Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 13 février 2025, n° 24/00639
Exposé du litige
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu le recours formé le 25 juillet 2024 par Madame [R] [Z] en contestation d’un indu d’allocations de soutien familial ([6]) notifié le 5 avril 2024 par la [10] pour un montant de 7.708,21 euros pour la période d’avril 2021 à octobre 2023, Vu l’indu plus global du 5 avril 2024 pour un montant de 14.623,14 euros qui outre l’ASF, porte également sur des prestations versées à tort de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement dont la compétence relève de la juridiction administrative, Vu la contestation relative à la pénalité financière y afférente pendante devant le présent tribunal, enregistrée sous le numéro 24/00640 et donnant lieu à jugement distinct rendu ce jour, Vu le recours préalable de l’intéressée et la décision explicite de rejet de la [12] du 4 juin 2024, Vu les dernières écritures et pièces de Madame [Z] du 3 décembre 2024 et celles de la [9] du 28 novembre 2024, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 12 décembre 2024 et la mise en délibéré au 13 février 2025, Vu les articles L. 161-1-4, L. 583-3, R. 115-7, L. 523-1 et suivants et R. 523-5 du code de la sécurité sociale,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer le présent recours recevable en la forme, celui-ci respectant les délais et formes légaux ; Attendu, sur la demande de jonction des instances concernant l’indu et la pénalité infligée à la requérante, que ces recours sont de nature différente et portent sur différents objets si bien qu’il n’y a pas lieu de les joindre ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la compétence matérielle du tribunal s’agissant des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement dans la mesure où le tribunal n’est pas saisi de leur contestation, ce que confirme la demanderesse, précisant par ailleurs avoir saisi le tribunal administratif d’un recours les concernant ; Attendu que la demanderesse conteste la validité de la notification de la décision de la [12] en ce qu’elle porte une signature scannée de Madame [A], identifiée comme le président, alors que la notification de l’indu est signé par Madame [H], directrice ; Que Madame [H] étant directrice de la [9] et que Madame [A] étant présidente de la commission de recours amiable, la décision contestée a bien été signée par la personne habilitée, dûment identifiée ; Que la circonstance que la signature ait été reproduite électroniquement n’entache pas la notification ou la décision d’irrégularité dans la mesure où elle ne permet pas de douter de son auteur ; Attendu qu’il résulte des textes susvisés qu’il appartient à l’allocataire de signaler à l’organisme débiteur des prestations familiales tout changement de situation, de quelque nature que ce soit, susceptible d’influer sur l’existence ou le montant de ses droits ; Qu’en cas de manquement, l’organisme peut, outre poursuivre le recouvrement des sommes indument versées, procéder à une retenue sur les prestations ultérieures demeurant dues ; Que le bénéfice de l’allocation au soutien familial est notamment subordonné à une condition d’isolement du bénéficiaire de la prestation, cette condition nécessaire étant rappelée dans le formulaire de demande de prestation ; Attendu que l’organisme justifie que Madame [Z] s’est déclarée seule auprès de ses services depuis le 17 octobre 2015 et sa séparation d’avec Monsieur [K] [I] avec lequel elle a (à ce jour) deux enfants communs ; Qu’elle a depuis, à de multiples reprises, réitéré sa déclaration d’isolement ; Que son troisième enfant, deuxième enfant commun du couple, [G], est né le 21 décembre 2017 alors que la demanderesse se déclarait toujours séparée du père ; Que Madame [Z] a demandé le bénéfice de l’allocation de soutien familial pour les deux enfants du couple en se déclarant isolée et que son droit à l’ASF a été ouvert à compter du 1er juillet 2019 ; Qu’elle a saisi en 2019 le juge aux affaires familiales lequel a rendu le 30 mars 2020 un jugement condamnant Monsieur [I] au versement d’une pension alimentaire pour les deux enfants, ce dernier se déclarant alors hébergé chez un ami ; Que le 14 décembre 2023, la mairie de [Localité 7] (26) a signalé à la [9] que Madame [Z] et Monsieur [I] avaient conjointement déposé une demande de logement en mai 2022 ; Que Madame [Z] a déclaré une vie commune avec Monsieur [I] le 30 janvier 2024 et ce depuis le 29 novembre 2023 ; Qu’un contrôle a conséquemment été mené par l’organisme le 13 février 2024 et que l’agent a pu constater à cette occasion que Madame [Z] a refusé de confirmer les dates de séparation d’avec Monsieur [I] ; Qu’il existe un avenant au bail de la demanderesse prévoyant son concubinage avec l’intéressé daté du 9 octobre 2018 alors qu’elle se déclarait seule ; Que Monsieur [I] paye ses loyers depuis deux ans, ce que Madame [Z] reconnait, et que des mouvements bancaires réguliers apparaissent entre leurs comptes ; Que celui-ci déclare également auprès de divers interlocuteurs institutionnels (banque, employeur, impôts, [11]) résider chez Madame [Z] ; Que l’acte de naissance de [G] domicilie Monsieur [I] chez la requérante ; Que si certains de ces faits sont étrangers à la période concernant l’indu (avril 2021- octobre 2023), ils n’en constituent pas moins des éléments objectifs permettant d’étayer la dissimulation de vie commune et le caractère intentionnel de cette dissimulation ; Qu’il résulte de tout ce qui précède que Madame [Z] et Monsieur [I] partagent une vie commune matérielle et affective, stable, régulière si ce n’est continue, sur l’ensemble de la période litigieuse concernée par l’indu ; Que les éléments particulièrement concrets et étayés fournis par la [9] permettent de considérer que Madame [Z] a volontairement dissimulé sa vie commune afin de percevoir des prestations familiales ; Que l’indu litigieux est donc fondé dans ses principes et montants ; Que les arguments avancés par la demanderesse ne permettent pas de démontrer le caractère inexact des constatations de l’agent assermenté ayant réalisé le contrôle ; Qu’ils ne sont également pas de nature à exclure ni la dissimulation de sa vie commune, ni le caractère intentionnel de cette dissimulation, au vu du caractère répété des fausses déclarations, de leur durée dans le temps et des éléments factuels particulièrement probants établissant la réalité de la situation dissimulée ; Qu’il y a ainsi lieu de confirmer le bien-fondé de l’indu d’allocation de soutien familial notifié à Madame [Z] pour son entier montant de 7.708,21 euros au titre des mois d’avril 2021 à octobre 2023 et de condamner la requérante au paiement de cette entière somme majorée d’une indemnité de 10% au titre des frais de gestion (indus de fraude art L553-2 du code de la sécurité sociale : disposition de pénalité automatique liée à la fraude applicable à compter du 1er janvier 2024 aux indus notifiés à compter de cette date sans pouvoir d’appréciation/minoration de la part de la juridiction); Que par contre la [9] doit être déboutée de sa demande de condamnation solidaire au paiement de l’indu de Madame [Z] et de Monsieur [I], l’organisme ne justifiant pas avoir fait citer ce dernier à comparaitre ; Qu’il y a lieu de débouter Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens d’instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE le présent recours recevable en la forme, REJETTE la demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/00639 et 24/00640, CONFIRME le bien-fondé de l’indu d’allocation de soutien familial notifié à Madame [R] [Z] pour son entier montant de 7.708,21 euros au titre des mois d’avril 2021 à octobre 2023, CONDAMNE Madame [R] [Z] au paiement de cette entière somme à la [10], majorée d’une indemnité de 10%. DEBOUTE la [10] de sa demande de voir condamner solidairement Madame [R] [Z] et de Monsieur [K] [I] au paiement de l’indu, DEBOUTE Madame [R] [Z] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Madame [R] [Z] aux entiers dépens d’instance, Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués La Greffière, La Présidente, J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 24/00639 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHSP Minute N° 25/00113 JUGEMENT du 13 FEVRIER 2025 Composition lors des débats et du délibéré : Présidente : Mme Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Monsieur [D] [V] Assesseur salarié : Monsieur [T] [X] Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier DEMANDEUR : Madame [R] [Z] née le 15 Juin 1981 à [Localité 