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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 23 juin 2026, n° 26/00118

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Gard puis de la Drôme, Monsieur [B] [C] a déclaré résider à l’adresse sise [Adresse 4] [Adresse 5] » et vivre seul depuis le 31 octobre 2023 et a bénéficié du RSA et de la prime exceptionnelle de fin d’année 2024 de la part de ces organismes sociaux tenant compte de son lieu de résidence et des ressources du foyer (composées de ses seuls revenus).

Sur les déclarations trimestrielles de ressources effectuées sur la période du 05 juin 2024 au 04 juin 2025, Monsieur [B] a systématiquement déclaré ne percevoir aucune ressource.

Sur les confirmations de situation renseignées sur la période du 28 mai 2024 au 05 août 2025, il a confirmé sa situation d’isolement ainsi que son lieu de résidence sis [Adresse 4] [Adresse 5] » et ce, depuis le 31 octobre 2023.

À la suite du contrôle de son dossier, la CAF de la Drôme a retenu que Monsieur [B] avait dissimulé une reprise de vie commune avec Madame [E] [N] [D] ainsi qu’une absence du territoire français (Portugal) à compter du 30 juin 2024 ; les droits de Monsieur [B] ont alors été subséquemment recalculés par la CAF en tenant compte de son absence du territoire français et en intégrant les revenus perçus par Madame [E] [N].

La prise en compte du départ du territoire français et de la reprise de vie commune (et donc des revenus de Madame [E] [N]) a engendré un redressement :

Le 13 octobre 2025, pour un montant de 9.094,37 euros au titre d’un indu de RSA pour la période du 01 juin 2024 au 30 septembre 2025,
Le 18 octobre 2025, pour un montant de 152,45 euros au titre d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2024.
En parallèle à cette régularisation administrative, retenant que Monsieur [B] avait dissimulé pendant plusieurs mois la réalité de son lieu de résidence et sa situation familiale et financière, la CAF de la Drôme lui a notifié le 27 octobre 2025 une suspicion de fraude.

Suivant décision du 28 novembre 2025, la Directrice de la CAF de la Drôme a considéré qu’en omettant de déclarer son départ du territoire français et sa situation familiale et donc financière réelle pendant plusieurs mois, Monsieur [B] s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses et lui a notifié un avertissement en ce sens, objet exclusif du présent litige.

Le 26 janvier 2026, Monsieur [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE aux fins de contester cette décision de la Directrice de la CAF lui notifiant un avertissement consécutif à la fraude ayant été retenue à son encontre pour dissimulation de son absence du territoire français et de sa situation familiale et financière réelle.

À l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence de la CAF régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial, le conseil de Monsieur [B] ayant été dispensé de comparaître à l’audience.

Aux termes de sa « requête introductive d’instance », le conseil de Monsieur [B] sollicite du Tribunal de :

Dire et juger mal fondée la décision du 28 novembre 2025 de la CAF de la Drôme notifiant à Monsieur [B] un avertissement consécutif à la fraude ayant été retenue à son encontre pour dissimulation de son absence du territoire français et de sa situation familiale et financière réelle ;
Annuler l’avertissement infligé à Monsieur [B] ;
Condamner l’État à payer à Maître [Z] [J] la somme de 2.000,00 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CAF a déposé ses écritures aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :

Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses prétentions ;
Confirmer la fraude retenue à l’encontre de Monsieur [B] pour dissimulation de ses séjours à l’étranger et de sa vie maritale et l’avertissement prononcé à son encontre le 28 novembre 2025 ;
Rejeter la demande de condamnation de la CAF au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 23 juin 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Il est rappelé que le versement des prestations familiales repose sur un système déclaratif : tout allocataire est tenu de déclarer spontanément à l’organisme payeur (la CAF) tout éventuel changement dans sa situation (sociale, familial, financière) afin que ses droits puissent être justement calculés ; en contrepartie, la CAF est tenue de vérifier l’exactitude desdites déclarations.

