Cour d'appel de Bordeaux, 3ème CHAMBRE FAMILLE, 13 septembre 2022, n° 19/02947
Chronologie de l'affaire
- 13 septembre 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (cette décision)
- 20 novembre 2024 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. M. [J] [Z] et Mme [H] [X] se sont mariés le 1er juillet 1995. Par jugement en date du 6 mai 1997, le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé leur divorce. Mme [X] et M. [Z] ont ensuite repris la vie commune et ont eu un enfant, [M], né le 26 août 2004. Par acte notarié du 5 février 2009, Mme [X] et M. [Z] ont acquis à concurrence de moitié indivise chacun, un immeuble situé [Adresse 2] cadastré section AV n°[Cadastre 1] moyennant le prix de 215 000 euros comprenant celui des biens meubles pour la valeur de 8 000 euros. Les concubins se sont ensuite séparés courant 2016, tout en continuant à vivre sous le même toit jusqu'au 22 février 2018. Aucun accord n'ayant été trouvé, Mme [X] a, par acte du 29 août 2017, assigné M. [Z] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de liquidation de l'indivision. Par jugement en date du 02 mai 2019, le Juge aux affaires familiales de Bordeaux a décidé notamment de : - ordonner la liquidation et le partage des intérêts entre Mme [X] et M. [Z], - commettre pour y procéder le Président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation, - dire qu'il sera tenu compte à M. [Z] des assurances, factures EDF et factures d'eau, relatives à l'immeuble indivis pour la période du 1er janvier 2017 au 22 février 2018, ainsi que des taxes foncières relatives à l'immeuble indivis réglées par lui à compter du 1er janvier 2017, sur présentation de justificatifs, - dire que M. [Z] détient à l'encontre de Mme [X] une créance de 1.259,88 euros, au titre du paiement par lui de l'assurance automobile de son véhicule personnel, pour la période d'avril 2016 à avril 2018, - dire que M. [Z] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 880 euros à compter du 22 février 2018, - préalablement aux opérations de partage et à défaut de vente amiable de l'immeuble indivis dans le délai de six mois à compter de la présente décision, autoriser la partie la plus diligente à procéder aux formalités de vente judiciaire du bien immobilier situé [Adresse 2], dans les formes prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, sur une mise à prix de 135 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart à défaut d'enchères, - dire que la vente par licitation devra être annoncée à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les conditions prévues par les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, - désigner le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, - pour le surplus des modalités de cette vente, renvoyer les parties aux articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile, - rappeler qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable, - dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les parties du surplus de leurs demandes. Procédure d'appel : Par déclaration en date du 24 mai 2019, M. [Z] a relevé appel limité de cette décision. Selon dernières conclusions en date du 30 mai 2022, M. [Z] demande à la Cour de : - le dire et juger recevable et bien fondé en l'ensemble de ses prétentions, - Infirmer le jugement rendu le 02 mai 2019 par le Juge aux affaires familiales de Bordeaux, en ce qu'il a statué sur l'indemnité d'occupation, autorisé, à défaut de vente amiable, une vente judiciaire, rejeté sa demande au titre de l'intention libérale lors de l'achat du bien indivis, rejeté sa demande de créances à l'égard de l'indivision au titre de son apport personnel, des taxes foncières 2010/2016, des taxes d'habitation 2010/2019, des factures EDF 2010/2016, des factures d'eau pour la même période, au titre de l'achat d'une plaque à induction et d'un four, rejeté sa demande de créance de l'indivision en raison des dégradations de l'immeuble par l'intimée, rejeté sa demande d'être autorisé à vendre seul l'immeuble ainsi que ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, Et statuant à nouveau : - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - dire et juger qu'il n'a eu aucune intention libérale envers Mme [X] lors de l'achat du bien immobilier indivis, - dire et juger qu'il dispose d'une créance à l'égard de l'indivision au titre de son apport personnel lors de l'achat du bien indivis pour mémoire ; taxes foncières pour la période de 2010 à 2016 ; taxes d'habitation à compter de l'année 2010 à parfaire au jour du partage ; factures EDF à compter de l'année 2010 jusqu'au 22 février 2018 à parfaire au jour du partage ; assurance habitation du bien indivis à compter de l'année 2010 à parfaire au jour du partage ; factures d'eau à compter de l'année 2010 jusqu'au 22 février 2018 à parfaire au jour du partage ; achat plaque à induction 299 euros ; achat four 448,98 euros, à titre subsidiaire : dire et juger qu'il est titulaire d'une indemnité vis-à-vis de l'indivision, a minima depuis le 1er janvier 2017 jusqu'au jour du partage au titre du paiement par ses soins des taxes d'habitation, - dire et juger que les dégradations commises par Mme [X] entraînent une dépréciation importante de la valeur du bien immobilier indivis et qu'elle sera débitrice envers l'indivision d'une somme à parfaire selon mémoire, - dire et juger qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation vis-à-vis de l'indivision, n'ayant pas joui à titre privatif de l'immeuble indivis, à titre subsidiaire : fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par lui à la somme de 800 euros par mois, - l'autoriser à signer tout compromis de vente et tout acte authentique de vente relatif au bien immobilier situé [Adresse 2] à un prix net vendeur compris entre 230 000 euros et 270 000 euros, - dire que ces actes seront opposables avec toutes conséquences de fait et de droit à Mme [X], - condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Selon dernières conclusions en date du 27 mai 2022, Mme [X] demande à la Cour de : - confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 02 mai 2019 sauf en ce qu'il a dit qu'il sera tenu compte à M. [Z] des assurances, factures EDF et factures d'eau, relatives à l'immeuble indivis pour la période du 1er janvier 2017 au 22 février 2018, ainsi que des taxes foncières relatives à l'immeuble indivis réglées par lui à compter du 1er janvier 2017, sur présentation de justificatifs, et dit que M. [Z] détient à l'encontre de Mme [X] une créance de 1.259,88 euros au titre du paiement par lui de l'assurance automobile de son véhicule personnel pour la période d'avril 2016 à avril 2018.Par conséquent, - dire qu'il sera tenu compte à M. [Z] des taxes foncières relatives à l'immeuble indivis, à compter du 22 février 2018 (date de séparation effective) sur présentation des justificatifs, - débouter M. [Z] de ses demandes, - condamner M. [Z] aux dépens, dont distraction au profit de Me Aude Laclotte, avocat à la cour, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, au visa de l'article 699 du code de procédure civile. - condamner M. [Z] au paiement d'une indemnité de 1500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 14 juin 2022 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'apport personnel de l'appelant: Après avoir relevé qu'il résultait des énonciations de l'acte relatif à l'acquisition de l'immeuble du 5 février 2009 que les ex-concubins avaient voulu fixer leurs droits respectifs à égalité, quelle que soit leur participation au financement, et nonobstant le financement intégral allégué de l'acquisition par M.[Z], la décision déférée en a, à bon droit, déduit l'intention libérale dont M. [Z] était animé à l'égard de sa compagne, dans la mesure où celui-ci n'allégait pas que ce financement intégral était une avance ou un prêt à Mme [X] et où le couple acquérait ainsi le logement commun de la famille. S'il ne conteste pas devant la cour cette destination de l'immeuble, l'appelant fait cependant valoir qu'il a consenti à Mme [X] un prêt ou à tout le moins une avance remboursable au plus tard au jour de la séparation. Cependant, la cour constate l'absence de tout document relatif au financement permettant à M.[Z] d'agir en restitution. D'autre part, la profession de comptable de Mme [X] au jour de l'achat, et donc ses revenus, n'implique pas ipso facto l'absence d'intention libérale de son concubin. Dans ces conditions, il s'impose de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande de créance de M.[Z] au titre de son apport personnel. Sur le règlement des charges du bien indivis : taxes foncières 2010/2016, taxe d'habitation 2016/partage, factures EDF et d'eau 2010/22 février 2018, assurance habitation 2010/partage: Cette demande a été rejetée en première instance en ce qu'elle était fondée sur les dispositions de l'article 515-8 du code civil, la décision déférée ayant rappelé à bon droit que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune, présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes vivant en couple mais que cette vie commune les amène à engager des dépenses sans stipulation particulière quant à la répartition de la charge définitive entre eux de celles-ci, et il ne peut être considéré qu'il est de principe que toute dépense doive donner lieu à remboursement après la séparation. Dès lors, alors que la décision a retenu que Mme [X] assumait sa part de charges de la vie courante, la demande pour la période antérieure à fin 2016 devait être rejetée. La décision a admis en revanche la demande de M.[Z] concernant les assurances, les factures EDF et d'eau, pour la période du 1er janvier 2017 (date de séparation) au 22 février 2018 (date de départ de Mme [X] du logement indivis). La même demande pour la période postérieure au 22 févier 2018 a été rejetée s'agissant de dépenses relatives à l'occupation privative et personnelle à la charge de l'occupant des lieux. La demande au titre des taxes foncières a été admise à compter du 1er janvier 2017, celles-ci incombant à l'indivision et non à l'occupant du bien indivis. En appel, l'appelant fonde sa demande d'indemnisation de ce qu'il qualifie de 'dépenses nécessaires faites avec ses fonds propres pour la conservation du bien indivis' (taxes foncières 2010/2016, taxe d'habitation 2010/partage, factures EDF et d'eau 2010/22 février 2018, assurance habitation 2010/partage) sur les dispositions de l'article 815-13 du code civil aux termes duquel, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Il considère donc désormais qu'il s'agit de dépenses nécessaires faites de ses deniers personnels pour la conservation de l'immeuble sans qu'elles l'aient améliorés. L'assurance habitation, l'impôt foncier et la taxe d'habitation, ainsi que les charges afférentes au bien telles que les factures d'eau et d'électricité qui tendent à la conservation de l'immeuble indivis, incombent à l'indivision et doivent être supportés par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, y compris en dépit de l'occupation privative, compensée par l'indemnité prévue à l'article 815-9 du code civil. Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'assurance habitation et les taxes d'habitation de 2010 jusqu'au partage, les impôts fonciers de 2010 à 2016, et les factures d'eau et d'électricité de 2010 jusqu'au départ effectif de Mme [X], le 22 février 2018, ont été réglées par l'appelant au moyen de deniers personnels, sa demande est recevable sur le fondement de l'article 815-13 sans que l'intimée puisse valablement lui opposer les dépenses qu'elle a elle-même engagées sauf à démontrer qu'elles rentrent dans les dispositions précitées. La décision sera donc infirmée et il sera fait droit à la demande de l'appelant de ce chef sans qu'il soit nécessaire de discuter de la contribution prétendûment excédentaire de l'appelant aux 'charges du concubinage' puisque cette discussion n'est faite que 'dans l'hypothèse où une contribution aux charges de la vie courante serait retenue par la cour entre deux concubins'. Sur la créance au titre de l'achat d'une plaque à induction et d'un four: Cette demande de M.[Z] a été rejetée au motif qu'il n'est pas établi que la valeur du bien indivis se serait trouvée augmentée du fait de l'installation de ces deux éléments d'équipement. L'appelant demande à la cour de considérer qu'en apportant cette plaque à induction et ce four neuf, il a nécessairement amélioré le bien indivis en lui apportant une plus-value ou à tout le moins, ces dépenses ont permis la conservation dudit bien, conformément à l'article 815-13 précité. Il n'est toutefois toujours pas démontré par l'appelant que ces achats ont apporté une plus-value à l'immeuble compte tenu de leur faible valeur : 299 € pour la plaque et 449 € pour le four , ce dernier lui ayant, au surplus, été donné par ses parents. Il ne s'agit par ailleurs pas de dépenses pour la conservation du bien mais de remplacement de matériel usager préexistant. La décision sera ainsi confirmée. Sur les dégradations apportées à l'immeuble par Mme [X]: Cette demande de M.[Z] a été rejetée au motif que la main courante déposée le 23 février 2018 par lui-même et le procès-verbal de constat dressé par Me [C], huissier de justice, le 2 mars 2018, sont insuffisants à démontrer que les dégradations constatées sont imputables à Mme [X]. En ne versant aux débats devant la cour que ces deux seules pièces, l'appelant échoue derechef à démontrer que les dégradations sont effectivement imputables à Mme [X], contre laquelle il n'a pas porté plainte et qui n'a pas été poursuivie et condamnée pénalement. La décision sera ainsi confirmée. Sur l'indemnité d'occupation: En application de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, qui dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité, la décision déférée a retenu que M. [Z], qui se maintenait dans les lieux à la suite de la séparation et n'avait formulé aucune proposition consistant à les libérer pour en permettre la location, était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 22 février 2018 jusqu'à libération des lieux, évaluée à 880 €/mois (au regard de l'estimation de l'agence immobilière Laforêt de St Médard en Jalles, évaluant le loyer à 1 100 €/mois et pour tenir compte que l'indemnité est égale à la valeur locative du bien sur la période considérée affectée d'un correctif à la baisse de 20 % en raison du caractère précaire de l'occupation). En appel, M.[Z] soutient qu'il ne bénéficie pas d'une jouissance privative du bien indivis dès lors que Mme [X] est toujours en possession du double des clés de l'immeuble qu'elle n'a pas restituées, de même que la clé du portillon. Il remarque qu'elle dispose toujours du pouvoir d'user du bien indivis qu'elle a même fait visiter par une entreprise mandatée par ses soins et en sa présence pour un devis de nettoyage de façades le 18 juin 2020. Il conteste par ailleurs avoir changé les serrures et soutient que [M] a les clés de l'immeuble que sa mère aurait 'confisquées' à son fils et qu'elle aurait même forcé la serrure. Sur le montant, il explique que l'agence immobilière a fixé la valeur locative à 1 000 €/mois, aucun honoraire de gestion et aucune garantie de loyers impayés n'étant supportés par l'indivision, et verse aux débats une attestation de l'agence immobilière Square Habitat confortant cette estimation. Il n'est pas contesté que depuis le départ de Mme [X] du logement de la famille, celui-ci est occupé par M.[Z] qui en fait un usage exclusif et a de fait la jouissance privative qui résulte de l'impossibilité de fait pour sa coindivisaire d'user de la chose en raison des relations conflictuelles entre les parties. Il importe peu au demeurant que celle-ci ait pu conserver un double des clés dans la mesure où l'appelant échoue à démontrer que Mme [X] en a fait usage notamment pour forcer la serrure (aucune pièce en ce sens) ou faire estimer des travaux, la pièce 48 de l'intimée établissant au contraire que M.[Z] avait refusé l'accès à l'entreprise. Au contraire, Mme [X] soutient que M.