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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 11 juin 2026, n° 26/00107

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Allocataire de la CAF de la Drôme, Madame [M] [K] a déclaré être séparée avec la charge d’un enfant ([J] issu de son ancienne relation avec Monsieur [W] [I]).

Madame [M] a ainsi perçu diverses prestations de la part de la CAF lesquelles ont été calculées sur la base de la situation ainsi déclarée par ladite allocataire.

Courant novembre 2023, Madame [M] a déclaré à la CAF sa situation de couple avec Monsieur [G] [E] (lequel est travailleur indépendant) à compter du 02 novembre 2023 ; le 16 avril 2025 est né l’enfant [G] [B].

Courant juillet 2025, leur situation a fait l’objet d’un contrôle par les services de la CAF.

À l’issue de son contrôle, retenant que ces derniers n’avaient pas respecté leurs obligations déclaratives (dissimulation de pension alimentaire versée par Monsieur [W] et dissimulation du chiffre d’affaires réalisé par Monsieur [G] sur plusieurs années), la CAF leur a notifié :

Divers indus (prestations familiales, ALF, APL, prime d’activité) que ces derniers se sont engagés à rembourser,
Il est utilement précisé que ces indus étaient assortis d’une majoration de 10 % pour fraude (584,95 euros),
Puis une pénalité financière pour fraude de 1.170,00 euros.
Par recours formé le 02 février 2026, Madame [M] et Monsieur [G] ont saisi la présente juridiction.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 tenue en présence du conseil de Madame [M] et de Monsieur [G] et de la CAF de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

Le conseil de Madame [M] et de Monsieur [G] a oralement indiqué contester exclusivement la situation de fraude retenue à l’encontre de ses clients et a subséquemment sollicité l’annulation de la pénalité financière et de la majoration de 10 % leur ayant été à ce titre infligées ; il sollicite en outre la condamnation de la CAF au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La CAF de la Drôme a oralement actualisé ses conclusions responsives n° 2 aux termes desquelles elle demande de débouter Madame [M] et Monsieur [G] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer ladite pénalité (dont le solde s’élève à la somme de 867,90 euros) ainsi que la majoration de 10 % pour fraude.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 11 juin 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la fraude

Aux termes des articles L. 161-1-4, L. 583-3 et R. 115-7 du Code de la sécurité sociale, les allocataires sont tenus de déclarer leur changement de situation en contrepartie du versement des prestations, notamment tout changement dans leur situation financière.

Selon les dispositions de l’article L 114-17 du Code de la sécurité sociale,
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15 par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ».

Selon les dispositions de l’article R 114-13 du Code de la sécurité sociale,
« I.-Peuvent faire l’objet d’une sanction mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
II.-Peuvent également faire l’objet d’une sanction mentionnée à l’article R. 114-11 :
1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d’un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d’obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ;
2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article ;
3° Les personnes ayant commis un ou plusieurs des faits mentionnés au 5° de l’article L. 114-17 ».

En l’espèce, Madame [M] et Monsieur [G] sollicitent l’annulation de la pénalité financière et de la majoration de 10 % leur ayant été infligées en soutenant n’avoir eu aucune intention frauduleuse.

Madame [P] explique avoir considéré que les sommes que Monsieur [W] (son ancien compagnon) lui versait spontanément (aucune décision n’ayant été rendue par le JAF) au bénéfice de leur enfant [J] n’étaient pas des « pensions alimentaires » au sens juridique du terme et traduisait simplement sa « participation ponctuelle et irrégulière aux frais exceptionnels » relatifs à l’enfant ; elle ajoute s’être régulièrement rapprochée des services de la CAF de [Localité 3] et ne jamais avoir caché la réalité de sa situation ; elle conclut que la CAF, sur laquelle pèse la charge probatoire, ne démontre pas qu’elle a fraudé.

Pour sa part, Monsieur [G] évoque notamment avoir été victime d’un comptable indépendant peu fiable l’ayant mal renseigné.

Ils font enfin état d’une situation financière délicate.

Sur ce, il est rappelé que conformément aux articles L 114-17 et suivants et R 147-11 du Code de la sécurité sociale, la fraude, la fausse déclaration et l’inexactitude des informations fournies à l’organisme débiteur des prestations sociales par l’allocataire sont susceptibles d’entraîner le prononcé à son encontre d’une pénalité financière.

Aussi incombe-t-il audit allocataire, en contrepartie des prestations qui lui sont versées, de déclarer à l’organisme débiteur tout changement intervenu dans sa situation susceptible d’influer sur la consistance de ses droits, ainsi qu’il résulte, notamment, des articles L 161-1-4, L 583-3 et R 115-7 du Code de la sécurité sociale.

