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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, SAISIES IMMOBILIERES, 28 mai 2026, n° 25/00066

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidenteBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement d'orientation du 11 septembre 2025, Monsieur [J] [L], (ci-après " le débiteur saisi ") a été autorisé à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6] (94) (ci-après " le créancier poursuivant ") suivant commandement de payer délivré le 10 mars 2025 et publié le 31 mars 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] sous le volume 2025 S n°56, pour un prix qui ne pouvant être inférieur à 160.000 euros. 
Les frais ont été taxés à la somme de 2.806,03 euros.

Par jugement d'orientation du 29 janvier 2026, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien visé au commandement de payer valant saisie immobilière du 10 mars 2025 et publié le 31 mars 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] sous le volume 2025 S n°56 appartenant à Monsieur [J] [L] à l'audience du 28 mai 2026.

La vente n'a pas été affichée. 

La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions SA, créancier inscrit, a sollicité, par conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2026 et signifiées à Monsieur [J] [L] par voie de commissaire de justice le 26 mai 2026, de le subroger dans les poursuites en saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 6] (94) et d'ordonner le report de la vente forcée. 

A l'audience du 28 mai 2026, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a expliqué avoir été désintéressé par le débiteur saisi et a confirmé ne pas avoir procédé aux formalités de publicité. La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions SA a réitéré sa demande de subrogation et de report de la vente. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas été informée de ce que le créancier poursuivant avait été entièrement réglé et qu'elle n'avait pas procédé aux formalités de publicité. 

Monsieur [J] [L] n'a pas comparu.

La décision a été rendue sur le siège.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la subrogation du créancier inscrit

Selon l'article R322-27 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'adjudication, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. 

L'article R322-28 du même code dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.

La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions SA étant un créancier inscrit, il sera fait droit à sa demande de subrogation dans les droits.

L'absence de publicité de la responsabilité du créancier poursuivant étant un fait extérieur imprévisible et irrésistible pour la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions SA, il convient d'ordonner le report de la vente afin de permettre au créancier subrogé de procéder à ces formalités de publicité.

Sur les dépens 

Les dépens seront compris dans les frais taxés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, 

SUBROGE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions SA dans les poursuites engagées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 6] (94) par commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré à Monsieur [J] [L] le 10 mars 2025 et publié le 31 mars 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] sous le volume 2025 S n°56

ORDONNE le report de la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [J] [L],

DIT que la vente de ce bien aura lieu à l'audience du jeudi 24 septembre 2026 salle A, B ou J à 9h30,

DIT que la publicité de la vente sera effectuée par le demandeur à la procédure,

AUTORISE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions SA à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par l'huissier territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d'avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,

AUTORISE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions SA à publier l'avis prévu à l'article R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.


LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL 

LA CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES



Dossier : N° RG 25/00066 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WA7T
Minute : 26/00161 


JUGEMENT DU 28 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge

GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier 



CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic VIADUC COPRO CONSEILS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 532 562 071, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Frédérique MARTEAU, avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 4

DÉBITEUR SAISI:
Monsieur [J] [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant

CRÉANCIERS INSCRITS
LA SOCIETE COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Florence CHOPIN, avocat au Barreau du Val-de-Marne vestiaire : PC 189, avocat postulant et par Me Christofer CLAUDE, avocat au Barreau de PARIS vestiaire R 175, avocat plaidant.

Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Madame [E] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Laurent ABSIL, avocat au Barreau du Val-de-Marne , vestiaire : PC 001


DEBATS : L’affaire à été appelée à l’audience du 28 mai 2026 et la décision rendue le jour même
JUGEMENT : Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal 


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement d'orientation du 11 septembre 2025, Monsieur [J] [L], (ci-après " le débiteur saisi ") a été autorisé à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6] (94) (ci-après " le créancier poursuivant ") suivant commandement de payer délivré le 10 mars 2025 et publié le 31 mars 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] sous le volume 2025 S n°56, pour un prix qui ne pouvant être inférieur à 160.000 euros. 
Les frais ont été taxés à la somme de 2.806,03 euros.

Par jugement d'orientation du 29 janvier 2026, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien visé au commandement de payer valant saisie immobilière du 10 mars 2025 et publié le 31 mars 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] sous le volume 2025 S n°56 appartenant à Monsieur [J] [L] à l'audience du 28 mai 2026.

La vente n'a pas été affichée. 

La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions SA, créancier inscrit, a sollicité, par conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2026 et signifiées à Monsieur [J] [L] par voie de commissaire de justice le 26 mai 2026, de le subroger dans les poursuites en saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 6] (94) et d'ordonner le report de la vente forcée. 

A l'audience du 28 mai 2026, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a expliqué avoir été désintéressé par le débiteur saisi et a confirmé ne pas avoir procédé aux formalités de publicité. La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions SA a réitéré sa demande de subrogation et de report de la vente. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas été informée de ce que le créancier poursuivant avait été entièrement réglé et qu'elle n'avait pas procédé aux formalités de publicité. 

Monsieur [J] [L] n'a pas comparu.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la subrogation du créancier inscrit

Selon l'article R322-27 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'adjudication, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. 

L'article R322-28 du même code dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.

La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions SA étant un créancier inscrit, il sera fait droit à sa demande de subrogation dans les droits.

L'absence de publicité de la responsabilité du créancier poursuivant étant un fait extérieur imprévisible et irrésistible pour la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions SA, il convient d'ordonner le report de la vente afin de permettre au créancier subrogé de procéder à ces formalités de publicité.

Sur les dépens 

Les dépens seront compris dans les frais taxés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, 

SUBROGE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions SA dans les poursuites engagées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 6] (94) par commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré à Monsieur [J] [L] le 10 mars 2025 et publié le 31 mars 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] sous le volume 2025 S n°56

ORDONNE le report de la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [J] [L],

DIT que la vente de ce bien aura lieu à l'audience du jeudi 24 septembre 2026 salle A, B ou J à 9h30,

DIT que la publicité de la vente sera effectuée par le demandeur à la procédure,

AUTORISE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions SA à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par l'huissier territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d'avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,

AUTORISE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions SA à publier l'avis prévu à l'article R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.


LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T19:05:33.414Z.