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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 19 juin 2025, n° 23/02967

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [A] [J]-[Q] était propriétaire de terrains situés sur la commune de [Localité 2] d'une superficie totale de trois hectares.

Par acte du 05 octobre 1978, Monsieur [J]-[Q] a vendu à Monsieur et Madame [H] une parcelle cadastrée sous le numéro E[Cadastre 1] d'une superficie de 1.389 m2.

L'acte de vente comporte une clause relative à la constitution d'une servitude de passage pour tous usages le long du confin Est de la parcelle sur une largueur de quatre mètres au profit de Monsieur [J]-[Q] ainsi que pour ses ayants droits et ayants causes. 

Selon acte de partage du 11 mars 1985, Monsieur [J]-[Q] a fait donation à sa fille Madame [D] [J]-[Q] de plusieurs parcelles dont la parcelle cadastrée E[Cadastre 2], correspondant au surplus de tènement immobilier duquel avait été détaché la parcelle E[Cadastre 1].

En juin 2008, Madame [D] [J]-[Q] a fait dresser par la SCP [F] un plan de division entre sa parcelle et celle cédée à Monsieur et Madame [H], devenue propriété de l'indivision [N] et elle a sollicité l'implantation de bornes qui n'ont pas toutes été installées. 

La parcelle E[Cadastre 2] de Madame [J]-[Q] a été renommée AK[Cadastre 3] et AK[Cadastre 4] au cadastre. La parcelle de l'indivision [N] acquise auprès des époux [H] E[Cadastre 1] a été renommée AK[Cadastre 5] au cadastre.


Par acte du 11 mai 2021, Monsieur [R] [T] et Madame [E] [O] ont acquis de l'indivision [N] cette parcelle AK[Cadastre 5] située [Adresse 3].

Un procès-verbal de rétablissement des limites des parcelles a été dressé le 29 juillet 2022. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2023, Madame [D] [J]-[Q] a fait assigner Monsieur [R] [T] et Madame [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de les condamner à entreprendre les travaux d'aménagement de la servitude grevant leur fond, sous astreinte. 

La clôture de l'instruction est intervenue le 31 décembre 2024 par ordonnance du même jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [J]-[Q] sollicite du tribunal de voir :
- Condamner Monsieur [T] et Madame [O] à entreprendre sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compte du 9ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, les travaux d'aménagement de l'extrémité nord de l'assiette de la servitude grevant leur fonds sur une largueur de 4 mètres en aplanissant la déclivité dont elle est affectée, retirant les enrochements et la végétation qui l'encombrent ;
- Condamner Monsieur [T] et Madame [O] aux dépens et à payer solidairement la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Pour s'opposer à l'irrecevabilité invoquée concernant sa demande, Madame [J]-[Q] soutient au visa de l'article 750-1 du code de procédure civile que l'action qu'elle a engagée est immobilière et qu'elle ne relève pas des cas concernés par la tentative amiable. Elle ajoute ne pas être opposée à une médiation. 

