notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Affaires civiles, 26 juin 2026, n° 23/00187

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure 

Par acte authentique en date du 5 février 2010, reçu par maître [T] [Q], madame [P] [E] et monsieur [C] [W] (ci-après désignés “ les consorts [F] ”) ont acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3], cadastré section CP n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. 

Monsieur [V] [X] et madame [U] [X] (ci-après désignés “ les consorts [X] ”) sont propriétaires, quant à eux, du fonds voisin situé au [Adresse 4] à [Localité 3], cadastré section CP n° [Cadastre 4]. 

Se prévalant d'une servitude de passage à leur profit, les consorts [F] ont mandaté, le 5 octobre 2021, maître [N] [Z], huissier de justice, aux fins de constatations d'entrave au droit de passage par le fait des consorts [X]. 

Les consorts [F] ont déposé une requête aux fins de tentative préalable de conciliation devant le tribunal de proximité de Dole et un procès-verbal de carence a été dressé en raison de l'absence de monsieur [V] [X] à la tentative de conciliation programmée le 17 août 2022. 

Par actes de commissaire de justice en date du 14 mars 2023, signifiés à personne, les consorts [F] ont fait assigner les consorts [X] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de levée d'entrave du droit de passage. 

Par ordonnance en date du 25 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné la clôture sanction de l'instruction à l'égard du conseil des consorts [X]. 

La clôture de la procédure est intervenue le 11 décembre 2025 et l'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2026, a été mise en délibéré au 26 juin 2026. 

Prétentions et moyens des parties 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, les consorts [F] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 637, 686, 687, 688, 691 et 701 du code civil, de : 
- déclarer tant recevables que bien fondées les demandes formulées pour le compte de monsieur [W] et madame [E], 
Y faisant droit, 
-juger que les travaux réalisés sur le fonds servant par monsieur [V] [X] et madame [U] [X] entravent le droit de passage consenti au fonds dominant appartenant à monsieur [W] et madame [E], 
- juger l'existence d'un abus de droit résultant de la suppression arbitraire du droit de passage par monsieur [V] [X] et madame [U] [X], 
En conséquence, 
- enjoindre à monsieur [V] [X] et à madame [U] [X] de remettre en état le passage " d'une largeur d'un mètre au Sud, partant du jardin, traversant la remise (ancienne grange) puis la cour devant, et aboutissant à la route nationale n° 5 dite [Adresse 5] " objet de la servitude de passage qui a été concédée au fonds dominant appartenant à monsieur [W] et madame [E], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, 
- condamner solidairement monsieur [V] [X] et madame [U] [X] à verser à monsieur [W] et madame [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, notamment de jouissance, 
- juger qu'il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, 
- débouter monsieur [V] [X] et madame [U] [X] de l'ensemble de leurs demandes, 
- condamner solidairement monsieur [V] [X] et madame [U] [X] à verser à monsieur [W] et madame [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner solidairement monsieur [V] [X] et madame [U] [X] aux entiers dépens. 

Ils exposent, à titre liminaire, demander la levée d'entrave à droit de passage et sa remise en état, soit une demande indéterminée qui relève de la compétence de la présente juridiction. 

Au soutien de leur demande de cessation du trouble anormal de voisinage, ils se prévalent de l'existence d'un droit de passage conventionnel résultant de leur titre de propriété et existant déjà dans l'acte antérieur du 28 octobre 1969, entravé délibérément par les défendeurs. 

En réponse à la suppression conventionnelle de la servitude arguée par les consorts [X], ils font valoir que toute renonciation à cette dernière doit résulter d'une nouvelle convention et avoir été publiée pour être opposable aux tiers, outre le parallélisme des formes. A cet effet et d'une part, ils soutiennent que l'acte de renonciation à servitude produit par la partie adverse est entaché de vices en ce qu'il n'est notamment pas manuscrit, pourvu d'une seule signature et d'une date dactylographiée. Ils exposent en outre qu'il est indiqué dans ce document que les parties se sont obligées à réitérer la renonciation par acte authentique qu'ils ne produisent pas. D'autre part, ils allèguent que la servitude de passage étant un droit réel immobilier et la prétendue renonciation n'ayant pas été publiée, elle ne saurait leur être opposable et précisent que l'accord intervenu le 1er décembre 1976 ne peut être créateur que d'un droit personnel entre ses signataires. 
Ils remettent par ailleurs en cause le témoignage de monsieur [I] [L], ancien propriétaire du fonds dominant, qu'ils qualifient de complaisant en raison de la faute que les défendeurs pourraient lui reprocher, à savoir n'avoir pas fait état de cette renonciation au jour de la vente. 

En réponse à la prescription de la servitude pour non-usage trentenaire soulevée en défense, ils soutiennent que la prétendue renonciation n'existant qu'entre les parties, elle ne peut entraîner une prescription extinctive. Ils font valoir que les défendeurs échouent à rapporter la preuve de la non utilisation absolue de la servitude durant 30 années ainsi que de son point de départ. Ils indiquent que la non-utilisation absolue est impossible à démontrer étant précisé qu'un seul passage suffit à interrompre le délai trentenaire et que le passage n'a pas été totalement obstrué. Enfin, ils exposent avoir utilisé ce passage entre 2010 et 2020 pour nettoyer l'extérieur de leurs fenêtres basculantes opaques, refaire le crépi de la façade et construire un garage sur leur propriété, l'entrave n'étant intervenue qu'en 2021. 