Aussi incombe-t-il audit allocataire, en contrepartie des prestations qui lui sont versées, de déclarer à l’organisme débiteur tout changement intervenu dans sa situation susceptible d’influer sur la consistance de ses droits, ainsi qu’il résulte, notamment, des articles L 161-1-4, L 583-3 et R 115-7 du Code de la sécurité sociale.

De plus, conformément à l’article R 262-37 du Code de l’action sociale et des familles, « le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».

Il est précisé, articles L 114-9 et suivants du Code de la sécurité sociale, que :

Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue des investigations menées ;
Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire ;
Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.

Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.

En l’espèce, le requérant, qui sollicite l’annulation de l’avertissement, expose n’avoir eu aucune intention frauduleuse : il met en avant sa bonne foi pour avoir, spontanément, informé par téléphone la CAF de son changement de situation courant juin 2024 ; il estime que la CAF est fautive dans la gestion de son dossier pour ne pas avoir mis à jour sa situation suite à cette déclaration spontanée et avoir continué à lui verser des prestations ; concernant son séjour au Portugal, il indique qu’il ne lui appartient pas de prouver sa présence physique en France où il précise avoir conservé son centre de vie (téléphone français, comptes bancaires en France, adresse en France) et indique que son séjour au Portugal ne résulte pas d’un acte volontaire de sa part (procédure judiciaire portugaise) ; concernant sa vie maritale, il indique que celle-ci a repris avec Madame [E] [N] à compter des mois de mai ou juin 2025 seulement ; il soutient encore que la CAF ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu’elle a manqué à son obligation d’information et que la charge de la preuve de la mauvaise foi pèse sur l’organisme de sécurité sociale, la bonne foi étant présumée.

En défense, la CAF de la Drôme soutient notamment que bénéficiaire du RSA, pèse sur Monsieur [B] une obligation déclarative notamment en cas de changement de situation de résidence et de situation maritale ; que la découverte du changement de situation de Monsieur [B] ne résulte pas de ses déclarations spontanées mais d’un contrôle effectué par ses services ; que le rapport d’enquête, établi par un agent assermenté, fait foi jusqu’à preuve du contraire ; que la carence déclarative, le caractère réitéré et la durée des fausses déclarations justifient que soit retenue la fraude et le prononcé d’un avertissement (sanction la plus légère pouvant être prononcée) ; elle précise ne retrouver aucune trace de l’appel téléphonique dont se prévaut Monsieur [B] et indique avoir parfaitement respecté son obligation d’information.



Sur ce, il ressort objectivement des éléments du dossier que :

Suite à sa demande effectuée en ligne le 11 mars 2024, Monsieur [B] a bénéficié du RSA ;
Sur les déclarations de ressources trimestrielles effectuées en ligne le 05 juin 2024, le 01 septembre 2024, le 02 décembre 2024, le 02 mars 2025 et le 04 juin 2025, Monsieur [B] a déclaré ses seules ressources (en l’occurrence, il a déclaré ne percevoir aucune ressource) ;
Sur les confirmations de situation effectuées en ligne le 28 mai 2024, le 12 août 2024, le 02 décembre 2024, le 02 mars 2025, le 04 juin 2025 et le 05 août 2025, Monsieur [B] a déclaré vivre isolément et résider à l’adresse sise [Adresse 4] [Adresse 5] » depuis le 31 octobre 2023 ;
Un contrôle de la situation de Monsieur [B] a été réalisé par la CAF dont il ressort que :
L’examen du relevé bancaire du compte détenu par Monsieur [B] fait apparaître des mouvements réalisés au Portugal depuis fin juin 2024 ;
L’enfant [B] [P] (né le 08 février 2022) est reconnu par Monsieur [B] et par Madame [E] [N] ;
Madame [E] [N] a déclaré auprès de la CAF de la Drôme domicilier de manière stable et continue à l’adresse de Monsieur [B] ;
Monsieur [B] utilise toujours l’adresse e-mail de Madame [E] [N] laquelle lui paye toujours son forfait téléphone qui est au nom de cette dernière ;
Interrogé par l’agent assermenté chargé du contrôle, Monsieur [B] a déclaré le 24 avril 2025 :« Je suis hébergé chez ma grand-mère depuis fin décembre 2023 au [Adresse 5] chez Mme [B] [U] (nous avons quitté notre logement des [illisible] à [Localité 3], moi je suis parti chez ma grand-mère et elle au Portugal pour [illisible] chez ses parents). Pour le moment, je suis bloqué au Portugal (chez mes beaux-parents) pour un problème de justice depuis fin juin 2024. Quand cela sera réglé, je reviens en France. Ma femme a pour projet de revenir en France également chez ma grand-mère » ;

