Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 24/00346
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon courrier du 17 mai 2023, la Caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie (ci-après dénommée CAF) a informé Monsieur [G] [B] de la découverte d’anomalies lors du contrôle de son dossier et lui a demandé des explications. L’allocataire lui a répondu le 29 mai 2023. Par courrier du 02 novembre 2023, la CAF lui a notifié une suspicion de fraude et il a été invité à faire parvenir au directeur de la caisse ses éventuelles observations dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier. Le 04 mars 2024, la CAF a ensuite notifié à Monsieur [G] [B] une pénalité administrative d’un montant de 1 465 euros pour fraude. Monsieur [G] [B] a en conséquence saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 06 mai 2024, aux fins de contester cette pénalité. Le dossier a été appelé à l’audience du 19 juin 2025, puis a fait l'objet de plusieurs renvois. A l’audience du 07 mai 2026, Monsieur [G] [B] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 13 novembre 2025 et ainsi demandé au Tribunal de : - juger que sa requête est recevable, - constater que la notification de fraude fondant la pénalité administrative d’un montant de 1 465 euros prononcée par la CAF à son encontre ne répond pas aux exigences légales et réglementaires et par conséquent, constater son irrégularité, - constater en tout état de cause, qu’il n’a commis aucune fraude justifiant la pénalité de 1 465 euros, - en conséquence, annuler la pénalité administrative d’un montant de 1 465 euros prononcée à son encontre, - condamner la CAF à lui rembourser les sommes retenues de façon irrégulières en recouvrement de la pénalité administrative pour le montant total de la pénalité, soit 1 465 euros, - condamner la CAF au paiement de la somme de 960 euros au titre des dispositions contenues à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [B] reproche à la CAF de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale en ne mentionnant pas la sanction envisagée à son encontre, lors de la notification de suspicion de fraude, alors que cette exigence est prescrite à peine de nullité. Il la critique également pour ne pas avoir respecté le délai de notification de la pénalité puisque celle-ci lui a été adressée bien après l’expiration du délai d’un mois. Enfin, il soutient que non seulement la notification de pénalité ne précise ni la nature ni la cause des sommes réclamées, se contentant de procéder par renvoi au courrier valant notification de suspicion de fraude, mais encore qu’elle ne mentionne pas l’existence du délai qui est le sien pour s’acquitter des sommes réclamées, se contentant de l’informer que des retenues sur prestations seront effectuées dès le mois suivant sans autre précision. En tout état de cause, Monsieur [G] [B] conteste toute intention frauduleuse, considérant que la rente qu’il a omise dans ses déclarations ne relevait ni d’un régime obligatoire, ni d’un régime conventionnel et donc, qu’elle n’avait pas de caractère obligatoire. En défense, la CAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 16 mars 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - rejeter l’entièreté des demandes de Monsieur [G] [B], - confirmer la décision rendue par la commission des pénalités notifiée le 04 mars 2024, - condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 1 465 euros correspondant au montant de la pénalité administrative, à rembourser les indus, ainsi qu’aux frais et dépens. En défense, la CAF fait valoir que l’intention frauduleuse de Monsieur [G] [B] se vérifie par les multiples déclarations trimestrielles qu’il a effectuées en omettant de mentionner la pension d’invalidité qu’il percevait, alors qu’il la déclarait auparavant. La caisse souligne que la rente perçue par Monsieur [G] [B] rentre bel et bien dans l’assiette des ressources dès lors qu’il s’agit d’un revenu de remplacement venant compenser une perte de capacité de travail et considère que le fait que Monsieur [G] [B] l’ait par contre déclarée à Pôle Emploi et aux impôts est la démonstration de ce qu’il fait fluctuer sa position en fonction de ses interlocuteurs. Enfin, la CAF conteste le caractère irrégulier de la notification de fraude et maintient que les droits de la défense ont tous été respectés. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