En réponse à la demande des défendeurs relative à leur servitude de vue dépourvue de cause, ils font valoir que la prescription trentenaire est acquise au motif que les fenêtres ont été créées en 1976 ou 1977 et indiquent que lesdites fenêtres sont basculantes en verre opaque de sorte qu'il n'existe pas de vue. 

Enfin, ils soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance en raison de l'entrave délibéré du droit de passage litigieux constituant ainsi un abus de droit de propriété. 

En réponse, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, les consorts [X] demandent au tribunal de : 
- débouter monsieur [C] [W] et madame [P] [E] de l'intégralité de leurs demandes, 
- condamner monsieur [C] [W] et madame [P] [E] à verser à monsieur [V] [X] et madame [U] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner monsieur [C] [W] et madame [P] [E] aux entiers dépens.

Au soutien de leur moyen tiré de la renonciation au droit de passage, ils soutiennent que monsieur [J] [L], ancien propriétaire du fonds dominant, a renoncé, par acte du 1er décembre 1976 à la servitude en contrepartie de l'autorisation donnée par la défenderesse de construire en limite de propriété et de créer sur sa façade nord des ouvertures. Ils font valoir subsidiairement que l'acte de renonciation doit être considéré comme commencement de preuve par écrit au visa de l'article 1362 du code civil corroboré par l'attestation du fils de [J] [L], l'existence de fenêtres sur la façade nord ainsi que de la présence depuis de nombreuses années d'obstacles à la servitude de passage. Ils allèguent par ailleurs qu'on ne peut céder plus de droits que l'on en possède de sorte que la servitude est éteinte. 
S'agissant de l'attestation de monsieur [I] [L], ils exposent qu'elle a été rédigée avant l'assignation. 

Au soutien de leur moyen tiré du non-usage trentenaire de la servitude, ils font valoir, sur le fondement des articles 706 et 707 du code civil, que la renonciation datant du 1er décembre 1976, la prescription extinctive a été acquise avant la date d'achat de leur maison par les demandeurs et indiquent que les obstructions à la servitude existaient avant ledit achat. 
Ils soutiennent qu'une éventuelle tolérance de passage ne saurait faire renaître la servitude déjà éteinte au moment de l'acquisition du bien. 
Ils exposent par ailleurs que les fenêtres sur la façade nord ont pu être posées par l'intérieur et étant des fenêtres à soufflet, elles peuvent être nettoyées par l'intérieur en décrochant ou dévissant le compas. 

S'agissant des servitudes de vue, ils arguent du fait que les vues existantes devraient être supprimées si la servitude de passage était maintenue puisque l'édification de celles-ci en était la contrepartie et expliquent que ces dernières ne sont pas munies d'un treillis de fer et situées à plus de 26 centimètres au-dessus du plancher, outre le fait que leur opacité n'est pas démontrée. 

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les diverses demandes de " dire et juger que " ou " constater que " ou " juger que " (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 

Sur l'existence de la servitude de passage 

Aux termes de l'article 682 du code civil : " le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ".

Conformément aux articles 688 et 691 du même code, les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées, tels sont les droits de passage, puisage, pacage, et autres semblables. Les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir.

La preuve des servitudes du fait de l'homme se fait principalement par un écrit, appelé titre constitutif qui établit l'existence d'un accord de volontés.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'aux termes de l'acte de vente du 5 février 2010 les consorts [F] bénéficie d'un droit de passage " d'une largeur d'un mètre au sud, partant dudit jardin, traversant la remise (ancienne grange) puis la cour devant, et aboutissant à la route nationale N°5 dite [Adresse 5] " sur le fonds des consorts [X]. Cette servitude existait déjà dans l'acte reçu par maître [B] le 28 octobre 1969 publié le 24 novembre 1969. 

Il résulte de ces actes qu'il existe bien une servitude de passage grevant le fonds servant des consorts [X]. La publication de ces actes a été réalisée et la servitude mentionnée est donc opposable à tous.

Bien qu'insérée dans l'acte authentique précitée, les consorts [X] contestent son existence se prévalant à titre principal, d'une convention de renonciation à servitude et à titre subsidiaire, de son extinction par non usage trentenaire. Il convient d'examiner successivement ces deux moyens. 

En ce qui concerne la renonciation à la servitude de passage 

Aux termes de l'article 703 du même code : " Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ".

Toutefois, même si cette renonciation peut être expresse ou tacite, elle ne se présume pas et ne peut se déduire que d'un comportement dépourvu d'équivoque.

Il convient enfin de rappeler que les servitudes constituent des droits réels qui restent attachés aux deux fonds entre lesquels elles ont été constituées en quelques mains que l'un ou l'autre passe, malgré toute mutation de propriété. 

En l'espèce, les consorts [X] produisent un acte sous-seing privé du 1er décembre 1976 qu'ils qualifient de convention de renonciation à la servitude de passage conclue entre "les soussignés" monsieur [J] [L] et madame [U] [A], épouse de monsieur [J] [X]. Il résulte des termes de cet acte que monsieur [L] a renoncé à la servitude en contrepartie de l'autorisation donnée par madame [X] " de construire à la limite de sa propriété et d'ouvrir sur la façade nord de la construction une fenêtre de dimensions normales et trois ouvertures réduites pour salle de bains et garage". 

