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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 9 juillet 2026, n° 23/03985

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte authentique de vente du 17 octobre 2016 dressé par Me [J] [K], notaire à [Localité 5], Monsieur [L] [Q] et Madame [P] [R] épouse [Q] ont acquis un bien immobilier cadastré section AP n°[Cadastre 1] sis [Adresse 5] à [Localité 6]. Ce bien avait fait l’objet de travaux d’extension, achevés le 09 janvier 2013, constituant en l’édification d’un balcon avec porte fenêtre. 

Par acte authentique de vente du 09 mai 2019 par Me [T] [S], notaire à [Localité 7], Monsieur [B] [W] et Madame [A] [I], épouse [W] (ci-après dénommés les époux [W]) ont acquis un bien immobilier cadastré section AP [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situé au [Adresse 6]» [Adresse 7] à [Localité 6]. 

Entre l’immeuble des époux [Q] et l’immeuble édifiée sur la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 4] appartenant aux consorts [W], se trouve un passage d’un mètre de large dont l’assiette de terrain porte sur cinquante centimètres de chaque parcelle. Ce passage est clôturé par un portillon. 

S’estimant propriétaire du passage, les époux [W] ont demandé aux époux [Q] de déplacer la descente de gouttière et le siphon placés contre le bien immobilier de ces derniers et sur l’assiette de servitude des époux [W], ce qu’ils ont refusé.

C’est ainsi que par exploit d’huissier en date du 18 septembre 2023, les consorts [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours M. et Mme [Q] aux fins de juger illicite la descente de gouttière et le siphon placés sur le passage, de les voir condamner à la démolition de leur balcon et de leurs fenêtres situées sur l’extension de leur bien immobilier et au versement de dommages et intérêts.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 2 avril 2026, M. et Mme [W] demandent au tribunal de :
- juger que la descente de gouttière et le siphon de la maison d’habitation appartenant à M. et Mme [Q] empiètent sur l’assiette de la servitude de passage dont bénéficient M. et Mme [W] et ont été installés sans l’accord du propriétaire de la parcelle cadastré section AP n°[Cadastre 4] ;
-juger que si une servitude de passage est retenue par la présente juridiction, M. et Mme [Q] doivent procéder à la dépose tant du siphon que de la descente de gouttière en application de l’article 701 du code civil ; 
- juger au besoin que cette même servitude s’est éteinte par le non-usage trentenaire et que la bande de terrain d’un mètre séparant les propriétés respectives des parties (AP n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4]) est acquise par prescription à M. et Mme [W] ; 
- juger sur l’un ou l’autre fondement que l’installation de cette descente de gouttière et ce siphon est illicite ;
-juger par suite que M. et Mme [W] sont fondés à solliciter la dépose tant du siphon que de la descente de gouttière par M. et Mme [Q] ;
- ordonner à M. et Mme [Q] de retirer leur descente de gouttière et leur siphon, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
-ordonner à M. et Mme [Q] de ne plus faire écouler leurs eaux de pluie sur ou par la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [W], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
-ordonner à M. et Mme [Q] de remettre en état leur mur pignon visible depuis la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [W], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
-juger que le balcon et les fenêtres de l’extension du bien immobilier de M. et Mme [Q] contreviennent aux dispositions de l’article 678 du code civil propre aux vues sur l’héritage de son voisin ; 
-ordonner à M. et Mme [Q] de démolir, ou a minima occulter le balcon et les fenêtres litigieuses, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 
-juger que M. et Mme [Q] ne justifient d’aucun élément permettant de confirmer que la nature de l’affaire serait incompatible avec l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
-juger que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ; 
-ordonner en conséquence l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre de M. et Mme [Q] ; 
-condamner solidairement M. et Mme [Q] à régler aux consorts [W] une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de tout préjudice subi ;
- condamner solidairement M. et Mme [Q] à verser à M. et Mme [W] la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de leur demande de dépose du siphon et de la descente de gouttière des défendeurs, les époux [W] estiment qu’il existe un doute quant à l’existence d’une servitude au profit des époux [Q]. Au visa de l’article 701 du Code civil, ils soutiennent qu’en dépit des termes ambigus des clauses stipulées dans leur acte de vente respectif, les époux [Q] ne pouvaient pas diminuer l’usage de la servitude de passage dont ils bénéficient. Ils font valoir que l’évacuation d’eau sous forme de gouttière court le long de leur terrain de sorte que celle-ci empiète sur la servitude de passage et la modifie. De la même manière, dans l’hypothèse où la servitude de passage ne serait pas reconnue en raison du manque de clarté des clauses, cet empiètement commanderait de prononcer la démolition de ces installations en application des articles 544 et 545 du Code civil. 

Les époux [W] considèrent être propriétaires du passage en considération de la prescription acquisitive résultant des articles 2258, 2261 et 2272 du Code civil. Sur ce point, ils font valoir que le portillon permettant l’accès au passage est fermé par une clé dont ils sont les seuls détenteurs, tout comme leurs vendeurs l’étaient auparavant. 

Concernant la demande de démolition du débord de toit des défendeurs, les époux [W] font valoir, sur l’appui des articles 544 et suivants du Code civil, un empiètement sur leur propriété, soit sur la bande de terrain. Ils soutiennent encore sur le fondement de ces mêmes dispositions et de l’article 681 du même Code que ce toit provoque des déversements illégaux sur leur propriété et que les installations de leurs voisins sont insuffisantes pour permettre l’évacuation des eaux pluviales. Il en résulte des inondations sur leur parcelle ce qui constituent un trouble manifestement illicite. 


Les époux [W] sollicitent également la suppression ou l’occultation du balcon des défendeurs en vue plongeante sur leur propriété qui a pour conséquence de diminuer leur intimité. Au visa de l’article 678 du Code civil, ils soutiennent qu’il est interdit d’avoir des vues ou balcon sur l’héritage de son voisin à une distance inférieure à dix-neuf décimètres, ce qui n’est pas en l’espèce le cas. 

Au regard de ces désordres tenant au déversement des eaux pluviales et de la vue sur leur propriété, ils sollicitent la réparation des préjudices subis.

Enfin, ils demandent que la décision soit assortie de l’exécution provisoire au moyen qu’ils subissent la situation depuis trois ans. Ils considèrent que les conditions requises par l’article 514-1 du Code de procédure civile pour l’écarter ne sont pas réunies dès lors que la démolition des installations ou l’occultation des fenêtres du balcon ne sont pas des solutions irréversibles de sorte que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. 