Au soutien de sa demande, Madame [J]-[Q] fait valoir, sur le fondement des articles 637, 639, 682, 685-1, 688, 689, 691 et 695 du code civil, qu'il existe une servitude conventionnelle sur le fonds de Monsieur [T] et Madame [O]. Elle considère que cette servitude présente un caractère apparent en raison de l'existence d'un chemin et discontinu du fait de sa nature. Elle conteste la nature légale de cette servitude en considérant que la cession de cette parcelle n'a pas créé de situation d'enclave pour sa propre parcelle. La demanderesse ajoute que sa parcelle est longée d'un chemin préexistant et qu'elle est raccordée à la voie publique. La demanderesse expose, sur le fondement des articles 706 et 707 du code civil, qu'il n'y a pas de prescription acquise concernant la servitude puisqu'un fermage a été donné en 2006 et qu'il est établi que les preneurs ont fait un usage quotidien de la servitude. Elle soutient que le délai de prescription extinctive court à compter du dernier acte d'exercice de la servitude. Madame [J]-[Q] soutient au visa des article 697, 698 et 699 du code civil que le preneur de la servitude doit exécuter ses obligations et observe que l'acte établissant la servitude prévoit l'entretien et l'aménagement du passage par les propriétaires du fonds servant. Elle fait valoir que l'absence d'exécution de ces obligations empêche la desserte agricole normale de ses parcelles. En réponse aux défendeurs, elle considère que l'obligation d'une prestation positive du propriétaire du fonds servant est valable lorsqu'elle ne peut être assurée que par lui ou par ses ayants droit, ce qui est le cas de Monsieur [T] et Madame [O]. Enfin, la demanderesse soutient que leur condamnation a une astreinte est nécessaire pour contraindre Monsieur [T] et Madame [O] à exécuter leurs obligations. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 août 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [R] [T] et Madame [E] [O] sollicitent du tribunal de voir :
- Débouter Madame [J]-[Q] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Madame [J]-[Q] aux dépens et à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur demande d'irrecevabilité de l'assignation, les défendeurs considèrent, au visa de l'article 750-1 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, que Madame [J]-[Q] n'a pas respecté l'obligation de tentative de résolution amiable. Ils estiment que les contentieux de conflit de voisinage, notamment les actions de bornage et les servitudes d'écoulement des eaux relèvent de cette obligation. Monsieur [T] et Madame [O] indiquent que la demanderesse n'a procédé qu'à des échanges de courriers avant l'assignation. A défaut pour le tribunal de retenir l'irrecevabilité de l'assignation, les défendeurs sollicitent du tribunal, au visa de l'article 127 du code de procédure civile, de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. 

Au soutien de leur demande de rejet des prétentions adverses, Monsieur [T] et Madame [O] soutiennent d'abord, sur le fondement de l'article 685-1 du code civil, l'extinction de la servitude de passage invoquée par la demanderesse. Ils font valoir que ce droit de passage constitue une servitude légale en raison de la situation d'enclave de la parcelle de Madame [J]-[Q]. Ils considèrent que les dispositions relatives aux servitudes légales sont applicables aux servitudes légales conventionnellement aménagée. Ils ajoutent que l'état d'enclave a été la cause déterminante de la servitude de passage sur leur parcelle. Les défendeurs soutiennent que cette servitude est éteinte puisque la situation d'enclave a cessé.

Ils mentionnent qu'actuellement, le fonds de la demanderesse dispose de plusieurs accès à la voie publique. Ils soutiennent encore que le contrat de fermage conclu par Madame [J]-[Q] n'a été effectif qu'en 2012 et que les attestations produites par elle ne sont pas probantes.


Ensuite, Monsieur [T] et Madame [O] font valoir que si une servitude conventionnelle est reconnue, celle-ci est prescrite. Ils énoncent que les attestations produites par la demanderesse ne permettent pas d'établi l'utilisation de la servitude de 1978 à 2008. Ils exposent également que le preneur du bail, Monsieur [P] utilise un autre passage situé à côté de l'assiette de la servitude de passage.

En outre, les défendeurs considèrent au visa de l'article 686 du code civil, qu'ils ne sont pas tenus d'une obligation d'entretien et d'aménagement de la servitude de passage. Ils soutiennent que les servitudes affectent des fonds et qu'elles ne sont pas personnelles. Ainsi, ils mentionnent qu'une servitude n'oblige pas personnellement le propriétaire du fonds servant.

Les défendeurs considèrent encore qu'une servitude ne peut pas prévoir une obligation de faire. Ils exposent que l'obligation d'entretien et d'aménagement est une obligation personnelle qui a été imposée aux époux [H] par l'acte de vente et qui n'est pas transmissible aux acquéreurs successifs.

Par ailleurs, ils évoquent que la demanderesse n'a pas formé de demande d'exécution de cette obligation avant 2022 et que la prescription est ainsi acquise. Ils ajoutent que l'étendue de l'obligation d'aménagement n'est pas précisée. 

