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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 2 juillet 2026, n° 24/03720

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [W] [V] est propriétaire des parcelles cadastrées D [Cadastre 1] ; [Cadastre 2] ; [Cadastre 3] ; [Cadastre 4]; [Cadastre 5] ; [Cadastre 6] ; [Cadastre 7] ; [Cadastre 8] ; [Cadastre 9] ; [Cadastre 10] ; [Cadastre 11] ; [Cadastre 12] ; [Cadastre 13] ; [Cadastre 14] ; [Cadastre 15] ; [Cadastre 16] ; [Cadastre 17] ; [Cadastre 18] ; [Cadastre 19]; sur la commune de [Localité 5].

Monsieur [A] [M] et Madame [B] [U] épouse [M] (les époux [M]) sont propriétaires de la parcelle cadastrée D [Cadastre 20] sur cette même commune et la SCI LES MAGNOLIAS est propriétaire de la parcelle cadastrée D [Cadastre 21].

Un litige est survenu au sujet d’une servitude de passage invoquée par Monsieur [W] [V], ayant pour fonds dominant les parcelles cadastrées D31, [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 3], et pour fonds servant la parcelle cadastrée D47, figurant dans un acte de vente du 27 janvier 1989.

Des courriers de mise en demeure a été adressé par Monsieur [W] [V] aux époux [M] les 23 décembre 2022 et 24 septembre 2024, le second faisant suite à l’établissement d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 05 avril 2024, mais aucun accord n’est intervenu.

Par actes de commissaire de justice des 03 décembre 2024, Monsieur [W] [V] a assigné les époux [M] devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 637, 686, 701, 703, 704, 1240 et 2225 du Code civil.

La SCI LES MAGNOLIAS est volontairement intervenue à l’instance.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 octobre 2025, Monsieur [W] [V] demande de :
- RECONNAITRE l’existence d’une servitude de passage établit par l’acte de vente en date du 27 janvier 1989 au profit de Monsieur [W] [V] permettant à ce dernier d’accéder à ses parcelles cadastrées D [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] via la parcelle cadastrée D [Cadastre 21] ;
- JUGER que la servitude de passage précitée bénéficie également aux parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] figurants dans le compromis et omises dans l’acte notarié,
- JUGER l’illégalité de la fermeture de la servitude de passage par les époux [M] faute d’entretien ; 
- CONDAMNER les époux [M] à rétablir la servitude de passage existante au profit de Monsieur [V]. Pour ce faire, CONDAMNER les époux [M] à remise en état du chemin sur une largueur minimum de 6 mètres permettant le passage de véhicule agricole et le taillage de la haie située sur la parcelle D [Cadastre 20] ;
- CONDAMNER les époux [M] à supprimer toutes branches de leur haie située sur leur parcelle cadastrale [Cadastre 20] surplombant la parcelle voisine [Cadastre 4] qui ne leur appartiens pas ;
- CONDAMNER les époux [M] à payer 35.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par Monsieur [W] [V]. Le préjudice comprenant les pertes de récolte, la prise en charge de la remise en état des parcelles, le préjudice moral et les primes DPU non versées de fait de l’absence de production ;
- DEBOUTER les époux [M] et la SCI LES MAGNOLIAS de l’ensemble de leur demandes et prétentions ; 
- CONDAMNER les époux [M] et la SCI LES MAGNOLIAS au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les époux [M] et la SCI LES MAGNOLIAS aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 05 janvier 2026, les époux [M] et la SCI LES MAGNOLIAS demandent de :
– Recevoir l’intervention volontaire de la SCI MAGNOLIAS, propriétaire de la parcelle D47,
– Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de M. et Mme [M],
– Dire et juger prescrite la servitude de passage grevant la parcelle D. [Cadastre 21] au profit des parcelles D. [Cadastre 22] et [Cadastre 2] et [Cadastre 3] du fait du non usage depuis trente ans, 
– Dire et juger que les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ne bénéficient pas de la servitude de passage, 
– Dire et juger que la parcelle n°[Cadastre 20] n’est débitrice d’aucune servitude au profit d’aucune parcelle, 
A titre subsidiaire, 
– Dire et juger que la SCI LES MAGNOLIAS n’a pas fait obstacle à l’exercice de la servitude de passage, 
– Dire et juger que l’assiette de la servitude est située à l’intersection des parcelles D. [Cadastre 21] et D. [Cadastre 4] soit en un seul point, et non le long de la parcelle D. [Cadastre 21] donnant accès à la parcelle D. [Cadastre 20], 
– Dire et juger les parcelles D. [Cadastre 22] et32 et [Cadastre 3] ne sont pas enclavées
– Débouter M. [V] de sa demande de préjudice de perte d’exploitation, alors que ses parcelles demeuraient accessibles par d’autres biais, 
– Dire et juger que M. [V] ne justifie pas de la réalité du préjudice de perte d’exploitation auquel il prétend, 
En toute hypothèse, 
– Donner acte à M. et Mme [M] et la SCI LES MAGNOLIAS de leur accord pour participer à une mesure de règlement amiable,
– Condamner M. [V] à payer à M. et Mme [M] et la SCI LES MAGNOLIAS la somme de 40.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la multiplicité de procédures inutiles, ayant retardé l’entretien de la parcelle D. [Cadastre 20] et généré un préjudice moral,
– Condamner M. [V] à payer à M. et Mme [M] et la SCI LES MAGNOLIAS la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’instance. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

