Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 19 juin 2026, n° 24/01381
Exposé du litige
Greffière lors du dépôt de dossiers : Mme Agnès CAMINADE, Greffière Greffière lors de la mise à disposition: Mme Wardali KASSIM, Greffière. * * * LA COUR : M. [H] [F] est propriétaire de la parcelle cadastrée section HY n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 1] (Réunion). Son fils, M. [B] [A] [Z] [F] réside dans une maison d'habitation construite sur cette parcelle. Par acte du 21 janvier 2022, M. [H] [F] a fait délivrer à M. [B] [F] une sommation de déguerpir sans délai (remise à domicile). Par acte du 1er juin 2022, M. [H] [F] a fait assigner M. [B] [F] et Mme [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins d'expulsion sous astreinte et condamnation solidaire à démolir le mur de séparation édifié sans autorisation sous astreinte de 200 euros par jour et condamnation solidaire à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Les défendeurs ont soulevé l'irrégularité de la procédure à leur encontre en ce que la sommation de déguerpir ne leur a pas été signifiée et sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire qu'ils ont saisi pour enrichissement sans cause et prescription acquisitive. En effet, par acte du 22 février 2023, M. [B] [F] a fait assigner M. [H] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de voir juger sa possession à titre de propriétaire sur le bien ou subsidiairement d'obtenir une indemnité au titre de l'enrichissement sans cause. Par jugement du 17 avril 2023, le JCP a jugé irrecevable les exceptions soulevées par M. [B] [F] et Mme [N] [M] comme étant tardives et sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l'attente de la décision que rendra la première chambre civile du tribunal judiciaire. Dans ses dernières écritures, M. [B] [F] a soulevé l'incompétence du JCP pour prononcer son expulsion, conclu au débouté des prétentions de M. [H] [F] et sollicité qu'il soit jugé propriétaire du bien par usucapion, à défaut, la condamnation de M. [H] [F] à lui payer 113.800 euros au titre de valeur actuelle de la construction litigieuse. A titre infiniment subsidiaire, il a demandé au tribunal au titre de l'enrichissement injustifié, la condamnation de M. [H] [F] à lui payer les sommes de 911 euros au titre des taxes foncières 2012 et 113.800 euros à titre d'indemnité correspondant à la valeur de la construction litigieuse, outre une mesure d'expertise avant dire droit au besoin, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire s'agissant uniquement de ses propres demandes. M. [H] [F] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant l'action de M. [B] [F] fondée sur l'enrichissement sans cause, sauf en ce qui concerne une facture de 480 euros. Il a conclu au débouté des prétentions de M. [B] [F] et sollicité l'expulsion de M. [B] [F], sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant dans le mois de la signification de la décision à intervenir jusqu'au départ effectif des lieux, la condamnation de M. [B] [F] à démolir le mur de séparation édifié sans autorisation sous astreinte de 200 euros par jour courant dans le mois de la signification de la décision à intervenir et à remettre le terrain en son état initial et à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire s'agissant uniquement de ses propres demandes. C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes : « Déboute M. [B] [F] de l'ensemble de ses prétentions ; Ordonne à M. [B] [F] de démolir le mur de séparation construit sur la parcelle cadastrée section HY n°[Cadastre 1] à [Localité 1] ; Condamne M. [B] [F] à payer à M. [H] [F] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des contentieux de la protection ; Condamne M. [B] [F] à payer à M. [H] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [F] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. » Par déclaration au greffe en date du 23 octobre 2024, M. [B] [F] a interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025. *** Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2024, M. [B] [F] demande à la cour, au visa des articles 2258, 2272, 555, 1240, 1303 et 1303-4 du code civil et 9, 263 et 144 du code de procédure civile, de : -Juger les demandes de M. [B] [F] recevables et bien fondées ; -Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : .Débouté M. [B] [F] de l'ensemble de ses prétentions, .Condamné M. [B] [F] à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, .Ordonné à M. [B] [F] de démolir le mur de séparation construit sur la parcelle cadastrée section HY n°[Cadastre 1] à [Localité 1] ; Et statuant à nouveau -Juger que M. [B] [F] occupe ledit bien et se comporte comme un propriétaire depuis 15 ans, de manière continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque ; -Juger que M. [B] [F] justi'e d'une situation de fait, d'un acte juridique et de la bonne foi caractérisant une possession abrégée dudit bien, à titre de propriétaire, par l'effet de l'écoulement du temps ; -Juger que le principe de sécurité juridique commande d'entériner une situation de fait qui dure depuis 15 ans ; -Juger que M. [H] [F] échoue à démontrer la mauvaise foi de M. [B] [F] lors de la construction du mur de séparation ; -Juger que M. [H] [F] ne produit pas la preuve d'une perte d'ensoleillement ; -Et par conséquent, ordonner le maintien dans les lieux de M. [B] [F] et de tout occupant de son chef ; -Ordonner le maintien en l'état du mur de séparation ; Si par extraordinaire les demandes formulées, à titre principal, par M. [B] [F] étaient rejetées, ce dernier sollicite de la cour de bien vouloir, à titre subsidiaire : -Juger que M. [B] [F] justifie avoir réalisé seul l'entière construction de la maison litigieuse ; -Juger que M. [B] [F] justifie avoir réalisé la construction de bonne foi; -Juger que le préjudice de jouissance allégué par M. [H] [F] n'est pas caractérisé ; -Juger n'y avoir lieu à une condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; -Juger que les conditions d'application de l'article 555 du code civil sont réunies ; -Condamner M. [H] [F] à payer à M. [B] [F] la somme de 113.800 euros ; -Ordonner à M. [H] [F] de rembourser à M. [B] [F] les sommes versées par ce dernier au titre du préjudice de jouissance ; Si par extraordinaire les demandes précédemment formulées par M. [B] [F] étaient rejetées, ce dernier sollicite de la cour de bien vouloir, à titre encore plus subsidiaire : -Juger que M. [B] [F] justifie d'un appauvrissement injustifié ; -Juger que M. [H] [F] s'est enrichi du fait de la plus-value apportée par la construction édifiée par M. [B] [F] sur la parcelle HY [Cadastre 1]; -Condamner M. [H] [F] à payer à M. [B] [F] la somme de 113.800 euros ; -Condamner M. [H] [F] au remboursement de la somme de 911 euros correspondant aux taxes foncières de 2012, au titre de l'enrichissement injustifié. Si par extraordinaire les demandes précédemment formulées par M. [B] [F] étaient rejetées, ce dernier sollicite de la cour de bien vouloir, à titre infiniment subsidiaire : -Condamner M. [H] [F] à rembourser à M. [B] [F] le coût des matériaux et de la main-d''uvre pour la construction de la maison litigieuse; -Juger qu'eu égard à la demande de M. [B] [F] l'expertise judiciaire est nécessaire pour éclairer objectivement la cour quant à la valeur de ladite maison ; -Nommer avant dire droit un expert en vue de déterminer la valeur du : .Bien d'habitation construit par M. [B] [F] situé [Adresse 4], .La plus-value apportée à la parcelle HY [Cadastre 1] située [Adresse 4], .L'appauvrissement de M. [B] [F], .L'enrichissement de M. [H] [F] ; -Ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer : .La plus-value apportée à la parcelle HY [Cadastre 1] située [Adresse 4] résultant de la construction du bien d'habitation par M. [B] [F], .La valeur de la maison d'habitation de M. [B] [F] située [Adresse 4], .La valeur de l'appauvrissement de M. [B] [F], .La valeur de l'enrichissement de M. [H] [F] ; -Nommer tel homme de l'art qu'il plaira à Mme, M. le juge du tribunal judiciaire (sic) ; -Fixer le montant de la consignation à verser sur les honoraires de l'expert ; -Dire que le demandeur (sic), M. [B] [F] bénéficiera d'un délai de 6 mois pour procéder à la consignation des émoluments de l'expert ; -Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; qu'il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans le délai imparti et en adressera une copie à chacune des parties ou à leur avocat; -Dire qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; -Ordonner que préalablement au dépôt du rapport d'expertise, l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport, pour leur permettre de lui adresser, dans un délai raisonnable, leurs observations ou dires éventuels auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Et, en tout état de cause -Condamner M. [H] [F] à verser à M. [B] [F] la somme de 2.170 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner M. [B] [F] aux entiers dépens. *** Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2025, M. [H] [F] demande à la cour de : -Débouter M. [B] [F] de l'ensemble de ses prétentions ; -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : .Débouté M. [B] [F] de l'ensemble de ses prétentions, .Ordonné à M. [B] [F] de démolir le mur de séparation construit sur la parcelle cadastrée section HYn°[Cadastre 1] à [Localité 1], .Condamné M. [B] [F] à payer à M. [H] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, .Condamné M. [B] [F] aux dépens, .Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision ; -Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : .Condamné M. [B] [F] à payer à M. [H] [F] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, .Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des contentieux de la protection ; Statuant à nouveau de ces chefs -Voir ordonner purement et simplement l'expulsion de M. [B] [F] ainsi que de tous occupants de son chef de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 1] au [Adresse 5] [F], et si besoin est, avec le concours de la force publique ; -Voir assortir cette mesure d'une astreinte journalière de 200 euros courant dans le mois de la signi'cation de la décision à intervenir jusqu'au départ effectif des lieux ; -Condamner M. [B] [F] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de dommages intérêts. En tout état de cause -Le condamner solidairement (sic) au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Le condamner aux entiers dépens. *** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la prescription acquisitive Les premiers juges ont débouté M. [B] [F] considérant que l'autorisation de construction donnée par M. [H] [F] à M. [B] [F] ne saurait constituer un juste titre dès lors qu'il ne constitue pas un acte translatif de propriété, outre le fait qu'elle émane du véritable propriétaire et sans qu'il soit besoin d'examiner les critères de la possession utile. A titre principal, l'appelant soutient en substance que son père lui a consenti la jouissance du bien de sorte qu'il y a construit sa maison d'habitation et a donc cru, en toute bonne foi, lors de la prise de possession des lieux détenir ledit bien du fait de la volonté de son père de lui céder la parcelle. L'intimé fait valoir que pour qu'un acte soit considéré comme un juste titre, il doit être de nature à transférer la propriété, ce qui n'est pas le cas d'une simple autorisation de construire et qu'étant le véritable propriétaire de ses biens comprenant notamment la partie occupée par son fils, ce dernier ne peut faire valoir la prescription abrégée. Concernant la bonne foi, il fait valoir que son fils ne peut ignorer qu'il était hébergé par son père et qu'il a toujours su que le bien qu'il occupe est la propriété de ce dernier. Il ajoute que le seul fait de reconnaître avoir eu une autorisation de construire, justifie sa mauvaise foi et non sa bonne foi pour prétendre à la prescription abrégée. Sur ce, Il résulte des dispositions des articles 2258 et suivants du code civil que la prescription acquisitive ou usucapion se définit comme 'un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.' Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Les actes de pure facilité et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription et ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, tel le locataire, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire. Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans mais celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. Le juste titre suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire, il doit avoir date certaine et être réel. La bonne foi consiste en la croyance de l'acquéreur, au moment de l'acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire. Elle est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En l'espèce, M. [H] [F] a acquis la propriété de la parcelle de terrain située à [Localité 1] cadastrée section CT n°[Cadastre 2] CD [Cadastre 3] dit [Adresse 6], ensemble la construction de quatre pièces, partie en bois partie en dur sous tôle édifiée par M. [Z] [F], selon donation-partage de M. [Z] [F] à ses enfants du 27 juin 1990. (pièce n°1 intimé) Cette parcelle est désormais cadastrée section HY n°[Cadastre 1] située au [Adresse 7] (pièce n°1 appelant plan cadastral), ce qui n'est pas contesté par les parties. A l'appui de son recours M. [B] [F] verse aux débats, notamment : -Annexe du permis de construire n°97441607A0440 en date du 28 mai 2007 (pièce n°2) (extrait du plan cadastral, photographies visées par le service de l'urbanisme de la commune de [Localité 1] et les plans de la construction) sur lequel son nom n'apparaît pas -Autorisation de M. [H] [F] datée du 7 juin 2007 annexée au permis de construire ainsi rédigée : « Je soussigné Mr [F] [H] demeurant au [Adresse 8] autorise mon fils [F] [B] à réaliser une construction de type T3 de plein pied (sic), en dur sous tôle, sur mon terrain figurant au cadastre sous la référence HY [Cadastre 1] pour une contenance [...] » (pièce n°3) -Diverses factures et bons de livraison couvrant la période entre le 27 octobre 2009 et le 13 octobre 2019 établis au nom de M. [B] [F] pour un montant total de 9.246,60 euros (coffret électrique, plomberie, escalier en chêne, peinture, passe-plat, hotte, porte-fenêtre avec chassis (pièces n°4a à 4j) -Attestations de témoins des 8 novembre 2022 et des 5 et 6 janvier 2023 émanant de proches (amis, [K] et [J] [F]) déclarant avoir assisté à plusieurs reprises aux travaux réalisés par M. [B] [F] pour la construction de sa maison, ou avoir vu la construction de la maison de M. [B] [F] ou encore avoir constaté la construction de la maison de M. [B] [F] ou d'avoir aidé M. [B] [F] lors de travaux sur sa maison (pièces n°5 à 8) -Avis d'impôt 2012 ' Taxes foncières : établi au nom de M. [B] [F], [Adresse 9] d'un montant de 911 euros (pièce n°9) -Extrait de compte retraite de M. [B] [F] récapitulant ses périodes d'emploi et ses revenus entre le 26 juin 2007 et l'année 2019 dont il ressort que M. [B] [F] a connu des périodes de chômage en 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 et 2014 avec des revenus annuels compris entre 5.575 euros (2008) et 23.176 euros en 2019 (pièce n°11) -Rapport d'estimation par l'agence Pierre Immobilier (pièce n°12). L'intimé verse aux débats, outre son titre de propriété (donation-partage), notamment : -Certi'cat de formation professionnelle de M. [H] [F] en tant que constructeur en béton armé délivré le 29 octobre 1993 (pièce n°3) ; -Attestations de témoins du 29 mars 2022, des 13 et 24 avril 2022 et du 6 février 2023 de proches (fille, épouse, nièce ainsi que l'ex compagne de M. [B] [F] et amie d'enfance de sa fille) déclarant que ce sont M. et Mme [H] [F] qui ont financé la maison et que M. [H] l'a construite, M [B] [F] étant en intérim à l'époque et n'ayant pas les moyens financiers pour la construction de la maison, ou encore avoir aidé M. et Mme [H] [F] (oncle et tante) pour la construction de la maison le week-end ou remettant en cause le témoignage d'un des amis de M. [B] [F] prétendant avoir été présent lors de travaux effectués par ce dernier alors qu'il ne se connaissait pas encore à l'époque et ne sont devenus amis qu'en 2014 (pièces n°4 à 6 et n°13 à 16) ; -Une partie des factures conservées par M. [H] [F] concernant la construction couvrant la période entre le 14 décembre 2008 et le 7 décembre 2009 pour un montant total de 3.933 euros (quincaillerie, portes et fenêtres) (pièce n°7) ; -Photographies de la construction litigieuse à droite (pièce n°8) du mur construit par M. [B] [F] selon M. [H] [F] (pièce n°9) et de la maison de celui-ci (pièce n°10) ; il s'agit de photographies non datées ; -Avis d'imposition Taxes foncières établies au nom de M. et Mme [H] [F] pour les années 2012 à 2022 ; Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe en tout état de cause aucun juste titre au sens de l'article 2272 du code civil, une simple autorisation de construire ne transférant pas la propriété dudit bien. Il s'ensuit que M. [B] [F] ne fondant sa demande que sur la prescription abrégée, faute de justifier d'un juste titre, peu importe qu'il soit de bonne ou mauvaise foi ou que sa possession soit utile ou non, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [B] [F] de sa demande de ce chef. Sur le droit d'accession En vertu des articles 551 et suivants du code civil, tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire qui bénéficie d'une présomption simple de construction en sa faveur, sauf à indemniser le propriétaire des matériaux utilisés. Ainsi, par le jeu de l'accession, le propriétaire d'un terrain est présumé propriétaire de la construction, même dans le cas où la construction a été édifiée par un tiers avec des matériaux appartenant à ce dernier, sauf à rapporter la preuve que l'accession n'a pas joué et que la construction appartient à une personne autre que le propriétaire du terrain, ce que soit pas titre ou par prescription. En l'espèce, l'appelant ne rapporte pas cette preuve. Par ailleurs, il convient de distinguer deux hypothèses : celle où la construction litigieuse a été construite par le propriétaire mais avec des matériaux ne lui appartenant pas, de celle où la construction litigieuse a été construite par un tiers avec des matériaux lui appartenant. Dans la première hypothèse, le tiers conserve la possibilité d'établir, par tous moyens, son droit de propriété sur les matériaux et le propriétaire du sol, devenu propriétaire de la construction par le jeu de l'accession est soumis aux obligations de l'article 554 du code civil : il doit