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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 11 juin 2026, n° 26/00051

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



En sa qualité d’allocataire, Madame [J] [E] a déclaré à la CAF de la Drôme être veuve depuis le 20 août 2018 avec deux enfants à charge.

À ce titre (personne isolée avec deux enfants à charge), elle a perçu diverses prestations de la part dudit organisme lesquelles ont été calculées sur la base de ses seuls revenus.

Le 06 mai 2025, Madame [J] a fait l’objet d’un contrôle de situation par les services de la CAF.

À l’issue de son contrôle, retenant que Madame [J] n’avait pas respecté ses obligations déclaratives (prise en compte de son mariage non déclaré), la CAF lui a notifié :

Un indu d’allocation de prime d’activité d’un montant de 5.604,27 euros pour les mois de janvier 2024 à juin 2025, étant précisé que ce litige relève, par sa nature, de la compétence du Tribunal Administratif,
Un indu d’allocation de Soutien Familial ([1]) d’un montant de 5.007,50 euros pour les mois d’octobre 2023 à juin 2025,
Il est utilement précisé que cet indu total de 10.611,77 euros était assorti d’une majoration de 10 % pour fraude (1.061,18 euros),
Puis une pénalité financière pour fraude de 1.005,00 euros.
Le 21 octobre 2025, Madame [J] a sollicité une remise de dettes qui lui sera refusée par la CAF le 02 décembre 2025, cette dernière mettant en avant la nature frauduleuse desdits indus.

Par recours formé le 12 janvier 2026, Madame [J] a porté sa contestation devant la présente juridiction.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 tenue en présence de Madame [J] comparant en personne et de la CAF de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.


Il a alors été demandé à Madame [J] de préciser les demandes qu’elle entendait formuler ; cette dernière a alors oralement indiqué solliciter :

L’annulation de la pénalité financière (1.005,00 euros) et de la majoration de 10 % (1.061,18 euros) tenant le fait qu’elle estimait avoir toujours été de bonne foi et n’avoir aucunement fraudé ;
La réduction de l’indu d’allocation de Soutien Familial ([1]) lequel doit être porté à la somme de 2.000,00 euros en lieu et place des 5.007,50 euros lui étant à ce titre réclamé, ainsi que le bénéfice d’un échéancier de paiement sur deux ans afin de s’en acquitter
Au soutien de ses demandes, Madame [J] met en avant sa bonne foi en expliquant que si elle s’était effectivement mariée avec Monsieur [K] [U] le 02 octobre 2023, ce dernier ne l’a toutefois rejoint en France qu’en 2025 de sorte qu’elle n’avait pas pensé utile d’en informer la CAF ; elle estimait avoir vécu seule « dans les faits », tout en convenant avoir pu commettre une erreur et en insistant sur son absence de volonté de frauder.


La CAF de la Drôme, représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, a oralement actualisé ses conclusions aux termes desquelles elle demande de :

Déclarer irrecevable le recours déposé contre l’indu de prime d’activité de 5.604,27 euros pour incompétence matérielle du juge judiciaire,
Déclarer irrecevable pour absence de recours gracieux préalable obligatoire le recours déposé en contestation de l’indu d’allocation de soutien familial de 5.007,50 euros ; à défaut d’irrecevabilité retenue, confirmer l’indu d’allocation de soutien familial de 5.007,50 euros ; à titre reconventionnel, la condamner au paiement du solde de l’indu d’allocation de soutien familial de 4.849,95 euros,
Confirmer la fraude retenue contre Madame [K] [E] née [D] pour dissimulation de mariage avec Monsieur [K] [U] depuis le 02 octobre 2023, confirmer la pénalité administrative de 1.005,00 euros prononcée à son encontre, la condamner au paiement du solde de la pénalité administrative de 768,68 euros,
Confirmer la majoration de 10 % pour frais de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 11 juin 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aparté liminaire, sur la juridiction matériellement compétente en matière de prime d’activité

Selon l’article L 845-2 du Code de la sécurité sociale,
« Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative […] ».

Sur ce, il est constaté que Madame [J] ne conteste pas présentement l’indu de prime d’activité lui étant par ailleurs réclamé par la CAF.