Il convient à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SCI LES MAGNOLIAS.


Sur la prescription de la servitude de passage :

Aux termes des articles 637 et 686 du Code civil, “Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.” ; “ Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.

L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.”.

L’article 688 du même Code dispose que : “ Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.

Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.”.

Les articles 706 et 707 du même Code précisent que : “La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.” ; “Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.”.

La charge de la preuve de l’exercice de la servitude depuis moins de 30 ans incombe au propriétaire du fonds dominant.

Dans l’acte de vente du 27 janvier 1989 figure une clause selon laquelle Monsieur [L] s’oppose formellement “à ce que des engins de gros tonnage (camions munis de semi-remorques) stationnent sur le terre-plein de la parcelle [Cadastre 21] et y effectuent des manoeuvres pouvant nuire à la végétation mais consent au passage du matériel agricole courant pour le travail des parcelles N° [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 4], présentement vendues, ainsi que la parcelle n°[Cadastre 3]. 
Fonds servant : parcelle n°[Cadastre 21].
Fonds dominant : parcelles [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 4] et [Cadastre 3].”.

Cette servitude est formulée de la même manière dans l’acte de vente du 27 décembre 2013, par lequel la SCI LES MAGNOLIAS a acquis la parcelle n°[Cadastre 21].

Si dans le compromis de vente du 24 avril 1985 il est indiqué que le droit de passage est également accordé pour les parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], cette mention n’a pas été reprise dans l’acte définitif de vente du 27 janvier 1989, ni dans celui du 27 décembre 2013, de sorte que la servitude de passage n’a pas été accordée au profit de ces parcelles. Monsieur [W] [V] soutient qu’il ne s’agit que d’un oubli mais ne produit aucune pièce pour étayer cette affirmation.


Le procès-verbal de constat du 05 avril 2024 montre que le passage dont se prévaut Monsieur [W] [V] est obstrué par de la végétation et que notamment les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] sont en friche.

Le demandeur soutient qu’antérieurement à l’acquisition de la parcelle n°[Cadastre 21] par la SCI LES MAGNOLIAS, il aurait utilisé la servitude de passage, et qu’à compter de 2013, il n’aurait plus été en mesure de le faire, et donc d’exploiter les parcelles bénéficiant de la servitude de passage.