En l’espèce, il ressort objectivement des éléments du dossier et des échanges intervenus que l’enquête menée par un agent agrée et assermenté de la CAF a notamment mis en évidence le fait que :

Madame [P] a perçu de la part de Monsieur [W] diverses sommes (1.495,00 euros 2022, 1.612,00 euros en 2023 et 1.909,00 euros en 2024) au bénéfice de leur enfant commun [J], sommes que cette dernière n’a pas déclaré à la CAF ; s’agissant de revenus visant de facto à assurer la bonne subsistance de leur enfant, c’est à juste titre de la CAF a retenu qu’il s’agissait de sommes assimilables à une pension alimentaire spontanément convenue entre les parents, ce d’autant plus que ces derniers ne justifient objectivement pas du contraire pour notamment ne pas détailler les « frais exceptionnels partagés » allégués ;

Si Madame [P] soutient s’être régulièrement rapprochée des services de la CAF de [Localité 3], notamment dès qu’elle avait un doute, cette dernière ne justifie toutefois pas de la teneur des échanges ayant pu être alors opérés entre eux ; elle ne peut donc reprocher à la CAF un défaut de renseignement engageant sa responsabilité, ce d’autant plus que l’obligation d’information dudit organisme ne lui impose que de répondre aux demandes lui ayant été expressément soumises ;

Quelles que soient ses explications, Monsieur [G] a dissimulé d’importantes sommes professionnelles, peu important qu’il n’a pas fait l’objet d’un redressement fiscal ou des services de l’URSSAF ; il ne justifie en outre pas clairement des « différentiels » ainsi relevés pour notamment exposer, au demeurant sans preuve, avoir été victime d’un comptable indépendant (dont le nom n’est pas cité…) peu fiable l’ayant mal renseigné ;

Ce n’est in fine que consécutivement au contrôle de la CAF, et non par suite d’une déclaration spontanée de leur part, que leur dossier a été régularisé.

Un tel « double » manquement, de par sa nature, ampleur et durée, exclu toute notion de bonne foi ; les demandeurs ne pouvaient ignorer la réalité de la situation qu’ils ont volontairement dissimulé aux services de la CAF, situation les ayant amenés à percevoir des prestations auxquelles ils n’avaient pas droit, ou tout au moins, à un taux majoré à tort.

Les « explications » données par Madame [M] et Monsieur [G] sont par ailleurs totalement inopérantes.

Ainsi, le Tribunal considère au regard de la durée de la dissimulation, du caractère évident du bénéfice tiré de celle-ci ainsi que du montant du préjudice, que lesdits demandeurs ont délibérément et frauduleusement dissimulé leur situation dans le but d’obtenir un avantage auquel ils n’avaient pas droit.

Dans ses conditions, c’est à bon droit que la CAF a retenu une fraude à leur encontre ; la pénalité financière et la majoration de 10 % (article L 553-2 du Code de la sécurité sociale) ainsi prononcées se trouvent bien fondées tant dans leur principe que leur quantum.

Madame [M] et Monsieur [G] seront en conséquence solidairement condamnés à les supporter.

Partie perdante, ils seront en outre condamnés aux dépens et déboutés de leur demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,



DÉBOUTE Madame [M] [K] et Monsieur [G] [E] de l’intégralité de leurs demandes,

CONDAMNE solidairement Madame [M] [K] et Monsieur [G] [E] à payer à la CAF de la Drôme une pénalité financière de 1.170,00 euros, étant précisé que le solde de cette dette s’élève à la somme de 867,90 euros en l’état des retenues opérées,

CONDAMNE solidairement Madame [M] [K] et Monsieur [G] [E] à payer à la CAF de la Drôme la somme de 584,95 euros au titre de la majoration de 10 % pour frais de gestion,

INVITE au besoin Madame [M] [K] et Monsieur [G] [E] à se rapprocher des services de CAF de la Drôme à dessein d’obtenir l’éventuelle mise en place d’un échéancier de remboursement,

DÉBOUTE Madame [M] [K] et Monsieur [G] [E] de leur demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Madame [M] [K] et Monsieur [G] [E] aux dépens de l’instance,

En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.




