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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024, n° 23/00423

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE :

Date du recours : 13 Juin 2023
Plaidoirie : 24 Juin 2024
Délibéré : 23 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 31 mai 2023, la Directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ain (CAF) a notifié à M. [E] [H] et Mme [D] [K] une pénalité administrative de 980 €, suite à la fraude retenue à leur encontre pour non déclaration de vie commune.

Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 juin 2023, M. [E] [H] et Mme [D] [K] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester le bien-fondé de cette pénalité.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 juin 2024.

L’affaire a été retenue et plaidée.

M. [E] [H] et Mme [D] [K] contestent la pénalité, estimant qu’ils ne sont pas de mauvaise foi. Ils considèrent qu’il s’agit d’une erreur, puisqu’ils n’étaient pas mariés ni pacsés et n’avaient pas compris qu’ils auraient dû saisir « concubinage » et non « célibataire ». Ils indiquent qu’ils ont remboursé les indus de prestations familiales liés à cette non déclaration et ont été très transparents dès lors qu’il leur a été demandé des explications. Ils font d’ailleurs remarquer que le bail est à leur deux noms. Ils soutiennent qu’il s’agit d’une erreur administrative et affirment que leur situation personnelle ne leur permet pas de faire face à cette somme.

En réponse, la CAF conclut au rejet de la demande, à la confirmation de la pénalité et à la condamnation de M. [E] [H] et Mme [D] [K] à lui payer la somme de 980 €.
Elle expose que :
-que M. [E] [H] était connu comme célibataire, bénéficiaire de la prime d’activité depuis octobre 2016 et en demande de RSA depuis le 15 janvier 2020,
-qu’il a déclaré un changement d’adresse au [Adresse 3] à [Localité 2] à compter du 16 octobre 2020 en se déclarant locataire sans solliciter d’aide au logement,
-que Mme [D] [K] était connue comme étant en situation d’isolement, sollicitait la prime d’activité, et a déclaré un changement d’adresse au [Adresse 3] à [Localité 2] à compter du 16 octobre 2020,
-que M. [E] [H] et Mme [D] [K] ont systématiquement confirmé être célibataires dans leurs déclarations et demandes ultérieures,
-qu’un contrôle a été effectué, Mme [D] [K] confirmant sa position de célibataire alors qu’un imprimé était joint sur la définition du concubinage,
-que M. [E] [H] et Mme [D] [K] ont maintenu être en co-location alors que le bail transmis faisait état d’une seule chambre,
-que ce n’est que lors du contrôle sur place que M. [E] [H] et Mme [D] [K] ont admis vivre en couple,
-que la Directrice de la CAF était bien fondée à prononcer une pénalité sur le fondement des articles L 161-1-4, L 583-3, R115-7, L 114-7, R 114-13 du code de la sécurité sociale et 515-8 du code civil,
-que M. [E] [H] et Mme [D] [K], dans le cadre de leur demande de prime d’activité, devaient déclarer leurs ressources trimestrielles, et qu’ils auraient dû transmettre les revenus du foyer,
-qu’après un premier contrôle sur pièce M. [E] [H] et Mme [D] [K] ont persisté à affirmer qu’ils étaient célibataires,
-qu’ils avaient été destinataires d’une notice particulièrement claire.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Il résulte de l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale qu’en cas de contestation d’une pénalité financière prononcée sur le fondement des articles L 114-17 ou L 114-17-1, la saisine de la commission de recours amiable n’est pas nécessaire.

En application des articles R 142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours est de deux mois. 

En l'espèce le tribunal a été saisi dans le délai de deux mois.
Le recours est donc recevable.

Sur la pénalité

Aux termes de l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné notamment :
-l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
-l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (…) Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Par ailleurs, l’article R 114-13 du code de la sécurité sociale prévoit que peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment le versement de prestations d’assurance vieillesse ou de prestations servies par les organismes chargés du versement des prestations familiales :
-en fournissant délibérément de fausses déclarations (…),
-ou en omettant délibérément de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.