SUR CE : - sur la régularité de la procédure ➢ sur le défaut de mention de la sanction envisagée Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, “ I. -Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II. -Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III. -Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.” Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code, « I. -Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance maladie aux assurés sociaux, de l'article L. 133-4-1. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. II. -La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission. La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. III. -Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. IV. -Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. » Enfin, l’article R. 114-11 du même code prévoit que « Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. La date de cette audition est fixée par le directeur de l'organisme concerné. A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme concerné peut dans un délai d'au plus un mois : 1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ; 2° Soit prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours ; 3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l'article L. 114-17-2, notifier directement à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l'application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l'organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'ils sont répétés, à la date du début des faits ; 4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle a la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée. La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d'un avertissement, ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple. La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours. Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l'article L. 114-17-2 ». En l’espèce, il ressort du dossier que le 02 novembre 2023, la CAF a adressé à Madame [Z] [B] et Monsieur [G] [B] un courrier intitulé « Notification d’une suspicion de fraude » dans lequel il est indiqué : « Après examen de votre dossier, il apparaît que vous avez omis de déclarer la rente d’invalidité de Monsieur. Vous avez fourni une réponse à notre courrier ‘’réponse à donner rapidement à la Caf : anomalies constatées sur votre dossier’’ datée du 17/05/2023. Vous n’apportez aucun élément nouveau. Nous avons pu déterminer que votre démarche est volontaire et nous suspectons donc une fraude. En application de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, vous pouvez me présenter vos observations écrites ou orales. Vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la réception de la présente pour m’en faire part. » S’il est certain que la sanction envisagée n’est pas expressément mentionnée, pour autant le renvoi à l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale permettait à l’allocataire de déterminer les suites susceptibles d’être données à son dossier. En tout état de cause, cette obligation n’étant pas prescrite à peine de nullité de l’acte, ce moyen ne saurait prospérer. ➢ sur le délai de notification de la pénalité En application des articles précités, le directeur de la caisse dispose d’un délai d’un mois pour notifier à l’allocataire auteur d’une fraude la pénalité qu’il décide de lui infliger. Ce délai débute à compter de l’expiration du délai d’un mois qui lui-même débutait à la notification de la suspicion de fraude ou après audition de la personne en cause, si celle-ci est intervenue postérieurement à l’expiration de ce délai. En l’espèce, la CAF a informé Monsieur [G] [B] par courrier du 02 novembre 2023, de ce qu’elle le suspectait de fraude. Elle lui laissait alors un délai d’un mois pour faire part de ses observations écrites ou orales. Par courrier daté du 04 décembre 2023 et réceptionné par la caisse le 07 décembre, Monsieur [G] [B] a adressé à la CAF ses observations écrites. Il s’ensuit que le directeur de la CAF avait donc jusqu’au 07 janvier 2024 pour notifier la pénalité qu’il souhaitait infliger à Monsieur [G] [B] et qu’en y procédant le 04 mars 2024 il a agi hors délai. Pour autant, force est de constater qu’une fois encore aucun texte ne sanctionne à peine de nullité le dépassement de ce délai, lequel n’a en tout état de cause pas porté préjudice aux droits de Monsieur [G] [B], de sorte que ce moyen non plus n’est pas fondé. ➢ sur le défaut de mention de la nature et la cause des sommes réclamées lors de la notification de la pénalité Monsieur [G] [B] reproche ensuite à la CAF de ne pas préciser la nature et la cause des sommes réclamées dans la notification du 04 mars 2024, en violation de l’article R. 114-11 susvisé. Il ressort du dossier que la notification de fraude du 04 mars 2024 est rédigée de la façon suivante : « Par lettre en date du 02/11/2023, je vous précisais quels sont les faits qui vous sont reprochés. Vous m’avez fait part de vos observations par courrier daté du 04/12/2023, réceptionné le 07/12/2023. En réponse, vous n’apportez pas d’éléments nouveaux qui nous permettent de revoir votre dossier. Vous n’avez pas déclaré votre changement de situation. En conséquence, je prononce, à votre encontre, une pénalité d’un montant de 1 465,00 €* ». L’astérisque renvoie alors à la seconde page de la notification et précise « en application des dispositions des articles L. 114-17-2, L. 821-5 du Code de la sécurité sociale, et de celles de l’article L. 852-1 du Code de la construction et l’habitation ». La notification du 02 novembre 2023 précise « Après examen de votre dossier, il apparaît que vous avez omis de déclarer la rente d’invalidité de Monsieur ». Il s’ensuit que Monsieur [G] [B] avait connaissance du fait que la CAF avait retenu à son encontre une fraude, du fait de l’omission de déclaration de sa rente d’invalidité. Dans ses observations du 04 décembre 2023, il a d’ailleurs nettement fait référence à sa rente SUVA (versée par la caisse suisse de compensation), ce qui démontre qu’il avait bien appréhendé ce qui lui était reproché. De la même manière, il est rappelé dans le courrier de notification de pénalité du 04 mars 2024 que « vous devez vous acquitter dans les meilleurs délais du trop-perçu concernant les créances : - Prime pour l’activité de 05/2021 à 04/2023 d’un montant de 1484,22 €, - Prime pour l’activité de 02/2022 à 04/2023 d’un montant de 7 324,26 €, - Prime pour l’activité de 05/2021 à 04/2023 d’un montant de 1 484,22 €, - Aide exceptionnelle de solidarité de 11/2022 à 11/2022 d’un montant de 56,00 €, - Allocation de rentrée scolaire de 08/2023 à 08/2023 d’un montant de 434,61 € ». Il en résulte que cette notification est suffisamment motivée en fait et en droit et que Monsieur [G] [B] était tout à fait en capacité de connaître la nature et la cause des sommes qui lui étaient demandées, de sorte que ce moyen n’est pas fondé. ➢ sur la mention du délai de deux mois pour s’acquitter des sommes dues Monsieur [G] [B] reproche enfin à la CAF de ne pas lui avoir notifié, ni laissé le délai de deux mois pour s’acquitter de la pénalité prononcée à son encontre, en violation de l’article R. 114-11 alinéa 14 susvisé. S’il est indéniable que la caisse s’est contentée de préciser que « cette pénalité sera retenue dès le mois prochain sur vos prestations jusqu’à extinction de votre dette (…) Les modalités de remboursement sont à ce jour effectuées par retenues mensuelles sur vos prestations. » et n’a donc effectivement pas mentionné l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, pour autant cette obligation n'est pas prescrite à peine de nullité de l'acte ainsi délivré. Ce moyen n’a donc pas fondé. - sur la demande d'annulation de la pénalité L'article R. 114-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que “le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés”. En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'allocataire. En l'espèce, il ressort du dossier que suite à un contrôle de son dossier, des anomalies ont été relevées et qu’ il est apparu que Monsieur [G] [B] n’avait pas déclaré à la CAF la rente d’invalidité qu’il percevait et que cela lui a permis d’obtenir des prestations auxquelles il n’aurait pu prétendre s’il l’avait déclarée. Dans ces conditions, la CAF lui a notifié une pénalité d'un montant de 1 465 euros au motif qu’il avait omis de lui signaler a perception de cette rente à l’occasion de ses déclarations trimestrielles aux fins de percevoir notamment la prime d’activité. À l'appui de sa contestation, Monsieur [G] [B] reconnaît cette omission de déclaration, indiquant qu’il s’agit d’une erreur de bonne foi, sa rente étant versée par un organisme étranger (la SUVA) et n’ayant pas un caractère obligatoire. Ainsi, dans son mémoire récapitulatif du 17 juin 2025 (pièce n° 7 de la CAF) il prétend qu’il avait cru qu’il s’agissait d’une rente ne relevant pas de l’article R. 844-2 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où elle était versée par une assurance privée dans le cadre d’un contrat interne à une entreprise semi-publique ne relevant d’aucune convention collective. L’article R. 844-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : 1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; 2° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ; 3° Les allocations de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 5° La prestation compensatoire mentionnée à l'article 270 du code civil ; 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil ; 7° Les rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code ». Il s’évince ainsi du 1° de cet article, que les avantages de vieillesses ou d’invalidité relevant d’un régime obligatoire législatif ou conventionnel ont le caractère de revenus de remplacement et doivent à ce titre être déclarés. Or, contrairement à ce que soutient Monsieur [G] [B], la couverture accidents du travail (dite assurance-accidents) est obligatoire pour tous les salariés travaillant en Suisse (ordonnance sur l’assurance-accidents dite OLAA du 20 décembre 1982). Dès lors qu’il ne justifie pas de ce qu’il était un travailleur indépendant, la rente versée par la SUVA qui venait compenser une perte de capacité de travail, relevait bien des dispositions de l’article R. 844-2 du code de la sécurité sociale et était donc soumise à déclaration. Il est avéré qu’il a commencé à percevoir cette rente courant 2016 et qu’à compter de 2021 il a tout à coup cessé de la déclarer à la CAF. Il ressort ainsi de la pièce n° 8 produite par la CAF que : - dans sa demande de prime d’activité du 03 février 2021, Monsieur [G] [B] a bel et bien déclaré avoir perçu : - en novembre 2020 : 1 147 euros au titre des pensions, retraites et rentes, - en décembre 2020 : 1 131 euros à ce titre, - en janvier 