Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 3 septembre 2026, n° 25/17431
Exposé du litige
******** Résumé des faits et de la procédure Suivant acte reçu par notaire le 21 septembre 2004, les époux [O] ont acquis un ensemble immobilier situé à [Localité 1], composé de parcelles cadastrées, section B, n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Par acte reçu par notaire le 22 mars 2019, les époux [N] ont acquis un ensemble immobilier voisin, composé de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la même commune et cadastrées notamment 0B[Cadastre 9] et 0B[Cadastre 10]. Entre ces deux ensembles, la parcelle n° B [Cadastre 11] est la propriété de M. [B]. Se prévalant d'un droit de passage grevant les parcelles des époux [O] et reconnu à leur profit par l'acte notarié du 22 mars 2019, les époux [N] ont fait assigner ceux-ci par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, aux fins de l'entendre : condamner les époux [O] à faire rétablir, à leurs frais, la servitude de passage grevant les parcelles B [Cadastre 1], B [Cadastre 11] et B [Cadastre 8] dont ils sont propriétaires au profit des époux [N], dire que la matérialisation de cette servitude de passage devra consister en un chemin carrossable d'au moins 5 mètres de large, partant de la [Adresse 4] jusqu'à la parcelle OB [Cadastre 12], propriété des époux [N], assortir cette obligation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu'au rétablissement de ladite servitude, qui devra être constatée contradictoirement par un commissaire de justice dont les frais seront supportés par les époux [O], se réserver la liquidation de l'astreinte, condamner solidairement les époux [O] à payer aux époux [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 26 juin 2024. Par ordonnance contradictoire du 24 septembre 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a : condamné les époux [O] à faire rétablir, à leurs frais, la servitude de passage grevant les parcelles B [Cadastre 1], B [Cadastre 11] et B [Cadastre 8] dont ils sont propriétaires au profit des époux [N] et que le rétablissement devra consister en un chemin carrossable d'au moins 5 mètres de large partant de la [Adresse 4], jusqu'à la parcelle OB [Cadastre 10] propriété de M. [M] [N] (sic) ; dit que le rétablissement devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un autre délai de 4 mois ; dit que le rétablissement de la servitude devra être constaté par constat de commissaire de justice ; dit que le contentieux de la liquidation de l'astreinte sera de l'office exclusif du juge de l'exécution ; condamné les époux [O] à payer aux époux [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration effectuée par voie électronique le 17 octobre 2025, les époux [O] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision, sollicitant son infirmation et élevant critiques contre tous les chefs de son dispositif. Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile et des articles 686 et suivants du code civil, les époux [O] ont demandé à la cour de : infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Chartres (sic) le 24 septembre 2025 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'elle: - les a condamnés à faire rétablir, à leurs frais, la servitude de passage grevant les parcelles B [Cadastre 1], B [Cadastre 11] et B [Cadastre 8] dont ils sont propriétaires au profit des époux [N] et que le rétablissement devra consister en un chemin carrossable d'au moins 5 mètres de large partant de la [Adresse 4], jusqu'à la parcelle OB [Cadastre 10] propriété de M. [M] [N] ; - a dit que le rétablissement devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un autre délai de 4 mois ; - a dit que le rétablissement de la servitude devra être constaté par constat de commissaire de justice ; - a dit que le contentieux de la liquidation de l'astreinte sera de l'office exclusif du juge de l'exécution ; - les a condamnés à payer aux époux [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les a condamnés aux dépens ; y ajoutant, déclarer recevable et mal fondés les époux [N] en l'ensemble de leurs demandes; en conséquence, les en débouter purement et simplement ; condamner les époux [N] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, les époux [N] ont demandé à la cour de : à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux du 24 septembre 2025 ; à titre subsidiaire, infirmer, mais uniquement en ce qu'elle condamne les époux [O] à faire rétablir la servitude sur la parcelle B412, l'ordonnance du 24 septembre 2025 ; la confirmer pour le reste ; en tout état de cause, condamner les époux [O] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2026.
Motifs
Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande de rétablissement du droit de passage invoqué Le premier juge a fait droit aux demandes principales des époux [N] après avoir retenu qu'il ressortait de l'acte notarié de vente dressé par Me [D] [G], notaire, le 22 mars 2019, en page 17, rubrique 'Servitudes', qu'il existe un droit de passage sur les parcelles appartenant à M. et Mme [O] afin d'accéder à la parcelle sise à [Localité 1], et qu'il y est indiqué 'que M. et Mme [O] ont refusé de signer l'acte de modification des servitudes tel qu'il avait été précisé dans la promesse de vente ayant précédé les présentes [...] Compte tenu du refus de Mr et Mme [O] de signer l'acte de modification de la servitude approuvé lors de la promesse de vente signée le 14 janvier 2019 - les modalités et termes de la servitude restent inchangés et sont reportés à l'identique de l'acte initial du 21 novembre 1975". Il a encore observé que l'acte du 21 novembre 1975 également produit aux débats mentionne 'Que M. et Mme [F] sus-nommés pour l'exploitation des biens immeubles acquis se trouvant à l'est de la rivière l'Aubertin auraient accès au [Adresse 5] à [Localité 4] par un droit de passage qui s'exercerait soit dans la cour des bâtiments de [Adresse 4] réservés par les vendeurs soit au nord et à l'est des dépendances dudit [Adresse 4] sur une largeur de cinq mètres tel que le tout figurait sur le plan annexé au contrat de vente [...]'. Enfin, retenant que le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 26 juin 2024 corrobore l'existence d'un chemin carrossable toutefois dont les demandeurs sont privés d'utilisation, le premier juge en a déduit qu'il résultait de ce qui précède que la réalité de la servitude ne saurait être sérieusement contestée et qu'il convenait dès lors de condamner les époux [O] à faire rétablir, à leurs frais, la servitude de passage grevant les parcelles B [Cadastre 1], B [Cadastre 11] et B [Cadastre 8] dont ils sont propriétaires au profit des époux [N]. Moyens articulés par les parties à hauteur d'appel Poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, les époux [O] la critiquent, en premier lieu, au motif que contrairement à ce qui a été retenu en premier ressort, ils ne sont pas propriétaires de la parcelle cadastrée B [Cadastre 11], qui appartient à M. [B], un tiers non appelé dans la cause, en sorte qu'ils ne pouvaient pas être condamnés à rétablir le droit de passage sur celle-ci. En deuxième lieu, ils contestent l'existence même de la servitude revendiquée. Ils relèvent que le premier juge s'est seulement fondé sur un acte de vente consenti au bénéfice des époux [N] et auquel ils ne sont pas parties, en sorte qu'il leur est inopposable. Ils font valoir que l'acte par lequel ils se sont portés acquéreurs de leur propriété ne mentionne l'existence d'aucune servitude. Ils précisent que cet acte indique en page 13 : 'Sur les servitudes : Qu'il (le vendeur) n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le bien et qu'à sa connaissance, il n'en existe aucune, autre que celles susrelatées', alors qu'à la page 5, il est mentionné ' qu'il résulte de l'acte du 6 juillet 1958, contenant vente par M. et Mme [U] au profit de M. et Mme [I] ci-après énoncé en l'origine de propriété. Qu'il existe un droit de passage cadastré section B n°[Cadastre 11], lieu-dit "[Adresse 4]" pour une superficie de 1a 93ca appartenant à M. [C] [B]. Ce droit de passage est situé entre la propriété de M. [C] [B] cadastrée section B n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] dépendante de la propriété présentement vendue'. Ils en déduisent que leur acte de vente fait uniquement référence à un droit de passage, qui leur a été accordé afin de pouvoir accéder à leur parcelle et ce de manière privative, et non pas à une servitude. Ils observent qu'en tout état de cause il convient de distinguer la notion de droit de passage qui constitue un droit personnel accordé à une personne déterminée et non nécessairement transmissible de celle de servitude de passage qui correspond à un droit réel immobilier attaché à un fonds et opposable aux propriétaires successifs. A cet égard, ils soulignent que l'acte d'acquisition des époux [N] mentionne 'Que M. et Mme [F] sus-nommés pour l'exploitation des biens immeubles acquis se trouvant à l'Est de la rivière l'Aubertin, auraient accès au [Adresse 5] à [Localité 4] par un droit de passage qui s'exercerait soit dans la cour des bâtiments de [Adresse 4], réservés par les vendeurs, soit au Nord et à l'Est des dépendances dudit [Adresse 4], sur une largeur de 5 mètres, tel que le tout figuré sur le plan annexé au contrat de vente. Que Monsieur et Madame [F] devraient opter pour l'un ou l'autre de ces passages dans le délai de six mois de la vente, faute de quoi leur vendeur pourrait leur réserver ce qui leur conviendrait'Aux termes d'un acte reçu par ledit Me [P] ayant