Décision de justice
Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 25/00309
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 20 mai 2025, [C] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours dirigé contre une décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Morbihan du 3 décembre 2024 confirmant un indu d'ASF de 748,96 € et un indu d'ARS de 889,21 €. L'affaire a été appelée devant le pôle social à l'audience du 22 septembre 2025. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026. A cette date, [C] [F] est régulièrement représentée par son conseil. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du 11 septembre 2024 ainsi que celle de la commission de recours amiable du 17 décembre 2024, - condamner la caisse d'allocations familiales du MORBIHAN à verser à Mme [F] la somme de 3 400 € en réparation de son préjudice financier et moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - condamner la caisse d'allocations familiales du MORBIHAN à verser à Mme [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, la caisse d'allocations familiales du MORBIHAN est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : A titre principal, - dire et juger infondé le recours de [C] [F] et le rejeter, - valider la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Morbihan du 3 décembre 2024 qui confirme la décision de la directrice de la CAF du Morbihan du 11 septembre 2024 lui notifiant un indu total de 12 487,29 € découlant de la prise en compte de la vie maritale de Mme [F] avec M. [U]. A titre reconventionnel, - condamner [C] [F] au paiement de la somme de 748,96 € au titre de l'indu d'ASF, - condamner [C] [F] au paiement de la somme de 889,21 € au titre de l'indu d'ARS, - condamner [C] [F] au paiement des dépens, - rejeter la demande de condamnation de la CAF à verser à [C] [F] la somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter pour le surplus toutes les autres demandes Mme [F]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION AU FOND L'article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment une chose qui ne lui était pas due s'oblige à la restituer à celui de qui il l'a indûment reçue. Selon l'article 515-8 du code civil " le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". En application de cet article le concubinage suppose la réunion de trois éléments: - une vie commune, - une relation stable et continue, - un couple. Mme [F] a sollicité et obtenu auprès de la CAF du Morbihan : - le revenu de solidarité active, - l'allocation de rentrée scolaire, - l'allocation de soutien familial, - des primes exceptionnelles RSA. Lors de sa demande de prestations sociales le 21 août 2023, Mme [F] s'est déclarée isolée depuis le 1er février 2021, avec deux enfants à charge et sans activité depuis le 5 juillet 2023. Le 3 juillet 2024, la caisse a diligenté un contrôle de la situation de Mme [F] et, à l'issue de son contrôle, l'agent de contrôle assermenté de la caisse lui a envoyé un courrier daté du 18 juillet 2024 indiquant qu'il retenait la suspicion de fraude et qu'elle disposait d'un délai de 10 jours pour attester sur l'honneur de son accord ou non sur ce constat. A cette même date, Mme [F] a signé le document en question affirmant par là-même être en désaccord avec les constats du contrôleur. La CAF a procédé à un recalcul des droits de Mme [F] qui a abouti à la constatation par la caisse d'un trop-perçu total de 12 487,29 € dont 748,96 € d'allocation de soutien familial et 889,21 € d'allocation de rentrée scolaire. La caisse a notifié ce trop perçu par courrier du 11 septembre 2024 à Mme [F]. Le 3 décembre 2024, la commission de recours amiable de la CAF, saisi par Mme [F], a explicitement rejeté sa contestation et confirmer les indus. Le 20 mai 2025, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester cette décision. A l'appui de sa contestation, Mme [F] démentait l'existence d'un concubinage précisant être séparée de M. [U] depuis le mois de février 2021 et expliquait qu'elle était hébergée chez lui à titre gratuit depuis sa séparation et que si elle était restée vivre avec lui c'était pour la stabilité matérielle et affective de leur fille commune. Elle soutenait qu'elle n'avait pas eu le temps de chercher un nouveau logement et que de toute façon le marché locatif était inaccessible à ce jour pour une personne seule et sans ressource. En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête de l'inspecteur assermenté de la CAF (pièce 16 CAF assermentation du contrôleur) : - que Mme [F] réside au domicile de M. [U] avec leur fille commune [L] et [B], le fils de Mme [F], - que M. [U] finance l'intégralité des dépenses liées au logement ainsi que les dépenses d'entretien d'[L], - que Mme [F] finance les dépenses d'alimentation, - que Mme [F] n'a pas effectué de demande de pension alimentaire alors que cela lui avait pourtant été demandé lors de sa demande de revenu de solidarité active (pièce 1 CAF), - que Mme [F] et M. [U] accompagnés des deux enfants ont passé des vacances communes en Égypte au mois d'août 2023. A l'appui de sa contestation Mme [F] joint aux débats trois attestations établies par des proches. Pour autant, ces attestations qui sont manifestement établies pour les besoins de la cause, sont insuffisantes à établir l'absence de concubinage entre elle et M. [U]. Par conséquent, et au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la caisse d'allocations familiales du Morbihan a procédé au recalcul des droits de Mme [F]. Le pôle social constate que pour étayer ses calculs, la caisse produit aux débats des tableaux détaillés rappelant les prestations indument perçues par Mme [F]. Il convient par conséquent de rejeter les demandes de [C] [F] et de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse d'allocations familiales du Morbihan en condamnant Mme [F] à lui verser la somme de 889,21 € au titre de l'indu d'ARS pour la période d'août 2023 à août 2024 et la somme de 748,96 € au titre de l'indu d'ASL pour la période d'août 2023 à novembre 2023. Enfin, s'agissant de la confirmation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Morbihan du 3 décembre 2024, le pôle social rappelle que lorsqu'il statue après le recours en contestation d'une décision administrative, son rôle n'est pas d'annuler ou de valider la décision de l'organisme, qui revêt un caractère administratif, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et trancher le litige conformément à son objet. Il convient par conséquent de rejeter cette demande reconventionnelle de la caisse d'allocations familiales du Morbihan. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " [C] [F] est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, REJETTE les demandes de [C] [F]. A titre reconventionnel, CONDAMNE [C] [F] à verser à la CAF 56 la somme de 889,21 € au titre de l'indu d'ARS pour la période d'août 2023 à août 2024 et la somme de 748,96 € au titre de l'indu d'ASL pour la période d'août 2023 à novembre 2023. REJETTE les autres demandes. CONDAMNE [C] [F] aux dépens. DIT que chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00309 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZJW 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. notifié le : JUGEMENT rendu le 29 juin 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 30 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [C] [Z] [F] 108 avenue du Général de Gaulle 56890 PLESCOP Représentée par Me Marielle VULCAIN, avocat au barreau de VANNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C56260-2025-00754 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VANNES) PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN 70 route de Sainte Anne BP 32 - SERVICE JURIDIQUE 56018 VANNES CEDEX Représentée par Véronique RAYNAUD, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : 25/00309 FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 20 mai 2025, [C] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours dirigé contre une décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Morbihan du 3 décembre 2024 confirmant un indu d'ASF de 748,96 € et un indu d'ARS de 889,21 €. L'affaire a été appelée devant le pôle social à l'audience du 22 septembre 2025. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026. A cette date, [C] [F] est régulièrement représentée par son conseil. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du 11 septembre 2024 ainsi que celle de la commission de recours amiable du 17 décembre 2024, - condamner la caisse d'allocations familiales du MORBIHAN à verser à Mme [F] la somme de 3 400 € en réparation de son préjudice financier et moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - condamner la caisse d'allocations familiales du MORBIHAN à verser à Mme [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, la caisse d'allocations familiales du MORBIHAN est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : A titre principal, - dire et juger infondé le recours de [C] [F] et le rejeter, - valider la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Morbihan du 3 décembre 2024 qui confirme la décision de la directrice de la CAF du Morbihan du 11 septembre 2024 lui notifiant un indu total de 12 487,29 € découlant de la prise en compte de la vie maritale de Mme [F] avec M. [U]. A titre reconventionnel, - condamner [C] [F] au paiement de la somme de 748,96 € au titre de l'indu d'ASF, - condamner [C] [F] au paiement de la somme de 889,21 € au titre de l'indu d'ARS, - condamner [C] [F] au paiement des dépens, - rejeter la demande de condamnation de la CAF à verser à [C] [F] la somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter pour le surplus toutes les autres demandes Mme [F]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION AU FOND L'article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment une chose qui ne lui était pas due s'oblige à la restituer à celui de qui