Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 21 juillet 2026, n° 24/02277
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Selon acte notarié du 26 décembre 2019, Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] ont acquis plusieurs parcelles cadastrées dont deux parcelles cadastrées section K n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieudit [Adresse 3] à [Localité 2] (07). Ces parcelles jouxtent celles cadastrées K n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [I] [L] depuis 1976 pour la première et 2019 pour les deux autres, outre la présence d'un mur mitoyen. A compter de décembre 2019, Monsieur [I] [L] a fait réaliser des travaux sur ses parcelles. Se plaignant de désordres, Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] ont, par l'intermédiaire de leur conseil et par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2021, mis en demeure Monsieur [I] [L] de cesser ces travaux. A défaut d'accord, Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] ont, par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, assigné Monsieur [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Privas afin de le voir condamner à la suppression d'une vue, outre l'indemnisation de leur préjudice. Les parties ont été convoquées à une audience de règlement amiable le 03 avril 2026, laquelle a donné lieu à un procès-verbal de constat d'échec. La clôture a été fixée au 23 avril 2026 par ordonnance du même jour, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 19 mai 2026. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] demandent au tribunal de : - Condamner Monsieur [I] [L] à supprimer la vue droite sur la façade Nord de l'immeuble cadastré K n° [Cadastre 4], dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; - Condamner Monsieur [I] [L] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre des dommages et intérêts, décomposée comme suit : o 5000 euros au titre du préjudice de jouissance ; o 5000 euros au titre du préjudice du fait d'infractions au code de l'urbanisme ; - Condamner Monsieur [I] [L] à retirer les gouttières installées en surplomb de leur propriété dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Condamner Monsieur [I] [L] à payer la moitié du coût des travaux d'étanchéité du mur mitoyen séparant leurs propriétés, soit la somme de 346,50 euros ; - Rejeter les demandes Monsieur [I] [L] ; - Condamner Monsieur [I] [L] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [I] [L] aux dépens. Au soutien de leur demande de suppression d'une vue, Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] font valoir, au visa des articles 678 et 679 du code civil, que lors des travaux Monsieur [I] [L] a installé une fenêtre à châssis à double battant en verre transparent sur la façade sur la façade Nord de l'immeuble cadastré K n° [Cadastre 4], en lieu et place de l'ouverture fermée par des volets en bois pleins, créant ainsi une vue droite illicite donnant sur leur jardin et ne respectant pas les distances légales, l'ouverture existante ayant en outre été agrandie. Ils ajoutent que cette fenêtre constitue bien une vue dès lors qu'elle est nécessairement ouverte plusieurs fois par jour pour permettre l'ouverture et la fermeture des volets, sans que la pose d'un rideau blanc transparent ait pour effet de l'occulter. En réponse, ils contestent l'existence d'une quelconque servitude de vue, non mentionnée au titre de propriété de Monsieur [I] [L]. Ils ajoutent qu'elle ne saurait non plus voir été acquise par prescription trentenaire, à défaut de caractère continu et apparent. Ils précisent que l'immeuble a toujours été une grange non habitée. Sur la suppression des gouttières, ils soutiennent, par référence aux articles 681 et 690 du code civil, que celles-ci déversent les eaux pluviales de Monsieur [I] [L] sur leur propriété sans leur autorisation, en réfutant à nouveau toute servitude d'écoulement des eaux acquise par prescription à défaut de caractère continu et apparent. Ils ajoutent que ces gouttières empiètent en surplomb de leur propriété. S'agissant de leurs préjudices, ils estiment que la vue illicite leur cause un préjudice de jouissance, du fait de l'atteinte à leur intimité et à leur tranquillité, outre les nuisances sonores engendrées. Sur les infractions au code de l'urbanisme, Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] indiquent, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 480-4 du code de l'urbanisme, que les travaux réalisés par Monsieur [I] [L] méconnaissent l'autorisation d'urbanisme qui lui a été délivrée, la fenêtre n'étant pas recouverte d'un film opacifiant blanc, que la couleur jaune vif ne correspond pas à la palette chromatique fixée par le PLU, et qu'aucun permis de construire n'a été délivré pour le changement de destination de la grange K n° 224 en habitation, faits constitutifs selon eux d'infractions pénales et partant de fautes civiles délictuelles. Ils exposent que ces travaux leur causent un préjudice notamment de perte de jouissance et d'intimité, de violation de leur vie privée ou encore un empiètement sur leur propriété. Pour s'opposer à la demande reconventionnelle de Monsieur [I] [L] au titre d'un prétendu empiètement, ils considèrent que cette demande est irrecevable au regard des articles 4 alinéa 2, 64 et 70 du code de procédure civile, qui exigent qu'une telle demande soit rattachée par un lien suffisant aux demandes initiales. Ils poursuivent en indiquant que cette demande est infondée, dans la mesure où il s'agit de supprimer une simple rive de 6 centimètres de débord de tuile réalisée à leur frais, dans les règles de l'art et dans l'intérêt du mur mitoyen (uniquement sur la partie basse) afin d'éviter que les eaux de pluies ne s'infiltrent dans ce dernier et ne