Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 24/00501
Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 30 Juillet 2024 Plaidoirie : 18 mai 2026 Délibéré : 7 septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Par décision du 2 juillet 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ain a adressé à Mme [S] [Z] une notification de fraude avec prononcé d’un avertissement et majorations de 143,42 € et 1804,58 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 juillet 2024, Mme [S] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 4 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties et retenue à l’audience du 18 mai 2026. Mme [S] [Z] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal : -d’annuler la décision de fraude et toute condamnation subséquente, -de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Ain à lui verser la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, Mme [S] [Z] fait valoir : -qu’il n’y a pas de manquement au principe du contradictoire, -qu’elle conteste bien la décision de fraude, pour laquelle le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse est compétent, -qu’elle a régulièrement transmis ses déclarations trimestrielles, comprenant les ressources de son conjoint et de ses enfants majeurs, -qu’il ne lui a été adressé aucune demande de renseignements complémentaires. La caisse d’allocations familiales, se référant à ses écritures, demande au tribunal : -de déclarer irrecevable le recours de Mme [S] [Z], -de débouter Mme [S] [Z] de ses demandes, -de dire et juger que la fraude est établie, -de confirmer l’avertissement, -reconventionnellement, de condamner Mme [S] [Z] au remboursement de la majoration pour son montant total de 1948 €. À l’appui de ses demandes la caisse expose : -que le RSA, l’aide exceptionnelle de solidarité et la prime de fin d’année entrent dans le domaine des droits d’aide sociale, qui relèvent de la compétence matérielle du juge administratif, -que par conséquent le recours concernant les indus frauduleux ne peut aboutir étant précisé que Mme [S] [Z] n’a pas saisi le tribunal administratif en contestation, -que la perception du RSA est soumise à condition de ressources en application de l’article R 262 – 6 du code de l’action sociale, -qu’en application des articles L 161 – 1 – 4, L 583 – 3 et R 115 – 7 du code de la sécurité sociale, les allocataires sont tenus de déclarer leur changement de situation en contrepartie du versement des prestations, notamment tout changement dans la situation de famille, -qu’en particulier, l’article R 262 – 37 dispose que le bénéficiaire de l’allocation est tenu de faire connaître à l’organisme les ressources des membres du foyer, -que dans le cas de sa politique de contrôle, le conseil départemental a enclenché un contrôle des conditions d’ouverture du droit au RSA tel que prévu aux articles R 262 – 82 et R 262 – 83 du code de l’action sociale et des familles, -que dans ce cadre, il a été demandé à Mme [S] [Z] de justifier de l’ensemble des revenus du foyer, -qu’en l’absence de réponse, le président du conseil départemental a décidé d’abord d’une suspension du droit puis d’une radiation et ce à compter du 1er janvier 2020, considérant que ses revenus étaient indéterminables, -que par deux contrôles de situation en date des 12 septembre 2022 et 17 avril 2024, la CAF de l’Ain a tenté d’obtenir l’ensemble des ressources du foyer mais Mme [S] [Z] indique ne pas pouvoir produire tous les justificatifs demandés en raison d’une vie en caravane, -que la requérante a volontairement dissimulé sa situation financière réelle à la caisse d’allocations familiales et au conseil départemental de l’Ain, -que l’avertissement constitue la sanction minimale en cas de fraude aux prestations.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours En application de l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En vertu de l’article L 114-17-2 du code de la sécurité sociale, la pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Compte tenu de la date de saisine du tribunal, le recours est recevable, en ce qu’il concerne la décision de notification de fraude. Il convient de rappeler que les notifications d’indus ne sont pas contestées, et qu’elles relèvent en tout état de cause de la juridiction administrative. Sur la notification de fraude, l’avertissement et les majorations En application de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article Prévisualiser : L. 114-15L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Aux termes de l’article R 262-37 du code de l’action sociale et des familles, le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. En l’espèce, il apparaît que Mme [S] [Z] a bien retourné ses déclarations de ressources trimestrielles complétées, étant précisé que le foyer est composé de quatre puis cinq personnes, dont