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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 24/00480

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE :

Date du recours : 23 juillet 2024
Plaidoirie : 16 mars 2026
Délibéré : 18 mai 2026, prorogé au 6 juillet 2026 





EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [X] s’est déclarée séparée de M. [Y] [N] depuis le 2 février 2020 auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Ain avec une enfant à charge, [F] [X], née le 24 juin 2006 d’une précédente union. Mme [H] [X] avait déclaré vivre en couple avec M. [N] du 21 avril 2017 au 2 février 2020.

Le 23 juin 2021, Mme [H] [X] a déclaré un changement d’adresse au 5 juillet 2021. Elle a déclaré être hébergée chez M. [Y] [N], [Adresse 3].

Mme [H] [X] a perçu l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation de soutien familial.
Par la suite, Mme [H] [X] a sollicité une demande de RSA et une demande de prime d’activité, en se déclarant toujours isolée. 

Le 29 juillet 2022, Mme [H] [X] a formulé une demande d’aide au logement pour l’adresse [Adresse 4] à [Localité 4], dans laquelle elle déclare vivre en colocation avec M. [Y] [N] et assumer un loyer mensuel de 350 €.

Le 1er mars 2023, dans le cas d’un contrôle administratif du dossier, un agent de contrôle assermenté a effectué un contrôle au domicile de Mme [H] [X].

Retenant une situation de faux isolement depuis le 1er juillet 2021, par décision du 15 novembre 2023, la CAF a notifié à Mme [H] [X] un indu de 5 478, 20 €.

Mme [H] [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales. Par décisions du 13 mai 2024 notifiées par courrier du 27 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [H] [X] s’agissant de l’indu d’allocation de rentrée scolaire et de l’allocation de soutien familial.

Par décision du 2 février 2024, la directrice de la CAF a notifié à Mme [H] [X] une décision de fraude et a prononcé à son encontre une pénalité d’un montant de 670 €.

Par requête déposée le 23 juillet 2024, Mme [H] [X], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre ces décisions.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée au 16 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.

Madame [H] [X], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
- de déclarer recevable son recours,
- de débouter la CAF de l’Ain de sa demande de remboursement de trop-perçu d’allocation de soutien familial, à hauteur de 3749,56 €, d’allocation de rentrée scolaire, pour un montant de 404,28 €,
- d’annuler la sanction administrative,
- de débouter la CAF de sa demande de pénalité d’un montant de 670 €,
- de débouter la CAF de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- en tout état de cause, de condamner la CAF à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la loi sur l’aide juridictionnelle,
- de condamner la CAF aux dépens,
- d’écarter l’exécution provisoire de droit,
- de débouter la CAF de toutes ses demandes.

Au soutien de ses demandes, Mme [H] [X] fait valoir :
- qu’elle a bien saisi le tribunal dans le délai de deux mois après la notification de la décision de la commission de recours amiable,
- que la CAF estime à tort qu’elle n’était pas célibataire et avait une relation de concubinage,
- qu’elle n’était pas en couple avec M. [Y] [N], mais en colocation,
- que le contrôleur a affirmé faussement qu’il n’y avait que deux lits dans la maison,
- que la communauté d’intérêts affectifs n’est pas établie,
- que plusieurs personnes attestent qu’elle est célibataire depuis plusieurs années,
- qu’en réalité, pour des problèmes d’argent, elle a été contrainte de venir habiter dans la caravane présente sur le terrain de M. [Y] [N], à compter du 5 juillet 2021,
- qu’elle produit des recherches de logement social pour elle et sa fille, ce qui démontre qu’elle n’était pas en couple avec M. [Y] [N],
- que la décision du tribunal administratif ne s’impose pas au juge judiciaire,
- que les conclusions du contrôleur sont erronées,
- que dans le cadre d’une colocation, il est normal que le loyer soit partagé, ainsi que l’ensemble des charges courantes,
- que pour le reste, M. [Y] [N] n’a fait que l’aider en lui prêtant de l’argent,
- qu’ils sont amis et ne sont plus en couple,
- qu’en l’absence de fraude il ne peut lui être reproché sa mauvaise foi, que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.

