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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, AFFAIRES FAMILIALES, 17 août 2026, n° 23/01174

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [K] et Monsieur [P] [X] ont vécu en concubinage de septembre 1997 au mois de décembre 2019, soit durant plus de 22 ans.

Par acte du 14 juin 2000, Monsieur [X] a reçu par donation de ses parents un terrain sis à [Localité 3], sur lequel a été édifiée une maison d’habitation ayant constitué le domicile de la famille durant les années de vie commune du couple.

Estimant détenir une créance à l’égard de Monsieur [X] au titre du financement de la construction de l’immeuble appartenant en propre à ce dernier, et par exploit en date du 25 septembre 2023, Madame [F] [K] a assigné Monsieur [P] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax aux fins principalement de le condamner à lui payer la somme de 102 500 euros au titre de sa créance.

La clôture de l’instruction est intervenue le 15 avril 2026 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 21 mai 2026.
A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 16 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 17 août 2026.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2025, Madame [F] [K] demande au tribunal de :
A titre principal, vu les articles 515-8, 552, 555 du code civil,
- Condamner Monsieur [X] à payer à Madame [K] la somme de 102 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
A titre subsidiaire et par application des mêmes dispositions, condamner Monsieur [X] à régler à Madame [K] la somme de 79 934,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
A titre très subsidiaire, vu les articles 1303 et suivants du code civil,
- Constater l’enrichissement injustifié de Monsieur [X] au détriment de Madame [K].
En conséquence,
- Condamner Monsieur [X] à régler à Madame [K] la somme de 102 500 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, au titre 
de l’indemnité due du fait de son enrichissement injustifié.
A titre infiniment subsidiaire et en application de ces mêmes dispositions, condamner Monsieur [X] à régler à Madame [K] la somme de 79 934,02 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, au titre de l’indemnité due du fait de son enrichissement injustifié.
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Monsieur [X] à verser à Madame [K] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
- elle a contribué au financement du coût de la construction du bien immobilier appartenant à Monsieur [X] par le remboursement des deux emprunts souscrits le 10 août 2000, mais également par des fonds issus d’un PEL lui appartenant et son salaire pour la somme totale de 79 934,02 euros,
- elle est donc fondée, en sa qualité de tiers possesseur des travaux, à réclamer à Monsieur [X], sur le fondement de l’article 555 du code civil, une créance égale à la moitié de la plus-value conférée à l’immeuble, et à titre subsidiaire égale au montant des sommes investies,
- à titre subsidiaire, elle est fondée à invoquer l’existence d’un enrichissement sans cause, dès lors qu’elle s’est appauvrie au bénéfice de son concubin, sans aucune intention libérale,
- la demande reconventionnelle de Monsieur [X] n’est pas fondée et procède d’affirmations mensongères, la signature figurant sur le courrier de demande de clôture du compte CASDEN étant effectivement la sienne.



Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 avril 2026, Monsieur [P] [X] demande au tribunal de :
Vu les éléments de droit et de fait développés précédemment ;
- Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions 
que ce soit au titre de ses demandes formulées à titre principal qu’à titre subsidiaire ;
- Condamner Madame [K] à restituer la somme de 12 000 euros à Monsieur 
[X] au titre du solde du compte joint ouvert auprès de la [1] ;
- Ecarter l’exécution provisoire ;
- Condamner Madame [K] à verser à Monsieur [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
- la jurisprudence n’admet plus le fait qu’un concubin ayant pu contribuer au financement du bien propre de l’autre puisse être considéré comme un tiers possesseur de travaux et ainsi solliciter une créance sur le fondement de l’article 555 du code civil,
- en tout état de cause, les sommes investies par Madame [K] doivent être considérées comme sa participation aux dépenses de la vie courante, cette participation n’ayant absolument pas excédé son obligation d’y contribuer,
- Madame [K] ne démontre pas non plus que sa participation aux charges de la vie commune ait présenté un caractère excessif, justifiant une action fondée sur l’enrichissement sans cause, la requérante ayant pu, au contraire, être logée par son
concubin durant ses 22 ans de vie commune, se constituer un patrimoine immobilier et une épargne conséquente,
- Madame [K] a clôturé le compte-joint des époux (sic) ouvert auprès de la
[1] en imitant la signature de son époux (sic) et en conservant une somme de l’ordre de 
24 000 euros, dont elle doit restituer la moitié.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la recevabilité de l’action

En application de l’article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence.