13] (COMORES) [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Christophe JOSET, avocat au barreau de VALENCE DÉFENDEUR : [10] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Madame [O] [M] Procédure : Date de saisine : 25 juillet 2024 Date de convocation : 14 octobre 2024 Date de plaidoirie : 12 décembre 2024 Date de délibéré : 13 février 2025 PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu le recours formé le 25 juillet 2024 par Madame [R] [Z] en contestation d’un indu d’allocations de soutien familial ([6]) notifié le 5 avril 2024 par la [10] pour un montant de 7.708,21 euros pour la période d’avril 2021 à octobre 2023, Vu l’indu plus global du 5 avril 2024 pour un montant de 14.623,14 euros qui outre l’ASF, porte également sur des prestations versées à tort de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement dont la compétence relève de la juridiction administrative, Vu la contestation relative à la pénalité financière y afférente pendante devant le présent tribunal, enregistrée sous le numéro 24/00640 et donnant lieu à jugement distinct rendu ce jour, Vu le recours préalable de l’intéressée et la décision explicite de rejet de la [12] du 4 juin 2024, Vu les dernières écritures et pièces de Madame [Z] du 3 décembre 2024 et celles de la [9] du 28 novembre 2024, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 12 décembre 2024 et la mise en délibéré au 13 février 2025, Vu les articles L. 161-1-4, L. 583-3, R. 115-7, L. 523-1 et suivants et R. 523-5 du code de la sécurité sociale, MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer le présent recours recevable en la forme, celui-ci respectant les délais et formes légaux ; Attendu, sur la demande de jonction des instances concernant l’indu et la pénalité infligée à la requérante, que ces recours sont de nature différente et portent sur différents objets si bien qu’il n’y a pas lieu de les joindre ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la compétence matérielle du tribunal s’agissant des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement dans la mesure où le tribunal n’est pas saisi de leur contestation, ce que confirme la demanderesse, précisant par ailleurs avoir saisi le tribunal administratif d’un recours les concernant ; Attendu que la demanderesse conteste la validité de la notification de la décision de la [12] en ce qu’elle porte une signature scannée de Madame [A], identifiée comme le président, alors que la notification de l’indu est signé par Madame [H], directrice ; Que Madame [H] étant directrice de la [9] et que Madame [A] étant présidente de la commission de recours amiable, la décision contestée a bien été signée par la personne habilitée, dûment identifiée ; Que la circonstance que la signature ait été reproduite électroniquement n’entache pas la notification ou la décision d’irrégularité dans la mesure où elle ne permet pas de douter de son auteur ; Attendu qu’il résulte des textes susvisés qu’il appartient à l’allocataire de signaler à l’organisme débiteur des prestations familiales tout changement de situation, de quelque nature que ce soit, susceptible d’influer sur l’existence ou le montant de ses droits ; Qu’en cas de manquement, l’organisme peut, outre poursuivre le recouvrement des sommes indument versées, procéder à une retenue sur les prestations ultérieures demeurant dues ; Que le bénéfice de l’allocation au soutien familial est notamment subordonné à une condition d’isolement du bénéficiaire de la prestation, cette condition nécessaire étant rappelée dans le formulaire de demande de prestation ; Attendu que l’organisme justifie que Madame [Z] s’est déclarée seule auprès de ses services depuis le 17 octobre 2015 et sa séparation d’avec Monsieur [K] [I] avec lequel elle a (à ce jour) deux enfants communs ; Qu’elle a depuis, à de multiples reprises, réitéré sa déclaration d’isolement ; Que son troisième enfant, deuxième enfant commun du couple, [G], est né le 21 décembre 2017 alors que la demanderesse se déclarait toujours séparée du père ; Que Madame [Z] a demandé le bénéfice de l’allocation de soutien familial pour les deux enfants du couple en se déclarant isolée et que son droit à l’ASF a été ouvert à compter du 1er juillet 2019 ; Qu’elle a saisi en 2019 le juge aux affaires familiales lequel