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27juin 2025, les époux [Q] demandent au tribunal de :
à titre principal,
- rejeter toutes les demandes des époux [W] formées à leur encontre ;
- juger que la descente de gouttière et le siphon de la maison d’habitation leur appartenant n’empiètent pas sur l’assiette de la servitude de passage dont bénéficient les époux [W] et ont été installées avec l’accord du propriétaire de la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 4] ;
- juger que la servitude de passage stipulée par les actes authentiques de vente des parcelles n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 4] ne s’est pas éteinte compte tenu de l’usage continu de la bande de terrain d’un mètre séparant les propriétés respectives des parties ;
-débouter les époux [W] de leur demande visant à juger acquise par prescription la bande de terrain d’un mètre séparant les propriétés respectives des parties ; 
- juger la descente de gouttière et le siphon licites ;
- juger la descente de gouttière et le siphon ne constituent pas un empiètement ; 
- autoriser le maintien de la descente de gouttière et le siphon en l’état ;
- rejeter les demandes de suppression de la descente de gouttière et du siphon formées par les époux [W] ;
- rejeter les demandes d’astreinte formées par les époux [W] ;
-autoriser le maintien du mur pignon en l’état ;
-rejeter les demandes de démolition ou d’occultation du balcon et des fenêtres formées par les époux [W] ;
-rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [W] à leur encontre ;
-enjoindre aux époux [W] de leur remettre la clé du portillon dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
-rejeter les demandes formées par les époux [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

à titre subsidiaire,
- juger disproportionnées les demandes de la descente de gouttière et le siphon formées par les époux [W] ;
- rejeter les demandes de suppression de la descente de gouttière et du siphon formées par les époux [W] ;
-rejeter les demandes de démolition ou d’occultation du balcon et des fenêtres formées par les époux [W] ;
-juger disproportionnées les demandes de démolition ou d’occultation du balcon et des fenêtres formées par les époux [W] ;
-limiter les éventuelles préconisations à des mesures d’occultation du balcon et des fenêtres ;
 
en tout état de cause,
- rejeter toutes les fins, demandes et conclusions plus amples ou contraires des époux [W] ;
-écarter l’exécution provisoire de toute potentielle condamnation à leur encontre ;
-ordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre des époux [W] ;
-condamner in solidum les époux [W] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au visa des articles 2258, 2261, 2262, 2270 et 2272 du Code civil, les époux [Q] soutiennent qu’ils bénéficient d’un droit de propriété sur la moitié de l’assiette de la servitude de passage, tout comme les époux [W] sur l’autre moitié. Ces derniers ne disposent que d’un droit de passage sur la moitié se trouvant sur la propriété des défendeurs. Ils estiment que ces derniers sont de mauvaise foi et que les conditions de la prescription acquisitive dont ils se prévalent pour justifier la possession du passage ne sont pas réunies. D’une part, ils n’apportent pas la preuve d’une possession continue et non interrompue de la bande de cinquante centimètres du terrain appartenant aux défendeurs en ce qu’ils ne disposent que d’une servitude de passage discontinue, non apparente et interrompue. D’autre part, ils ne peuvent se prévaloir de simples actes de pure faculté et de la tolérance des défendeurs pour prouver l’existence de la prescription acquisitive sur la moitié dont ils ont la propriété. Les défendeurs font également valoir qu’ils ont eu accès à la bande de terrain constitutive de l’assiette du droit de passage, tout comme leurs vendeurs auparavant, de sorte que leur servitude ne s’est pas éteinte par prescription extinctive. 

S’agissant de la démolition de la descente de gouttière et du siphon, les époux [Q] exposent sur le fondement de l’article 637 du Code civil qu’aucun empiètement n’est en l’espèce caractérisé. Ils font valoir que les deux actes authentiques de vente sont concordants s’agissant d’un droit de passage car l’objet de la servitude de passage est de permettre d’accéder au siphon et à la descente de gouttière du bien leur appartenant en passant en partie sur la parcelle des époux [W]. Ils expliquent que le déplacement de ces installations d’évacuation des eaux pluviales est impossible à réaliser et non recommandé car cela évite de concentrer le flux des eaux. En tout état de cause, ils considèrent que dans l’hypothèse où ces installations caractériseraient un empiètement, il appartiendrait au juge d’opérer un contrôle de proportionnalité à l’aune de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et du droit au respect du domicile. 

En ce qui concerne la démolition du balcon et des fenêtres, les époux [Q] soutiennent que cette demande n’est pas fondée dès lors que les travaux d’extension ont été achevés le 09 janvier 2013 et que les époux [W] ont acquis leur bien immobilier en mai 2019. Ainsi, ils avaient connaissance de l’état des lieux de sorte qu’ils sont de mauvaise foi. En outre, au visa de l’article 678 du Code civil, les défendeurs estiment que l’interdiction des vues sur le fonds voisin n’a pas vocation à s’appliquer lorsque le fonds sur lequel s’exerce la vue est grevée, comme en l’espèce, d’une servitude de passage. 


En ce qui concerne le mur du pignon nord, les époux [Q] expliquent avoir procéder à des travaux de reprise de la fissure en 2017 de sorte qu’ils ne s’en sont pas désintéressés. 

S’agissant des astreintes sollicitées par les époux [W], les défendeurs font valoir l’absence de nécessité sur le fondement de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Dans le même sens, ils considèrent que leur demande de dommages et intérêts n’est pas fondée en ce qu’aucune faute qui leur serait imputable n’est démontrée conformément aux dispositions de l’article 1240 du Code civil. Enfin, ils sollicitent que l’exécution provisoire demandée soit écartée en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile au regard de son incompatibilité avec la nature de l’affaire et des conséquences manifestement disproportionnées qu’elle entraînerait.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La mise en état a été clôturée le 14 avril 2026 par ordonnance de clôture du même jour. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 avril 2026.

Motifs

MOTIFS 

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties de « dire et juger» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, en ce qu’elles ne tendent pas à faire trancher un point litigieux, en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 

1. Sur la demande des époux [W] de destruction de la descente de gouttière et du siphon

Sur l’existence de servitudes de passage 

L’article 637 du Code civil dispose que la servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. 

Selon l’article 686 du Code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue. Ce droit réel immobilier est donc attachée à l’immeuble et non aux personnes.

Selon l’article 690 du Code civil, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

A défaut de titre constitutif, l'article 695 du Code civil donne force de preuve « au titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi » dès lors que dans cet acte, le propriétaire du fonds servant reconnaît l'existence de droits déjà constatés par un acte antérieur auquel il est fait référence.


En l’espèce, les actes authentiques de vente des consorts [Q] et [W] comportent tous deux une clause intitulée « SERVITUDES ». 

Plus précisément, l’acte de vente des époux [W] stipule, dans un paragraphe « SERVITUDE », que « le lot présentement vendu, est grevé sur une bande de cinquante centimètres de largeur, côté sud, d’un droit de passage au profit de divers, ainsi qu’il résulte d’actes antérieurs au 1er janvier 1956. Ledit lot profite également du passage sur cinquante centimètres sur le terrain voisin, au sud ».

Aux termes de l’acte de vente des époux [Q], il est également prévu que « le VENDEUR déclare : qu’il existe un passage de fait entre l’immeuble objet des présentes et celui édifié sur la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 4]. 

Observation étant ici faite : Le VENDEUR déclare que ledit passage de fait sert à accéder au syphon et à la descente de gouttière du bien vendu aux présentes, le tout en passant en partie sur la parcelle voisine, cadastrée AP n°[Cadastre 4] ».

Il résulte de la clause figurant dans le titre de propriété des époux [W], propriétaires du fonds servant, qu’il existe une servitude au profit des époux [Q], et antérieurement de leurs vendeurs, permettant leur passage sur une partie de la parcelle voisine cadastrée AP n°[Cadastre 4], soit celle des époux [W].

Bien que les actes antérieurs au 1er janvier 1956 ne sont pas versés aux débats, il s’évince des titres de propriété recognitifs de servitude que le lot cadastré section AP n°[Cadastre 4] est grevé d’un droit de passage qui, selon les demandeurs, était auparavant utilisé par les riverains afin de pouvoir accéder à un puits. 

Les attestations de Mme [Y] [X], domiciliée au [Adresse 8], et de Mme [F] [C], domiciliée depuis vingt ans au [Adresse 9], soit dans la même rue que celles des époux [Q] et [W], précisent que « le sentier était un passage que tout le monde pouvait emprunter ». 