suppléé Me [R], le 8 mai 1918, M. et Mme [F], usant de la faculté à eux accordée dans leur contrat d'acquisition, ont déclaré vouloir exercer leur droit de passage dans la cour des bâtiments de [Adresse 4]'. Enfin, ils opposent que, de fait, aucun droit de passage, ni servitude de passage, n'ont été utilisés depuis plus de 30 années, produisant plusieurs attestations en ce sens. Ils soulignent que l'établissement d'un passage de cinq mètres de large est totalement impossible au regard des constructions actuelles sauf à imposer au propriétaire de la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 11] de détruire sa propriété, outre que le portail qui existe depuis des décennies et leur permet d'accéder à leur propriété mesure moins de 3 mètres de large. Au contraire, se référant à leur acte de propriété, les époux [N] soulignent qu'y est mentionnée l'existence d'un droit de passage sur les parcelles appartenant aux époux [O] afin d'accéder à la parcelle située à [Localité 1], cadastrée B [Cadastre 10]. Ils prétendent que cet acte ayant été régulièrement publié, la servitude est donc opposable aux tiers. Ils soulignent que s'ils n'ont pas pu jouir de la servitude, aux termes des échanges noués entre les parties, les époux [O] n'ont jamais contesté leur droit de pouvoir en bénéficier et l'ont reconnu. Ils font valoir que Mme [H], ancienne propriétaire des terrains, atteste avoir utilisé la servitude de passage de 1989 à 2002, passant sur le fonds de M. [B]. Concernant la parcelle B [Cadastre 11], ils remarquent qu'elle correspond à un chemin d'accès, sur lequel les consorts [O] bénéficient eux-mêmes d'une servitude de passage. Ils observent que le tracé du chemin d'accès présent sur cette parcelle démontre que celle-ci sert exclusivement à desservir la parcelle des appelants. Ils ajoutent qu'aucun obstacle tant matériel que juridique n'a été constaté quant à l'utilisation de cette parcelle et précisent s'en rapporter à la sagesse de la cour quant à la réformation de l'ordonnance entreprise, mais concernant la parcelle B [Cadastre 11] alors que l'obligation des consorts [O] d'aménager une servitude sur les parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 8] doit être maintenue. Réponse de la cour La cour, statuant avec les pouvoirs dévolus au juge des référés, rappelle qu'aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, selon l'article 835 du même code, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages. En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d'un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n'a pas le pouvoir de trancher la contestation. Par ailleurs, l'article 686 du code civil dispose qu' 'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après'. Selon l'article 688, alinéa 3, du même code, 'les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables'. L'article 689 du même code précise que 'les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée'. En application de l'article 691 du même code, 'les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière'. Selon l'article 692 du même code, 'la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes', l'article suivant précisant qu' 'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude'. Selon l'article 695 du même code, 'le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi'. Selon les articles 697 et 698 du même code, 'celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver' mais 'Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire'. Selon l'article 701du dit code, 'le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser'. Selon l'article 702 du même code, 'de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier'. Selon l'article 703 du même code, 'les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user', mais selon l'article 704, 'elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707'. L'article 706 du même code énonce que 'la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans' et l'article suivant précise que 'les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues'. En application des dispositions précitées, la Cour de cassation a jugé que s'il appartient à la juridiction du fond de statuer sur l'existence d'une servitude légale et sur l'assiette du passage, l'existence d'un trouble manifestement illicite peut être retenue alors que le propriétaire d'un fonds qui avait utilisé sans violence ni voie de fait une servitude de passage préalablement consentie, est empêché d'y accéder en raison des obstacles qu'a placés sur sa parcelle une personne, ayant implanté des piquets reliés par une chaîne cadenassée (cf. Cass., ass. plén., 28 juin 1996, n° 94-15.935 ; 1ère Civ., 23 juin 1992, Bulletin 1992, I, n° 200 (1), p 134 (rejet), et les arrêts cités). En effet, sauf à