notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, SERVICE CIVIL, 7 août 2026, n° 24/00843

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

* Monsieur [K] [E] est propriétaire depuis le 29 avril 2016 d’un bien immobilier situé [Adresse 3], sur la commune de [Localité 3] (85), d’une contenance de 1 a 65 ca et cadastré section AH numéro [Cadastre 1], dont il a fait l’acquisition auprès de Madame [F] [N].

L’acte notarié du 29 avril 2016 désigne le bien immobilier de la façon suivante : une maison à usage d'habitation de plain-pied, comprenant : une entrée, une chambre avec cheminée, une salle d'eau avec cabinet d'aisances, un séjour avec cheminée, dépendance avec cour derrière la maison. 

L’acte authentique rappelle que la parcelle, acquise, cadastré section AH numéro [Cadastre 1], provient du morcellement publié de la parcelle section AH numéro [Cadastre 2], en ledit numéro [Cadastre 1] et le numéro [Cadastre 3]. et stipule, au titre des servitudes, les dispositions suivantes :
 
« Aux termes de l’acte reçu par Maître [T], notaire, le 22 août 1997, contenant attestation immobilière après le décès de Madame [P] [I] sus-relaté, il a été stipulé sous le titre « Rappel de Servitudes » ce qui suit littéralement rapporté : 
« Il est ici rappelé, savoir : 
« 1° Aux termes d’un acte de Donation-Partage du 5 septembre 1950, il avait été stipulé ce qui suit ci-après relaté : « Et joignant : Du levant la [Adresse 4], du midi à [D], mur des présentes, avec droit de passage pour aller au puits à [D] ; du couchant, l’article trois ci-dessus désigné, du nord à l’article un ci dessus, passage commun et mur mitoyen. Le passage sera également commun à l’article trois, et il sera de deux mètres vingt cinq centimètres de largeur pour accéder à la [Adresse 5]. 
« 2° Aux termes d’un acte reçu par Maître [H], Notaire à [Localité 3], le 21 mars 1972, dont une expédition a été publiée au bureau des Hypothèques des SABLES D’OLONNE, le 2 mai 1972, volume 235, numéro 28, il avait été notamment stipulé ce qui suit ci-après relaté : 
« A ce sujet, il est précisé que l’immeuble présentement vendu, cadastré section AH, numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4], aura droit de passage sur une parcelle de terrain appartenant à Madame [I], cadastrée section AH numéro [Cadastre 1], pour une contenance de UN ARE SOIXANTE CINQ CENTIARES (1a 65ca) ; ce passage aura la largeur du portail actuellement existant et donnant sur la [Adresse 6]. 
« Le droit de passage permettant à Monsieur [X], acquéreur, de sortir sa voiture automobile de son garage et se prolongeant jusqu’au fond de la maison restant appartenir à Madame [I], venderesse, est actuellement clôturé. « Ledit passage ayant une largeur constante de DEUX METRES VINGT jusqu’au garage et se rétrécissant ensuite de telle façon que les deux lignes séparatives soient parallèles. 
« Ledit immeuble vendu à Monsieur [X] aura, d’une part, un autre droit de passage de piéton par un portail en fer actuellement existant. 
« Monsieur [X], acquéreur, bénéficiaire actuel des divers droits s’engage à participer dans les frais d’entretien du portail dans la proportion d’un/tiers ; il devra en outre, supporter la tuyauterie de descente d’eau de la petite maison sise [Adresse 7]. Le mur séparatif de ladite maison et de la cour vendue à Monsieur [X] restant la propriété exclusive de Madame [I], venderesse. 
« Madame [I] se réserve le droit de passer dans ladite cour de Monsieur [X], pour faire réparer et entretenir ladite descente d’eau. 
« L’immeuble cadastré section AH numéro [Cadastre 1], appartenant à la venderesse devra recevoir les eaux de pluie du garage présentement vendu à Monsieur [X]. 
« Madame [I] aura droit de puisage au profit de la maison restant lui appartenir et cadastrée section AH numéro [Cadastre 1], pour une contenance de UN ARE SOIXANTE CINQ CENTIARES, à la pompe se trouvant dans la cour vendue à Monsieur [X], et elle aura droit de passage pour accéder à ladite pompe ; toutefois ce droit s’éteindra au décès de dernier vivant de Monsieur et Madame [I] ; il en sera de même si Madame [I] vendait la maison restant lui appartenir et profitant de ce droit de puisage. » 
Il est ici précisé que Madame [P] [J], veuve de Monsieur [A] [I], est décédée à [Localité 4], le 12 mars 1997 ». 


* Monsieur [B] [Q] est propriétaire, depuis le 14 novembre 2019, d’un bien immobilier sis [Adresse 8], sur la commune de [Localité 3] (85), d’une contenance de 1 a 35 ca et constitués de deux parcelles cadastrées section AH numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 3], dont il a fait l’acquisition auprès des consorts [X].

L’acte notarié du 14 novembre 2019 désigne le bien immobilier de la façon suivante : une maison à usage d'habitation à rénover comprenant une première pièce (ancien magasin), cuisine, dégagement avec placard, wc, chaufferie - à l’étage : séjour avec balcon, dégagement avec placard, salle de bain, wc, trois chambres - au rez-de-chaussée : débarras et garage - cour.

L’acte authentique stipule, au titre des servitudes, les dispositions suivantes :

Aux termes de l’acte de vente reçu par Maître [H], Notaire à [Localité 3] le 21 mars 1972, il a été précisé la servitude suivante : 
« A ce sujet, il est précisé que l’immeuble présentement vendu, cadastré section AH, numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4] aura droit de passage sur une parcelle de terrain appartenant à Madame [I], cadastrée section AH numéro [Cadastre 1], pour une contenance de UN ARE SOIXANTE CINQ CENTIARES (1a 65ca) ; ce passage aura la largeur du portail actuellement existant et donnant sur la [Adresse 6]. 
« Le droit de passage permettant à Monsieur [X], acquéreur, de sortir sa voiture automobile de son garage et se prolongeant jusqu’au fond de la maison restant appartenir à Madame [I], venderesse, est actuellement clôturé. 
« Ledit passage ayant une largeur constante de DEUX METRES VINGT jusqu’au garage et se rétrécissant ensuite de telle façon que les deux lignes séparatives soient parallèles. 
« Ledit immeuble vendu à Monsieur [X] aura, d’une part, un autre droit de passage de piéton par un portail en fer actuellement existant. 
« Monsieur [X], acquéreur, bénéficiaire actuel des divers droits s’engage à participer dans les frais d’entretien du portail dans la proportion d’un/tiers ; il devra en outre, supporter la tuyauterie de descente d’eau de la petite maison sise [Adresse 7]. Le mur séparatif de ladite maison et de la cour vendue à Monsieur [X] restant la propriété exclusive de Madame [I], venderesse. 
« Madame [I] se réserve le droit de passer dans ladite cour de Monsieur [X], pour faire réparer et entretenir ladite descente d’eau. 
« L’immeuble cadastré section AH numéro [Cadastre 1], appartenant à la venderesse devra recevoir les eaux de pluie du garage présentement vendu à Monsieur [X]. 
« Madame [I] aura droit de puisage au profit de la maison restant lui appartenir et cadastrée section AH numéro [Cadastre 1], pour une contenance de UN ARE SOIXANTE CINQ CENTIARES, à la pompe se trouvant dans la cour vendue à Monsieur [X], et elle aura droit de passage pour accéder à ladite pompe ; toutefois ce droit s’éteindra au décès de dernier vivant de Monsieur et Madame [I] ; il en sera de même si Madame [I] vendait la maison restant lui appartenir et profitant de ce droit de puisage. » 
Étant ici précisé que Madame [I] n’est plus propriétaire de la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 1], le droit de puisage s’est donc éteint. 

* Le 15 novembre 2023, le conseil de Monsieur [K] [E] a adressé un courrier à Monsieur [B] [Q], rédigé comme suit :

« Conformément aux termes de l’acte d’acquisition du bien immobilier, vous jouissez aujourd’hui d’une servitude de passage à pied ainsi précisé : « droit de passage de piéton par un portail en fer actuellement existant ». 
Étonnement, vous ne versez aucune indemnité à mon client, ce qui n’est pas conforme aux obligations d’un fonds dominant envers un fonds servant. 
Surtout, il vous est interdit de circuler sur cette servitude au moyen d’un véhicule, et bien évidement de la modifier. 
Mon client m’indique pourtant que vous auriez partiellement bétonné cette servitude, et que vous circulez à moto, ce qui n’est pas acceptable. 
Il vous invite donc à respecter l’usage de la servitude, et à la remettre en état dans les plus brefs délais. 
Mon client m’indique enfin que cette servitude n’a plus aucune utilité, puisque votre terrain est désormais désenclavé, et que vous pouvez désormais accéder à votre garage directement, une nouvelle ouverture ayant été créée sur votre terrain. 
Monsieur [E] souhaiterait donc convenir avec vous des modalités amiables de suppression de cette servitude, et se tient prêt à régulariser l’acte notarié constatant l’extinction de cette servitude aux conditions négociées ». 

