Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 avril 2026, n° 23/00380
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 09 mai 2022, la Caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie (ci-après dénommée CAF) a notifié à Madame [I] [P] épouse [R] un indu d’un montant de 38 367,75 euros de prestations familiales. Par courrier du 21 mai 2022, la CAF lui a ensuite notifié un indu de 320,14 euros relatif à la prime exceptionnelle de fin d’année 2020. Par courrier du 24 février 2023, la CAF a enfin informé Madame [I] [P] épouse [R] de ce qu’après examen de son dossier, il apparaît qu’elle s’est rendue coupable de manœuvres frauduleuses en ne déclarant pas toutes ses ressources ainsi que sa situation de logement et que le Directeur de la caisse envisage de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 3 897 euros. Elle a été invitée à faire parvenir à ce dernier ses éventuelles observations dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier. Par courrier du 20 avril 2023, après avis de la commission des pénalités, la CAF a notifié à Madame [I] [P] épouse [R] une pénalité administrative d’un montant de 3 897 euros pour fraude. Madame [I] [P] épouse [R] a en conséquence saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 16 juin 2023, aux fins de contester cette pénalité. Le dossier a été appelé à l’audience du 05 décembre 2024, puis a fait l'objet de plusieurs renvois. A l’audience du 22 janvier 2026, Madame [I] [P] épouse [R] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réponse n° 1 telles que parvenues le 07 juillet 2025 et ainsi demandé au Tribunal, in limine litis de : - juger irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la CAF, - juger irrecevables l’intégralité des demandes, fins, moyens et prétentions de la CAF dirigées à son encontre au regard du régime de séparation de biens et du patrimoine pris en considération et qui ne lui appartient pas. A titre principal, Madame [I] [P] épouse [R] a demandé au Tribunal de : - juger infondées les sommes sollicitées par la CAF car étant dépourvues de justification, - juger prescrites les sommes sollicitées par la CAF au regard notamment de sa bonne foi, - dire et juger que la CAF a failli dans son obligation d’information et engage sa responsabilité à son égard, - dire et juger qu’elle a fait preuve de bonne foi, - juger qu’il n’y a pas lieu à application de la clause de solidarité, - juger fondé son recours, - la juger bien fondée dans l’intégralité des fins, moyens et prétentions, - condamner la CAF à restituer les sommes indûment prélevées et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, Madame [I] [P] épouse [R] a demandé au tribunal de : - faire droit à sa demande de remise totale de dette, - ordonner et juger la remise totale des sommes mises à sa charge, - condamner la CAF à lui restituer les sommes indûment prélevées et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir. En tout hypothèses, Madame [I] [P] épouse [R] a demandé au tribunal de : - renvoyer la présente affaire devant la juridiction compétente le cas échéant, - condamner la CAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, laquelle renoncera, dans ce cas, à percevoir l’aide juridictionnelle accordée, - condamner la CAF aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [P] épouse [R] soutient que la fin de non-recevoir invoquée par la CAF s’agissant de l’incompétence de la juridiction saisie aurait dû être soulevée in limine litis, étant précisé qu’aucune des décisions de la caisse ne mentionne les voies et délais de recours. Elle ajoute qu’étant mariée avec Monsieur [R] sous le régime de la séparation des biens, les biens pris en compte par la CAF pour apprécier si elle remplissait ou non les critères pour percevoir des prestations familiales étaient tous des propres appartenant à son conjoint dont la caisse ne pouvait tenir compte. Elle reproche ensuite à la CAF de ne pas l’avoir informée de ses droits et devoirs en tant que bénéficiaire du revenu de solidarité active et de ne pas justifier par un décompte détaillé des sommes sollicitées. Elle affirme qu’étant de bonne foi, aucune levée de la prescription ne peut être envisagée et que la prescription biennale doit être appliquée. Madame [I] [P] épouse [R] explique par ailleurs ne pas avoir eu la main sur les finances du couple, ayant été victime de violences conjugales physiques, psychiques, administratives et financières et qu’une procédure pénale ayant été diligentée à l’encontre de son époux, la caisse ne peut engager de procédure qu’à l’encontre de celui-ci. Madame [I] [P] épouse [R] ajoute enfin que la clause de solidarité ne peut s’appliquer et qu’elle ne possède aucun bien. Elle maintient ne pas avoir eu d’intention frauduleuse et sollicite à titre subsidiaire une remise de dette au regard de sa bonne foi. En défense, la CAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues le 20 juin 2024 et a ainsi demandé au Tribunal de : - se déclarer incompétent pour connaître des indus d’aide au logement, de revenu de solidarité activité, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, - dire et juger non fondé le recours de Madame [I] [P] épouse [R] à son encontre, - confirmer la décision du Directeur de la CAF en date du 20 avril 2023, - condamner Madame [I] [P] épouse [R] au paiement de la somme de 2 812,18 euros représentant le solde de la pénalité pour fraude arrêtée au 18 juin 2024, - condamner Madame [I] [P] épouse [R] au paiement de la somme de 1 333,12 euros correspondant au solde de l’indu de prestations familiales pour la période de janvier 2020 à décembre 2020, arrêtée au 18 juin 2024, - condamner Madame [I] [P] épouse [R] aux dépens et aux frais d'exécution s'il y a lieu. Au bénéfice de ses intérêts, la CAF invoque les dispositions de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale pour soutenir que le pôle social n’est pas compétent pour connaître de l’indu d’aide au logement, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année. Elle fait valoir que suite à