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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 24/00509

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE :

Date du recours : 30 juillet 2024
Plaidoirie : 16 mars 2026
Délibéré : 18 mai 2026, prorogé au 6 juillet 2026 






EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [X] s’est déclarée auprès de la CAF de l’Ain séparée de M. [R] [H] depuis le 19 octobre 2018, avec deux enfants à charge : [B] [F], né le 9 octobre 2002 et [Z] [H], née le 29 décembre 2008.

Le 27 juin 2019, Mme [I] [X] a déposé une demande d’aide au logement, et un droit à l’APL lui a été ouvert. Mme [I] [X] a également perçu l’allocation de soutien familial depuis sa demande du 28 mars 2020 pour ses deux enfants, en se basant sur sa situation d’isolement. Le 2 octobre 2020, Mme [I] [X] a également déposé une demande de RSA en se déclarant toujours isolée et en indiquant ne percevoir aucune pension alimentaire pour ses deux enfants. Par suite, il lui a été attribué un droit à la prime d’activité lors des périodes d’activité salariée.

La situation de Mme [I] [X] a été contrôlée par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales.

Mme [I] [X] a indiqué annuler le rendez-vous prévu le 5 octobre 2023 avec le contrôleur à son domicile.

Mme [I] [X] a déclaré un changement de situation familiale et a déclaré une vie maritale avec M. [R] [H] depuis le 5 avril 2023.

Convoquée à un entretien à la caisse d’allocations familiales le 6 novembre 2023, Mme [I] [X] ne s’est pas présentée.

Après enquête, le contrôleur assermenté a estimé que Mme [I] [X] avait déclaré un faux isolement et qu’elle vivait maritalement avec M. [R] [H] depuis le 1er juillet 2020, et non depuis le 5 avril 2023. Il lui a ainsi été notifié un indu total de 12 924,15 € le 13 février 2024. 

Le 19 février 2024, la directrice de la CAF de l’Ain a notifié à Mme [I] [X] et M. [R] [H] une suspicion de fraude en les invitant à présenter leurs observations dans le délai d’un mois.

Le 26 avril 2024, la directrice de la CAF a notifié à Mme [I] [X] et M. [R] [H] une fraude et une pénalité administrative de 2 690 €.

Par recours expédié en date du 30 juillet 2024, Mme [I] [X] a contesté la notification de fraude et pénalités du 26 avril 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 novembre 2025. À cette date l’affaire a été renvoyée au 16 mars 2026. L’affaire a été retenue à cette audience.

Mme [I] [X], comparante en personne, maintient sa contestation. Elle affirme que sa vie commune avec M. [R] [H] n’a jamais démarré. Elle indique que pendant le COVID elle avait revu M. [R] [H] mais que c’était dans un contexte violent et compliqué. Elle explique qu’elle habitait [Localité 3] et que M. [R] [H] travaillait. Elle précise qu’il est venu habiter dans le même bâtiment juste à côté mais qui est déclaré à la même adresse. Elle ajoute qu’il était volage et n’habitait jamais avec les mêmes personnes même s’il est resté chez elle certaines journées et des nuits.

S’agissant du délai de forclusion, elle indique qu’elle n’était pas au courant qu’il y avait des délais.

La caisse d’allocations familiales, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
- de juger le recours irrecevable pour forclusion,
- de juger irrecevable la contestation des indus de RSA, de prime d’activité, d’APL, d’aide de solidarité, pour incompétence matérielle de la juridiction,
- subsidiairement, de confirmer la fraude retenue et la pénalité administrative prononcée contre Mme [I] [X], de confirmer l’indu d’allocations de soutien familial de 1 055,99 € versées à tort au titre des mois de juillet 2021 à juillet 2022,
- à titre reconventionnel, de condamner Mme [I] [X] au paiement de la somme de 1 690 € au titre de la pénalité infligée, de la somme de 1 076,50 € correspondant aux frais de gestion de 10 %, et de condamner Mme [I] [X] au paiement de l’indu d’allocation de soutien familial de 1 055,99 €.