Ainsi, la formulation «un droit de passage au profit de divers» doit être comprise comme caractérisant l’existence d’une servitude sur le terrain des époux [W] au profit de divers fonds, comme ce qui était prévu par les actes antérieurs au 1er janvier 1956. 

Par conséquent, sauf à dénaturer les termes clairs des titres de propriété, il y a lieu de reconnaître l’existence d’une servitude de passage sur cinquante centimètres de largeur au profit des époux [Q] sur le côté sud et d’une autre servitude de passage sur cinquante centimètres au profit des époux [W]. 

Sur l’extinction de la servitude de passage des époux [Q]

L’article 688, alinéa 3, du Code civil définit les servitudes discontinues comme celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

L’article 706 du Code civil prévoit l’extinction d’une servitude conventionnelle par son non-usage pendant trente ans.


En ce qui concerne les servitudes discontinues, comme la servitude de passage, l’article 707 du même code précise que le délai trentenaire commence à courir à compter du jour où on a cessé d’en jouir.

Les actes d'exercice d'une servitude de passage s'entendent d'actes matériels de passage, qui, caractérisant un usage de la servitude, sont de nature à faire obstacle à son extinction pour non-usage (Civ. 3e, 15 janvier 2026, n° 24-14.618, publié au Bulletin).

En l’espèce, les époux [W] soutiennent que la servitude de passage au profit des époux [Q] s’est éteinte pour non-usage pendant trente ans puisque ces derniers ne disposent pas de la clé du portillon permettant d’y accéder. 

Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment exposé, il n’est pas établi que les anciens propriétaires et les époux [Q] ne disposaient pas de la clé du portillon permettant l’accès à la servitude de passage avant l’acquisition, en 2019, du bien immobilier par les époux [W]. 

Enfin et surtout, l’installation d’une gouttière sur le mur longeant le passage en 2012 et l’entretien du mur pignon Nord en 2017 (pièce 6, défendeurs) sont de nature à caractériser des actes matériels de passage par les époux [Q] et par leurs anciens propriétaires sur la parcelle de terrain sur laquelle ils disposent d’une servitude. Ces derniers ont, en effet, nécessairement emprunté ce passage pour pouvoir accéder à ces installations à différentes occasions. 

Au demeurant, les époux [W] ne sont propriétaires du bien immobilier que depuis le 9 mai 2019. À supposer même que le passage ait cessé d’être autorisé aux époux [Q] à compter de cette date, cette circonstance demeure insuffisante pour établir l’extinction de la servitude par un non-usage pendant trente ans. 
 
Par conséquent, les époux [W] échouent à apporter la preuve du non-usage de la servitude de passage par les époux [Q].
 
Sur la prescription acquisitive de la bande de terrain appartenant aux époux [Q]

L’article 2258 du Code civil précise que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Aux termes de l’article 2261 du même Code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

L’article 2272 pris en son alinéa 1 ajoute que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

Il incombe à celui qui invoque le bénéfice de la prescription acquisitive de rapporter la preuve d'actes matériels de possession exercés pendant la durée prévue par le second de ces textes et revêtant les caractères exigés par le premier (Civ.3e, 4 mai 2011, n° 09-10.831, Bull., 2011, III, n° 68 ; Civ.3e , 10 octobre 2024, n° 23-17.458).

En l’espèce, pour se prévaloir de la prescription acquisitive de la parcelle appartenant aux époux [Q] et sur laquelle ils disposent d’une servitude de passage, les époux [W] font valoir que les époux [Q] ne disposent pas de la clé du portillon créé en 1990, lequel permet d’avoir accès au passage. 

A l’appui de leurs allégations, ils produisent plusieurs attestations de voisins : 
- celle de Mme [F] [C] suivant laquelle qu’un sentier existait entre les numéros 19 et 23 et que « tout le monde pouvait emprunter (devenu caduc) ». 
- celles de M. [U] [Z], résidant au [Adresse 10], Mme [G] [E], résidant au [Adresse 11], et celles Mme [Y] [X] et M. [O] [D], résidant au [Adresse 12] depuis 1984, suivant lesquelles le portillon situé sur la gauche du bien immobilier des époux [W] existe depuis 1990, soit l’année de construction de la maison, et que le portillon ainsi que le chemin sont entretenus depuis lors par les propriétaires du [Adresse 13][Adresse 7] à [Localité 8].
 
Si ces attestations permettent de retenir l’existence du portillon dès 1990 et de l’entretien par les propriétaires de la maison situé au [Adresse 14] du passage, elles ne permettent pas d’établir que ce portillon a été verrouillé dès son origine. Elles ne permettent pas donc pas de prouver que les époux [Q], tout comme leurs anciens propriétaires M. et Mme [H], ne pouvaient pas accéder au passage en dépit de ce portillon. 

Pour ce qui est de la détention de la clé du portillon, les parties produisent des attestations contradictoires de leurs auteurs, soit le témoignage des époux [H] pour les époux [Q] suivant laquelle ils disposaient d’une clé afin de pouvoir accéder au mur pignon et à la gouttière située le long du passage, clé qu’ils ont remises aux époux [Q] lors de leur achat en 2016 et le témoignage de Mme [N] [M] pour les époux [W], suivant laquelle ils ont été les seuls à posséder la clé du portillon du sentier de 1990 à 2019 qu’il leur arrivait de prêter à leurs voisins (les époux [H]).
 
Compte tenu de leur caractère contradictoire, ces deux attestations sont dépourvues de force probante et ne permettent pas d’établir avec certitude une continuité de la possession de la parcelle des époux [Q] depuis 1990, soit depuis plus de trente ans. 
 
Au demeurant, Mme [M], auteur des époux [W], reconnaît dans son attestation que les époux [H] ont bien pu avoir accès au passage, puisqu’ils ont pu installer la descente de leur gouttière sur la bande de terrain formant l’assiette de la servitude des époux [W]. 

En tout état de cause, il convient de rappeler que les époux [W] ne sont propriétaires du bien immobilier que depuis le 9 mai 2019. À supposer même que le passage ait cessé d’être autorisé aux époux [Q] à compter de cette date, une telle situation ne saurait caractériser l’acquisition de la parcelle de terrain par prescription trentenaire. 

Par conséquent, les époux [W] échouent à rapporter la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque de la bande de terrain appartenant aux époux [Q] pendant trente ans. 

La demande des époux [W] d’usucapion de la bande de terrain sera donc rejetée.



Sur la dépose de la descente de gouttière et du syphon 

L’article 697 du Code civil dispose que « celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver».

Il résulte de l’application de l’article 701 du Code civil que le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode et qu’il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

Le propriétaire du fonds servant peut néanmoins user de ce fonds et en disposer. Ainsi, il peut clore son héritage, sauf à respecter les servitudes légales ou conventionnelles qui y sont établies, ce qui l'oblige, dans ce cas, à ne rien faire qui tende à en diminuer leur usage ou à le rendre plus incommode. (Civ.3e , 8 janvier 1970, n° 68-14.008, Bull. civ. III, n° 27).

L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l’espèce, la gouttière et le syphon sont installés sur le mur des époux [Q] jouxtant l’assiette de la servitude de passage des époux [W]. Au regard des photographies versées aux débats, la gouttière des époux [Q] empiète sur leur servitude de passage. 

Toutefois, cet empiétement ne saurait justifier, à lui seul, la démolition de ces installations. Il appartient, en effet, aux demandeurs d’apporter la preuve que ces dernières sont de nature à empêcher l’exercice normal de la servitude, soit en l’espèce, le passage sur la bande de terrain appartenant aux défendeurs. 