s'écoulent sur la partie haute et privative du mur, raison pour laquelle ils demandent à défaut que les frais engagés soient partagés par moitié. Par ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, Monsieur [I] [L] demande quant à lui au tribunal de : - Rejeter les demandes de Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] ; - Condamner Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] à cesser tout empiètement sur sa propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ; - Condamner Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean LECAT, avocat ; - Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour s'opposer aux demandes de Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z], Monsieur [I] [L] soutient, au visa des articles 678, 2258 et 2261 du code civil, qu'il a acquis une servitude de vue par prescription trentenaire, l'ouverture litigieuse étant une fenêtre ayant toujours été présente sur la façade de l'immeuble, constituant non pas une grange mais une maison d'habitation. Il soutient qu'il n'est pas démontré que cette fenêtre ait toujours été fermée, et conteste toute agrandissement de l'ouverture. Il ajoute que la preuve de l'écoulement des eaux sur la propriété des demandeurs et de son empiètement en surplomb de leur propriété n'est pas rapportée concernant les gouttières. Il réfute la nature des travaux alléguée par Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] notamment de surélévation de la toiture et de changement de destination, et plus largement toute infraction au code de l'urbanisme. Au soutien de sa demande reconventionnelle, Monsieur [I] [L] expose, en référence aux articles 544 et 552 du code civil, que suite aux travaux de rénovation de leur toiture mis en œuvre par Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z], les tuiles de celle-ci empiètent en surplomb de sa propriété. En réponse, il soutient que le lien entre cette demande reconventionnelle et les demandes initiales est suffisant, l'irrecevabilité soulevée s'analysant en tout état de cause en une fin de non-recevoir prévue à l'article 122 du code de procédure civile, relevant de la compétence du juge de la mise en état. Il indique, au visa de l'article 655 du code civil, que les travaux ont été réalisés sans son accord au niveau du mur mitoyen, de sorte qu'ils sont illicites à défaut d'urgence avérée et qu'aucun partage des frais ne saurait être ordonné. Il réfute par ailleurs tout intérêt commun pour le mur mitoyen. Il estime enfin que la procédure engagée par Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] est abusive. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS : Il est rappelé à titre liminaire qu'en vertu de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur les demandes de Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] : Sur la demande de suppression d'une vue : L'article 678 du code civil dispose qu'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. En application des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil, une servitude de vue peut être acquise par prescription trentenaire si elle remplit les conditions cumulatives suivantes : être continue depuis trente ans, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Il incombe au demandeur qui se prévaut de l'usucapion de rapporter la preuve de la réunion de ces conditions. Il est constant que la suppression des vues inférieures à la distance légale est laissée à l'appréciation souveraine du juge, qui peut refuser d'ordonner la démolition au profit de travaux de modification. L'article L. 131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution permet enfin à tout juge, même d'office, d'ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, il est constant qu'au cours de la réalisation de travaux, Monsieur [I] [L] a fait procéder à la pose d'une fenêtre à châssis à double battant en verre transparent sur la façade sur la façade Nord de l'immeuble située sur sa parcelle n° [Cadastre 4], située sur la limite divisoire de la parcelle n° [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z], cette fenêtre créant une vue droite sur leur parcelle. Il est donc également constant que cette ouverture ne répond pas aux prescriptions de l'article 678 du code civil précitées en termes de distance, s'agissant d'un mur non mitoyen. Les parties s'opposent sur la question de l'existence d'une servitude de vue au profit de Monsieur [I] [L] acquise par prescription trentenaire, étant précisé que celle-ci ne ressort d'aucun des titres de propriété des parties. La seule existence d'une ouverture depuis plus de 30 ans est insuffisante à permettre l'acquisition d'une telle servitude, encore faut-il que cette ouverture constitue une vue continue et apparente. Afin de rapporter cette preuve qui lui incombe, Monsieur [I] [L] produit d'abord des attestations se limitant à indiquer que l'ouverture, qualifiée de " porte ", a toujours existé, étant relevé qu'il n'est pas versé aux débats d'attestations de son vendeur sur la destination de l'immeuble n° 224 antérieurement à la vente en 2019. La seconde attestation de Monsieur [P] faisant état d'une " petite maison " contredit sa première attestation dans laquelle il évoque un bâtiment destiné à entreposer le fourrage, à l'instar de l'ensemble des attestations produites Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z]. S'il existe une contradiction entre ces attestations et les déclarations des demandeurs selon lesquelles l'ouverture aurait toujours été fermée (du fait des nécessaires entrées et sorties), il n'en demeure pas moins que cela ne caractérise pas, en l'absence d'élément précis sur l'activité agricole qui aurait existé, une vue continue. Monsieur [I] [L] produit ensuite plusieurs photographies datées par