Le 28 août 2025, il a confirmé vivre au Portugal (pour un motif tiré de la force majeure) et a indiqué être de nouveau en concubinage avec Madame [E] [N] depuis le mois d’avril 2025 ;
Monsieur [B] ne verse pas de pension alimentaire à Madame [E] [N] qui n’a pas engagé de procédure en ce sens ;
5. Le 23 octobre 2025, Monsieur [B] a déclaré un changement de situation maritale pour faire état d’une vie maritale (concubinage) avec Madame [E] [N] depuis le 30 juin 2025 ; le même jour, Madame [E] [N] a déclaré être séparée depuis le 01 juillet 2024 et vivre seule, Monsieur [B] ayant quitté le domicile ;

6. Dans ses écritures, Monsieur [B] ne conteste pas vivre au Portugal depuis le 30 juin 2024 mais fait état d’un cas de force majeure justifiant cette absence temporaire du territoire français (procédure judiciaire portugaise en cours) ;

Il est dès lors établi et non contesté que Monsieur [B] a résidé au Portugal à compter du 30 juin 2024 ; il est encore établi qu’à compter de cette date existait une vie commune et une communauté d’intérêts matériels et affectifs entre Monsieur [B] et Madame [E] [N].

Or, Monsieur [B] n’a pas déclaré son changement de lieu de résidence et a déclaré tardivement (postérieurement aux opérations de contrôle, confer rapport daté du 29 août 2025), le 08 septembre 2025, il a indiqué à la CAF vouloir se déclarer en couple et a fait son changement de situation le 23 octobre 2025 seulement) son changement de vie maritale alors qu’il appartient à l’allocataire de déclarer spontanément tout changement de lieu de résidence et de situation maritale auprès de l’organisme afin de déterminer son droit à prestations ainsi que le quantum de celles-ci ; en tout état de cause, il ne s’est pas manifesté alors même qu’il a obtenu un avantage auquel il n’avait pas droit, ou tout au moins, à un taux majoré à tort.

Les seules explications de Monsieur [B] tirées d’un appel téléphonique à la CAF « au cours du mois de juin 2024 » (date au demeurant non précisée) ne sauraient constituer la preuve d’une déclaration spontanée de sa part en l’absence de tout élément extérieur corroborant ses allégations.

C’est donc de manière infondée que Monsieur [B] reproche à la CAF d’avoir commis une faute pour avoir poursuivi le versement des prestations postérieurement audit appel téléphonique dont la réalité n’est pas démontrée.

Au surplus, les déclarations du requérant viennent en contradiction avec ses « confirmations de situation » dont il ressort que Monsieur [B] a, durant plusieurs mois, invariablement déclaré vivre seul à [Localité 4] depuis le 31 octobre 2023.

Il est au demeurant manifestement évident que la résidence et la situation maritale de l’allocataire sont de nature à influer sur la consistance du RSA, prestation soumise à conditions de résidence et de ressources, ce que ce dernier ne pouvait d’évidence ignorer.