S’il ressort du procès-verbal du 11 mai 2023 dressé par Me [V] que la « canalisation court sur toute la longueur de la construction voisine », ce constat n’établit pas que l’installation empêche le passage des époux [W], étant relevé, au surplus, qu’il n’est produit aucune pièce de nature à permettre de mesurer avec précision l’empiétement sur l’assiette de la servitude. 

Ainsi, les époux [W] échouent à apporter la preuve que la gouttière et le syphon mis en oeuvre par les époux [Q] a pour conséquence de rendre le passage insuffisant pour l’exercice de la servitude de passage dont il bénéficient.

Compte tenu de ce qui précède, la demande de dépose de la descente de gouttière et du syphon formée par les époux [W] sera rejetée. 

2. Sur la demande des époux [W] de remise en état du mur pignon 

Dans la mesure où il n’a pas été fait droit à la demande d’enlèvement de la descente de gouttière et du siphon, la demande subséquente de remise en état du mur pignon après enlèvement de ces équipements ne peut qu’être rejetée.

3. Sur la demande des époux [W] de démolition de la bordure de toit

Aux termes de l’article 544 du Code civil, «la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements». 


En l’espèce, les époux [W] soutiennent que le débord de toit des époux [Q] empiète sur leur propriété. 

Il résulte du procès-verbal établi par Me [TA] [V] le 12 janvier 2022, corroboré par les photographies produites aux débats, qu’«au niveau du balcon de l’extension voisine, la couverture présente un débordement vers l’Ouest qui est important d’une longueur d’environ 40 à 50 centimètres, qui déborde bien au-delà du balcon récemment érigé». 
 
Toutefois, en l’absence de constatation technique plus précise, et alors que les époux [Q] sont propriétaires d’une partie de la bande de terrain sur laquelle s’exerce la servitude de passage des époux [W], la preuve d’un empiétement du débord du toit de l’immeuble des époux [Q] sur la propriété voisine des époux [W] n’est pas rapportée. 

La demande en démolition de la bordure de toit de l’immeuble appartenant aux époux [Q] sera donc rejetée.

4. Sur la demande des époux [W] relative au déversement des eaux pluviales

L’article 681 du Code civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
 
En l’espèce, les époux [W] soutiennent que les eaux pluviales s’écoulent sur leur parcelle et causent des inondations. Ils estiment que ces déversements sont illicites et résultent de l’insuffisance de la descente de gouttière destinée à recueillir les eaux provenant des cinq pans de toiture des défendeurs. 

Toutefois, à l’appui de leurs prétentions, les époux [W] se bornent à produire une seule photographie non datée illustrant de fortes précipitations, qui ne permet ni d’établir d’inondation sur leur terrain ou leur garage, ni de démontrer que les inondations alléguées seraient causées par la configuration des installations des époux [Q]. 

Les constatations établies par Maître [V] suivant lesquelles il n’existe aucune autre issue pour les débits importants d’eau que la canalisation, d’un diamètre de 10 centimètres environ, installée par les époux [Q] sur le mur de leur habitation sont également impuissantes à démontrer la réalité d’inondations sur leur terrain ou sur leur garage, à raison de la présence d’une unique descente de gouttière. 
 
Par conséquent, compte tenu de cette carence probatoire, la demande des époux [Q] ne peut qu’être rejetée. 
 
5. Sur la demande des époux [W] de démolition ou d’occultation du balcon 
 
Aux termes de l’article 675 du code civil, «l’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant».
 
Lorsque le mur est non mitoyen, la loi distingue selon que le mur joint ou non directement le fonds voisin. 

Dans le premier cas, l’article 676 dispose que «le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant ». 

De plus, l’article 677 du même Code ajoute que «ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ».
 
Dans le second cas, soit lorsque le mur est en retrait, l’article 678 du Code civil énonce qu’ «on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ». 
 
L’article 679 dispose que, «sous la même réserve », il n’est pas possible d’avoir «des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance». 

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il est possible d’ouvrir librement des vues mais sous réserve d’une certaine distance entre les fonds qui varie selon que les vues sont droites ou obliques. 

En toute hypothèse, lorsque le fonds sur lequel s’exerce la vue est grevé d’une servitude de passage au profit du fonds qui bénéficie de la vue, alors l’interdiction d’une vue droite ou oblique (sauf à respecter une certaine distance) est levée (Civ. 3e, 23 février 2005, n°03-17.156, Bull. 2005, III, n° 44).

En l’espèce, l’extension du bien immobilier des époux [Q] a été achevée le 09 janvier 2013 et consiste en l’édification d’un balcon avec porte fenêtre. Selon les photographies versées à la procédure, cette extension ne se situe pas en jonction du mur des époux [W], mais est contiguë à leur parcelle. 

Les photographies permettent également de constater que les époux [Q] n’ont pas une vue droite sur le fonds voisin depuis ce balcon mais une vue oblique, en sorte que seules les dispositions de l’article 679 du Code civil seraient susceptibles de trouver application en l’espèce. 

Dans la mesure où il n’est pas discuté que la parcelle qui sépare les terrains des époux [W] et [Q] est grevée d’une servitude de passage, la distance de six décimètres de distance prévue par l’article 679 du Code civil n’est pas applicable de sorte que les ouvertures sont régulières. 

Par conséquent, la demande des époux [W] tendant à la démolition ou à l’occultation du balcon sera rejetée. 

6. Sur la demande des époux [W] en indemnisation au titre des préjudices
 
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

En l’espèce, les époux [W] soutiennent subir des préjudices en raison «du refus systématique par les défendeurs de toute issue amiable». 

Toutefois, ils ne versent aucun élément de preuve à l’appui de leur prétention et, notamment, n’apportent pas la preuve d’une tentative de résolution amiable de leur différend, pas plus qu’ils ne caractérisent la nature et la consistance des préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation. 

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par les époux [W] sera rejetée.

7. Sur la demande reconventionnelle des époux [Q] tendant à ce qu’il soit enjoint aux époux [W] de leur remettre une clé permettant l’ouverture du portillon 

Compte tenu de l’existence de la servitude de passage dont bénéficient les époux [Q] sur le terrain appartenant aux époux [W], il y a lieu de faire droit à leur demande de sorte qu’il sera enjoint aux époux [W] de leur remettre une clé permettant l’ouverture du portillon donnant accès à leur servitude de passage, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision. 

8. Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les époux [W], qui succombent, supporteront la charge des dépens.

Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de les condamner à verser aux époux [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, sans qu’aucune circonstance ne commande d’en écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Déboute Monsieur [B] [W] et à Madame [A] [W] l’ensemble de leurs demandes ; 

Enjoint à Monsieur [B] [W] et à Madame [A] [W] de remettre à Monsieur [L] [Q] et à Madame [P] [Q] une clé permettant l’ouverture du portillon donnant accès à l’assiette de la servitude située entre le bien immobilier cadastré section AP n°[Cadastre 1] sis [Adresse 5] à [Localité 8] et le bien immobilier cadastré section AP [Cadastre 2] sis [Adresse 7] à [Localité 8], et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;

Condamne in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [A] [W] à payer à Monsieur [L] [Q] et Madame [P] [Q] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [A] [W] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.


Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,


V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,


V. GUEDJ

Dispositif

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente 
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Texte intégral
N° Minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 09 JUILLET 2026


N° RG 23/03985 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I5JM

DEMANDEURS

Madame [A] [I] épouse [W]
née le 30 Septembre 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

Monsieur [B] [W]
né le 16 Octobre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,


DÉFENDEURS

Madame [P] [R] épouse [Q]
née le 31 Juillet 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [L] [Q]
né le 19 Octobre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Jean-Yves GILLET de la SELARL GILLET, avocats au barreau de TOURS,


MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :

V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente

assistées de Madame D. BOISTARD, Greffier, lors des débats et V. AUGIS, Greffier, lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Avril 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte authentique de vente du 17 octobre 2016 dressé par Me [J] [K], notaire à [Localité 5], Monsieur [L] [Q] et Madame [P] [R] épouse [Q] ont acquis un bien immobilier cadastré section AP n°[Cadastre 1] sis [Adresse 5] à [Localité 6]. Ce bien avait fait l’objet de travaux d’extension, achevés le 09 janvier 2013, constituant en l’édification d’un balcon avec porte fenêtre. 

Par acte authentique de vente du 09 mai 2019 par Me [T] [S], notaire à [Localité 7], Monsieur [B] [W] et Madame [A] [I], épouse [W] (ci-après dénommés les époux [W]) ont acquis un bien immobilier cadastré section AP [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situé au [Adresse 6]» [Adresse 7] à [Localité 6]. 

Entre l’immeuble des époux [Q] et l’immeuble édifiée sur la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 4] appartenant aux consorts [W], se trouve un passage d’un mètre de large dont l’assiette de terrain porte sur cinquante centimètres de chaque parcelle. Ce passage est clôturé par un portillon. 

S’estimant propriétaire du passage, les époux [W] ont demandé aux époux [Q] de déplacer la descente de gouttière et le siphon placés contre le bien immobilier de ces derniers et sur l’assiette de servitude des époux [W], ce qu’ils ont refusé.

C’est ainsi que par exploit d’huissier en date du 18 septembre 2023, les consorts [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours M. et Mme [Q] aux fins de juger illicite la descente de gouttière et le siphon placés sur le passage, de les voir condamner à la démolition de leur balcon et de leurs fenêtres situées sur l’extension de leur bien immobilier et au versement de dommages et intérêts.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 2 avril 2026, M. et Mme [W] demandent au tribunal de :
- juger que la descente de gouttière et le siphon de la maison d’habitation appartenant à M. et Mme [Q] empiètent sur l’assiette de la servitude de passage dont bénéficient M. et Mme [W] et ont été installés sans l’accord du propriétaire de la parcelle cadastré section AP n°[Cadastre 4] ;
-juger que si une servitude de passage est retenue par la présente juridiction, M. et Mme [Q] doivent procéder à la dépose tant du siphon que de la descente de gouttière en application de l’article 701 du code civil ; 
- juger au besoin que cette même servitude s’est éteinte par le non-usage trentenaire et que la bande de terrain d’un mètre séparant les propriétés respectives des parties (AP n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4]) est acquise par prescription à M. et Mme [W] ; 
- juger sur l’un ou l’autre fondement que l’installation de cette descente de gouttière et ce siphon est illicite ;
-juger par suite que M. et Mme [W] sont fondés à solliciter la dépose tant du siphon que de la descente de gouttière par M. et Mme [Q] ;
- ordonner à M. et Mme [Q] de retirer leur descente de gouttière et leur siphon, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
-ordonner à M. et Mme [Q] de ne plus faire écouler leurs eaux de pluie sur ou par la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [W], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
-ordonner à M. et Mme [Q] de remettre en état leur mur pignon visible depuis la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [W], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
-juger que le balcon et les fenêtres de l’extension du bien immobilier de M. et Mme [Q] contreviennent aux dispositions de l’article 678 du code civil propre aux vues sur l’héritage de son voisin ; 
-ordonner à M. et Mme [Q] de démolir, ou a minima occulter le balcon et les fenêtres litigieuses, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 
-juger que M. et Mme [Q] ne justifient d’aucun élément permettant de confirmer que la nature de l’affaire serait incompatible avec l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
-juger que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ; 
-ordonner en conséquence l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre de M. et Mme [Q] ; 
-condamner solidairement M. et Mme [Q] à régler aux consorts [W] une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de tout préjudice subi ;
- condamner solidairement M. et Mme [Q] à verser à M. et Mme [W] la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de leur demande de dépose du siphon et de la descente de gouttière des défendeurs, les époux [W] estiment qu’il existe un doute quant à l’existence d’une servitude au profit des époux [Q]. Au visa de l’article 701 du Code civil, ils soutiennent qu’en dépit des termes ambigus des clauses stipulées dans leur acte de vente respectif, les époux [Q] ne pouvaient pas diminuer l’usage de la servitude de passage dont ils bénéficient. Ils font valoir que l’évacuation d’eau sous forme de gouttière court le long de leur terrain de sorte que celle-ci empiète sur la servitude de passage et la modifie. De la même manière, dans l’hypothèse où la servitude de passage ne serait pas reconnue en raison du manque de clarté des clauses, cet empiètement commanderait de prononcer la démolition de ces installations en application des articles 544 et 545 du Code civil. 

Les époux [W] considèrent être propriétaires du passage en considération de la prescription acquisitive résultant des articles 2258, 2261 et 2272 du Code civil. Sur ce point, ils font valoir que le portillon permettant l’accès au passage est fermé par une clé dont ils sont les seuls détenteurs, tout comme leurs vendeurs l’étaient auparavant. 

Concernant la demande de démolition du débord de toit des défendeurs, les époux [W] font valoir, sur l’appui des articles 544 et suivants du Code civil, un empiètement sur leur propriété, soit sur la bande de terrain. Ils soutiennent encore sur le fondement de ces mêmes dispositions et de l’article 681 du même Code que ce toit provoque des déversements illégaux sur leur propriété et que les installations de leurs voisins sont insuffisantes pour permettre l’évacuation des eaux pluviales. Il en résulte des inondations sur leur parcelle ce qui constituent un trouble manifestement illicite. 


Les époux [W] sollicitent également la suppression ou l’occultation du balcon des défendeurs en vue plongeante sur leur propriété qui a pour conséquence de diminuer leur intimité. Au visa de l’article 678 du Code civil, ils soutiennent qu’il est interdit d’avoir des vues ou balcon sur l’héritage de son voisin à une distance inférieure à dix-neuf décimètres, ce qui n’est pas en l’espèce le cas. 

Au regard de ces désordres tenant au déversement des eaux pluviales et de la vue sur leur propriété, ils sollicitent la réparation des préjudices subis.

Enfin, ils demandent que la décision soit assortie de l’exécution provisoire au moyen qu’ils subissent la situation depuis trois ans. Ils considèrent que les conditions requises par l’article 514-1 du Code de procédure civile pour l’écarter ne sont pas réunies dès lors que la démolition des installations ou l’occultation des fenêtres du balcon ne sont pas des solutions irréversibles de sorte que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. 