ses soins, celles avant achat montrent l'ouverture litigieuse fermée par des volets en bois plein, strictement identiques à ceux figurant aux photographies versées par Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z]. Ces derniers joignent également des photographies qu'ils datent de la phase des travaux, ce qui est corroboré par les matériaux et outillage y figurant, montrant les volets retirés et déposés à même le sol. Quant aux photographies datées d'avant travaux jointes au dossier de Monsieur [I] [L], elles révèlent un intérieur vide de tout meuble et occupant, inhabitable, avec des murs en pierres nues, un sol en terre battu jonché de pierres et de poutres, au moins une ouverture étant murée, corroborant les déclarations des demandeurs selon lesquelles l'immeuble était inoccupé à minima depuis plusieurs années. Il convient enfin de remarquer qu'alors que Monsieur [I] [L] se prévaut d'un ancrage familial à [Localité 2] de longue date, il n'est pas en mesure de produire une seule photographie avant travaux montrant les volets en bois ouverts. Dès lors, Monsieur [I] [L] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'une vue continue et apparente pendant plus de 30 ans, et partant de l'acquisition d'une servitude de vue par prescription trentenaire. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la suppression de la vue illicite ainsi créée, par la fermeture de la fenêtre à double battant en verre transparent au moyen d'un dispositif opaque et fixe, ou par son remplacement par un dispositif répondant aux prescriptions de l'article 676 du code civil, à savoir un jour ou fenêtre à fer maillé et verre dormant, garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant. Cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour de retard, pendant 3 mois, sans préjudice d'une éventuelle astreinte définitive qui pourrait être ordonnée par le juge de l'exécution saisi d'une demande de liquidation. Sur la demande de suppression des gouttières : Conformément à l'article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En l'espèce, Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z], qui fondent leur demande de suppression des gouttières tant sur les articles 681 que 544 et 545 du code civil, se contentent de se référer aux photographies de la façade Nord de l'immeuble n° 224, faisant apparaître une gouttière horizontale et le tuyau de descente vertical mais pas l'extrémité de celui-ci. Or, ce seul élément est en lui-même insuffisant à démontrer le déversement des eaux pluviales de Monsieur [I] [L] sur leur propriété ou l'empiètement causé par la gouttière en surplomb de celle-ci. En conséquence, la demande de Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] de ce chef sera rejetée. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts : En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour obtenir une réparation sur ce fondement, celui qui sollicite l'octroi de dommages et intérêts doit démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal. L'engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. - Sur la création d'une vue illicite : Il a déjà été démontré la création d'une vue illicite par Monsieur [I] [L], constitutive d'une faute civile délictuelle. Cette faute cause à Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] un préjudice de jouissance certain, consistant dans l'atteinte à leur intimité qui en résulte depuis 2021 qui sera justement indemnisé à hauteur de 1000 euros, compte tenu de la pose non contestée d'un rideau tamisant et de l'absence de nuisances sonores démontrées. Monsieur [I] [L] sera condamné au paiement de cette somme à Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z], à titre de dommages et intérêts. - Sur la violation du droit de l'urbanisme : L'article L. 480-4 du code de l'urbanisme sanctionne le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable. Conformément à l'article 1240 du code civil précité, l'engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Or, Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] ne produisent aucun élément susceptible de démontrer le " préjudice de perte de jouissance et d'intimé , de violation de leur vie privée, un empiètement sur le propriété privée " et le lien de causalité entre les infractions au code de l'urbanisme allégué. Il ressort en tout état de cause des éléments versés aux débats qu'une procédure pénale est en cours auprès du procureur de la République de [Localité 3] suite à une plainte déposée par Madame [W] [Z] contre Monsieur [I] [L] pour infractions au code de l'urbanisme, de sorte que dans l'hypothèse où un tel préjudice était démontré il ne pourrait qu'être fait application de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état pour ordonner un sursis à statuer. Partant, la demande de Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] de ce chef ne pourra qu'être rejetée. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [I] [L] : Sur la recevabilité des demandes : En application des article 64 et 70 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Les demandes reconventionnelles, pour être recevables, doivent présenter un lien suffisant avec les demandes initiales. Il est constant que l'irrecevabilité procédurale prévue à cet article ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, de sorte qu'elle peut être soulevée devant le tribunal statuant au fond. Dès lors, la demande de Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] tendant à voir rejeter les demandes reconventionnelles de Monsieur [I] [L] sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile, qui s'analyse en réalité en une irrecevabilité procédurale, n'est pas elle-même irrecevable pour ne pas avoir été soulevée par le juge de la mise en état. Ces