Or en l’espèce, et contrairement à ce que soutient Madame [K], sa demande concerne bien la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins, peu important le fait que l’immeuble ne soit pas un bien indivis.

Il est donc bien question ici d’une action en partage relevant de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales. Si tel n’avait pas été le cas, Madame [K] aurait assurément saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Dax.

En application de l’article 1360 du code de procédure civile et à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, et malgré de longs développements consacrés à la recevabilité de l’action engagée par Madame [K], Monsieur [X] ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande relative à une fin de non-recevoir.

Il convient par conséquent de constater l’échec des tentatives de résolution amiable du litige, et partant d’ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties.


II Sur la demande de créance de Madame [K]

1) Sur la demande fondée sur les articles 515-8, 552, 555 du code civil

Il convient de rappeler qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.


Il est ainsi constant que la participation aux travaux ou le remboursement d’emprunts ayant permis de financer l’édification et l’aménagement de l’immeuble appartenant à l’autre constitue une charge de la vie courante et ne peut donner lieu à créance.

En l’espèce, Madame [K] soutient que ce principe doit recevoir atténuation et que la Cour de cassation admet que si cette participation a excédé son obligation naturelle de contribuer aux charges de la vie courante, elle peut fonder une créance de tiers possesseur des travaux au sens de l’article 555 du code civil.

L’article 555 du code civil dispose que :
“Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.”

Madame [K] fait précisément valoir qu’elle a financé le coût de la construction du bien immobilier appartenant à Monsieur [X] par le remboursement des deux emprunts souscrits le 10 août 2000, mais également par des fonds issus d’un PEL lui appartenant et son salaire pour la somme totale de 79 934,02 euros.

Monsieur [X] ne conteste pas formellement le montant des sommes que Madame [K] soutient avoir investies dans le bien lui appartenant en propre, à l’exception des factures qu’elle prétend avoir réglées pour un montant de 3 443,70 euros, mais qui ne représentent qu’une part infime de la contribution alléguée.

Au vu des pièces produites par les parties, il échet d’observer que l'immeuble litigieux a constitué le logement de la famille, et ce durant 19 ans ; que Madame [K] et Monsieur [X] ont chacun participé au financement des travaux, dans des proportions en adéquation avec leurs revenus respectifs ; que sur la période de 2000 à 2019, la somme de 79934,02 euros représente pour Madame [K] une contribution aux charges de logement de 350,58 euros par mois ; que de son côté Monsieur [X] justifie avoir investi une somme d’environ 153 691,45 euros dans la construction du bien, outre une somme de 20609,11 euros pour la construction d’un studio ; qu’il a également pris en charge la taxe foncière et participé aux charges de la vie courante, dans l’intérêt de la famille.

Il est en outre intéressant de constater qu’en sus de son salaire, Madame [K] a perçu une indemnité logement couvrant quasiment les 2/3 de la mensualité de crédit, et qu’elle a également pu acquérir durant la vie commune un bien immobilier lui appartenant en propre, ce qui démontre à l’évidence qu’elle a été en capacité d’assumer d’autres charges de crédit et d’entretien.