Au soutien de ses demandes, elle expose que Mme [I] [X] avait jusqu’au 17 avril 2024 pour déposer un recours gracieux devant la commission de recours amiable pour contester les indus. S’agissant de la notification de fraude et de pénalité, la caisse indique que Mme [I] [X] a signé un accusé de réception le 31 mai 2024, de sorte qu’elle avait jusqu’au 31 juillet 2024 pour venir contester cette sanction.

La CAF rappelle que les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour connaître des indus APL, RSA, prime d’activité, aide de solidarité.

Sur le fond, la CAF rappelle que les allocataires sont tenus de déclarer leur changement de situation en contrepartie du versement des prestations, par application des articles L 161-1-4, L 583 – 3 et R 115 – 7 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que les rapports de contrôle font foi jusqu’à preuve contraire. Elle fait valoir :
- que Mme [I] [X] a résidé du 27 juin 2019 au 7 juin 2023 à l’adresse [Adresse 3], puis au [Adresse 1] [Localité 1] dans un logement acquis avec M. [R] [H],
- que le contrôleur a exercé un droit de communication auprès des banques,
- qu’il existe une communauté d’adresses entre Mme [I] [X] et M. [R] [H], dans la mesure où les bulletins de salaire de M. [R] [H] correspondent à l’adresse de Mme [I] [X], qu’il est domicilié à cette même adresse auprès de son organisme bancaire depuis le 27 décembre 2019, que l’adresse de ses avis d’imposition 2021 et 2022 est identique à celle de Mme [I] [X], 
- que M. [R] [H] règle les factures [1] depuis le 13 juin 2022 alors qu’auparavant elles été réglées jusqu’au 6 avril 2022 par Mme [I] [X] auprès de [2], 
- que Mme [I] [X] n’a jamais engagé de procédure de fixation d’une pension alimentaire ou pour fixer la garde de leur enfant commun, née en 2008,
- qu’auprès des employeurs de M. [R] [H], la personne à contacter en cas d’urgence est Mme [I] [X],
- que sur les relevés de compte, des transactions communes sont constatées au [Localité 4] Bornand du 16 août 2021 au 20 août 2021,
- qu’ils ont tous les deux effectué un virement à un notaire en date du 10 février 2023 et du 23 juin 2023,
- qu’ils sont domiciliés tous les deux au [Adresse 4],
- qu’elle en déduit que la vie maritale doit être retenue à compter du 1er juillet 2020,
- que Mme [I] [X] n’a jamais changé d’adresse depuis août 2023, que si Mme [I] [X] fait état d’hébergement de M. [H] par des tiers, elle ne fournit aucune attestation,
- que le fait qu’un concubin ne partage pas un même domicile ne fait pas obstacle à la qualification de vie commune
- qu’en dissimulant la réalité de sa situation familiale depuis plusieurs années Mme [I] [X] a continué à percevoir des prestations auxquelles elle n’avait plus droit ou tout au moins à un taux majoré à tort,
- que la pénalité appliquée respecte les planchers légaux, qu’il s’agit d’une pénalité proportionnée à la gravité des faits,
- que l’indu d’allocation de soutien familial de 1 055,99 € pour les mois de juillet 2021 à juillet 2022 se trouve légalement justifié et doit être confirmé.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application de l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

En l’espèce la notification de fraude et pénalité a été notifiée à Mme [I] [X] le 31 mai 2024, date de réception du courrier adressé avec accusé de réception. Or il résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception figurant au dossier que le recours a été expédié le 30 juillet 2024.

Dès lors, le recours (en ce qu’il porte sur la décision de fraude et pénalités) est recevable.

Sur les indus

La seule décision contestée par Mme [I] [X] et jointe au recours concerne la décision de fraude et pénalité, il n’y a donc pas lieu de se déclarer incompétent pour les indus qui concernent certaines prestations en particulier et pour lesquelles la commission de recours amiable n’a pas été saisie.