2021 : 1 136 euros à ce titre, - dans sa déclaration de ressources trimestrielles effectuée le 03 juillet 2021 (pour les mois de février, mars et avril 2021), il a cessé de déclarer le sommes perçues de ce chef, se contentant simplement de mentionner les indemnités journalières qui lui étaient versées, - dans sa déclaration de ressources trimestrielles effectuée le 02 août 2021 (pour les mois de mai, juin et juillet 2021), il n’a une nouvelle fois déclaré que ses indemnités journalières, - dans sa déclaration de ressources trimestrielles effectuée le 03 novembre 2021 (pour août, septembre et octobre 2021), il a déclaré en août et septembre avoir perçu des salaires et pour les trois mois des indemnités journalières, passant sous silence ladite rente - dans sa déclaration de ressources trimestrielles effectuée le 08 février 2022 (pou novembre, décembre 2021 et janvier 2022), il a déclaré les salaires perçus en novembre et janvier ainsi que les indemnités journalières perçues pendant les trois mois, sans mentionner la rente versée par la SUVA, - dans sa déclaration de ressources trimestrielles effectuée le 05 mai 2022 (pour les mois de février, mars et avril 2022), il a déclaré le salaire du mois de mars 2022 et les indemnités journalières perçues pendant les trois mois, sans déclarer la rente SUVA, - dans sa déclaration de ressources trimestrielles effectuée le 04 août 2022 (pour les mois de mai, juin et juillet 2022) il a déclaré les salaires et indemnités journalières perçues au cours des trois mois et tu la rente invalidité, - dans sa déclaration de ressources trimestrielles effectuée le 03 février 2023 (pour les mois de novembre, décembre 2022 et janvier 2023) il a déclaré les salaires et indemnités journalières perçues au cours des trois mois et tu la rente invalidité. Il n’est par ailleurs pas contesté par Monsieur [G] [B] qu’il déclarait cette rente auprès du service des impôts au titre de l’impôt sur le revenu, ce qui démontre qu’il avait conscience que les sommes qui lui étaient versées de ce chef devaient être prises en compte pour calculer son revenu global. Il ne peut valablement invoquer le droit à l’erreur dès lors qu’il a spontanément cessé de déclarer ladite rente, sans même questionner la CAF sur ses droits et l’obligation qui était la sienne de la déclarer ou non, en prétextant un épuisement psychique profond (non justifié) alors qu’il est manifeste que son état aussi dégradé fût-il ne l’empêchait pas de procéder à des recherches juridiques précises et ardues, pour obtenir le plus de revenus de complément possible. Au regard du caractère répétitif de cette omission de déclaration qui a conduit à la perception de prestations indues pour un montant total dépassant 10 000 euros en deux ans, il y a lieu de débouter Monsieur [G] [B] de sa contestation et de le condamner en quittance ou deniers au paiement de la pénalité de 1 465 euros, outre les dépens. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que Monsieur [G] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens et débouté en conséquence de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande tendant à voir déclarer irrégulières les notifications de suspicion de fraude puis de fraude ; DÉBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande d’annulation de la pénalité prononcée à son encontre le 04 mars 2024 ; CONDAMNE en quittances ou deniers Monsieur [G] [B] à payer à la Caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie la somme de 1 465 (MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-CINQ) euros au titre de la pénalité administrative qui lui a été notifiée en date du 04 mars 2024 ; DÉBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00346 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUDZ Minute : 26/ [G] [B] C/ CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux Notification par LRAR le : à : - M. [B] - CAF 74 Copie délivrée le : à : - Me LUC Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 25 Juin 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 07 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [G] [B] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Alexandra LUC, avocate au barreau d’ANNECY, ET : DÉFENDEUR : CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. [X] [R], muni d’un pouvoir spécial, EXPOSÉ DU LITIGE Selon courrier du 17 mai 2023, la Caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie (ci-après dénommée CAF) a informé Monsieur [G] [B] de la découverte d’anomalies lors du contrôle de son dossier et lui a demandé des explications. L’allocataire lui a répondu le 29 mai 2023. Par courrier du 02 novembre 2023, la CAF lui a notifié une suspicion de fraude et il a été invité à faire parvenir au directeur de la caisse ses éventuelles observations dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier. Le 04 mars 2024, la CAF a ensuite notifié à Monsieur [G] [B] une pénalité administrative d’un montant de 1 465 euros pour fraude. Monsieur [G] [B] a en conséquence saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 06 mai 2024, aux