méconnaître l'étendue des pouvoirs qui lui sont dévolus, celui qui se prévaut d'un droit de passage consenti au profit du fonds dont il est propriétaire ne saurait valablement saisir le juge des référés aux fins de reconnaissance de ce droit, ou de fixation ou de rétablissement de son assiette. En revanche, il serait fondé à solliciter du juge des référés qu'il ordonne des mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite résultant du comportement d'une personne faisant obstacle au libre exercice de son droit. Au cas présent, la cour constate, en premier lieu, qu'il n'est pas discuté que l'une des parcelles sur laquelle les époux [N] revendiquent le droit de passage appartient à un tiers qui n'a pas été appelé dans la cause. Il s'ensuit que les époux [N] n'étaient pas recevables à poursuivre le rétablissement d'un droit de passage sur ladite parcelle sauf à diriger leur action contre son propriétaire. L'ordonnance doit dès lors être infirmée en ce que le premier juge a cru pouvoir condamner les époux [O] à faire rétablir, à leurs frais, la servitude de passage grevant la parcelle B [Cadastre 11] dont ils ne sont pas propriétaires. La cour relève, en deuxième lieu, que pour rapporter la preuve du droit de passage établi à leur profit qu'ils revendiquent, les époux [N] produisent leur titre de propriété et partie des titres antérieurs, sans que ne soit invoqué dans le débat un titre opposable aux époux [O]. La teneur des échanges entre les parties à cet égard importe peu, étant observé qu'en tout état de cause, il n'en résulte pas une reconnaissance expresse et dépourvue d'ambiguïté de l'existence du droit de passage par les époux [O]. En tout état de cause, seul le juge du fond était compétent pour trancher le litige afférent à l'existence du droit de passage contesté ou encore à son assiette, cette question échappant au juge des référés. Reste que la contestation sur le fond du droit n'exclut pas l'existence d'un trouble manifestement illicite dès lors qu'il serait établi. La cour relève, en troisième lieu, que si les parties s'opposent sur la date depuis laquelle le droit de passage n'est plus utilisé, elles s'accordent sur le fait qu'en l'état des aménagements et construction édifiés, il ne peut plus être pratiqué. Reste que les époux [N] ne contestent pas qu'ils n'ont, eux-mêmes, jamais utilisé le droit de passage. Ils ne soutiennent pas davantage qu'ils seraient privés de l'accès à leur fond, aucun état d'enclave n'étant allégué. Ils n'expliquent d'ailleurs pas en quoi l'exercice de ce droit serait encore utile à leur fond. Ils ne précisent pas en quoi le fait d'être privés de la possibilité d'utiliser le droit de passage leur occasionnerait une quelconque gêne ou leur serait d'une quelconque façon préjudiciable. Enfin, ils ne dénoncent ni ne justifient d'aucun fait précis imputable aux époux [O], dont il résulterait une entrave à l'exercice du droit de passage ou qui tendrait à en diminuer l'usage et pouvant être regardé comme constitutif d'un trouble manifestement illicite. Dès lors, alors qu'aucun trouble manifestement illicite n'était, ce faisant, suffisamment caractérisé, il n'y avait pas lieu à référé sur les demandes des époux [N]. Par voie de conséquence, la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour. Sur les frais de procès Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais. En application de l'article 696, alinéa 1er du code de procédure civile, 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu du sens de cet arrêt, la décision entreprise sera infirmée de ces chefs. Les époux [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les époux [N] seront en outre condamnés in solidum à payer aux époux [O] la somme totale de quatre mille (4 000) euros. Ils conserveront à leur charge les frais non répétibles qu'ils ont exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. et Mme [N] tendant à la reconnaissance et au rétablissement du droit de passage qu'ils revendiquent ; Condamne M. et Mme [N] in solidum aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette la demande de M. et Mme [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. et Mme [N] in solidum à payer à M. et Mme [O] la somme totale de quatre mille (4 000) euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17431 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEXX Décision déférée à la cour : ordonnance du 24 septembre 2025 - président du TJ de Meaux - RG n° 25/00293 APPELANTS Mme [Z] [A] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 1] M. [X] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Représentés par Me Pauline Lonchampt, avocat au barreau de Paris, toque : C1304 Ayant pour avocat plaidant Me Alice Poisson de la SCP Poisson & Corbillé-Laloue, avocat au barreau de Chartres INTIMÉS