Enfin, Monsieur [T] et Madame [O] s'opposent à la demande d'astreinte au visa de l'article 514-1 du code de procédure civile. Ils considèrent que la demande est excessive et qu'elle n'est pas justifiée par l'urgence puisqu'elle se trouve dans le même état depuis 44 ans.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande d'irrecevabilité

L'article 768 du code de procédure civile prévoit dans son alinéa 2 : 
" Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. "

En l'espèce, l'irrecevabilité de l'assignation développée dans le corps des conclusions de Monsieur [T] et Madame [O] ne figure pas dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
 
Ainsi, conformément à l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'a pas à statuer sur cette demande. 

Sur la demande de condamnation de Monsieur [T] et Madame [O] à entreprendre des travaux d'aménagement de la servitude

1. Sur la nature de la servitude 

L'article 637 du code civil prévoit :
" Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. "

L'article 639 du code civil prévoit :
" Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. "

L'article 682 du code civil prévoit : 
" Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. "

L'article 685-1 du code civil prévoit : 
" En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.
A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. "

L'article 685-1 du code civil, qui ne vise que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave, laisse en dehors de son champ d'application les servitudes conventionnelles (Civ. 3ème, 05 mai 1993, n°91-21.833). 

Néanmoins, l'article 685-1 du code civil demeure applicable aux actes ayant eu pour seul objet de fixer l'assiette et l'aménagement du passage rendu nécessaire par l'état d'enclave du fonds (Cass. 3e civ., 10 juillet 1984, n°83-12.215). 

Il appartient aux juges de rechercher si l'état d'enclave a été la causé déterminante de l'établissement de la servitude, l'acte litigieux n'ayant alors pour seul objet que de fixer l'assiette de l'aménagement du passage (notamment Cass. 3e civ., 2 octobre 2016, n°15-14.234).

En l'espèce, l'acte de vente conclu entre Monsieur [J]-[Q] et les époux [H] le 05 octobre 1978 prévoit en pages 6 et 7 la constitution d'une servitude de passage dans les termes suivants : " Pour permettre à Monsieur [J]-[Q] de desservir le surplus de la propriété restant à lui appartenir, Monsieur et Madame [H] lui concèdent, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passage sur leur fonds pour accéder à la voie publique dénommée " Voie nouvellement créée " sur le plan dressé par Monsieur [M] ci-annexé. Ce droit de passage pour tous usages s'exercera le long du confin Est de la parcelle présentement acquise par Monsieur et Madame [H] sur une largeur de 4 mètres. Ce droit de passage à tous usages pourra être exercé en tout temps et en toute heure par Monsieur [J]-[Q] et ses ayants droits ou ayants cause, puis ultérieurement dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs dudit fonds pour se rendre à celui-ci ou en revenir. Les frais d'aménagement, d'entretien de l'assiette de ce droit de passage seront à la charge de Monsieur et Madame [H]. "

Le plan produit par le demandeur comporte la date de 1978 et reprend les mêmes termes que ceux indiqués dans l'acte de vente, à savoir " voie nouvellement créée ", " surplus " et " parcelle grevée d'une servitude de passage au profit du vendeur ". En outre, les quatre signataires de l'acte de vente ont signé ce plan produit par le demandeur. De fait, les quatre signatures apposées sur la dernière page de l'acte de vente de 1978 correspondent en tous points aux quatre signatures apposées ce plan produit par le demandeur (pièce 30 demandeur). Compte-tenu de ces éléments, le tribunal considère qu'il s'agit bien du plan annexé à l'acte de vente.

Or, ce plan a été porté à la connaissance de Monsieur [R] [T] et Madame [E] [O], puisqu'il ressort de l'acte de 2021 par lequel ces derniers ont acquis leur parcelle de l'indivision [N] que " l'acte de vente [J]-[Q]/[H] contenant constitution de la servitude de passage reçu par Maître [C], Notaire à [Localité 3] le 5 octobre 1978 ainsi que le plan de servitude demeurent ci-annexés " (acte de vente du 11 mai 2021, page 10, pièce 1 des défendeurs).

Monsieur [R] [T] et Madame [E] [O] avait donc connaissance tant de l'acte de vente de 1978 mentionnant l'établissement d'une servitude de passage que du plan annexé audit acte. 

