Décision de justice
Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 25/00296
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 15 mai 2025, [U] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours dirigé contre une décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Morbihan du 4 mars 2025 confirmant un indu d'ASF de 2 074,28 €. L'affaire a été appelée devant le pôle social à l'audience du 22 septembre 2025. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026. A cette date, [U] [Z] est régulièrement représentée par son conseil. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : A titre principal, - annuler la décision de la commission de recours amiable du 4 mars 2025, - décharger Mme [Z] des indus réclamés, - enjoindre à la CAF 56 de reverser les sommes retenues au titre du remboursement des indus, - enjoindre à la CAF 56 de rétablir à Mme [Z] dans ses droits, A titre subsidiaire - annuler la décision de la commission de recours amiable du 4 mars 2025, - décharger Mme [Z] des indus réclamés, - enjoindre à la CAF 56 de reverser les sommes retenues au titre du remboursement des indus, - enjoindre à la CAF 56 de réexaminer la situation de Mme [Z], En tout état de cause, - condamner la CAF 56 au paiement de la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En défense, la caisse d'allocations familiales du MORBIHAN est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : A titre principal, - dire et juger infondé le recours de [U] [Z] et le rejeter, - valider la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Morbihan du 4 mars 2025 qui confirme la décision de la directrice de la CAF du Morbihan du 21 novembre 2024 lui notifiant un indu total de 21955,97 € découlant de la prise en compte de la vie maritale de Mme [Z] avec M. [E]. A titre reconventionnel, - condamner [U] [Z] au paiement de la somme de 187,24 € au titre de l'indu d'ASF pour le mois de juin 2023 et la somme de 2 074,28€ au titre de l'indu d'ASF pour la période d'août 2022 à octobre 2024, - condamner [U] [Z] au paiement des dépens, - rejeter la demande de condamnation de la CAF à verser à [U] [Z] la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter pour le surplus toutes les autres demandes Mme [Z] notamment la demande de reversement des sommes retenues effectuées. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION AU FOND L'article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment une chose qui ne lui était pas due s'oblige à la restituer à celui de qui il l'a indûment reçue. Selon l'article 515-8 du code civil " le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". En application de cet article le concubinage suppose la réunion de trois éléments: - une vie commune, - une relation stable et continue, - un couple. Mme [Z] a sollicité et obtenu auprès de la CAF du Morbihan : - le revenu de solidarité active, - une prime d'activité, - de l'allocation logement, - de l'allocation de base, - des allocations familiales, - de la prime à la naissance, - l'allocation de rentrée scolaire, - l'allocation de soutien familial, - des primes exceptionnelles RSA. Le 23 septembre 2024, la caisse a diligenté un contrôle de la situation de Mme [Z] et, à l'issue de son contrôle, l'agent de contrôle assermenté de la caisse lui a envoyé un courrier daté du 9 octobre 2024 indiquant qu'il retenait la suspicion de fraude - pour s'être déclarée isolée alors qu'elle vivait maritalement depuis le mois d'août 2022 - et qu'elle disposait d'un délai de 10 jours pour attester sur l'honneur de son accord ou non sur ce constat. A cette même date, Mme [Z] a signé le document en question affirmant par là-même être en désaccord avec les constats du contrôleur. La CAF a procédé à un recalcul des droits de Mme [Z] qui a abouti à la constatation par la caisse d'un trop-perçu total de 21 955,97€ dont 2 074,28€ d'allocation de soutien familial. La caisse a notifié ce trop perçu à Mme [Z] par courrier du 21 novembre 2024. Le 4 mars 2025, la commission de recours amiable de la CAF, saisi par Mme [Z], a explicitement rejeté sa contestation et confirmer l'indu. Le 15 mai 2025, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester cette décision. A l'appui de sa contestation, Mme [Z] démentait l'existence d'un concubinage précisant n'avoir été en couple avec M. [E] que pendant quelques mois de février à mai 2024, période qu'elle aurait d'ailleurs déclarée à la caisse d'allocations familiales. Elle expliquait qu'ils étaient séparés de fait, qu'ils ne vivaient plus ensemble et qu'ils ne mettaient en commun ni leurs ressources, ni leurs charges. Dans son recours, Mme [Z] soutenait encore que la décision de la commission de recours amiable du 4 mars 2025 était entachée d'illégalité externe pour défaut de motivation et entachée d'illégalité interne au vu du caractère infondé de la créance. En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête de l'inspecteur assermenté de la CAF : - que le fichier national des comptes bancaires et assimilés renseigne une même adresse pour Mme [Z] et M. [E] depuis le 6 août 2022, - que Mme [Z] et M. [E] ont eu un enfant en commun le 10 mai 2023 ([F]), - que M. [E] a été affilié à la CPAM 56 du 5 juin 2023 au 12 juin 2024 et qu'il a renseigné l'adresse de Mme [Z] comme étant la sienne, - que M. [E] était connu de Pôle Emploi à l'adresse de Mme [Z] entre le 31 mars 2024 et le 13 août 2024, - que Mme [Z] n'avait pas sollicité de pension alimentaire pour [F] à