un contrôle, elle a découvert qu’une partie importante des revenus du couple n’avait pas été déclarée. Elle soutient que contrairement à ce que Madame [I] [P] épouse [R] demande, aucune remise de dette ne peut lui être accordée, dès lors que les indus font suite à des manœuvres frauduleuses. La caisse ajoute que la demande de revenu de solidarité active effectuée par Madame [I] [P] épouse [R] l’a été alors que son époux était incarcéré et ajoute qu’elle ne pouvait ignorer sa situation patrimoniale puisqu’il était connu sans activité depuis novembre 2017. La CAF relève enfin que le pôle social n’est pas compétent pour statuer sur un éventuel partage des dettes de la CAF et qu’il appartient à Madame [I] [P] épouse [R] de se retourner contre Monsieur [R] si elle l’estime nécessaire. La présidente a interrogé les parties sur l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire s’agissant de la contestation de l’indu d’allocations familiales et d’allocation de rentrée scolaire. Madame [I] [P] épouse [R] a indiqué ne pas avoir de souvenir d’avoir effectué un quelconque recours administratif préalable obligatoire et indiqué qu’en tout état de cause elle n’avait pas été informée par la CAF de la nécessité d’exercer un tel recours administratif avant toute saisine du tribunal. La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, lequel a été prorogé au 16 avril 2026 en raison d’une surcharge d’activité de la présidente.
Motifs
SUR CE : - sur la fin de non-recevoir invoquée par la CAF Aux termes de l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile, “sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas”. En application des dispositions de l’article 81 alinéa 1er du code de procédure civile, il incombe au juge lorsqu’il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Aux termes de l’article R. 772-5 du code de la justice administrative, "sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1". Il en résulte que les litiges relatifs aux aides personnelles au logement et primes de déménagement (article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation), au revenu de solidarité active et à l’aide exceptionnelle de solidarité, qui est réservée exclusivement aux bénéficiaire du revenu de solidarité active (L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles), relèvent de la compétente exclusive du Tribunal administratif. Il convient par voie de conséquence, au regard de ces dispositions, de déclarer le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy incompétent pour connaître de la contestation de Madame [I] [P] épouse [R] au titre de l’aide au logement, du revenu de solidarité active, de la prime exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité et de la renvoyer dès lors à mieux se pourvoir. S’agissant de l’indu d’allocations familiales et d’allocation de rentrée scolaire, selon l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L’article R. 142-1-A III dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. En l’espèce, si Madame [I] [P] épouse [R] produit un courrier de recours adressé à la CAF suite à la notification d’indu du 09 mai 2022 (pièce n° 29) puis un autre courrier suite à l’indu du 1er octobre 2022 (pièce n° 27) pour autant elle ne justifie pas de leur envoi et de leur réception par la caisse qui conteste en avoir été destinataire. Il en résulte que Madame [I] [P] épouse [R] n’a pas effectué le recours administratif préalable obligatoire, étant précisé que contrairement à ce qu’elle soutient, elle a bel et bien été informée par la caisse des démarches qui s’imposaient à elle (page 2/3 de sa pièce n° 28 et page 3/4 de sa pièce n° 30). Madame [I] [P] épouse [R] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 16 juin 2023, sans avoir exercé de recours administratif préalable obligatoire, elle doit dès lors être déclarée irrecevable en son recours, s’agissant de l’indu d’allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire et par voie de conséquence condamnée au paiement de la somme de 1 333,12 euros, correspondant au solde de la dette de 2 115,08 euros telle que due initialement. - sur la demande d'annulation de la pénalité Il convient à titre liminaire de rappeler à Madame [I] [P] épouse [R] que l’article 220 du code civil énonce une règle d'obligation solidaire des époux aux dettes ménagères au titre desquelles figurent les indus et pénalités prononcés par des organismes sociaux et non de contribution entre époux. Il s’ensuit qu’il ne sera pas répondu à tous ses développements relatifs à leur régime matrimonial et au fait qu’il s’agissait de dettes contractées par son époux, dès lors que c’était elle qui était désignée allocataire des prestations versées par la CAF, à charge pour elle si elle l’estime justifié de se retourner ensuite contre son époux. Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 25 décembre 2022 : “ I. -Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II. -Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III. -Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.” Aux termes de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, « lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. La date de cette audition est fixée par le directeur de l'organisme concerné. A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme concerné peut dans un délai d'au plus un mois : 1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ; 2° Soit prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours ; 3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l'article L. 114-17-2, notifier directement à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l'application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l'organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'ils sont répétés, à la date du début des faits ; 4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle a la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée. La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d'un avertissement, ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple. La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours. Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l'article L. 114-17-2. » L'article R. 114-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que “le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés”. En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'allocataire, En l’espèce, il apparaît que le 1er mai 2017 Madame [I] [P] épouse [R] a écrit à la CAF pour l’informer de l’incarcération de son époux et a demandé à bénéficier de « l’allocation femme seule », précisant avoir « fait part de sa nouvelle situation en ligne, sans aucune réponse de [la part de la CAF] ». Il ressort ensuite du récépissé de demande de revenu de solidarité active du 05 mai 2017 qu’elle a déclaré être propriétaire de son logement sans charges de remboursement, mariée depuis le 09 décembre 2004, mère de deux enfants âgés de moins de 25 ans vivant à son foyer, qu’elle s’est déclarée sans activité depuis le 14 avril 2014, qu’elle a déclaré que son époux était absent du foyer depuis le 14 février 2017 et qu’il était sans revenu. Le 11 mars 2019, la CAF l’a interrogée sur sa situation professionnelle depuis le 1er novembre 2017, ainsi que sur ses liens de parenté avec sa propriétaire. Le lendemain, Madame [I] [P] épouse [R] a déclaré être sans emploi et indiqué que sa bailleresse serait sa sœur. Le 09 mars 2021, elle a déclaré s’être séparée de son époux depuis le 18 janvier 2021 et vivre seule avec ses deux enfants. S’agissant de ses déclarations de ressources trimestrielles, elle s’est déclarée sans aucun revenu de février 2019 à octobre 2020 inclus, puis de février à avril 2021 (pièce n° 5 de la CAF). Or, il ressort de l’enquête diligentée par la CAF en février 2022, qu’aucun loyer n’a jamais été versé, la propriétaire de son logement étant la sœur de son époux et que jusqu’en novembre 2021, il n’est justifié d’aucun paiement de charges courantes (eau, électricité, assurance logement). Il est indiqué dans l’argumentaire que les informations ont été transmises par la gendarmerie, à savoir que le couple a bénéficié pendant plusieurs années d’entrées d’argent sur plusieurs comptes bancaires, dossier signalé dans le processus Tracfin ; que le couple a acquis un terrain situé à [Localité 3], qu’une maison a été construite sur ce terrain sans qu’il soit possible de justifier de quelle façon et avec quels fonds elle a été construite ; que la famille a disposé d’importants flux créditeurs s’élevant en moyenne à 43 690 euros par an (hors virement étranger de 210 000 euros en 2018) ; que Monsieur a également reçu des loyers pour une place de parking pour un montant de 600 euros par an ; que le propriétaire de l’ancien logement donné en location est la sœur de Monsieur, à laquelle le couple n’a jamais versé de loyer et ne s’est jamais acquitté du paiement des charges pour ce logement ; que le couple est réellement séparé depuis janvier 2021. Il est enfin précisé en conclusion du rapport d’enquête, que l’intention frauduleuse est retenue car la famille a bénéficié de prestations versées par la CAF alors que l’analyse de leurs comptes bancaires démontrent que le train de vie de la famille n’était pas celui d’une famille bénéficiant des minimas sociaux. Il ressort de l’annexe intitulée « ressources trimestrielles RSA/PPA » que si Madame [I] [P] épouse [R] a déclaré des revenus nuls il fallait en fait retenir un revenu mensuel de 10 921 euros pour les mois de novembre et décembre 2020, de 1 700 euros pour les mois de janvier 2019 à décembre 2019 et de 1 589 euros de janvier 2020 à décembre 2020. S’agissant de l’absence de paiement du loyer à sa belle-sœur, il ressort de la pièce n° 5 de Madame [I] [P] épouse [R] que celle-ci soutient avoir réglé lesdits loyers en espèce tout en prétendant qu’elle n’avait aucune connaissance ou encore gestion des revenus et des dépenses du foyer et qu’elle évoque le fait que la caisse était au courant que son époux possédait « une somme d’argent ». S’il est certain qu’elle produit en pièces n° 8 et 35 des documents au terme desquels sa belle-sœur reconnaît avoir reçu un loyer mensuel (dont le montant n’est pas spécifié) à compter du 1er mai 2019 et des quittances de loyer d’un montant mensuel de 830 euros pour les mois de mai 2019 à décembre 2021 (pièce n° 34), pour autant il apparaît que Madame [I] [P] épouse [R] ne justifie pas réellement de ces paiements et de l’origine de l’argent liquide avec lequel les loyers auraient été acquittés, revenus occultes qui par essence n’ont jamais été déclarés à la CAF et qui aux termes du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 25 avril 2018 (pièce n° 12 de Madame) provenaient vraisemblablement du trafic de stupéfiants auquel participait son époux et pour lequel il est qualifié de plaque tournante moyenne du trafic de cannabis en France pour avoir détenu ou écoulé au moins une centaine de kilos de résine de cannabis. Il ressort de la pièce n° 13 de Madame [I] [P] épouse [R], que si le couple était effectivement propriétaire de son logement jusqu’en février 2016, celui-ci a fait l’objet d’une confiscation par le Tribunal correctionnel dans le cadre du jugement susvisé et que Madame [I] [P] épouse [R] a été invitée à libérer les lieux selon courrier de l’Agrasc du 26 février 2019. Il ressort ensuite de la pièce n° 15 de Madame [I] [P] épouse [R] que la juge d’instruction de Bonneville a rendu une ordonnance de saisie pénale de créance relative aux sommes qui résulteront de la vente du bien immobilier appartenant à Monsieur [Q] [R] qu’elle motive ainsi « attendu qu’il résulte des investigations menées en enquête préliminaire et sur commission rogatoire par la brigade de gendarmerie de [Localité 4] et la brigade de recherche de [Localité 5] (PV n° 2935-2024-2020 et PV 2929-53-2021) que [Q] [R] et son épouse [I] [P] disposent de larges ressources sans rapport avec leurs seuls revenus déclarés qui se limitent aux prestations familiales et sociales ; que leurs dépenses courantes et leur train de