Il lui est néanmoins utilement rappelé que les contentieux relatifs aux indus de prime activité relèvent exclusivement des juridictions administratives de sorte que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître des demandes s’y rapportant.


* Sur l’indu d’allocation de Soutien Familial ([1])

Selon les dispositions de l’article 1302 alinéa 1er du Code civil,
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

Selon les dispositions de l’article 1302-1 du même code,
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

L’[1] est versée sur demande de l’allocataire qui vit seul, lorsque l’autre parent n’assume pas son obligation alimentaire envers les enfants communs ; elle est donc versée sous condition impérative d’isolement (articles L 523-1, L523-2 et R523-5 du Code de la sécurité sociale).

En l’espèce, il est rappelé qu’en sa qualité d’allocataire, Madame [J] [E] a déclaré à la CAF de la Drôme être veuve depuis le 20 août 2018 avec deux enfants à charge.

À ce titre (personne isolée avec deux enfants à charge), elle a perçu diverses prestations de la part dudit organisme lesquelles ont été calculées sur la base de ses seuls revenus.

Le 06 mai 2025, Madame [J] a fait l’objet d’un contrôle de situation par les services de la CAF.

À l’issue de son contrôle, retenant que Madame [J] n’avait pas respecté ses obligations déclaratives (prise en compte de son mariage non déclaré), la CAF lui a notamment notifié un indu d’allocation de Soutien Familial ([1]) d’un montant de 5.007,50 euros pour les mois d’octobre 2023 à juin 2025.

Madame [J] sollicite la réduction de cet indu d’[1] lequel doit être porté à la somme de 2.000,00 euros en lieu et place des 5.007,50 euros lui étant à ce titre réclamé.

Sur ce, il ne ressort pas des pièces produites que Madame [J] ait préalablement contesté cet indu devant la Commissions de Recours Amiable ; elle a au contraire indiqué (confer courrier du 30/09/2025) avoir compris cette dette dont elle a par la suite (vainement) sollicité une remise gracieuse, attitude démontrant qu’elle convient du bien-fondé dudit indu qu’elle n’est donc pas recevable à contester.

En tout état de cause, en tant qu’allocataire de prestations familiales, Madame [J] était dans l’obligation de déclarer l’intégralité des ressources perçues par son foyer et la réalité de sa situation de famille, ce qu’elle n’a pas fait ; elle a au contraire régulièrement confirmé vivre seule, réitéré sa situation d’isolement et n’a jamais rectifié sa situation familiale auprès de la CAF.

Ce n’est que consécutivement au contrôle de la CAF en date du 06 mai 2025 qu’elle a convenu être mariée depuis le 02 octobre 2023 à Monsieur [K] [U], de sorte qu’elle a pendant plus de deux ans, dissimulé la réalité de sa situation familiale aux services de la CAF.
Elle a ainsi indûment bénéficié de l’[1] laquelle est soumise à une condition impérative d’isolement, l’article L 523-2 du Code de la sécurité sociale fixant que lorsque la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, cette prestation cesse d’être due.

Madame [J] n’a produit aucun élément permettant de retenir que la CAF aurait commis une erreur dans l’appréciation de la situation ; aucune raison de droit ne justifie en outre de réduire ledit indu.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes formulées à ce titre et de la condamner au paiement de cette somme 5.007,50 euros (dont le solde restant dû s’élève à la somme de 4.849,95 euros) comme sollicité et par ailleurs justifié par la CAF au travers de tableaux particulièrement explicites et détaillés.

 
* Sur la demande de délai de paiement :

Selon les dispositions générales de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; il est par ailleurs constant qu’il n’est pas possible de proroger les « délais de grâce » par décisions successives au-delà de la durée maximale bien que chacune accorde des délais inférieurs au maximum légal.

Il résulte de ces dispositions que le juge est compétent pour accorder des délais de paiement compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

Sur ce, faute d’avoir explicité sa situation financière et familiale, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement de Madame [J] ; cette dernière sera au besoin invitée à se rapprocher à cette fin des services de la CAF.


* Sur la fraude :

Madame [J] sollicite en outre l’annulation de la pénalité financière (1.005,00 euros) et de la majoration de 10 % (1.061,18 euros) pour frais de gestion en soutenant n’avoir eu aucune intention frauduleuse.