Les explications de Monsieur [B] selon lesquelles il aurait été contraint, en raison d’une procédure judiciaire portugaise en cours, de se rendre au Portugal sont inopérantes ; les dispositions précitées ne prévoyant aucune distinction en fonction du motif du départ du territoire français (volontaire ou involontaire), il n’y a donc lieu à distinguer là où la loi ne distingue pas ; au surplus, les documents non traduits, produits par Monsieur [B], ne sont pas de nature à emporter la conviction de la présente juridiction pour notamment ne pas être intelligibles.

Pour le surplus, les explications de Monsieur [B] tenant au prétendu manquement à l’obligation d’information de la CAF sont également inefficientes.

Ainsi le Tribunal considère au regard de la durée de la dissimulation (16 mois), du caractère évident du bénéfice tiré de celle-ci ainsi que du montant du préjudice (9.094,37 euros au titre du RSA et 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2024), que l’allocataire a délibérément et frauduleusement dissimulé sa situation dans le but d’obtenir un avantage auquel il n’avait pas droit.

Dans ses conditions, c’est à bon droit que la CAF a retenu une fraude à l’encontre du demandeur et l’avertissement ainsi prononcé se trouve bien fondé dans son principe.

Monsieur [B] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande formulée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Partie perdante, Monsieur [B] sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :


DÉBOUTE Monsieur [B] [C] de l’intégralité de ses demandes,

CONFIRME le bien-fondé de l’avertissement pour fraude ayant été prononcé le 28 novembre 2025 par la CAF de la Drôme à l’encontre de Monsieur [B] [C],

CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux dépens de l’instance,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.




La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL
---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Recours N° RG 26/00118 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3QG
Minute N° 26/00523 


JUGEMENT du 23 JUIN 2026


Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience




DEMANDEUR :

Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Représenté par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG



DÉFENDEUR :

CAF DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]


Représentée par Madame Adeline CREPET 




Procédure :

Date de saisine : 26 janvier 2026
Date de convocation : 10 mars 2026
Date de plaidoirie : 21 mai 2026
Date de délibéré : 23 juin 2026





EXPOSÉ DU LITIGE


Allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Gard puis de la Drôme, Monsieur [B] [C] a déclaré résider à l’adresse sise [Adresse 4] [Adresse 5] » et vivre seul depuis le 31 octobre 2023 et a bénéficié du RSA et de la prime exceptionnelle de fin d’année 2024 de la part de ces organismes sociaux tenant compte de son lieu de résidence et des ressources du foyer (composées de ses seuls revenus).

Sur les déclarations trimestrielles de ressources effectuées sur la période du 05 juin 2024 au 04 juin 2025, Monsieur [B] a systématiquement déclaré ne percevoir aucune ressource.

Sur les confirmations de situation renseignées sur la période du 28 mai 2024 au 05 août 2025, il a confirmé sa situation d’isolement ainsi que son lieu de résidence sis [Adresse 4] [Adresse 5] » et ce, depuis le 31 octobre 2023.

À la suite du contrôle de son dossier, la CAF de la Drôme a retenu que Monsieur [B] avait dissimulé une reprise de vie commune avec Madame [E] [N] [D] ainsi qu’une absence du territoire français (Portugal) à compter du 30 juin 2024 ; les droits de Monsieur [B] ont alors été subséquemment recalculés par la CAF en tenant compte de son absence du territoire français et en intégrant les revenus perçus par Madame [E] [N].

La prise en compte du départ du territoire français et de la reprise de vie commune (et donc des revenus de Madame [E] [N]) a engendré un redressement :

Le 13 octobre 2025, pour un montant de 9.094,37 euros au titre d’un indu de RSA pour la période du 01 juin 2024 au 30 septembre 2025,
Le 18 octobre 2025, pour un montant de 152,45 euros au titre d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2024.
En parallèle à cette régularisation administrative, retenant que Monsieur [B] avait dissimulé pendant plusieurs mois la réalité de son lieu de résidence et sa situation familiale et financière, la CAF de la Drôme lui a notifié le 27 octobre 2025 une suspicion de fraude.