il l'a indûment reçue. Selon l'article 515-8 du code civil " le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". En application de cet article le concubinage suppose la réunion de trois éléments: - une vie commune, - une relation stable et continue, - un couple. Mme [F] a sollicité et obtenu auprès de la CAF du Morbihan : - le revenu de solidarité active, - l'allocation de rentrée scolaire, - l'allocation de soutien familial, - des primes exceptionnelles RSA. Lors de sa demande de prestations sociales le 21 août 2023, Mme [F] s'est déclarée isolée depuis le 1er février 2021, avec deux enfants à charge et sans activité depuis le 5 juillet 2023. Le 3 juillet 2024, la caisse a diligenté un contrôle de la situation de Mme [F] et, à l'issue de son contrôle, l'agent de contrôle assermenté de la caisse lui a envoyé un courrier daté du 18 juillet 2024 indiquant qu'il retenait la suspicion de fraude et qu'elle disposait d'un délai de 10 jours pour attester sur l'honneur de son accord ou non sur ce constat. A cette même date, Mme [F] a signé le document en question affirmant par là-même être en désaccord avec les constats du contrôleur. La CAF a procédé à un recalcul des droits de Mme [F] qui a abouti à la constatation par la caisse d'un trop-perçu total de 12 487,29 € dont 748,96 € d'allocation de soutien familial et 889,21 € d'allocation de rentrée scolaire. La caisse a notifié ce trop perçu par courrier du 11 septembre 2024 à Mme [F]. Le 3 décembre 2024, la commission de recours amiable de la CAF, saisi par Mme [F], a explicitement rejeté sa contestation et confirmer les indus. Le 20 mai 2025, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester cette décision. A l'appui de sa contestation, Mme [F] démentait l'existence d'un concubinage précisant être séparée de M. [U] depuis le mois de février 2021 et expliquait qu'elle était hébergée chez lui à titre gratuit depuis sa séparation et que si elle était restée vivre avec lui c'était pour la stabilité matérielle et affective de leur fille commune. Elle soutenait qu'elle n'avait pas eu le temps de chercher un nouveau logement et que de toute façon le marché locatif était inaccessible à ce jour pour une personne seule et sans ressource. En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête de l'inspecteur assermenté de la CAF (pièce 16 CAF assermentation du contrôleur) : - que Mme [F] réside au domicile de M. [U] avec leur fille commune [L] et [B], le fils de Mme [F], - que M. [U] finance l'intégralité des dépenses liées au logement ainsi que les dépenses d'entretien d'[L], - que Mme [F] finance les dépenses d'alimentation, - que Mme [F] n'a pas effectué de demande de pension alimentaire alors que cela lui avait pourtant été demandé lors de sa demande de revenu de solidarité active (pièce 1 CAF), - que Mme [F] et M. [U] accompagnés des deux enfants ont passé des vacances communes en Égypte au mois d'août 2023. A l'appui de sa contestation Mme [F] joint aux débats trois attestations établies par des proches. Pour autant, ces attestations qui sont manifestement établies pour les besoins de la cause, sont insuffisantes à établir l'absence de concubinage entre elle et M. [U]. Par conséquent, et au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la caisse d'allocations familiales du Morbihan a procédé au recalcul des droits de Mme [F]. Le pôle social constate que pour étayer ses calculs, la caisse produit aux débats des tableaux détaillés rappelant les prestations indument perçues par Mme [F]. Il convient par conséquent de rejeter les demandes de [C] [F] et de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse d'allocations familiales du Morbihan en condamnant Mme [F] à lui verser la somme de 889,21 € au titre de l'indu d'ARS pour la période d'août 2023 à août 2024 et la somme de 748,96 € au titre de l'indu d'ASL pour la période d'août 2023 à novembre 2023. Enfin, s'agissant de la confirmation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Morbihan du 3 décembre 2024, le pôle social rappelle que lorsqu'il statue après le recours en contestation d'une décision administrative, son rôle n'est pas d'annuler ou de valider la décision de l'organisme, qui revêt un caractère administratif, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et trancher le litige conformément à son objet. Il convient par conséquent de rejeter cette demande reconventionnelle de la caisse d'allocations familiales du Morbihan. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " [C] [F] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, REJETTE les demandes de [C] [F]. A titre reconventionnel, CONDAMNE [C] [F] à verser à la CAF 56 la somme de 889,21 € au titre de l'indu d'ARS pour la période d'août 2023 à août 2024 et la somme de 748,96 € au titre de l'indu d'ASL pour la période d'août 2023 à novembre 2023. REJETTE les autres demandes. CONDAMNE [C] [F] aux dépens. DIT que chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:35:39.604Z.