demandes reconventionnelles de démolition d'un empiètement et de dommages et intérêts s'inscrivent par ailleurs dans un contexte de conflit de voisinage important entre les parties depuis l'acquisitions de parcelles contigües en 2019, faisant suite à des travaux réalisés de part et d'autre sur leurs propriétés. Elles présentent ainsi un lien suffisant avec les demandes initiales de suppression de vue formées par les demandeurs, et seront déclarées recevables. Sur la demande de démolition au titre d'un empiètement : Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Il est constant qu'en application de ces dispositions, la sanction d'un empiètement ne peut être que la démolition aux frais du propriétaire de l'ouvrage empiétant sur la propriété voisine, peu important le caractère minime de cet empiètement. Partant, le juge n'est pas tenu d'opérer un contrôle de proportionnalité de la démolition, mais il doit rechercher s'il peut être mis fin à l'empiètement par tout autre moyen. L'article L. 131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution permet enfin à tout juge, même d'office, d'ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'empiètement causé par la rive de 6 centimètres de débord de tuile réalisée sur leur toiture par Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] en surplomb de la propriété de Monsieur [I] [L] n'étant pas contesté, sa démolition doit être ordonnée, sans que puisse être opposé ni l'accord de ce dernier ni l'intérêt pour la partie mitoyenne du mur, au demeurant non démontrés. Compte tenu du caractère reconventionnel de la demande et de l'absence de préjudice causé, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu non plus d'ordonner le partage du coût des travaux de pose de cette rive. Les demandes formulées à ce titre par les parties seront rejetées. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts : Le tribunal ayant fait droit à la demande principale de Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z], la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur [I] [L] pour procédure abusive ne pourra qu'être rejetée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [I] [L], succombant partiellement à ses demandes, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [I] [L], partie perdante condamnée aux dépens, sera en outre condamné à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Monsieur [I] [L] sera rejetée. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En tous les cas, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, même d'office, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire et par décision spécialement motivée, conformément à l'article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile. Monsieur [I] [L] ne démontre pas en quoi la suppression de la vue illicite par la pose d'un dispositif opacifiant serait susceptible d'entraîner des conséquences disproportionnées, la demande de suppression des gouttières ayant été rejetée. En conséquence, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [I] [L] à supprimer la vue droite sur la façade Nord de l'immeuble situé sur sa parcelle cadastrée K n° [Cadastre 4] sur la parcelle n° [Cadastre 1] de Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] par la fermeture de la fenêtre à double battant en verre transparent au moyen d'un dispositif opaque et fixe, ou par son remplacement par un dispositif répondant aux prescriptions de l'article 676 du code civil, à savoir un jour ou fenêtre à fer maillé et verre dormant, garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant ; Et ce, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, pendant 3 mois ; CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance ; REJETTE la demande de dommage de dommages et intérêts de Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] au titre du préjudice causé par la violation du code de l'urbanisme ; REJETTE la demande de suppression des gouttières de Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] ; DECLARE recevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [I] [L] ; CONDAMNE Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] à procéder à la démolition de la rive de 6 centimètres de débord de tuile réalisée sur leur toiture empiétant en surplomb de la propriété de Monsieur [I] [L] ; REJETTE la demande de Monsieur [I] [L] tendant à voir assortir cette condamnation d'une astreinte ; REJETTE la demande en paiement de Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] au titre du partage des frais de pose de cette rive ; CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [I] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT DU 21 Juillet 2026 Minute N° DOSSIER : N° RG 24/02277 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EGZK copie exécutoire la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE DEMANDEURS Monsieur [O] [B] né le 12 Juin 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [W] [Z] née le 22 Juillet 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Elise MAMALET, avocat au barreau de VALENCE, plaidant DÉFENDEUR Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Loïse PREVOST Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ; Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT Greffier lors prononcé de la décision : Frédérique PENAUD Clôture prononcée le 23 avril 2026 Débats tenus à l'audience du 19 Mai 2026 Jugement prononcé le 21 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ; EXPOSE DU LITIGE : Selon acte notarié du 26 décembre 2019, Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] ont acquis plusieurs parcelles cadastrées dont deux parcelles cadastrées section K n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieudit [Adresse 3] à [Localité 2] (07). Ces parcelles