Suivant décision du 28 novembre 2025, la Directrice de la CAF de la Drôme a considéré qu’en omettant de déclarer son départ du territoire français et sa situation familiale et donc financière réelle pendant plusieurs mois, Monsieur [B] s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses et lui a notifié un avertissement en ce sens, objet exclusif du présent litige.

Le 26 janvier 2026, Monsieur [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE aux fins de contester cette décision de la Directrice de la CAF lui notifiant un avertissement consécutif à la fraude ayant été retenue à son encontre pour dissimulation de son absence du territoire français et de sa situation familiale et financière réelle.

À l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence de la CAF régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial, le conseil de Monsieur [B] ayant été dispensé de comparaître à l’audience.

Aux termes de sa « requête introductive d’instance », le conseil de Monsieur [B] sollicite du Tribunal de :

Dire et juger mal fondée la décision du 28 novembre 2025 de la CAF de la Drôme notifiant à Monsieur [B] un avertissement consécutif à la fraude ayant été retenue à son encontre pour dissimulation de son absence du territoire français et de sa situation familiale et financière réelle ;
Annuler l’avertissement infligé à Monsieur [B] ;
Condamner l’État à payer à Maître [Z] [J] la somme de 2.000,00 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CAF a déposé ses écritures aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :

Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses prétentions ;
Confirmer la fraude retenue à l’encontre de Monsieur [B] pour dissimulation de ses séjours à l’étranger et de sa vie maritale et l’avertissement prononcé à son encontre le 28 novembre 2025 ;
Rejeter la demande de condamnation de la CAF au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 23 juin 2026, date du présent jugement.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Il est rappelé que le versement des prestations familiales repose sur un système déclaratif : tout allocataire est tenu de déclarer spontanément à l’organisme payeur (la CAF) tout éventuel changement dans sa situation (sociale, familial, financière) afin que ses droits puissent être justement calculés ; en contrepartie, la CAF est tenue de vérifier l’exactitude desdites déclarations.

Aussi incombe-t-il audit allocataire, en contrepartie des prestations qui lui sont versées, de déclarer à l’organisme débiteur tout changement intervenu dans sa situation susceptible d’influer sur la consistance de ses droits, ainsi qu’il résulte, notamment, des articles L 161-1-4, L 583-3 et R 115-7 du Code de la sécurité sociale.

De plus, conformément à l’article R 262-37 du Code de l’action sociale et des familles, « le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».

Il est précisé, articles L 114-9 et suivants du Code de la sécurité sociale, que :

Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue des investigations menées ;
Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire ;
Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.

Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.

En l’espèce, le requérant, qui sollicite l’annulation de l’avertissement, expose n’avoir eu aucune intention frauduleuse : il met en avant sa bonne foi pour avoir, spontanément, informé par téléphone la CAF de son changement de situation courant juin 2024 ; il estime que la CAF est fautive dans la gestion de son dossier pour ne pas avoir mis à jour sa situation suite à cette déclaration spontanée et avoir continué à lui verser des prestations ; concernant son séjour au Portugal, il indique qu’il ne lui appartient pas de prouver sa présence physique en France où il précise avoir conservé son centre de vie (téléphone français, comptes bancaires en France, adresse en France) et indique que son séjour au Portugal ne résulte pas d’un acte volontaire de sa part (procédure judiciaire portugaise) ; concernant sa vie maritale, il indique que celle-ci a repris avec Madame [E] [N] à compter des mois de mai ou juin 2025 seulement ; il soutient encore que la CAF ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu’elle a manqué à son obligation d’information et que la charge de la preuve de la mauvaise foi pèse sur l’organisme de sécurité sociale, la bonne foi étant présumée.