La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL
---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Recours N° RG 26/00107 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3NY
Minute N° 26/00487 


JUGEMENT du 11 JUIN 2026


Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience




DEMANDEUR :

Madame [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Représentés par Me Christophe JOSET, avocat au barreau de VALENCE



DÉFENDEUR :

CAF DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]


Représentée par Madame Vanessa DALLEAU



Procédure :

Date de saisine : 02 février 2026
Date de convocation : 20 février 2026
Date de plaidoirie : 12 mai 2026
Date de délibéré : 11 juin 2026


EXPOSÉ DU LITIGE


Allocataire de la CAF de la Drôme, Madame [M] [K] a déclaré être séparée avec la charge d’un enfant ([J] issu de son ancienne relation avec Monsieur [W] [I]).

Madame [M] a ainsi perçu diverses prestations de la part de la CAF lesquelles ont été calculées sur la base de la situation ainsi déclarée par ladite allocataire.

Courant novembre 2023, Madame [M] a déclaré à la CAF sa situation de couple avec Monsieur [G] [E] (lequel est travailleur indépendant) à compter du 02 novembre 2023 ; le 16 avril 2025 est né l’enfant [G] [B].

Courant juillet 2025, leur situation a fait l’objet d’un contrôle par les services de la CAF.

À l’issue de son contrôle, retenant que ces derniers n’avaient pas respecté leurs obligations déclaratives (dissimulation de pension alimentaire versée par Monsieur [W] et dissimulation du chiffre d’affaires réalisé par Monsieur [G] sur plusieurs années), la CAF leur a notifié :

Divers indus (prestations familiales, ALF, APL, prime d’activité) que ces derniers se sont engagés à rembourser,
Il est utilement précisé que ces indus étaient assortis d’une majoration de 10 % pour fraude (584,95 euros),
Puis une pénalité financière pour fraude de 1.170,00 euros.
Par recours formé le 02 février 2026, Madame [M] et Monsieur [G] ont saisi la présente juridiction.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 tenue en présence du conseil de Madame [M] et de Monsieur [G] et de la CAF de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

Le conseil de Madame [M] et de Monsieur [G] a oralement indiqué contester exclusivement la situation de fraude retenue à l’encontre de ses clients et a subséquemment sollicité l’annulation de la pénalité financière et de la majoration de 10 % leur ayant été à ce titre infligées ; il sollicite en outre la condamnation de la CAF au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La CAF de la Drôme a oralement actualisé ses conclusions responsives n° 2 aux termes desquelles elle demande de débouter Madame [M] et Monsieur [G] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer ladite pénalité (dont le solde s’élève à la somme de 867,90 euros) ainsi que la majoration de 10 % pour fraude.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 11 juin 2026, date du présent jugement.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la fraude

Aux termes des articles L. 161-1-4, L. 583-3 et R. 115-7 du Code de la sécurité sociale, les allocataires sont tenus de déclarer leur changement de situation en contrepartie du versement des prestations, notamment tout changement dans leur situation financière.

Selon les dispositions de l’article L 114-17 du Code de la sécurité sociale,
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15 par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ».

Selon les dispositions de l’article R 114-13 du Code de la sécurité sociale,
« I.-Peuvent faire l’objet d’une sanction mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
II.-Peuvent également faire l’objet d’une sanction mentionnée à l’article R. 114-11 :
1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d’un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d’obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ;
2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article ;
3° Les personnes ayant commis un ou plusieurs des faits mentionnés au 5° de l’article L. 114-17 ».

En l’espèce, Madame [M] et Monsieur [G] sollicitent l’annulation de la pénalité financière et de la majoration de 10 % leur ayant été infligées en soutenant n’avoir eu aucune intention frauduleuse.

Madame [P] explique avoir considéré que les sommes que Monsieur [W] (son ancien compagnon) lui versait spontanément (aucune décision n’ayant été rendue par le JAF) au bénéfice de leur enfant [J] n’étaient pas des « pensions alimentaires » au sens juridique du terme et traduisait simplement sa « participation ponctuelle et irrégulière aux frais exceptionnels » relatifs à l’enfant ; elle ajoute s’être régulièrement rapprochée des services de la CAF de [Localité 3] et ne jamais avoir caché la réalité de sa situation ; elle conclut que la CAF, sur laquelle pèse la charge probatoire, ne démontre pas qu’elle a fraudé.

Pour sa part, Monsieur [G] évoque notamment avoir été victime d’un comptable indépendant peu fiable l’ayant mal renseigné.

Ils font enfin état d’une situation financière délicate.

Sur ce, il est rappelé que conformément aux articles L 114-17 et suivants et R 147-11 du Code de la sécurité sociale, la fraude, la fausse déclaration et l’inexactitude des informations fournies à l’organisme débiteur des prestations sociales par l’allocataire sont susceptibles d’entraîner le prononcé à son encontre d’une pénalité financière.