fins de contester cette pénalité. Le dossier a été appelé à l’audience du 19 juin 2025, puis a fait l'objet de plusieurs renvois. A l’audience du 07 mai 2026, Monsieur [G] [B] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 13 novembre 2025 et ainsi demandé au Tribunal de : - juger que sa requête est recevable, - constater que la notification de fraude fondant la pénalité administrative d’un montant de 1 465 euros prononcée par la CAF à son encontre ne répond pas aux exigences légales et réglementaires et par conséquent, constater son irrégularité, - constater en tout état de cause, qu’il n’a commis aucune fraude justifiant la pénalité de 1 465 euros, - en conséquence, annuler la pénalité administrative d’un montant de 1 465 euros prononcée à son encontre, - condamner la CAF à lui rembourser les sommes retenues de façon irrégulières en recouvrement de la pénalité administrative pour le montant total de la pénalité, soit 1 465 euros, - condamner la CAF au paiement de la somme de 960 euros au titre des dispositions contenues à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [B] reproche à la CAF de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale en ne mentionnant pas la sanction envisagée à son encontre, lors de la notification de suspicion de fraude, alors que cette exigence est prescrite à peine de nullité. Il la critique également pour ne pas avoir respecté le délai de notification de la pénalité puisque celle-ci lui a été adressée bien après l’expiration du délai d’un mois. Enfin, il soutient que non seulement la notification de pénalité ne précise ni la nature ni la cause des sommes réclamées, se contentant de procéder par renvoi au courrier valant notification de suspicion de fraude, mais encore qu’elle ne mentionne pas l’existence du délai qui est le sien pour s’acquitter des sommes réclamées, se contentant de l’informer que des retenues sur prestations seront effectuées dès le mois suivant sans autre précision. En tout état de cause, Monsieur [G] [B] conteste toute intention frauduleuse, considérant que la rente qu’il a omise dans ses déclarations ne relevait ni d’un régime obligatoire, ni d’un régime conventionnel et donc, qu’elle n’avait pas de caractère obligatoire. En défense, la CAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 16 mars 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - rejeter l’entièreté des demandes de Monsieur [G] [B], - confirmer la décision rendue par la commission des pénalités notifiée le 04 mars 2024, - condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 1 465 euros correspondant au montant de la pénalité administrative, à rembourser les indus, ainsi qu’aux frais et dépens. En défense, la CAF fait valoir que l’intention frauduleuse de Monsieur [G] [B] se vérifie par les multiples déclarations trimestrielles qu’il a effectuées en omettant de mentionner la pension d’invalidité qu’il percevait, alors qu’il la déclarait auparavant. La caisse souligne que la rente perçue par Monsieur [G] [B] rentre bel et bien dans l’assiette des ressources dès lors qu’il s’agit d’un revenu de remplacement venant compenser une perte de capacité de travail et considère que le fait que Monsieur [G] [B] l’ait par contre déclarée à Pôle Emploi et aux impôts est la démonstration de ce qu’il fait fluctuer sa position en fonction de ses interlocuteurs. Enfin, la CAF conteste le caractère irrégulier de la notification de fraude et maintient que les droits de la défense ont tous été respectés. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. SUR CE : - sur la régularité de la procédure ➢ sur le défaut de mention de la sanction envisagée Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, “ I. -Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II. -Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III. -Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.” Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code, « I. -Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance maladie aux assurés sociaux, de l'article L. 133-4-1. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. II. -La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission. La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. III. -Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. IV. -Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. » Enfin, l’article R. 114-11 du même code prévoit que « Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. La date de cette audition est fixée par le directeur de l'organisme concerné. A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme concerné peut dans un délai d'au plus un mois : 1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ; 2° Soit prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours ; 3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l'article L. 114-17-2, notifier directement à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l'application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l'organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'ils sont répétés, à la date du début des faits ; 4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle a la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée. La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d'un avertissement, ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple. La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours. Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l'article L. 114-17-2 ». En l’espèce, il ressort du dossier que le 02 novembre 2023, la CAF a adressé à Madame [Z] [B] et Monsieur [G] [B] un courrier intitulé « Notification d’une suspicion de fraude » dans lequel il est indiqué : « Après examen de votre dossier, il apparaît que vous avez omis de déclarer la rente d’invalidité de Monsieur. Vous avez fourni une réponse à notre courrier ‘’réponse à donner rapidement à la Caf : anomalies constatées sur votre dossier’’ datée du 17/05/2023. Vous n’apportez aucun élément nouveau. Nous avons pu déterminer que votre démarche est volontaire et nous suspectons donc une fraude. En application de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, vous pouvez me présenter vos observations écrites ou orales. Vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la réception de la présente pour m’en faire part. » S’il est certain que la sanction envisagée n’est pas expressément mentionnée, pour autant le renvoi à l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale permettait à l’allocataire de déterminer les suites susceptibles d’être données à son dossier. En tout état de cause, cette obligation n’étant pas prescrite à peine de nullité de l’acte, ce moyen ne saurait prospérer. ➢ sur le délai de notification de la pénalité En application des articles précités, le directeur de la caisse dispose d’un délai d’un mois pour notifier à l’allocataire auteur d’une fraude la pénalité qu’il décide de lui infliger. Ce délai débute à compter de l’expiration du délai d’un mois qui lui-même débutait à la notification de la suspicion de fraude ou après audition de la personne en cause, si celle-ci est intervenue postérieurement à l’expiration de ce délai. En l’espèce, la CAF a informé Monsieur [G] [B] par courrier du 02 novembre 2023, de ce qu’elle le suspectait de fraude. Elle lui laissait alors un délai d’un mois pour faire part de ses observations écrites ou orales. Par courrier daté du 04 décembre 2023 et réceptionné par la caisse le 07 décembre, Monsieur [G] [B] a adressé à la CAF ses observations écrites. Il s’ensuit que le directeur de la CAF avait donc jusqu’au 07 janvier 2024 pour notifier la pénalité qu’il souhaitait infliger à Monsieur [G] [B] et qu’en y procédant le 04 mars 2024 il a agi hors délai. Pour autant, force est de constater qu’une fois encore aucun texte ne sanctionne à peine de nullité le dépassement de ce délai, lequel n’a en tout état de cause pas porté préjudice aux droits de Monsieur [G] [B], de sorte que ce moyen non plus n’est pas fondé. ➢ sur le défaut de mention de la nature et la cause des sommes réclamées lors de la notification de la pénalité Monsieur [G] [B] reproche ensuite à la CAF de ne pas préciser la nature et la cause des sommes réclamées dans la notification du 04 mars 2024, en violation de l’article R. 114-11 susvisé. Il ressort du dossier que la notification de fraude du 04 mars 2024 est rédigée de la façon suivante : « Par lettre en date du 02/11/2023, je vous précisais quels sont les faits qui vous sont reprochés. Vous m’avez fait part de vos observations par courrier daté du 04/12/2023, réceptionné le 07/12/2023. En réponse, vous n’apportez pas d’éléments nouveaux qui nous permettent de revoir votre dossier. Vous n’avez pas déclaré votre changement de situation. En conséquence, je prononce, à votre encontre, une pénalité d’un montant de 1 465,00 €* ». L’astérisque renvoie alors à la seconde page de la notification et précise « en application des dispositions des articles L. 114-17-2, L. 821-5 du Code de la sécurité sociale, et de celles de l’article L. 852-1 du Code de la construction et l’habitation ». La notification du 02 novembre 2023 précise « Après examen de votre dossier, il apparaît que vous avez omis de déclarer la rente d’invalidité de Monsieur ». Il s’ensuit que Monsieur [G] [B] avait connaissance du fait que la CAF avait retenu à son encontre une fraude, du fait de l’omission de déclaration de sa rente d’invalidité. Dans ses observations du 04 décembre 2023, il a d’ailleurs nettement fait référence à sa rente SUVA (versée par la caisse suisse de compensation), ce qui démontre qu’il avait bien appréhendé ce qui lui était reproché. De la même manière, il est rappelé dans le courrier de notification de pénalité du 04 mars 2024 que « vous devez vous acquitter dans les meilleurs délais du trop-perçu concernant les créances : - Prime pour l’activité de 05/2021 à 04/2023 d’un montant de 1484,22 €, - Prime pour l’activité de 02/2022 à 04/2023 d’un montant de 7 324,26 €, - Prime pour l’activité de 05/2021 à 04/2023 d’un montant de 1 484,22 €, - Aide exceptionnelle de solidarité de 11/2022 à 11/2022 d’un montant de 56,00 €, - Allocation