La comparaison de ses déclarations de surfaces PAC montre en effet que pour l’année 2014, une surface de 03 ha et 17 a de terrain n’a plus été exploitée. Pour autant, il ne peut être déduit de cette différence qu’elle serait liée à une impossibilité d’usage de la servitude de passage, et donc de l’usage de celle-ci antérieurement à 2013. En outre, les documents produits ne permettent pas de faire le lien entre la parcelle en question et les surfaces non exploitées. Il sera au surplus observé que cette surface de 03 ha et 17 ca ne correspond pas à la surface totale des parcelles bénéficiant de la servitude de passge.

Il sera de plus observé que les parcelles bénéficiaires de la servitude de passage sont bordées directement par la parcelle n°[Cadastre 8], appartenant à Monsieur [W] [V], montrant l’absence d’enclavement de ces parcelles.

Le demandeur ne rapporte la preuve d’aucun acte d’exercice de la servitude de passage depuis son acquisition le 27 janvier 1989.

La servitude de passage se trouve donc prescrite.

Monsieur [W] [V] ne justifiant pas avoir utilisé la servitude de passage au cours des 30 années suivant l’achat de sa parcelle, les préjudices qu’il invoque sont sans lien avec l’impossibilité d’user de cette servitude.

Il y a donc lieu de débouter Monsieur [W] [V] de l’intégralité de ses demandes relatives à la servitude de passage.


Sur la demande de condamnation des époux [M] à supprimer les branches de leur haie située sur la parcelle D n°[Cadastre 20] surplombant la parcelle D n°[Cadastre 4] :

Ce surplomb est caractérisé par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 05 avril 2024.

En application des dispositions de l’article 673 du Code civil, les époux [M] seront condamnés à couper ces branches.


Sur la demande des époux [M] et de la SCI LES MAGNOLIAS au titre de leur préjudice moral :

Les époux [M] et la SCI LES MAGNOLIAS sollicitent en premier lieu la somme de 30.000 euros au titre de l’empêchement de réaliser les travaux du fait de la première procédure introduite à leur encontre par Monsieur [W] [V], relativement à la vente de la parcelle D691, mais ne justifient ni de cet empêchement ni du coût généré pour eux. Ils seront donc déboutés de cette demande.
 
S’agissant de la présente procédure, le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux.
L’appréciation inexacte que Monsieur [W] [V] a pu faire de ses droits ne constitue pas, en soi, une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Les époux [M] et la SCI LES MAGNOLIAS seront donc déboutés de leur demande faite au titre du préjudice moral.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Monsieur [W] [V] est condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser aux époux [M] et à la SCI LES MAGNOLIAS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :


RECOIT l’intervention volontaire de la SCI LES MAGNOLIAS ;

DIT que la servitude de passage établit par l’acte de vente en date du 27 janvier 1989 ne bénéficie pas aux parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 5] ;

DIT que la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 20] sur la commune de [Localité 5] n’est pas débitrice d’une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5] ;

DIT que la servitude de passage établit par l’acte de vente en date du 27 janvier 1989 ayant pour fonds servant la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 21] et pour fonds dominant les parcelles cadastrées D N° [Cadastre 23], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5] est prescrite ;

CONDAMNE Monsieur [A] [M] et Madame [B] [U] épouse [M] à supprimer les branches de leur haie située sur la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 20] et surplombant la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 5] ;

DEBOUTE Monsieur [W] [V] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE Monsieur [A] [M], Madame [B] [U] épouse [M] et la SCI LES MAGNOLIAS de leurs demandes de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [W] [V] à verser à Monsieur [A] [M], Madame [B] [U] épouse [M] et la SCI LES MAGNOLIAS, unis d’intérêt, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux entiers dépens de l’instance.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 24/03720 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILME






















TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [W] [V]
né le 08 Janvier 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant, et par Maître Guillaume TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant, 



DÉFENDEURS :

Madame [B] [U] épouse [M]
née le 07 Avril 1972 à [Localité 3] (13)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand BEAUX, avocat au barreau de la DRÔME

Monsieur [A] [M]
né le 03 Septembre 1973 à [Localité 4] (14)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Bertrand BEAUX, avocat au barreau de la DRÔME