M. [M] [N] [Adresse 2] [Localité 2] Mme [L] [N] [Adresse 3] [Localité 3] Représentés par Me Clément Boirot, avocat au barreau de Paris, toque : D0680 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 juin 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel Rispe, président de chambre Aurélie Fraisse, vice-présidente placée Nicolette Guillaume, magistrate honoraire Greffier lors des débats : Jeanne Pambo ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel Rispe, président de chambre et par Mélanie Metays, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Résumé des faits et de la procédure Suivant acte reçu par notaire le 21 septembre 2004, les époux [O] ont acquis un ensemble immobilier situé à [Localité 1], composé de parcelles cadastrées, section B, n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Par acte reçu par notaire le 22 mars 2019, les époux [N] ont acquis un ensemble immobilier voisin, composé de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la même commune et cadastrées notamment 0B[Cadastre 9] et 0B[Cadastre 10]. Entre ces deux ensembles, la parcelle n° B [Cadastre 11] est la propriété de M. [B]. Se prévalant d'un droit de passage grevant les parcelles des époux [O] et reconnu à leur profit par l'acte notarié du 22 mars 2019, les époux [N] ont fait assigner ceux-ci par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, aux fins de l'entendre : condamner les époux [O] à faire rétablir, à leurs frais, la servitude de passage grevant les parcelles B [Cadastre 1], B [Cadastre 11] et B [Cadastre 8] dont ils sont propriétaires au profit des époux [N], dire que la matérialisation de cette servitude de passage devra consister en un chemin carrossable d'au moins 5 mètres de large, partant de la [Adresse 4] jusqu'à la parcelle OB [Cadastre 12], propriété des époux [N], assortir cette obligation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu'au rétablissement de ladite servitude, qui devra être constatée contradictoirement par un commissaire de justice dont les frais seront supportés par les époux [O], se réserver la liquidation de l'astreinte, condamner solidairement les époux [O] à payer aux époux [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 26 juin 2024. Par ordonnance contradictoire du 24 septembre 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a : condamné les époux [O] à faire rétablir, à leurs frais, la servitude de passage grevant les parcelles B [Cadastre 1], B [Cadastre 11] et B [Cadastre 8] dont ils sont propriétaires au profit des époux [N] et que le rétablissement devra consister en un chemin carrossable d'au moins 5 mètres de large partant de la [Adresse 4], jusqu'à la parcelle OB [Cadastre 10] propriété de M. [M] [N] (sic) ; dit que le rétablissement devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un autre délai de 4 mois ; dit que le rétablissement de la servitude devra être constaté par constat de commissaire de justice ; dit que le contentieux de la liquidation de l'astreinte sera de l'office exclusif du juge de l'exécution ; condamné les époux [O] à payer aux époux [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration effectuée par voie électronique le 17 octobre 2025, les époux [O] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision, sollicitant son infirmation et élevant critiques contre tous les chefs de son dispositif. Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile et des articles 686 et suivants du code civil, les époux [O] ont demandé à la cour de : infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Chartres (sic) le 24 septembre 2025 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'elle: - les a condamnés à faire rétablir, à leurs frais, la servitude de passage grevant les parcelles B [Cadastre 1], B [Cadastre 11] et B [Cadastre 8] dont ils sont propriétaires au profit des époux [N] et que le rétablissement devra consister en un chemin carrossable d'au moins 5 mètres de large partant de la [Adresse 4], jusqu'à la parcelle OB [Cadastre 10] propriété de M. [M] [N] ; - a dit que le rétablissement devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un autre délai de 4 mois ; - a dit que le rétablissement de la servitude devra être constaté par constat de commissaire de justice ; - a dit que le contentieux de la liquidation de l'astreinte sera de l'office exclusif du juge de l'exécution ; - les a condamnés à payer aux époux [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les a condamnés aux dépens ; y ajoutant, déclarer recevable et mal fondés les époux [N] en l'ensemble de leurs demandes; en conséquence, les en débouter purement et simplement ; condamner les époux [N] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, les époux [N] ont demandé à la cour de : à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux du 24 septembre 2025 ; à titre subsidiaire, infirmer, mais uniquement en ce qu'elle condamne les époux [O] à faire rétablir la servitude sur la parcelle B412, l'ordonnance du 24 septembre 2025 ; la confirmer pour le reste ; en tout état de cause, condamner les époux [O] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2026. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande de rétablissement du droit de passage invoqué Le premier juge a fait droit aux demandes principales des époux [N] après avoir retenu qu'il ressortait de l'acte notarié de vente dressé par Me [D] [G], notaire, le 22 mars 2019, en page 17, rubrique 'Servitudes', qu'il existe un droit de passage sur les parcelles appartenant à M. et Mme [O] afin d'accéder à la parcelle sise à [Localité 1], et qu'il y est indiqué 'que M. et Mme [O] ont refusé de signer l'acte de modification des servitudes tel qu'il avait été précisé dans la promesse de vente ayant précédé les présentes [...] Compte tenu du refus de Mr et Mme [O] de signer l'acte de modification de la servitude approuvé lors de la promesse de vente signée le 14 janvier 2019 - les modalités et termes de la servitude restent inchangés et sont reportés à l'identique de l'acte initial du 21 novembre 1975". Il a encore observé que l'acte du 21 novembre 1975 également produit aux débats mentionne 'Que M. et Mme [F] sus-nommés pour l'exploitation des biens immeubles acquis se trouvant à l'est de la rivière l'Aubertin auraient accès au [Adresse 5] à [Localité 4] par un droit de passage qui s'exercerait soit dans la cour des bâtiments de [Adresse 4] réservés par les vendeurs soit au nord et à l'est des dépendances dudit [Adresse 4] sur une largeur de cinq mètres tel que le tout figurait sur le plan annexé au contrat de vente [...]'. Enfin, retenant que le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 26 juin 2024 corrobore l'existence d'un chemin carrossable toutefois dont les demandeurs sont privés d'utilisation, le premier juge en a déduit qu'il résultait de ce qui précède que la réalité de la servitude ne saurait être sérieusement contestée et qu'il convenait dès lors de condamner les époux [O] à faire rétablir, à leurs frais, la servitude de passage grevant les parcelles B [Cadastre 1], B [Cadastre 11] et B [Cadastre 8] dont ils sont propriétaires au profit des époux [N]. Moyens articulés par les parties à hauteur d'appel Poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, les époux [O] la critiquent, en premier lieu, au motif que contrairement à ce qui a été retenu en premier ressort, ils ne sont pas propriétaires de la parcelle cadastrée B [Cadastre 11], qui appartient à M. [B], un tiers non appelé dans la cause, en sorte qu'ils ne pouvaient pas être condamnés à rétablir le droit de passage sur celle-ci. En deuxième lieu, ils contestent l'existence même de la servitude revendiquée. Ils relèvent que le premier juge s'est seulement fondé sur un acte de vente consenti au bénéfice des époux [N] et auquel ils ne sont pas parties, en sorte qu'il leur est inopposable. Ils font valoir que l'acte par lequel ils se sont portés acquéreurs de leur propriété ne mentionne l'existence d'aucune servitude. Ils précisent que cet acte indique en page 13 : 'Sur les servitudes : Qu'il (le vendeur) n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le bien et qu'à sa connaissance, il n'en existe aucune, autre que celles susrelatées', alors qu'à la page 5, il est mentionné ' qu'il résulte de l'acte du 6 juillet 1958, contenant vente par M. et Mme [U] au profit de M. et Mme [I] ci-après énoncé en l'origine de propriété. Qu'il existe un droit de passage cadastré section B n°[Cadastre 11], lieu-dit "[Adresse 4]" pour une superficie de 1a 93ca appartenant à M. [C] [B]. Ce droit de passage est situé entre la propriété de M. [C] [B] cadastrée section B n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] dépendante de la propriété présentement vendue'. Ils en déduisent que leur acte de vente fait uniquement référence à un droit de passage, qui leur a été accordé afin de pouvoir accéder à leur parcelle et ce de manière privative, et non pas à une servitude. Ils observent qu'en tout état de cause il convient de distinguer la notion de droit de passage qui constitue un droit personnel accordé à une personne déterminée et non nécessairement transmissible de celle de servitude de passage qui correspond à un droit réel immobilier attaché à un fonds et opposable aux propriétaires successifs. A cet égard, ils soulignent que l'acte d'acquisition des époux [N] mentionne 'Que M. et Mme [F] sus-nommés pour l'exploitation des biens immeubles acquis se trouvant à l'Est de la rivière l'Aubertin, auraient accès au [Adresse 5] à [Localité 4] par un droit de passage qui s'exercerait soit dans la cour