Sur la décision de fraude et pénalité

En application de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article Prévisualiser : L. 114-15L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

En vertu de l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.(…) Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Aux termes de l’article R 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'une collectivité d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.

Selon l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Il se déduit de ce texte que la simple cohabitation entre deux personnes ne suffit pas à caractériser la relation de concubinage. La communauté de vie suppose « une vie de couple », soit une relation affective. Toutefois la communauté de résidence n’est pas indispensable à la communauté de vie. En conséquence, outre la résidence qui ne constitue pas à elle-seule une condition sine qua non du concubinage, il convient de retenir que la vie de couple se compose de deux critères cumulatifs : d’une part, les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges (CE, 30 mai 2016) et, d’autre part, ils entretiennent une relation affective notoire et permanente.

En l’espèce, il sera d’abord souligné que Mme [I] [X] a fait obstacle au contrôle, en ne se présentant pas aux rendez-vous fixés par le contrôleur, et ce, sans motif légitime.

D’autre part, le contrôleur a mis en évidence plusieurs éléments pouvant constituer un faisceau d’indices permettant de retenir la notion de concubinage depuis juillet 2020 jusqu’à, au moins septembre 2023.

Ainsi il résulte du rapport d’enquête : 
- que Mme [I] [X] et M. [R] [H] ont un enfant en commun, [Z] née le 29 décembre 2008, et Mme [I] [X] ne conteste d’ailleurs pas qu’il y a eu un temps reprise de la vie conjugale même si elle en conteste le caractère stable,
- que M. [R] [H] est domicilié auprès de son établissement bancaire à la même adresse que Mme [I] [X] depuis le 27 décembre 2019, soit postérieurement à la date de séparation déclarée,
- que l’adresse figurant sur les avis d’impôts 2021 et 2022 de M. [R] [H] est celle de Mme [I] [X],
- que Mme [I] [X] a réglé des factures ADSL auprès de [2] jusqu’au 6 avril 2022 et que M. [R] [H] a réglé par la suite des factures ADSL auprès de [3] depuis le 13 juin 2022,
- que l’adresse déclarée à la caisse primaire d'assurance maladie pour un arrêt de travail de M. [R] [H] le 17 mai 2022 était l’adresse de Mme [I] [X],
- que l’adresse sur les bulletins de salaire de M. [R] [H] est l’adresse de Mme [I] [X], et de, depuis le 1er juillet 2020 (entreprise [4]),
- que Mme [I] [X] n’a jamais fait de démarches auprès du juge aux affaires familiales pour organiser les droits et réclamer une pension pour l’enfant commun,
- que Mme [I] [X] est la personne à contacter en cas d’urgence déclarée auprès des employeurs (notamment entreprise [4]),
- que des transactions ont été réglées par Mme [I] [X] et M. [R] [H] dans la même période de temps au [Localité 4] Bornand, du 16 août 2021 au 20 août 2021,
- qu’ils ont effectué tous les deux des virements à un notaire, potentiellement pour l’achat du bien immobilier en commun, les 10 février et 23 juin 2023,
- qu’ils ont déclaré ensuite ensemble aux diverses administrations une adresse [Adresse 5] à [Localité 5].

Il résulte également des documents bancaires obtenus par usage du droit de communication qu’un compte joint a été ouvert par les intéressés le 18 avril 2023.

L’ensemble de ces éléments caractérise une relation affective et une mise en commun des ressources et des charges, correspondant à la définition du concubinage.