Sur ce, il est rappelé que conformément aux articles L 114-17 et suivants et R 147-11 du Code de la sécurité sociale, la fraude, la fausse déclaration et l’inexactitude des informations fournies à l’organisme débiteur des prestations sociales par l’allocataire sont susceptibles d’entraîner le prononcé à son encontre d’une pénalité financière.

Aussi incombe-t-il audit allocataire, en contrepartie des prestations qui lui sont versées, de déclarer à l’organisme débiteur tout changement intervenu dans sa situation susceptible d’influer sur la consistance de ses droits, ainsi qu’il résulte, notamment, des articles L 161-1-4, L 583-3 et R 115-7 du Code de la sécurité sociale.

En l’espèce, il ressort objectivement des éléments du dossier que pendant plus de deux ans, Madame [J] a dissimulé la réalité de sa situation familiale aux services de la CAF ; elle n’a pas déclaré l’intégralité des ressources perçues par son foyer et la réalité de sa situation de famille ; elle a au contraire régulièrement confirmé vivre seule, a réitéré sa situation d’isolement et n’a jamais rectifié sa situation familiale auprès de la CAF.

Ce n’est in fine que consécutivement au contrôle de la CAF, et non par suite d’une déclaration spontanée de sa part, que le dossier de Madame [J] a été régularisé.


Un tel manquement, de par sa nature, ampleur et durée, exclu toute notion de bonne foi ; Madame [J] ne pouvait ignorer la réalité de sa situation qu’elle a volontairement dissimulé aux services de la CAF en usant de la fausse qualité de « personne isolée », situation l’ayant amenée à percevoir des prestations auxquelles elle n’avait pas droit, ou tout au moins, à un taux majoré à tort.

Les « explications » données par Madame [J] sont par ailleurs totalement inopérantes.

Ainsi, le Tribunal considère au regard de la durée de la dissimulation, du caractère évident du bénéfice tiré de celle-ci ainsi que du montant du préjudice, que ladite allocataire a délibérément et frauduleusement dissimulé sa situation dans le but d’obtenir un avantage auquel elle n’avait pas droit.

Dans ses conditions, c’est à bon droit que la CAF a retenu une fraude à l’encontre de la demanderesse ; la pénalité financière et la majoration de 10 % (article L 553-2 du Code de la sécurité sociale) ainsi prononcées se trouvent bien fondées tant dans leur principe que leur quantum.

Madame [J] sera en conséquence condamnée à les supporter.

Partie perdante, Madame [J] sera en outre condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,


RAPPELLE au besoin que les contentieux relatifs aux indus de prime activité relèvent exclusivement des juridictions administratives de sorte que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître des demandes s’y rapportant,

DÉBOUTE Madame [J] [E] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Madame [J] [E] à payer à la CAF de la Drôme la somme de 5.007,50 euros au titre d’un indu d’allocation de Soutien Familial ([1]), étant précisé que le solde de cette dette s’élève à la somme de 4.849,95 euros en l’état des retenues opérées,

INVITE au besoin Madame [J] [E] à se rapprocher des services de CAF de la Drôme à dessein d’obtenir l’éventuelle mise en place d’un échéancier de remboursement,

CONDAMNE Madame [J] [E] à payer à la CAF de la Drôme une pénalité financière de 1.005,00 euros, étant précisé que le solde de cette dette s’élève à la somme de 768,68 euros en l’état des retenues opérées,






CONDAMNE Madame [J] [E] à payer à la CAF de la Drôme la somme de 1.061,18 euros au titre de la majoration de 10 % pour frais de gestion,


CONDAMNE Madame [J] [E] aux dépens de l’instance,


En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.






La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL
---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Recours N° RG 26/00051 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I2SP
Minute N° 26/00484 


JUGEMENT du 11 JUIN 2026


Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience




DEMANDEUR :

Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1] (DRÔME)


Comparante en personne



DÉFENDEUR :

CAF DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]


Représentée par Madame Vanessa DALLEAU





Procédure :

Date de saisine : 12 janvier 2026
Date de convocation : 09 mars 2026
Date de plaidoirie : 12 mai 2026
Date de délibéré : 11 juin 2026


EXPOSÉ DU LITIGE



En sa qualité d’allocataire, Madame [J] [E] a déclaré à la CAF de la Drôme être veuve depuis le 20 août 2018 avec deux enfants à charge.