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27juin 2025, les époux [Q] demandent au tribunal de :
à titre principal,
- rejeter toutes les demandes des époux [W] formées à leur encontre ;
- juger que la descente de gouttière et le siphon de la maison d’habitation leur appartenant n’empiètent pas sur l’assiette de la servitude de passage dont bénéficient les époux [W] et ont été installées avec l’accord du propriétaire de la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 4] ;
- juger que la servitude de passage stipulée par les actes authentiques de vente des parcelles n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 4] ne s’est pas éteinte compte tenu de l’usage continu de la bande de terrain d’un mètre séparant les propriétés respectives des parties ;
-débouter les époux [W] de leur demande visant à juger acquise par prescription la bande de terrain d’un mètre séparant les propriétés respectives des parties ; 
- juger la descente de gouttière et le siphon licites ;
- juger la descente de gouttière et le siphon ne constituent pas un empiètement ; 
- autoriser le maintien de la descente de gouttière et le siphon en l’état ;
- rejeter les demandes de suppression de la descente de gouttière et du siphon formées par les époux [W] ;
- rejeter les demandes d’astreinte formées par les époux [W] ;
-autoriser le maintien du mur pignon en l’état ;
-rejeter les demandes de démolition ou d’occultation du balcon et des fenêtres formées par les époux [W] ;
-rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [W] à leur encontre ;
-enjoindre aux époux [W] de leur remettre la clé du portillon dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
-rejeter les demandes formées par les époux [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

à titre subsidiaire,
- juger disproportionnées les demandes de la descente de gouttière et le siphon formées par les époux [W] ;
- rejeter les demandes de suppression de la descente de gouttière et du siphon formées par les époux [W] ;
-rejeter les demandes de démolition ou d’occultation du balcon et des fenêtres formées par les époux [W] ;
-juger disproportionnées les demandes de démolition ou d’occultation du balcon et des fenêtres formées par les époux [W] ;
-limiter les éventuelles préconisations à des mesures d’occultation du balcon et des fenêtres ;
 
en tout état de cause,
- rejeter toutes les fins, demandes et conclusions plus amples ou contraires des époux [W] ;
-écarter l’exécution provisoire de toute potentielle condamnation à leur encontre ;
-ordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre des époux [W] ;
-condamner in solidum les époux [W] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au visa des articles 2258, 2261, 2262, 2270 et 2272 du Code civil, les époux [Q] soutiennent qu’ils bénéficient d’un droit de propriété sur la moitié de l’assiette de la servitude de passage, tout comme les époux [W] sur l’autre moitié. Ces derniers ne disposent que d’un droit de passage sur la moitié se trouvant sur la propriété des défendeurs. Ils estiment que ces derniers sont de mauvaise foi et que les conditions de la prescription acquisitive dont ils se prévalent pour justifier la possession du passage ne sont pas réunies. D’une part, ils n’apportent pas la preuve d’une possession continue et non interrompue de la bande de cinquante centimètres du terrain appartenant aux défendeurs en ce qu’ils ne disposent que d’une servitude de passage discontinue, non apparente et interrompue. D’autre part, ils ne peuvent se prévaloir de simples actes de pure faculté et de la tolérance des défendeurs pour prouver l’existence de la prescription acquisitive sur la moitié dont ils ont la propriété. Les défendeurs font également valoir qu’ils ont eu accès à la bande de terrain constitutive de l’assiette du droit de passage, tout comme leurs vendeurs auparavant, de sorte que leur servitude ne s’est pas éteinte par prescription extinctive. 

S’agissant de la démolition de la descente de gouttière et du siphon, les époux [Q] exposent sur le fondement de l’article 637 du Code civil qu’aucun empiètement n’est en l’espèce caractérisé. Ils font valoir que les deux actes authentiques de vente sont concordants s’agissant d’un droit de passage car l’objet de la servitude de passage est de permettre d’accéder au siphon et à la descente de gouttière du bien leur appartenant en passant en partie sur la parcelle des époux [W]. Ils expliquent que le déplacement de ces installations d’évacuation des eaux pluviales est impossible à réaliser et non recommandé car cela évite de concentrer le flux des eaux. En tout état de cause, ils considèrent que dans l’hypothèse où ces installations caractériseraient un empiètement, il appartiendrait au juge d’opérer un contrôle de proportionnalité à l’aune de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et du droit au respect du domicile. 

En ce qui concerne la démolition du balcon et des fenêtres, les époux [Q] soutiennent que cette demande n’est pas fondée dès lors que les travaux d’extension ont été achevés le 09 janvier 2013 et que les époux [W] ont acquis leur bien immobilier en mai 2019. Ainsi, ils avaient connaissance de l’état des lieux de sorte qu’ils sont de mauvaise foi. En outre, au visa de l’article 678 du Code civil, les défendeurs estiment que l’interdiction des vues sur le fonds voisin n’a pas vocation à s’appliquer lorsque le fonds sur lequel s’exerce la vue est grevée, comme en l’espèce, d’une servitude de passage. 


En ce qui concerne le mur du pignon nord, les époux [Q] expliquent avoir procéder à des travaux de reprise de la fissure en 2017 de sorte qu’ils ne s’en sont pas désintéressés. 

S’agissant des astreintes sollicitées par les époux [W], les défendeurs font valoir l’absence de nécessité sur le fondement de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Dans le même sens, ils considèrent que leur demande de dommages et intérêts n’est pas fondée en ce qu’aucune faute qui leur serait imputable n’est démontrée conformément aux dispositions de l’article 1240 du Code civil. Enfin, ils sollicitent que l’exécution provisoire demandée soit écartée en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile au regard de son incompatibilité avec la nature de l’affaire et des conséquences manifestement disproportionnées qu’elle entraînerait.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La mise en état a été clôturée le 14 avril 2026 par ordonnance de clôture du même jour. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 avril 2026.


MOTIFS 

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties de « dire et juger» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, en ce qu’elles ne tendent pas à faire trancher un point litigieux, en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 

1. Sur la demande des époux [W] de destruction de la descente de gouttière et du siphon

Sur l’existence de servitudes de passage 

L’article 637 du Code civil dispose que la servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. 

Selon l’article 686 du Code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue. Ce droit réel immobilier est donc attachée à l’immeuble et non aux personnes.

Selon l’article 690 du Code civil, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

A défaut de titre constitutif, l'article 695 du Code civil donne force de preuve « au titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi » dès lors que dans cet acte, le propriétaire du fonds servant reconnaît l'existence de droits déjà constatés par un acte antérieur auquel il est fait référence.


En l’espèce, les actes authentiques de vente des consorts [Q] et [W] comportent tous deux une clause intitulée « SERVITUDES ». 

Plus précisément, l’acte de vente des époux [W] stipule, dans un paragraphe « SERVITUDE », que « le lot présentement vendu, est grevé sur une bande de cinquante centimètres de largeur, côté sud, d’un droit de passage au profit de divers, ainsi qu’il résulte d’actes antérieurs au 1er janvier 1956. Ledit lot profite également du passage sur cinquante centimètres sur le terrain voisin, au sud ».

Aux termes de l’acte de vente des époux [Q], il est également prévu que « le VENDEUR déclare : qu’il existe un passage de fait entre l’immeuble objet des présentes et celui édifié sur la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 4]. 

Observation étant ici faite : Le VENDEUR déclare que ledit passage de fait sert à accéder au syphon et à la descente de gouttière du bien vendu aux présentes, le tout en passant en partie sur la parcelle voisine, cadastrée AP n°[Cadastre 4] ».

Il résulte de la clause figurant dans le titre de propriété des époux [W], propriétaires du fonds servant, qu’il existe une servitude au profit des époux [Q], et antérieurement de leurs vendeurs, permettant leur passage sur une partie de la parcelle voisine cadastrée AP n°[Cadastre 4], soit celle des époux [W].

Bien que les actes antérieurs au 1er janvier 1956 ne sont pas versés aux débats, il s’évince des titres de propriété recognitifs de servitude que le lot cadastré section AP n°[Cadastre 4] est grevé d’un droit de passage qui, selon les demandeurs, était auparavant utilisé par les riverains afin de pouvoir accéder à un puits. 