INTERVENANT VOLONTAIRE :

S.C.I. LES MAGNOLIAS, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, 
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand BEAUX, avocat au barreau de la DRÔME



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Gaëlle SOUCHE






DÉBATS :

À l’audience publique du 07 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [W] [V] est propriétaire des parcelles cadastrées D [Cadastre 1] ; [Cadastre 2] ; [Cadastre 3] ; [Cadastre 4]; [Cadastre 5] ; [Cadastre 6] ; [Cadastre 7] ; [Cadastre 8] ; [Cadastre 9] ; [Cadastre 10] ; [Cadastre 11] ; [Cadastre 12] ; [Cadastre 13] ; [Cadastre 14] ; [Cadastre 15] ; [Cadastre 16] ; [Cadastre 17] ; [Cadastre 18] ; [Cadastre 19]; sur la commune de [Localité 5].

Monsieur [A] [M] et Madame [B] [U] épouse [M] (les époux [M]) sont propriétaires de la parcelle cadastrée D [Cadastre 20] sur cette même commune et la SCI LES MAGNOLIAS est propriétaire de la parcelle cadastrée D [Cadastre 21].

Un litige est survenu au sujet d’une servitude de passage invoquée par Monsieur [W] [V], ayant pour fonds dominant les parcelles cadastrées D31, [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 3], et pour fonds servant la parcelle cadastrée D47, figurant dans un acte de vente du 27 janvier 1989.

Des courriers de mise en demeure a été adressé par Monsieur [W] [V] aux époux [M] les 23 décembre 2022 et 24 septembre 2024, le second faisant suite à l’établissement d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 05 avril 2024, mais aucun accord n’est intervenu.

Par actes de commissaire de justice des 03 décembre 2024, Monsieur [W] [V] a assigné les époux [M] devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 637, 686, 701, 703, 704, 1240 et 2225 du Code civil.

La SCI LES MAGNOLIAS est volontairement intervenue à l’instance.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 octobre 2025, Monsieur [W] [V] demande de :
- RECONNAITRE l’existence d’une servitude de passage établit par l’acte de vente en date du 27 janvier 1989 au profit de Monsieur [W] [V] permettant à ce dernier d’accéder à ses parcelles cadastrées D [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] via la parcelle cadastrée D [Cadastre 21] ;
- JUGER que la servitude de passage précitée bénéficie également aux parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] figurants dans le compromis et omises dans l’acte notarié,
- JUGER l’illégalité de la fermeture de la servitude de passage par les époux [M] faute d’entretien ; 
- CONDAMNER les époux [M] à rétablir la servitude de passage existante au profit de Monsieur [V]. Pour ce faire, CONDAMNER les époux [M] à remise en état du chemin sur une largueur minimum de 6 mètres permettant le passage de véhicule agricole et le taillage de la haie située sur la parcelle D [Cadastre 20] ;
- CONDAMNER les époux [M] à supprimer toutes branches de leur haie située sur leur parcelle cadastrale [Cadastre 20] surplombant la parcelle voisine [Cadastre 4] qui ne leur appartiens pas ;
- CONDAMNER les époux [M] à payer 35.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par Monsieur [W] [V]. Le préjudice comprenant les pertes de récolte, la prise en charge de la remise en état des parcelles, le préjudice moral et les primes DPU non versées de fait de l’absence de production ;
- DEBOUTER les époux [M] et la SCI LES MAGNOLIAS de l’ensemble de leur demandes et prétentions ; 
- CONDAMNER les époux [M] et la SCI LES MAGNOLIAS au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les époux [M] et la SCI LES MAGNOLIAS aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 05 janvier 2026, les époux [M] et la SCI LES MAGNOLIAS demandent de :
– Recevoir l’intervention volontaire de la SCI MAGNOLIAS, propriétaire de la parcelle D47,
– Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de M. et Mme [M],
– Dire et juger prescrite la servitude de passage grevant la parcelle D. [Cadastre 21] au profit des parcelles D. [Cadastre 22] et [Cadastre 2] et [Cadastre 3] du fait du non usage depuis trente ans, 
– Dire et juger que les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ne bénéficient pas de la servitude de passage, 
– Dire et juger que la parcelle n°[Cadastre 20] n’est débitrice d’aucune servitude au profit d’aucune parcelle, 
A titre subsidiaire, 
– Dire et juger que la SCI LES MAGNOLIAS n’a pas fait obstacle à l’exercice de la servitude de passage, 
– Dire et juger que l’assiette de la servitude est située à l’intersection des parcelles D. [Cadastre 21] et D. [Cadastre 4] soit en un seul point, et non le long de la parcelle D. [Cadastre 21] donnant accès à la parcelle D. [Cadastre 20], 
– Dire et juger les parcelles D. [Cadastre 22] et32 et [Cadastre 3] ne sont pas enclavées
– Débouter M. [V] de sa demande de préjudice de perte d’exploitation, alors que ses parcelles demeuraient accessibles par d’autres biais, 
– Dire et juger que M. [V] ne justifie pas de la réalité du préjudice de perte d’exploitation auquel il prétend, 
En toute hypothèse, 
– Donner acte à M. et Mme [M] et la SCI LES MAGNOLIAS de leur accord pour participer à une mesure de règlement amiable,
– Condamner M. [V] à payer à M. et Mme [M] et la SCI LES MAGNOLIAS la somme de 40.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la multiplicité de procédures inutiles, ayant retardé l’entretien de la parcelle D. [Cadastre 20] et généré un préjudice moral,
– Condamner M. [V] à payer à M. et Mme [M] et la SCI LES MAGNOLIAS la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’instance. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2026.