Ainsi, quand bien même il n’est pas contesté qu’elle ait pu investir une somme de 79 934,02 euros dans le bien propre de son compagnon, et participé aux charges de la vie courante à hauteur d’environ 304,90 euros par mois (le règlement effectif de la taxe d’habitation n’étant justifié par aucune pièce), il convient d’observer que Madame [K], qui n'a pas eu à dépenser d'autres sommes pour se loger ou loger sa famille, y a ainsi investi une somme de l'ordre de 654 euros par mois.

Il convient dès lors de considérer que durant la vie commune, les concubins ont entendu opérer un partage équitable des charges, et que Madame [K] a participé au financement des travaux et de l'immeuble de son compagnon au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante, et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555 du code civil, de sorte que les dépenses qu'elle a ainsi exposées doivent rester à sa charge.

Madame [K] sera par conséquent déboutée de sa demande de créance personnelle au titre de l’article 555 du code civil.


2) Sur la demande fondée sur l’enrichissement sans cause

Il résulte d’une jurisprudence constante en la matière que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause a un caractère subsidiaire et ne peut être admise qu'à défaut de toute action ouverte au demandeur. 
Il a ainsi pu être jugé que la partie qui n'apporte pas la preuve du contrat de prêt constituant l'unique fondement de son action principale en paiement, ne peut être admise à pallier sa carence dans l'administration d'une telle preuve par l'exercice d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause.

Il en résulte que Madame [K], qui fonde son action principalement sur les dispositions de l’article 555 du code civil et la théorie du tiers possesseur de travaux, ne peut être admise à pallier sa carence dans l'administration d'une telle preuve par l'exercice d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause.

En tout état de cause, les développements opérés précédemment suffisent à justifier l’existence d’une contrepartie aux règlements effectués par la requérante. 

Il convient donc de la débouter de l’intégralité de ses demandes fondées sur l’enrichissement sans cause.

III Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [X]

Monsieur [X] soutient que Madame [K] a clôturé le compte-joint ouvert de la [2] (compte CASDEN) en imitant sa signature et en conservant une somme de l’ordre de 24 000 euros.

En vertu de l’article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Selon l’article 288, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

En l’espèce, la mention manuscrite “[L][M] [X]” et la signature apposées sur le courrier de demande de clôture de compte (pièce [X] n°16) apparaissent très similaires à celles figurant sur le courrier adressé par le défendeur au conciliateur, et dont il revendique la paternité (pièce n°17).

Il en résulte que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Madame [K] aurait imité sa signature pour solliciter la clôture du compte.

Ensuite, s’il est vrai que le compte était bien un compte-joint au jour de sa clôture, il doit être relevé que Monsieur [X] reconnaît expressément qu’il a été alimenté exclusivement par les revenus personnels de Madame [K], tout au long de la vie commune.

Ainsi, faute pour Monsieur [X] d’invoquer un moyen spécifique justifiant que ces fonds soient considérés comme indivis, ou qu’il disposerait d’un droit particulier à créance à l’égard de Madame [K], il convient de dire et juger que les sommes figurant sur le compte au jour de sa clôture sont des fonds personnels de cette dernière n’ouvrant droit à aucun droit à créance de la part du défendeur.

Il convient donc de débouter Monsieur [X] de sa demande reconventionnelle.

IV Sur les autres demandes

Compte-tenu de la nature et de l’issue du litige, et pour des motifs tirés de l’équité, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

En vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile, et à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.

Ainsi, la présente décision n’étant pas revêtue de plein droit de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de l’écarter comme sollicité par Monsieur [X].



PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant Publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute Madame [F] [K] de l’intégralité de ses demandes.

Déboute Monsieur [P] [X] de l’intégralité de ses demandes.

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

Dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 août 2026.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01174 - N° Portalis DBYL-W-B7H-C627

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


JUGEMENT du 17 Août 2026 

PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE 

GREFFIER : Fatia PERON


DEMANDEUR :

Madame [F] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]



Représentée par Maître Audrey CAULLET MEILHAN de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX


DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représenté par Maître Nathalie CLEMENT de la SELARL NATHALIE CLEMENT AVOCAT, avocats au barreau de DAX



DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique le 21 mai 2026, présidée par Madame Elodie DARRIBÈRE, vice-présidente, assistée de Madame Fatia PERON, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au 16 juillet 2026 et prorogé au 17 août 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.




EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [K] et Monsieur [P] [X] ont vécu en concubinage de septembre 1997 au mois de décembre 2019, soit durant plus de 22 ans.

Par acte du 14 juin 2000, Monsieur [X] a reçu par donation de ses parents un terrain sis à [Localité 3], sur lequel a été édifiée une maison d’habitation ayant constitué le domicile de la famille durant les années de vie commune du couple.

Estimant détenir une créance à l’égard de Monsieur [X] au titre du financement de la construction de l’immeuble appartenant en propre à ce dernier, et par exploit en date du 25 septembre 2023, Madame [F] [K] a assigné Monsieur [P] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax aux fins principalement de le condamner à lui payer la somme de 102 500 euros au titre de sa créance.

La clôture de l’instruction est intervenue le 15 avril 2026 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 21 mai 2026.
A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 16 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 17 août 2026.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2025, Madame [F] [K] demande au tribunal de :
A titre principal, vu les articles 515-8, 552, 555 du code civil,
- Condamner Monsieur [X] à payer à Madame [K] la somme de 102 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
A titre subsidiaire et par application des mêmes dispositions, condamner Monsieur [X] à régler à Madame [K] la somme de 79 934,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
A titre très subsidiaire, vu les articles 1303 et suivants du code civil,
- Constater l’enrichissement injustifié de Monsieur [X] au détriment de Madame [K].
En conséquence,
- Condamner Monsieur [X] à régler à Madame [K] la somme de 102 500 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, au titre 
de l’indemnité due du fait de son enrichissement injustifié.
A titre infiniment subsidiaire et en application de ces mêmes dispositions, condamner Monsieur [X] à régler à Madame [K] la somme de 79 934,02 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, au titre de l’indemnité due du fait de son enrichissement injustifié.
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Monsieur [X] à verser à Madame [K] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
- elle a contribué au financement du coût de la construction du bien immobilier appartenant à Monsieur [X] par le remboursement des deux emprunts souscrits le 10 août 2000, mais également par des fonds issus d’un PEL lui appartenant et son salaire pour la somme totale de 79 934,02 euros,
- elle est donc fondée, en sa qualité de tiers possesseur des travaux, à réclamer à Monsieur [X], sur le fondement de l’article 555 du code civil, une créance égale à la moitié de la plus-value conférée à l’immeuble, et à titre subsidiaire égale au montant des sommes investies,
- à titre subsidiaire, elle est fondée à invoquer l’existence d’un enrichissement sans cause, dès lors qu’elle s’est appauvrie au bénéfice de son concubin, sans aucune intention libérale,
- la demande reconventionnelle de Monsieur [X] n’est pas fondée et procède d’affirmations mensongères, la signature figurant sur le courrier de demande de clôture du compte CASDEN étant effectivement la sienne.



Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 avril 2026, Monsieur [P] [X] demande au tribunal de :
Vu les éléments de droit et de fait développés précédemment ;
- Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions 
que ce soit au titre de ses demandes formulées à titre principal qu’à titre subsidiaire ;
- Condamner Madame [K] à restituer la somme de 12 000 euros à Monsieur 
[X] au titre du solde du compte joint ouvert auprès de la [1] ;
- Ecarter l’exécution provisoire ;
- Condamner Madame [K] à verser à Monsieur [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
- la jurisprudence n’admet plus le fait qu’un concubin ayant pu contribuer au financement du bien propre de l’autre puisse être considéré comme un tiers possesseur de travaux et ainsi solliciter une créance sur le fondement de l’article 555 du code civil,
- en tout état de cause, les sommes investies par Madame [K] doivent être considérées comme sa participation aux dépenses de la vie courante, cette participation n’ayant absolument pas excédé son obligation d’y contribuer,
- Madame [K] ne démontre pas non plus que sa participation aux charges de la vie commune ait présenté un caractère excessif, justifiant une action fondée sur l’enrichissement sans cause, la requérante ayant pu, au contraire, être logée par son
concubin durant ses 22 ans de vie commune, se constituer un patrimoine immobilier et une épargne conséquente,
- Madame [K] a clôturé le compte-joint des époux (sic) ouvert auprès de la
[1] en imitant la signature de son époux (sic) et en conservant une somme de l’ordre de 
24 000 euros, dont elle doit restituer la moitié. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la recevabilité de l’action