Il convient cependant de relever que cet acte ne comporte qu'une signature de petite dimension qui semblerait pouvoir être attribuée à monsieur [L], l'acte étant dépourvu de la signature de madame [X]. Par ailleurs, il est précisé en fin de document que "les soussignés s'obligent à réitérer ces conventions par acte authentique", acte authentique au demeurant non versé aux débats. 

Par ailleurs, les défendeurs produisent un second acte sous-seing privé daté du même jour reprenant la contrepartie prévue et autorisant non pas monsieur [J] [L] à effectuer les travaux prévus, mais son fils, monsieur [I] [L], non signataire de l'acte qui en outre comporte uniquement la signature de madame [X]. 

Au surplus, une servitude de passage étant un droit réel attaché aux deux fonds entre lesquels elle a été constituée, sa renonciation doit être publiée afin d'être opposable à tous, faute de quoi elle ne peut que créer un droit personnel entre les parties. 

Compte tenu de ces éléments, ce document ne saurait être considéré comme une renonciation non équivoque à la servitude de passage. 

Les consorts [X] arguent du fait que ce document peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit corroboré par le témoignage de monsieur [I] [L], le fils de monsieur [J] [L]. A cet effet, le document écrit de la main de monsieur [I] [L] le 5 janvier 2022, soit antérieurement à l'assignation du 14 mars 2023, ne respecte pas les formes légales prévues pour une attestation, en ce qu'il ne comporte pas le rappel manuscrit des dispositions de l'article 441-7 du code pénal, outre l'absence du verso de la pièce d'identité de son auteur. Il atteste dans ce document que " la servitude de passage a été abandonné par mon père, en compensation de l'ouverture de plusieurs ouvertures (fenêtres)". Il réitère ses propos dans une attestation, en respect des prescriptions légales, datée du 9 avril 2024, affirmant que la signature présente sur l'acte du 1er décembre 1976 est celle de son père. 

Néanmoins, il convient de rappeler que monsieur [I] [L] est l'un des vendeurs du fonds dominant acquis par les demandeurs et signataires de l'acte authentique du 5 février 2010 qui prévoit la servitude de passage dont il témoigne de sa renonciation dans le cadre du présent litige. Partant, il est permis de douter de la véracité de ses propos, outre le fait qu'il s'est abstenu de contester le negotium de l'acte. 

En conséquence, les consorts [X] échouent à démontrer qu'une renonciation non équivoque et opposable aux tiers est intervenue entre madame [X] et le précédent propriétaire du fonds dominant.

En ce qui concerne la prescription 

Il résulte des articles 706 et 707 du code civil que la servitude est éteinte par non-usage pendant trente ans lesquels commencent à courir, lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue, du jour où l'on a cessé d'en jouir. 

Conformément à l'article 688 du même code, le droit de passage est une servitude discontinue. 

En application de l'article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'occurrence, il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude dont il n'a pas la possession actuelle a été exercée depuis au moins 30 ans. 

Les juges du fond apprécient souverainement si les faits allégués sont constitutifs du non usage de la servitude.

En l'espèce, les consorts [X] affirment que la servitude n'a plus été utilisée depuis l'acte du 1er décembre 1976 de sorte que le droit de passage est éteint depuis le 1er décembre 2006. 

Or, il a été précédemment conclu à la défaillance des consorts [X] dans la démonstration d'une renonciation à la servitude litigieuse qui au demeurant n'a jamais été portée à la connaissance des demandeurs puisque non publiée. Dès lors, cet acte ne saurait constituer le point de départ de la prescription extinctive étant précisé que si l'acte avait été valable, il représenterait la cause de l'extinction et non le point de départ de la prescription. 

Ainsi, les demandeurs ayant acquis leur bien le 5 février 2010, et à considérer qu'ils n'aient depuis cette date, jamais usé de la servitude de passage, la prescription sera acquise le 5 février 2040. 

Au surplus, les consorts [F] sur lesquels pèsent la charge de la preuve, versent aux débats plusieurs attestations de témoins. Ainsi, madame [D] [M], atteste, le 14 février 2024, qu'à compter de l'achat de la maison " à rénover ", les consorts [F] " n'ont eu de cesse d'emprunter leur droit de passage jusqu'à ce qu'ils quittent le logement et qu'ils louent celui-ci.". Ses dires sont étayés par le témoignage de monsieur [R] [H] qui, le 24 mai 2024, confirme que les demandeurs et lui-même empruntaient "régulièrement le droit de passage pour le changement de fenêtres, pour la nouvelle évacuation ainsi que la construction du nouveau garage. Ce qui a pris énormément de temps". 
Madame [Y] [K], la fille de Madame [E], le 13 février 2024, atteste quant à elle que " durant la période où je logeais chez ma mère celle-ci sortais régulièrement pour faire l'entretien de ses fenêtres sur son droit de passage qui était situé au [Adresse 6]".

Il convient de préciser que les demandeurs ont, par la suite, mis en location leur bien dont la gestion a été confiée à madame [G] [O] qui témoigne "avoir emprunté le passage entre les maisons de Mr [W] [C] et Mme [E] [P] et la maison de Mr [ZW] pour aller arroser le jardin lors de leurs absences car les portails étaient fermés à clé".