vie apparaissent sans rapport avec leurs revenus connus ; que [Q] [R] a récemment signé un compromis de vente d’une maison d’habitation au prix de 505 000 euros situé à [Localité 3] au prix de 505 000 euros, dont la construction semble avoir été financée par des ressources occultes (…). » Il ressort enfin de l’ordonnance d’orientation avec mesures provisoires rendues par le juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains le 04 janvier 2022 que Madame [I] [P] épouse [R] a déclaré dans ce cadre qu’elle percevait le revenu de solidarité active ainsi que des allocations familiales à hauteur de 574,79 euros, tandis que son époux percevait un revenu de 8 000 euros par mois « selon ses déclarations dans le cadre d’une procédure pénale. » À l'appui de la présente contestation Madame [I] [P] épouse [R] nie toute intention frauduleuse et se positionne en tant que victime des agissements délictueux de son époux. Or, il est clairement établi dans la procédure qu’elle a profité des revenus occultes de son époux, qui leur a offert un train de vie incompatible avec celui de personnes n’ayant pour seul moyen de subsistance que les minima sociaux et que lorsqu’elle a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active ou des aides au logement, elle n’a à aucun moment déclaré les espèces tirées de l’activité délictuelle de son époux. Elle n’est dès lors pas légitime à se prévaloir d’une prétendue bonne foi dont elle n’a jamais fait preuve à l’égard de l’organisme social et le caractère intentionnel des fausses déclarations doit être retenu, de sorte qu’il n’y a pas lieu à retenir la prescription de l’action de la CAF. S’agissant du défaut d’information de Madame [I] [P] épouse [R] par la CAF, il semble nécessaire de lui rappeler la règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il apparaît dès lors particulièrement cavalier de la part de la requérante de reprocher à la caisse de ne pas l’avoir informée de la nécessité de ne pas faire de déclarations de revenus mensongères, ce qui est la base dans un système déclaratif comme celui qui existe en France pour la perception de prestations familiales. Au regard du caractère répétitif de cette omission de déclaration qui a conduit à la perception de prestations indues, il y a lieu de dire que c'est à bon droit que la CAF a retenu la notion de fraude et infligé une pénalité financière de 3 897 euros à Madame [I] [P] épouse [R], laquelle est proportionnée au regard des éléments du dossier. Madame [I] [P] épouse [R] sera donc déboutée de sa demande de remise de dette et condamnée au paiement du solde de la pénalité d’un montant de 2 812,18 euros (montant arrêté au 18 juin 2024). - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que Madame [I] [P] épouse [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la contestation de Madame [I] [P] épouse [R] au titre de l’indu d’aide au logement, du revenu de solidarité active, de la prime exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité ; RENVOIE Madame [I] [P] épouse [R] à mieux se pourvoir s’agissant de sa contestation au titre de l’indu d’aide au logement, du revenu de solidarité active, de la prime exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité ; DÉCLARE Madame [I] [P] épouse [R] irrecevable en sa contestation de l’indu d’allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ; CONDAMNE Madame [I] [P] épouse [R] à payer à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE-SAVOIE la somme de 1 333,12 euros (MILLE TROIS CENT TRENTE-TROIS EUROS ET DOUZE CENTIMES) au titre du solde de l’indu d’allocations familiales et d’allocation de rentrée scolaire ; DÉBOUTE Madame [I] [P] épouse [R] de sa demande de reconnaissance de sa bonne foi ; DÉBOUTE Madame [I] [P] épouse [R] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE-SAVOIE a failli dans son obligation d’information ; DÉBOUTE Madame [I] [P] épouse [R] de sa demande de remise de dette ; CONDAMNE Madame [I] [P] épouse [R] à payer à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE-SAVOIE la somme de 2 812,18 euros (DEUX MILLE HUIT CENT DOUZE EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES) correspondant au solde de la pénalité administrative qui lui a été notifiée en date du 20 avril 2023 ; DÉBOUTE Madame [I] [P] épouse [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [I] [P] épouse [R] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le seize avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 23/00380 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FNDA Minute : 26/ [I] [P] épouse [R] C/ CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux Notification par LRAR le : à : - Mme [R] - CAF74 Copie délivrée le : à : - Me MAINGOT Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 16 Avril 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 22 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 16 Avril 2026. ENTRE : DEMANDEUR : Madame [I] [P] épouse [R] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me MAINGOT Aurélia, avocate au barreau d’ANNECY, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000897 du 26/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANNECY) ET : DÉFENDEUR : CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [H] [K], muni d’un pouvoir spécial, EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 09 mai 2022, la Caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie (ci-après dénommée CAF) a notifié à Madame [I] [P] épouse [R] un indu d’un montant de 38 367,75 euros de prestations familiales. Par courrier du 21 mai 2022, la CAF lui a ensuite notifié un indu de 320,14 euros relatif à la prime exceptionnelle de fin d’année 2020. Par courrier du 24 février 2023, la CAF a enfin informé Madame [I] [P] épouse [R] de ce qu’après examen de son dossier, il apparaît qu’elle s’est rendue coupable de manœuvres frauduleuses en ne déclarant pas toutes ses ressources ainsi que sa situation de logement et que le Directeur de la caisse envisage de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 