[Z] a changé les clés et démontre qu'elle n'a plus accès à l'immeuble puisqu'elle était contrainte de déposer les affaires de leur fils, en résidence alternée, devant le portillon (sa pièce 47). Ainsi, l'occupation par M.[Z] de l'immeuble exclut l'occupation de celui-ci par Mme [X] et il convient de confirmer la décision sur le principe d'une indemnité d'occupation due par l'appelant. En revanche, son montant sera fixé à 800 €/mois pour tenir compte des deux estimations concordantes versées aux débats par l'appelant : soit pour Laforêt 1 002, 10 € net et pour Square Habitat 1 000 € hors charge, d'un coefficient de réfaction de 20 % et en l'absence de toute contestation de l'intimée Sur l'assurance du véhicule personnel de Mme [X]: Il a été fait droit à cette demande à hauteur de 1 259, 88 € au motif que M.[Z] avait réglé l'assurance du véhicule personnel de Mme [X] pour la période d'avril 2016 à avril 2018, soit postérieurement à leur séparation et aucune intention libérale ne pouvant être retenue. Mme [X] prétend cependant qu'elle a réglé l'assurance de son véhicule à compter de septembre 2017 dans le cadre d'un nouveau contrat soit 606, 99 € et qu'en tout état de cause il s'agirait de la contribution de M.[Z] aux charges des concubins. La pièce 19 de l'appelant démontre qu'il a réglé la somme de 1 612, 81 euros prélevée sur son compte pour la période du 20 avril 2016 au 20 mars 2017 (échéancier en ce sens) et que cette somme incluait celle de 634, 41 € pour l'assurance du véhicule Volkswagen EOS. Par ailleurs, Mme [X] démontre qu'elle a effectivement assuré ce véhicule à compter de septembre 2017 et réglé les échéances au travers de ses pièces 62 mais ne conteste pas que la somme de 634, 41 € susvisée a bien été réglée par M.[Z]. Dès lors que Mme [X] ne conteste pas que le véhicule EOS lui est personnel, et qu'à compter du 20 avril 2016 jusqu'au 20 mars 2017, les parties ne vivaient plus en concubinage, même si elles continuaient à cohabiter, l'intimée doit rembourser à M.[Z] la somme de 634, 41 €, la décision étant infirmée pour le surplus, faute pour l'appelant de démontrer, par sa pièce 19 visée au bordereau, qu'il a réglé plus que ce montant. Sur la demande d'être autorisé à vendre seul l'immeuble: La décision déférée a à juste titre rejeté cette demande de M.[Z] dès lors que les parties étaient d'accord sur une vente amiable. Il est faux de prétendre que Mme [X] se serait opposée à la vente amiable en première instance en visant la pièce 36 de l'appelant alors qu'en réalité elle s'opposait à une vente amiable à un prix inférieur à 270 000 euros, ce qui est toujours le cas en appel. L'appelant proposant une vente entre 230 et 270 000 euros et ne justifiant d'aucune opposition à une quelconque vente amiable de Mme [X], la décision ne peut qu'être confirmée. C'est à juste titre que la décision déférée a ordonné, en l'absence de vente amiable dans un délai de six mois à compter de la décision, la vente judiciaire de l'immeuble en retenant que l'immeuble ne peut par définition être partagé entre deux ex-concubins ayant des droits de propriété équivalents sur le dit bien. Il est peu sérieux de soutenir que le bien 'peut facilement être partagé par la vente amiable' pour demander l'infirmation de la décision sur ce point, la vente judiciaire n'intervenant qu'à défaut de vente amiable. Et si l'appelant craint une dépréciation du prix de vente de l'immeuble en cas de vente judiciaire, il lui appartient de s'accorder avec Mme [X] pour vendre le bien à l'amiable, ce qui est de l'intérêt des deux parties. La cour n'a pas à répondre à la demande d'assouplissement des conditions de la vente judiciaire, à titre subsidiaire (page 22) et notamment de repousser le délai de douze mois au lieu de six, cette demande n'ayant pas été reprise au dispositif des conclusions de l'appelant. L'équité commande de condamner M. [Z], qui succombe au principal, à verser à Mme [X] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant après rapport fait à l'audience, dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré sauf - sur le règlement des charges du bien indivis : taxes foncières 2010/2016, taxe d'habitation 2016/partage, factures EDF et d'eau 2010/22 février 2018, assurance habitation 2010/partage - sur le montant de l'indemnité d'occupation - sur le montant de l'assurance véhicule ; Statuant de nouveau de ces chefs, DIT que M.[Z] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision au titre du règlement des charges du bien indivis : taxes foncières 2010 à 2016, taxe d'habitation 2016 jusqu'au partage, factures EDF et d'eau 2010 au 22 février 2018, assurance habitation 2010 jusqu'au partage ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par M.[Z] à la somme mensuelle de 800 euros ; FIXE la créance de M.