jouxtent celles cadastrées K n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [I] [L] depuis 1976 pour la première et 2019 pour les deux autres, outre la présence d'un mur mitoyen. A compter de décembre 2019, Monsieur [I] [L] a fait réaliser des travaux sur ses parcelles. Se plaignant de désordres, Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] ont, par l'intermédiaire de leur conseil et par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2021, mis en demeure Monsieur [I] [L] de cesser ces travaux. A défaut d'accord, Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] ont, par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, assigné Monsieur [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Privas afin de le voir condamner à la suppression d'une vue, outre l'indemnisation de leur préjudice. Les parties ont été convoquées à une audience de règlement amiable le 03 avril 2026, laquelle a donné lieu à un procès-verbal de constat d'échec. La clôture a été fixée au 23 avril 2026 par ordonnance du même jour, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 19 mai 2026. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] demandent au tribunal de : - Condamner Monsieur [I] [L] à supprimer la vue droite sur la façade Nord de l'immeuble cadastré K n° [Cadastre 4], dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; - Condamner Monsieur [I] [L] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre des dommages et intérêts, décomposée comme suit : o 5000 euros au titre du préjudice de jouissance ; o 5000 euros au titre du préjudice du fait d'infractions au code de l'urbanisme ; - Condamner Monsieur [I] [L] à retirer les gouttières installées en surplomb de leur propriété dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Condamner Monsieur [I] [L] à payer la moitié du coût des travaux d'étanchéité du mur mitoyen séparant leurs propriétés, soit la somme de 346,50 euros ; - Rejeter les demandes Monsieur [I] [L] ; - Condamner Monsieur [I] [L] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [I] [L] aux dépens. Au soutien de leur demande de suppression d'une vue, Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] font valoir, au visa des articles 678 et 679 du code civil, que lors des travaux Monsieur [I] [L] a installé une fenêtre à châssis à double battant en verre transparent sur la façade sur la façade Nord de l'immeuble cadastré K n° [Cadastre 4], en lieu et place de l'ouverture fermée par des volets en bois pleins, créant ainsi une vue droite illicite donnant sur leur jardin et ne respectant pas les distances légales, l'ouverture existante ayant en outre été agrandie. Ils ajoutent que cette fenêtre constitue bien une vue dès lors qu'elle est nécessairement ouverte plusieurs fois par jour pour permettre l'ouverture et la fermeture des volets, sans que la pose d'un rideau blanc transparent ait pour effet de l'occulter. En réponse, ils contestent l'existence d'une quelconque servitude de vue, non mentionnée au titre de propriété de Monsieur [I] [L]. Ils ajoutent qu'elle ne saurait non plus voir été acquise par prescription trentenaire, à défaut de caractère continu et apparent. Ils précisent que l'immeuble a toujours été une grange non habitée. Sur la suppression des gouttières, ils soutiennent, par référence aux articles 681 et 690 du code civil, que celles-ci déversent les eaux pluviales de Monsieur [I] [L] sur leur propriété sans leur autorisation, en réfutant à nouveau toute servitude d'écoulement des eaux acquise par prescription à défaut de caractère continu et apparent. Ils ajoutent que ces gouttières empiètent en surplomb de leur propriété. S'agissant de leurs préjudices, ils estiment que la vue illicite leur cause un préjudice de jouissance, du fait de l'atteinte à leur intimité et à leur tranquillité, outre les nuisances sonores engendrées. Sur les infractions au code de l'urbanisme, Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] indiquent, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 480-4 du code de l'urbanisme, que les travaux réalisés par Monsieur [I] [L] méconnaissent l'autorisation d'urbanisme qui lui a été délivrée, la fenêtre n'étant pas recouverte d'un film opacifiant blanc, que la couleur jaune vif ne correspond pas à la palette chromatique fixée par le PLU, et qu'aucun permis de construire n'a été délivré pour le changement de destination de la grange K n° 224 en habitation, faits constitutifs selon eux d'infractions pénales et partant de fautes civiles délictuelles. Ils exposent que ces travaux leur causent un préjudice notamment de perte de jouissance et d'intimité, de violation de leur vie privée ou encore un empiètement sur leur propriété. Pour s'opposer à la demande reconventionnelle de Monsieur [I] [L] au titre d'un prétendu empiètement, ils considèrent que cette demande est irrecevable au regard des articles 4 alinéa 2, 64 et 70 du code de procédure civile, qui exigent qu'une telle demande soit rattachée par un lien suffisant aux demandes initiales. Ils poursuivent en indiquant que cette demande est infondée, dans la mesure où il s'agit de supprimer une simple rive de 6 centimètres de débord de tuile réalisée à leur frais, dans les règles de l'art et dans l'intérêt du mur mitoyen (uniquement sur la partie basse) afin d'éviter que les eaux de pluies ne s'infiltrent dans ce dernier et ne s'écoulent sur la partie haute et privative du mur, raison pour laquelle ils demandent à défaut que les frais engagés soient partagés par moitié. Par ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, Monsieur [I] [L] demande quant à lui au tribunal de : - Rejeter les demandes de Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] ; - Condamner Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] à cesser tout