Les attestations de Mme [Y] [X], domiciliée au [Adresse 8], et de Mme [F] [C], domiciliée depuis vingt ans au [Adresse 9], soit dans la même rue que celles des époux [Q] et [W], précisent que « le sentier était un passage que tout le monde pouvait emprunter ». 

Ainsi, la formulation «un droit de passage au profit de divers» doit être comprise comme caractérisant l’existence d’une servitude sur le terrain des époux [W] au profit de divers fonds, comme ce qui était prévu par les actes antérieurs au 1er janvier 1956. 

Par conséquent, sauf à dénaturer les termes clairs des titres de propriété, il y a lieu de reconnaître l’existence d’une servitude de passage sur cinquante centimètres de largeur au profit des époux [Q] sur le côté sud et d’une autre servitude de passage sur cinquante centimètres au profit des époux [W]. 

Sur l’extinction de la servitude de passage des époux [Q]

L’article 688, alinéa 3, du Code civil définit les servitudes discontinues comme celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

L’article 706 du Code civil prévoit l’extinction d’une servitude conventionnelle par son non-usage pendant trente ans.


En ce qui concerne les servitudes discontinues, comme la servitude de passage, l’article 707 du même code précise que le délai trentenaire commence à courir à compter du jour où on a cessé d’en jouir.

Les actes d'exercice d'une servitude de passage s'entendent d'actes matériels de passage, qui, caractérisant un usage de la servitude, sont de nature à faire obstacle à son extinction pour non-usage (Civ. 3e, 15 janvier 2026, n° 24-14.618, publié au Bulletin).

En l’espèce, les époux [W] soutiennent que la servitude de passage au profit des époux [Q] s’est éteinte pour non-usage pendant trente ans puisque ces derniers ne disposent pas de la clé du portillon permettant d’y accéder. 

Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment exposé, il n’est pas établi que les anciens propriétaires et les époux [Q] ne disposaient pas de la clé du portillon permettant l’accès à la servitude de passage avant l’acquisition, en 2019, du bien immobilier par les époux [W]. 

Enfin et surtout, l’installation d’une gouttière sur le mur longeant le passage en 2012 et l’entretien du mur pignon Nord en 2017 (pièce 6, défendeurs) sont de nature à caractériser des actes matériels de passage par les époux [Q] et par leurs anciens propriétaires sur la parcelle de terrain sur laquelle ils disposent d’une servitude. Ces derniers ont, en effet, nécessairement emprunté ce passage pour pouvoir accéder à ces installations à différentes occasions. 

Au demeurant, les époux [W] ne sont propriétaires du bien immobilier que depuis le 9 mai 2019. À supposer même que le passage ait cessé d’être autorisé aux époux [Q] à compter de cette date, cette circonstance demeure insuffisante pour établir l’extinction de la servitude par un non-usage pendant trente ans. 
 
Par conséquent, les époux [W] échouent à apporter la preuve du non-usage de la servitude de passage par les époux [Q].
 
Sur la prescription acquisitive de la bande de terrain appartenant aux époux [Q]

L’article 2258 du Code civil précise que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Aux termes de l’article 2261 du même Code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

L’article 2272 pris en son alinéa 1 ajoute que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

Il incombe à celui qui invoque le bénéfice de la prescription acquisitive de rapporter la preuve d'actes matériels de possession exercés pendant la durée prévue par le second de ces textes et revêtant les caractères exigés par le premier (Civ.3e, 4 mai 2011, n° 09-10.831, Bull., 2011, III, n° 68 ; Civ.3e , 10 octobre 2024, n° 23-17.458).

En l’espèce, pour se prévaloir de la prescription acquisitive de la parcelle appartenant aux époux [Q] et sur laquelle ils disposent d’une servitude de passage, les époux [W] font valoir que les époux [Q] ne disposent pas de la clé du portillon créé en 1990, lequel permet d’avoir accès au passage. 

A l’appui de leurs allégations, ils produisent plusieurs attestations de voisins : 
- celle de Mme [F] [C] suivant laquelle qu’un sentier existait entre les numéros 19 et 23 et que « tout le monde pouvait emprunter (devenu caduc) ». 
- celles de M. [U] [Z], résidant au [Adresse 10], Mme [G] [E], résidant au [Adresse 11], et celles Mme [Y] [X] et M. [O] [D], résidant au [Adresse 12] depuis 1984, suivant lesquelles le portillon situé sur la gauche du bien immobilier des époux [W] existe depuis 1990, soit l’année de construction de la maison, et que le portillon ainsi que le chemin sont entretenus depuis lors par les propriétaires du [Adresse 13][Adresse 7] à [Localité 8].
 
Si ces attestations permettent de retenir l’existence du portillon dès 1990 et de l’entretien par les propriétaires de la maison situé au [Adresse 14] du passage, elles ne permettent pas d’établir que ce portillon a été verrouillé dès son origine. Elles ne permettent pas donc pas de prouver que les époux [Q], tout comme leurs anciens propriétaires M. et Mme [H], ne pouvaient pas accéder au passage en dépit de ce portillon. 

Pour ce qui est de la détention de la clé du portillon, les parties produisent des attestations contradictoires de leurs auteurs, soit le témoignage des époux [H] pour les époux [Q] suivant laquelle ils disposaient d’une clé afin de pouvoir accéder au mur pignon et à la gouttière située le long du passage, clé qu’ils ont remises aux époux [Q] lors de leur achat en 2016 et le témoignage de Mme [N] [M] pour les époux [W], suivant laquelle ils ont été les seuls à posséder la clé du portillon du sentier de 1990 à 2019 qu’il leur arrivait de prêter à leurs voisins (les époux [H]).
 
Compte tenu de leur caractère contradictoire, ces deux attestations sont dépourvues de force probante et ne permettent pas d’établir avec certitude une continuité de la possession de la parcelle des époux [Q] depuis 1990, soit depuis plus de trente ans. 
 
Au demeurant, Mme [M], auteur des époux [W], reconnaît dans son attestation que les époux [H] ont bien pu avoir accès au passage, puisqu’ils ont pu installer la descente de leur gouttière sur la bande de terrain formant l’assiette de la servitude des époux [W]. 

En tout état de cause, il convient de rappeler que les époux [W] ne sont propriétaires du bien immobilier que depuis le 9 mai 2019. À supposer même que le passage ait cessé d’être autorisé aux époux [Q] à compter de cette date, une telle situation ne saurait caractériser l’acquisition de la parcelle de terrain par prescription trentenaire. 

Par conséquent, les époux [W] échouent à rapporter la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque de la bande de terrain appartenant aux époux [Q] pendant trente ans. 

La demande des époux [W] d’usucapion de la bande de terrain sera donc rejetée.



Sur la dépose de la descente de gouttière et du syphon 

L’article 697 du Code civil dispose que « celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver».

Il résulte de l’application de l’article 701 du Code civil que le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode et qu’il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

Le propriétaire du fonds servant peut néanmoins user de ce fonds et en disposer. Ainsi, il peut clore son héritage, sauf à respecter les servitudes légales ou conventionnelles qui y sont établies, ce qui l'oblige, dans ce cas, à ne rien faire qui tende à en diminuer leur usage ou à le rendre plus incommode. (Civ.3e , 8 janvier 1970, n° 68-14.008, Bull. civ. III, n° 27).

L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l’espèce, la gouttière et le syphon sont installés sur le mur des époux [Q] jouxtant l’assiette de la servitude de passage des époux [W]. Au regard des photographies versées aux débats, la gouttière des époux [Q] empiète sur leur servitude de passage. 