payer la valeur estimée à la date du paiement, sans distinction selon la bonne ou mauvaise foi du propriétaire du sol et peut aussi être condamné à des dommages et intérêts. Ainsi, le tiers dépossédé n'a d'autre recours qu'une action en remboursement, voire en dommages et intérêts. Dans la seconde hypothèse, il convient d'appliquer l'article 555 du code civil aux termes duquel : « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent. » En l'espèce, tant l'appelant que l'intimé fondent leurs demandes sur l'article 555 du code civil. L'article 555 régit uniquement le cas où des constructions ont été édifiées sur un terrain par un tiers, c'est-à-dire par une personne qui n'est pas avec le propriétaire du terrain dans les liens d'un contrat se référant spécialement aux constructions, plantations ou travaux. Il ne concerne que des constructions nouvelles et sont étrangères au cas où les travaux exécutés s'appliquant à des ouvrages préexistants avec lesquels ils sont identifiés, ne présentent que le caractère de réparations ou de simples améliorations, extension ou surélévation. S'agissant de l'indemnisation du constructeur par le propriétaire du terrain, celui-ci a le choix, soit d'exiger la suppression des constructions, soit d'en conserver la propriété, à charge d'indemniser le tiers. Cependant, lorsque le tiers est de bonne foi, le propriétaire ne peut plus exiger la suppression des constructions. Le constructeur de bonne foi, au sens de l'article 555 du code civil, est celui qui possède le terrain sur lequel il a bâti en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Un tel titre est différent du « juste titre » exigé par l'article 2261 du code civil pour que joue la prescription acquisitive abrégée et dont l'inefficacité résulte de l'absence de droit de propriété de l'aliénateur. Le tiers demeure de bonne foi au sens de l'article 555 du code civil lorsqu'il invoque un titre putatif, c'est-à-dire un titre qui, contrairement à la conviction qu'il en avait, n'a pas d'existence réelle ; tel est notamment le cas lorsque le tiers avait simplement reçu du propriétaire du terrain l'autorisation de demander le permis de construire ( Cass. 3e civ., 3 mai 1983, n° 81-14.989). Il faut, et il suffit, que la bonne foi ait existé jusqu'à l'achèvement des constructions. La bonne foi se présumant, c'est donc au propriétaire du terrain qu'il appartient d'établir la mauvaise foi du constructeur. De l'article 555 alinéa 3 du code civil, il résulte que le propriétaire d'un terrain, lorsqu'il est tenu d'indemniser le tiers (de bonne ou de mauvaise foi) ayant construit ou planté sur ce terrain, se trouve placé devant une alternative. Il doit en effet rembourser : -soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, -soit le coût des matériaux et le prix de la main d''uvre estimés à la date du remboursement. Dans l'une et l'autre hypothèses, il faut tenir compte de 'l'état dans lequel se trouvent la construction, plantations, à la date à laquelle l'indemnité est effectivement versée. Si le propriétaire choisi la suppression de la construction, face à un tiers de mauvaise foi, celle-ci est exécutée aux frais du tiers et sans indemnité pour ce tiers, qui peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds'. C'est au propriétaire du terrain qu'il appartient de choisir entre l'une ou l'autre des possibilités et le juge ne saurait se substituer au propriétaire afin de retenir la solution lui paraissant la plus équitable. 1°) S'agissant de la demande formée à titre subsidiaire par l'appelant tendant à la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 113.800 euros Les premiers juges ont débouté M. [B] [F] considérant que les conditions d'application de l'article 555 du code civil n'étaient pas réunies. L'appelant soutient en substance qu'il a entièrement construit la maison dans laquelle il vit actuellement et qu'il est de bonne foi. L'intimé fait valoir pour l'essentiel que l'article 555 du code civil concerne uniquement les constructions nouvelles, devenus immeubles par nature et non les travaux exécutés sur des ouvrages préexistants même s'ils sont importants. Il plaide que l'appelant ne justifie pas avoir construit la maison. En l'espèce, c'est sur le fondement de l'article 555 du code civil que l'appelant prétend avoir construit intégralement et à ses frais la maison qu'il occupe sur le terrain de l'intimé, avec l'autorisation de celui-ci (pièce n°3), arguant d'un permis de construire à son nom (pièce n°2), de plusieurs factures et bons de livraison à son nom (pièces 4a à 4j) ainsi que des témoignages (pièces n°5 à 8) et sollicite la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 113.800 euros correspondant à la valeur actuelle de la construction. De son côté, l'intimé, s'il ne conteste pas avoir donné l'autorisation à son fils de réaliser une construction de type T3 de plain-pied, en dur sous tôle, sur son terrain, affirme avoir intégralement financé et construit ladite maison, arguant de quelques factures (pièce n°7), de témoignages (pièces n°4 à 6 et 13 à 16), de sa formation professionnelle en tant que constructeur en béton armé (pièce n°3) et des difficultés financières de son fils à l'époque de la construction (pièce n° 11 appelant). Il appartient donc à l'appelant d'établir qu'il a réalisé la construction litigieuse à ses frais. Or, cette preuve n'est pas rapportée : les factures produites sont, d'une part, très étalées dans le temps, d'autre part, peu détaillées et enfin ne concernent pas le gros-'uvre tandis que les attestations sont insuffisamment précises, établies essentiellement par des proches et surtout contradictoires, ce qui ne permet pas d'établir que l'appelant a effectivement procédé à la construction litigieuse en totalité et à ses frais. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [B] [F] de ce chef. 2°) S'agissant de la démolition du mur de séparation Les premiers juges ont fait application de l'article 555 du code civil en condamnant M. [B] [F] à démolir le mur de séparation entre les deux habitations à ses frais, ce dernier ne contestant pas avoir procédé à la construction dudit mur et expliquant dans ses conclusions devant le juge des contentieux de la protection que cette édification avait été réalisée dans un contexte de conflit avec son père et par déduction sans autorisation de celui-ci. L'appelant fait valoir pour l'essentiel qu'aucun élément ne vient confirmer que c'est lui qui a construit le mur de séparation : en réalité le mur de séparation existait déjà et il s'est limité à le surélever. En l'état, il convient de rappeler que le propriétaire qui souhaite faire démolir une construction établie sur sa propriété par un tiers doit prouver qu'il s'agit d'une construction nouvelle et que le tiers était de mauvaise foi. En l'espèce, la date de la construction de ce mur de séparation n'est pas connue : l'appelant prétend qu'il existait déjà et qu'il s'est contenté de le surélever tandis que l'intimé affirme que ledit mur a été édifié par son fils sans son autorisation et le prive de soleil. Les éléments produits aux débats ne permettent pas de connaître la date de la construction de ce mur et /ou de sa surélévation prétendue par l'appelant. Il s'ensuit que l'intimé échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une construction nouvelle au sens du droit de l'accession lui permettant de prétendre à la démolition dudit mur et ce, indépendamment du point de savoir si l'appelant était de bonne ou de mauvaise foi. En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a ordonné à M. [B] [F] de démolir le mur de séparation. Sur l'enrichissement injustifié et la demande d'expertise Les premiers juges ont débouté M. [B] [F] de ses demandes d'indemnité et d'expertise, considérant qu'il ne démontrait pas avoir réalisé la construction et estimé que l'appauvrissement n'était pas établi dès lors qu'il avait été compensé par l'occupation à titre gratuit par M. [B] [F] et sa famille pendant plusieurs années. L'appelant soutient en substance qu'il a construit la maison en croyant de bonne foi en disposer librement et non à titre de bail, or il risque une expulsion, de sorte que la privation de la jouissance de la maison qu'il a construite constitue un appauvrissement. Il considère ainsi qu'en sollicitant son expulsion, uniquement pour assouvir son animosité, son père entend s'enrichir à son détriment car il va bénéficier d'un bien valorisé ce qui va lui permettre d'en retirer une plus-value, alors que c'est lui qui a engagé les dépenses. L'intimé fait valoir pour l'essentiel que son fils sollicite une indemnité au titre de l'enrichissement injustifié et qu'il s'agit d'une action en paiement d'une créance qui se prescrit par 5 ans : en l'espèce, son fils déclare une construction qui date de plus de 15 ans puis produit des factures datées de 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2018 et il en résulte que les demandes portant sur les factures antérieures à 2018 sont prescrites, seule la facture de 480 euros n'est pas frappée par la prescription. Au fond, l'intimé plaide principalement que son fils ne peut soutenir qu'il a été appauvri alors qu'il était hébergé gratuitement et au surplus dans une maison qu'il n'a pas construite. Il argue qu'en tout état de cause, l'existence d'un contrat verbal entre le