des bâtiments de [Adresse 4], réservés par les vendeurs, soit au Nord et à l'Est des dépendances dudit [Adresse 4], sur une largeur de 5 mètres, tel que le tout figuré sur le plan annexé au contrat de vente. Que Monsieur et Madame [F] devraient opter pour l'un ou l'autre de ces passages dans le délai de six mois de la vente, faute de quoi leur vendeur pourrait leur réserver ce qui leur conviendrait'Aux termes d'un acte reçu par ledit Me [P] ayant suppléé Me [R], le 8 mai 1918, M. et Mme [F], usant de la faculté à eux accordée dans leur contrat d'acquisition, ont déclaré vouloir exercer leur droit de passage dans la cour des bâtiments de [Adresse 4]'. Enfin, ils opposent que, de fait, aucun droit de passage, ni servitude de passage, n'ont été utilisés depuis plus de 30 années, produisant plusieurs attestations en ce sens. Ils soulignent que l'établissement d'un passage de cinq mètres de large est totalement impossible au regard des constructions actuelles sauf à imposer au propriétaire de la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 11] de détruire sa propriété, outre que le portail qui existe depuis des décennies et leur permet d'accéder à leur propriété mesure moins de 3 mètres de large. Au contraire, se référant à leur acte de propriété, les époux [N] soulignent qu'y est mentionnée l'existence d'un droit de passage sur les parcelles appartenant aux époux [O] afin d'accéder à la parcelle située à [Localité 1], cadastrée B [Cadastre 10]. Ils prétendent que cet acte ayant été régulièrement publié, la servitude est donc opposable aux tiers. Ils soulignent que s'ils n'ont pas pu jouir de la servitude, aux termes des échanges noués entre les parties, les époux [O] n'ont jamais contesté leur droit de pouvoir en bénéficier et l'ont reconnu. Ils font valoir que Mme [H], ancienne propriétaire des terrains, atteste avoir utilisé la servitude de passage de 1989 à 2002, passant sur le fonds de M. [B]. Concernant la parcelle B [Cadastre 11], ils remarquent qu'elle correspond à un chemin d'accès, sur lequel les consorts [O] bénéficient eux-mêmes d'une servitude de passage. Ils observent que le tracé du chemin d'accès présent sur cette parcelle démontre que celle-ci sert exclusivement à desservir la parcelle des appelants. Ils ajoutent qu'aucun obstacle tant matériel que juridique n'a été constaté quant à l'utilisation de cette parcelle et précisent s'en rapporter à la sagesse de la cour quant à la réformation de l'ordonnance entreprise, mais concernant la parcelle B [Cadastre 11] alors que l'obligation des consorts [O] d'aménager une servitude sur les parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 8] doit être maintenue. Réponse de la cour La cour, statuant avec les pouvoirs dévolus au juge des référés, rappelle qu'aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, selon l'article 835 du même code, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages. En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d'un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n'a pas le pouvoir de trancher la contestation. Par ailleurs, l'article 686 du code civil dispose qu' 'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après'. Selon l'article 688, alinéa 3, du même code, 'les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables'. L'article 689 du même code précise que 'les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée'. En application de l'article 691 du même code, 'les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière'. Selon l'article 692 du même code, 'la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes', l'article suivant précisant qu' 'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude'. Selon l'article 695 du même code, 'le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi'. Selon les articles 697 et 698 du même code, 'celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver' mais 'Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire'. Selon l'article 701du dit code, 'le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser'. Selon l'article 702 du même code, 'de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier'. Selon l'article 703 du même code, 'les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user', mais selon l'article 704, 'elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707'. L'article 706 du même code énonce que 'la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans' et l'article suivant précise que 'les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues'. En application des dispositions précitées, la Cour de cassation a jugé que s'il appartient à la juridiction du fond de statuer sur l'existence d'une servitude légale et sur l'assiette du passage, l'existence d'un trouble manifestement illicite peut être retenue