empiètement sur sa propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ; - Condamner Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean LECAT, avocat ; - Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour s'opposer aux demandes de Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z], Monsieur [I] [L] soutient, au visa des articles 678, 2258 et 2261 du code civil, qu'il a acquis une servitude de vue par prescription trentenaire, l'ouverture litigieuse étant une fenêtre ayant toujours été présente sur la façade de l'immeuble, constituant non pas une grange mais une maison d'habitation. Il soutient qu'il n'est pas démontré que cette fenêtre ait toujours été fermée, et conteste toute agrandissement de l'ouverture. Il ajoute que la preuve de l'écoulement des eaux sur la propriété des demandeurs et de son empiètement en surplomb de leur propriété n'est pas rapportée concernant les gouttières. Il réfute la nature des travaux alléguée par Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] notamment de surélévation de la toiture et de changement de destination, et plus largement toute infraction au code de l'urbanisme. Au soutien de sa demande reconventionnelle, Monsieur [I] [L] expose, en référence aux articles 544 et 552 du code civil, que suite aux travaux de rénovation de leur toiture mis en œuvre par Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z], les tuiles de celle-ci empiètent en surplomb de sa propriété. En réponse, il soutient que le lien entre cette demande reconventionnelle et les demandes initiales est suffisant, l'irrecevabilité soulevée s'analysant en tout état de cause en une fin de non-recevoir prévue à l'article 122 du code de procédure civile, relevant de la compétence du juge de la mise en état. Il indique, au visa de l'article 655 du code civil, que les travaux ont été réalisés sans son accord au niveau du mur mitoyen, de sorte qu'ils sont illicites à défaut d'urgence avérée et qu'aucun partage des frais ne saurait être ordonné. Il réfute par ailleurs tout intérêt commun pour le mur mitoyen. Il estime enfin que la procédure engagée par Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] est abusive. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. MOTIFS : Il est rappelé à titre liminaire qu'en vertu de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur les demandes de Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] : Sur la demande de suppression d'une vue : L'article 678 du code civil dispose qu'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. En application des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil, une servitude de vue peut être acquise par prescription trentenaire si elle remplit les conditions cumulatives suivantes : être continue depuis trente ans, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Il incombe au demandeur qui se prévaut de l'usucapion de rapporter la preuve de la réunion de ces conditions. Il est constant que la suppression des vues inférieures à la distance légale est laissée à l'appréciation souveraine du juge, qui peut refuser d'ordonner la démolition au profit de travaux de modification. L'article L. 131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution permet enfin à tout juge, même d'office, d'ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, il est constant qu'au cours de la réalisation de travaux, Monsieur [I] [L] a fait procéder à la pose d'une fenêtre à châssis à double battant en verre transparent sur la façade sur la façade Nord de l'immeuble située sur sa parcelle n° [Cadastre 4], située sur la limite divisoire de la parcelle n° [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z], cette fenêtre créant une vue droite sur leur parcelle. Il est donc également constant que cette ouverture ne répond pas aux prescriptions de l'article 678 du code civil précitées en termes de distance, s'agissant d'un mur non mitoyen. Les parties s'opposent sur la question de l'existence d'une servitude de vue au profit de Monsieur [I] [L] acquise par prescription trentenaire, étant précisé que celle-ci ne ressort d'aucun des titres de propriété des parties. La seule existence d'une ouverture depuis plus de 30 ans est insuffisante à permettre l'acquisition d'une telle servitude, encore faut-il que cette ouverture constitue une vue continue et apparente. Afin de rapporter cette preuve qui lui incombe, Monsieur [I] [L] produit d'abord des attestations se limitant à indiquer que l'ouverture, qualifiée de " porte ", a toujours existé, étant relevé qu'il n'est pas versé aux débats d'attestations de son vendeur sur la destination de l'immeuble n° 224 antérieurement à la vente en 2019. La seconde attestation de Monsieur [P] faisant état d'une " petite maison " contredit sa première attestation dans laquelle il évoque un bâtiment destiné à entreposer le fourrage, à l'instar de l'ensemble des attestations produites Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z]. S'il existe une contradiction entre ces attestations et les déclarations des demandeurs selon lesquelles l'ouverture aurait toujours été fermée (du fait des nécessaires entrées et sorties), il n'en demeure pas moins que cela ne caractérise pas, en l'absence d'élément précis sur l'activité agricole qui aurait existé, une vue continue. Monsieur [I] [L] produit ensuite plusieurs photographies datées par ses soins, celles avant achat montrent l'ouverture litigieuse fermée par des volets en bois plein, strictement identiques à ceux figurant aux photographies versées par Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z]. Ces derniers joignent également des photographies qu'ils datent de la phase des travaux, ce qui est corroboré par les matériaux et outillage y figurant, montrant les volets retirés et