de rentrée scolaire de 08/2023 à 08/2023 d’un montant de 434,61 € ». Il en résulte que cette notification est suffisamment motivée en fait et en droit et que Monsieur [G] [B] était tout à fait en capacité de connaître la nature et la cause des sommes qui lui étaient demandées, de sorte que ce moyen n’est pas fondé. ➢ sur la mention du délai de deux mois pour s’acquitter des sommes dues Monsieur [G] [B] reproche enfin à la CAF de ne pas lui avoir notifié, ni laissé le délai de deux mois pour s’acquitter de la pénalité prononcée à son encontre, en violation de l’article R. 114-11 alinéa 14 susvisé. S’il est indéniable que la caisse s’est contentée de préciser que « cette pénalité sera retenue dès le mois prochain sur vos prestations jusqu’à extinction de votre dette (…) Les modalités de remboursement sont à ce jour effectuées par retenues mensuelles sur vos prestations. » et n’a donc effectivement pas mentionné l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, pour autant cette obligation n'est pas prescrite à peine de nullité de l'acte ainsi délivré. Ce moyen n’a donc pas fondé. - sur la demande d'annulation de la pénalité L'article R. 114-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que “le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés”. En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'allocataire. En l'espèce, il ressort du dossier que suite à un contrôle de son dossier, des anomalies ont été relevées et qu’ il est apparu que Monsieur [G] [B] n’avait pas déclaré à la CAF la rente d’invalidité qu’il percevait et que cela lui a permis d’obtenir des prestations auxquelles il n’aurait pu prétendre s’il l’avait déclarée. Dans ces conditions, la CAF lui a notifié une pénalité d'un montant de 1 465 euros au motif qu’il avait omis de lui signaler a perception de cette rente à l’occasion de ses déclarations trimestrielles aux fins de percevoir notamment la prime d’activité. À l'appui de sa contestation, Monsieur [G] [B] reconnaît cette omission de déclaration, indiquant qu’il s’agit d’une erreur de bonne foi, sa rente étant versée par un organisme étranger (la SUVA) et n’ayant pas un caractère obligatoire. Ainsi, dans son mémoire récapitulatif du 17 juin 2025 (pièce n° 7 de la CAF) il prétend qu’il avait cru qu’il s’agissait d’une rente ne relevant pas de l’article R. 844-2 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où elle était versée par une assurance privée dans le cadre d’un contrat interne à une entreprise semi-publique ne relevant d’aucune convention collective. L’article R. 844-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : 1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; 2° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ; 3° Les allocations de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 5° La prestation compensatoire mentionnée à l'article 270 du code civil ; 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil ; 7° Les rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code ». Il s’évince ainsi du 1° de cet article, que les avantages de vieillesses ou d’invalidité relevant d’un régime obligatoire législatif ou conventionnel ont le caractère de revenus de remplacement et doivent à ce titre être déclarés. Or, contrairement à ce que soutient Monsieur [G] [B], la couverture accidents du travail (dite assurance-accidents) est obligatoire pour tous les salariés travaillant en Suisse (ordonnance sur l’assurance-accidents dite OLAA du 20 décembre 1982). Dès lors qu’il ne justifie pas de ce qu’il était un travailleur indépendant, la rente versée par la SUVA qui venait compenser une perte de capacité de travail, relevait bien des dispositions de l’article R. 844-2 du code de la sécurité sociale et était donc soumise à déclaration. Il est avéré qu’il a commencé à percevoir cette rente courant 2016 et qu’à compter de 2021 il a tout à coup cessé de la déclarer à la CAF. Il ressort ainsi de la pièce n° 8 produite par la CAF que : - dans sa demande de prime d’activité du 03 février 2021, Monsieur [G] [B] a bel et bien déclaré avoir perçu : - en novembre 2020 : 1 147 euros au titre des pensions, retraites et rentes, - en décembre 2020 : 1 131 euros à ce titre, - en janvier 2021 : 1 136 euros à ce titre, - dans sa déclaration de ressources trimestrielles effectuée le 03 juillet 2021 (pour les mois de février, mars et avril 2021), il a cessé de déclarer le sommes perçues de ce chef, se contentant simplement de mentionner les indemnités journalières qui lui étaient versées, - dans sa déclaration de ressources trimestrielles effectuée le 02 août 2021 (pour les mois de mai, juin et juillet 2021), il n’a une nouvelle fois déclaré que ses indemnités journalières, - dans sa déclaration de ressources trimestrielles effectuée le 03 novembre 2021 (pour août, septembre et octobre 2021), il a déclaré en août et septembre avoir perçu des salaires et pour les trois mois des indemnités journalières, passant sous silence ladite rente - dans sa déclaration de ressources trimestrielles effectuée le 08 février 2022 (pou novembre, décembre 