De leur côté, les consorts [X] produisent une attestation de monsieur [I] [L] qui certifie que son père n'a jamais utilisé de son vivant la servitude, soit pendant une durée de 35 ans et que la chaîne et le cadenas avaient été installés par leurs soins dont les clés uniques étaient détenues par ce dernier. Il convient de relever qu'il est surprenant que ce soit le propriétaire du fonds dominant qui conserve les clés de l'entrave du fonds servant et d'accorder un crédit moindre aux propos de son auteur, monsieur [I] [L], qui s'est par ailleurs abstenu d'en faire part au notaire et aux parties le jour de la conclusion de l'acte de vente. 
Monsieur [VL] [II], quant à lui, atteste que "je me suis mis à leur rendre visite à ce moment-là (année 1970) et nous nous sommes vus régulièrement, c'est pour cela que j'ai pu constater que jamais personne n'est (...) par le passage au fur et à mesure des années que ce soit en journée ou en soirée" et certifie qu'il y a "toujours eu la jardinière, les poubelles et la voiture de [J]". Cependant ce témoin ne cite aucune date ou période, rendant ses affirmations inexploitables. 

Compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer que la servitude de passage n'est pas éteinte par non-usage trentenaire. 

Sur la servitude de vue 

Conformément à l'article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, les consorts [X], dans l'hypothèse où la servitude de passage serait considérée comme valable, évoquent dans leur discussion la suppression des vues existantes sur leur propriété compte tenu du fait que la contrepartie à la renonciation à leur servitude de vue, en l'occurrence la renonciation à la servitude de passage, n'existe pas. Or, cette prétention n'est pas reprise dans leur dispositif de sorte qu'il ne sera pas statué sur ce point. 

Sur les demandes des consorts [F]

En ce qui concerne la remise en état du fonds servant 

Aux termes de l'article 701 du code civil : " Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. / Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. / Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser ".

Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, les demandeurs produisent un procès-verbal de constat du 5 octobre 2021 duquel il ressort notamment que " le portillon au droit du tracé de la servitude est fermé, les rails du portail coulissant empiètent sur l'ouvrant et un pot de fleurs disposé au pied du portillon encombre le passage et gênerait l'ouverture du portillon ", que " le portillon métallique desservant le fonds dominant est encombré par un alignement de poubelles hautes" et que "le portillon est condamné par une chaîne muni d'un cadenas".

Au surplus, les consorts [X] ne contestent pas avoir obstrué la servitude de passage. 

En conséquence, il sera enjoint aux consorts [X] de remettre en état le passage et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, la levée d'entrave ( notamment par retrait des poubelles et des pots de fleurs, de la chaîne et du cadenas) ne nécessitant aucun travaux de la part des défendeurs. 

En ce qui concerne les dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil : " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

En l'espèce, il a été précédemment démontré que les consorts [X] entravent la servitude de passage de sorte que les demandeurs ne peuvent nettoyer l'extérieur de leurs fenêtres et emprunter le passage pour accéder à l'arrière de leur bien. 

Les demandeurs concluent avoir eu accès au dit passage jusqu'au 5 octobre 2021, date des constatations par huissier de justice, et ont donc été privés de ce droit de passage pendant un peu moins de 5 années. 

Les consorts [X], en entravant le droit de passage dont bénéficient les demandeurs, ont généré un abus de droit de propriété qui a causé un préjudice de jouissance aux demandeurs. 

Toutefois, il ressort des écritures en demande que les consorts [F] souhaitent pouvoir emprunter la servitude de passage, notamment afin de nettoyer l'extérieur de leurs fenêtres, de sorte qu'il n'est pas démontré que ce préjudice de jouissance ait eu un impact quotidien, ou à tout le moins régulier, et non ponctuel sur l'occupation de leur bien. 

En conséquence, il conviendra de faire une juste appréciation du montant des dommages et intérêts alloués en le fixant à la somme de 500 euros et de condamner les consorts [X] à verser cette somme aux consorts [F]. 

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

En l'espèce, les consorts [X], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens. 

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ".

En l'espèce, les consorts [X], tenus aux dépens, devront verser solidairement aux consorts [F] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros. 

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

Aux termes de l'article 514-1 du même code : " le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée (...) ". 

Au vu des faits de l'espèce et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. 





PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Enjoint à monsieur [V] [X] et madame [U] [X] de remettre en état le passage "d'une largeur d'un mètre au Sud, partant du jardin, traversant la remise (ancienne grange) puis la cour devant, et aboutissant à la route nationale n° 5 dite [Adresse 5]", objet de la servitude de passage qui a été concédée au fonds dominant appartennant à monsieur [C] [W] et madame [P] [E], et au besoin les y condamne ;

Dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;

Condamne solidairement monsieur [V] [X] et madame [U] [X] à verser à monsieur [C] [W] et madame [P] [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance ;

Condamne solidairement monsieur [V] [X] et madame [U] [X] aux entiers dépens de l'instance ;

Rejette la demande formulée par monsieur [V] [X] et madame [U] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement monsieur [V] [X] et madame [U] [X] à verser à monsieur [C] [W] et madame [P] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le 26 Juin 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier.


Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 26 juin 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 26 JUIN 2026



Mise à disposition
du 26 Juin 2026
N° RG 23/00187 - N° Portalis DBYK-W-B7H-CRA2
Suivant assignation du 14 Mars 2023
déposée le : 16 Mars 2023
code affaire : 74D Demande relative à un droit de passage


PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [C] [W]
né le 14 Février 1967 à [Localité 2] - MAROC
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [P] [E]
née le 10 Mars 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentés par Maître [S], avocat au barreau du JURA

PARTIES DEMANDERESSES


C/


Madame [U] [X]
née le 28 Mars 1950 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [V] [X]
né le 03 Avril 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentés par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau du JURA

PARTIES DÉFENDERESSES




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier


L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 Mars 2026 par-devant Natacha DIEBOLD, Vice-présidente, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 26 Juin 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort. 



EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure 

Par acte authentique en date du 5 février 2010, reçu par maître [T] [Q], madame [P] [E] et monsieur [C] [W] (ci-après désignés “ les consorts [F] ”) ont acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3], cadastré section CP n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. 

Monsieur [V] [X] et madame [U] [X] (ci-après désignés “ les consorts [X] ”) sont propriétaires, quant à eux, du fonds voisin situé au [Adresse 4] à [Localité 3], cadastré section CP n° [Cadastre 4]. 

Se prévalant d'une servitude de passage à leur profit, les consorts [F] ont mandaté, le 5 octobre 2021, maître [N] [Z], huissier de justice, aux fins de constatations d'entrave au droit de passage par le fait des consorts [X]. 

Les consorts [F] ont déposé une requête aux fins de tentative préalable de conciliation devant le tribunal de proximité de Dole et un procès-verbal de carence a été dressé en raison de l'absence de monsieur [V] [X] à la tentative de conciliation programmée le 17 août 2022. 

Par actes de commissaire de justice en date du 14 mars 2023, signifiés à personne, les consorts [F] ont fait assigner les consorts [X] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de levée d'entrave du droit de passage. 

Par ordonnance en date du 25 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné la clôture sanction de l'instruction à l'égard du conseil des consorts [X]. 

La clôture de la procédure est intervenue le 11 décembre 2025 et l'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2026, a été mise en délibéré au 26 juin 2026. 

Prétentions et moyens des parties 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, les consorts [F] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 637, 686, 687, 688, 691 et 701 du code civil, de : 
- déclarer tant recevables que bien fondées les demandes formulées pour le compte de monsieur [W] et madame [E], 
Y faisant droit, 
-juger que les travaux réalisés sur le fonds servant par monsieur [V] [X] et madame [U] [X] entravent le droit de passage consenti au fonds dominant appartenant à monsieur [W] et madame [E], 
- juger l'existence d'un abus de droit résultant de la suppression arbitraire du droit de passage par monsieur [V] [X] et madame [U] [X], 
En conséquence, 
- enjoindre à monsieur [V] [X] et à madame [U] [X] de remettre en état le passage " d'une largeur d'un mètre au Sud, partant du jardin, traversant la remise (ancienne grange) puis la cour devant, et aboutissant à la route nationale n° 5 dite [Adresse 5] " objet de la servitude de passage qui a été concédée au fonds dominant appartenant à monsieur [W] et madame [E], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, 
- condamner solidairement monsieur [V] [X] et madame [U] [X] à verser à monsieur [W] et madame [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, notamment de jouissance, 
- juger qu'il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, 
- débouter monsieur [V] [X] et madame [U] [X] de l'ensemble de leurs demandes, 
- condamner solidairement monsieur [V] [X] et madame [U] [X] à verser à monsieur [W] et madame [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner solidairement monsieur [V] [X] et madame [U] [X] aux entiers dépens. 

Ils exposent, à titre liminaire, demander la levée d'entrave à droit de passage et sa remise en état, soit une demande indéterminée qui relève de la compétence de la présente juridiction. 

Au soutien de leur demande de cessation du trouble anormal de voisinage, ils se prévalent de l'existence d'un droit de passage conventionnel résultant de leur titre de propriété et existant déjà dans l'acte antérieur du 28 octobre 1969, entravé délibérément par les défendeurs. 

En réponse à la suppression conventionnelle de la servitude arguée par les consorts [X], ils font valoir que toute renonciation à cette dernière doit résulter d'une nouvelle convention et avoir été publiée pour être opposable aux tiers, outre le parallélisme des formes. A cet effet et d'une part, ils soutiennent que l'acte de renonciation à servitude produit par la partie adverse est entaché de vices en ce qu'il n'est notamment pas manuscrit, pourvu d'une seule signature et d'une date dactylographiée. Ils exposent en outre qu'il est indiqué dans ce document que les parties se sont obligées à réitérer la renonciation par acte authentique qu'ils ne produisent pas. D'autre part, ils allèguent que la servitude de passage étant un droit réel immobilier et la prétendue renonciation n'ayant pas été publiée, elle ne saurait leur être opposable et précisent que l'accord intervenu le 1er décembre 1976 ne peut être créateur que d'un droit personnel entre ses signataires. 
Ils remettent par ailleurs en cause le témoignage de monsieur [I] [L], ancien propriétaire du fonds dominant, qu'ils qualifient de complaisant en raison de la faute que les défendeurs pourraient lui reprocher, à savoir n'avoir pas fait état de cette renonciation au jour de la vente. 

En réponse à la prescription de la servitude pour non-usage trentenaire soulevée en défense, ils soutiennent que la prétendue renonciation n'existant qu'entre les parties, elle ne peut entraîner une prescription extinctive. Ils font valoir que les défendeurs échouent à rapporter la preuve de la non utilisation absolue de la servitude durant 30 années ainsi que de son point de départ. Ils indiquent que la non-utilisation absolue est impossible à démontrer étant précisé qu'un seul passage suffit à interrompre le délai trentenaire et que le passage n'a pas été totalement obstrué. Enfin, ils exposent avoir utilisé ce passage entre 2010 et 2020 pour nettoyer l'extérieur de leurs fenêtres basculantes opaques, refaire le crépi de la façade et construire un garage sur leur propriété, l'entrave n'étant intervenue qu'en 2021. 