* Monsieur [K] [E], faisant état d’une absence de réponse audit courrier, a sollicité un commissaire de justice, en la personne de Maître [V], afin de dresser un procès-verbal de constat. Ledit constat en date du 15 janvier 2024 comporte les termes suivants :

«Je constate, au niveau du portail séparant la parcelle de mon requérant de celle de son voison, la présence d’une descente d’eau de pluie.
Je constate que cette dernière est tournée et se déverse sur la parcelle de Monsieur [E].
Depuis le jardin de Monsieur [E], j’apercois une ouverture dans le bâtiment de son voison (photo 5).
 Dans le jardin de Monsieur [E], je constate la présence d’une allée dallée (photo 7). Monsieur [E] me précise que ni lui ni son locataire ne sont à l’origine de la création de cette allée. 
Je constate la présence de linge qui est étendu au bout de la parcelle de Monsieur [E]. 
De même, Monsieur [E] [K] me précise que ce linge n’appartient ni à lui ni à son locataire (photos 7 et 8). 
Au sein du jardin de Monsieur [E], je constate la présence de béton au sol et que des dalles ont été posées formant un chemin entre le portail séparant la parcelle de Monsieur [E] et celle de Monsieur [Q], jusqu’à la plate forme bétonnée de Monsieur [E] à la sortie du garage de Monsieur [Q], déjà existante. 
La servitude se poursuit ensuite sur une autre parcelle (photos 10 et 11). 
Je constate que le garage appartenant à Monsieur [Q] dispose de deux ouvertures, une donnant sur la plate-forme au bout du jardin de Monsieur [E] (photo 12) et l’autre sur sa parcelle (photo 5),et que les ouvertures sont ainsi traversantes». 

* Par un exploit introductif d’instance, signifié le 23 mai 2024, Monsieur [K] [E] a assigné Monsieur [B] [Q] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir :

Vu l'article 1240 du Code civil, 
Vu l'article 544 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 685-1 et 682 du Code civil,

- Dire et juger Monsieur [E] recevable et bien fondée en ses demandes,
- Dire et juger que Monsieur [Q] a commis une faute en réalisant des travaux sur le terrain de Monsieur [E], à l'emplacement de la servitude de passage de piéton, en y étendant du linge, et en y circulant dans un véhicule,

En conséquence, 

- Condamner Monsieur [Q] à la remise du terrain et de la servitude de passage de piéton dans l'état duquel ils se trouvaient avant les travaux réalisés par lui, à l'enlèvement et au déménagement des objets et véhicules ou tout autre obstacle de nature à entraver l'exercice de la servitude, et ce sous astreinte de 500 € par jour à compter du jugement à intervenir,
- Se réserver la compétence de la liquidation de l'astreinte et sur présentation d'une simple requête,

A titre principal,

- Constater l'extinction des servitudes conventionnelles ci-après écrite :


« 1° Aux termes d'un acte de Donation-Partage du 5 septembre 1950, il avait été stipulé ce qui suit ci-après relaté: 
« Et joignant : Du levant la [Adresse 4], du midi à [D], mur des présentes, avec droit de passage pour aller au puits à [D] ; du couchant, l'article trois ci-dessus désigné, du nord à l'article un ci-dessus, passage commun et mur mitoyen. Le passage sera également commun à l'article trois, et il sera de deux mètres vingt-cinq centimètres de largeur pour accéder à la [Adresse 5].
« 2° Aux termes d'un acte reçu par Maître [H], Notaire à [Localité 3], le 21 mars 1972, dont une expédition a été publiée au bureau des Hypothèques des SABLES D'OLONNE, le 2 mai 1972, volume 235, numéro 28, il avait été notamment stipulé ce qui suit ci-après relaté :
« A ce sujet, il est précisé que l'immeuble présentement vendu, cadastré section AH, numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4], aura droit de passage sur une parcelle de terrain appartenant à Madame [I], cadastrée section AH numéro [Cadastre 1], pour une contenance de UN ARE SOIXANTE CINQ CENTIARES (1a 65ca) ; ce passage aura la largeur du portail actuellement existant et donnant sur la [Adresse 6]. « Le droit de passage permettant à Monsieur [X], acquéreur, de sortir sa voiture automobile de son garage et se prolongeant jusqu'au fond de la maison restant appartenir à Madame [I], venderesse, est actuellement clôturé.
« Ledit passage ayant une largeur constante de DEUX MÈTRES VINGT jusqu'au garage et se rétrécissant ensuite de telle façon que les deux lignes séparatives soient parallèles.
« Ledit immeuble vendu à Monsieur [X] aura, d'une part, un autre droit de passage de piéton par un portail en fer actuellement existant.
« Monsieur [X], acquéreur, bénéficiaire actuel des divers droits s'engage à participer dans les frais d'entretien du portail dans la proportion d'un/tiers; il devra en outre, supporter la tuyauterie de descente d'eau de la petite maison sise [Adresse 9], numéro 31. Le mur séparatif de ladite maison et de la cour vendue à Monsieur [X] restant la propriété exclusive de Madame [I], venderesse.
"Madame [I] se réserve le droit de passer dans ladite cour de Monsieur [X], pour faire réparer et entretenir ladite descente d'eau.
« L'immeuble cadastré section AH numéro [Cadastre 1], appartenant à la venderesse devra recevoir les eaux de pluie du garage présentement vendu à Monsieur [X].
«Madame [I] aura droit de puisage au profit de la maison restant lui appartenir et cadastrée section AH numéro [Cadastre 1], pour une contenance de UN ARE SOIXANTE CINQ CENTIARES, à la pompe se trouvant dans la cour vendue à Monsieur [X], et elle aura droit de passage pour accéder à ladite pompe; toutefois ce droit s'éteindra au décès de dernier vivant de Monsieur et Madame [I]; il en sera de même si Madame [I] vendait la maison restant lui appartenir et profitant de ce droit de puisage. » 
Il est ici précisé que Madame [P] [J], veuve de Monsieur [A] [I], est décédée à [Localité 4], le 12 mars 1997 ».

- Ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière aux frais exclusifs de Monsieur [Q],

A titre subsidiaire,

- Fixer l'indemnité de désenclavement à la somme de 10.000 euros par an,
- Condamner Monsieur [Q] à verser cette indemnité à Monsieur [E] au plus tard le 31 décembre de chaque année à compter de la date de prononcé du jugement,

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur [Q] à verser à Monsieur [E] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice moral,
- Condamner Monsieur [Q] à verser à Monsieur [E] la somme de 4000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [Q], aux dépens,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

* Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 28 février 2025, Monsieur [K] [E] demande de voir :

Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 685-1 et 682 du Code civil,

- Dire et juger Monsieur [E] recevable et bien fondée en ses demandes,
- Dire et juger que Monsieur [Q] a commis une faute en réalisant des travaux sur le terrain de Monsieur [E], à l’emplacement de la servitude de passage de piéton, en y étendant du linge, et en y circulant dans un véhicule,

En conséquence,

- Condamner Monsieur [Q] à la remise du terrain et de la servitude de passage de piéton dans l’état duquel ils se trouvaient avant les travaux réalisés par lui, à l’enlèvement et au déménagement des objets et véhicules ou tout autre obstacle de nature à entraver l'exercice de la servitude, et ce sous astreinte de 500 € par jour à compter du jugement à intervenir,
- Se réserver la compétence de la liquidation de l’astreinte et sur présentation d’une simple requête.

A titre principal,

- Constater l’extinction des servitudes conventionnelles ci-après écrite :

« 1° Aux termes d'un acte de Donation-Partage du 5 septembre 1950, il avait été stipulé ce qui suit ci-après relaté: 
« Et joignant : Du levant la [Adresse 4], du midi à [D], mur des présentes, avec droit de passage pour aller au puits à [D] ; du couchant, l'article trois ci-dessus désigné, du nord à l'article un ci-dessus, passage commun et mur mitoyen. Le passage sera également commun à l'article trois, et il sera de deux mètres vingt-cinq centimètres de largeur pour accéder à la [Adresse 5].
« 2° Aux termes d'un acte reçu par Maître [H], Notaire à [Localité 3], le 21 mars 1972, dont une expédition a été publiée au bureau des Hypothèques des SABLES D'OLONNE, le 2 mai 1972, volume 235, numéro 28, il avait été notamment stipulé ce qui suit ci-après relaté :
« A ce sujet, il est précisé que l'immeuble présentement vendu, cadastré section AH, numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4], aura droit de passage sur une parcelle de terrain appartenant à Madame [I], cadastrée section AH numéro [Cadastre 1], pour une contenance de UN ARE SOIXANTE CINQ CENTIARES (1a 65ca) ; ce passage aura la largeur du portail actuellement existant et donnant sur la [Adresse 6]. « Le droit de passage permettant à Monsieur [X], acquéreur, de sortir sa voiture automobile de son garage et se prolongeant jusqu'au fond de la maison restant appartenir à Madame [I], venderesse, est actuellement clôturé.
« Ledit passage ayant une largeur constante de DEUX MÈTRES VINGT jusqu'au garage et se rétrécissant ensuite de telle façon que les deux lignes séparatives soient parallèles.
« Ledit immeuble vendu à Monsieur [X] aura, d'une part, un autre droit de passage de piéton par un portail en fer actuellement existant.
« Monsieur [X], acquéreur, bénéficiaire actuel des divers droits s'engage à participer dans les frais d'entretien du portail dans la proportion d'un/tiers; il devra en outre, supporter la tuyauterie de descente d'eau de la petite maison sise [Adresse 9], numéro 31. Le mur séparatif de ladite maison et de la cour vendue à Monsieur [X] restant la propriété exclusive de Madame [I], venderesse.
"Madame [I] se réserve le droit de passer dans ladite cour de Monsieur [X], pour faire réparer et entretenir ladite descente d'eau.
« L'immeuble cadastré section AH numéro [Cadastre 1], appartenant à la venderesse devra recevoir les eaux de pluie du garage présentement vendu à Monsieur [X].
«Madame [I] aura droit de puisage au profit de la maison restant lui appartenir et cadastrée section AH numéro [Cadastre 1], pour une contenance de UN ARE SOIXANTE CINQ CENTIARES, à la pompe se trouvant dans la cour vendue à Monsieur [X], et elle aura droit de passage pour accéder à ladite pompe; toutefois ce droit s'éteindra au décès de dernier vivant de Monsieur et Madame [I]; il en sera de même si Madame [I] vendait la maison restant lui appartenir et profitant de ce droit de puisage. » 
Il est ici précisé que Madame [P] [J], veuve de Monsieur [A] [I], est décédée à [Localité 4], le 12 mars 1997 ».

- Ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière aux frais exclusifs de Monsieur [Q],

A titre subsidiaire,

- Fixer l’indemnité de désenclavement à la somme de 10.000 euros par an,
- Condamner Monsieur [Q] à verser cette indemnité à Monsieur [E] au plus tard le 31 décembre de chaque année à compter de la date de prononcé du jugement.

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur [Q] à verser à Monsieur [E] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice moral,
- Condamner Monsieur [Q] à verser à Monsieur [E] la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [Q], aux dépens,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

* Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 25 avril 2025, Monsieur [B] [Q] demande :

Vu les pièces aux débats,
Vu les textes précités,

Au principal,
- Constater sur Monsieur [Q] accepte l’extinction de la servitude de tuyauterie demandée par Monsieur [E] et en conséquence condamner Monsieur [E] à enlever la tuyauterie sous telle qu’astreinte judiciaire qu’il plaira au Tribunal fixer,
- Constater, en tant que de besoin seulement, l’extinction du droit personnel de puisage et son droit personnel accessoire de passage depuis le 12 mars 1997,
- Pour le reste débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Reconventionnellement,
- Constater qu’aux termes des actes de donation partage du 05 septembre 1950 et de l’acte de vente du 21 mars 1972 la servitude de véhicule va jusqu’à la maison de la parcelle [Cadastre 1] de Monsieur [E] pour permettre un accès par le portail en fer forgé à la cour de la parcelle [Cadastre 4] de Monsieur [Q],

- Condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur [Q] :
 * la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts en indemnisation du préjudice moral subi du fait de la procédure abusive engagée avec intention de nuire et témérité dans un esprit de lucre,
 * la somme de 7.000 € en application de l'article 700 CPC ;
- Condamner Monsieur [E] à telle amende civile qu’il plaira au Tribunal fixer en application de l’article 32-1 CPC,
- Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 16 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, prorogé au 17 avril 2026, puis au 7 août 2026.
 
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « donner acte », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions si elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.


I - Sur la demande de Monsieur [K] [E] de constater l'extinction des servitudes conventionnelles mentionnées à son acte d’acquisition :

Il est relevé que Monsieur [K] [E] sollicite, aux termes de son dispositif, l'extinction de toutes les servitudes conventionnelles mentionnées à son acte d’acquisition, mais qu’il ne soulève des moyens, de fait ou de droit, qu’au soutien de l’extinction de deux de ces servitudes : celle de passage de véhicule, d’une part, et celle de puisage à la pompe se trouvant sur la parcelle du fonds de Monsieur [B] [Q], avec son accessoire le droit de passage pour accéder à ladite pompe, d’autre part.

L’article 686 du code civil dispose qu’il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.

En l’espèce, l’intégralité des servitudes, se trouvant être l’objet du litige, sont des servitudes conventionnelles établies par les propriétaires des fonds servant et dominant, dont Monsieur [K] [E] et Monsieur [B] [Q] sont respectivement devenus propriétaires en 2016 et 2019.

L’article 688 du code civil dispose que les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées: tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

En l’espèce, les servitudes conventionnelles, se trouvant être ici l’objet du litige, sont des servitudes discontinues, pour celles de passage et de puisage, et des servitudes continues pour celle de tuyauterie de descente d’eau (de la petite maison sise [Adresse 3]) et d’écoulement des eaux de pluie (“du garage présentement vendu à Monsieur [X]”, propriétaire précédent des parcelles aujourd’hui détenues par Monsieur [B] [Q]).

L’article 689 du code civil dispose que les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.

L’article 690 du code civil dispose que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

L’article 691 du code civil ajoute que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, dont font partie les servitudes de passage et de puisage au sens des articles 688 et 689 du code civil du même code, ne peuvent s'établir que par titres.

L’article 692 dispose que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.

En l’espèce, il convient de rappeler que toutes les servitudes, objets du présent litige, ont été établies par titre et ont une nature exclusivement conventionnelle.

L’article 704 du code civil disposent que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.

L’article 705 du code civil dispose que toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.

L’article 706 du code civil dispose enfin que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.

L’article 707 du code civil précise que les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.

Les servitudes conventionnelles peuvent, en outre, de part leur mode de constitution, s’éteindre d’un commun accord entre les propriétaires des fonds servant et dominant, ou par renonciation du propriétaire du fonds dominant. 

1 - Concernant les servitudes conventionnelles de passage au profit du fonds de Monsieur [B] [Q] :

Force est de constater qu’aucune des causes d’extinction ci-dessus rappelées n’existe en l’espèce s’agissant des deux servitudes conventionnelles de passage litigieuses (passage pour voiture et passage pour piéton).

Toutefois, Monsieur [K] [E] soutient que le fonds de Monsieur [B] [Q], autrefois enclavé, ne l’est désormais plus et qu’il s’agit d’une cause d’extinction des servitudes de passage au regard des articles 682 et 685-1 du code civil.

L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

L’article 685-1 du code civil dispose qu’en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.

Monsieur [K] [E] soutient que le fonds de Monsieur [B] [Q] dispose désormais d’un accès sur la voie publique. Il se fonde sur le constat de commissaire de justice établi le 15 janvier 2024 mentionnant que « le garage appartenant à Monsieur [B] [Q] dispose de deux ouvertures, une donnant sur la plate forme au bout du jardin de Monsieur [K] [E] (photo 12) et l’autre sur sa parcelle (photo 5), et que les ouvertures sont ainsi traversantes ».

Monsieur [K] [E] tire argument de cette constatation pour affirmer que le fonds dominant de Monsieur [B] [Q] a désormais un accès à la voirie et n’est plus enclavé, que les servitudes n’ont plus d’utilité puisqu’il peut sortir, tant à pied qu’à véhicule, par la porte de son garage qui donne sur la voie publique.
Non seulement, Monsieur [B] [Q] le conteste, mais il justifie en l’espèce que la porte, ou plutôt la partie de la porte apparaissant sur la photo 5 du procès-verbal de constat du 15 janvier 2024, préexistait à son acquisition se trouvant manifestement être très ancienne.

En outre, force est de constater que Monsieur [K] [E] ne démontre aucunement que cette ouverture du garage de Monsieur [B] [Q] sur sa parcelle par une porte (photo 5 du constat de commissaire de justice toujours) donnerait sur la voie publique. Au demeurant, cette porte ne permettrait à l’évidence pas de sortir son véhicule par cette ouverture.

Monsieur [K] [E] n’apporte aucun autre élément de preuve.

Il apparaît donc que le fonds de Monsieur [B] [Q] demeure enclavé.

A titre surabondant, il convient de relever que la servitude légale de passage pour cause d’enclave, établie par la loi, n’a pas la même nature que la servitude conventionnelle de passage, établie conventionnellement, soit par le fait de l’homme, et que si la cessation de l’enclave entraîne l’extinction de la servitude légale de passage, elle n’entraîne pas forcément celle de la servitude conventionnelle de passage.

A titre subsidiaire, Monsieur [K] [E] sollicite la condamnation de Monsieur [B] [Q] à lui verser une indemnité de désenclavement d’un montant de 10.000 euros par an, au plus tard le 31 décembre de chaque année à compter de la date de prononcé du jugement.

Il fonde sa demande sur l’article 682 du code civil. Or l’article 682 du code civil prévoit un droit à indemnité au profit du ou des fonds voisins sur lesquels le propriétaire d’un fonds enclavé sollicite une servitude de passage aux fins désenclavement de son fonds. La situation de l’espèce est tout à fait autre et l’article 682 inapplicable au présent litige, dans la mesure où les servitudes de passage grevant le fonds de Monsieur [K] [E] ont une origine conventionnelle, que les acquéreurs successifs, dont Monsieur [K] [E], les ont acceptées. L’article 682 du code civil ouvre le droit à la constitution d’une nouvelle servitude dont le fondement n’est pas conventionnel mais légale et repose sur une demande d’un propriétaire de fonds enclavé. Or Monsieur [B] [Q] ne formule aucune demande de ce type. Dès lors, Monsieur [K] [E] n’est pas fondé en sa demande d’indemnité et il en sera débouté.

2 - Concernant la servitude conventionnelle d’écoulement d’eau pluviale provenant du garage de Monsieur [B] [Q] :

Monsieur [K] [E] sollicite le constat de son extinction sans invoquer le moindre fondement juridique, ni moyen de fait ou de droit.

Monsieur [B] [Q] s’oppose à cette demande et sollicite que cette servitude soit maintenue.

En conséquence, Monsieur [K] [E] sera débouté de sa demande et la servitude d’écoulement d’eau pluviale du garage de Monsieur [B] [Q] sera maintenue. 

3 - Concernant la servitude conventionnelle de tuyauterie de descente d’eau du toit de la maison de Monsieur [K] [E] :

Monsieur [K] [E] sollicite le constat de l’extinction de cette servitude au profit de son fonds dominant. 

Monsieur [B] [Q] acquiesce à cette demande.

Les servitudes conventionnelles peuvent s'éteindre d'un commun accord entre les propriétaires des fonds servant et dominant, ou par renonciation du propriétaire du fonds dominant. 