Toutefois, cet empiétement ne saurait justifier, à lui seul, la démolition de ces installations. Il appartient, en effet, aux demandeurs d’apporter la preuve que ces dernières sont de nature à empêcher l’exercice normal de la servitude, soit en l’espèce, le passage sur la bande de terrain appartenant aux défendeurs. 

S’il ressort du procès-verbal du 11 mai 2023 dressé par Me [V] que la « canalisation court sur toute la longueur de la construction voisine », ce constat n’établit pas que l’installation empêche le passage des époux [W], étant relevé, au surplus, qu’il n’est produit aucune pièce de nature à permettre de mesurer avec précision l’empiétement sur l’assiette de la servitude. 

Ainsi, les époux [W] échouent à apporter la preuve que la gouttière et le syphon mis en oeuvre par les époux [Q] a pour conséquence de rendre le passage insuffisant pour l’exercice de la servitude de passage dont il bénéficient.

Compte tenu de ce qui précède, la demande de dépose de la descente de gouttière et du syphon formée par les époux [W] sera rejetée. 

2. Sur la demande des époux [W] de remise en état du mur pignon 

Dans la mesure où il n’a pas été fait droit à la demande d’enlèvement de la descente de gouttière et du siphon, la demande subséquente de remise en état du mur pignon après enlèvement de ces équipements ne peut qu’être rejetée.

3. Sur la demande des époux [W] de démolition de la bordure de toit

Aux termes de l’article 544 du Code civil, «la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements». 


En l’espèce, les époux [W] soutiennent que le débord de toit des époux [Q] empiète sur leur propriété. 

Il résulte du procès-verbal établi par Me [TA] [V] le 12 janvier 2022, corroboré par les photographies produites aux débats, qu’«au niveau du balcon de l’extension voisine, la couverture présente un débordement vers l’Ouest qui est important d’une longueur d’environ 40 à 50 centimètres, qui déborde bien au-delà du balcon récemment érigé». 
 
Toutefois, en l’absence de constatation technique plus précise, et alors que les époux [Q] sont propriétaires d’une partie de la bande de terrain sur laquelle s’exerce la servitude de passage des époux [W], la preuve d’un empiétement du débord du toit de l’immeuble des époux [Q] sur la propriété voisine des époux [W] n’est pas rapportée. 

La demande en démolition de la bordure de toit de l’immeuble appartenant aux époux [Q] sera donc rejetée.

4. Sur la demande des époux [W] relative au déversement des eaux pluviales

L’article 681 du Code civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
 
En l’espèce, les époux [W] soutiennent que les eaux pluviales s’écoulent sur leur parcelle et causent des inondations. Ils estiment que ces déversements sont illicites et résultent de l’insuffisance de la descente de gouttière destinée à recueillir les eaux provenant des cinq pans de toiture des défendeurs. 

Toutefois, à l’appui de leurs prétentions, les époux [W] se bornent à produire une seule photographie non datée illustrant de fortes précipitations, qui ne permet ni d’établir d’inondation sur leur terrain ou leur garage, ni de démontrer que les inondations alléguées seraient causées par la configuration des installations des époux [Q]. 

Les constatations établies par Maître [V] suivant lesquelles il n’existe aucune autre issue pour les débits importants d’eau que la canalisation, d’un diamètre de 10 centimètres environ, installée par les époux [Q] sur le mur de leur habitation sont également impuissantes à démontrer la réalité d’inondations sur leur terrain ou sur leur garage, à raison de la présence d’une unique descente de gouttière. 
 
Par conséquent, compte tenu de cette carence probatoire, la demande des époux [Q] ne peut qu’être rejetée. 
 
5. Sur la demande des époux [W] de démolition ou d’occultation du balcon 
 
Aux termes de l’article 675 du code civil, «l’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant».
 
Lorsque le mur est non mitoyen, la loi distingue selon que le mur joint ou non directement le fonds voisin. 

Dans le premier cas, l’article 676 dispose que «le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant ». 

De plus, l’article 677 du même Code ajoute que «ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ».
 
Dans le second cas, soit lorsque le mur est en retrait, l’article 678 du Code civil énonce qu’ «on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ». 
 
L’article 679 dispose que, «sous la même réserve », il n’est pas possible d’avoir «des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance». 

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il est possible d’ouvrir librement des vues mais sous réserve d’une certaine distance entre les fonds qui varie selon que les vues sont droites ou obliques. 

En toute hypothèse, lorsque le fonds sur lequel s’exerce la vue est grevé d’une servitude de passage au profit du fonds qui bénéficie de la vue, alors l’interdiction d’une vue droite ou oblique (sauf à respecter une certaine distance) est levée (Civ. 3e, 23 février 2005, n°03-17.156, Bull. 2005, III, n° 44).

En l’espèce, l’extension du bien immobilier des époux [Q] a été achevée le 09 janvier 2013 et consiste en l’édification d’un balcon avec porte fenêtre. Selon les photographies versées à la procédure, cette extension ne se situe pas en jonction du mur des époux [W], mais est contiguë à leur parcelle. 

Les photographies permettent également de constater que les époux [Q] n’ont pas une vue droite sur le fonds voisin depuis ce balcon mais une vue oblique, en sorte que seules les dispositions de l’article 679 du Code civil seraient susceptibles de trouver application en l’espèce. 

Dans la mesure où il n’est pas discuté que la parcelle qui sépare les terrains des époux [W] et [Q] est grevée d’une servitude de passage, la distance de six décimètres de distance prévue par l’article 679 du Code civil n’est pas applicable de sorte que les ouvertures sont régulières. 

Par conséquent, la demande des époux [W] tendant à la démolition ou à l’occultation du balcon sera rejetée. 

6. Sur la demande des époux [W] en indemnisation au titre des préjudices
 
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

En l’espèce, les époux [W] soutiennent subir des préjudices en raison «du refus systématique par les défendeurs de toute issue amiable». 

Toutefois, ils ne versent aucun élément de preuve à l’appui de leur prétention et, notamment, n’apportent pas la preuve d’une tentative de résolution amiable de leur différend, pas plus qu’ils ne caractérisent la nature et la consistance des préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation. 

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par les époux [W] sera rejetée.

7. Sur la demande reconventionnelle des époux [Q] tendant à ce qu’il soit enjoint aux époux [W] de leur remettre une clé permettant l’ouverture du portillon 

Compte tenu de l’existence de la servitude de passage dont bénéficient les époux [Q] sur le terrain appartenant aux époux [W], il y a lieu de faire droit à leur demande de sorte qu’il sera enjoint aux époux [W] de leur remettre une clé permettant l’ouverture du portillon donnant accès à leur servitude de passage, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision. 

8. Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les époux [W], qui succombent, supporteront la charge des dépens.

Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de les condamner à verser aux époux [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, sans qu’aucune circonstance ne commande d’en écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Déboute Monsieur [B] [W] et à Madame [A] [W] l’ensemble de leurs demandes ; 

Enjoint à Monsieur [B] [W] et à Madame [A] [W] de remettre à Monsieur [L] [Q] et à Madame [P] [Q] une clé permettant l’ouverture du portillon donnant accès à l’assiette de la servitude située entre le bien immobilier cadastré section AP n°[Cadastre 1] sis [Adresse 5] à [Localité 8] et le bien immobilier cadastré section AP [Cadastre 2] sis [Adresse 7] à [Localité 8], et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;

Condamne in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [A] [W] à payer à Monsieur [L] [Q] et Madame [P] [Q] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [A] [W] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.


Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,


V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,


V. GUEDJ

 



En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente 
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:10:01.610Z.