En application de l’article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence.

Or en l’espèce, et contrairement à ce que soutient Madame [K], sa demande concerne bien la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins, peu important le fait que l’immeuble ne soit pas un bien indivis.

Il est donc bien question ici d’une action en partage relevant de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales. Si tel n’avait pas été le cas, Madame [K] aurait assurément saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Dax.

En application de l’article 1360 du code de procédure civile et à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, et malgré de longs développements consacrés à la recevabilité de l’action engagée par Madame [K], Monsieur [X] ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande relative à une fin de non-recevoir.

Il convient par conséquent de constater l’échec des tentatives de résolution amiable du litige, et partant d’ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties.


II Sur la demande de créance de Madame [K]

1) Sur la demande fondée sur les articles 515-8, 552, 555 du code civil

Il convient de rappeler qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.


Il est ainsi constant que la participation aux travaux ou le remboursement d’emprunts ayant permis de financer l’édification et l’aménagement de l’immeuble appartenant à l’autre constitue une charge de la vie courante et ne peut donner lieu à créance.

En l’espèce, Madame [K] soutient que ce principe doit recevoir atténuation et que la Cour de cassation admet que si cette participation a excédé son obligation naturelle de contribuer aux charges de la vie courante, elle peut fonder une créance de tiers possesseur des travaux au sens de l’article 555 du code civil.

L’article 555 du code civil dispose que :
“Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.”

Madame [K] fait précisément valoir qu’elle a financé le coût de la construction du bien immobilier appartenant à Monsieur [X] par le remboursement des deux emprunts souscrits le 10 août 2000, mais également par des fonds issus d’un PEL lui appartenant et son salaire pour la somme totale de 79 934,02 euros.

Monsieur [X] ne conteste pas formellement le montant des sommes que Madame [K] soutient avoir investies dans le bien lui appartenant en propre, à l’exception des factures qu’elle prétend avoir réglées pour un montant de 3 443,70 euros, mais qui ne représentent qu’une part infime de la contribution alléguée.

Au vu des pièces produites par les parties, il échet d’observer que l'immeuble litigieux a constitué le logement de la famille, et ce durant 19 ans ; que Madame [K] et Monsieur [X] ont chacun participé au financement des travaux, dans des proportions en adéquation avec leurs revenus respectifs ; que sur la période de 2000 à 2019, la somme de 79934,02 euros représente pour Madame [K] une contribution aux charges de logement de 350,58 euros par mois ; que de son côté Monsieur [X] justifie avoir investi une somme d’environ 153 691,45 euros dans la construction du bien, outre une somme de 20609,11 euros pour la construction d’un studio ; qu’il a également pris en charge la taxe foncière et participé aux charges de la vie courante, dans l’intérêt de la famille.

Il est en outre intéressant de constater qu’en sus de son salaire, Madame [K] a perçu une indemnité logement couvrant quasiment les 2/3 de la mensualité de crédit, et qu’elle a également pu acquérir durant la vie commune un bien immobilier lui appartenant en propre, ce qui démontre à l’évidence qu’elle a été en capacité d’assumer d’autres charges de crédit et d’entretien.