MOTIFS DE LA DECISION : 

Il convient à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SCI LES MAGNOLIAS.


Sur la prescription de la servitude de passage :

Aux termes des articles 637 et 686 du Code civil, “Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.” ; “ Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.

L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.”.

L’article 688 du même Code dispose que : “ Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.

Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.”.

Les articles 706 et 707 du même Code précisent que : “La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.” ; “Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.”.

La charge de la preuve de l’exercice de la servitude depuis moins de 30 ans incombe au propriétaire du fonds dominant.

Dans l’acte de vente du 27 janvier 1989 figure une clause selon laquelle Monsieur [L] s’oppose formellement “à ce que des engins de gros tonnage (camions munis de semi-remorques) stationnent sur le terre-plein de la parcelle [Cadastre 21] et y effectuent des manoeuvres pouvant nuire à la végétation mais consent au passage du matériel agricole courant pour le travail des parcelles N° [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 4], présentement vendues, ainsi que la parcelle n°[Cadastre 3]. 
Fonds servant : parcelle n°[Cadastre 21].
Fonds dominant : parcelles [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 4] et [Cadastre 3].”.

Cette servitude est formulée de la même manière dans l’acte de vente du 27 décembre 2013, par lequel la SCI LES MAGNOLIAS a acquis la parcelle n°[Cadastre 21].

Si dans le compromis de vente du 24 avril 1985 il est indiqué que le droit de passage est également accordé pour les parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], cette mention n’a pas été reprise dans l’acte définitif de vente du 27 janvier 1989, ni dans celui du 27 décembre 2013, de sorte que la servitude de passage n’a pas été accordée au profit de ces parcelles. Monsieur [W] [V] soutient qu’il ne s’agit que d’un oubli mais ne produit aucune pièce pour étayer cette affirmation.


Le procès-verbal de constat du 05 avril 2024 montre que le passage dont se prévaut Monsieur [W] [V] est obstrué par de la végétation et que notamment les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] sont en friche.

Le demandeur soutient qu’antérieurement à l’acquisition de la parcelle n°[Cadastre 21] par la SCI LES MAGNOLIAS, il aurait utilisé la servitude de passage, et qu’à compter de 2013, il n’aurait plus été en mesure de le faire, et donc d’exploiter les parcelles bénéficiant de la servitude de passage.