a rendu le 30 mars 2020 un jugement condamnant Monsieur [I] au versement d’une pension alimentaire pour les deux enfants, ce dernier se déclarant alors hébergé chez un ami ; Que le 14 décembre 2023, la mairie de [Localité 7] (26) a signalé à la [9] que Madame [Z] et Monsieur [I] avaient conjointement déposé une demande de logement en mai 2022 ; Que Madame [Z] a déclaré une vie commune avec Monsieur [I] le 30 janvier 2024 et ce depuis le 29 novembre 2023 ; Qu’un contrôle a conséquemment été mené par l’organisme le 13 février 2024 et que l’agent a pu constater à cette occasion que Madame [Z] a refusé de confirmer les dates de séparation d’avec Monsieur [I] ; Qu’il existe un avenant au bail de la demanderesse prévoyant son concubinage avec l’intéressé daté du 9 octobre 2018 alors qu’elle se déclarait seule ; Que Monsieur [I] paye ses loyers depuis deux ans, ce que Madame [Z] reconnait, et que des mouvements bancaires réguliers apparaissent entre leurs comptes ; Que celui-ci déclare également auprès de divers interlocuteurs institutionnels (banque, employeur, impôts, [11]) résider chez Madame [Z] ; Que l’acte de naissance de [G] domicilie Monsieur [I] chez la requérante ; Que si certains de ces faits sont étrangers à la période concernant l’indu (avril 2021- octobre 2023), ils n’en constituent pas moins des éléments objectifs permettant d’étayer la dissimulation de vie commune et le caractère intentionnel de cette dissimulation ; Qu’il résulte de tout ce qui précède que Madame [Z] et Monsieur [I] partagent une vie commune matérielle et affective, stable, régulière si ce n’est continue, sur l’ensemble de la période litigieuse concernée par l’indu ; Que les éléments particulièrement concrets et étayés fournis par la [9] permettent de considérer que Madame [Z] a volontairement dissimulé sa vie commune afin de percevoir des prestations familiales ; Que l’indu litigieux est donc fondé dans ses principes et montants ; Que les arguments avancés par la demanderesse ne permettent pas de démontrer le caractère inexact des constatations de l’agent assermenté ayant réalisé le contrôle ; Qu’ils ne sont également pas de nature à exclure ni la dissimulation de sa vie commune, ni le caractère intentionnel de cette dissimulation, au vu du caractère répété des fausses déclarations, de leur durée dans le temps et des éléments factuels particulièrement probants établissant la réalité de la situation dissimulée ; Qu’il y a ainsi lieu de confirmer le bien-fondé de l’indu d’allocation de soutien familial notifié à Madame [Z] pour son entier montant de 7.708,21 euros au titre des mois d’avril 2021 à octobre 2023 et de condamner la requérante au paiement de cette entière somme majorée d’une indemnité de 10% au titre des frais de gestion (indus de fraude art L553-2 du code de la sécurité sociale : disposition de pénalité automatique liée à la fraude applicable à compter du 1er janvier 2024 aux indus notifiés à compter de cette date sans pouvoir d’appréciation/minoration de la part de la juridiction); Que par contre la [9] doit être déboutée de sa demande de condamnation solidaire au paiement de l’indu de Madame [Z] et de Monsieur [I], l’organisme ne justifiant pas avoir fait citer ce dernier à comparaitre ; Qu’il y a lieu de débouter Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens d’instance ; PAR CES MOTIFS : Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE le présent recours recevable en la forme, REJETTE la demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/00639 et 24/00640, CONFIRME le bien-fondé de l’indu d’allocation de soutien familial notifié à Madame [R] [Z] pour son entier montant de 7.708,21 euros au titre des mois d’avril 2021 à octobre 2023, CONDAMNE Madame [R] [Z] au paiement de cette entière somme à la [10], majorée d’une indemnité de 10%. DEBOUTE la [10] de sa demande de voir condamner solidairement Madame [R] [Z] et de Monsieur [K] [I] au paiement de l’indu, DEBOUTE Madame [R] [Z] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Madame [R] [Z] aux entiers dépens d’instance, Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués La Greffière, La Présidente, J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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Mise à jour de la source le 2025-03-14T22:46:02.441Z.