La caisse d’allocations familiales, se référant à ses conclusions, pour sa part, demande au tribunal :
- de juger irrecevable le recours de Mme [H] [X] contre la notification du 2 février 2024 portant sur la fraude et la pénalité administrative,
- à titre subsidiaire, de débouter Mme [H] [X] de l’ensemble de ses prétentions,
- reconventionnellement, de condamner Mme [H] [X] au paiement de l’indu d’allocation de soutien familial de 3 749, 56 €, au solde de l’indu d’allocation de rentrée scolaire de 368, 64 €, et de la pénalité administrative de 461, 38 €.

A l’appui de ses prétentions, la caisse d’allocations familiales expose :
- que la notification de fraude a été faite le 9 février 2024, selon accusé de réception valablement signé, de sorte que Mme [H] [X] avait jusqu’au 9 avril 2024 pour déposer un recours contentieux,
- qu’en vertu des articles L 161 – 1– 4, L 583 – 3 et R 115 – 7 du code de la sécurité sociale, les allocataires sont tenus de déclarer leur changement de situation en contrepartie du versement des prestations, notamment tout changement dans leur situation familiale,
- qu’en application de l’article L 114 – 10 du code de la sécurité sociale, les constats des contrôleurs assermentés font foi jusqu’à preuve contraire,
- que pour retenir la notion de concubinage, la preuve peut être apportée par un faisceau d’indices mettant en évidence une résidence commune, une communauté d’intérêts affectifs et pécuniaires, et la mise en commun des ressources et des charges,
- que les prestations familiales sont toutes soumises à conditions de ressources,
- que concernant l’allocation de soutien familial, cette prestation est versée sous conditions impératives d’isolement, en application des articles L523 – 1, L 523 – 2 et R 523 – 5 du code de la sécurité sociale,
- que Mme [H] [X] n’a jamais rectifié sa situation familiale et a maintenu sa séparation,
- qu’un agent de contrôle s’est déplacé de manière inopinée à l’adresse de Mme [H] [X],
- que l’étude des relevés bancaires montre des échanges financiers réguliers ainsi qu’un partage des charges quotidiennes, comme la voiture appartenant à Mme [H] [X] qui est assurée par M. [Y] [N],
- que Mme [H] [X] et M. [Y] [N] ont confirmé que leur entourage les considérait toujours comme un couple,
- que le bail est un bail classique et non une colocation,
- qu’il existe une communauté de résidence successive depuis juillet 2021,
- que le tribunal administratif a estimé que ni la circonstance que le gestionnaire locatif atteste que les appels de loyers et les quittances sont établies pour une colocation et que chaque locataire règle séparément la moitié du loyer, ni les attestations de proches de Mme [X] ne sont de nature à remettre en cause les constatations du contrôleur quant à l’existence d’un faisceau d’indices concordants sur l’existence d’une vie de couple stable et continu entre Mme [X] et M. [N],
- que cette dissimulation a duré plusieurs années, et n’a été régularisée qu’après contrôle,
- que cette situation génère un indu total d’allocation de soutien familial,
- que l’allocation de rentrée scolaire fait l’objet d’un redressement total en raison du dépassement du plafond de versement, 
- que l’intention de frauder est établie et que la pénalité prononcée respecte les planchers légaux et a été déterminée conformément à l’article R 114 – 14 du code de la sécurité sociale.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

- sur la notification de fraude et sanction

En application de l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

En vertu de l’article L 114-17-2 du code de la sécurité sociale, la pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Il résulte de ces dispositions que la saisine de la commission de recours amiable n’est nullement prévue en matière de fraude et sanction. 