Aux termes de l’article R 114-14 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant notamment compte de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.

Selon l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [E] [H] et Mme [D] [K] bénéficiaires de certaines allocations et notamment de la prime d’activité, enregistrés auprès de la CAF comme célibataires, ont emménagé ensemble au [Adresse 3] à [Localité 2] le 16 octobre 2020, dans un logement ne comportant qu’une seule chambre, comme un couple, ce qu’ils ont fini par reconnaitre. Lors de leur déclaration de changement d’adresse, ils n’ont pas déclaré leur situation de concubinage et ont confirmé être célibataires. Lors de leurs déclarations de ressources trimestrielles dans le cadre de la prime d’activité, ils ont confirmé ces mêmes informations erronées et n’ont déclaré que leurs ressources personnelles alors qu’ils auraient dû mentionner les revenus du foyer. En outre, suite à un contrôle réalisé par la CAF par écrit, en date du 17 juin 2021, Mme [D] [K], en décembre 2021, a confirmé vivre seule et être célibataire alors que les mentions dans le formulaire permettaient facilement de compléter la formule suivante « Vous vivez en couple. Vous vivez en couple sans être mariés et sans être pacsés depuis le XXX ». A cette demande de contrôle était jointe une notice explicative concernant la définition du concubinage : «  Le concubinage, encore appelé vie maritale ou vie commune, est le fait pour deux personnes de même sexe ou de sexe opposé de vivre ensemble comme si elles étaient mariées ou liées par un PACS ». Le 15 février 2022, M. [E] [H] et Mme [D] [K] ont encore persisté à se déclarer colocataires. Ce n’est que le 12 avril 2022, après qu’un contrôleur de la caisse se soit rendu à leur domicile, que la situation de concubinage a été reconnue.

Compte tenu de la définition du concubinage, qui correspond à une situation de fait, ce qui avait justement été rappelé à Mme [D] [K] lors du premier contrôle écrit et des formulaires clairs adressés par la caisse, les arguments de M. [E] [H] et Mme [D] [K] prétextant une erreur ou une incompréhension ne sont pas recevables. En effet, dans les formulaires, la mention de concubinage est expressément spécifiée, aux côtés de la situation des personnes mariées ou pacsées. En aucun ca,s la situation de concubinage n’exige la reconnaissance d’une autorité administrative (certificat ou attestation de concubinage), puisque le concubinage se définit justement par une union de fait.

Eu égard au caractère réitéré de cette absence d’information et de la validation d’informations erronées, la mauvaise foi de M. [E] [H] et Mme [D] [K] est caractérisée.

La directrice de la CAF était donc fondée à prononcer une pénalité, l’indu concernant le dossier de Mme [D] [K] (prime d’activité) s’élevant à la somme de 2.689,08 €.

La pénalité de 980 € est conforme aux seuils fixés par la loi et le règlement, et est proportionnée au préjudice financier ainsi qu’aux circonstances.

Il y a donc lieu de rejeter le recours de M. [E] [H] et Mme [D] [K], et conformément à la demande de la CAF, de condamner M. [E] [H] et Mme [D] [K] à lui payer la somme de 980 €.

Sur les demandes accessoires

M. [E] [H] et Mme [D] [K], qui succombent, seront condamnés à payer les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'action de M. [E] [H] et Mme [D] [K] recevable,

Déboute M. [E] [H] et Mme [D] [K] de leurs demandes,

Condamne M. [E] [H] et Mme [D] [K] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 980 € au titre de la pénalité pour non déclaration de leur situation de concubinage,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [E] [H] et Mme [D] [K] aux entiers dépens de l'instance.