En défense, la CAF de la Drôme soutient notamment que bénéficiaire du RSA, pèse sur Monsieur [B] une obligation déclarative notamment en cas de changement de situation de résidence et de situation maritale ; que la découverte du changement de situation de Monsieur [B] ne résulte pas de ses déclarations spontanées mais d’un contrôle effectué par ses services ; que le rapport d’enquête, établi par un agent assermenté, fait foi jusqu’à preuve du contraire ; que la carence déclarative, le caractère réitéré et la durée des fausses déclarations justifient que soit retenue la fraude et le prononcé d’un avertissement (sanction la plus légère pouvant être prononcée) ; elle précise ne retrouver aucune trace de l’appel téléphonique dont se prévaut Monsieur [B] et indique avoir parfaitement respecté son obligation d’information.



Sur ce, il ressort objectivement des éléments du dossier que :

Suite à sa demande effectuée en ligne le 11 mars 2024, Monsieur [B] a bénéficié du RSA ;
Sur les déclarations de ressources trimestrielles effectuées en ligne le 05 juin 2024, le 01 septembre 2024, le 02 décembre 2024, le 02 mars 2025 et le 04 juin 2025, Monsieur [B] a déclaré ses seules ressources (en l’occurrence, il a déclaré ne percevoir aucune ressource) ;
Sur les confirmations de situation effectuées en ligne le 28 mai 2024, le 12 août 2024, le 02 décembre 2024, le 02 mars 2025, le 04 juin 2025 et le 05 août 2025, Monsieur [B] a déclaré vivre isolément et résider à l’adresse sise [Adresse 4] [Adresse 5] » depuis le 31 octobre 2023 ;
Un contrôle de la situation de Monsieur [B] a été réalisé par la CAF dont il ressort que :
L’examen du relevé bancaire du compte détenu par Monsieur [B] fait apparaître des mouvements réalisés au Portugal depuis fin juin 2024 ;
L’enfant [B] [P] (né le 08 février 2022) est reconnu par Monsieur [B] et par Madame [E] [N] ;
Madame [E] [N] a déclaré auprès de la CAF de la Drôme domicilier de manière stable et continue à l’adresse de Monsieur [B] ;
Monsieur [B] utilise toujours l’adresse e-mail de Madame [E] [N] laquelle lui paye toujours son forfait téléphone qui est au nom de cette dernière ;
Interrogé par l’agent assermenté chargé du contrôle, Monsieur [B] a déclaré le 24 avril 2025 :« Je suis hébergé chez ma grand-mère depuis fin décembre 2023 au [Adresse 5] chez Mme [B] [U] (nous avons quitté notre logement des [illisible] à [Localité 3], moi je suis parti chez ma grand-mère et elle au Portugal pour [illisible] chez ses parents). Pour le moment, je suis bloqué au Portugal (chez mes beaux-parents) pour un problème de justice depuis fin juin 2024. Quand cela sera réglé, je reviens en France. Ma femme a pour projet de revenir en France également chez ma grand-mère » ;

Le 28 août 2025, il a confirmé vivre au Portugal (pour un motif tiré de la force majeure) et a indiqué être de nouveau en concubinage avec Madame [E] [N] depuis le mois d’avril 2025 ;
Monsieur [B] ne verse pas de pension alimentaire à Madame [E] [N] qui n’a pas engagé de procédure en ce sens ;
5. Le 23 octobre 2025, Monsieur [B] a déclaré un changement de situation maritale pour faire état d’une vie maritale (concubinage) avec Madame [E] [N] depuis le 30 juin 2025 ; le même jour, Madame [E] [N] a déclaré être séparée depuis le 01 juillet 2024 et vivre seule, Monsieur [B] ayant quitté le domicile ;

6. Dans ses écritures, Monsieur [B] ne conteste pas vivre au Portugal depuis le 30 juin 2024 mais fait état d’un cas de force majeure justifiant cette absence temporaire du territoire français (procédure judiciaire portugaise en cours) ;

Il est dès lors établi et non contesté que Monsieur [B] a résidé au Portugal à compter du 30 juin 2024 ; il est encore établi qu’à compter de cette date existait une vie commune et une communauté d’intérêts matériels et affectifs entre Monsieur [B] et Madame [E] [N].