La notification de fraude et pénalité du 2 février 2024 a été portée à la connaissance de Mme [H] [X] le 9 février 2024, et il était indiqué qu’elle devait, en cas de contestation, saisir le tribunal judiciaire dans le délai de deux mois.

Mme [H] [X] avait donc jusqu’au 9 avril 2024 pour porter son recours devant le tribunal judiciaire.

Or la requête a été déposée le 23 juillet 2024. Dès lors l’action en ce qu’elle concerne la notification de fraude et pénalité est forclose.

- sur la notification d’indus allocation de soutien familial et allocation de rentrée scolaire 

L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.

En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.

Le recours est donc recevable en ce qu’il porte sur la notification de ces indus.

Sur les indus d’allocation de soutien familial et l’allocation de rentrée scolaire

Aux termes de l’article L 523-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due.

Par ailleurs l’article R 543-5 du code de la sécurité sociale prévoit que l’allocation de rentrée scolaire est attribuée sous condition de ressources.

En vertu de l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.(…) Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Selon l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Il se déduit de ce texte que la simple cohabitation entre deux personnes ne suffit pas à caractériser la relation de concubinage. La communauté de vie suppose « une vie de couple », soit une relation affective. Toutefois la communauté de résidence n’est pas indispensable à la communauté de vie. En conséquence, outre la résidence qui ne constitue pas à elle-seule une condition sine qua non du concubinage, il convient de retenir que la vie de couple se compose de deux critères cumulatifs : d’une part, les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges (CE, 30 mai 2016) et, d’autre part, ils entretiennent une relation affective notoire et permanente.

En l’espèce, il doit d’abord être rappelé que Mme [H] [X] et M. [Y] [N] avaient précédemment déclaré vivre en couple du 21 avril 2017 au 2 février 2020.

Il résulte du rapport d’enquête, ce qui n’est pas d’ailleurs contesté, que depuis leur séparation annoncée, Mme [H] [X] est revenue vivre avec M. [Y] [N] dans leur ancien logement commun à [Localité 5] depuis juillet 2021 puis qu’ils ont également signé un nouveau bail conjointement pour une maison à [Localité 6] le 29 juillet 2022. Par ailleurs, le contrôleur assermenté, dont les constats font foi jusqu’à preuve contraire, a mis en évidence un partage des charges et des revenus avec des échanges financiers, et au-delà de la participation de chacun au loyer, le fait que M. [Y] [N] prenne en charge l’assurance voiture de Mme [H] [X]. En outre, le contrôleur souligne que leur entourage les considère comme un couple, et indique en particulier qu’ils n’ont pas d’autres relations sentimentales extérieures. De plus, il note que la maison comporte deux chambres alors qu’ils sont trois locataires, la fille de Mme [H] [X] étant également présente. Les documents produits par Mme [H] [X] concernant l’existence d’une simple co-location (justificatifs de l’agence immobilières) et concernant sa situation de célibat (attestations d’amis), ne suffisent pas à remettre en cause le faisceau d’indices mis en évidence par le contrôleur de la caisse d’allocations familiales. En effet objectivement, au vu de la multiplication des adresses communes, des modalités d’habitation, de la relation affective ayant existé et notoire, du partage des charges autres qu’une seule participation à un loyer, c’est à raison que la caisse d’allocations familiales a retenu l’existence d’un concubinage à compter du 1er juillet 2021.

Dès lors, les allocations de soutien familial sur la période n’étaient pas dues, en l’absence de droit. Pour l’allocation de rentrée scolaire, la caisse d’allocations familiales a à bon droit réintégré les revenus de M. [Y] [N] au calcul ce qui aboutit à un indu total, les revenus du foyer dépassant le plafond fixé par la loi pour l’ouverture du droit.

Par suite, les indus doivent être confirmés, et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de condamnation de la caisse d’allocations familiales.