Il ressort de ce plan de 1978 que la parcelle qui s'est gardée Monsieur [J]-[Q] après la vente (" le surplus de la propriété restant lui appartenir ") est bordée d'un chemin d'exploitation au Sud et d'un chemin à l'Est. Cette situation de la parcelle se trouve confirmée par le plan de délimitation de donation-partage également dressé par Monsieur [M] en octobre 1981. Ce plan permet de constater que la parcelle appartenant désormais à Madame [J]-[Q] est bordée au Sud par un chemin d'exploitation et à l'Est par le Chemin de la ville au village. Ainsi, au vu de cette configuration, la parcelle de Madame [J]-[Q] n'a pas été enclavée du fait de la vente consentie aux époux [H].

Ainsi, la constitution de la servitude n'a pas répondu à une situation d'enclave, ce qui conduit à écarter la nature légale de celle-ci. En effet, l'acte de vente n'a pas seulement aménagé une servitude légale par le biais d'une convention mais a constitué une servitude conventionnelle. 

2. Sur la prescription de la servitude conventionnelle 

L'article 706 du code civil prévoit :
" La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ". 


L'article 707 du code civil prévoit :
" Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues ".

L'article 688 du code civil prévoit dans son troisième alinéa : 
" Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables ". 

En l'espèce, la servitude concernée est une servitude passage, elle est donc qualifiée de servitude discontinue puisqu'elle s'exerce du fait de l'homme. 

La demanderesse produit une attestation du 11 janvier 2006 signée par elle et Madame [S] [P] et Monsieur [K] [U] relative à la location de certaines de ses parcelles, dont la parcelle E[Cadastre 6], pour leur exploitation à compter du 1er janvier 2006. Il est établi par un plan de cadastre produit en annexe 6 du constat de commissaire de justice du 8 août 2022 datant du 8 novembre 2007, que la parcelle E[Cadastre 6] correspondait à cette période à celle de Madame [J]-[Q], aujourd'hui cadastrée AK[Cadastre 3] et [Cadastre 4]. L'attestation est corroborée par une demande d'autorisation d'exploiter du 25 février 2006 de la part de Madame [P] et de Monsieur [U]. Madame [J]-[Q] produit également la preuve du paiement des fermages 2014, 2016, 2018, 2020, 2021 et 2022. L'ensemble de ces éléments établissent donc que la parcelle de Madame [J]-[Q] a fait l'objet d'une exploitation agricole continue entre 2006 et 2022. 

Sur l'usage de la servitude, la demanderesse produit plusieurs attestations. Ces attestations proviennent de personnes qui n'ont pas de liens connus entre elles et qui ont eu une connaissance personnelle de la situation. De plus, il n'est pas démontré par les défendeurs que ces attestations comprennent des indications erronées ou transformées. Elles seront donc prises en compte à titre d'élément de preuve.

Ainsi, Monsieur [A] [I] atteste le 20 mars 2023 du fait que Monsieur [G] [P] ou son fils ont employé la servitude pour nourrir leurs bêtes de 2006 jusqu'à 2023. Par ailleurs, Monsieur [B] [L], qui indique être l'ancien locataire de Monsieur [N] de janvier 2015 à décembre 2020, atteste le 29 mars 2023 que la famille [P] venait régulièrement sur la servitude de passage pour alimenter en eau l'auge pour ses bêtes. Il précise que cette cuve d'eau se trouvait sur le terrain de la maison qu'il louait. Monsieur [G] [P] atteste également le 27 mars 2023 qu'il a utilisé la servitude de 2006 à 2022.

L'ensemble de ces témoignages sont corroborés par le constat d'huissier du 8 août 2022 qui mentionne que Monsieur [T] et Madame [O] ont constaté la présence d'une tonne d'eau et d'un bac sur leur terrain au niveau de la servitude (page 2 du constat). La présence de ces objets induit l'usage par les exploitants agricoles de la servitude jusqu'au moment de l'installation de Monsieur [T] et Madame [O]. 