[Z] à l'encontre de Mme [X] au titre du paiement de son assurance automobile à la somme de 634, 41 €; Y ajoutant, CONDAMNE M. [Z] à verser à Mme [X] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Signé par Hélène MORNET, présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2022 N° RG 19/02947 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBL7 [J] [U] [O] [Z] c/ [H] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063/002/1913410 du 04/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND 28C Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (RG n° 17/08128) suivant déclaration d'appel du 24 mai 2019 APPELANT : [J] [U] [O] [Z] né le 26 Novembre 1965 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Laura SCHWARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [H] [X] Demande d'aide juridictionnelle en cours née le 21 Septembre 1969 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Aude LACLOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 juin 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller: Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Clémentine JORDAN Greffier lors du prononcé :Véronique DUPHIL ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. M. [J] [Z] et Mme [H] [X] se sont mariés le 1er juillet 1995. Par jugement en date du 6 mai 1997, le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé leur divorce. Mme [X] et M. [Z] ont ensuite repris la vie commune et ont eu un enfant, [M], né le 26 août 2004. Par acte notarié du 5 février 2009, Mme [X] et M. [Z] ont acquis à concurrence de moitié indivise chacun, un immeuble situé [Adresse 2] cadastré section AV n°[Cadastre 1] moyennant le prix de 215 000 euros comprenant celui des biens meubles pour la valeur de 8 000 euros. Les concubins se sont ensuite séparés courant 2016, tout en continuant à vivre sous le même toit jusqu'au 22 février 2018. Aucun accord n'ayant été trouvé, Mme [X] a, par acte du 29 août 2017, assigné M. [Z] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de liquidation de l'indivision. Par jugement en date du 02 mai 2019, le Juge aux affaires familiales de Bordeaux a décidé notamment de : - ordonner la liquidation et le partage des intérêts entre Mme [X] et M. [Z], - commettre pour y procéder le Président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation, - dire qu'il sera tenu compte à M. [Z] des assurances, factures EDF et factures d'eau, relatives à l'immeuble indivis pour la période du 1er janvier 2017 au 22 février 2018, ainsi que des taxes foncières relatives à l'immeuble indivis réglées par lui à compter du 1er janvier 2017, sur présentation de justificatifs, - dire que M. [Z] détient à l'encontre de Mme [X] une créance de 1.259,88 euros, au titre du paiement par lui de l'assurance automobile de son véhicule personnel, pour la période d'avril 2016 à avril 2018, - dire que M. [Z] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 880 euros à compter du 22 février 2018, - préalablement aux opérations de partage et à défaut de vente amiable de l'immeuble indivis dans le délai de six mois à compter de la présente décision, autoriser la partie la plus diligente à procéder aux formalités de vente judiciaire du bien immobilier situé [Adresse 2], dans les formes prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, sur une mise à prix de 135 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart à défaut d'enchères, - dire que la vente par licitation devra être annoncée à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les conditions prévues par les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, - désigner le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, - pour le surplus des modalités de cette vente, renvoyer les parties aux articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile, - rappeler qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable, - dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les parties du surplus de leurs demandes. Procédure d'appel : Par déclaration en date du 24 mai 2019, M. [Z] a relevé appel limité de cette décision. Selon dernières conclusions en date du 30 mai 2022, M. [Z] demande à la Cour de : - le dire et juger recevable et bien fondé en l'ensemble de ses prétentions, - Infirmer le jugement rendu le 02 mai 2019 par le Juge aux affaires familiales de Bordeaux, en ce qu'il a statué sur l'indemnité d'occupation, autorisé, à défaut de vente amiable, une vente judiciaire, rejeté sa demande au titre de l'intention libérale lors de l'achat du bien indivis, rejeté sa demande de créances à l'égard de l'indivision au titre de son apport personnel, des taxes foncières 2010/2016, des taxes d'habitation 2010/2019, des factures EDF 2010/2016, des factures d'eau pour la même période, au titre de l'achat d'une plaque à induction et d'un four, rejeté sa demande de créance de l'indivision en raison des dégradations de l'immeuble par l'intimée, rejeté sa demande d'être autorisé à vendre seul l'immeuble ainsi que ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, Et statuant à nouveau : - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - dire et juger qu'il n'a eu aucune intention libérale envers Mme [X] lors de l'achat du bien immobilier indivis, - dire et juger qu'il dispose d'une créance à l'égard de l'indivision au titre de son apport personnel lors de l'achat du bien indivis pour mémoire ; taxes foncières pour la période de 2010 à 2016 ; taxes d'habitation à compter de l'année 2010 à parfaire au jour du partage ; factures EDF à compter de l'année 2010 jusqu'au 22 février 2018 à parfaire au jour du partage ; assurance habitation du bien indivis à compter de l'année 2010 à parfaire au jour du partage ; factures d'eau à compter de l'année 2010 jusqu'au 22 février 2018 à parfaire au jour du partage ; achat plaque à induction 299 euros ; achat four 448,98 euros, à titre subsidiaire : dire et juger qu'il est titulaire d'une indemnité vis-à-vis de l'indivision, a minima depuis le 1er janvier 2017 jusqu'au jour du