À ce titre (personne isolée avec deux enfants à charge), elle a perçu diverses prestations de la part dudit organisme lesquelles ont été calculées sur la base de ses seuls revenus.

Le 06 mai 2025, Madame [J] a fait l’objet d’un contrôle de situation par les services de la CAF.

À l’issue de son contrôle, retenant que Madame [J] n’avait pas respecté ses obligations déclaratives (prise en compte de son mariage non déclaré), la CAF lui a notifié :

Un indu d’allocation de prime d’activité d’un montant de 5.604,27 euros pour les mois de janvier 2024 à juin 2025, étant précisé que ce litige relève, par sa nature, de la compétence du Tribunal Administratif,
Un indu d’allocation de Soutien Familial ([1]) d’un montant de 5.007,50 euros pour les mois d’octobre 2023 à juin 2025,
Il est utilement précisé que cet indu total de 10.611,77 euros était assorti d’une majoration de 10 % pour fraude (1.061,18 euros),
Puis une pénalité financière pour fraude de 1.005,00 euros.
Le 21 octobre 2025, Madame [J] a sollicité une remise de dettes qui lui sera refusée par la CAF le 02 décembre 2025, cette dernière mettant en avant la nature frauduleuse desdits indus.

Par recours formé le 12 janvier 2026, Madame [J] a porté sa contestation devant la présente juridiction.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 tenue en présence de Madame [J] comparant en personne et de la CAF de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.


Il a alors été demandé à Madame [J] de préciser les demandes qu’elle entendait formuler ; cette dernière a alors oralement indiqué solliciter :

L’annulation de la pénalité financière (1.005,00 euros) et de la majoration de 10 % (1.061,18 euros) tenant le fait qu’elle estimait avoir toujours été de bonne foi et n’avoir aucunement fraudé ;
La réduction de l’indu d’allocation de Soutien Familial ([1]) lequel doit être porté à la somme de 2.000,00 euros en lieu et place des 5.007,50 euros lui étant à ce titre réclamé, ainsi que le bénéfice d’un échéancier de paiement sur deux ans afin de s’en acquitter
Au soutien de ses demandes, Madame [J] met en avant sa bonne foi en expliquant que si elle s’était effectivement mariée avec Monsieur [K] [U] le 02 octobre 2023, ce dernier ne l’a toutefois rejoint en France qu’en 2025 de sorte qu’elle n’avait pas pensé utile d’en informer la CAF ; elle estimait avoir vécu seule « dans les faits », tout en convenant avoir pu commettre une erreur et en insistant sur son absence de volonté de frauder.


La CAF de la Drôme, représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, a oralement actualisé ses conclusions aux termes desquelles elle demande de :

Déclarer irrecevable le recours déposé contre l’indu de prime d’activité de 5.604,27 euros pour incompétence matérielle du juge judiciaire,
Déclarer irrecevable pour absence de recours gracieux préalable obligatoire le recours déposé en contestation de l’indu d’allocation de soutien familial de 5.007,50 euros ; à défaut d’irrecevabilité retenue, confirmer l’indu d’allocation de soutien familial de 5.007,50 euros ; à titre reconventionnel, la condamner au paiement du solde de l’indu d’allocation de soutien familial de 4.849,95 euros,
Confirmer la fraude retenue contre Madame [K] [E] née [D] pour dissimulation de mariage avec Monsieur [K] [U] depuis le 02 octobre 2023, confirmer la pénalité administrative de 1.005,00 euros prononcée à son encontre, la condamner au paiement du solde de la pénalité administrative de 768,68 euros,
Confirmer la majoration de 10 % pour frais de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 11 juin 2026, date du présent jugement.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Aparté liminaire, sur la juridiction matériellement compétente en matière de prime d’activité

Selon l’article L 845-2 du Code de la sécurité sociale,
« Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative […] ».