Il ressort donc clairement de ces éléments de preuve et des photos produites par les défendeurs que sur le terrain de ces derniers, au niveau de la servitude de passage, une auge d'eau était présente afin que les bêtes de leurs voisins s'abreuvent, et que les agriculteurs faisaient usage de la servitude de passage en empruntant la voie goudronnée présente la propriété des consorts [T]-[O] (assiette de la servitude) afin de pouvoir remplir l'auge d'eau. 

Ainsi, il est établi que la servitude de passage a été utilisée entre 2006 et 2022 par les exploitants agricoles de la parcelle de Madame [J]-[Q].

La prescription pour non-usage trentenaire n'est donc pas acquise. 

3. Sur la demande d'exécution de l'obligation d'entretien et d'aménagement par les époux [Q]

L'article 697 du code civil prévoit : " Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. "

L'article 698 du code civil précise : " Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire. "

Il est acquis qu'une servitude peut mettre à la charge du fonds servants une obligation positive et la transmissibilité de cette obligation aux différents propriétaires du fonds lorsqu'il s'agit d'une obligation accessoire d'un droit réel pour en assurer la protection (notamment Cass. 3e civ, 17 février 2015, n°13-27.479). 

Sur la condamnation à une astreinte, l'article L.131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que " Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ". 

En l'espèce, l'acte de vente du 5 octobre 1978 prévoit : " Les frais d'aménagement, d'entretien de l'assiette de ce droit de passage seront à la charge de Monsieur et Madame [H] ". 

Monsieur [T] et Madame [O], devenus propriétaires du fonds appartenant auparavant aux époux [H] se sont donc vus transférer cette obligation d'aménagement et d'entretien. En effet, cette obligation conventionnellement prévue vise à permettre l'exercice de la servitude de passage. Elle est ainsi accessoire à l'exercice de la servitude elle-même. En conséquence, cette obligation positive se trouve bien être à la charge des Monsieur [T] et Madame [O]. 

La demanderesse sollicite qu'en vertu de cette obligation, Monsieur [T] et Madame [O] soient condamnés à entreprendre les travaux d'aménagement de l'extrémité Nord de l'assiette de la servitude grevant le fonds, en aplanissant la déclivité dont elle est affectée, et en retirant les enrochements et la végétation qui l'encombrent. 

Il ressort des constats d'huissier et des photographies versés aux débats que sur tout le confins Est de la propriété des consorts [T]-[O], il existe un talus parallèle à la limite de propriété, qui s'accroît progressivement à mesure que l'on s'approche de l'extrémité Nord de la propriété. 

Le confis Est est aussi bordé, en sommet du talus, par un chemin goudronné qui fait un coude, environ 10 mètres avant l'extrémité Nord du terrain, pour accéder au parking des consorts [J]-[Q]. Derrière ce coude, il existe un petit talus, avec une pente en face Nord, sur lequel quelques enrochements affleurent et où un arbre est planté. 

Madame [J]-[Q] sollicite l'aplanissement de la déclivité, le retrait des enrochements et de la végétation qui encombrent la servitude sur son extrémité Nord. Au regard du contexte et de la disposition des lieux, il apparaît que cette demande concerne ce petit talus, qui a une pente en face Nord, et qui se situe derrière le coude du chemin goudronné, au niveau de l'extrémité Nord-Est de la propriété des défendeurs. 

Si cette pente et les enrochements apparaissent manifestement anciens, a minima contemporain à l'établissement de la servitude, et qu'ils n'ont jamais empêché l'exercice normal de la servitude par les différents exploitants agricoles ayant établi des attestations, il n'en demeure pas moins que le droit de passage pour tous usages établi dans l'acte de vente de 1978 prévoit que " ce droit de passage à tous usages pourra être exercé en tout temps et en toute heure par Monsieur [J]-[Q] et ses ayants droit ou ayants cause, puis ultérieurement dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs dudit fond pour se rendre à celui-ci ou en revenir".