déposés à même le sol. Quant aux photographies datées d'avant travaux jointes au dossier de Monsieur [I] [L], elles révèlent un intérieur vide de tout meuble et occupant, inhabitable, avec des murs en pierres nues, un sol en terre battu jonché de pierres et de poutres, au moins une ouverture étant murée, corroborant les déclarations des demandeurs selon lesquelles l'immeuble était inoccupé à minima depuis plusieurs années. Il convient enfin de remarquer qu'alors que Monsieur [I] [L] se prévaut d'un ancrage familial à [Localité 2] de longue date, il n'est pas en mesure de produire une seule photographie avant travaux montrant les volets en bois ouverts. Dès lors, Monsieur [I] [L] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'une vue continue et apparente pendant plus de 30 ans, et partant de l'acquisition d'une servitude de vue par prescription trentenaire. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la suppression de la vue illicite ainsi créée, par la fermeture de la fenêtre à double battant en verre transparent au moyen d'un dispositif opaque et fixe, ou par son remplacement par un dispositif répondant aux prescriptions de l'article 676 du code civil, à savoir un jour ou fenêtre à fer maillé et verre dormant, garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant. Cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour de retard, pendant 3 mois, sans préjudice d'une éventuelle astreinte définitive qui pourrait être ordonnée par le juge de l'exécution saisi d'une demande de liquidation. Sur la demande de suppression des gouttières : Conformément à l'article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En l'espèce, Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z], qui fondent leur demande de suppression des gouttières tant sur les articles 681 que 544 et 545 du code civil, se contentent de se référer aux photographies de la façade Nord de l'immeuble n° 224, faisant apparaître une gouttière horizontale et le tuyau de descente vertical mais pas l'extrémité de celui-ci. Or, ce seul élément est en lui-même insuffisant à démontrer le déversement des eaux pluviales de Monsieur [I] [L] sur leur propriété ou l'empiètement causé par la gouttière en surplomb de celle-ci. En conséquence, la demande de Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] de ce chef sera rejetée. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts : En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour obtenir une réparation sur ce fondement, celui qui sollicite l'octroi de dommages et intérêts doit démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal. L'engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. - Sur la création d'une vue illicite : Il a déjà été démontré la création d'une vue illicite par Monsieur [I] [L], constitutive d'une faute civile délictuelle. Cette faute cause à Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] un préjudice de jouissance certain, consistant dans l'atteinte à leur intimité qui en résulte depuis 2021 qui sera justement indemnisé à hauteur de 1000 euros, compte tenu de la pose non contestée d'un rideau tamisant et de l'absence de nuisances sonores démontrées. Monsieur [I] [L] sera condamné au paiement de cette somme à Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z], à titre de dommages et intérêts. - Sur la violation du droit de l'urbanisme : L'article L. 480-4 du code de l'urbanisme sanctionne le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable. Conformément à l'article 1240 du code civil précité, l'engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Or, Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] ne produisent aucun élément susceptible de démontrer le " préjudice de perte de jouissance et d'intimé , de violation de leur vie privée, un empiètement sur le propriété privée " et le lien de causalité entre les infractions au code de l'urbanisme allégué. Il ressort en tout état de cause des éléments versés aux débats qu'une procédure pénale est en cours auprès du procureur de la République de [Localité 3] suite à une plainte déposée par Madame [W] [Z] contre Monsieur [I] [L] pour infractions au code de l'urbanisme, de sorte que dans l'hypothèse où un tel préjudice était démontré il ne pourrait qu'être fait application de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état pour ordonner un sursis à statuer. Partant, la demande de Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] de ce chef ne pourra qu'être rejetée. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [I] [L] : Sur la recevabilité des demandes : En application des article 64 et 70 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Les demandes reconventionnelles, pour être recevables, doivent présenter un lien suffisant avec les demandes initiales. Il est constant que l'irrecevabilité procédurale prévue à cet article ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, de sorte qu'elle peut être soulevée devant le tribunal statuant au fond. Dès lors, la demande de Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] tendant à voir rejeter les demandes reconventionnelles de Monsieur [I] [L] sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile, qui s'analyse en réalité en une irrecevabilité procédurale, n'est pas elle-même irrecevable pour ne pas avoir été soulevée par le juge de la mise en état. Ces demandes reconventionnelles de démolition d'un empiètement et de dommages et intérêts s'inscrivent par ailleurs dans un contexte de conflit de voisinage important entre les parties depuis l'acquisitions de parcelles contigües en 2019, faisant suite à des travaux réalisés de part et d'autre sur leurs propriétés. Elles présentent ainsi un lien suffisant avec les demandes initiales de suppression de vue formées par