Tardivement et lors de l’audience, Mme [I] [X] expose que la relation était émaillée de ruptures et de remises en couple peu durables dans un contexte de violences conjugales, et que M. [R] [H] a été hébergé par des tiers dans le même immeuble (à la même adresse). Elle produit ainsi une attestation de Mme [C], qui indique avoir hébergé M. [R] [H] à cette même adresse de juillet 2021 à janvier 2022 et d’avril 2022 à septembre 2022 et une ordonnance de validation de composition pénale en date du 9 mai 2022, pour des violences sans ITT sur conjoint pour des faits du 1er avril 2022 et 30 juillet 2021 et prévoyant une interdiction de résider au domicile ou de paraître au domicile pendant six mois, notamment. Or ces éléments viennent également attester de la permanence d’une relation de concubinage, dans un contexte de violences conjugales, sur cette période en particulier. On observe ainsi que les hébergements « chez un tiers » auraient eu lieu après les actes de violences conjugales réprimés mais l’hébergement de M. [R] [H] chez un voisin de Mme [I] [X] pose réellement question par rapport à l’interdiction qui lui était faite de paraître au domicile. Ainsi au vu des séjours communs au [Localité 6], de l’achat en commun d’un bien immobilier, de l’absence de déménagement effectif de M. [R] [H] et de l’absence de dépôt de plainte circonstanciée de Mme [I] [X] signalant des violations par son prétendu ex-conjoint d’interdictions comme l’interdiction de résider ou de paraitre à son domicile, il doit être retenu qu’il existait bien une relation de concubinage, même si celle-ci a été émaillée de disputes et de violences. La permanence de la relation et de la domiciliation de M. [R] [H] chez Mme [I] [X] permet de retenir la stabilité de cette relation de concubinage, dans le sens où celle-ci est durable dans le temps. Le fait qu’il y ait des disputes ou que M. [H] soit « volage » ne vient pas remettre en cause cette qualification.

Dès lors, c’est à raison que le contrôleur a estimé que Mme [I] [X] s’était frauduleusement déclarée isolée ce qui a engendré les indus mais aussi la qualification de fraude et de sanction, compte tenu des circonstances de découverte de cette relation, laquelle n’a pas été déclarée spontanément.

Aux termes de l’article R 114-14 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant notamment compte de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.

Après prise en compte de la situation de concubinage, l’indu pour les prestations perçues à tort s’élevait à 12.924,15 €.

La pénalité de 1 690 € respecte les planchers légaux et est proportionnée.

Par ailleurs l’indemnité correspondant à 10 % du préjudice est due en application de l’article L 553-2 du code de la sécurité sociale.

Mme [I] [X] sera donc condamnée à payer à la caisse d’allocations familiales la somme de 1690 € au titre de la pénalité administrative et la somme de 1.076,52 € correspondant aux frais de gestion.

Sur la demande reconventionnelle en condamnation de paiement de l’indu d’allocation de soutien familial.

Mme [I] [X] n’a pas saisi le pôle social en contestation de l’indu d’allocation de soutien familial. Toutefois la caisse d’allocations familiales forme une demande reconventionnelle de condamnation qui se rattache par un lien suffisant au litige initial.

L’article L 523-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due.

Compte tenu de la situation de concubinage avérée sur la période retenue, Mme [I] [X] n’avait pas de droit à l’allocation de soutien familial.

La totalité de l’indu pour cette prestation s’élève à 1.055,99 €. Mme [I] [X] sera donc reconventionnellement condamnée à payer cette somme à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.

Sur les demandes accessoires

Mme [I] [X], qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'action de Mme [I] [X] recevable en ce qu’elle porte sur la contestation de la notification de fraude et pénalité du 26 avril 2024,

Déboute Mme [I] [X] de toutes ses demandes,

Condamne Mme [I] [X] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 1 690 € à titre de pénalité et 1 076,52 € au titre des frais de gestion,

Condamne Mme [I] [X] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 1.055,99 € au titre de l’indu d’allocation de soutien familial pour la période juillet 2021 à juillet 2022,

Condamne Mme [I] [X] aux entiers dépens de l'instance.