Dans ces conditions, il est de l'obligation des consorts [T]-[O], compte-tenu du droit de passage pour tous usages d'une largeur de 4 mètres affectant leur propriété sur toute sa longueur au niveau du confins Est, d'aménagement et d'entretien cette assiette du droit de passage pour tous usages. 

La présence des enrochements et de l'arbre au niveau du talus empêchent ce passage.

Ainsi, il incombera aux consorts [T]-[O] d'aplanir le talus au niveau de sa pente en face Nord pour permettre un passage pour tous usages au profit du fond dominant. Ils seront également dans l'obligation de retirer l'arbre présent au milieu dudit talus et qui empêche le passage pour tous usages. S'agissant des enrochements, ceux-ci seront retirer ou a minima recouvert dans le cadre de l'aplanissement du talus. 

Ainsi, Monsieur [T] et Madame [O] seront condamnés à entreprendre des travaux d'entretien et d'aménagement de la servitude de passage grevant leur fond AK21 selon les termes repris au dispositif du présent jugement. 

Il convient néanmoins de rappeler que le fond dominant bénéficie d'un droit de passage lui permettant de se rendre sur son fond ou d'en revenir, et que le passage n'est aucunement assimilable à l'entreposage d'aucun objet ou véhicule. Seul le passage est permis.

La condamnation à entreprendre des travaux d'entretien de la servitude sera assortie d'une astreinte provisoire, selon les dispositions précisées dans le dispositif, pour garantir l'exécution du présent jugement. 

Il n'est pas nécessaire de se réserver la liquidation de l'astreinte en raison de la spécialisation du juge de l'exécution dans la liquidation.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, les défendeurs, qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens. 

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, Madame [E] [O] et Monsieur [R] [T], condamnés aux dépens, devront verser à Madame [D] [J]-[Q] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros. 
La demande de Madame [E] [O] et Monsieur [R] [T], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
 
Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. 

En l'espèce, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application des dispositions susvisées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe

CONDAMNE Madame [E] [O] et Monsieur [R] [T] à aménager et entretenir l'assiette de la servitude de passage tous usages grevant leur fond cadastré AK[Cadastre 5], situé [Adresse 3], en aplanissement la pente, en retirant ou recouvrant les enrochements et en retirant l'arbre, le tout au niveau du talus en face Nord situé derrière le coude du chemin goudronné, près de l'angle Nord-Est de la parcelle AK[Cadastre 5] ;

DIT que faute pour Madame [E] [O] et Monsieur [R] [T] de procéder à l'entretien ordonné dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, ils seront redevables d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 19 décembre 2025 à 30 € par jour de retard ;

CONDAMNE Madame [E] [O] et Monsieur [R] [T] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE Madame [E] [O] et Monsieur [R] [T] à verser à Madame [D] [J]-[Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Madame [E] [O] et Monsieur [R] [T], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes de Madame [E] [O] et Monsieur [R] [T] ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 23/02967 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LJHR

N° JUGEMENT :

EN/MD















Copie exécutoire 
et copie 

délivrées

à :

la SELARL FAYOL AVOCATS

la SELARL LEXWAY AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 19 Juin 2025


ENTRE :


DEMANDERESSE

Madame [D] [X] [W] [J]-[Q]
née le 07 Août 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :


DÉFENDEURS

Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE

Madame [E] [Y] [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE

D’AUTRE PART





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 27 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Eva NETTER, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Juin 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Eva NETTER, Juge
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier

a statué en ces termes :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [A] [J]-[Q] était propriétaire de terrains situés sur la commune de [Localité 2] d'une superficie totale de trois hectares.

Par acte du 05 octobre 1978, Monsieur [J]-[Q] a vendu à Monsieur et Madame [H] une parcelle cadastrée sous le numéro E[Cadastre 1] d'une superficie de 1.389 m2.

L'acte de vente comporte une clause relative à la constitution d'une servitude de passage pour tous usages le long du confin Est de la parcelle sur une largueur de quatre mètres au profit de Monsieur [J]-[Q] ainsi que pour ses ayants droits et ayants causes. 