les demandeurs, et seront déclarées recevables. Sur la demande de démolition au titre d'un empiètement : Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Il est constant qu'en application de ces dispositions, la sanction d'un empiètement ne peut être que la démolition aux frais du propriétaire de l'ouvrage empiétant sur la propriété voisine, peu important le caractère minime de cet empiètement. Partant, le juge n'est pas tenu d'opérer un contrôle de proportionnalité de la démolition, mais il doit rechercher s'il peut être mis fin à l'empiètement par tout autre moyen. L'article L. 131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution permet enfin à tout juge, même d'office, d'ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'empiètement causé par la rive de 6 centimètres de débord de tuile réalisée sur leur toiture par Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] en surplomb de la propriété de Monsieur [I] [L] n'étant pas contesté, sa démolition doit être ordonnée, sans que puisse être opposé ni l'accord de ce dernier ni l'intérêt pour la partie mitoyenne du mur, au demeurant non démontrés. Compte tenu du caractère reconventionnel de la demande et de l'absence de préjudice causé, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu non plus d'ordonner le partage du coût des travaux de pose de cette rive. Les demandes formulées à ce titre par les parties seront rejetées. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts : Le tribunal ayant fait droit à la demande principale de Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z], la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur [I] [L] pour procédure abusive ne pourra qu'être rejetée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [I] [L], succombant partiellement à ses demandes, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [I] [L], partie perdante condamnée aux dépens, sera en outre condamné à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Monsieur [I] [L] sera rejetée. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En tous les cas, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, même d'office, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire et par décision spécialement motivée, conformément à l'article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile. Monsieur [I] [L] ne démontre pas en quoi la suppression de la vue illicite par la pose d'un dispositif opacifiant serait susceptible d'entraîner des conséquences disproportionnées, la demande de suppression des gouttières ayant été rejetée. En conséquence, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [I] [L] à supprimer la vue droite sur la façade Nord de l'immeuble situé sur sa parcelle cadastrée K n° [Cadastre 4] sur la parcelle n° [Cadastre 1] de Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] par la fermeture de la fenêtre à double battant en verre transparent au moyen d'un dispositif opaque et fixe, ou par son remplacement par un dispositif répondant aux prescriptions de l'article 676 du code civil, à savoir un jour ou fenêtre à fer maillé et verre dormant, garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant ; Et ce, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, pendant 3 mois ; CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance ; REJETTE la demande de dommage de dommages et intérêts de Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] au titre du préjudice causé par la violation du code de l'urbanisme ; REJETTE la demande de suppression des gouttières de Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] ; DECLARE recevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [I] [L] ; CONDAMNE Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] à procéder à la démolition de la rive de 6 centimètres de débord de tuile réalisée sur leur toiture empiétant en surplomb de la propriété de Monsieur [I] [L] ; REJETTE la demande de Monsieur [I] [L] tendant à voir assortir cette condamnation d'une astreinte ; REJETTE la demande en paiement de Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] au titre du partage des frais de pose de cette rive ; CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [W] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [I] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 681, code civil 552, code civil 679, code de procedure civile 64, code civil 678, code civil 676, code civil 545, code civil 2258, code de l'urbanisme L480-4, code civil 2261, code civil 2272, code civil 655, code de procedure civile 70, code civil 690). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01835
en commun : code civil 681, code civil 552, code civil 679, code civil 678, code civil 676, code civil 545, code civil 2258, code civil 690
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03985
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- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05058
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- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02176
en commun : code civil 678, code civil 676, code civil 545, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 690
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/01996
en commun : code civil 681, code civil 552, code civil 679, code civil 678, code civil 676, code civil 545
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03136
en commun : code civil 681, code civil 678, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 690
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01969
en commun : code civil 678, code civil 676, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 690
- 14 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/01021
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:11:06.528Z.