3 897 euros. Elle a été invitée à faire parvenir à ce dernier ses éventuelles observations dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier. Par courrier du 20 avril 2023, après avis de la commission des pénalités, la CAF a notifié à Madame [I] [P] épouse [R] une pénalité administrative d’un montant de 3 897 euros pour fraude. Madame [I] [P] épouse [R] a en conséquence saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 16 juin 2023, aux fins de contester cette pénalité. Le dossier a été appelé à l’audience du 05 décembre 2024, puis a fait l'objet de plusieurs renvois. A l’audience du 22 janvier 2026, Madame [I] [P] épouse [R] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réponse n° 1 telles que parvenues le 07 juillet 2025 et ainsi demandé au Tribunal, in limine litis de : - juger irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la CAF, - juger irrecevables l’intégralité des demandes, fins, moyens et prétentions de la CAF dirigées à son encontre au regard du régime de séparation de biens et du patrimoine pris en considération et qui ne lui appartient pas. A titre principal, Madame [I] [P] épouse [R] a demandé au Tribunal de : - juger infondées les sommes sollicitées par la CAF car étant dépourvues de justification, - juger prescrites les sommes sollicitées par la CAF au regard notamment de sa bonne foi, - dire et juger que la CAF a failli dans son obligation d’information et engage sa responsabilité à son égard, - dire et juger qu’elle a fait preuve de bonne foi, - juger qu’il n’y a pas lieu à application de la clause de solidarité, - juger fondé son recours, - la juger bien fondée dans l’intégralité des fins, moyens et prétentions, - condamner la CAF à restituer les sommes indûment prélevées et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, Madame [I] [P] épouse [R] a demandé au tribunal de : - faire droit à sa demande de remise totale de dette, - ordonner et juger la remise totale des sommes mises à sa charge, - condamner la CAF à lui restituer les sommes indûment prélevées et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir. En tout hypothèses, Madame [I] [P] épouse [R] a demandé au tribunal de : - renvoyer la présente affaire devant la juridiction compétente le cas échéant, - condamner la CAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, laquelle renoncera, dans ce cas, à percevoir l’aide juridictionnelle accordée, - condamner la CAF aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [P] épouse [R] soutient que la fin de non-recevoir invoquée par la CAF s’agissant de l’incompétence de la juridiction saisie aurait dû être soulevée in limine litis, étant précisé qu’aucune des décisions de la caisse ne mentionne les voies et délais de recours. Elle ajoute qu’étant mariée avec Monsieur [R] sous le régime de la séparation des biens, les biens pris en compte par la CAF pour apprécier si elle remplissait ou non les critères pour percevoir des prestations familiales étaient tous des propres appartenant à son conjoint dont la caisse ne pouvait tenir compte. Elle reproche ensuite à la CAF de ne pas l’avoir informée de ses droits et devoirs en tant que bénéficiaire du revenu de solidarité active et de ne pas justifier par un décompte détaillé des sommes sollicitées. Elle affirme qu’étant de bonne foi, aucune levée de la prescription ne peut être envisagée et que la prescription biennale doit être appliquée. Madame [I] [P] épouse [R] explique par ailleurs ne pas avoir eu la main sur les finances du couple, ayant été victime de violences conjugales physiques, psychiques, administratives et financières et qu’une procédure pénale ayant été diligentée à l’encontre de son époux, la caisse ne peut engager de procédure qu’à l’encontre de celui-ci. Madame [I] [P] épouse [R] ajoute enfin que la clause de solidarité ne peut s’appliquer et qu’elle ne possède aucun bien. Elle maintient ne pas avoir eu d’intention frauduleuse et sollicite à titre subsidiaire une remise de dette au regard de sa bonne foi. En défense, la CAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues le 20 juin 2024 et a ainsi demandé au Tribunal de : - se déclarer incompétent pour connaître des indus d’aide au logement, de revenu de solidarité activité, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, - dire et juger non fondé le recours de Madame [I] [P] épouse [R] à son encontre, - confirmer la décision du Directeur de la CAF en date du 20 avril 2023, - condamner Madame [I] [P] épouse [R] au paiement de la somme de 2 812,18 euros représentant le solde de la pénalité pour fraude arrêtée au 18 juin 2024, - condamner Madame [I] [P] épouse [R] au paiement de la somme de 1 333,12 euros correspondant au solde de l’indu de prestations familiales pour la période de janvier 2020 à décembre 2020, arrêtée au 18 juin 2024, - condamner Madame [I] [P] épouse [R] aux dépens et aux frais d'exécution s'il y a lieu. Au bénéfice de ses intérêts, la CAF invoque les dispositions de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale pour soutenir que le pôle social n’est pas compétent pour connaître de l’indu d’aide au logement, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année. Elle fait valoir que suite à un contrôle, elle a découvert qu’une partie importante des revenus du couple n’avait pas été déclarée. Elle soutient que contrairement à ce que Madame [I] [P] épouse [R] demande, aucune remise de dette ne peut lui être accordée, dès lors que les indus font suite à des manœuvres frauduleuses. La caisse ajoute que la demande de revenu de solidarité active effectuée par Madame [I] [P] épouse [R] l’a été alors que son époux était incarcéré et ajoute qu’elle ne pouvait ignorer sa situation patrimoniale puisqu’il était connu sans activité depuis novembre 2017. La CAF relève enfin que le pôle social n’est pas compétent pour statuer sur un éventuel partage des dettes de la CAF et qu’il appartient à Madame [I] [P] épouse [R] de se retourner contre Monsieur [R] si elle l’estime nécessaire. La présidente a interrogé les parties