fils et ses parents qui lui ont donné un toit en l'hébergeant, ne peut justi'er l'action en enrichissement sans cause. Enfin, l'intimé soutient que son fils n'a aucune qualité pour prétendre à une indemnité de 113.800 euros n'étant pas à l'origine de la construction et ajoute qu'il se fonde sur un avis de valeur établi par une agence immobilière et non par un expert et qui fait état de ce que la maison comprend également une piscine au sel chauffée et jardin clôturé, réalisés par son fils sans autorisation et qu'en tout état de cause, le montant de l'appauvrissement ne peut constituer, à lui seul, le montant de l'indemnité Sur ce, Vu les articles 1303 et suivants du code civil relatifs à l'enrichissement injustifié, anciennement action de in rem verso ; En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri. L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. L'action a donc un caractère subsidiaire qui ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile mais une condition inhérente à l'action. L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. Il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement injustifié d'établir que l'appauvrissement par elle subit et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause. Le juge apprécie souverainement, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le montant de l'enrichissement (civ. 3e 26/10/2022 n°21-12.674 B) Les règles de l'enrichissement injustifié ne sont pas d'ordre public. Enfin, l'action fondée sur l'enrichissement injustifié se prescrit conformément au droit commun. En l'état, il est constant que l'appelant a bénéficié, selon ses dires, de la maison d'habitation pendant 15 ans, sans qu'aucun loyer ne lui soit jamais réclamé, faute de l'existence d'un quelconque bail. Certes, l'appelant a produit plusieurs factures pour un montant total de 9.246,60 euros mais celles-ci couvrent une durée de 10 ans, soit une moyenne de 924,66 euros par an, étant rappelé cependant qu'il n'a pas été retenu que l'appelant a procédé à la construction du bien litigieux en totalité et à ses frais. De son côté, l'intimé n'a jamais perçu de loyer de la part de l'appelant et a également procédé à des dépenses concernant la maison d'habitation litigieuse pour près de 4.000 euros en un an. S'agissant des taxes foncières, force est de constater que l'appelant n'établit pas avoir payé les taxes foncières 2012, ce d'autant que l'intimé produit les avis des taxes foncières de 2012 à 2022, soit sur une période de 10 ans. Il résulte de ce qui précède que l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe tant de son appauvrissement, n'ayant jamais eu à supporter la charge d'un loyer, que de l'enrichissement corrélatif de l'intimé qui, par le jeu de l'accession, est de droit le propriétaire du bien litigieux. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [B] [F] de ses demandes fondées sur l'enrichissement injustifié, et ce, sans qu'il soit besoin de répondre au moyen de dépense soulevé par M. [H] [F] tiré de la prescription de l'action, qui en tout état de cause, était vouée à l'échec, le point de départ se situant à la sommation de déguerpir du 21 janvier 2022. Enfin, compte tenu de ce qui précède, la demande d'expertise est sans utilité et c'est à juste titre que M. [B] [F] en a été débouté. Sur la demande d'expulsion Les premiers juges ont jugé que selon les dispositions de l'article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, que le juge des contentieux de la protection ayant sursis à statuer sur cette question, il demeurait saisi de cette demande et qu'il y avait lieu alors de lui transmettre une copie de la décision et de dire qu'il n'y avait pas lieu à statuer de ce chef et de renvoyer les parties à solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de cette juridiction. Sur le fondement des articles 544, 545 et 552 du code civil, l'intimé soutient en substance que la propriété du bien est incontestable et que son fils n'a aucun droit sur celle-ci, ce qui justifie l'expulsion. Pour rappel, par acte du 1er juin 2022, M. [H] [F] a fait assigner M. [B] [F] et Mme [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins d'expulsion sous astreinte. Les défendeurs ont sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire qu'ils ont saisi pour enrichissement sans cause et prescription acquisitive par acte du 22 février 2023. Par jugement du 17 avril 2023, le JCP a sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l'attente de la décision dont appel qui a « dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des contentieux de la protection. » Il s'en déduit qu'en l'absence de toute information des parties, le JCP est toujours saisi de la demande d'expulsion formée par M. [H] [F] et que la cour ne peut donc y répondre. Sur les dommages et intérêts Les premiers juges ont jugé que M. [H] [F] étant privé d'une partie de son terrain depuis la sommation de 'déguerpir' délivrée le 21 janvier 2022 et ne pouvant en disposer librement, il justifiait d'un préjudice de jouissance évalué à 2.000 euros. L'intimé soutient en substance que le montant alloué en première instance couvre à peine sa perte de jouissance alors que son fils continue d'occuper sans droit ni titre son immeuble. Il fait encore valoir qu'il est privé d'une partie de son terrain et ne peut prendre aucune disposition sur ce dernier du fait du maintien de son fils sans la maison. L'appelant fait valoir pour l'essentiel que le préjudice de l'intimé n'est pas caractérisé. Sur ce, Vu l'article 1240 du code civil ; En l'espèce, l'intimé verse aux débats, notamment : -un « certi'cat initial de constatation de coups et/ou de blessures » établi le 13 décembre 2019 par le docteur [T] concernant l'épouse de M. [H] [F], Mme [S] [Q] [F], constatant que celle-ci se plaint de douleur au niveau du front, se disant avoir été victime d'une agression par une barre de fer au crâne et avoir constaté un traumatisme crânio-facial et une plaie profonde à l'arcade sourcilière gauche justifiant une incapacité totale de travail (ITT) de 3 jours sous réserve de complications (pièce n°20) -le procès-verbal de dépôt de plainte de Mme [E] [F] 14 décembre 2019 à l'encontre de son frère, M. [B] [F] pour violences avec usage ou menace d'arme et menaces de mort réitérées commise le 13 décembre 2019 vers 20 heures 30 (ITT de 2 jours) selon lequel l'appelant l'aurait giflé à la joue gauche et serait revenu vers elle armé d'une barre de fer, a levé la barre de fer dans sa direction, l'a frappé avec, son père a eu le temps de s'interposer et de contrer le coup de barre de fer qui venait sur elle, et par ricochet, la barre de fer a tapé au niveau du front de sa mère puis aurait menacé de la tuer à plusieurs reprises accompagné d'un certi'cat initial de constatation de coups et/ou de blessures » constatant un 'dème de la face latérale gauche du visage justifiant une ITT de 2 jours (pièce n°21). La cour observe que ces pièces ne concernent pas le préjudice de jouissance allégué par l'intimé mais relèvent plutôt d'un préjudice moral qui n'est pas sollicité. Compte tenu du contexte familial et des éléments du dossier, les premiers juges ont justement évalué le préjudice de jouissance subi par l'intimé à la somme de 2.000 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'appelant succombant en l'essentiel de ses demandes, il convient de : -le condamner aux dépens d'appel -le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel -confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance -confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance. L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [H] [F], il convient de lui accorder de ce chef la somme de 3.000 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 1.500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a ordonné à M.[B] [A] [Z] [F] de démolir le mur de séparation construit sur la parcelle cadastrée section HY n°[Cadastre 1] à Saint-Pierre ; Le réforme sur ce point ; Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé Déboute M. [B] [A] [Z] [F] de sa demande de démolition du mur de séparation construit sur la parcelle cadastrée section HY n°[Cadastre 4] à [Localité 1] ; Y ajoutant, Condamne M. [B] [A] [Z] [F] aux dépens d'appel ; Condamne M. [B] [A] [Z] [F] à payer M. [H] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT N°26/ SP R.G : N° RG 24/01381 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GGFW [F] C/ [F] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 19 JUIN 2026 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 13 SEPTEMBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 23 OCTOBRE 2024 RG n° 23/00710 APPELANT : Monsieur [B] [A] [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [H] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 13 NOVEMBRE 2025 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 20 mars 2026. Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré. Les parties ont également été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 Juin 2026. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Juin 2026. Greffière lors du dépôt de dossiers : Mme Agnès CAMINADE, Greffière Greffière lors de la mise à disposition: Mme Wardali KASSIM, Greffière. * * * LA COUR : M. [H] [F] est propriétaire de la parcelle cadastrée section HY n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 1] (Réunion). Son fils, M. [B] [A] [Z] [F] réside dans une maison d'habitation construite sur cette parcelle. Par acte du 21 janvier 2022, M. [H] [F] a fait délivrer à M. [B] [F] une sommation de déguerpir sans délai (remise à domicile). Par acte du 1er juin 2022, M. [H] [F] a fait assigner M. [B] [F] et Mme [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins d'expulsion sous astreinte et condamnation solidaire à démolir le mur de séparation édifié sans autorisation sous astreinte de 200 euros par jour et condamnation solidaire à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Les défendeurs ont soulevé l'irrégularité de la procédure à leur encontre en ce que la sommation de déguerpir ne leur a pas été signifiée et sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire qu'ils ont saisi pour enrichissement sans cause et prescription acquisitive. En effet, par acte du 22 février 2023, M. [B] [F] a fait assigner M. [H] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de voir juger sa possession à titre de propriétaire sur le bien ou subsidiairement d'obtenir une indemnité au titre de l'enrichissement sans cause. Par jugement du 17 avril 2023, le JCP a jugé irrecevable les exceptions soulevées par M. [B] [F] et Mme [N] [M] comme étant tardives et sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l'attente de la décision que rendra la première chambre civile du tribunal judiciaire. Dans ses dernières écritures, M. [B] [F] a soulevé l'incompétence du JCP pour prononcer son expulsion, conclu au débouté des prétentions de M. [H] [F] et sollicité qu'il soit jugé propriétaire du bien par usucapion, à défaut, la condamnation de M. [H] [F] à lui payer 113.800 euros au titre de valeur actuelle de la construction litigieuse. A titre infiniment subsidiaire, il a demandé au tribunal au titre de l'enrichissement injustifié, la condamnation de M. [H] [F] à lui payer les sommes de 911 euros au titre des taxes foncières 2012 et 113.800 euros à titre d'indemnité correspondant à la valeur de la construction litigieuse, outre une mesure d'expertise avant dire droit au besoin, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire s'agissant uniquement de ses propres demandes. M. [H] [F] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant l'action de M. [B] [F] fondée sur l'enrichissement sans cause, sauf en ce qui concerne une facture de 480 euros. Il a conclu au débouté des prétentions de M. [B] [F] et sollicité l'expulsion de M. [B] [F], sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant dans le mois de la signification de la décision à intervenir jusqu'au départ effectif des lieux, la condamnation de M. [B] [F] à démolir le mur de séparation édifié sans autorisation sous astreinte de 200 euros par jour courant dans le mois de la signification de la décision à intervenir et à remettre le terrain en son état initial et à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire s'agissant uniquement de ses propres demandes. C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes : « Déboute M. [B] [F] de l'ensemble de ses prétentions ; Ordonne à M. [B] [F] de démolir le mur de séparation construit sur la parcelle cadastrée section HY n°[Cadastre 1] à [Localité 1] ; Condamne M. [B] [F] à payer à M. [H] [F] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des contentieux de la protection ; Condamne M. [B] [F] à payer à M. [H] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [F] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. » Par déclaration au greffe en date du 23 octobre 2024, M. [B] [F] a interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025. *** Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2024, M. [B] [F] demande à la cour, au visa des articles 2258, 2272, 555, 1240, 1303 et 1303-4 du code civil et 9, 263 et 144 du code de procédure civile, de : -Juger les demandes de M. [B] [F] recevables et bien fondées ; -Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : .Débouté M. [B] [F] de l'ensemble de ses prétentions, .Condamné M. [B] [F] à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, .Ordonné à M. [B] [F] de démolir le mur de séparation construit sur la parcelle cadastrée section HY n°[Cadastre 1] à [Localité 1] ; Et statuant à nouveau -Juger que M. [B] [F] occupe ledit bien et se comporte comme un propriétaire depuis 15 ans, de manière continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque ; -Juger que M. [B] [F] justi'e d'une situation de fait, d'un acte juridique et de la bonne foi caractérisant une possession abrégée dudit bien, à titre de propriétaire, par l'effet de l'écoulement du temps ; -Juger que le principe de sécurité juridique commande d'entériner une situation de fait qui dure depuis 15 ans ; -Juger que M. [H] [F] échoue à démontrer la mauvaise foi de M. [B] [F] lors de la construction du mur de séparation ; -Juger que M. [H] [F] ne produit pas la preuve d'une perte d'ensoleillement ; -Et par conséquent, ordonner le maintien dans les lieux de M. [B] [F] et de tout occupant de son chef ; -Ordonner le maintien en l'état du mur de séparation ; Si par extraordinaire les demandes formulées, à titre principal, par M. [B] [F] étaient rejetées, ce dernier sollicite de la cour de bien vouloir, à titre subsidiaire : -Juger que M. [B] [F] justifie avoir réalisé seul l'entière construction de la maison litigieuse ; -Juger que M. [B] [F] justifie avoir réalisé la construction de bonne foi; -Juger que le préjudice de jouissance allégué par M. [H] [F] n'est pas caractérisé ; -Juger n'y avoir lieu à une condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; -Juger que les conditions d'application de l'article 555 du code civil sont réunies ; -Condamner M. [H] [F] à payer à M. [B] [F] la somme de 113.800 euros ; -Ordonner à M. [H] [F] de rembourser à M. [B] [F] les sommes versées par ce dernier au titre du préjudice de jouissance ; Si par extraordinaire les demandes précédemment formulées par M. [B] [F] étaient rejetées, ce dernier sollicite de la cour de bien vouloir, à titre encore plus subsidiaire : -Juger que M. [B] [F] justifie d'un appauvrissement injustifié ; -Juger que M. [H] [F] s'est enrichi du fait de la plus-value apportée par la construction édifiée par M. [B] [F] sur la parcelle HY [Cadastre 1]; -Condamner M. [H] [F] à payer à M. [B] [F] la somme de 113.800 euros ; -Condamner M. [H] [F] au remboursement de la somme de 911 euros correspondant aux taxes foncières de 2012, au titre de l'enrichissement injustifié. Si par extraordinaire les demandes précédemment formulées par M. [B] [F] étaient rejetées, ce dernier sollicite de la cour de bien vouloir, à titre infiniment subsidiaire : -Condamner M. [H] [F] à rembourser à M. [B] [F] le coût des matériaux et de la main-d''uvre pour la construction de la maison litigieuse; -Juger qu'eu égard à la demande de M. [B] [F] l'expertise judiciaire est nécessaire pour éclairer objectivement la cour quant à la valeur de ladite maison ; -Nommer avant dire droit un expert en vue de déterminer la valeur du : .Bien d'habitation construit par M. [B] [F] situé [Adresse 4], .La plus-value apportée à la parcelle HY [Cadastre 1] située [Adresse 4], .L'appauvrissement de M. [B] [F], .L'enrichissement de M. [H] [F] ; -Ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer : .La plus-value apportée à la parcelle HY [Cadastre 1] située [Adresse 4] résultant de la construction du bien d'habitation par M. [B] [F], .La valeur de la maison d'habitation de M. [B] [F] située [Adresse 4], .La valeur de l'appauvrissement de M. [B] [F], .La valeur de l'enrichissement de M. [H] [F] ; -Nommer tel homme de l'art qu'il plaira à Mme, M. le juge du tribunal judiciaire (sic) ; -Fixer le montant de la consignation à verser sur les honoraires de l'expert ; -Dire que le demandeur (sic), M. [B] [F] bénéficiera d'un délai de 6 mois pour procéder à la consignation des émoluments de l'expert ; -Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; qu'il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans le délai imparti et en adressera une copie à chacune des parties ou à leur avocat; -Dire qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; -Ordonner que préalablement au dépôt du rapport d'expertise, l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport, pour leur permettre de lui adresser, dans un délai raisonnable, leurs observations ou dires éventuels auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Et, en tout état de cause -Condamner M. [H] [F] à verser à M. [B] [F] la somme de 2.170 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner M. [B] [F] aux entiers dépens. *** Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2025, M. [H] [F] demande à la cour de : -Débouter M. [B] [F] de l'ensemble de ses prétentions ; -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : .Débouté M. [B] [F] de l'ensemble de ses prétentions, .Ordonné à M. [B] [F] de démolir le mur de séparation construit sur la parcelle cadastrée section HYn°[Cadastre 1] à [Localité 1], .Condamné M. [B] [F] à payer à M. [H] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, .Condamné M. [B] [F] aux dépens, .Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision ; -Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : .Condamné M. [B] [F] à payer à M. [H] [F] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, .Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des contentieux de la protection ; Statuant à nouveau de ces chefs -Voir ordonner purement et simplement l'expulsion de M. [B] [F] ainsi que de tous occupants de son chef de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 1] au [Adresse 5] [F], et si besoin est, avec le concours de la force publique ; -Voir assortir cette mesure d'une astreinte journalière de 200 euros courant dans le mois de la signi'cation de la décision à intervenir jusqu'au départ effectif des lieux ; -Condamner M. [B] [F] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de dommages intérêts. En tout état de cause -Le condamner solidairement (sic) au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Le condamner aux entiers dépens. *** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS A titre liminaire La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la prescription acquisitive Les premiers juges ont débouté M. [B] [F] considérant que l'autorisation de construction donnée par M. [H] [F] à M. [B] [F] ne saurait constituer un juste titre dès lors qu'il ne constitue pas un acte translatif de propriété, outre le fait qu'elle émane du véritable propriétaire et sans qu'il soit besoin d'examiner les critères de la possession utile. A titre principal, l'appelant soutient en substance que son père lui a consenti la jouissance du bien de sorte qu'il y a construit sa maison d'habitation et a donc cru, en toute bonne foi, lors de la prise de possession des lieux détenir ledit bien du fait de la volonté de son père de lui céder la parcelle. L'intimé fait valoir que pour qu'un acte soit considéré comme un juste titre, il doit être de nature à transférer la propriété, ce qui n'est pas le cas d'une simple autorisation de construire et qu'étant le véritable propriétaire de ses biens comprenant notamment la partie occupée par son fils, ce dernier ne peut faire valoir la prescription abrégée. Concernant la bonne foi, il fait valoir que son fils ne peut ignorer qu'il était hébergé par son père et qu'il a toujours su que le bien qu'il occupe est la propriété de ce dernier. Il ajoute que le seul fait de reconnaître avoir eu une autorisation de construire, justifie sa mauvaise foi et non sa bonne foi pour prétendre à la prescription abrégée. Sur ce, Il résulte des dispositions des articles 2258 et suivants du code civil que la prescription acquisitive ou usucapion se définit comme 'un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.' Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Les actes de pure facilité et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription et ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, tel le locataire, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire. Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans mais celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. Le juste titre suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire, il doit avoir date certaine et être réel. La bonne foi consiste en la croyance de l'acquéreur, au moment de l'acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire. Elle est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En l'espèce, M. [H] [F] a acquis la propriété de la parcelle de terrain située à [Localité 1] cadastrée section CT n°[Cadastre 2] CD [Cadastre 3] dit [Adresse 6], ensemble la construction de quatre pièces, partie en bois partie en dur sous tôle édifiée par M. [Z] [F], selon donation-partage de M. [Z] [F] à ses enfants du 27 juin 1990. (pièce n°1 intimé) Cette parcelle est désormais cadastrée section HY n°[Cadastre 1] située au [Adresse 7] (pièce n°1 appelant plan cadastral), ce qui n'est pas contesté par les parties. A l'appui de son recours M. [B] [F] verse aux débats, notamment : -Annexe du permis de construire n°97441607A0440 en date du 28 mai 2007 (pièce n°2) (extrait du plan cadastral, photographies visées par le service de l'urbanisme de la commune de [Localité 1] et les plans de la construction) sur lequel son nom n'apparaît pas -Autorisation de M. [H] [F] datée du 7 juin 2007 annexée au permis de construire ainsi rédigée : « Je soussigné Mr [F] [H] demeurant au [Adresse 8] autorise mon fils [F] [B] à réaliser une construction de type T3 de plein pied (sic), en dur sous tôle, sur mon terrain figurant au cadastre sous la référence HY [Cadastre 1] pour une contenance [...] » (pièce n°3) -Diverses factures et bons de livraison couvrant la période entre le 27 octobre 2009 et le 13 octobre 2019 établis au nom de M. [B] [F] pour un montant total de 9.246,60 euros (coffret électrique, plomberie, escalier en chêne, peinture, passe-plat, hotte, porte-fenêtre avec chassis (pièces n°4a à 4j) -Attestations de témoins des 8 novembre 2022 et des 5 et 6 janvier 2023 émanant de proches (amis, [K] et [J] [F]) déclarant avoir assisté à plusieurs reprises aux travaux réalisés par M. [B] [F] pour la construction de sa maison, ou avoir vu la construction de la maison de M. [B] [F] ou encore avoir constaté la construction de la maison de M. [B] [F] ou d'avoir aidé M. [B] [F] lors de travaux sur sa maison (pièces n°5 à 8) -Avis d'impôt 2012 ' Taxes foncières : établi au nom de M. [B] [F], [Adresse 9] d'un montant de 911 euros (pièce n°9) -Extrait de compte retraite de M. [B] [F] récapitulant ses périodes d'emploi et ses revenus entre le 26 juin 2007 et l'année 2019 dont il ressort que M. [B] [F] a connu des périodes de chômage en 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 et 2014 avec des revenus annuels compris entre 5.575 euros (2008) et 23.176 euros en 2019 (pièce n°11) -Rapport d'estimation par l'agence Pierre Immobilier (pièce n°12). L'intimé verse aux débats, outre son titre de propriété (donation-partage), notamment : -Certi'cat de formation professionnelle de M. [H] [F] en tant que constructeur en béton armé délivré le 29 octobre 1993 (pièce n°3) ; -Attestations de témoins du 29 mars 2022, des 13 et 24 avril 2022 et du 6 février 2023 de proches (fille, épouse, nièce ainsi que l'ex compagne de M. [B] [F] et amie d'enfance de sa fille) déclarant que ce sont M. et Mme [H] [F] qui ont financé la maison et que M. [H] l'a construite, M [B] [F] étant en intérim à l'époque et n'ayant pas les moyens financiers pour la construction de la maison, ou encore avoir aidé M. et Mme [H] [F] (oncle et tante) pour la construction de la maison le week-end ou remettant en cause le témoignage d'un des amis de M. [B] [F] prétendant avoir été présent lors de travaux effectués par ce dernier alors qu'il ne se connaissait pas encore à l'époque et ne sont devenus amis qu'en 2014 (pièces n°4 à 6 et n°13 à 16) ; -Une partie des factures conservées par M. [H] [F] concernant la construction couvrant la période entre le 14 décembre 2008 et le 7 décembre 2009 pour un montant total de 3.933 euros (quincaillerie, portes et fenêtres) (pièce n°7) ; -Photographies de la construction litigieuse à droite (pièce n°8) du mur construit par M. [B] [F] selon M. [H] [F] (pièce n°9) et de la maison de celui-ci (pièce n°10) ; il s'agit de photographies non datées ; -Avis d'imposition Taxes foncières établies au nom de M. et Mme [H] [F] pour les années 2012 à 2022 ; Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe en tout état de cause aucun juste titre au sens de l'article 2272 du code civil, une simple autorisation de construire ne transférant pas la propriété dudit bien. Il s'ensuit que M. [B] [F] ne fondant sa demande que sur la prescription abrégée, faute de justifier d'un juste titre, peu importe qu'il soit de bonne ou mauvaise foi ou que sa possession soit utile ou non, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [B] [F] de sa demande de ce chef. Sur le droit d'accession En vertu des articles 551 et suivants du code civil, tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire qui bénéficie d'une présomption simple de construction en sa faveur, sauf à indemniser le propriétaire des matériaux utilisés. Ainsi, par le jeu de l'accession, le propriétaire d'un terrain est présumé propriétaire de la construction, même dans le cas où la construction a été édifiée par un tiers avec des matériaux appartenant à ce dernier, sauf à rapporter la preuve que l'accession n'a pas joué et que la construction appartient à une personne autre que le propriétaire du terrain, ce que soit pas titre ou par prescription. En l'espèce, l'appelant ne rapporte pas cette preuve. Par ailleurs, il convient de distinguer deux hypothèses : celle où la construction litigieuse a été construite par le propriétaire mais avec des matériaux ne lui appartenant pas, de celle où la construction litigieuse a été construite par un tiers avec des matériaux lui appartenant. Dans la première hypothèse, le tiers conserve la possibilité d'établir, par tous moyens, son droit de propriété sur les matériaux et le propriétaire du sol, devenu propriétaire de la construction par le jeu de l'accession est soumis aux obligations de l'article 554 du code civil : il doit payer la valeur estimée à la date du paiement, sans distinction selon la bonne ou mauvaise foi du propriétaire du sol et peut aussi être condamné à des dommages et intérêts. Ainsi, le tiers dépossédé n'a d'autre recours qu'une action en