En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 6 JUILLET 2026

 


Affaire :

Mme [I] [X]

contre :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN 




Dossier : N° RG 24/00509 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2CZ


Décision n°
481/2026 




Notifié le 
à 
- [I] [X]
- CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN



Copie le
à 





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT

GREFFIER lors des débats : Christine RAVASSARD
GREFFIER lors de la mise à disposition : Camille POURTAL 


PARTIES : 

DEMANDEUR :

Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne



DÉFENDEUR :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Mme [T] [M], munie d’un pouvoir 




PROCEDURE :

Date du recours : 30 juillet 2024
Plaidoirie : 16 mars 2026
Délibéré : 18 mai 2026, prorogé au 6 juillet 2026 






EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [X] s’est déclarée auprès de la CAF de l’Ain séparée de M. [R] [H] depuis le 19 octobre 2018, avec deux enfants à charge : [B] [F], né le 9 octobre 2002 et [Z] [H], née le 29 décembre 2008.

Le 27 juin 2019, Mme [I] [X] a déposé une demande d’aide au logement, et un droit à l’APL lui a été ouvert. Mme [I] [X] a également perçu l’allocation de soutien familial depuis sa demande du 28 mars 2020 pour ses deux enfants, en se basant sur sa situation d’isolement. Le 2 octobre 2020, Mme [I] [X] a également déposé une demande de RSA en se déclarant toujours isolée et en indiquant ne percevoir aucune pension alimentaire pour ses deux enfants. Par suite, il lui a été attribué un droit à la prime d’activité lors des périodes d’activité salariée.

La situation de Mme [I] [X] a été contrôlée par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales.

Mme [I] [X] a indiqué annuler le rendez-vous prévu le 5 octobre 2023 avec le contrôleur à son domicile.

Mme [I] [X] a déclaré un changement de situation familiale et a déclaré une vie maritale avec M. [R] [H] depuis le 5 avril 2023.

Convoquée à un entretien à la caisse d’allocations familiales le 6 novembre 2023, Mme [I] [X] ne s’est pas présentée.

Après enquête, le contrôleur assermenté a estimé que Mme [I] [X] avait déclaré un faux isolement et qu’elle vivait maritalement avec M. [R] [H] depuis le 1er juillet 2020, et non depuis le 5 avril 2023. Il lui a ainsi été notifié un indu total de 12 924,15 € le 13 février 2024. 

Le 19 février 2024, la directrice de la CAF de l’Ain a notifié à Mme [I] [X] et M. [R] [H] une suspicion de fraude en les invitant à présenter leurs observations dans le délai d’un mois.

Le 26 avril 2024, la directrice de la CAF a notifié à Mme [I] [X] et M. [R] [H] une fraude et une pénalité administrative de 2 690 €.

Par recours expédié en date du 30 juillet 2024, Mme [I] [X] a contesté la notification de fraude et pénalités du 26 avril 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 novembre 2025. À cette date l’affaire a été renvoyée au 16 mars 2026. L’affaire a été retenue à cette audience.

Mme [I] [X], comparante en personne, maintient sa contestation. Elle affirme que sa vie commune avec M. [R] [H] n’a jamais démarré. Elle indique que pendant le COVID elle avait revu M. [R] [H] mais que c’était dans un contexte violent et compliqué. Elle explique qu’elle habitait [Localité 3] et que M. [R] [H] travaillait. Elle précise qu’il est venu habiter dans le même bâtiment juste à côté mais qui est déclaré à la même adresse. Elle ajoute qu’il était volage et n’habitait jamais avec les mêmes personnes même s’il est resté chez elle certaines journées et des nuits.

S’agissant du délai de forclusion, elle indique qu’elle n’était pas au courant qu’il y avait des délais.

La caisse d’allocations familiales, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
- de juger le recours irrecevable pour forclusion,
- de juger irrecevable la contestation des indus de RSA, de prime d’activité, d’APL, d’aide de solidarité, pour incompétence matérielle de la juridiction,
- subsidiairement, de confirmer la fraude retenue et la pénalité administrative prononcée contre Mme [I] [X], de confirmer l’indu d’allocations de soutien familial de 1 055,99 € versées à tort au titre des mois de juillet 2021 à juillet 2022,
- à titre reconventionnel, de condamner Mme [I] [X] au paiement de la somme de 1 690 € au titre de la pénalité infligée, de la somme de 1 076,50 € correspondant aux frais de gestion de 10 %, et de condamner Mme [I] [X] au paiement de l’indu d’allocation de soutien familial de 1 055,99 €.