Ainsi, quand bien même il n’est pas contesté qu’elle ait pu investir une somme de 79 934,02 euros dans le bien propre de son compagnon, et participé aux charges de la vie courante à hauteur d’environ 304,90 euros par mois (le règlement effectif de la taxe d’habitation n’étant justifié par aucune pièce), il convient d’observer que Madame [K], qui n'a pas eu à dépenser d'autres sommes pour se loger ou loger sa famille, y a ainsi investi une somme de l'ordre de 654 euros par mois.

Il convient dès lors de considérer que durant la vie commune, les concubins ont entendu opérer un partage équitable des charges, et que Madame [K] a participé au financement des travaux et de l'immeuble de son compagnon au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante, et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555 du code civil, de sorte que les dépenses qu'elle a ainsi exposées doivent rester à sa charge.

Madame [K] sera par conséquent déboutée de sa demande de créance personnelle au titre de l’article 555 du code civil.


2) Sur la demande fondée sur l’enrichissement sans cause

Il résulte d’une jurisprudence constante en la matière que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause a un caractère subsidiaire et ne peut être admise qu'à défaut de toute action ouverte au demandeur. 
Il a ainsi pu être jugé que la partie qui n'apporte pas la preuve du contrat de prêt constituant l'unique fondement de son action principale en paiement, ne peut être admise à pallier sa carence dans l'administration d'une telle preuve par l'exercice d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause.

Il en résulte que Madame [K], qui fonde son action principalement sur les dispositions de l’article 555 du code civil et la théorie du tiers possesseur de travaux, ne peut être admise à pallier sa carence dans l'administration d'une telle preuve par l'exercice d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause.

En tout état de cause, les développements opérés précédemment suffisent à justifier l’existence d’une contrepartie aux règlements effectués par la requérante. 

Il convient donc de la débouter de l’intégralité de ses demandes fondées sur l’enrichissement sans cause.

III Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [X]

Monsieur [X] soutient que Madame [K] a clôturé le compte-joint ouvert de la [2] (compte CASDEN) en imitant sa signature et en conservant une somme de l’ordre de 24 000 euros.

En vertu de l’article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Selon l’article 288, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

En l’espèce, la mention manuscrite “[L][M] [X]” et la signature apposées sur le courrier de demande de clôture de compte (pièce [X] n°16) apparaissent très similaires à celles figurant sur le courrier adressé par le défendeur au conciliateur, et dont il revendique la paternité (pièce n°17).

Il en résulte que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Madame [K] aurait imité sa signature pour solliciter la clôture du compte.

Ensuite, s’il est vrai que le compte était bien un compte-joint au jour de sa clôture, il doit être relevé que Monsieur [X] reconnaît expressément qu’il a été alimenté exclusivement par les revenus personnels de Madame [K], tout au long de la vie commune.

Ainsi, faute pour Monsieur [X] d’invoquer un moyen spécifique justifiant que ces fonds soient considérés comme indivis, ou qu’il disposerait d’un droit particulier à créance à l’égard de Madame [K], il convient de dire et juger que les sommes figurant sur le compte au jour de sa clôture sont des fonds personnels de cette dernière n’ouvrant droit à aucun droit à créance de la part du défendeur.

Il convient donc de débouter Monsieur [X] de sa demande reconventionnelle.

IV Sur les autres demandes

Compte-tenu de la nature et de l’issue du litige, et pour des motifs tirés de l’équité, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

En vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile, et à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.

Ainsi, la présente décision n’étant pas revêtue de plein droit de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de l’écarter comme sollicité par Monsieur [X].



PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant Publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute Madame [F] [K] de l’intégralité de ses demandes.

Déboute Monsieur [P] [X] de l’intégralité de ses demandes.

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

Dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 août 2026.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 287, code civil 552, code civil 515-8, code civil 555, code civil 1303, code de l'organisation judiciaire L213-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:21:17.132Z.