sur l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire s’agissant de la contestation de l’indu d’allocations familiales et d’allocation de rentrée scolaire. Madame [I] [P] épouse [R] a indiqué ne pas avoir de souvenir d’avoir effectué un quelconque recours administratif préalable obligatoire et indiqué qu’en tout état de cause elle n’avait pas été informée par la CAF de la nécessité d’exercer un tel recours administratif avant toute saisine du tribunal. La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, lequel a été prorogé au 16 avril 2026 en raison d’une surcharge d’activité de la présidente. SUR CE : - sur la fin de non-recevoir invoquée par la CAF Aux termes de l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile, “sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas”. En application des dispositions de l’article 81 alinéa 1er du code de procédure civile, il incombe au juge lorsqu’il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Aux termes de l’article R. 772-5 du code de la justice administrative, "sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1". Il en résulte que les litiges relatifs aux aides personnelles au logement et primes de déménagement (article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation), au revenu de solidarité active et à l’aide exceptionnelle de solidarité, qui est réservée exclusivement aux bénéficiaire du revenu de solidarité active (L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles), relèvent de la compétente exclusive du Tribunal administratif. Il convient par voie de conséquence, au regard de ces dispositions, de déclarer le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy incompétent pour connaître de la contestation de Madame [I] [P] épouse [R] au titre de l’aide au logement, du revenu de solidarité active, de la prime exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité et de la renvoyer dès lors à mieux se pourvoir. S’agissant de l’indu d’allocations familiales et d’allocation de rentrée scolaire, selon l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L’article R. 142-1-A III dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. En l’espèce, si Madame [I] [P] épouse [R] produit un courrier de recours adressé à la CAF suite à la notification d’indu du 09 mai 2022 (pièce n° 29) puis un autre courrier suite à l’indu du 1er octobre 2022 (pièce n° 27) pour autant elle ne justifie pas de leur envoi et de leur réception par la caisse qui conteste en avoir été destinataire. Il en résulte que Madame [I] [P] épouse [R] n’a pas effectué le recours administratif préalable obligatoire, étant précisé que contrairement à ce qu’elle soutient, elle a bel et bien été informée par la caisse des démarches qui s’imposaient à elle (page 2/3 de sa pièce n° 28 et page 3/4 de sa pièce n° 30). Madame [I] [P] épouse [R] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 16 juin 2023, sans avoir exercé de recours administratif préalable obligatoire, elle doit dès lors être déclarée irrecevable en son recours, s’agissant de l’indu d’allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire et par voie de conséquence condamnée au paiement de la somme de 1 333,12 euros, correspondant au solde de la dette de 2 115,08 euros telle que due initialement. - sur la demande d'annulation de la pénalité Il convient à titre liminaire de rappeler à Madame [I] [P] épouse [R] que l’article 220 du code civil énonce une règle d'obligation solidaire des époux aux dettes ménagères au titre desquelles figurent les indus et pénalités prononcés par des organismes sociaux et non de contribution entre époux. Il s’ensuit qu’il ne sera pas répondu à tous ses développements relatifs à leur régime matrimonial et au fait qu’il s’agissait de dettes contractées par son époux, dès lors que c’était elle qui était désignée allocataire des prestations versées par la CAF, à charge pour elle si elle l’estime justifié de se retourner ensuite contre son époux. Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 25 décembre 2022 : “ I. -Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II. -Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III. -Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.” Aux termes de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, « lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. La date de cette audition est fixée par le directeur de l'organisme concerné. A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme concerné peut dans un délai d'au plus un mois : 1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ; 2° Soit prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours ; 3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l'article L. 114-17-2, notifier directement à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l'application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l'organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'ils sont répétés, à la date du début des faits ; 4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle a la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée. La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d'un avertissement, ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple. La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours. Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l'article L. 114-17-2. » L'article R. 114-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que “le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés”. En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'allocataire, En l’espèce, il apparaît que le 1er mai 2017 Madame [I] [P] épouse [R] a écrit à la CAF pour l’informer de l’incarcération de son époux et a demandé à bénéficier de « l’allocation femme seule », précisant avoir « fait part de sa nouvelle situation en ligne, sans aucune réponse de [la part de la CAF] ». Il ressort ensuite du récépissé de demande de revenu de solidarité active du 05 mai 2017 qu’elle a déclaré être propriétaire de son logement sans charges de remboursement, mariée depuis le 09 décembre 2004, mère de deux enfants âgés de moins de 25 ans vivant à son foyer, qu’elle s’est déclarée sans activité depuis le 14 avril 2014, qu’elle a déclaré que son époux était absent du foyer depuis le 14 février 2017 et qu’il était sans revenu. Le 11 mars 2019, la CAF l’a interrogée sur sa situation professionnelle depuis le 1er novembre 2017, ainsi que sur ses liens de parenté avec sa propriétaire. Le lendemain, Madame [I] [P] épouse [R] a déclaré être sans emploi et indiqué que sa bailleresse serait sa sœur. Le 09 mars 2021, elle a déclaré s’être séparée de son époux depuis le 18 janvier 2021 et vivre seule avec ses deux enfants. S’agissant de ses déclarations de ressources trimestrielles, elle s’est déclarée sans aucun revenu de février 2019 à octobre 2020 inclus, puis de février à avril 2021 (pièce n° 5 de la CAF). Or, il ressort de l’enquête diligentée par la CAF en février 2022, qu’aucun loyer n’a jamais été versé, la propriétaire de son logement étant la sœur de son époux et que jusqu’en novembre 2021, il n’est justifié d’aucun paiement de charges courantes (eau, électricité, assurance logement). Il est indiqué dans l’argumentaire que les informations ont été transmises par la gendarmerie, à savoir que le couple a bénéficié pendant plusieurs années d’entrées d’argent sur plusieurs comptes bancaires, dossier signalé dans le processus Tracfin ; que le couple a acquis un terrain situé à [Localité 3], qu’une maison a été construite sur ce terrain sans qu’il soit possible de justifier de quelle façon et avec quels fonds elle a été construite ; que la famille a disposé d’importants flux créditeurs s’élevant en moyenne à 43 690 euros par an (hors virement étranger de 210 000 euros en 2018) ; que Monsieur a également reçu des loyers pour une place de parking pour un montant de 600 euros par an ; que le propriétaire de l’ancien logement donné en location est la sœur de Monsieur, à laquelle le couple n’a jamais versé de loyer et ne s’est jamais acquitté du paiement des charges pour ce logement ; que le couple est réellement séparé depuis janvier 2021. Il est enfin précisé en conclusion du rapport d’enquête, que l’intention frauduleuse est retenue car la famille a bénéficié de prestations versées par la CAF alors que l’analyse de leurs comptes bancaires démontrent que le train de vie de la famille n’était pas celui d’une famille bénéficiant des minimas sociaux. Il ressort de l’annexe intitulée « ressources trimestrielles RSA/PPA » que si Madame [I] [P] épouse [R] a déclaré des revenus nuls il fallait en fait retenir un revenu mensuel de 10 921 euros pour les mois de novembre et décembre 2020, de 1 700 euros pour les mois de janvier 2019 à décembre 2019 et de 1 589 euros de janvier 2020 à décembre 2020. S’agissant de l’absence de paiement du loyer à sa belle-sœur, il ressort de la pièce n° 5 de Madame [I] [P] épouse [R] que celle-ci soutient avoir réglé lesdits loyers en espèce tout en prétendant qu’elle n’avait aucune connaissance ou encore gestion des revenus et des dépenses du foyer et qu’elle évoque le fait que la caisse était au courant que son époux possédait « une somme d’argent ». S’il est certain qu’elle produit en pièces n° 8 et 35 des documents au terme desquels sa belle-sœur reconnaît avoir reçu un loyer mensuel (dont le montant n’est pas spécifié) à compter du 1er mai 2019 et des quittances de loyer d’un montant mensuel de 830 euros pour les mois de mai 2019 à décembre 2021 (pièce n° 34), pour autant il apparaît que Madame [I] [P] épouse [R] ne justifie pas réellement de ces paiements et de l’origine de l’argent liquide avec lequel les loyers auraient été acquittés, revenus occultes qui par essence n’ont jamais été déclarés à la CAF et qui aux termes du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 25 avril 2018 (pièce n° 12 de Madame) provenaient vraisemblablement du trafic de stupéfiants auquel participait son époux et pour lequel il est qualifié de plaque tournante moyenne du trafic de cannabis en France pour avoir détenu ou écoulé au moins une centaine de kilos de résine de cannabis. Il ressort de la pièce n° 13 de Madame [I] [P] épouse [R], que si le couple était effectivement propriétaire de son logement jusqu’en février 2016, celui-ci a fait l’objet d’une confiscation par le Tribunal correctionnel dans le cadre du jugement susvisé et que Madame [I] [P] épouse [R] a été invitée à libérer les lieux selon courrier de l’Agrasc du 26 février 2019. Il ressort ensuite de la pièce n° 15 de Madame [I] [P] épouse [R] que la juge d’instruction de Bonneville a rendu une ordonnance de saisie pénale de créance relative aux sommes qui résulteront de la vente du bien immobilier appartenant à Monsieur [Q] [R] qu’elle motive ainsi « attendu qu’il résulte des investigations menées en enquête préliminaire et sur commission rogatoire par la brigade de gendarmerie de [Localité 4] et la brigade de recherche de [Localité 5] (PV n° 2935-2024-2020 et PV 2929-53-2021) que [Q] [R] et son épouse [I] [P] disposent de larges ressources sans rapport avec leurs seuls revenus déclarés qui se limitent aux prestations familiales et sociales ; que leurs dépenses courantes et leur train de vie apparaissent sans rapport avec leurs revenus connus ; que [Q] [R] a récemment signé un compromis de vente d’une maison d’habitation au prix de 505 000 euros situé à [Localité 3] au prix de 505 000 euros, dont la construction semble avoir été financée par des ressources occultes (…). » Il ressort enfin de l’ordonnance d’orientation avec mesures provisoires rendues par le juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains le 04 janvier 2022 que Madame [I] [P] épouse [R] a déclaré dans ce cadre qu’elle percevait le revenu de solidarité active ainsi que des allocations familiales à hauteur de 574,79 euros, tandis que son époux percevait un revenu de 8 000 euros par mois « selon ses déclarations dans le cadre d’une procédure pénale. » À l'appui de la présente contestation Madame [I] [P] épouse [R] nie toute intention