Sur ce, il est constaté que Madame [J] ne conteste pas présentement l’indu de prime d’activité lui étant par ailleurs réclamé par la CAF.

Il lui est néanmoins utilement rappelé que les contentieux relatifs aux indus de prime activité relèvent exclusivement des juridictions administratives de sorte que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître des demandes s’y rapportant.


* Sur l’indu d’allocation de Soutien Familial ([1])

Selon les dispositions de l’article 1302 alinéa 1er du Code civil,
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

Selon les dispositions de l’article 1302-1 du même code,
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

L’[1] est versée sur demande de l’allocataire qui vit seul, lorsque l’autre parent n’assume pas son obligation alimentaire envers les enfants communs ; elle est donc versée sous condition impérative d’isolement (articles L 523-1, L523-2 et R523-5 du Code de la sécurité sociale).

En l’espèce, il est rappelé qu’en sa qualité d’allocataire, Madame [J] [E] a déclaré à la CAF de la Drôme être veuve depuis le 20 août 2018 avec deux enfants à charge.

À ce titre (personne isolée avec deux enfants à charge), elle a perçu diverses prestations de la part dudit organisme lesquelles ont été calculées sur la base de ses seuls revenus.

Le 06 mai 2025, Madame [J] a fait l’objet d’un contrôle de situation par les services de la CAF.

À l’issue de son contrôle, retenant que Madame [J] n’avait pas respecté ses obligations déclaratives (prise en compte de son mariage non déclaré), la CAF lui a notamment notifié un indu d’allocation de Soutien Familial ([1]) d’un montant de 5.007,50 euros pour les mois d’octobre 2023 à juin 2025.

Madame [J] sollicite la réduction de cet indu d’[1] lequel doit être porté à la somme de 2.000,00 euros en lieu et place des 5.007,50 euros lui étant à ce titre réclamé.

Sur ce, il ne ressort pas des pièces produites que Madame [J] ait préalablement contesté cet indu devant la Commissions de Recours Amiable ; elle a au contraire indiqué (confer courrier du 30/09/2025) avoir compris cette dette dont elle a par la suite (vainement) sollicité une remise gracieuse, attitude démontrant qu’elle convient du bien-fondé dudit indu qu’elle n’est donc pas recevable à contester.

En tout état de cause, en tant qu’allocataire de prestations familiales, Madame [J] était dans l’obligation de déclarer l’intégralité des ressources perçues par son foyer et la réalité de sa situation de famille, ce qu’elle n’a pas fait ; elle a au contraire régulièrement confirmé vivre seule, réitéré sa situation d’isolement et n’a jamais rectifié sa situation familiale auprès de la CAF.

Ce n’est que consécutivement au contrôle de la CAF en date du 06 mai 2025 qu’elle a convenu être mariée depuis le 02 octobre 2023 à Monsieur [K] [U], de sorte qu’elle a pendant plus de deux ans, dissimulé la réalité de sa situation familiale aux services de la CAF.
Elle a ainsi indûment bénéficié de l’[1] laquelle est soumise à une condition impérative d’isolement, l’article L 523-2 du Code de la sécurité sociale fixant que lorsque la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, cette prestation cesse d’être due.

Madame [J] n’a produit aucun élément permettant de retenir que la CAF aurait commis une erreur dans l’appréciation de la situation ; aucune raison de droit ne justifie en outre de réduire ledit indu.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes formulées à ce titre et de la condamner au paiement de cette somme 5.007,50 euros (dont le solde restant dû s’élève à la somme de 4.849,95 euros) comme sollicité et par ailleurs justifié par la CAF au travers de tableaux particulièrement explicites et détaillés.

 
* Sur la demande de délai de paiement :

Selon les dispositions générales de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; il est par ailleurs constant qu’il n’est pas possible de proroger les « délais de grâce » par décisions successives au-delà de la durée maximale bien que chacune accorde des délais inférieurs au maximum légal.

Il résulte de ces dispositions que le juge est compétent pour accorder des délais de paiement compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

Sur ce, faute d’avoir explicité sa situation financière et familiale, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement de Madame [J] ; cette dernière sera au besoin invitée à se rapprocher à cette fin des services de la CAF.