des enfants majeurs. Le conseil départemental a pu indiquer à la caisse d’allocations familiales que Mme [S] [Z] n’avait pas répondu à son courrier du 11 février 2022 de demande de pièces. Toutefois, ce courrier n’est pas joint et on ignore quel justificatif n’aurait pas été fourni par Mme [S] [Z]. S’agissant des contrôles effectués ultérieurement par la caisse d’allocations familiales, Mme [S] [Z] a bien adressé des réponses, les formulaires ayant été remplis, et elle a transmis son avis d’impôts ainsi que celui de son concubin. Pour le reste, la caisse d’allocations familiales n’a pas précisé les pièces manquantes ou exigé une pièce particulière qui n’aurait pas été fournie (ex : relevés des comptes bancaires, justificatifs relatifs aux enfants soit poursuite des études ou recherche d’emploi…). Certes, Mme [S] [Z] a transmis peu d’éléments en précisant « vie en caravane », de sorte qu’il n’y a pas de facture d’eau ou d’électricité, mais la caisse d’allocations familiales ne lui a jamais fourni une liste des documents précis qu’elle attendait, se contentant d’en déduire que les ressources du foyer n’étaient pas déterminables. Par suite, en l’absence de contrôle plus avancé, il ne peut être soutenu que Mme [S] [Z] a effectué de fausses déclarations. Il ne peut non plus être soutenu qu’elle a fait obstacle au contrôle, puisqu’elle a bien adressé un retour aux courriers et qu’il ne lui a pas été réclamé de justificatifs précis supplémentaires. Dès lors, la notification de fraude, avertissement et majorations n’est pas justifiée et doit être annulée. Sur les demandes accessoires La caisse d’allocations familiales de l’Ain, qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens. Le conseil de Mme [S] [Z] ayant indiqué intervenir au titre de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S] [Z].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare l'action de Mme [S] [Z] recevable en ce qu’elle porte uniquement sur la décision de la caisse d’allocations familiales du 2 juillet 2024, Annule la décision de fraude, avertissement, majorations en date du 2 juillet 2024, Rejette les autres demandes, Condamne la caisse d’allocations familiales de l’Ain aux entiers dépens de l'instance. En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 2026 Affaire : Mme [S] [Z] contre : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN Dossier : N° RG 24/00501 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2B7 Décision n° 580/2026 Notifié le à - [S] [Z] - CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN Copie le à - Me Laurence BENNETEAU DESGROIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Nadège PONCET ASSESSEUR EMPLOYEUR : Isabelle BOUILLON ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Madame [S] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau d’AIN DÉFENDEUR : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [1] Service contentieux [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [H] [G], munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 30 Juillet 2024 Plaidoirie : 18 mai 2026 Délibéré : 7 septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Par décision du 2 juillet 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ain a adressé à Mme [S] [Z] une notification de fraude avec prononcé d’un avertissement et majorations de 143,42 € et 1804,58 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 juillet 2024, Mme [S] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 4 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties et retenue à l’audience du 18 mai 2026. Mme [S] [Z] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal : -d’annuler la décision de fraude et toute condamnation subséquente, -de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Ain à lui verser la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, Mme [S] [Z] fait valoir : -qu’il n’y a pas de manquement au principe du contradictoire, -qu’elle conteste bien la décision de fraude, pour laquelle le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse est compétent, -qu’elle a régulièrement transmis ses déclarations trimestrielles, comprenant les ressources de son conjoint et de ses enfants majeurs, -qu’il ne lui a été adressé aucune demande de renseignements complémentaires. La caisse d’allocations familiales, se référant à ses écritures, demande au tribunal : -de déclarer irrecevable le recours de Mme [S] [Z], -de débouter Mme [S] [Z] de ses demandes, -de dire et juger que la fraude est établie, -de confirmer l’avertissement, -reconventionnellement, de condamner Mme [S] [Z] au remboursement de la majoration pour son montant total de 1948 €. À l’appui de ses demandes la caisse expose : -que le RSA, l’aide exceptionnelle de solidarité et la prime de fin d’année entrent dans le domaine des droits d’aide sociale, qui relèvent de la