En réponse à la demande des défendeurs relative à leur servitude de vue dépourvue de cause, ils font valoir que la prescription trentenaire est acquise au motif que les fenêtres ont été créées en 1976 ou 1977 et indiquent que lesdites fenêtres sont basculantes en verre opaque de sorte qu'il n'existe pas de vue. 

Enfin, ils soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance en raison de l'entrave délibéré du droit de passage litigieux constituant ainsi un abus de droit de propriété. 

En réponse, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, les consorts [X] demandent au tribunal de : 
- débouter monsieur [C] [W] et madame [P] [E] de l'intégralité de leurs demandes, 
- condamner monsieur [C] [W] et madame [P] [E] à verser à monsieur [V] [X] et madame [U] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner monsieur [C] [W] et madame [P] [E] aux entiers dépens.

Au soutien de leur moyen tiré de la renonciation au droit de passage, ils soutiennent que monsieur [J] [L], ancien propriétaire du fonds dominant, a renoncé, par acte du 1er décembre 1976 à la servitude en contrepartie de l'autorisation donnée par la défenderesse de construire en limite de propriété et de créer sur sa façade nord des ouvertures. Ils font valoir subsidiairement que l'acte de renonciation doit être considéré comme commencement de preuve par écrit au visa de l'article 1362 du code civil corroboré par l'attestation du fils de [J] [L], l'existence de fenêtres sur la façade nord ainsi que de la présence depuis de nombreuses années d'obstacles à la servitude de passage. Ils allèguent par ailleurs qu'on ne peut céder plus de droits que l'on en possède de sorte que la servitude est éteinte. 
S'agissant de l'attestation de monsieur [I] [L], ils exposent qu'elle a été rédigée avant l'assignation. 

Au soutien de leur moyen tiré du non-usage trentenaire de la servitude, ils font valoir, sur le fondement des articles 706 et 707 du code civil, que la renonciation datant du 1er décembre 1976, la prescription extinctive a été acquise avant la date d'achat de leur maison par les demandeurs et indiquent que les obstructions à la servitude existaient avant ledit achat. 
Ils soutiennent qu'une éventuelle tolérance de passage ne saurait faire renaître la servitude déjà éteinte au moment de l'acquisition du bien. 
Ils exposent par ailleurs que les fenêtres sur la façade nord ont pu être posées par l'intérieur et étant des fenêtres à soufflet, elles peuvent être nettoyées par l'intérieur en décrochant ou dévissant le compas. 

S'agissant des servitudes de vue, ils arguent du fait que les vues existantes devraient être supprimées si la servitude de passage était maintenue puisque l'édification de celles-ci en était la contrepartie et expliquent que ces dernières ne sont pas munies d'un treillis de fer et situées à plus de 26 centimètres au-dessus du plancher, outre le fait que leur opacité n'est pas démontrée. 

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. 




MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les diverses demandes de " dire et juger que " ou " constater que " ou " juger que " (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 

Sur l'existence de la servitude de passage 

Aux termes de l'article 682 du code civil : " le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ".

Conformément aux articles 688 et 691 du même code, les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées, tels sont les droits de passage, puisage, pacage, et autres semblables. Les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir.

La preuve des servitudes du fait de l'homme se fait principalement par un écrit, appelé titre constitutif qui établit l'existence d'un accord de volontés.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'aux termes de l'acte de vente du 5 février 2010 les consorts [F] bénéficie d'un droit de passage " d'une largeur d'un mètre au sud, partant dudit jardin, traversant la remise (ancienne grange) puis la cour devant, et aboutissant à la route nationale N°5 dite [Adresse 5] " sur le fonds des consorts [X]. Cette servitude existait déjà dans l'acte reçu par maître [B] le 28 octobre 1969 publié le 24 novembre 1969. 

Il résulte de ces actes qu'il existe bien une servitude de passage grevant le fonds servant des consorts [X]. La publication de ces actes a été réalisée et la servitude mentionnée est donc opposable à tous.

Bien qu'insérée dans l'acte authentique précitée, les consorts [X] contestent son existence se prévalant à titre principal, d'une convention de renonciation à servitude et à titre subsidiaire, de son extinction par non usage trentenaire. Il convient d'examiner successivement ces deux moyens. 

En ce qui concerne la renonciation à la servitude de passage 

Aux termes de l'article 703 du même code : " Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ".

Toutefois, même si cette renonciation peut être expresse ou tacite, elle ne se présume pas et ne peut se déduire que d'un comportement dépourvu d'équivoque.

Il convient enfin de rappeler que les servitudes constituent des droits réels qui restent attachés aux deux fonds entre lesquels elles ont été constituées en quelques mains que l'un ou l'autre passe, malgré toute mutation de propriété. 

En l'espèce, les consorts [X] produisent un acte sous-seing privé du 1er décembre 1976 qu'ils qualifient de convention de renonciation à la servitude de passage conclue entre "les soussignés" monsieur [J] [L] et madame [U] [A], épouse de monsieur [J] [X]. Il résulte des termes de cet acte que monsieur [L] a renoncé à la servitude en contrepartie de l'autorisation donnée par madame [X] " de construire à la limite de sa propriété et d'ouvrir sur la façade nord de la construction une fenêtre de dimensions normales et trois ouvertures réduites pour salle de bains et garage". 