Cette renonciation et ce commun accord ne sont toutefois pas possibles lorsque la servitude en cause est une servitude légale nécessaire au fonds. Il en va différemment pour la servitude qui est simplement utile au fonds sans être nécessaire à son utilisation.

En l’espèce, la servitude de tuyauterie de descente d’eau du toit de la maison de Monsieur [K] [E] a été conventionnellement constituée entre les propriétaires précédents des fonds actuellement servant et dominant.

Ainsi, il sera prononcé l’extinction de la servitude de tuyauterie de descente d’eau du toit de la maison de Monsieur [K] [E] suivant l’accord des parties sur ce point.

Monsieur [K] [E] sera dès lors condamné à enlever la partie de la tuyauterie de descente d’eau du toit de sa maison débouchant sur le fonds de Monsieur [B] [Q], sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.

En outre, il sera ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière aux frais exclusifs de Monsieur [K] [E], ce dernier étant à l’origine de cette demande.

4 - Concernant les servitudes conventionnelles de puisage et de passage pour accéder au point de prélèvement d’eau :

Il résulte des actes notariés d’acquisition de Monsieur [K] [E] et Monsieur [B] [Q] que la mention de ces servitudes a été reprise auxdits actes, avec à chaque fois la précision selon laquelle ces droits s’éteindront au décès du dernier vivant de Monsieur et Madame [I] et qu’il en sera de même si Madame [I] vendait la maison restant lui appartenir et profitant de ce droit de puisage. 

Il est ici précisé que Madame [P] [I], née [J], veuve de Monsieur [A] [I], est décédée à [Localité 4], le 12 mars 1997.

Ainsi, les servitudes de puisage et de passage pour accéder à la pompe qui se situe ou se situait surau point d’eau rélèvement d’eau sont éteintes par la survenance du terme conventionnel, et ce depuis le 12 mars 1997, soit bien avant les acquisitions par Monsieur [K] [E] et Monsieur [B] [Q] de leurs fonds respectifs.

Il en sera fait le constat.

Il convient de préciser que les servitudes originelles de puisage et de passage mentionnées à l’acte de donation-partage du 5 septembre 1950 comme suit :
“Du levant la [Adresse 4], du midi à [D], mur des présentes, avec droit de passage pour aller au puits à [D] ; du couchant, l'article trois ci-dessus désigné, du nord à l'article un ci-dessus, passage commun et mur mitoyen. Le passage sera également commun à l'article trois, et il sera de deux mètres vingt-cinq centimètres de largeur pour accéder à la [Adresse 5].”
sont manifestement éteintes en tant que telles, puisque reprises sous une nouvelle formulation aux termes de l’acte authentique reçu par Maître [H], notaire, le 21 mars 1972.

II - Sur les demandes de Monsieur [K] [E] de remise en état et d’indemnisation portant sur la servitude conventionnelle de passage de piéton au profit du fonds de Monsieur [B] [Q] :

* L’article 702 du code civil dispose que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
 
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l’espèce, Monsieur [K] [E] sollicite la remise en l’état antérieur par Monsieur [B] [Q], sous astreinte, du passage piéton en lui faisant grief d’avoir installé sur ledit chemin des dalles en béton, de l’emprunter avec un véhicule, en l’espèce une moto, et, en outre, d’y avoir installé une corde à linge et d’y étendre son linge.

Monsieur [K] [E] produit un constat d’huissier relevant la présence de dalles en béton sur la servitude de passage de piéton se situant sur sa parcelle au profit du fonds de Monsieur [B] [Q], ainsi que la présence de linge étendu sur une corde à linge installée sur ce même passage.

Monsieur [B] [Q] reconnaît ces faits et indique avoir procédé à la remise en état des lieux par l’enlèvement des dalles, le ré-engazonnement et le déplacement de sa corde à linge sur sa propre parcelle. 

Il verse aux débats des photographies en justifiant.

En considération de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [K] [E] de sa demande de remise en leur état antérieur des lieux, puisque les désordres invoqués ne sont plus présents. 

Il convient toutefois de rappeler à Monsieur [B] [Q] qu’il ne peut user des servitudes de passage que suivant son titre, sans effectuer de changement qui les aggrave à l’encontre de Monsieur [K] [E]. 

* Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

La mise en jeu de la responsabilité délictuelle suppose que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments.

En l’espèce, Monsieur [K] [E] formule une demande de dommages et intérêts sur le fondement des agissements de Monsieur [B] [Q] ci-dessus décrits et indique qu’il en est résulté pour lui des troubles et tracas.

Il est démontré que Monsieur [B] [Q] a posé sur le chemin, objet de la servitude de passage, des dalles en béton qu’il n’a pas retiré lorsque Monsieur [K] [E] le lui a demandé. Le courrier du 15 novembre 2023 est en effet resté lettre morte. Monsieur [B] [Q] a de ce fait eu un comportement fautif.

Monsieur [B] [Q] a également eu un comportement fautif en utilisant le fonds de Monsieur [K] [E], soit la propriété d’autrui, pour y faire sécher son linge en y installant de surcroît une corde à linge de plusieurs mètres de longueur.

En revanche, Monsieur [K] [E] ne démontre pas l’utilisation détournée par Monsieur [B] [Q] de la servitude de passage piéton par une circulation au volant d’une moto.

Au vu de ces éléments, Monsieur [K] [E] rapporte la preuve d’une faute commise par ce dernier en lien avec le préjudice invoqué par lui. En revanche, il convient de réduire à de plus justes proportions sa demande d’indemnisation.

En conséquence, Monsieur [B] [Q] sera condamné à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 1.000 euros, en réparation de son préjudice moral.

III - Sur les demandes de Monsieur [B] [Q] :

* Monsieur [B] [Q] demande au tribunal de constater qu’aux termes des actes de donation partage du 5 septembre 1950 et de l’acte de vente du 21 mars 1972, la servitude de véhicule va jusqu’à la maison de la parcelle [Cadastre 1] de Monsieur [E] pour permettre un accès par le portail en fer forgé à la cour de la parcelle [Cadastre 4] de Monsieur [Q].
Seuls les actes notariés étant versés aux débats et à défaut de plan des lieux, le tribunal ne peut préciser l’assiette de la servitude de passage dans les termes sollicités par Monsieur [B] [Q]. Il ne sera dès lors pas fait droit à cette demande.

* Monsieur [B] [Q] sollicite la condamnation de Monsieur [K] [E] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation du préjudice moral subi du fait de la procédure, qu’il estime abusivement engagée avec intention de nuire et témérité dans un esprit de lucre, ainsi qu’à une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage obligea celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

La mise en jeu de la responsabilité délictuelle suppose que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments.

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L’abus de droit est l’exercice anormal d’un droit. Il consiste à agir de manière excessive dans l’usage de ses droits dans l’unique but de nuire à autrui. Il s’apprécie selon les circonstances et l’usage du droit détourné. Il est avéré lorsque la personne concernée n’a pas de légitimité ou d’intérêt légitime à agir comme elle le fait. L’exercice du droit doit résulter d’intentions malveillantes ou de la volonté de nuire à autrui.

En l’espèce, Monsieur [B] [Q] ne démontre pas l’existence d’une faute commise par Monsieur [K] [E] dans l’exercice de son droit d’agir en justice. Il n’est pas non plus relevé d’un exercice dilatoire ou abusif de ce dernier par Monsieur [K] [E].

En conséquence, Monsieur [B] [Q] sera débouté de ses demandes.


IV. Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature du dossier et du jugement rendu, il n’apparaît pas inéquitable que les parties supporte les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à engager. Leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.

Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Il convient de rappeler que l'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que la servitude de tuyauterie de descente d’eau du toit de la maison de Monsieur [K] [E] conventionnellement établie au profit du fonds de Monsieur [K] [E], cadastré section AH [Cadastre 1], est éteinte du fait de la demande formulée par Monsieur [K] [E] et de l’accord donné en ce sens par Monsieur [B] [Q] ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [K] [E] à enlever la partie de la tuyauterie de descente d’eau du toit de sa maison débouchant sur le fonds de Monsieur [B] [Q], sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours et passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.

DIT que les servitudes de puisage et de passage pour accéder au prélèvement d’eau sur les parcelles AH [Cadastre 4] et [Cadastre 3], appartenant à Monsieur [B] [Q], au profit du fonds de Monsieur [K] [E] sont éteintes par la survenance du terme conventionnel, tel que prévu par les stipulations de l’acte authentique du 21 mars 1972 reçu par Maître [H], notaire à [Localité 3] ;

ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière aux frais exclusifs de Monsieur [K] [E], ce dernier étant à l’origine de la demande de voir constater l’extinction des servitudes établies conventionnellement ; 

CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [E] de toutes ses autres demandes ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [Q] de toutes ses autres demandes ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [Q] et Monsieur [K] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit.

Jugement signé par Madame Bénédicte BILLIOTTE, Vice-présidente, et par Madame Isabelle MASSON, Greffière. 

 
                        LE GREFFIER                                                              LE PRÉSIDENT
Texte intégral
74A

MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 07 Août 2026
DOSSIER : N° RG 24/00843 - N° Portalis DB3I-W-B7I-CW65
AFFAIRE : [K] [E] C/ [B] [Q]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

SERVICE CIVIL



DEMANDEUR


Monsieur [K] [E]
né le 01 Juin 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Maître Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
et pour avocat plaidant ABV AVOCATS représentée par Me Alexandre Canneson des Echerolles , avocat au barreau de Paris


DÉFENDEUR


Monsieur [B] [Q]
né le 22 Novembre 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat la SELARL QUARTZ AVOCATS représentée par Maître Antoine IFFENECKER , avocat au barreau des SABLES D’OLONNE




COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : 
Bénédicte BILLIOTTE, Vice-présidente 
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER : 
Isabelle MASSON, 
présente lors des débats et du prononcé du jugement
 

Débats tenus à l’audience publique du 13 janvier 2026
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 10 mars 2026, prorogé au 17 avril 2026, puis au 7 août 2026.

Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 07 Août 2026

EXPOSE DU LITIGE

* Monsieur [K] [E] est propriétaire depuis le 29 avril 2016 d’un bien immobilier situé [Adresse 3], sur la commune de [Localité 3] (85), d’une contenance de 1 a 65 ca et cadastré section AH numéro [Cadastre 1], dont il a fait l’acquisition auprès de Madame [F] [N].

L’acte notarié du 29 avril 2016 désigne le bien immobilier de la façon suivante : une maison à usage d'habitation de plain-pied, comprenant : une entrée, une chambre avec cheminée, une salle d'eau avec cabinet d'aisances, un séjour avec cheminée, dépendance avec cour derrière la maison. 

L’acte authentique rappelle que la parcelle, acquise, cadastré section AH numéro [Cadastre 1], provient du morcellement publié de la parcelle section AH numéro [Cadastre 2], en ledit numéro [Cadastre 1] et le numéro [Cadastre 3]. et stipule, au titre des servitudes, les dispositions suivantes :
 
« Aux termes de l’acte reçu par Maître [T], notaire, le 22 août 1997, contenant attestation immobilière après le décès de Madame [P] [I] sus-relaté, il a été stipulé sous le titre « Rappel de Servitudes » ce qui suit littéralement rapporté : 
« Il est ici rappelé, savoir : 
« 1° Aux termes d’un acte de Donation-Partage du 5 septembre 1950, il avait été stipulé ce qui suit ci-après relaté : « Et joignant : Du levant la [Adresse 4], du midi à [D], mur des présentes, avec droit de passage pour aller au puits à [D] ; du couchant, l’article trois ci-dessus désigné, du nord à l’article un ci dessus, passage commun et mur mitoyen. Le passage sera également commun à l’article trois, et il sera de deux mètres vingt cinq centimètres de largeur pour accéder à la [Adresse 5]. 
« 2° Aux termes d’un acte reçu par Maître [H], Notaire à [Localité 3], le 21 mars 1972, dont une expédition a été publiée au bureau des Hypothèques des SABLES D’OLONNE, le 2 mai 1972, volume 235, numéro 28, il avait été notamment stipulé ce qui suit ci-après relaté : 
« A ce sujet, il est précisé que l’immeuble présentement vendu, cadastré section AH, numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4], aura droit de passage sur une parcelle de terrain appartenant à Madame [I], cadastrée section AH numéro [Cadastre 1], pour une contenance de UN ARE SOIXANTE CINQ CENTIARES (1a 65ca) ; ce passage aura la largeur du portail actuellement existant et donnant sur la [Adresse 6]. 
« Le droit de passage permettant à Monsieur [X], acquéreur, de sortir sa voiture automobile de son garage et se prolongeant jusqu’au fond de la maison restant appartenir à Madame [I], venderesse, est actuellement clôturé. « Ledit passage ayant une largeur constante de DEUX METRES VINGT jusqu’au garage et se rétrécissant ensuite de telle façon que les deux lignes séparatives soient parallèles. 
« Ledit immeuble vendu à Monsieur [X] aura, d’une part, un autre droit de passage de piéton par un portail en fer actuellement existant. 
« Monsieur [X], acquéreur, bénéficiaire actuel des divers droits s’engage à participer dans les frais d’entretien du portail dans la proportion d’un/tiers ; il devra en outre, supporter la tuyauterie de descente d’eau de la petite maison sise [Adresse 7]. Le mur séparatif de ladite maison et de la cour vendue à Monsieur [X] restant la propriété exclusive de Madame [I], venderesse. 
« Madame [I] se réserve le droit de passer dans ladite cour de Monsieur [X], pour faire réparer et entretenir ladite descente d’eau. 
« L’immeuble cadastré section AH numéro [Cadastre 1], appartenant à la venderesse devra recevoir les eaux de pluie du garage présentement vendu à Monsieur [X]. 
« Madame [I] aura droit de puisage au profit de la maison restant lui appartenir et cadastrée section AH numéro [Cadastre 1], pour une contenance de UN ARE SOIXANTE CINQ CENTIARES, à la pompe se trouvant dans la cour vendue à Monsieur [X], et elle aura droit de passage pour accéder à ladite pompe ; toutefois ce droit s’éteindra au décès de dernier vivant de Monsieur et Madame [I] ; il en sera de même si Madame [I] vendait la maison restant lui appartenir et profitant de ce droit de puisage. » 
Il est ici précisé que Madame [P] [J], veuve de Monsieur [A] [I], est décédée à [Localité 4], le 12 mars 1997 ». 


* Monsieur [B] [Q] est propriétaire, depuis le 14 novembre 2019, d’un bien immobilier sis [Adresse 8], sur la commune de [Localité 3] (85), d’une contenance de 1 a 35 ca et constitués de deux parcelles cadastrées section AH numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 3], dont il a fait l’acquisition auprès des consorts [X].

L’acte notarié du 14 novembre 2019 désigne le bien immobilier de la façon suivante : une maison à usage d'habitation à rénover comprenant une première pièce (ancien magasin), cuisine, dégagement avec placard, wc, chaufferie - à l’étage : séjour avec balcon, dégagement avec placard, salle de bain, wc, trois chambres - au rez-de-chaussée : débarras et garage - cour.

L’acte authentique stipule, au titre des servitudes, les dispositions suivantes :

Aux termes de l’acte de vente reçu par Maître [H], Notaire à [Localité 3] le 21 mars 1972, il a été précisé la servitude suivante : 
« A ce sujet, il est précisé que l’immeuble présentement vendu, cadastré section AH, numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4] aura droit de passage sur une parcelle de terrain appartenant à Madame [I], cadastrée section AH numéro [Cadastre 1], pour une contenance de UN ARE SOIXANTE CINQ CENTIARES (1a 65ca) ; ce passage aura la largeur du portail actuellement existant et donnant sur la [Adresse 6]. 
« Le droit de passage permettant à Monsieur [X], acquéreur, de sortir sa voiture automobile de son garage et se prolongeant jusqu’au fond de la maison restant appartenir à Madame [I], venderesse, est actuellement clôturé. 
« Ledit passage ayant une largeur constante de DEUX METRES VINGT jusqu’au garage et se rétrécissant ensuite de telle façon que les deux lignes séparatives soient parallèles. 
« Ledit immeuble vendu à Monsieur [X] aura, d’une part, un autre droit de passage de piéton par un portail en fer actuellement existant. 
« Monsieur [X], acquéreur, bénéficiaire actuel des divers droits s’engage à participer dans les frais d’entretien du portail dans la proportion d’un/tiers ; il devra en outre, supporter la tuyauterie de descente d’eau de la petite maison sise [Adresse 7]. Le mur séparatif de ladite maison et de la cour vendue à Monsieur [X] restant la propriété exclusive de Madame [I], venderesse. 
« Madame [I] se réserve le droit de passer dans ladite cour de Monsieur [X], pour faire réparer et entretenir ladite descente d’eau. 
« L’immeuble cadastré section AH numéro [Cadastre 1], appartenant à la venderesse devra recevoir les eaux de pluie du garage présentement vendu à Monsieur [X]. 
« Madame [I] aura droit de puisage au profit de la maison restant lui appartenir et cadastrée section AH numéro [Cadastre 1], pour une contenance de UN ARE SOIXANTE CINQ CENTIARES, à la pompe se trouvant dans la cour vendue à Monsieur [X], et elle aura droit de passage pour accéder à ladite pompe ; toutefois ce droit s’éteindra au décès de dernier vivant de Monsieur et Madame [I] ; il en sera de même si Madame [I] vendait la maison restant lui appartenir et profitant de ce droit de puisage. » 
Étant ici précisé que Madame [I] n’est plus propriétaire de la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 1], le droit de puisage s’est donc éteint. 

* Le 15 novembre 2023, le conseil de Monsieur [K] [E] a adressé un courrier à Monsieur [B] [Q], rédigé comme suit :

« Conformément aux termes de l’acte d’acquisition du bien immobilier, vous jouissez aujourd’hui d’une servitude de passage à pied ainsi précisé : « droit de passage de piéton par un portail en fer actuellement existant ». 
Étonnement, vous ne versez aucune indemnité à mon client, ce qui n’est pas conforme aux obligations d’un fonds dominant envers un fonds servant. 
Surtout, il vous est interdit de circuler sur cette servitude au moyen d’un véhicule, et bien évidement de la modifier. 
Mon client m’indique pourtant que vous auriez partiellement bétonné cette servitude, et que vous circulez à moto, ce qui n’est pas acceptable. 
Il vous invite donc à respecter l’usage de la servitude, et à la remettre en état dans les plus brefs délais. 
Mon client m’indique enfin que cette servitude n’a plus aucune utilité, puisque votre terrain est désormais désenclavé, et que vous pouvez désormais accéder à votre garage directement, une nouvelle ouverture ayant été créée sur votre terrain. 
Monsieur [E] souhaiterait donc convenir avec vous des modalités amiables de suppression de cette servitude, et se tient prêt à régulariser l’acte notarié constatant l’extinction de cette servitude aux conditions négociées ». 