Sur la demande reconventionnelle de la caisse d’allocations familiales en paiement de la pénalité

La contestation de la pénalité par Mme [H] [X] a été déclarée irrecevable mais la caisse d’allocations familiales forme une demande reconventionnelle en paiement qu’il y a lieu d’examiner.

En application de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article Prévisualiser : L. 114-15L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

Aux termes de l’article R 114-14 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant notamment compte de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.

Aux termes de l’article R 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'une collectivité d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.

En l’espèce il a été retenu que Mme [H] [X] a dissimulé sa situation de concubinage. Elle s’est déclarée à plusieurs reprises célibataire, alors qu’elle avait une relation affective et partageait sa vie avec M. [Y] [N], et a obtenu en conséquence des prestations auxquelles elle n’était pas éligible ou majorées.

La fraude a donc été à bon droit retenue.

Compte tenu de l’importance de l’indu, la sanction fixée 670 € apparaît proportionnée.

Il sera fait droit à la demande de condamnation de la caisse.

Sur les demandes accessoires

Mme [H] [X] qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.

L’exécution provisoire n’est pas de droit en vertu de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'action de Mme [H] [X] recevable pour les indus, irrecevable pour la contestation de fraude et pénalité

Déboute Mme [H] [X] de ses demandes,

Condamne Mme [H] [X] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 3.749, 56 € au titre de l’indu d’allocation de soutien familial et la somme de 368, 64 € au titre de l’allocation de rentrée scolaire,

Condamne Mme [H] [X] à payer à la caisse d’allocations familiales la somme de 461.38 € au titre du solde de la pénalité administrative,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [H] [X] aux entiers dépens de l'instance.

En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 6 JUILLET 2026

 


Affaire :

Mme [H] [X]

contre :

[1] 




Dossier : N° RG 24/00480 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZMD


Décision n°
479/2026 




Notifié le 
à 
- [H] [X]
- CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN



Copie le
à 
- SELARL BLOISE & CO





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [A] [Q]
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT

GREFFIER lors des débats : Christine RAVASSARD
GREFFIER lors de la mise à disposition : Camille POURTAL 


PARTIES : 

DEMANDEUR :

Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Agnès BLOISE de la SELARL BLOISE & CO, avocats au barreau d’AIN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C01053-2024-002603 du 13/06/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])


DÉFENDEUR :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [U] [E], munie d’un pouvoir 



PROCEDURE :

Date du recours : 23 juillet 2024
Plaidoirie : 16 mars 2026
Délibéré : 18 mai 2026, prorogé au 6 juillet 2026 





EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [X] s’est déclarée séparée de M. [Y] [N] depuis le 2 février 2020 auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Ain avec une enfant à charge, [F] [X], née le 24 juin 2006 d’une précédente union. Mme [H] [X] avait déclaré vivre en couple avec M. [N] du 21 avril 2017 au 2 février 2020.

Le 23 juin 2021, Mme [H] [X] a déclaré un changement d’adresse au 5 juillet 2021. Elle a déclaré être hébergée chez M. [Y] [N], [Adresse 3].

Mme [H] [X] a perçu l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation de soutien familial.
Par la suite, Mme [H] [X] a sollicité une demande de RSA et une demande de prime d’activité, en se déclarant toujours isolée. 

Le 29 juillet 2022, Mme [H] [X] a formulé une demande d’aide au logement pour l’adresse [Adresse 4] à [Localité 4], dans laquelle elle déclare vivre en colocation avec M. [Y] [N] et assumer un loyer mensuel de 350 €.

Le 1er mars 2023, dans le cas d’un contrôle administratif du dossier, un agent de contrôle assermenté a effectué un contrôle au domicile de Mme [H] [X].

Retenant une situation de faux isolement depuis le 1er juillet 2021, par décision du 15 novembre 2023, la CAF a notifié à Mme [H] [X] un indu de 5 478, 20 €.