Il convient cependant de relever que cet acte ne comporte qu'une signature de petite dimension qui semblerait pouvoir être attribuée à monsieur [L], l'acte étant dépourvu de la signature de madame [X]. Par ailleurs, il est précisé en fin de document que "les soussignés s'obligent à réitérer ces conventions par acte authentique", acte authentique au demeurant non versé aux débats. 

Par ailleurs, les défendeurs produisent un second acte sous-seing privé daté du même jour reprenant la contrepartie prévue et autorisant non pas monsieur [J] [L] à effectuer les travaux prévus, mais son fils, monsieur [I] [L], non signataire de l'acte qui en outre comporte uniquement la signature de madame [X]. 

Au surplus, une servitude de passage étant un droit réel attaché aux deux fonds entre lesquels elle a été constituée, sa renonciation doit être publiée afin d'être opposable à tous, faute de quoi elle ne peut que créer un droit personnel entre les parties. 

Compte tenu de ces éléments, ce document ne saurait être considéré comme une renonciation non équivoque à la servitude de passage. 

Les consorts [X] arguent du fait que ce document peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit corroboré par le témoignage de monsieur [I] [L], le fils de monsieur [J] [L]. A cet effet, le document écrit de la main de monsieur [I] [L] le 5 janvier 2022, soit antérieurement à l'assignation du 14 mars 2023, ne respecte pas les formes légales prévues pour une attestation, en ce qu'il ne comporte pas le rappel manuscrit des dispositions de l'article 441-7 du code pénal, outre l'absence du verso de la pièce d'identité de son auteur. Il atteste dans ce document que " la servitude de passage a été abandonné par mon père, en compensation de l'ouverture de plusieurs ouvertures (fenêtres)". Il réitère ses propos dans une attestation, en respect des prescriptions légales, datée du 9 avril 2024, affirmant que la signature présente sur l'acte du 1er décembre 1976 est celle de son père. 

Néanmoins, il convient de rappeler que monsieur [I] [L] est l'un des vendeurs du fonds dominant acquis par les demandeurs et signataires de l'acte authentique du 5 février 2010 qui prévoit la servitude de passage dont il témoigne de sa renonciation dans le cadre du présent litige. Partant, il est permis de douter de la véracité de ses propos, outre le fait qu'il s'est abstenu de contester le negotium de l'acte. 

En conséquence, les consorts [X] échouent à démontrer qu'une renonciation non équivoque et opposable aux tiers est intervenue entre madame [X] et le précédent propriétaire du fonds dominant.

En ce qui concerne la prescription 

Il résulte des articles 706 et 707 du code civil que la servitude est éteinte par non-usage pendant trente ans lesquels commencent à courir, lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue, du jour où l'on a cessé d'en jouir. 

Conformément à l'article 688 du même code, le droit de passage est une servitude discontinue. 

En application de l'article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'occurrence, il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude dont il n'a pas la possession actuelle a été exercée depuis au moins 30 ans. 

Les juges du fond apprécient souverainement si les faits allégués sont constitutifs du non usage de la servitude.

En l'espèce, les consorts [X] affirment que la servitude n'a plus été utilisée depuis l'acte du 1er décembre 1976 de sorte que le droit de passage est éteint depuis le 1er décembre 2006. 

Or, il a été précédemment conclu à la défaillance des consorts [X] dans la démonstration d'une renonciation à la servitude litigieuse qui au demeurant n'a jamais été portée à la connaissance des demandeurs puisque non publiée. Dès lors, cet acte ne saurait constituer le point de départ de la prescription extinctive étant précisé que si l'acte avait été valable, il représenterait la cause de l'extinction et non le point de départ de la prescription. 

Ainsi, les demandeurs ayant acquis leur bien le 5 février 2010, et à considérer qu'ils n'aient depuis cette date, jamais usé de la servitude de passage, la prescription sera acquise le 5 février 2040. 

Au surplus, les consorts [F] sur lesquels pèsent la charge de la preuve, versent aux débats plusieurs attestations de témoins. Ainsi, madame [D] [M], atteste, le 14 février 2024, qu'à compter de l'achat de la maison " à rénover ", les consorts [F] " n'ont eu de cesse d'emprunter leur droit de passage jusqu'à ce qu'ils quittent le logement et qu'ils louent celui-ci.". Ses dires sont étayés par le témoignage de monsieur [R] [H] qui, le 24 mai 2024, confirme que les demandeurs et lui-même empruntaient "régulièrement le droit de passage pour le changement de fenêtres, pour la nouvelle évacuation ainsi que la construction du nouveau garage. Ce qui a pris énormément de temps". 
Madame [Y] [K], la fille de Madame [E], le 13 février 2024, atteste quant à elle que " durant la période où je logeais chez ma mère celle-ci sortais régulièrement pour faire l'entretien de ses fenêtres sur son droit de passage qui était situé au [Adresse 6]".

Il convient de préciser que les demandeurs ont, par la suite, mis en location leur bien dont la gestion a été confiée à madame [G] [O] qui témoigne "avoir emprunté le passage entre les maisons de Mr [W] [C] et Mme [E] [P] et la maison de Mr [ZW] pour aller arroser le jardin lors de leurs absences car les portails étaient fermés à clé".