2021 et janvier 2022), il a déclaré les salaires perçus en novembre et janvier ainsi que les indemnités journalières perçues pendant les trois mois, sans mentionner la rente versée par la SUVA, - dans sa déclaration de ressources trimestrielles effectuée le 05 mai 2022 (pour les mois de février, mars et avril 2022), il a déclaré le salaire du mois de mars 2022 et les indemnités journalières perçues pendant les trois mois, sans déclarer la rente SUVA, - dans sa déclaration de ressources trimestrielles effectuée le 04 août 2022 (pour les mois de mai, juin et juillet 2022) il a déclaré les salaires et indemnités journalières perçues au cours des trois mois et tu la rente invalidité, - dans sa déclaration de ressources trimestrielles effectuée le 03 février 2023 (pour les mois de novembre, décembre 2022 et janvier 2023) il a déclaré les salaires et indemnités journalières perçues au cours des trois mois et tu la rente invalidité. Il n’est par ailleurs pas contesté par Monsieur [G] [B] qu’il déclarait cette rente auprès du service des impôts au titre de l’impôt sur le revenu, ce qui démontre qu’il avait conscience que les sommes qui lui étaient versées de ce chef devaient être prises en compte pour calculer son revenu global. Il ne peut valablement invoquer le droit à l’erreur dès lors qu’il a spontanément cessé de déclarer ladite rente, sans même questionner la CAF sur ses droits et l’obligation qui était la sienne de la déclarer ou non, en prétextant un épuisement psychique profond (non justifié) alors qu’il est manifeste que son état aussi dégradé fût-il ne l’empêchait pas de procéder à des recherches juridiques précises et ardues, pour obtenir le plus de revenus de complément possible. Au regard du caractère répétitif de cette omission de déclaration qui a conduit à la perception de prestations indues pour un montant total dépassant 10 000 euros en deux ans, il y a lieu de débouter Monsieur [G] [B] de sa contestation et de le condamner en quittance ou deniers au paiement de la pénalité de 1 465 euros, outre les dépens. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que Monsieur [G] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens et débouté en conséquence de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande tendant à voir déclarer irrégulières les notifications de suspicion de fraude puis de fraude ; DÉBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande d’annulation de la pénalité prononcée à son encontre le 04 mars 2024 ; CONDAMNE en quittances ou deniers Monsieur [G] [B] à payer à la Caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie la somme de 1 465 (MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-CINQ) euros au titre de la pénalité administrative qui lui a été notifiée en date du 04 mars 2024 ; DÉBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00088
en commun : code civil 212, code de la securite sociale L1233-68, code civil 276, code penal 132-71, code de la securite sociale L114-17, code civil 205, code de l'action sociale et des familles L262-52, code de la securite sociale R844-2, code civil 270
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03498
en commun : code rural et de la peche maritime R725-8, code de la securite sociale R114-11, code de la construction et de l'habitation L852-1, code penal 132-71, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code rural et de la peche maritime R725-11, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale L821-5
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00603
en commun : code rural et de la peche maritime R725-8, code de la securite sociale R114-11, code penal 132-71, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale R114-14, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code rural et de la peche maritime R725-11, code de la securite sociale L114-17-2
- 19 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01968
en commun : code rural et de la peche maritime R725-8, code de la securite sociale R114-11, code de la construction et de l'habitation L852-1, code penal 132-71, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code rural et de la peche maritime R725-11
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00409
en commun : code rural et de la peche maritime R725-8, code de la securite sociale R114-11, code penal 132-71, code de la securite sociale L114-17, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code rural et de la peche maritime R725-11, code de la securite sociale L114-17-2
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00306
en commun : code rural et de la peche maritime R725-8, code de la securite sociale R114-11, code penal 132-71, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale R114-14, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code rural et de la peche maritime R725-11
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00380
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- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00645
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:05:22.708Z.