partage au titre du paiement par ses soins des taxes d'habitation, - dire et juger que les dégradations commises par Mme [X] entraînent une dépréciation importante de la valeur du bien immobilier indivis et qu'elle sera débitrice envers l'indivision d'une somme à parfaire selon mémoire, - dire et juger qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation vis-à-vis de l'indivision, n'ayant pas joui à titre privatif de l'immeuble indivis, à titre subsidiaire : fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par lui à la somme de 800 euros par mois, - l'autoriser à signer tout compromis de vente et tout acte authentique de vente relatif au bien immobilier situé [Adresse 2] à un prix net vendeur compris entre 230 000 euros et 270 000 euros, - dire que ces actes seront opposables avec toutes conséquences de fait et de droit à Mme [X], - condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Selon dernières conclusions en date du 27 mai 2022, Mme [X] demande à la Cour de : - confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 02 mai 2019 sauf en ce qu'il a dit qu'il sera tenu compte à M. [Z] des assurances, factures EDF et factures d'eau, relatives à l'immeuble indivis pour la période du 1er janvier 2017 au 22 février 2018, ainsi que des taxes foncières relatives à l'immeuble indivis réglées par lui à compter du 1er janvier 2017, sur présentation de justificatifs, et dit que M. [Z] détient à l'encontre de Mme [X] une créance de 1.259,88 euros au titre du paiement par lui de l'assurance automobile de son véhicule personnel pour la période d'avril 2016 à avril 2018.Par conséquent, - dire qu'il sera tenu compte à M. [Z] des taxes foncières relatives à l'immeuble indivis, à compter du 22 février 2018 (date de séparation effective) sur présentation des justificatifs, - débouter M. [Z] de ses demandes, - condamner M. [Z] aux dépens, dont distraction au profit de Me Aude Laclotte, avocat à la cour, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, au visa de l'article 699 du code de procédure civile. - condamner M. [Z] au paiement d'une indemnité de 1500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 14 juin 2022 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'apport personnel de l'appelant: Après avoir relevé qu'il résultait des énonciations de l'acte relatif à l'acquisition de l'immeuble du 5 février 2009 que les ex-concubins avaient voulu fixer leurs droits respectifs à égalité, quelle que soit leur participation au financement, et nonobstant le financement intégral allégué de l'acquisition par M.[Z], la décision déférée en a, à bon droit, déduit l'intention libérale dont M. [Z] était animé à l'égard de sa compagne, dans la mesure où celui-ci n'allégait pas que ce financement intégral était une avance ou un prêt à Mme [X] et où le couple acquérait ainsi le logement commun de la famille. S'il ne conteste pas devant la cour cette destination de l'immeuble, l'appelant fait cependant valoir qu'il a consenti à Mme [X] un prêt ou à tout le moins une avance remboursable au plus tard au jour de la séparation. Cependant, la cour constate l'absence de tout document relatif au financement permettant à M.[Z] d'agir en restitution. D'autre part, la profession de comptable de Mme [X] au jour de l'achat, et donc ses revenus, n'implique pas ipso facto l'absence d'intention libérale de son concubin. Dans ces conditions, il s'impose de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande de créance de M.[Z] au titre de son apport personnel. Sur le règlement des charges du bien indivis : taxes foncières 2010/2016, taxe d'habitation 2016/partage, factures EDF et d'eau 2010/22 février 2018, assurance habitation 2010/partage: Cette demande a été rejetée en première instance en ce qu'elle était fondée sur les dispositions de l'article 515-8 du code civil, la décision déférée ayant rappelé à bon droit que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune, présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes vivant en couple mais que cette vie commune les amène à engager des dépenses sans stipulation particulière quant à la répartition de la charge définitive entre eux de celles-ci, et il ne peut être considéré qu'il est de principe que toute dépense doive donner lieu à remboursement après la séparation. Dès lors, alors que la décision a retenu que Mme [X] assumait sa part de charges de la vie courante, la demande pour la période antérieure à fin 2016 devait être rejetée. La décision a admis en revanche la demande de M.[Z] concernant les assurances, les factures EDF et d'eau, pour la période du 1er janvier 2017 (date de séparation) au 22 février 2018 (date de départ de Mme [X] du logement indivis). La même demande pour la période postérieure au 22 févier 2018 a été rejetée s'agissant de dépenses relatives à l'occupation privative et personnelle à la charge de l'occupant des lieux. La demande au titre des taxes foncières a été admise à compter du 1er janvier 2017, celles-ci incombant à l'indivision et non à l'occupant du bien indivis. En appel, l'appelant fonde sa demande d'indemnisation de ce qu'il qualifie de 'dépenses nécessaires faites avec ses fonds propres pour la conservation du bien indivis' (taxes foncières 2010/2016, taxe d'habitation 2010/partage, factures EDF et d'eau 2010/22 février 2018, assurance habitation 2010/partage) sur les dispositions de l'article 815-13 du code civil aux termes duquel, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Il considère donc désormais qu'il s'agit de dépenses nécessaires faites de ses deniers personnels pour la conservation de l'immeuble sans qu'elles l'aient améliorés. L'assurance habitation, l'impôt foncier et la taxe d'habitation, ainsi que les charges afférentes au bien telles que les factures d'eau et d'électricité qui tendent à la conservation de l'immeuble indivis, incombent à l'indivision et doivent être supportés par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, y compris en dépit de l'occupation privative, compensée par l'indemnité prévue à l'article 815-9 du code civil. Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'assurance habitation et les taxes d'habitation de 2010 jusqu'au partage, les impôts fonciers de 2010 à 2016, et les factures d'eau et d'électricité de 2010 jusqu'au départ effectif de Mme [X], le 22 février 2018, ont été réglées par l'appelant au moyen de deniers personnels, sa demande est recevable sur le fondement de l'article 815-13 sans que l'intimée puisse valablement lui opposer les dépenses qu'elle a elle-même engagées sauf à démontrer qu'elles rentrent dans les dispositions précitées. La décision sera donc infirmée et il sera fait droit à la demande de l'appelant de ce chef sans qu'il soit nécessaire de discuter de la contribution prétendûment excédentaire de l'appelant aux 'charges du concubinage' puisque cette discussion n'est faite que 'dans l'hypothèse où une contribution aux charges de la vie courante serait retenue par la cour entre deux concubins'. Sur la créance au titre de l'achat d'une plaque à induction et d'un four: Cette demande de M.[Z] a été rejetée au motif qu'il n'est pas établi que la valeur du bien indivis se serait trouvée augmentée du fait de l'installation de ces deux éléments d'équipement. L'appelant demande à la cour de considérer qu'en apportant cette plaque à induction et ce four neuf, il a nécessairement amélioré le bien indivis en lui apportant une plus-value ou à tout le moins, ces dépenses ont permis la conservation dudit bien, conformément à l'article 815-13 précité. Il n'est toutefois toujours pas démontré par l'appelant que ces achats ont apporté une plus-value à l'immeuble compte tenu de leur faible valeur : 299 € pour la plaque et 449 € pour le four , ce dernier lui ayant, au surplus, été donné par ses parents. Il ne s'agit par ailleurs pas de dépenses pour la conservation du bien mais de remplacement de matériel usager préexistant. La décision sera ainsi confirmée. Sur les dégradations apportées à l'immeuble par Mme [X]: Cette demande de M.[Z] a été rejetée au motif que la main courante déposée le 23 février 2018 par lui-même et le procès-verbal de constat dressé par Me [C], huissier de justice, le 2 mars 2018, sont insuffisants à démontrer que les dégradations constatées sont imputables à Mme [X]. En ne versant aux débats devant la cour que ces deux seules pièces, l'appelant échoue derechef à démontrer que les dégradations sont effectivement imputables à Mme [X], contre laquelle il n'a pas porté plainte et qui n'a pas été poursuivie et condamnée pénalement. La décision sera ainsi confirmée. Sur l'indemnité d'occupation: En application de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, qui dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité, la décision déférée a retenu que M. [Z], qui se maintenait dans les lieux à la suite de la séparation et n'avait formulé aucune proposition consistant à les libérer pour en permettre la location, était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 22 février 2018 jusqu'à libération des lieux, évaluée à 880 €/mois (au regard de l'estimation de l'agence immobilière Laforêt de St Médard en Jalles, évaluant le loyer à 1 100 €/mois et pour tenir compte que l'indemnité est égale à la valeur locative du bien sur la période considérée affectée d'un correctif à la baisse de 20 % en raison du caractère précaire de l'occupation). En appel, M.[Z] soutient qu'il ne bénéficie pas d'une jouissance privative du bien indivis dès lors que Mme [X] est toujours en possession du double des clés de l'immeuble qu'elle n'a pas restituées, de même que la clé du portillon. Il remarque qu'elle dispose toujours du pouvoir d'user du bien indivis qu'elle a même fait visiter par une entreprise mandatée par ses soins et en sa présence pour un devis de nettoyage de façades le 18 juin 2020. Il conteste par ailleurs avoir changé les serrures et soutient que [M] a les clés de l'immeuble que sa mère aurait 'confisquées' à son fils et qu'elle aurait même forcé la serrure. Sur le montant, il explique que l'agence immobilière a fixé la valeur locative à 1 000 €/mois, aucun honoraire de gestion et aucune garantie de loyers impayés n'étant supportés par l'indivision, et verse aux débats une attestation de l'agence immobilière Square Habitat confortant cette estimation. Il n'est pas contesté que depuis le départ de Mme [X] du logement de la famille, celui-ci est occupé par M.[Z] qui en fait un usage exclusif et a de fait la jouissance privative qui résulte de l'impossibilité de fait pour sa coindivisaire d'user de la chose en raison des relations conflictuelles entre les parties. Il importe peu au demeurant que celle-ci ait pu conserver un double des clés dans la mesure où l'appelant échoue à démontrer que Mme [X] en a fait usage notamment pour forcer la serrure (aucune pièce en ce sens) ou faire estimer des travaux, la pièce 48 de l'intimée établissant au contraire que M.