Mme [H] [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales. Par décisions du 13 mai 2024 notifiées par courrier du 27 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [H] [X] s’agissant de l’indu d’allocation de rentrée scolaire et de l’allocation de soutien familial.

Par décision du 2 février 2024, la directrice de la CAF a notifié à Mme [H] [X] une décision de fraude et a prononcé à son encontre une pénalité d’un montant de 670 €.

Par requête déposée le 23 juillet 2024, Mme [H] [X], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre ces décisions.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée au 16 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.

Madame [H] [X], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
- de déclarer recevable son recours,
- de débouter la CAF de l’Ain de sa demande de remboursement de trop-perçu d’allocation de soutien familial, à hauteur de 3749,56 €, d’allocation de rentrée scolaire, pour un montant de 404,28 €,
- d’annuler la sanction administrative,
- de débouter la CAF de sa demande de pénalité d’un montant de 670 €,
- de débouter la CAF de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- en tout état de cause, de condamner la CAF à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la loi sur l’aide juridictionnelle,
- de condamner la CAF aux dépens,
- d’écarter l’exécution provisoire de droit,
- de débouter la CAF de toutes ses demandes.

Au soutien de ses demandes, Mme [H] [X] fait valoir :
- qu’elle a bien saisi le tribunal dans le délai de deux mois après la notification de la décision de la commission de recours amiable,
- que la CAF estime à tort qu’elle n’était pas célibataire et avait une relation de concubinage,
- qu’elle n’était pas en couple avec M. [Y] [N], mais en colocation,
- que le contrôleur a affirmé faussement qu’il n’y avait que deux lits dans la maison,
- que la communauté d’intérêts affectifs n’est pas établie,
- que plusieurs personnes attestent qu’elle est célibataire depuis plusieurs années,
- qu’en réalité, pour des problèmes d’argent, elle a été contrainte de venir habiter dans la caravane présente sur le terrain de M. [Y] [N], à compter du 5 juillet 2021,
- qu’elle produit des recherches de logement social pour elle et sa fille, ce qui démontre qu’elle n’était pas en couple avec M. [Y] [N],
- que la décision du tribunal administratif ne s’impose pas au juge judiciaire,
- que les conclusions du contrôleur sont erronées,
- que dans le cadre d’une colocation, il est normal que le loyer soit partagé, ainsi que l’ensemble des charges courantes,
- que pour le reste, M. [Y] [N] n’a fait que l’aider en lui prêtant de l’argent,
- qu’ils sont amis et ne sont plus en couple,
- qu’en l’absence de fraude il ne peut lui être reproché sa mauvaise foi, que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.

La caisse d’allocations familiales, se référant à ses conclusions, pour sa part, demande au tribunal :
- de juger irrecevable le recours de Mme [H] [X] contre la notification du 2 février 2024 portant sur la fraude et la pénalité administrative,
- à titre subsidiaire, de débouter Mme [H] [X] de l’ensemble de ses prétentions,
- reconventionnellement, de condamner Mme [H] [X] au paiement de l’indu d’allocation de soutien familial de 3 749, 56 €, au solde de l’indu d’allocation de rentrée scolaire de 368, 64 €, et de la pénalité administrative de 461, 38 €.