la date du contrôle, alors qu'elle percevait une pension alimentaire pour son frère aîné [Q], né d'une précédente union, pension alimentaire qu'elle n'a d'ailleurs pas déclarée à la caisse d'allocations familiales du Morbihan, - que Mme [Z] a précisé que M. [E] payait les courses et que lorsqu'il n'était pas là il lui donnait de l'argent. A l'appui de sa contestation Mme [Z] joint aux débats quatre attestations établies par des proches. Pour autant, ces attestations qui sont manifestement établies pour les besoins de la cause sont insuffisantes à établir l'absence de concubinage entre elle et M. [E]. Par conséquent, et au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la caisse d'allocations familiales du Morbihan a procédé au recalcul des droits de Mme [Z]. Le pôle social constate que pour étayer ses calculs, la caisse produit aux débats des tableaux détaillés rappelant les prestations indument perçues par Mme [Z]. Il convient par conséquent de rejeter les demandes de [U] [Z], la créance de la CAF étant parfaitement fondée. En outre, et contrairement à ce que soutenait la demanderesse à l'appui de sa contestation, la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Morbihan du 4 mars 2025 est suffisamment motivée. Enfin, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse d'allocations familiales du Morbihan et Mme [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 2 074,28 € au titre de l'indu d'ARS pour la période d'août 2022 à octobre 2024. Enfin, s'agissant de la confirmation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Morbihan du 4 mars 2025, le pôle social rappelle que lorsqu'il statue après le recours en contestation d'une décision administrative, son rôle n'est pas d'annuler ou de valider la décision de l'organisme, qui revêt un caractère administratif, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et trancher le litige conformément à son objet. Il convient par conséquent de rejeter cette demande reconventionnelle de la caisse d'allocations familiales du Morbihan. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " [U] [Z] est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, REJETTE les demandes de [U] [Z]. A titre reconventionnel, CONDAMNE [U] [Z] à verser à la CAF 56 la somme de 2 074,28 € au titre de l'indu d'ARS pour la période d'août 2022 à octobre 2024. REJETTE les autres demandes. CONDAMNE [U] [Z] aux dépens. DIT que chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00296 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZFP 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. notifié le : JUGEMENT rendu le 29 juin 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 30 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [U] [Z] 54 rue Daniel Balavoine 56600 LANESTER Représentée par Me Maud CHANET, avocat au barreau de LORIENT PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN 70 route de Sainte Anne BP 32 - SERVICE JURIDIQUE 56018 VANNES CEDEX Représentée par Véronique RAYNAUD, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : 25/00296 FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 15 mai 2025, [U] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours dirigé contre une décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Morbihan du 4 mars 2025 confirmant un indu d'ASF de 2 074,28 €. L'affaire a été appelée devant le pôle social à l'audience du 22 septembre 2025. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026. A cette date, [U] [Z] est régulièrement représentée par son conseil. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : A titre principal, - annuler la décision de la commission de recours amiable du 4 mars 2025, - décharger Mme [Z] des indus réclamés, - enjoindre à la CAF 56 de reverser les sommes retenues au titre du remboursement des indus, - enjoindre à la CAF 56 de rétablir à Mme [Z] dans ses droits, A titre subsidiaire - annuler la décision de la commission de recours amiable du 4 mars 2025, - décharger Mme [Z] des indus réclamés, - enjoindre à la CAF 56 de reverser les sommes retenues au titre du remboursement des indus, - enjoindre à la CAF 56 de réexaminer la situation de Mme [Z], En tout état de cause, - condamner la CAF 56 au paiement de la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En défense, la caisse d'allocations familiales du MORBIHAN est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : A titre principal, - dire et juger infondé le recours de [U] [Z] et le rejeter, - valider la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Morbihan du 4 mars 2025 qui confirme la décision de la directrice de la CAF du Morbihan du 21 novembre 2024 lui notifiant un indu total de 21955,97 € découlant de la prise en compte de la vie maritale de Mme [Z] avec M. [E]. A titre reconventionnel, - condamner [U] [Z] au paiement de la somme de 187,24 € au titre de l'indu d'ASF pour le mois de juin 2023 et la somme de 2 074,28€ au titre de l'indu d'ASF pour la période d'août 2022 à octobre 2024, - condamner [U] [Z] au paiement des dépens, - rejeter la demande de condamnation de la CAF à verser à [U] [Z] la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter pour le surplus toutes les autres demandes Mme [Z] notamment la demande de reversement des sommes retenues effectuées. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION AU FOND L'article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment une chose qui ne lui était pas due s'oblige à la restituer à celui de qui il l'a indûment reçue. Selon l'article 515-8 du code civil " le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". En application de cet article le concubinage suppose la réunion de trois éléments: - une vie commune, - une relation stable et continue, - un couple. Mme [Z] a sollicité et obtenu auprès de la CAF du Morbihan : - le revenu de solidarité active, - une prime d'activité, - de l'allocation logement, - de l'allocation de base, - des allocations familiales, - de la prime à la naissance, - l'allocation de rentrée scolaire, - l'allocation de soutien familial, - des primes exceptionnelles RSA. Le 23 septembre 2024, la caisse a diligenté un contrôle de la situation de Mme [Z] et, à l'issue de son contrôle, l'agent de contrôle assermenté de la caisse lui a envoyé un courrier daté du 9 octobre 2024 indiquant qu'il retenait la suspicion de fraude - pour s'être déclarée isolée alors qu'elle vivait maritalement depuis le mois d'août 2022 - et qu'elle disposait d'un délai de 10 jours pour attester sur l'honneur de son accord ou non sur ce constat. A cette même date, Mme [Z] a signé le document en question affirmant par là-même être en désaccord avec les constats du contrôleur. La CAF a procédé à un recalcul des droits de Mme [Z] qui a abouti à la constatation par la caisse d'un trop-perçu total de 21 955,97€ dont 2 074,28€ d'allocation de soutien familial. La caisse a notifié ce trop perçu à Mme [Z] par courrier du 21 novembre 2024. Le 4 mars 2025, la commission de recours amiable de la CAF, saisi par Mme [Z], a explicitement rejeté sa contestation et confirmer l'indu. Le 15 mai 2025, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester cette décision. A l'appui de sa contestation, Mme [Z] démentait l'existence d'un concubinage précisant n'avoir été en couple avec M. [E] que pendant quelques mois de février à mai 2024, période qu'elle aurait d'ailleurs déclarée à la caisse d'allocations familiales. Elle expliquait qu'ils étaient séparés de fait, qu'ils ne vivaient plus ensemble et qu'ils ne mettaient en commun ni leurs ressources, ni leurs charges. Dans son recours, Mme [Z] soutenait encore que la décision de la commission de recours amiable du 4 mars 2025 était entachée d'illégalité externe pour défaut de motivation et entachée d'illégalité interne au vu du caractère infondé de la créance. En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête de l'inspecteur assermenté de la CAF : - que le fichier national des comptes bancaires et assimilés renseigne une même adresse pour Mme [Z] et M. [E] depuis le 6 août 2022, - que Mme [Z] et M. [E] ont eu un enfant en commun le 10 mai 2023 ([F]), - que M. [E] a été affilié à la CPAM 56 du 5 juin 2023 au 12 juin 2024 et qu'il a renseigné l'adresse de Mme [Z] comme étant la sienne, - que M. [E] était connu de Pôle Emploi à l'adresse de Mme [Z] entre le 31 mars 2024 et le 13 août 2024, - que Mme [Z] n'avait pas sollicité de pension alimentaire pour [F] à la date du contrôle, alors qu'elle percevait une pension alimentaire pour son frère aîné [Q], né d'une précédente union, pension alimentaire qu'elle n'a d'ailleurs pas déclarée à la caisse d'allocations familiales du Morbihan, - que Mme [Z] a précisé que M. [E] payait les courses et que lorsqu'il n'était pas là il lui donnait de l'argent. A l'appui de sa contestation Mme [Z] joint aux débats quatre attestations établies par des proches. Pour autant, ces attestations qui sont manifestement établies pour les besoins de la cause sont insuffisantes à établir l'absence de concubinage entre elle et M. [E]. Par conséquent, et au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la caisse d'allocations familiales du Morbihan a procédé au recalcul des droits de Mme [Z]. Le pôle social constate que pour étayer ses calculs, la caisse produit aux débats des tableaux détaillés rappelant les prestations indument perçues par Mme [Z]. Il convient par conséquent de rejeter les demandes de [U] [Z], la créance de la CAF étant parfaitement fondée. En outre, et contrairement à ce que soutenait la demanderesse à l'appui de sa contestation, la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Morbihan du 4 mars 2025 est suffisamment motivée. Enfin, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse d'allocations familiales du Morbihan et Mme [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 2 074,28 € au titre de l'indu d'ARS pour la période d'août 2022 à octobre 2024. Enfin, s'agissant de la confirmation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Morbihan du 4 mars 2025, le pôle social rappelle que lorsqu'il statue après le recours en contestation d'une décision administrative, son rôle n'est pas d'annuler ou de valider la décision de l'organisme, qui revêt un caractère administratif, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et trancher le litige conformément à son objet. Il convient par conséquent de rejeter cette demande reconventionnelle de la caisse d'allocations familiales du Morbihan. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " [U] [Z] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, REJETTE les demandes de [U] [Z]. A titre reconventionnel, CONDAMNE [U] [Z] à verser à la CAF 56 la somme de 2 074,28 € au titre de l'indu d'ARS pour la période d'août 2022 à octobre 2024. REJETTE les autres demandes. CONDAMNE [U] [Z] aux dépens. DIT que chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:35:47.327Z.