Au soutien de ses demandes, elle expose que Mme [I] [X] avait jusqu’au 17 avril 2024 pour déposer un recours gracieux devant la commission de recours amiable pour contester les indus. S’agissant de la notification de fraude et de pénalité, la caisse indique que Mme [I] [X] a signé un accusé de réception le 31 mai 2024, de sorte qu’elle avait jusqu’au 31 juillet 2024 pour venir contester cette sanction.

La CAF rappelle que les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour connaître des indus APL, RSA, prime d’activité, aide de solidarité.

Sur le fond, la CAF rappelle que les allocataires sont tenus de déclarer leur changement de situation en contrepartie du versement des prestations, par application des articles L 161-1-4, L 583 – 3 et R 115 – 7 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que les rapports de contrôle font foi jusqu’à preuve contraire. Elle fait valoir :
- que Mme [I] [X] a résidé du 27 juin 2019 au 7 juin 2023 à l’adresse [Adresse 3], puis au [Adresse 1] [Localité 1] dans un logement acquis avec M. [R] [H],
- que le contrôleur a exercé un droit de communication auprès des banques,
- qu’il existe une communauté d’adresses entre Mme [I] [X] et M. [R] [H], dans la mesure où les bulletins de salaire de M. [R] [H] correspondent à l’adresse de Mme [I] [X], qu’il est domicilié à cette même adresse auprès de son organisme bancaire depuis le 27 décembre 2019, que l’adresse de ses avis d’imposition 2021 et 2022 est identique à celle de Mme [I] [X], 
- que M. [R] [H] règle les factures [1] depuis le 13 juin 2022 alors qu’auparavant elles été réglées jusqu’au 6 avril 2022 par Mme [I] [X] auprès de [2], 
- que Mme [I] [X] n’a jamais engagé de procédure de fixation d’une pension alimentaire ou pour fixer la garde de leur enfant commun, née en 2008,
- qu’auprès des employeurs de M. [R] [H], la personne à contacter en cas d’urgence est Mme [I] [X],
- que sur les relevés de compte, des transactions communes sont constatées au [Localité 4] Bornand du 16 août 2021 au 20 août 2021,
- qu’ils ont tous les deux effectué un virement à un notaire en date du 10 février 2023 et du 23 juin 2023,
- qu’ils sont domiciliés tous les deux au [Adresse 4],
- qu’elle en déduit que la vie maritale doit être retenue à compter du 1er juillet 2020,
- que Mme [I] [X] n’a jamais changé d’adresse depuis août 2023, que si Mme [I] [X] fait état d’hébergement de M. [H] par des tiers, elle ne fournit aucune attestation,
- que le fait qu’un concubin ne partage pas un même domicile ne fait pas obstacle à la qualification de vie commune
- qu’en dissimulant la réalité de sa situation familiale depuis plusieurs années Mme [I] [X] a continué à percevoir des prestations auxquelles elle n’avait plus droit ou tout au moins à un taux majoré à tort,
- que la pénalité appliquée respecte les planchers légaux, qu’il s’agit d’une pénalité proportionnée à la gravité des faits,
- que l’indu d’allocation de soutien familial de 1 055,99 € pour les mois de juillet 2021 à juillet 2022 se trouve légalement justifié et doit être confirmé.


MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application de l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

En l’espèce la notification de fraude et pénalité a été notifiée à Mme [I] [X] le 31 mai 2024, date de réception du courrier adressé avec accusé de réception. Or il résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception figurant au dossier que le recours a été expédié le 30 juillet 2024.

Dès lors, le recours (en ce qu’il porte sur la décision de fraude et pénalités) est recevable.