A l’appui de ses prétentions, la caisse d’allocations familiales expose :
- que la notification de fraude a été faite le 9 février 2024, selon accusé de réception valablement signé, de sorte que Mme [H] [X] avait jusqu’au 9 avril 2024 pour déposer un recours contentieux,
- qu’en vertu des articles L 161 – 1– 4, L 583 – 3 et R 115 – 7 du code de la sécurité sociale, les allocataires sont tenus de déclarer leur changement de situation en contrepartie du versement des prestations, notamment tout changement dans leur situation familiale,
- qu’en application de l’article L 114 – 10 du code de la sécurité sociale, les constats des contrôleurs assermentés font foi jusqu’à preuve contraire,
- que pour retenir la notion de concubinage, la preuve peut être apportée par un faisceau d’indices mettant en évidence une résidence commune, une communauté d’intérêts affectifs et pécuniaires, et la mise en commun des ressources et des charges,
- que les prestations familiales sont toutes soumises à conditions de ressources,
- que concernant l’allocation de soutien familial, cette prestation est versée sous conditions impératives d’isolement, en application des articles L523 – 1, L 523 – 2 et R 523 – 5 du code de la sécurité sociale,
- que Mme [H] [X] n’a jamais rectifié sa situation familiale et a maintenu sa séparation,
- qu’un agent de contrôle s’est déplacé de manière inopinée à l’adresse de Mme [H] [X],
- que l’étude des relevés bancaires montre des échanges financiers réguliers ainsi qu’un partage des charges quotidiennes, comme la voiture appartenant à Mme [H] [X] qui est assurée par M. [Y] [N],
- que Mme [H] [X] et M. [Y] [N] ont confirmé que leur entourage les considérait toujours comme un couple,
- que le bail est un bail classique et non une colocation,
- qu’il existe une communauté de résidence successive depuis juillet 2021,
- que le tribunal administratif a estimé que ni la circonstance que le gestionnaire locatif atteste que les appels de loyers et les quittances sont établies pour une colocation et que chaque locataire règle séparément la moitié du loyer, ni les attestations de proches de Mme [X] ne sont de nature à remettre en cause les constatations du contrôleur quant à l’existence d’un faisceau d’indices concordants sur l’existence d’une vie de couple stable et continu entre Mme [X] et M. [N],
- que cette dissimulation a duré plusieurs années, et n’a été régularisée qu’après contrôle,
- que cette situation génère un indu total d’allocation de soutien familial,
- que l’allocation de rentrée scolaire fait l’objet d’un redressement total en raison du dépassement du plafond de versement, 
- que l’intention de frauder est établie et que la pénalité prononcée respecte les planchers légaux et a été déterminée conformément à l’article R 114 – 14 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

- sur la notification de fraude et sanction

En application de l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

En vertu de l’article L 114-17-2 du code de la sécurité sociale, la pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Il résulte de ces dispositions que la saisine de la commission de recours amiable n’est nullement prévue en matière de fraude et sanction. 

La notification de fraude et pénalité du 2 février 2024 a été portée à la connaissance de Mme [H] [X] le 9 février 2024, et il était indiqué qu’elle devait, en cas de contestation, saisir le tribunal judiciaire dans le délai de deux mois.

Mme [H] [X] avait donc jusqu’au 9 avril 2024 pour porter son recours devant le tribunal judiciaire.

Or la requête a été déposée le 23 juillet 2024. Dès lors l’action en ce qu’elle concerne la notification de fraude et pénalité est forclose.

- sur la notification d’indus allocation de soutien familial et allocation de rentrée scolaire 

L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.

En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.

Le recours est donc recevable en ce qu’il porte sur la notification de ces indus.

Sur les indus d’allocation de soutien familial et l’allocation de rentrée scolaire

Aux termes de l’article L 523-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due.

Par ailleurs l’article R 543-5 du code de la sécurité sociale prévoit que l’allocation de rentrée scolaire est attribuée sous condition de ressources.

En vertu de l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.(…) Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Selon l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Il se déduit de ce texte que la simple cohabitation entre deux personnes ne suffit pas à caractériser la relation de concubinage. La communauté de vie suppose « une vie de couple », soit une relation affective. Toutefois la communauté de résidence n’est pas indispensable à la communauté de vie. En conséquence, outre la résidence qui ne constitue pas à elle-seule une condition sine qua non du concubinage, il convient de retenir que la vie de couple se compose de deux critères cumulatifs : d’une part, les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges (CE, 30 mai 2016) et, d’autre part, ils entretiennent une relation affective notoire et permanente.