alors que le propriétaire d'un fonds qui avait utilisé sans violence ni voie de fait une servitude de passage préalablement consentie, est empêché d'y accéder en raison des obstacles qu'a placés sur sa parcelle une personne, ayant implanté des piquets reliés par une chaîne cadenassée (cf. Cass., ass. plén., 28 juin 1996, n° 94-15.935 ; 1ère Civ., 23 juin 1992, Bulletin 1992, I, n° 200 (1), p 134 (rejet), et les arrêts cités). En effet, sauf à méconnaître l'étendue des pouvoirs qui lui sont dévolus, celui qui se prévaut d'un droit de passage consenti au profit du fonds dont il est propriétaire ne saurait valablement saisir le juge des référés aux fins de reconnaissance de ce droit, ou de fixation ou de rétablissement de son assiette. En revanche, il serait fondé à solliciter du juge des référés qu'il ordonne des mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite résultant du comportement d'une personne faisant obstacle au libre exercice de son droit. Au cas présent, la cour constate, en premier lieu, qu'il n'est pas discuté que l'une des parcelles sur laquelle les époux [N] revendiquent le droit de passage appartient à un tiers qui n'a pas été appelé dans la cause. Il s'ensuit que les époux [N] n'étaient pas recevables à poursuivre le rétablissement d'un droit de passage sur ladite parcelle sauf à diriger leur action contre son propriétaire. L'ordonnance doit dès lors être infirmée en ce que le premier juge a cru pouvoir condamner les époux [O] à faire rétablir, à leurs frais, la servitude de passage grevant la parcelle B [Cadastre 11] dont ils ne sont pas propriétaires. La cour relève, en deuxième lieu, que pour rapporter la preuve du droit de passage établi à leur profit qu'ils revendiquent, les époux [N] produisent leur titre de propriété et partie des titres antérieurs, sans que ne soit invoqué dans le débat un titre opposable aux époux [O]. La teneur des échanges entre les parties à cet égard importe peu, étant observé qu'en tout état de cause, il n'en résulte pas une reconnaissance expresse et dépourvue d'ambiguïté de l'existence du droit de passage par les époux [O]. En tout état de cause, seul le juge du fond était compétent pour trancher le litige afférent à l'existence du droit de passage contesté ou encore à son assiette, cette question échappant au juge des référés. Reste que la contestation sur le fond du droit n'exclut pas l'existence d'un trouble manifestement illicite dès lors qu'il serait établi. La cour relève, en troisième lieu, que si les parties s'opposent sur la date depuis laquelle le droit de passage n'est plus utilisé, elles s'accordent sur le fait qu'en l'état des aménagements et construction édifiés, il ne peut plus être pratiqué. Reste que les époux [N] ne contestent pas qu'ils n'ont, eux-mêmes, jamais utilisé le droit de passage. Ils ne soutiennent pas davantage qu'ils seraient privés de l'accès à leur fond, aucun état d'enclave n'étant allégué. Ils n'expliquent d'ailleurs pas en quoi l'exercice de ce droit serait encore utile à leur fond. Ils ne précisent pas en quoi le fait d'être privés de la possibilité d'utiliser le droit de passage leur occasionnerait une quelconque gêne ou leur serait d'une quelconque façon préjudiciable. Enfin, ils ne dénoncent ni ne justifient d'aucun fait précis imputable aux époux [O], dont il résulterait une entrave à l'exercice du droit de passage ou qui tendrait à en diminuer l'usage et pouvant être regardé comme constitutif d'un trouble manifestement illicite. Dès lors, alors qu'aucun trouble manifestement illicite n'était, ce faisant, suffisamment caractérisé, il n'y avait pas lieu à référé sur les demandes des époux [N]. Par voie de conséquence, la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour. Sur les frais de procès Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais. En application de l'article 696, alinéa 1er du code de procédure civile, 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu du sens de cet arrêt, la décision entreprise sera infirmée de ces chefs. Les époux [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les époux [N] seront en outre condamnés in solidum à payer aux époux [O] la somme totale de quatre mille (4 000) euros. Ils conserveront à leur charge les frais non répétibles qu'ils ont exposés. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. et Mme [N] tendant à la reconnaissance et au rétablissement du droit de passage qu'ils revendiquent ; Condamne M. et Mme [N] in solidum aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette la demande de M. et Mme [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. et Mme [N] in solidum à payer à M. et Mme [O] la somme totale de quatre mille (4 000) euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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