* Monsieur [K] [E], faisant état d’une absence de réponse audit courrier, a sollicité un commissaire de justice, en la personne de Maître [V], afin de dresser un procès-verbal de constat. Ledit constat en date du 15 janvier 2024 comporte les termes suivants :

«Je constate, au niveau du portail séparant la parcelle de mon requérant de celle de son voison, la présence d’une descente d’eau de pluie.
Je constate que cette dernière est tournée et se déverse sur la parcelle de Monsieur [E].
Depuis le jardin de Monsieur [E], j’apercois une ouverture dans le bâtiment de son voison (photo 5).
 Dans le jardin de Monsieur [E], je constate la présence d’une allée dallée (photo 7). Monsieur [E] me précise que ni lui ni son locataire ne sont à l’origine de la création de cette allée. 
Je constate la présence de linge qui est étendu au bout de la parcelle de Monsieur [E]. 
De même, Monsieur [E] [K] me précise que ce linge n’appartient ni à lui ni à son locataire (photos 7 et 8). 
Au sein du jardin de Monsieur [E], je constate la présence de béton au sol et que des dalles ont été posées formant un chemin entre le portail séparant la parcelle de Monsieur [E] et celle de Monsieur [Q], jusqu’à la plate forme bétonnée de Monsieur [E] à la sortie du garage de Monsieur [Q], déjà existante. 
La servitude se poursuit ensuite sur une autre parcelle (photos 10 et 11). 
Je constate que le garage appartenant à Monsieur [Q] dispose de deux ouvertures, une donnant sur la plate-forme au bout du jardin de Monsieur [E] (photo 12) et l’autre sur sa parcelle (photo 5),et que les ouvertures sont ainsi traversantes». 

* Par un exploit introductif d’instance, signifié le 23 mai 2024, Monsieur [K] [E] a assigné Monsieur [B] [Q] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir :

Vu l'article 1240 du Code civil, 
Vu l'article 544 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 685-1 et 682 du Code civil,

- Dire et juger Monsieur [E] recevable et bien fondée en ses demandes,
- Dire et juger que Monsieur [Q] a commis une faute en réalisant des travaux sur le terrain de Monsieur [E], à l'emplacement de la servitude de passage de piéton, en y étendant du linge, et en y circulant dans un véhicule,

En conséquence, 

- Condamner Monsieur [Q] à la remise du terrain et de la servitude de passage de piéton dans l'état duquel ils se trouvaient avant les travaux réalisés par lui, à l'enlèvement et au déménagement des objets et véhicules ou tout autre obstacle de nature à entraver l'exercice de la servitude, et ce sous astreinte de 500 € par jour à compter du jugement à intervenir,
- Se réserver la compétence de la liquidation de l'astreinte et sur présentation d'une simple requête,

A titre principal,

- Constater l'extinction des servitudes conventionnelles ci-après écrite :


« 1° Aux termes d'un acte de Donation-Partage du 5 septembre 1950, il avait été stipulé ce qui suit ci-après relaté: 
« Et joignant : Du levant la [Adresse 4], du midi à [D], mur des présentes, avec droit de passage pour aller au puits à [D] ; du couchant, l'article trois ci-dessus désigné, du nord à l'article un ci-dessus, passage commun et mur mitoyen. Le passage sera également commun à l'article trois, et il sera de deux mètres vingt-cinq centimètres de largeur pour accéder à la [Adresse 5].
« 2° Aux termes d'un acte reçu par Maître [H], Notaire à [Localité 3], le 21 mars 1972, dont une expédition a été publiée au bureau des Hypothèques des SABLES D'OLONNE, le 2 mai 1972, volume 235, numéro 28, il avait été notamment stipulé ce qui suit ci-après relaté :
« A ce sujet, il est précisé que l'immeuble présentement vendu, cadastré section AH, numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4], aura droit de passage sur une parcelle de terrain appartenant à Madame [I], cadastrée section AH numéro [Cadastre 1], pour une contenance de UN ARE SOIXANTE CINQ CENTIARES (1a 65ca) ; ce passage aura la largeur du portail actuellement existant et donnant sur la [Adresse 6]. « Le droit de passage permettant à Monsieur [X], acquéreur, de sortir sa voiture automobile de son garage et se prolongeant jusqu'au fond de la maison restant appartenir à Madame [I], venderesse, est actuellement clôturé.
« Ledit passage ayant une largeur constante de DEUX MÈTRES VINGT jusqu'au garage et se rétrécissant ensuite de telle façon que les deux lignes séparatives soient parallèles.
« Ledit immeuble vendu à Monsieur [X] aura, d'une part, un autre droit de passage de piéton par un portail en fer actuellement existant.
« Monsieur [X], acquéreur, bénéficiaire actuel des divers droits s'engage à participer dans les frais d'entretien du portail dans la proportion d'un/tiers; il devra en outre, supporter la tuyauterie de descente d'eau de la petite maison sise [Adresse 9], numéro 31. Le mur séparatif de ladite maison et de la cour vendue à Monsieur [X] restant la propriété exclusive de Madame [I], venderesse.
"Madame [I] se réserve le droit de passer dans ladite cour de Monsieur [X], pour faire réparer et entretenir ladite descente d'eau.
« L'immeuble cadastré section AH numéro [Cadastre 1], appartenant à la venderesse devra recevoir les eaux de pluie du garage présentement vendu à Monsieur [X].
«Madame [I] aura droit de puisage au profit de la maison restant lui appartenir et cadastrée section AH numéro [Cadastre 1], pour une contenance de UN ARE SOIXANTE CINQ CENTIARES, à la pompe se trouvant dans la cour vendue à Monsieur [X], et elle aura droit de passage pour accéder à ladite pompe; toutefois ce droit s'éteindra au décès de dernier vivant de Monsieur et Madame [I]; il en sera de même si Madame [I] vendait la maison restant lui appartenir et profitant de ce droit de puisage. » 
Il est ici précisé que Madame [P] [J], veuve de Monsieur [A] [I], est décédée à [Localité 4], le 12 mars 1997 ».

- Ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière aux frais exclusifs de Monsieur [Q],

A titre subsidiaire,

- Fixer l'indemnité de désenclavement à la somme de 10.000 euros par an,
- Condamner Monsieur [Q] à verser cette indemnité à Monsieur [E] au plus tard le 31 décembre de chaque année à compter de la date de prononcé du jugement,

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur [Q] à verser à Monsieur [E] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice moral,
- Condamner Monsieur [Q] à verser à Monsieur [E] la somme de 4000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [Q], aux dépens,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

* Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 28 février 2025, Monsieur [K] [E] demande de voir :

Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 685-1 et 682 du Code civil,

- Dire et juger Monsieur [E] recevable et bien fondée en ses demandes,
- Dire et juger que Monsieur [Q] a commis une faute en réalisant des travaux sur le terrain de Monsieur [E], à l’emplacement de la servitude de passage de piéton, en y étendant du linge, et en y circulant dans un véhicule,

En conséquence,

- Condamner Monsieur [Q] à la remise du terrain et de la servitude de passage de piéton dans l’état duquel ils se trouvaient avant les travaux réalisés par lui, à l’enlèvement et au déménagement des objets et véhicules ou tout autre obstacle de nature à entraver l'exercice de la servitude, et ce sous astreinte de 500 € par jour à compter du jugement à intervenir,
- Se réserver la compétence de la liquidation de l’astreinte et sur présentation d’une simple requête.

A titre principal,

- Constater l’extinction des servitudes conventionnelles ci-après écrite :

« 1° Aux termes d'un acte de Donation-Partage du 5 septembre 1950, il avait été stipulé ce qui suit ci-après relaté: 
« Et joignant : Du levant la [Adresse 4], du midi à [D], mur des présentes, avec droit de passage pour aller au puits à [D] ; du couchant, l'article trois ci-dessus désigné, du nord à l'article un ci-dessus, passage commun et mur mitoyen. Le passage sera également commun à l'article trois, et il sera de deux mètres vingt-cinq centimètres de largeur pour accéder à la [Adresse 5].
« 2° Aux termes d'un acte reçu par Maître [H], Notaire à [Localité 3], le 21 mars 1972, dont une expédition a été publiée au bureau des Hypothèques des SABLES D'OLONNE, le 2 mai 1972, volume 235, numéro 28, il avait été notamment stipulé ce qui suit ci-après relaté :
« A ce sujet, il est précisé que l'immeuble présentement vendu, cadastré section AH, numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4], aura droit de passage sur une parcelle de terrain appartenant à Madame [I], cadastrée section AH numéro [Cadastre 1], pour une contenance de UN ARE SOIXANTE CINQ CENTIARES (1a 65ca) ; ce passage aura la largeur du portail actuellement existant et donnant sur la [Adresse 6]. « Le droit de passage permettant à Monsieur [X], acquéreur, de sortir sa voiture automobile de son garage et se prolongeant jusqu'au fond de la maison restant appartenir à Madame [I], venderesse, est actuellement clôturé.
« Ledit passage ayant une largeur constante de DEUX MÈTRES VINGT jusqu'au garage et se rétrécissant ensuite de telle façon que les deux lignes séparatives soient parallèles.
« Ledit immeuble vendu à Monsieur [X] aura, d'une part, un autre droit de passage de piéton par un portail en fer actuellement existant.
« Monsieur [X], acquéreur, bénéficiaire actuel des divers droits s'engage à participer dans les frais d'entretien du portail dans la proportion d'un/tiers; il devra en outre, supporter la tuyauterie de descente d'eau de la petite maison sise [Adresse 9], numéro 31. Le mur séparatif de ladite maison et de la cour vendue à Monsieur [X] restant la propriété exclusive de Madame [I], venderesse.
"Madame [I] se réserve le droit de passer dans ladite cour de Monsieur [X], pour faire réparer et entretenir ladite descente d'eau.
« L'immeuble cadastré section AH numéro [Cadastre 1], appartenant à la venderesse devra recevoir les eaux de pluie du garage présentement vendu à Monsieur [X].
«Madame [I] aura droit de puisage au profit de la maison restant lui appartenir et cadastrée section AH numéro [Cadastre 1], pour une contenance de UN ARE SOIXANTE CINQ CENTIARES, à la pompe se trouvant dans la cour vendue à Monsieur [X], et elle aura droit de passage pour accéder à ladite pompe; toutefois ce droit s'éteindra au décès de dernier vivant de Monsieur et Madame [I]; il en sera de même si Madame [I] vendait la maison restant lui appartenir et profitant de ce droit de puisage. » 
Il est ici précisé que Madame [P] [J], veuve de Monsieur [A] [I], est décédée à [Localité 4], le 12 mars 1997 ».

- Ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière aux frais exclusifs de Monsieur [Q],

A titre subsidiaire,

- Fixer l’indemnité de désenclavement à la somme de 10.000 euros par an,
- Condamner Monsieur [Q] à verser cette indemnité à Monsieur [E] au plus tard le 31 décembre de chaque année à compter de la date de prononcé du jugement.

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur [Q] à verser à Monsieur [E] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice moral,
- Condamner Monsieur [Q] à verser à Monsieur [E] la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [Q], aux dépens,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

* Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 25 avril 2025, Monsieur [B] [Q] demande :

Vu les pièces aux débats,
Vu les textes précités,

Au principal,
- Constater sur Monsieur [Q] accepte l’extinction de la servitude de tuyauterie demandée par Monsieur [E] et en conséquence condamner Monsieur [E] à enlever la tuyauterie sous telle qu’astreinte judiciaire qu’il plaira au Tribunal fixer,
- Constater, en tant que de besoin seulement, l’extinction du droit personnel de puisage et son droit personnel accessoire de passage depuis le 12 mars 1997,
- Pour le reste débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Reconventionnellement,
- Constater qu’aux termes des actes de donation partage du 05 septembre 1950 et de l’acte de vente du 21 mars 1972 la servitude de véhicule va jusqu’à la maison de la parcelle [Cadastre 1] de Monsieur [E] pour permettre un accès par le portail en fer forgé à la cour de la parcelle [Cadastre 4] de Monsieur [Q],

- Condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur [Q] :
 * la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts en indemnisation du préjudice moral subi du fait de la procédure abusive engagée avec intention de nuire et témérité dans un esprit de lucre,
 * la somme de 7.000 € en application de l'article 700 CPC ;
- Condamner Monsieur [E] à telle amende civile qu’il plaira au Tribunal fixer en application de l’article 32-1 CPC,
- Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 16 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, prorogé au 17 avril 2026, puis au 7 août 2026.
 
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « donner acte », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions si elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.


I - Sur la demande de Monsieur [K] [E] de constater l'extinction des servitudes conventionnelles mentionnées à son acte d’acquisition :

Il est relevé que Monsieur [K] [E] sollicite, aux termes de son dispositif, l'extinction de toutes les servitudes conventionnelles mentionnées à son acte d’acquisition, mais qu’il ne soulève des moyens, de fait ou de droit, qu’au soutien de l’extinction de deux de ces servitudes : celle de passage de véhicule, d’une part, et celle de puisage à la pompe se trouvant sur la parcelle du fonds de Monsieur [B] [Q], avec son accessoire le droit de passage pour accéder à ladite pompe, d’autre part.

L’article 686 du code civil dispose qu’il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.

En l’espèce, l’intégralité des servitudes, se trouvant être l’objet du litige, sont des servitudes conventionnelles établies par les propriétaires des fonds servant et dominant, dont Monsieur [K] [E] et Monsieur [B] [Q] sont respectivement devenus propriétaires en 2016 et 2019.

L’article 688 du code civil dispose que les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées: tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

En l’espèce, les servitudes conventionnelles, se trouvant être ici l’objet du litige, sont des servitudes discontinues, pour celles de passage et de puisage, et des servitudes continues pour celle de tuyauterie de descente d’eau (de la petite maison sise [Adresse 3]) et d’écoulement des eaux de pluie (“du garage présentement vendu à Monsieur [X]”, propriétaire précédent des parcelles aujourd’hui détenues par Monsieur [B] [Q]).

L’article 689 du code civil dispose que les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.

L’article 690 du code civil dispose que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

L’article 691 du code civil ajoute que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, dont font partie les servitudes de passage et de puisage au sens des articles 688 et 689 du code civil du même code, ne peuvent s'établir que par titres.

L’article 692 dispose que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.

En l’espèce, il convient de rappeler que toutes les servitudes, objets du présent litige, ont été établies par titre et ont une nature exclusivement conventionnelle.

L’article 704 du code civil disposent que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.

L’article 705 du code civil dispose que toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.

L’article 706 du code civil dispose enfin que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.

L’article 707 du code civil précise que les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.

Les servitudes conventionnelles peuvent, en outre, de part leur mode de constitution, s’éteindre d’un commun accord entre les propriétaires des fonds servant et dominant, ou par renonciation du propriétaire du fonds dominant. 

1 - Concernant les servitudes conventionnelles de passage au profit du fonds de Monsieur [B] [Q] :

Force est de constater qu’aucune des causes d’extinction ci-dessus rappelées n’existe en l’espèce s’agissant des deux servitudes conventionnelles de passage litigieuses (passage pour voiture et passage pour piéton).

Toutefois, Monsieur [K] [E] soutient que le fonds de Monsieur [B] [Q], autrefois enclavé, ne l’est désormais plus et qu’il s’agit d’une cause d’extinction des servitudes de passage au regard des articles 682 et 685-1 du code civil.

L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

L’article 685-1 du code civil dispose qu’en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.

Monsieur [K] [E] soutient que le fonds de Monsieur [B] [Q] dispose désormais d’un accès sur la voie publique. Il se fonde sur le constat de commissaire de justice établi le 15 janvier 2024 mentionnant que « le garage appartenant à Monsieur [B] [Q] dispose de deux ouvertures, une donnant sur la plate forme au bout du jardin de Monsieur [K] [E] (photo 12) et l’autre sur sa parcelle (photo 5), et que les ouvertures sont ainsi traversantes ».

Monsieur [K] [E] tire argument de cette constatation pour affirmer que le fonds dominant de Monsieur [B] [Q] a désormais un accès à la voirie et n’est plus enclavé, que les servitudes n’ont plus d’utilité puisqu’il peut sortir, tant à pied qu’à véhicule, par la porte de son garage qui donne sur la voie publique.
Non seulement, Monsieur [B] [Q] le conteste, mais il justifie en l’espèce que la porte, ou plutôt la partie de la porte apparaissant sur la photo 5 du procès-verbal de constat du 15 janvier 2024, préexistait à son acquisition se trouvant manifestement être très ancienne.

En outre, force est de constater que Monsieur [K] [E] ne démontre aucunement que cette ouverture du garage de Monsieur [B] [Q] sur sa parcelle par une porte (photo 5 du constat de commissaire de justice toujours) donnerait sur la voie publique. Au demeurant, cette porte ne permettrait à l’évidence pas de sortir son véhicule par cette ouverture.

Monsieur [K] [E] n’apporte aucun autre élément de preuve.

Il apparaît donc que le fonds de Monsieur [B] [Q] demeure enclavé.

A titre surabondant, il convient de relever que la servitude légale de passage pour cause d’enclave, établie par la loi, n’a pas la même nature que la servitude conventionnelle de passage, établie conventionnellement, soit par le fait de l’homme, et que si la cessation de l’enclave entraîne l’extinction de la servitude légale de passage, elle n’entraîne pas forcément celle de la servitude conventionnelle de passage.

A titre subsidiaire, Monsieur [K] [E] sollicite la condamnation de Monsieur [B] [Q] à lui verser une indemnité de désenclavement d’un montant de 10.000 euros par an, au plus tard le 31 décembre de chaque année à compter de la date de prononcé du jugement.

Il fonde sa demande sur l’article 682 du code civil. Or l’article 682 du code civil prévoit un droit à indemnité au profit du ou des fonds voisins sur lesquels le propriétaire d’un fonds enclavé sollicite une servitude de passage aux fins désenclavement de son fonds. La situation de l’espèce est tout à fait autre et l’article 682 inapplicable au présent litige, dans la mesure où les servitudes de passage grevant le fonds de Monsieur [K] [E] ont une origine conventionnelle, que les acquéreurs successifs, dont Monsieur [K] [E], les ont acceptées. L’article 682 du code civil ouvre le droit à la constitution d’une nouvelle servitude dont le fondement n’est pas conventionnel mais légale et repose sur une demande d’un propriétaire de fonds enclavé. Or Monsieur [B] [Q] ne formule aucune demande de ce type. Dès lors, Monsieur [K] [E] n’est pas fondé en sa demande d’indemnité et il en sera débouté.

2 - Concernant la servitude conventionnelle d’écoulement d’eau pluviale provenant du garage de Monsieur [B] [Q] :

Monsieur [K] [E] sollicite le constat de son extinction sans invoquer le moindre fondement juridique, ni moyen de fait ou de droit.

Monsieur [B] [Q] s’oppose à cette demande et sollicite que cette servitude soit maintenue.

En conséquence, Monsieur [K] [E] sera débouté de sa demande et la servitude d’écoulement d’eau pluviale du garage de Monsieur [B] [Q] sera maintenue. 

3 - Concernant la servitude conventionnelle de tuyauterie de descente d’eau du toit de la maison de Monsieur [K] [E] :

Monsieur [K] [E] sollicite le constat de l’extinction de cette servitude au profit de son fonds dominant. 

