le bien-fondé de la pénalité financière

L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose : 

“I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.

III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.”. 

Selon l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. 

En l’espèce, Mme [I] [V] soutient que la pénalité financière prononcée à son encontre n’est pas fondée. Elle réfute toute intention frauduleuse. 
Elle explique avoir embauché une assistante maternelle avec son ancien compagnon à la naissance de leur fille, [O]. Elle indique que le compte a été ouvert au nom de M. [D] [J] mais que les prestations étaient servies sur son compte bancaire personnel. Elle explique qu’elle avait convenu avec son ex-compagnon de poursuivre ce mode de fonctionnement après leur séparation afin d’éviter d’avoir à régulariser un nouveau contrat de travail avec chacun des parents. Elle ajoute avoir ainsi continué à régler l’assistante maternelle avec ses propres deniers. 

La requérante précise par ailleurs que la CAF de Côte-d’Or ne saurait lui réclamer le remboursement de l’ensemble des prestations versées, dès lors qu’elle aurait en tout état de cause conservé des droits au [1]. 

La CAF de Côte-d’Or affirme, quant à elle, que la pénalité financière est parfaitement fondée. Elle explique que bien qu’informée de la séparation du couple, elle n’a jamais eu connaissance du fait que M. [D] [J] ne faisait plus appel aux services de l’assistante maternelle, de sorte que le [1] a continué à être versé jusqu’en août 2022. 
Elle indique que l’allocataire l’a finalement informée, le 14 septembre 2022, qu’il n’était plus l’employeur de l’assistante maternelle et que Mme [I] [V] utilisait ses codes d’accès pour effectuer des déclarations mensuelles en son nom et percevoir la prestation. Elle précise que M. [D] [J] a déposé plainte à l’encontre de son ex-compagne. Elle ajoute que la requérante a en réalité remplacé le RIB de l’allocataire par le sien. 
La caisse entend également souligner que, contrairement aux allégations de la requérante, le bénéfice de cette prestation est subordonné au dépôt d’une demande, si bien que sa situation n’ouvre pas droit à la [1] à titre rétroactif. 

Il convient tout d’abord de constater qu’il ressort des déclarations concordantes des parties que Mme [I] [V] n’a jamais pris contact avec la CAF de Côte-d’Or afin de l’informer de son changement de situation, et solliciter le bénéfice du [1] en lieu et place de son ex-conjoint. 

En outre, la caisse justifie avoir été destinataire d’une réclamation, émise par M. [D] [J] le 14 septembre 2022, l’informant que la requérante utilisait son nom et son compte pajemploi, dont elle avait modifié les identifiants. 

Il est également démontré que le père de l’enfant n’avait plus recours au service d’une assistante maternelle depuis le 12 octobre 2021 et que le [1] était versé sur le compte personnel de la requérante. 

Par ailleurs, il ressort des échanges intervenus entre l’organisme social et le père de l’enfant que ce dernier avait formellement demandé à Mme [I] [V] de régulariser la situation. 

Ainsi, il est établi que la requérante a transmis de fausses déclarations à l’organisme social, en déclarant en lieu et place de son ex-conjoint, et contre sa volonté, les salaires versés à l’assistante maternelle pour obtenir le paiement du [1]. 

Il doit en outre être observé qu’il apparaît pour le moins curieux que la requérante ait pu penser qu’elle était en droit de continuer à procéder à ces déclarations sur le compte de son ex-compagnon, alors que les questionnaires afférents comportent clairement l’identification du déclarant, nécessite une signature électronique et que M. [D] [J] ne recourait plus aux services de l’assistante maternelle. 

La CAF de Côte-d’Or était donc fondée à prononcer à son encontre une pénalité financière. 

Il convient par ailleurs de constater que le montant de la pénalité infligée apparaît parfaitement proportionné au regard de la réitération des faits, du montant des sommes en jeu et de l’opposition ferme de M. [D] [J], qui a été contraint de se rapprocher de la caisse pour faire cesser cette situation. 

Il en est de même de la majoration de 10 %, dès lors que le caractère frauduleux des agissements de la requérante est établi. 

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, Mme [I] [V] doit être déboutée de son recours. 

Succombant à l’instance, la requérante sera condamnée aux dépens. 


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, 

Déclare la contestation relative à la pénalité financière notifiée le 4 novembre 2024 recevable ; 

Dit que les demandes relatives à l’indu sont irrecevables ; 

Dit que la procédure de pénalité financière est régulière ; 

Dit que la notification du 4 novembre 2024, prononçant à l’encontre de Mme [I] [V] une pénalité financière d’un montant de 1 080 euros et sollicitant le paiement d’une indemnité de 724,82 euros, est fondée ; 

Condamne Mme [I] [V] au paiement des sommes suivantes : 
1 080,00 euros (mille quatre-vingt euros) au titre de la pénalité financière, 724,82 euros (sept-cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre de la majoration ; 
Condamne Mme [I] [V] aux dépens. 

Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application de l’article R.142-15 du Code de la Sécurité Sociale ; 

Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 628 du code de procédure civile, le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 10.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.


 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime R725-8, code de la securite sociale R142-15, code de la securite sociale R142-7, code de la securite sociale R114-11, code de l'action sociale et des familles L262-52, code de procedure civile 628, code rural et de la peche maritime L724-7, code rural et de la peche maritime R725-11, code penal 132-71, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:32:46.554Z.