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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, SAISIES IMMOBILIERES, 28 août 2026, n° 25/00066

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après surenchèreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Motifs

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ADJUDICATION
APRES SURENCHERE
DU 28 Août 2026- N°A 26/00037
N° Rôle : N° RG 25/00066 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHH7

A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 28 Août 2026

par Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
assistée de Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

ENTRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant

S.A.S. IMMOBILIER AG, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 103 486 031, ayant la qualité de marchand de biens, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Surenchérisseur et adjudicataire sur surenchère, représenté par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

ET : 

Madame [P], [W] [E] divorcée [K], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (SUISSE), demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
Débiteur saisi, non comparant

ET :

Monsieur [M] [U], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (ALBANIE), demeurant [Adresse 4], acquéreur en indivision à hauteur de 50%, s’agissant des époux [U] pour le compte de leur communauté et de 50% s’agissant de Monsieur [Z] [H], n’agissant pas en qualité de marchands de biens,
Adjudicataire initial, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

Madame [T] [H] épouse [U], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 4] (KOSOVO), demeurant [Adresse 4], acquéreur en indivision à hauteur de 50%, s’agissant des époux [U] pour le compte de leur communauté et de 50% s’agissant de Monsieur [Z] [H], n’agissant pas en qualité de marchands de biens,
Adjudicataire initial, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

Monsieur [Z] [H], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 4] (KOSOVO), demeurant [Adresse 4], acquéreur en indivision à hauteur de 50%, s’agissant des époux [U] pour le compte de leur communauté et de 50% s’agissant de Monsieur [Z] [H], n’agissant pas en qualité de marchands de biens,
Adjudicataire initial, représenté par Me Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

A été prononcé le Jugement suivant : 

Vu le jugement d’orientation du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 30 janvier 2026, ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ci-après désignés :

“Sur la commune d’[Localité 5], dans un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 5]» situé [Adresse 6], cadastré Section A N°[Cadastre 1] :
- LOT N° 1 : une cave N° 1 au niveau R-1 ;
- LOT N°70 : un appartement N° 70 au 1er étage du bâtiment A, comprenant cuisine, salon, chambre, salle de bains, WC, balcon”, dont la désignation détaillée figure au Cahier des Conditions de vente qui précède et auquel il y a lieu de se reporter et ayant fixé l’audience d’adjudication au 24 Avril 2026.

Vu le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire déposés au Greffe le 9 octobre 2025.

Un dire a été déposé au greffe le 16 avril 2026.

Vu le jugement d’adjudication en date du 28 août 2026 qui avait déclaré Monsieur [M] [U], Madame [T] [H] épouse [U] et Monsieur [Z] [H] demeurant [Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 8], adjudicataires pour la somme de cent un mille euros (101.000€), outre les frais de poursuite. 
 
Vu la déclaration de surenchère en date du 4 mai 2026 de Maître [I] [S] pour le compte de S.A.S. IMMOBILIER AG, dont le siège social est sis [Adresse 2] ayant la qualité de marchand de biens.

Vu les conclusions en contestation de la surenchère notiées au RPVA le 19 mai 2026 par Maître Sophie DUBOSSON, avocats des adjudicataires.

Par conclusions notiées au RPVA le 28 mai 2026, Maître [J] [G] déclare se désister de sa demande en contestation de surenchère.

Vu le jugement du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 26 juin 2026, ayant constaté le désistement de la demande en contestation de surenchère formée par les adjudicataires.

Vu les formalités de publicité de la vente qui ont été accomplies conformément aux articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution de la façon suivante :
- par avis affiché dans les locaux du Tribunal accessible au public le 23 juillet 2026,
- par avis publié dans le journal d’annonces légales Le DAUPHINE du 20 juillet 2026,
 - par avis simplifié apposé au lieu de l’immeuble saisi le 23 juillet 2026, suivant procès-verbal d'apposition d'affiche dressé par la SELARL [L] [N][F], Commissaire de Justice, dont le siège social est sis [Adresse 9],
- par avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale à savoir LE DAUPHINE du 23 juillet 2026 et LE [Localité 7] du 17 juillet 2026. 

Vu les articles L.322-5, L.322-6, R.322-26, R.322-27, R.322-30 à R.322-33, R.322-40, R.322-42 à R.322-46, R.322-59 et R.322-60, R.322-50 à R. 322-55 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.






Après avoir entendu Maître Paul-Marie BERAUDO, Avocat du surenchérisseur solliciter qu’il soit procédé à la vente dont les frais préalables ont été taxés à la somme de 9.244,57 €. 

Après avoir rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix de 111.100 € fixée dans la déclaration de surenchère, et dit que, à la demande de l’avocat du surenchérisseur, la première enchère sera de 900 € et pour les suivantes, chaque enchère devra couvrir la précédente d’au moins 1.000 €, et après avoir constaté que quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Maître Paul-Marie BERAUDO, Avocat du surenchérisseur, d’un montant de cent trente et un mille euros (131.000 €), emportant adjudication pour le compte de :

- S.A.S. IMMOBILIER AG, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 103 486 031,, dont le siège social est sis [Adresse 2],
ayant la qualité de marchand de biens, dont il a été déclaré l’identité avant la fin de l’audience.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Juge de l’Exécution,

Taxe les frais de poursuite à la somme de 9.244,57 €. 

Déclare la S.A.S. IMMOBILIER AG, adjudicataire après surenchère des biens saisis sus énoncés, en qualité de marchand de biens, pour le prix de cent trente et un mille euros (131.000 €), outre les frais de poursuite ;

Condamne le débiteur aux dépens ;

Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code de l’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés ;

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé. 