En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 23 Septembre 2024

 


Affaire :

Mme [D] [K], M. [E] [H]

contre :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN 




Dossier : N° RG 23/00423 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNDW


Décision n°24/924
 




Notifié le 
à 
- [D] [K]
- CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN







COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST

ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN


PARTIES : 

DEMANDEUR :

Madame [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne

Monsieur [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne



DÉFENDEUR :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Service contentieux
[Adresse 6]
[Localité 1]

représentée par Madame [Z] [G], dûment mandatée, 




PROCEDURE :

Date du recours : 13 Juin 2023
Plaidoirie : 24 Juin 2024
Délibéré : 23 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 31 mai 2023, la Directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ain (CAF) a notifié à M. [E] [H] et Mme [D] [K] une pénalité administrative de 980 €, suite à la fraude retenue à leur encontre pour non déclaration de vie commune.

Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 juin 2023, M. [E] [H] et Mme [D] [K] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester le bien-fondé de cette pénalité.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 juin 2024.

L’affaire a été retenue et plaidée.

M. [E] [H] et Mme [D] [K] contestent la pénalité, estimant qu’ils ne sont pas de mauvaise foi. Ils considèrent qu’il s’agit d’une erreur, puisqu’ils n’étaient pas mariés ni pacsés et n’avaient pas compris qu’ils auraient dû saisir « concubinage » et non « célibataire ». Ils indiquent qu’ils ont remboursé les indus de prestations familiales liés à cette non déclaration et ont été très transparents dès lors qu’il leur a été demandé des explications. Ils font d’ailleurs remarquer que le bail est à leur deux noms. Ils soutiennent qu’il s’agit d’une erreur administrative et affirment que leur situation personnelle ne leur permet pas de faire face à cette somme.

En réponse, la CAF conclut au rejet de la demande, à la confirmation de la pénalité et à la condamnation de M. [E] [H] et Mme [D] [K] à lui payer la somme de 980 €.
Elle expose que :
-que M. [E] [H] était connu comme célibataire, bénéficiaire de la prime d’activité depuis octobre 2016 et en demande de RSA depuis le 15 janvier 2020,
-qu’il a déclaré un changement d’adresse au [Adresse 3] à [Localité 2] à compter du 16 octobre 2020 en se déclarant locataire sans solliciter d’aide au logement,
-que Mme [D] [K] était connue comme étant en situation d’isolement, sollicitait la prime d’activité, et a déclaré un changement d’adresse au [Adresse 3] à [Localité 2] à compter du 16 octobre 2020,
-que M. [E] [H] et Mme [D] [K] ont systématiquement confirmé être célibataires dans leurs déclarations et demandes ultérieures,
-qu’un contrôle a été effectué, Mme [D] [K] confirmant sa position de célibataire alors qu’un imprimé était joint sur la définition du concubinage,
-que M. [E] [H] et Mme [D] [K] ont maintenu être en co-location alors que le bail transmis faisait état d’une seule chambre,
-que ce n’est que lors du contrôle sur place que M. [E] [H] et Mme [D] [K] ont admis vivre en couple,
-que la Directrice de la CAF était bien fondée à prononcer une pénalité sur le fondement des articles L 161-1-4, L 583-3, R115-7, L 114-7, R 114-13 du code de la sécurité sociale et 515-8 du code civil,
-que M. [E] [H] et Mme [D] [K], dans le cadre de leur demande de prime d’activité, devaient déclarer leurs ressources trimestrielles, et qu’ils auraient dû transmettre les revenus du foyer,
-qu’après un premier contrôle sur pièce M. [E] [H] et Mme [D] [K] ont persisté à affirmer qu’ils étaient célibataires,
-qu’ils avaient été destinataires d’une notice particulièrement claire.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Il résulte de l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale qu’en cas de contestation d’une pénalité financière prononcée sur le fondement des articles L 114-17 ou L 114-17-1, la saisine de la commission de recours amiable n’est pas nécessaire.

En application des articles R 142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours est de deux mois. 

En l'espèce le tribunal a été saisi dans le délai de deux mois.
Le recours est donc recevable.