Monsieur [B] [Q] acquiesce à cette demande.

Les servitudes conventionnelles peuvent s'éteindre d'un commun accord entre les propriétaires des fonds servant et dominant, ou par renonciation du propriétaire du fonds dominant. 

Cette renonciation et ce commun accord ne sont toutefois pas possibles lorsque la servitude en cause est une servitude légale nécessaire au fonds. Il en va différemment pour la servitude qui est simplement utile au fonds sans être nécessaire à son utilisation.

En l’espèce, la servitude de tuyauterie de descente d’eau du toit de la maison de Monsieur [K] [E] a été conventionnellement constituée entre les propriétaires précédents des fonds actuellement servant et dominant.

Ainsi, il sera prononcé l’extinction de la servitude de tuyauterie de descente d’eau du toit de la maison de Monsieur [K] [E] suivant l’accord des parties sur ce point.

Monsieur [K] [E] sera dès lors condamné à enlever la partie de la tuyauterie de descente d’eau du toit de sa maison débouchant sur le fonds de Monsieur [B] [Q], sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.

En outre, il sera ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière aux frais exclusifs de Monsieur [K] [E], ce dernier étant à l’origine de cette demande.

4 - Concernant les servitudes conventionnelles de puisage et de passage pour accéder au point de prélèvement d’eau :

Il résulte des actes notariés d’acquisition de Monsieur [K] [E] et Monsieur [B] [Q] que la mention de ces servitudes a été reprise auxdits actes, avec à chaque fois la précision selon laquelle ces droits s’éteindront au décès du dernier vivant de Monsieur et Madame [I] et qu’il en sera de même si Madame [I] vendait la maison restant lui appartenir et profitant de ce droit de puisage. 

Il est ici précisé que Madame [P] [I], née [J], veuve de Monsieur [A] [I], est décédée à [Localité 4], le 12 mars 1997.

Ainsi, les servitudes de puisage et de passage pour accéder à la pompe qui se situe ou se situait surau point d’eau rélèvement d’eau sont éteintes par la survenance du terme conventionnel, et ce depuis le 12 mars 1997, soit bien avant les acquisitions par Monsieur [K] [E] et Monsieur [B] [Q] de leurs fonds respectifs.

Il en sera fait le constat.

Il convient de préciser que les servitudes originelles de puisage et de passage mentionnées à l’acte de donation-partage du 5 septembre 1950 comme suit :
“Du levant la [Adresse 4], du midi à [D], mur des présentes, avec droit de passage pour aller au puits à [D] ; du couchant, l'article trois ci-dessus désigné, du nord à l'article un ci-dessus, passage commun et mur mitoyen. Le passage sera également commun à l'article trois, et il sera de deux mètres vingt-cinq centimètres de largeur pour accéder à la [Adresse 5].”
sont manifestement éteintes en tant que telles, puisque reprises sous une nouvelle formulation aux termes de l’acte authentique reçu par Maître [H], notaire, le 21 mars 1972.

II - Sur les demandes de Monsieur [K] [E] de remise en état et d’indemnisation portant sur la servitude conventionnelle de passage de piéton au profit du fonds de Monsieur [B] [Q] :

* L’article 702 du code civil dispose que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
 
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l’espèce, Monsieur [K] [E] sollicite la remise en l’état antérieur par Monsieur [B] [Q], sous astreinte, du passage piéton en lui faisant grief d’avoir installé sur ledit chemin des dalles en béton, de l’emprunter avec un véhicule, en l’espèce une moto, et, en outre, d’y avoir installé une corde à linge et d’y étendre son linge.

Monsieur [K] [E] produit un constat d’huissier relevant la présence de dalles en béton sur la servitude de passage de piéton se situant sur sa parcelle au profit du fonds de Monsieur [B] [Q], ainsi que la présence de linge étendu sur une corde à linge installée sur ce même passage.

Monsieur [B] [Q] reconnaît ces faits et indique avoir procédé à la remise en état des lieux par l’enlèvement des dalles, le ré-engazonnement et le déplacement de sa corde à linge sur sa propre parcelle. 

Il verse aux débats des photographies en justifiant.

En considération de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [K] [E] de sa demande de remise en leur état antérieur des lieux, puisque les désordres invoqués ne sont plus présents. 

Il convient toutefois de rappeler à Monsieur [B] [Q] qu’il ne peut user des servitudes de passage que suivant son titre, sans effectuer de changement qui les aggrave à l’encontre de Monsieur [K] [E]. 

* Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

La mise en jeu de la responsabilité délictuelle suppose que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments.

En l’espèce, Monsieur [K] [E] formule une demande de dommages et intérêts sur le fondement des agissements de Monsieur [B] [Q] ci-dessus décrits et indique qu’il en est résulté pour lui des troubles et tracas.

Il est démontré que Monsieur [B] [Q] a posé sur le chemin, objet de la servitude de passage, des dalles en béton qu’il n’a pas retiré lorsque Monsieur [K] [E] le lui a demandé. Le courrier du 15 novembre 2023 est en effet resté lettre morte. Monsieur [B] [Q] a de ce fait eu un comportement fautif.

Monsieur [B] [Q] a également eu un comportement fautif en utilisant le fonds de Monsieur [K] [E], soit la propriété d’autrui, pour y faire sécher son linge en y installant de surcroît une corde à linge de plusieurs mètres de longueur.

En revanche, Monsieur [K] [E] ne démontre pas l’utilisation détournée par Monsieur [B] [Q] de la servitude de passage piéton par une circulation au volant d’une moto.

Au vu de ces éléments, Monsieur [K] [E] rapporte la preuve d’une faute commise par ce dernier en lien avec le préjudice invoqué par lui. En revanche, il convient de réduire à de plus justes proportions sa demande d’indemnisation.

En conséquence, Monsieur [B] [Q] sera condamné à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 1.000 euros, en réparation de son préjudice moral.

III - Sur les demandes de Monsieur [B] [Q] :

* Monsieur [B] [Q] demande au tribunal de constater qu’aux termes des actes de donation partage du 5 septembre 1950 et de l’acte de vente du 21 mars 1972, la servitude de véhicule va jusqu’à la maison de la parcelle [Cadastre 1] de Monsieur [E] pour permettre un accès par le portail en fer forgé à la cour de la parcelle [Cadastre 4] de Monsieur [Q].
Seuls les actes notariés étant versés aux débats et à défaut de plan des lieux, le tribunal ne peut préciser l’assiette de la servitude de passage dans les termes sollicités par Monsieur [B] [Q]. Il ne sera dès lors pas fait droit à cette demande.

* Monsieur [B] [Q] sollicite la condamnation de Monsieur [K] [E] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation du préjudice moral subi du fait de la procédure, qu’il estime abusivement engagée avec intention de nuire et témérité dans un esprit de lucre, ainsi qu’à une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage obligea celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

La mise en jeu de la responsabilité délictuelle suppose que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments.

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L’abus de droit est l’exercice anormal d’un droit. Il consiste à agir de manière excessive dans l’usage de ses droits dans l’unique but de nuire à autrui. Il s’apprécie selon les circonstances et l’usage du droit détourné. Il est avéré lorsque la personne concernée n’a pas de légitimité ou d’intérêt légitime à agir comme elle le fait. L’exercice du droit doit résulter d’intentions malveillantes ou de la volonté de nuire à autrui.

En l’espèce, Monsieur [B] [Q] ne démontre pas l’existence d’une faute commise par Monsieur [K] [E] dans l’exercice de son droit d’agir en justice. Il n’est pas non plus relevé d’un exercice dilatoire ou abusif de ce dernier par Monsieur [K] [E].

En conséquence, Monsieur [B] [Q] sera débouté de ses demandes.


IV. Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature du dossier et du jugement rendu, il n’apparaît pas inéquitable que les parties supporte les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à engager. Leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.

Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Il convient de rappeler que l'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que la servitude de tuyauterie de descente d’eau du toit de la maison de Monsieur [K] [E] conventionnellement établie au profit du fonds de Monsieur [K] [E], cadastré section AH [Cadastre 1], est éteinte du fait de la demande formulée par Monsieur [K] [E] et de l’accord donné en ce sens par Monsieur [B] [Q] ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [K] [E] à enlever la partie de la tuyauterie de descente d’eau du toit de sa maison débouchant sur le fonds de Monsieur [B] [Q], sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours et passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.

DIT que les servitudes de puisage et de passage pour accéder au prélèvement d’eau sur les parcelles AH [Cadastre 4] et [Cadastre 3], appartenant à Monsieur [B] [Q], au profit du fonds de Monsieur [K] [E] sont éteintes par la survenance du terme conventionnel, tel que prévu par les stipulations de l’acte authentique du 21 mars 1972 reçu par Maître [H], notaire à [Localité 3] ;

ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière aux frais exclusifs de Monsieur [K] [E], ce dernier étant à l’origine de la demande de voir constater l’extinction des servitudes établies conventionnellement ; 

CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [E] de toutes ses autres demandes ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [Q] de toutes ses autres demandes ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [Q] et Monsieur [K] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit.

Jugement signé par Madame Bénédicte BILLIOTTE, Vice-présidente, et par Madame Isabelle MASSON, Greffière. 

 
                        LE GREFFIER                                                              LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 688, code civil 704, code civil 682, code civil 686, code civil 705, code civil 689, code civil 685-1, code de procedure civile 816, code civil 702, code de l'organisation judiciaire L212-2, code civil 706, code civil 691, code civil 690, code civil 707). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-07T21:42:14.726Z.