[Z] avait refusé l'accès à l'entreprise. Au contraire, Mme [X] soutient que M.[Z] a changé les clés et démontre qu'elle n'a plus accès à l'immeuble puisqu'elle était contrainte de déposer les affaires de leur fils, en résidence alternée, devant le portillon (sa pièce 47). Ainsi, l'occupation par M.[Z] de l'immeuble exclut l'occupation de celui-ci par Mme [X] et il convient de confirmer la décision sur le principe d'une indemnité d'occupation due par l'appelant. En revanche, son montant sera fixé à 800 €/mois pour tenir compte des deux estimations concordantes versées aux débats par l'appelant : soit pour Laforêt 1 002, 10 € net et pour Square Habitat 1 000 € hors charge, d'un coefficient de réfaction de 20 % et en l'absence de toute contestation de l'intimée Sur l'assurance du véhicule personnel de Mme [X]: Il a été fait droit à cette demande à hauteur de 1 259, 88 € au motif que M.[Z] avait réglé l'assurance du véhicule personnel de Mme [X] pour la période d'avril 2016 à avril 2018, soit postérieurement à leur séparation et aucune intention libérale ne pouvant être retenue. Mme [X] prétend cependant qu'elle a réglé l'assurance de son véhicule à compter de septembre 2017 dans le cadre d'un nouveau contrat soit 606, 99 € et qu'en tout état de cause il s'agirait de la contribution de M.[Z] aux charges des concubins. La pièce 19 de l'appelant démontre qu'il a réglé la somme de 1 612, 81 euros prélevée sur son compte pour la période du 20 avril 2016 au 20 mars 2017 (échéancier en ce sens) et que cette somme incluait celle de 634, 41 € pour l'assurance du véhicule Volkswagen EOS. Par ailleurs, Mme [X] démontre qu'elle a effectivement assuré ce véhicule à compter de septembre 2017 et réglé les échéances au travers de ses pièces 62 mais ne conteste pas que la somme de 634, 41 € susvisée a bien été réglée par M.[Z]. Dès lors que Mme [X] ne conteste pas que le véhicule EOS lui est personnel, et qu'à compter du 20 avril 2016 jusqu'au 20 mars 2017, les parties ne vivaient plus en concubinage, même si elles continuaient à cohabiter, l'intimée doit rembourser à M.[Z] la somme de 634, 41 €, la décision étant infirmée pour le surplus, faute pour l'appelant de démontrer, par sa pièce 19 visée au bordereau, qu'il a réglé plus que ce montant. Sur la demande d'être autorisé à vendre seul l'immeuble: La décision déférée a à juste titre rejeté cette demande de M.[Z] dès lors que les parties étaient d'accord sur une vente amiable. Il est faux de prétendre que Mme [X] se serait opposée à la vente amiable en première instance en visant la pièce 36 de l'appelant alors qu'en réalité elle s'opposait à une vente amiable à un prix inférieur à 270 000 euros, ce qui est toujours le cas en appel. L'appelant proposant une vente entre 230 et 270 000 euros et ne justifiant d'aucune opposition à une quelconque vente amiable de Mme [X], la décision ne peut qu'être confirmée. C'est à juste titre que la décision déférée a ordonné, en l'absence de vente amiable dans un délai de six mois à compter de la décision, la vente judiciaire de l'immeuble en retenant que l'immeuble ne peut par définition être partagé entre deux ex-concubins ayant des droits de propriété équivalents sur le dit bien. Il est peu sérieux de soutenir que le bien 'peut facilement être partagé par la vente amiable' pour demander l'infirmation de la décision sur ce point, la vente judiciaire n'intervenant qu'à défaut de vente amiable. Et si l'appelant craint une dépréciation du prix de vente de l'immeuble en cas de vente judiciaire, il lui appartient de s'accorder avec Mme [X] pour vendre le bien à l'amiable, ce qui est de l'intérêt des deux parties. La cour n'a pas à répondre à la demande d'assouplissement des conditions de la vente judiciaire, à titre subsidiaire (page 22) et notamment de repousser le délai de douze mois au lieu de six, cette demande n'ayant pas été reprise au dispositif des conclusions de l'appelant. L'équité commande de condamner M. [Z], qui succombe au principal, à verser à Mme [X] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après rapport fait à l'audience, dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré sauf - sur le règlement des charges du bien indivis : taxes foncières 2010/2016, taxe d'habitation 2016/partage, factures EDF et d'eau 2010/22 février 2018, assurance habitation 2010/partage - sur le montant de l'indemnité d'occupation - sur le montant de l'assurance véhicule ; Statuant de nouveau de ces chefs, DIT que M.[Z] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision au titre du règlement des charges du bien indivis : taxes foncières 2010 à 2016, taxe d'habitation 2016 jusqu'au partage, factures EDF et d'eau 2010 au 22 février 2018, assurance habitation 2010 jusqu'au partage ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par M.[Z] à la somme mensuelle de 800 euros ; FIXE la créance de M.[Z] à l'encontre de Mme [X] au titre du paiement de son assurance automobile à la somme de 634, 41 €; Y ajoutant, CONDAMNE M. [Z] à verser à Mme [X] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Signé par Hélène MORNET, présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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