frauduleuse et se positionne en tant que victime des agissements délictueux de son époux. Or, il est clairement établi dans la procédure qu’elle a profité des revenus occultes de son époux, qui leur a offert un train de vie incompatible avec celui de personnes n’ayant pour seul moyen de subsistance que les minima sociaux et que lorsqu’elle a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active ou des aides au logement, elle n’a à aucun moment déclaré les espèces tirées de l’activité délictuelle de son époux. Elle n’est dès lors pas légitime à se prévaloir d’une prétendue bonne foi dont elle n’a jamais fait preuve à l’égard de l’organisme social et le caractère intentionnel des fausses déclarations doit être retenu, de sorte qu’il n’y a pas lieu à retenir la prescription de l’action de la CAF. S’agissant du défaut d’information de Madame [I] [P] épouse [R] par la CAF, il semble nécessaire de lui rappeler la règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il apparaît dès lors particulièrement cavalier de la part de la requérante de reprocher à la caisse de ne pas l’avoir informée de la nécessité de ne pas faire de déclarations de revenus mensongères, ce qui est la base dans un système déclaratif comme celui qui existe en France pour la perception de prestations familiales. Au regard du caractère répétitif de cette omission de déclaration qui a conduit à la perception de prestations indues, il y a lieu de dire que c'est à bon droit que la CAF a retenu la notion de fraude et infligé une pénalité financière de 3 897 euros à Madame [I] [P] épouse [R], laquelle est proportionnée au regard des éléments du dossier. Madame [I] [P] épouse [R] sera donc déboutée de sa demande de remise de dette et condamnée au paiement du solde de la pénalité d’un montant de 2 812,18 euros (montant arrêté au 18 juin 2024). - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que Madame [I] [P] épouse [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la contestation de Madame [I] [P] épouse [R] au titre de l’indu d’aide au logement, du revenu de solidarité active, de la prime exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité ; RENVOIE Madame [I] [P] épouse [R] à mieux se pourvoir s’agissant de sa contestation au titre de l’indu d’aide au logement, du revenu de solidarité active, de la prime exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité ; DÉCLARE Madame [I] [P] épouse [R] irrecevable en sa contestation de l’indu d’allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ; CONDAMNE Madame [I] [P] épouse [R] à payer à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE-SAVOIE la somme de 1 333,12 euros (MILLE TROIS CENT TRENTE-TROIS EUROS ET DOUZE CENTIMES) au titre du solde de l’indu d’allocations familiales et d’allocation de rentrée scolaire ; DÉBOUTE Madame [I] [P] épouse [R] de sa demande de reconnaissance de sa bonne foi ; DÉBOUTE Madame [I] [P] épouse [R] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE-SAVOIE a failli dans son obligation d’information ; DÉBOUTE Madame [I] [P] épouse [R] de sa demande de remise de dette ; CONDAMNE Madame [I] [P] épouse [R] à payer à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE-SAVOIE la somme de 2 812,18 euros (DEUX MILLE HUIT CENT DOUZE EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES) correspondant au solde de la pénalité administrative qui lui a été notifiée en date du 20 avril 2023 ; DÉBOUTE Madame [I] [P] épouse [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [I] [P] épouse [R] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le seize avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime R725-8, code de procedure civile 76, code de la justice penale des mineurs R772-5, code de la securite sociale R114-11, code civil 220, code penal 132-71, code de la securite sociale L114-17, code de procedure civile 81, code de la securite sociale L142-8, code de la construction et de l'habitation L825-1, code de la securite sociale R114-14, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code rural et de la peche maritime R725-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00306
en commun : code rural et de la peche maritime R725-8, code de la securite sociale R114-11, code penal 132-71, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale R114-14, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code rural et de la peche maritime R725-11
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00645
en commun : code rural et de la peche maritime R725-8, code de la securite sociale R114-11, code penal 132-71, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale R114-14, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code rural et de la peche maritime R725-11
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00603
en commun : code rural et de la peche maritime R725-8, code de la securite sociale R114-11, code penal 132-71, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale R114-14, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code rural et de la peche maritime R725-11
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00346
en commun : code rural et de la peche maritime R725-8, code de la securite sociale R114-11, code penal 132-71, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale R114-14, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code rural et de la peche maritime R725-11
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00344
en commun : code rural et de la peche maritime R725-8, code de la securite sociale R114-11, code penal 132-71, code de la securite sociale R114-14, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code rural et de la peche maritime R725-11
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00409
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- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00013
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- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01099
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