* Sur la fraude :

Madame [J] sollicite en outre l’annulation de la pénalité financière (1.005,00 euros) et de la majoration de 10 % (1.061,18 euros) pour frais de gestion en soutenant n’avoir eu aucune intention frauduleuse.

Sur ce, il est rappelé que conformément aux articles L 114-17 et suivants et R 147-11 du Code de la sécurité sociale, la fraude, la fausse déclaration et l’inexactitude des informations fournies à l’organisme débiteur des prestations sociales par l’allocataire sont susceptibles d’entraîner le prononcé à son encontre d’une pénalité financière.

Aussi incombe-t-il audit allocataire, en contrepartie des prestations qui lui sont versées, de déclarer à l’organisme débiteur tout changement intervenu dans sa situation susceptible d’influer sur la consistance de ses droits, ainsi qu’il résulte, notamment, des articles L 161-1-4, L 583-3 et R 115-7 du Code de la sécurité sociale.

En l’espèce, il ressort objectivement des éléments du dossier que pendant plus de deux ans, Madame [J] a dissimulé la réalité de sa situation familiale aux services de la CAF ; elle n’a pas déclaré l’intégralité des ressources perçues par son foyer et la réalité de sa situation de famille ; elle a au contraire régulièrement confirmé vivre seule, a réitéré sa situation d’isolement et n’a jamais rectifié sa situation familiale auprès de la CAF.

Ce n’est in fine que consécutivement au contrôle de la CAF, et non par suite d’une déclaration spontanée de sa part, que le dossier de Madame [J] a été régularisé.


Un tel manquement, de par sa nature, ampleur et durée, exclu toute notion de bonne foi ; Madame [J] ne pouvait ignorer la réalité de sa situation qu’elle a volontairement dissimulé aux services de la CAF en usant de la fausse qualité de « personne isolée », situation l’ayant amenée à percevoir des prestations auxquelles elle n’avait pas droit, ou tout au moins, à un taux majoré à tort.

Les « explications » données par Madame [J] sont par ailleurs totalement inopérantes.

Ainsi, le Tribunal considère au regard de la durée de la dissimulation, du caractère évident du bénéfice tiré de celle-ci ainsi que du montant du préjudice, que ladite allocataire a délibérément et frauduleusement dissimulé sa situation dans le but d’obtenir un avantage auquel elle n’avait pas droit.

Dans ses conditions, c’est à bon droit que la CAF a retenu une fraude à l’encontre de la demanderesse ; la pénalité financière et la majoration de 10 % (article L 553-2 du Code de la sécurité sociale) ainsi prononcées se trouvent bien fondées tant dans leur principe que leur quantum.

Madame [J] sera en conséquence condamnée à les supporter.

Partie perdante, Madame [J] sera en outre condamnée aux dépens.




PAR CES MOTIFS



Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,


RAPPELLE au besoin que les contentieux relatifs aux indus de prime activité relèvent exclusivement des juridictions administratives de sorte que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître des demandes s’y rapportant,

DÉBOUTE Madame [J] [E] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Madame [J] [E] à payer à la CAF de la Drôme la somme de 5.007,50 euros au titre d’un indu d’allocation de Soutien Familial ([1]), étant précisé que le solde de cette dette s’élève à la somme de 4.849,95 euros en l’état des retenues opérées,

INVITE au besoin Madame [J] [E] à se rapprocher des services de CAF de la Drôme à dessein d’obtenir l’éventuelle mise en place d’un échéancier de remboursement,

CONDAMNE Madame [J] [E] à payer à la CAF de la Drôme une pénalité financière de 1.005,00 euros, étant précisé que le solde de cette dette s’élève à la somme de 768,68 euros en l’état des retenues opérées,






CONDAMNE Madame [J] [E] à payer à la CAF de la Drôme la somme de 1.061,18 euros au titre de la majoration de 10 % pour frais de gestion,


CONDAMNE Madame [J] [E] aux dépens de l’instance,


En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.






La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L523-2, code de la securite sociale L161-1-4, code de la securite sociale L845-2, code de la securite sociale L583-3, code de la securite sociale R523-5, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale R115-7, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale L523-1, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T13:16:34.482Z.