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ADJUDICATION
APRES SURENCHERE
DU 28 Août 2026- N°A 26/00037
N° Rôle : N° RG 25/00066 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHH7

A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 28 Août 2026

par Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
assistée de Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

ENTRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant

S.A.S. IMMOBILIER AG, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 103 486 031, ayant la qualité de marchand de biens, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Surenchérisseur et adjudicataire sur surenchère, représenté par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

ET : 

Madame [P], [W] [E] divorcée [K], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (SUISSE), demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
Débiteur saisi, non comparant

ET :

Monsieur [M] [U], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (ALBANIE), demeurant [Adresse 4], acquéreur en indivision à hauteur de 50%, s’agissant des époux [U] pour le compte de leur communauté et de 50% s’agissant de Monsieur [Z] [H], n’agissant pas en qualité de marchands de biens,
Adjudicataire initial, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

Madame [T] [H] épouse [U], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 4] (KOSOVO), demeurant [Adresse 4], acquéreur en indivision à hauteur de 50%, s’agissant des époux [U] pour le compte de leur communauté et de 50% s’agissant de Monsieur [Z] [H], n’agissant pas en qualité de marchands de biens,
Adjudicataire initial, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

Monsieur [Z] [H], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 4] (KOSOVO), demeurant [Adresse 4], acquéreur en indivision à hauteur de 50%, s’agissant des époux [U] pour le compte de leur communauté et de 50% s’agissant de Monsieur [Z] [H], n’agissant pas en qualité de marchands de biens,
Adjudicataire initial, représenté par Me Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

A été prononcé le Jugement suivant : 

Vu le jugement d’orientation du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 30 janvier 2026, ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ci-après désignés :

“Sur la commune d’[Localité 5], dans un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 5]» situé [Adresse 6], cadastré Section A N°[Cadastre 1] :
- LOT N° 1 : une cave N° 1 au niveau R-1 ;
- LOT N°70 : un appartement N° 70 au 1er étage du bâtiment A, comprenant cuisine, salon, chambre, salle de bains, WC, balcon”, dont la désignation détaillée figure au Cahier des Conditions de vente qui précède et auquel il y a lieu de se reporter et ayant fixé l’audience d’adjudication au 24 Avril 2026.

Vu le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire déposés au Greffe le 9 octobre 2025.

Un dire a été déposé au greffe le 16 avril 2026.

Vu le jugement d’adjudication en date du 28 août 2026 qui avait déclaré Monsieur [M] [U], Madame [T] [H] épouse [U] et Monsieur [Z] [H] demeurant [Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 8], adjudicataires pour la somme de cent un mille euros (101.000€), outre les frais de poursuite. 
 
Vu la déclaration de surenchère en date du 4 mai 2026 de Maître [I] [S] pour le compte de S.A.S. IMMOBILIER AG, dont le siège social est sis [Adresse 2] ayant la qualité de marchand de biens.

Vu les conclusions en contestation de la surenchère notiées au RPVA le 19 mai 2026 par Maître Sophie DUBOSSON, avocats des adjudicataires.

Par conclusions notiées au RPVA le 28 mai 2026, Maître [J] [G] déclare se désister de sa demande en contestation de surenchère.

Vu le jugement du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 26 juin 2026, ayant constaté le désistement de la demande en contestation de surenchère formée par les adjudicataires.

Vu les formalités de publicité de la vente qui ont été accomplies conformément aux articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution de la façon suivante :
- par avis affiché dans les locaux du Tribunal accessible au public le 23 juillet 2026,
- par avis publié dans le journal d’annonces légales Le DAUPHINE du 20 juillet 2026,
 - par avis simplifié apposé au lieu de l’immeuble saisi le 23 juillet 2026, suivant procès-verbal d'apposition d'affiche dressé par la SELARL [L] [N][F], Commissaire de Justice, dont le siège social est sis [Adresse 9],
- par avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale à savoir LE DAUPHINE du 23 juillet 2026 et LE [Localité 7] du 17 juillet 2026. 

Vu les articles L.322-5, L.322-6, R.322-26, R.322-27, R.322-30 à R.322-33, R.322-40, R.322-42 à R.322-46, R.322-59 et R.322-60, R.322-50 à R. 322-55 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.






Après avoir entendu Maître Paul-Marie BERAUDO, Avocat du surenchérisseur solliciter qu’il soit procédé à la vente dont les frais préalables ont été taxés à la somme de 9.244,57 €. 

Après avoir rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix de 111.100 € fixée dans la déclaration de surenchère, et dit que, à la demande de l’avocat du surenchérisseur, la première enchère sera de 900 € et pour les suivantes, chaque enchère devra couvrir la précédente d’au moins 1.000 €, et après avoir constaté que quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Maître Paul-Marie BERAUDO, Avocat du surenchérisseur, d’un montant de cent trente et un mille euros (131.000 €), emportant adjudication pour le compte de :

- S.A.S. IMMOBILIER AG, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 103 486 031,, dont le siège social est sis [Adresse 2],
ayant la qualité de marchand de biens, dont il a été déclaré l’identité avant la fin de l’audience.

PAR CES MOTIFS 

Le Juge de l’Exécution,

Taxe les frais de poursuite à la somme de 9.244,57 €. 

Déclare la S.A.S. IMMOBILIER AG, adjudicataire après surenchère des biens saisis sus énoncés, en qualité de marchand de biens, pour le prix de cent trente et un mille euros (131.000 €), outre les frais de poursuite ;

Condamne le débiteur aux dépens ;

Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code de l’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés ;

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé. 

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:07:01.139Z.