Sur la pénalité

Aux termes de l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné notamment :
-l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
-l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (…) Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Par ailleurs, l’article R 114-13 du code de la sécurité sociale prévoit que peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment le versement de prestations d’assurance vieillesse ou de prestations servies par les organismes chargés du versement des prestations familiales :
-en fournissant délibérément de fausses déclarations (…),
-ou en omettant délibérément de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.

Aux termes de l’article R 114-14 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant notamment compte de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.

Selon l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [E] [H] et Mme [D] [K] bénéficiaires de certaines allocations et notamment de la prime d’activité, enregistrés auprès de la CAF comme célibataires, ont emménagé ensemble au [Adresse 3] à [Localité 2] le 16 octobre 2020, dans un logement ne comportant qu’une seule chambre, comme un couple, ce qu’ils ont fini par reconnaitre. Lors de leur déclaration de changement d’adresse, ils n’ont pas déclaré leur situation de concubinage et ont confirmé être célibataires. Lors de leurs déclarations de ressources trimestrielles dans le cadre de la prime d’activité, ils ont confirmé ces mêmes informations erronées et n’ont déclaré que leurs ressources personnelles alors qu’ils auraient dû mentionner les revenus du foyer. En outre, suite à un contrôle réalisé par la CAF par écrit, en date du 17 juin 2021, Mme [D] [K], en décembre 2021, a confirmé vivre seule et être célibataire alors que les mentions dans le formulaire permettaient facilement de compléter la formule suivante « Vous vivez en couple. Vous vivez en couple sans être mariés et sans être pacsés depuis le XXX ». A cette demande de contrôle était jointe une notice explicative concernant la définition du concubinage : «  Le concubinage, encore appelé vie maritale ou vie commune, est le fait pour deux personnes de même sexe ou de sexe opposé de vivre ensemble comme si elles étaient mariées ou liées par un PACS ». Le 15 février 2022, M. [E] [H] et Mme [D] [K] ont encore persisté à se déclarer colocataires. Ce n’est que le 12 avril 2022, après qu’un contrôleur de la caisse se soit rendu à leur domicile, que la situation de concubinage a été reconnue.

Compte tenu de la définition du concubinage, qui correspond à une situation de fait, ce qui avait justement été rappelé à Mme [D] [K] lors du premier contrôle écrit et des formulaires clairs adressés par la caisse, les arguments de M. [E] [H] et Mme [D] [K] prétextant une erreur ou une incompréhension ne sont pas recevables. En effet, dans les formulaires, la mention de concubinage est expressément spécifiée, aux côtés de la situation des personnes mariées ou pacsées. En aucun ca,s la situation de concubinage n’exige la reconnaissance d’une autorité administrative (certificat ou attestation de concubinage), puisque le concubinage se définit justement par une union de fait.

Eu égard au caractère réitéré de cette absence d’information et de la validation d’informations erronées, la mauvaise foi de M. [E] [H] et Mme [D] [K] est caractérisée.

La directrice de la CAF était donc fondée à prononcer une pénalité, l’indu concernant le dossier de Mme [D] [K] (prime d’activité) s’élevant à la somme de 2.689,08 €.

La pénalité de 980 € est conforme aux seuils fixés par la loi et le règlement, et est proportionnée au préjudice financier ainsi qu’aux circonstances.

Il y a donc lieu de rejeter le recours de M. [E] [H] et Mme [D] [K], et conformément à la demande de la CAF, de condamner M. [E] [H] et Mme [D] [K] à lui payer la somme de 980 €.

Sur les demandes accessoires

M. [E] [H] et Mme [D] [K], qui succombent, seront condamnés à payer les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'action de M. [E] [H] et Mme [D] [K] recevable,

Déboute M. [E] [H] et Mme [D] [K] de leurs demandes,

Condamne M. [E] [H] et Mme [D] [K] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 980 € au titre de la pénalité pour non déclaration de leur situation de concubinage,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [E] [H] et Mme [D] [K] aux entiers dépens de l'instance.

En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-09-24T18:54:01.312Z.