En l’espèce, il doit d’abord être rappelé que Mme [H] [X] et M. [Y] [N] avaient précédemment déclaré vivre en couple du 21 avril 2017 au 2 février 2020.

Il résulte du rapport d’enquête, ce qui n’est pas d’ailleurs contesté, que depuis leur séparation annoncée, Mme [H] [X] est revenue vivre avec M. [Y] [N] dans leur ancien logement commun à [Localité 5] depuis juillet 2021 puis qu’ils ont également signé un nouveau bail conjointement pour une maison à [Localité 6] le 29 juillet 2022. Par ailleurs, le contrôleur assermenté, dont les constats font foi jusqu’à preuve contraire, a mis en évidence un partage des charges et des revenus avec des échanges financiers, et au-delà de la participation de chacun au loyer, le fait que M. [Y] [N] prenne en charge l’assurance voiture de Mme [H] [X]. En outre, le contrôleur souligne que leur entourage les considère comme un couple, et indique en particulier qu’ils n’ont pas d’autres relations sentimentales extérieures. De plus, il note que la maison comporte deux chambres alors qu’ils sont trois locataires, la fille de Mme [H] [X] étant également présente. Les documents produits par Mme [H] [X] concernant l’existence d’une simple co-location (justificatifs de l’agence immobilières) et concernant sa situation de célibat (attestations d’amis), ne suffisent pas à remettre en cause le faisceau d’indices mis en évidence par le contrôleur de la caisse d’allocations familiales. En effet objectivement, au vu de la multiplication des adresses communes, des modalités d’habitation, de la relation affective ayant existé et notoire, du partage des charges autres qu’une seule participation à un loyer, c’est à raison que la caisse d’allocations familiales a retenu l’existence d’un concubinage à compter du 1er juillet 2021.

Dès lors, les allocations de soutien familial sur la période n’étaient pas dues, en l’absence de droit. Pour l’allocation de rentrée scolaire, la caisse d’allocations familiales a à bon droit réintégré les revenus de M. [Y] [N] au calcul ce qui aboutit à un indu total, les revenus du foyer dépassant le plafond fixé par la loi pour l’ouverture du droit.

Par suite, les indus doivent être confirmés, et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de condamnation de la caisse d’allocations familiales.

Sur la demande reconventionnelle de la caisse d’allocations familiales en paiement de la pénalité

La contestation de la pénalité par Mme [H] [X] a été déclarée irrecevable mais la caisse d’allocations familiales forme une demande reconventionnelle en paiement qu’il y a lieu d’examiner.

En application de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article Prévisualiser : L. 114-15L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

Aux termes de l’article R 114-14 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant notamment compte de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.

Aux termes de l’article R 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'une collectivité d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.

En l’espèce il a été retenu que Mme [H] [X] a dissimulé sa situation de concubinage. Elle s’est déclarée à plusieurs reprises célibataire, alors qu’elle avait une relation affective et partageait sa vie avec M. [Y] [N], et a obtenu en conséquence des prestations auxquelles elle n’était pas éligible ou majorées.

La fraude a donc été à bon droit retenue.

Compte tenu de l’importance de l’indu, la sanction fixée 670 € apparaît proportionnée.

Il sera fait droit à la demande de condamnation de la caisse.

Sur les demandes accessoires

Mme [H] [X] qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.

L’exécution provisoire n’est pas de droit en vertu de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'action de Mme [H] [X] recevable pour les indus, irrecevable pour la contestation de fraude et pénalité

Déboute Mme [H] [X] de ses demandes,

Condamne Mme [H] [X] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 3.749, 56 € au titre de l’indu d’allocation de soutien familial et la somme de 368, 64 € au titre de l’allocation de rentrée scolaire,

Condamne Mme [H] [X] à payer à la caisse d’allocations familiales la somme de 461.38 € au titre du solde de la pénalité administrative,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [H] [X] aux entiers dépens de l'instance.

En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-09T10:18:53.208Z.