De leur côté, les consorts [X] produisent une attestation de monsieur [I] [L] qui certifie que son père n'a jamais utilisé de son vivant la servitude, soit pendant une durée de 35 ans et que la chaîne et le cadenas avaient été installés par leurs soins dont les clés uniques étaient détenues par ce dernier. Il convient de relever qu'il est surprenant que ce soit le propriétaire du fonds dominant qui conserve les clés de l'entrave du fonds servant et d'accorder un crédit moindre aux propos de son auteur, monsieur [I] [L], qui s'est par ailleurs abstenu d'en faire part au notaire et aux parties le jour de la conclusion de l'acte de vente. 
Monsieur [VL] [II], quant à lui, atteste que "je me suis mis à leur rendre visite à ce moment-là (année 1970) et nous nous sommes vus régulièrement, c'est pour cela que j'ai pu constater que jamais personne n'est (...) par le passage au fur et à mesure des années que ce soit en journée ou en soirée" et certifie qu'il y a "toujours eu la jardinière, les poubelles et la voiture de [J]". Cependant ce témoin ne cite aucune date ou période, rendant ses affirmations inexploitables. 

Compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer que la servitude de passage n'est pas éteinte par non-usage trentenaire. 

Sur la servitude de vue 

Conformément à l'article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, les consorts [X], dans l'hypothèse où la servitude de passage serait considérée comme valable, évoquent dans leur discussion la suppression des vues existantes sur leur propriété compte tenu du fait que la contrepartie à la renonciation à leur servitude de vue, en l'occurrence la renonciation à la servitude de passage, n'existe pas. Or, cette prétention n'est pas reprise dans leur dispositif de sorte qu'il ne sera pas statué sur ce point. 

Sur les demandes des consorts [F]

En ce qui concerne la remise en état du fonds servant 

Aux termes de l'article 701 du code civil : " Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. / Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. / Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser ".

Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, les demandeurs produisent un procès-verbal de constat du 5 octobre 2021 duquel il ressort notamment que " le portillon au droit du tracé de la servitude est fermé, les rails du portail coulissant empiètent sur l'ouvrant et un pot de fleurs disposé au pied du portillon encombre le passage et gênerait l'ouverture du portillon ", que " le portillon métallique desservant le fonds dominant est encombré par un alignement de poubelles hautes" et que "le portillon est condamné par une chaîne muni d'un cadenas".

Au surplus, les consorts [X] ne contestent pas avoir obstrué la servitude de passage. 

En conséquence, il sera enjoint aux consorts [X] de remettre en état le passage et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, la levée d'entrave ( notamment par retrait des poubelles et des pots de fleurs, de la chaîne et du cadenas) ne nécessitant aucun travaux de la part des défendeurs. 

En ce qui concerne les dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil : " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

En l'espèce, il a été précédemment démontré que les consorts [X] entravent la servitude de passage de sorte que les demandeurs ne peuvent nettoyer l'extérieur de leurs fenêtres et emprunter le passage pour accéder à l'arrière de leur bien. 

Les demandeurs concluent avoir eu accès au dit passage jusqu'au 5 octobre 2021, date des constatations par huissier de justice, et ont donc été privés de ce droit de passage pendant un peu moins de 5 années. 

Les consorts [X], en entravant le droit de passage dont bénéficient les demandeurs, ont généré un abus de droit de propriété qui a causé un préjudice de jouissance aux demandeurs. 

Toutefois, il ressort des écritures en demande que les consorts [F] souhaitent pouvoir emprunter la servitude de passage, notamment afin de nettoyer l'extérieur de leurs fenêtres, de sorte qu'il n'est pas démontré que ce préjudice de jouissance ait eu un impact quotidien, ou à tout le moins régulier, et non ponctuel sur l'occupation de leur bien. 

En conséquence, il conviendra de faire une juste appréciation du montant des dommages et intérêts alloués en le fixant à la somme de 500 euros et de condamner les consorts [X] à verser cette somme aux consorts [F]. 

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

En l'espèce, les consorts [X], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens. 

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ".

En l'espèce, les consorts [X], tenus aux dépens, devront verser solidairement aux consorts [F] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros. 

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

Aux termes de l'article 514-1 du même code : " le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée (...) ". 

Au vu des faits de l'espèce et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. 





PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Enjoint à monsieur [V] [X] et madame [U] [X] de remettre en état le passage "d'une largeur d'un mètre au Sud, partant du jardin, traversant la remise (ancienne grange) puis la cour devant, et aboutissant à la route nationale n° 5 dite [Adresse 5]", objet de la servitude de passage qui a été concédée au fonds dominant appartennant à monsieur [C] [W] et madame [P] [E], et au besoin les y condamne ;

Dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;

Condamne solidairement monsieur [V] [X] et madame [U] [X] à verser à monsieur [C] [W] et madame [P] [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance ;

Condamne solidairement monsieur [V] [X] et madame [U] [X] aux entiers dépens de l'instance ;

Rejette la demande formulée par monsieur [V] [X] et madame [U] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement monsieur [V] [X] et madame [U] [X] à verser à monsieur [C] [W] et madame [P] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le 26 Juin 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier.


Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold 











En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 26 juin 2026.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 682, code civil 686, code civil 1362, code civil 703, code civil 687, code de procedure civile 753, code penal 441-7, code civil 706, code civil 691, code civil 637, code civil 701, code civil 688, code civil 707). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:26:59.391Z.