remboursement, voire en dommages et intérêts. Dans la seconde hypothèse, il convient d'appliquer l'article 555 du code civil aux termes duquel : « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent. » En l'espèce, tant l'appelant que l'intimé fondent leurs demandes sur l'article 555 du code civil. L'article 555 régit uniquement le cas où des constructions ont été édifiées sur un terrain par un tiers, c'est-à-dire par une personne qui n'est pas avec le propriétaire du terrain dans les liens d'un contrat se référant spécialement aux constructions, plantations ou travaux. Il ne concerne que des constructions nouvelles et sont étrangères au cas où les travaux exécutés s'appliquant à des ouvrages préexistants avec lesquels ils sont identifiés, ne présentent que le caractère de réparations ou de simples améliorations, extension ou surélévation. S'agissant de l'indemnisation du constructeur par le propriétaire du terrain, celui-ci a le choix, soit d'exiger la suppression des constructions, soit d'en conserver la propriété, à charge d'indemniser le tiers. Cependant, lorsque le tiers est de bonne foi, le propriétaire ne peut plus exiger la suppression des constructions. Le constructeur de bonne foi, au sens de l'article 555 du code civil, est celui qui possède le terrain sur lequel il a bâti en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Un tel titre est différent du « juste titre » exigé par l'article 2261 du code civil pour que joue la prescription acquisitive abrégée et dont l'inefficacité résulte de l'absence de droit de propriété de l'aliénateur. Le tiers demeure de bonne foi au sens de l'article 555 du code civil lorsqu'il invoque un titre putatif, c'est-à-dire un titre qui, contrairement à la conviction qu'il en avait, n'a pas d'existence réelle ; tel est notamment le cas lorsque le tiers avait simplement reçu du propriétaire du terrain l'autorisation de demander le permis de construire ( Cass. 3e civ., 3 mai 1983, n° 81-14.989). Il faut, et il suffit, que la bonne foi ait existé jusqu'à l'achèvement des constructions. La bonne foi se présumant, c'est donc au propriétaire du terrain qu'il appartient d'établir la mauvaise foi du constructeur. De l'article 555 alinéa 3 du code civil, il résulte que le propriétaire d'un terrain, lorsqu'il est tenu d'indemniser le tiers (de bonne ou de mauvaise foi) ayant construit ou planté sur ce terrain, se trouve placé devant une alternative. Il doit en effet rembourser : -soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, -soit le coût des matériaux et le prix de la main d''uvre estimés à la date du remboursement. Dans l'une et l'autre hypothèses, il faut tenir compte de 'l'état dans lequel se trouvent la construction, plantations, à la date à laquelle l'indemnité est effectivement versée. Si le propriétaire choisi la suppression de la construction, face à un tiers de mauvaise foi, celle-ci est exécutée aux frais du tiers et sans indemnité pour ce tiers, qui peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds'. C'est au propriétaire du terrain qu'il appartient de choisir entre l'une ou l'autre des possibilités et le juge ne saurait se substituer au propriétaire afin de retenir la solution lui paraissant la plus équitable. 1°) S'agissant de la demande formée à titre subsidiaire par l'appelant tendant à la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 113.800 euros Les premiers juges ont débouté M. [B] [F] considérant que les conditions d'application de l'article 555 du code civil n'étaient pas réunies. L'appelant soutient en substance qu'il a entièrement construit la maison dans laquelle il vit actuellement et qu'il est de bonne foi. L'intimé fait valoir pour l'essentiel que l'article 555 du code civil concerne uniquement les constructions nouvelles, devenus immeubles par nature et non les travaux exécutés sur des ouvrages préexistants même s'ils sont importants. Il plaide que l'appelant ne justifie pas avoir construit la maison. En l'espèce, c'est sur le fondement de l'article 555 du code civil que l'appelant prétend avoir construit intégralement et à ses frais la maison qu'il occupe sur le terrain de l'intimé, avec l'autorisation de celui-ci (pièce n°3), arguant d'un permis de construire à son nom (pièce n°2), de plusieurs factures et bons de livraison à son nom (pièces 4a à 4j) ainsi que des témoignages (pièces n°5 à 8) et sollicite la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 113.800 euros correspondant à la valeur actuelle de la construction. De son côté, l'intimé, s'il ne conteste pas avoir donné l'autorisation à son fils de réaliser une construction de type T3 de plain-pied, en dur sous tôle, sur son terrain, affirme avoir intégralement financé et construit ladite maison, arguant de quelques factures (pièce n°7), de témoignages (pièces n°4 à 6 et 13 à 16), de sa formation professionnelle en tant que constructeur en béton armé (pièce n°3) et des difficultés financières de son fils à l'époque de la construction (pièce n° 11 appelant). Il appartient donc à l'appelant d'établir qu'il a réalisé la construction litigieuse à ses frais. Or, cette preuve n'est pas rapportée : les factures produites sont, d'une part, très étalées dans le temps, d'autre part, peu détaillées et enfin ne concernent pas le gros-'uvre tandis que les attestations sont insuffisamment précises, établies essentiellement par des proches et surtout contradictoires, ce qui ne permet pas d'établir que l'appelant a effectivement procédé à la construction litigieuse en totalité et à ses frais. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [B] [F] de ce chef. 2°) S'agissant de la démolition du mur de séparation Les premiers juges ont fait application de l'article 555 du code civil en condamnant M. [B] [F] à démolir le mur de séparation entre les deux habitations à ses frais, ce dernier ne contestant pas avoir procédé à la construction dudit mur et expliquant dans ses conclusions devant le juge des contentieux de la protection que cette édification avait été réalisée dans un contexte de conflit avec son père et par déduction sans autorisation de celui-ci. L'appelant fait valoir pour l'essentiel qu'aucun élément ne vient confirmer que c'est lui qui a construit le mur de séparation : en réalité le mur de séparation existait déjà et il s'est limité à le surélever. En l'état, il convient de rappeler que le propriétaire qui souhaite faire démolir une construction établie sur sa propriété par un tiers doit prouver qu'il s'agit d'une construction nouvelle et que le tiers était de mauvaise foi. En l'espèce, la date de la construction de ce mur de séparation n'est pas connue : l'appelant prétend qu'il existait déjà et qu'il s'est contenté de le surélever tandis que l'intimé affirme que ledit mur a été édifié par son fils sans son autorisation et le prive de soleil. Les éléments produits aux débats ne permettent pas de connaître la date de la construction de ce mur et /ou de sa surélévation prétendue par l'appelant. Il s'ensuit que l'intimé échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une construction nouvelle au sens du droit de l'accession lui permettant de prétendre à la démolition dudit mur et ce, indépendamment du point de savoir si l'appelant était de bonne ou de mauvaise foi. En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a ordonné à M. [B] [F] de démolir le mur de séparation. Sur l'enrichissement injustifié et la demande d'expertise Les premiers juges ont débouté M. [B] [F] de ses demandes d'indemnité et d'expertise, considérant qu'il ne démontrait pas avoir réalisé la construction et estimé que l'appauvrissement n'était pas établi dès lors qu'il avait été compensé par l'occupation à titre gratuit par M. [B] [F] et sa famille pendant plusieurs années. L'appelant soutient en substance qu'il a construit la maison en croyant de bonne foi en disposer librement et non à titre de bail, or il risque une expulsion, de sorte que la privation de la jouissance de la maison qu'il a construite constitue un appauvrissement. Il considère ainsi qu'en sollicitant son expulsion, uniquement pour assouvir son animosité, son père entend s'enrichir à son détriment car il va bénéficier d'un bien valorisé ce qui va lui permettre d'en retirer une plus-value, alors que c'est lui qui a engagé les dépenses. L'intimé fait valoir pour l'essentiel que son fils sollicite une indemnité au titre de l'enrichissement injustifié et qu'il s'agit d'une action en paiement d'une créance qui se prescrit par 5 ans : en l'espèce, son fils déclare une construction qui date de plus de 15 ans puis produit des factures datées de 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2018 et il en résulte que les demandes portant sur les factures antérieures à 2018 sont prescrites, seule la facture de 480 euros n'est pas frappée par la prescription. Au fond, l'intimé plaide principalement que son fils ne peut soutenir qu'il a été appauvri alors qu'il était hébergé gratuitement et au surplus dans une maison qu'il n'a pas construite. Il argue qu'en tout état de cause, l'existence d'un contrat verbal entre le fils et ses parents qui lui ont donné un toit en l'hébergeant, ne peut justi'er l'action en enrichissement sans cause. Enfin, l'intimé soutient que son fils n'a aucune qualité pour prétendre à une indemnité de 113.800 euros n'étant pas à