Or, Monsieur [B] n’a pas déclaré son changement de lieu de résidence et a déclaré tardivement (postérieurement aux opérations de contrôle, confer rapport daté du 29 août 2025), le 08 septembre 2025, il a indiqué à la CAF vouloir se déclarer en couple et a fait son changement de situation le 23 octobre 2025 seulement) son changement de vie maritale alors qu’il appartient à l’allocataire de déclarer spontanément tout changement de lieu de résidence et de situation maritale auprès de l’organisme afin de déterminer son droit à prestations ainsi que le quantum de celles-ci ; en tout état de cause, il ne s’est pas manifesté alors même qu’il a obtenu un avantage auquel il n’avait pas droit, ou tout au moins, à un taux majoré à tort.

Les seules explications de Monsieur [B] tirées d’un appel téléphonique à la CAF « au cours du mois de juin 2024 » (date au demeurant non précisée) ne sauraient constituer la preuve d’une déclaration spontanée de sa part en l’absence de tout élément extérieur corroborant ses allégations.

C’est donc de manière infondée que Monsieur [B] reproche à la CAF d’avoir commis une faute pour avoir poursuivi le versement des prestations postérieurement audit appel téléphonique dont la réalité n’est pas démontrée.

Au surplus, les déclarations du requérant viennent en contradiction avec ses « confirmations de situation » dont il ressort que Monsieur [B] a, durant plusieurs mois, invariablement déclaré vivre seul à [Localité 4] depuis le 31 octobre 2023.

Il est au demeurant manifestement évident que la résidence et la situation maritale de l’allocataire sont de nature à influer sur la consistance du RSA, prestation soumise à conditions de résidence et de ressources, ce que ce dernier ne pouvait d’évidence ignorer.

Les explications de Monsieur [B] selon lesquelles il aurait été contraint, en raison d’une procédure judiciaire portugaise en cours, de se rendre au Portugal sont inopérantes ; les dispositions précitées ne prévoyant aucune distinction en fonction du motif du départ du territoire français (volontaire ou involontaire), il n’y a donc lieu à distinguer là où la loi ne distingue pas ; au surplus, les documents non traduits, produits par Monsieur [B], ne sont pas de nature à emporter la conviction de la présente juridiction pour notamment ne pas être intelligibles.

Pour le surplus, les explications de Monsieur [B] tenant au prétendu manquement à l’obligation d’information de la CAF sont également inefficientes.

Ainsi le Tribunal considère au regard de la durée de la dissimulation (16 mois), du caractère évident du bénéfice tiré de celle-ci ainsi que du montant du préjudice (9.094,37 euros au titre du RSA et 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2024), que l’allocataire a délibérément et frauduleusement dissimulé sa situation dans le but d’obtenir un avantage auquel il n’avait pas droit.

Dans ses conditions, c’est à bon droit que la CAF a retenu une fraude à l’encontre du demandeur et l’avertissement ainsi prononcé se trouve bien fondé dans son principe.

Monsieur [B] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande formulée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Partie perdante, Monsieur [B] sera condamné aux entiers dépens.



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :


DÉBOUTE Monsieur [B] [C] de l’intégralité de ses demandes,

CONFIRME le bien-fondé de l’avertissement pour fraude ayant été prononcé le 28 novembre 2025 par la CAF de la Drôme à l’encontre de Monsieur [B] [C],

CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux dépens de l’instance,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.




La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L114-9, code de la securite sociale L161-1-4, code de la securite sociale L583-3, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code de la securite sociale R115-7, code de l'action sociale et des familles R262-37). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T21:48:44.202Z.