Sur les indus

La seule décision contestée par Mme [I] [X] et jointe au recours concerne la décision de fraude et pénalité, il n’y a donc pas lieu de se déclarer incompétent pour les indus qui concernent certaines prestations en particulier et pour lesquelles la commission de recours amiable n’a pas été saisie.

Sur la décision de fraude et pénalité

En application de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article Prévisualiser : L. 114-15L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

En vertu de l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.(…) Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Aux termes de l’article R 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'une collectivité d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.

Selon l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Il se déduit de ce texte que la simple cohabitation entre deux personnes ne suffit pas à caractériser la relation de concubinage. La communauté de vie suppose « une vie de couple », soit une relation affective. Toutefois la communauté de résidence n’est pas indispensable à la communauté de vie. En conséquence, outre la résidence qui ne constitue pas à elle-seule une condition sine qua non du concubinage, il convient de retenir que la vie de couple se compose de deux critères cumulatifs : d’une part, les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges (CE, 30 mai 2016) et, d’autre part, ils entretiennent une relation affective notoire et permanente.

En l’espèce, il sera d’abord souligné que Mme [I] [X] a fait obstacle au contrôle, en ne se présentant pas aux rendez-vous fixés par le contrôleur, et ce, sans motif légitime.

D’autre part, le contrôleur a mis en évidence plusieurs éléments pouvant constituer un faisceau d’indices permettant de retenir la notion de concubinage depuis juillet 2020 jusqu’à, au moins septembre 2023.

Ainsi il résulte du rapport d’enquête : 
- que Mme [I] [X] et M. [R] [H] ont un enfant en commun, [Z] née le 29 décembre 2008, et Mme [I] [X] ne conteste d’ailleurs pas qu’il y a eu un temps reprise de la vie conjugale même si elle en conteste le caractère stable,
- que M. [R] [H] est domicilié auprès de son établissement bancaire à la même adresse que Mme [I] [X] depuis le 27 décembre 2019, soit postérieurement à la date de séparation déclarée,
- que l’adresse figurant sur les avis d’impôts 2021 et 2022 de M. [R] [H] est celle de Mme [I] [X],
- que Mme [I] [X] a réglé des factures ADSL auprès de [2] jusqu’au 6 avril 2022 et que M. [R] [H] a réglé par la suite des factures ADSL auprès de [3] depuis le 13 juin 2022,
- que l’adresse déclarée à la caisse primaire d'assurance maladie pour un arrêt de travail de M. [R] [H] le 17 mai 2022 était l’adresse de Mme [I] [X],
- que l’adresse sur les bulletins de salaire de M. [R] [H] est l’adresse de Mme [I] [X], et de, depuis le 1er juillet 2020 (entreprise [4]),
- que Mme [I] [X] n’a jamais fait de démarches auprès du juge aux affaires familiales pour organiser les droits et réclamer une pension pour l’enfant commun,
- que Mme [I] [X] est la personne à contacter en cas d’urgence déclarée auprès des employeurs (notamment entreprise [4]),
- que des transactions ont été réglées par Mme [I] [X] et M. [R] [H] dans la même période de temps au [Localité 4] Bornand, du 16 août 2021 au 20 août 2021,
- qu’ils ont effectué tous les deux des virements à un notaire, potentiellement pour l’achat du bien immobilier en commun, les 10 février et 23 juin 2023,
- qu’ils ont déclaré ensuite ensemble aux diverses administrations une adresse [Adresse 5] à [Localité 5].

Il résulte également des documents bancaires obtenus par usage du droit de communication qu’un compte joint a été ouvert par les intéressés le 18 avril 2023.

L’ensemble de ces éléments caractérise une relation affective et une mise en commun des ressources et des charges, correspondant à la définition du concubinage.