l'origine de la construction et ajoute qu'il se fonde sur un avis de valeur établi par une agence immobilière et non par un expert et qui fait état de ce que la maison comprend également une piscine au sel chauffée et jardin clôturé, réalisés par son fils sans autorisation et qu'en tout état de cause, le montant de l'appauvrissement ne peut constituer, à lui seul, le montant de l'indemnité Sur ce, Vu les articles 1303 et suivants du code civil relatifs à l'enrichissement injustifié, anciennement action de in rem verso ; En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri. L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. L'action a donc un caractère subsidiaire qui ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile mais une condition inhérente à l'action. L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. Il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement injustifié d'établir que l'appauvrissement par elle subit et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause. Le juge apprécie souverainement, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le montant de l'enrichissement (civ. 3e 26/10/2022 n°21-12.674 B) Les règles de l'enrichissement injustifié ne sont pas d'ordre public. Enfin, l'action fondée sur l'enrichissement injustifié se prescrit conformément au droit commun. En l'état, il est constant que l'appelant a bénéficié, selon ses dires, de la maison d'habitation pendant 15 ans, sans qu'aucun loyer ne lui soit jamais réclamé, faute de l'existence d'un quelconque bail. Certes, l'appelant a produit plusieurs factures pour un montant total de 9.246,60 euros mais celles-ci couvrent une durée de 10 ans, soit une moyenne de 924,66 euros par an, étant rappelé cependant qu'il n'a pas été retenu que l'appelant a procédé à la construction du bien litigieux en totalité et à ses frais. De son côté, l'intimé n'a jamais perçu de loyer de la part de l'appelant et a également procédé à des dépenses concernant la maison d'habitation litigieuse pour près de 4.000 euros en un an. S'agissant des taxes foncières, force est de constater que l'appelant n'établit pas avoir payé les taxes foncières 2012, ce d'autant que l'intimé produit les avis des taxes foncières de 2012 à 2022, soit sur une période de 10 ans. Il résulte de ce qui précède que l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe tant de son appauvrissement, n'ayant jamais eu à supporter la charge d'un loyer, que de l'enrichissement corrélatif de l'intimé qui, par le jeu de l'accession, est de droit le propriétaire du bien litigieux. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [B] [F] de ses demandes fondées sur l'enrichissement injustifié, et ce, sans qu'il soit besoin de répondre au moyen de dépense soulevé par M. [H] [F] tiré de la prescription de l'action, qui en tout état de cause, était vouée à l'échec, le point de départ se situant à la sommation de déguerpir du 21 janvier 2022. Enfin, compte tenu de ce qui précède, la demande d'expertise est sans utilité et c'est à juste titre que M. [B] [F] en a été débouté. Sur la demande d'expulsion Les premiers juges ont jugé que selon les dispositions de l'article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, que le juge des contentieux de la protection ayant sursis à statuer sur cette question, il demeurait saisi de cette demande et qu'il y avait lieu alors de lui transmettre une copie de la décision et de dire qu'il n'y avait pas lieu à statuer de ce chef et de renvoyer les parties à solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de cette juridiction. Sur le fondement des articles 544, 545 et 552 du code civil, l'intimé soutient en substance que la propriété du bien est incontestable et que son fils n'a aucun droit sur celle-ci, ce qui justifie l'expulsion. Pour rappel, par acte du 1er juin 2022, M. [H] [F] a fait assigner M. [B] [F] et Mme [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins d'expulsion sous astreinte. Les défendeurs ont sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire qu'ils ont saisi pour enrichissement sans cause et prescription acquisitive par acte du 22 février 2023. Par jugement du 17 avril 2023, le JCP a sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l'attente de la décision dont appel qui a « dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des contentieux de la protection. » Il s'en déduit qu'en l'absence de toute information des parties, le JCP est toujours saisi de la demande d'expulsion formée par M. [H] [F] et que la cour ne peut donc y répondre. Sur les dommages et intérêts Les premiers juges ont jugé que M. [H] [F] étant privé d'une partie de son terrain depuis la sommation de 'déguerpir' délivrée le 21 janvier 2022 et ne pouvant en disposer librement, il justifiait d'un préjudice de jouissance évalué à 2.000 euros. L'intimé soutient en substance que le montant alloué en première instance couvre à peine sa perte de jouissance alors que son fils continue d'occuper sans droit ni titre son immeuble. Il fait encore valoir qu'il est privé d'une partie de son terrain et ne peut prendre aucune disposition sur ce dernier du fait du maintien de son fils sans la maison. L'appelant fait valoir pour l'essentiel que le préjudice de l'intimé n'est pas caractérisé. Sur ce, Vu l'article 1240 du code civil ; En l'espèce, l'intimé verse aux débats, notamment : -un « certi'cat initial de constatation de coups et/ou de blessures » établi le 13 décembre 2019 par le docteur [T] concernant l'épouse de M. [H] [F], Mme [S] [Q] [F], constatant que celle-ci se plaint de douleur au niveau du front, se disant avoir été victime d'une agression par une barre de fer au crâne et avoir constaté un traumatisme crânio-facial et une plaie profonde à l'arcade sourcilière gauche justifiant une incapacité totale de travail (ITT) de 3 jours sous réserve de complications (pièce n°20) -le procès-verbal de dépôt de plainte de Mme [E] [F] 14 décembre 2019 à l'encontre de son frère, M. [B] [F] pour violences avec usage ou menace d'arme et menaces de mort réitérées commise le 13 décembre 2019 vers 20 heures 30 (ITT de 2 jours) selon lequel l'appelant l'aurait giflé à la joue gauche et serait revenu vers elle armé d'une barre de fer, a levé la barre de fer dans sa direction, l'a frappé avec, son père a eu le temps de s'interposer et de contrer le coup de barre de fer qui venait sur elle, et par ricochet, la barre de fer a tapé au niveau du front de sa mère puis aurait menacé de la tuer à plusieurs reprises accompagné d'un certi'cat initial de constatation de coups et/ou de blessures » constatant un 'dème de la face latérale gauche du visage justifiant une ITT de 2 jours (pièce n°21). La cour observe que ces pièces ne concernent pas le préjudice de jouissance allégué par l'intimé mais relèvent plutôt d'un préjudice moral qui n'est pas sollicité. Compte tenu du contexte familial et des éléments du dossier, les premiers juges ont justement évalué le préjudice de jouissance subi par l'intimé à la somme de 2.000 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'appelant succombant en l'essentiel de ses demandes, il convient de : -le condamner aux dépens d'appel -le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel -confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance -confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance. L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [H] [F], il convient de lui accorder de ce chef la somme de 3.000 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a ordonné à M.[B] [A] [Z] [F] de démolir le mur de séparation construit sur la parcelle cadastrée section HY n°[Cadastre 1] à Saint-Pierre ; Le réforme sur ce point ; Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé Déboute M. [B] [A] [Z] [F] de sa demande de démolition du mur de séparation construit sur la parcelle cadastrée section HY n°[Cadastre 4] à [Localité 1] ; Y ajoutant, Condamne M. [B] [A] [Z] [F] aux dépens d'appel ; Condamne M. [B] [A] [Z] [F] à payer M. [H] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 552, code de procedure civile 144, code de procedure civile 914-5, code civil 555, code de l'organisation judiciaire L213-4-3, code civil 551, code civil 545, code civil 2258, code civil 1303-4, code civil 554, code civil 2261, code civil 2272, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00062
en commun : code civil 555, code civil 2258, code civil 554, code civil 2261, code civil 2272
- 17 février 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01417
en commun : code civil 552, code civil 555, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05269
en commun : code civil 552, code civil 545, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02277
en commun : code civil 552, code civil 545, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Limoges · Autre · n° 24/00758
en commun : code civil 552, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/05731
en commun : code civil 552, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/02404
en commun : code civil 552, code civil 2261, code civil 2272, code civil 1303
- 1 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/09578
en commun : code civil 545, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272
Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:21:06.585Z.