La comparaison de ses déclarations de surfaces PAC montre en effet que pour l’année 2014, une surface de 03 ha et 17 a de terrain n’a plus été exploitée. Pour autant, il ne peut être déduit de cette différence qu’elle serait liée à une impossibilité d’usage de la servitude de passage, et donc de l’usage de celle-ci antérieurement à 2013. En outre, les documents produits ne permettent pas de faire le lien entre la parcelle en question et les surfaces non exploitées. Il sera au surplus observé que cette surface de 03 ha et 17 ca ne correspond pas à la surface totale des parcelles bénéficiant de la servitude de passge.

Il sera de plus observé que les parcelles bénéficiaires de la servitude de passage sont bordées directement par la parcelle n°[Cadastre 8], appartenant à Monsieur [W] [V], montrant l’absence d’enclavement de ces parcelles.

Le demandeur ne rapporte la preuve d’aucun acte d’exercice de la servitude de passage depuis son acquisition le 27 janvier 1989.

La servitude de passage se trouve donc prescrite.

Monsieur [W] [V] ne justifiant pas avoir utilisé la servitude de passage au cours des 30 années suivant l’achat de sa parcelle, les préjudices qu’il invoque sont sans lien avec l’impossibilité d’user de cette servitude.

Il y a donc lieu de débouter Monsieur [W] [V] de l’intégralité de ses demandes relatives à la servitude de passage.


Sur la demande de condamnation des époux [M] à supprimer les branches de leur haie située sur la parcelle D n°[Cadastre 20] surplombant la parcelle D n°[Cadastre 4] :

Ce surplomb est caractérisé par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 05 avril 2024.

En application des dispositions de l’article 673 du Code civil, les époux [M] seront condamnés à couper ces branches.


Sur la demande des époux [M] et de la SCI LES MAGNOLIAS au titre de leur préjudice moral :

Les époux [M] et la SCI LES MAGNOLIAS sollicitent en premier lieu la somme de 30.000 euros au titre de l’empêchement de réaliser les travaux du fait de la première procédure introduite à leur encontre par Monsieur [W] [V], relativement à la vente de la parcelle D691, mais ne justifient ni de cet empêchement ni du coût généré pour eux. Ils seront donc déboutés de cette demande.
 
S’agissant de la présente procédure, le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux.
L’appréciation inexacte que Monsieur [W] [V] a pu faire de ses droits ne constitue pas, en soi, une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Les époux [M] et la SCI LES MAGNOLIAS seront donc déboutés de leur demande faite au titre du préjudice moral.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Monsieur [W] [V] est condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser aux époux [M] et à la SCI LES MAGNOLIAS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :


RECOIT l’intervention volontaire de la SCI LES MAGNOLIAS ;

DIT que la servitude de passage établit par l’acte de vente en date du 27 janvier 1989 ne bénéficie pas aux parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 5] ;

DIT que la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 20] sur la commune de [Localité 5] n’est pas débitrice d’une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5] ;

DIT que la servitude de passage établit par l’acte de vente en date du 27 janvier 1989 ayant pour fonds servant la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 21] et pour fonds dominant les parcelles cadastrées D N° [Cadastre 23], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5] est prescrite ;

CONDAMNE Monsieur [A] [M] et Madame [B] [U] épouse [M] à supprimer les branches de leur haie située sur la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 20] et surplombant la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 5] ;

DEBOUTE Monsieur [W] [V] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE Monsieur [A] [M], Madame [B] [U] épouse [M] et la SCI LES MAGNOLIAS de leurs demandes de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [W] [V] à verser à Monsieur [A] [M], Madame [B] [U] épouse [M] et la SCI LES MAGNOLIAS, unis d’intérêt, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux entiers dépens de l’instance.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 704, code civil 686, code civil 703, code civil 2225, code civil 673, code civil 706, code civil 637, code civil 701, code civil 688, code civil 707). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:48:35.750Z.