Tardivement et lors de l’audience, Mme [I] [X] expose que la relation était émaillée de ruptures et de remises en couple peu durables dans un contexte de violences conjugales, et que M. [R] [H] a été hébergé par des tiers dans le même immeuble (à la même adresse). Elle produit ainsi une attestation de Mme [C], qui indique avoir hébergé M. [R] [H] à cette même adresse de juillet 2021 à janvier 2022 et d’avril 2022 à septembre 2022 et une ordonnance de validation de composition pénale en date du 9 mai 2022, pour des violences sans ITT sur conjoint pour des faits du 1er avril 2022 et 30 juillet 2021 et prévoyant une interdiction de résider au domicile ou de paraître au domicile pendant six mois, notamment. Or ces éléments viennent également attester de la permanence d’une relation de concubinage, dans un contexte de violences conjugales, sur cette période en particulier. On observe ainsi que les hébergements « chez un tiers » auraient eu lieu après les actes de violences conjugales réprimés mais l’hébergement de M. [R] [H] chez un voisin de Mme [I] [X] pose réellement question par rapport à l’interdiction qui lui était faite de paraître au domicile. Ainsi au vu des séjours communs au [Localité 6], de l’achat en commun d’un bien immobilier, de l’absence de déménagement effectif de M. [R] [H] et de l’absence de dépôt de plainte circonstanciée de Mme [I] [X] signalant des violations par son prétendu ex-conjoint d’interdictions comme l’interdiction de résider ou de paraitre à son domicile, il doit être retenu qu’il existait bien une relation de concubinage, même si celle-ci a été émaillée de disputes et de violences. La permanence de la relation et de la domiciliation de M. [R] [H] chez Mme [I] [X] permet de retenir la stabilité de cette relation de concubinage, dans le sens où celle-ci est durable dans le temps. Le fait qu’il y ait des disputes ou que M. [H] soit « volage » ne vient pas remettre en cause cette qualification.

Dès lors, c’est à raison que le contrôleur a estimé que Mme [I] [X] s’était frauduleusement déclarée isolée ce qui a engendré les indus mais aussi la qualification de fraude et de sanction, compte tenu des circonstances de découverte de cette relation, laquelle n’a pas été déclarée spontanément.

Aux termes de l’article R 114-14 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant notamment compte de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.

Après prise en compte de la situation de concubinage, l’indu pour les prestations perçues à tort s’élevait à 12.924,15 €.

La pénalité de 1 690 € respecte les planchers légaux et est proportionnée.

Par ailleurs l’indemnité correspondant à 10 % du préjudice est due en application de l’article L 553-2 du code de la sécurité sociale.

Mme [I] [X] sera donc condamnée à payer à la caisse d’allocations familiales la somme de 1690 € au titre de la pénalité administrative et la somme de 1.076,52 € correspondant aux frais de gestion.

Sur la demande reconventionnelle en condamnation de paiement de l’indu d’allocation de soutien familial.

Mme [I] [X] n’a pas saisi le pôle social en contestation de l’indu d’allocation de soutien familial. Toutefois la caisse d’allocations familiales forme une demande reconventionnelle de condamnation qui se rattache par un lien suffisant au litige initial.

L’article L 523-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due.

Compte tenu de la situation de concubinage avérée sur la période retenue, Mme [I] [X] n’avait pas de droit à l’allocation de soutien familial.

La totalité de l’indu pour cette prestation s’élève à 1.055,99 €. Mme [I] [X] sera donc reconventionnellement condamnée à payer cette somme à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.

Sur les demandes accessoires

Mme [I] [X], qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'action de Mme [I] [X] recevable en ce qu’elle porte sur la contestation de la notification de fraude et pénalité du 26 avril 2024,

Déboute Mme [I] [X] de toutes ses demandes,

Condamne Mme [I] [X] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 1 690 € à titre de pénalité et 1 076,52 € au titre des frais de gestion,

Condamne Mme [I] [X] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 1.055,99 € au titre de l’indu d’allocation de soutien familial pour la période juillet 2021 à juillet 2022,

Condamne Mme [I] [X] aux entiers dépens de l'instance.

En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L523-2, code de la securite sociale R114-14, code de la securite sociale L161-1-4, code de la securite sociale L583-3, code civil 515-8, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale R115-7, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-09T10:18:44.130Z.