Aussi incombe-t-il audit allocataire, en contrepartie des prestations qui lui sont versées, de déclarer à l’organisme débiteur tout changement intervenu dans sa situation susceptible d’influer sur la consistance de ses droits, ainsi qu’il résulte, notamment, des articles L 161-1-4, L 583-3 et R 115-7 du Code de la sécurité sociale.

En l’espèce, il ressort objectivement des éléments du dossier et des échanges intervenus que l’enquête menée par un agent agrée et assermenté de la CAF a notamment mis en évidence le fait que :

Madame [P] a perçu de la part de Monsieur [W] diverses sommes (1.495,00 euros 2022, 1.612,00 euros en 2023 et 1.909,00 euros en 2024) au bénéfice de leur enfant commun [J], sommes que cette dernière n’a pas déclaré à la CAF ; s’agissant de revenus visant de facto à assurer la bonne subsistance de leur enfant, c’est à juste titre de la CAF a retenu qu’il s’agissait de sommes assimilables à une pension alimentaire spontanément convenue entre les parents, ce d’autant plus que ces derniers ne justifient objectivement pas du contraire pour notamment ne pas détailler les « frais exceptionnels partagés » allégués ;

Si Madame [P] soutient s’être régulièrement rapprochée des services de la CAF de [Localité 3], notamment dès qu’elle avait un doute, cette dernière ne justifie toutefois pas de la teneur des échanges ayant pu être alors opérés entre eux ; elle ne peut donc reprocher à la CAF un défaut de renseignement engageant sa responsabilité, ce d’autant plus que l’obligation d’information dudit organisme ne lui impose que de répondre aux demandes lui ayant été expressément soumises ;

Quelles que soient ses explications, Monsieur [G] a dissimulé d’importantes sommes professionnelles, peu important qu’il n’a pas fait l’objet d’un redressement fiscal ou des services de l’URSSAF ; il ne justifie en outre pas clairement des « différentiels » ainsi relevés pour notamment exposer, au demeurant sans preuve, avoir été victime d’un comptable indépendant (dont le nom n’est pas cité…) peu fiable l’ayant mal renseigné ;

Ce n’est in fine que consécutivement au contrôle de la CAF, et non par suite d’une déclaration spontanée de leur part, que leur dossier a été régularisé.

Un tel « double » manquement, de par sa nature, ampleur et durée, exclu toute notion de bonne foi ; les demandeurs ne pouvaient ignorer la réalité de la situation qu’ils ont volontairement dissimulé aux services de la CAF, situation les ayant amenés à percevoir des prestations auxquelles ils n’avaient pas droit, ou tout au moins, à un taux majoré à tort.

Les « explications » données par Madame [M] et Monsieur [G] sont par ailleurs totalement inopérantes.

Ainsi, le Tribunal considère au regard de la durée de la dissimulation, du caractère évident du bénéfice tiré de celle-ci ainsi que du montant du préjudice, que lesdits demandeurs ont délibérément et frauduleusement dissimulé leur situation dans le but d’obtenir un avantage auquel ils n’avaient pas droit.

Dans ses conditions, c’est à bon droit que la CAF a retenu une fraude à leur encontre ; la pénalité financière et la majoration de 10 % (article L 553-2 du Code de la sécurité sociale) ainsi prononcées se trouvent bien fondées tant dans leur principe que leur quantum.

Madame [M] et Monsieur [G] seront en conséquence solidairement condamnés à les supporter.

Partie perdante, ils seront en outre condamnés aux dépens et déboutés de leur demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,



DÉBOUTE Madame [M] [K] et Monsieur [G] [E] de l’intégralité de leurs demandes,

CONDAMNE solidairement Madame [M] [K] et Monsieur [G] [E] à payer à la CAF de la Drôme une pénalité financière de 1.170,00 euros, étant précisé que le solde de cette dette s’élève à la somme de 867,90 euros en l’état des retenues opérées,

CONDAMNE solidairement Madame [M] [K] et Monsieur [G] [E] à payer à la CAF de la Drôme la somme de 584,95 euros au titre de la majoration de 10 % pour frais de gestion,

INVITE au besoin Madame [M] [K] et Monsieur [G] [E] à se rapprocher des services de CAF de la Drôme à dessein d’obtenir l’éventuelle mise en place d’un échéancier de remboursement,

DÉBOUTE Madame [M] [K] et Monsieur [G] [E] de leur demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Madame [M] [K] et Monsieur [G] [E] aux dépens de l’instance,

En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.




La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T13:16:27.465Z.