compétence matérielle du juge administratif, -que par conséquent le recours concernant les indus frauduleux ne peut aboutir étant précisé que Mme [S] [Z] n’a pas saisi le tribunal administratif en contestation, -que la perception du RSA est soumise à condition de ressources en application de l’article R 262 – 6 du code de l’action sociale, -qu’en application des articles L 161 – 1 – 4, L 583 – 3 et R 115 – 7 du code de la sécurité sociale, les allocataires sont tenus de déclarer leur changement de situation en contrepartie du versement des prestations, notamment tout changement dans la situation de famille, -qu’en particulier, l’article R 262 – 37 dispose que le bénéficiaire de l’allocation est tenu de faire connaître à l’organisme les ressources des membres du foyer, -que dans le cas de sa politique de contrôle, le conseil départemental a enclenché un contrôle des conditions d’ouverture du droit au RSA tel que prévu aux articles R 262 – 82 et R 262 – 83 du code de l’action sociale et des familles, -que dans ce cadre, il a été demandé à Mme [S] [Z] de justifier de l’ensemble des revenus du foyer, -qu’en l’absence de réponse, le président du conseil départemental a décidé d’abord d’une suspension du droit puis d’une radiation et ce à compter du 1er janvier 2020, considérant que ses revenus étaient indéterminables, -que par deux contrôles de situation en date des 12 septembre 2022 et 17 avril 2024, la CAF de l’Ain a tenté d’obtenir l’ensemble des ressources du foyer mais Mme [S] [Z] indique ne pas pouvoir produire tous les justificatifs demandés en raison d’une vie en caravane, -que la requérante a volontairement dissimulé sa situation financière réelle à la caisse d’allocations familiales et au conseil départemental de l’Ain, -que l’avertissement constitue la sanction minimale en cas de fraude aux prestations. MOTIFS Sur la recevabilité du recours En application de l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En vertu de l’article L 114-17-2 du code de la sécurité sociale, la pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Compte tenu de la date de saisine du tribunal, le recours est recevable, en ce qu’il concerne la décision de notification de fraude. Il convient de rappeler que les notifications d’indus ne sont pas contestées, et qu’elles relèvent en tout état de cause de la juridiction administrative. Sur la notification de fraude, l’avertissement et les majorations En application de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article Prévisualiser : L. 114-15L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Aux termes de l’article R 262-37 du code de l’action sociale et des familles, le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. En l’espèce, il apparaît que Mme [S] [Z] a bien retourné ses déclarations de ressources trimestrielles complétées, étant précisé que le foyer est composé de quatre puis cinq personnes, dont des enfants majeurs. Le conseil départemental a pu indiquer à la caisse d’allocations familiales que Mme [S] [Z] n’avait pas répondu à son courrier du 11 février 2022 de demande de pièces. Toutefois, ce courrier n’est pas joint et on ignore quel justificatif n’aurait pas été fourni par Mme [S] [Z]. S’agissant des contrôles effectués ultérieurement par la caisse d’allocations familiales, Mme [S] [Z] a bien adressé des réponses, les formulaires ayant été remplis, et elle a transmis son avis d’impôts ainsi que celui de son concubin. Pour le reste, la caisse d’allocations familiales n’a pas précisé les pièces manquantes ou exigé une pièce particulière qui n’aurait pas été fournie (ex : relevés des comptes bancaires, justificatifs relatifs aux enfants soit poursuite des études ou recherche d’emploi…). Certes, Mme [S] [Z] a transmis peu d’éléments en précisant « vie en caravane », de sorte qu’il n’y a pas de facture d’eau ou d’électricité, mais la caisse d’allocations familiales ne lui a jamais fourni une liste des documents précis qu’elle attendait, se contentant d’en déduire que les ressources du foyer n’étaient pas déterminables. Par suite, en l’absence de contrôle plus avancé, il ne peut être soutenu que Mme [S] [Z] a effectué de fausses déclarations. Il ne peut non plus être soutenu qu’elle a fait obstacle au contrôle, puisqu’elle a bien adressé un retour aux courriers et qu’il ne lui a pas été réclamé de justificatifs précis supplémentaires. Dès lors, la notification de fraude, avertissement et majorations n’est pas justifiée et doit être annulée. Sur les demandes accessoires La caisse d’allocations familiales de l’Ain, qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens. Le conseil de Mme [S] [Z] ayant indiqué intervenir au titre de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S] [Z]. 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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:56:45.068Z.