Selon acte de partage du 11 mars 1985, Monsieur [J]-[Q] a fait donation à sa fille Madame [D] [J]-[Q] de plusieurs parcelles dont la parcelle cadastrée E[Cadastre 2], correspondant au surplus de tènement immobilier duquel avait été détaché la parcelle E[Cadastre 1].

En juin 2008, Madame [D] [J]-[Q] a fait dresser par la SCP [F] un plan de division entre sa parcelle et celle cédée à Monsieur et Madame [H], devenue propriété de l'indivision [N] et elle a sollicité l'implantation de bornes qui n'ont pas toutes été installées. 

La parcelle E[Cadastre 2] de Madame [J]-[Q] a été renommée AK[Cadastre 3] et AK[Cadastre 4] au cadastre. La parcelle de l'indivision [N] acquise auprès des époux [H] E[Cadastre 1] a été renommée AK[Cadastre 5] au cadastre.


Par acte du 11 mai 2021, Monsieur [R] [T] et Madame [E] [O] ont acquis de l'indivision [N] cette parcelle AK[Cadastre 5] située [Adresse 3].

Un procès-verbal de rétablissement des limites des parcelles a été dressé le 29 juillet 2022. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2023, Madame [D] [J]-[Q] a fait assigner Monsieur [R] [T] et Madame [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de les condamner à entreprendre les travaux d'aménagement de la servitude grevant leur fond, sous astreinte. 

La clôture de l'instruction est intervenue le 31 décembre 2024 par ordonnance du même jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [J]-[Q] sollicite du tribunal de voir :
- Condamner Monsieur [T] et Madame [O] à entreprendre sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compte du 9ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, les travaux d'aménagement de l'extrémité nord de l'assiette de la servitude grevant leur fonds sur une largueur de 4 mètres en aplanissant la déclivité dont elle est affectée, retirant les enrochements et la végétation qui l'encombrent ;
- Condamner Monsieur [T] et Madame [O] aux dépens et à payer solidairement la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Pour s'opposer à l'irrecevabilité invoquée concernant sa demande, Madame [J]-[Q] soutient au visa de l'article 750-1 du code de procédure civile que l'action qu'elle a engagée est immobilière et qu'elle ne relève pas des cas concernés par la tentative amiable. Elle ajoute ne pas être opposée à une médiation. 

Au soutien de sa demande, Madame [J]-[Q] fait valoir, sur le fondement des articles 637, 639, 682, 685-1, 688, 689, 691 et 695 du code civil, qu'il existe une servitude conventionnelle sur le fonds de Monsieur [T] et Madame [O]. Elle considère que cette servitude présente un caractère apparent en raison de l'existence d'un chemin et discontinu du fait de sa nature. Elle conteste la nature légale de cette servitude en considérant que la cession de cette parcelle n'a pas créé de situation d'enclave pour sa propre parcelle. La demanderesse ajoute que sa parcelle est longée d'un chemin préexistant et qu'elle est raccordée à la voie publique. La demanderesse expose, sur le fondement des articles 706 et 707 du code civil, qu'il n'y a pas de prescription acquise concernant la servitude puisqu'un fermage a été donné en 2006 et qu'il est établi que les preneurs ont fait un usage quotidien de la servitude. Elle soutient que le délai de prescription extinctive court à compter du dernier acte d'exercice de la servitude. Madame [J]-[Q] soutient au visa des article 697, 698 et 699 du code civil que le preneur de la servitude doit exécuter ses obligations et observe que l'acte établissant la servitude prévoit l'entretien et l'aménagement du passage par les propriétaires du fonds servant. Elle fait valoir que l'absence d'exécution de ces obligations empêche la desserte agricole normale de ses parcelles. En réponse aux défendeurs, elle considère que l'obligation d'une prestation positive du propriétaire du fonds servant est valable lorsqu'elle ne peut être assurée que par lui ou par ses ayants droit, ce qui est le cas de Monsieur [T] et Madame [O]. Enfin, la demanderesse soutient que leur condamnation a une astreinte est nécessaire pour contraindre Monsieur [T] et Madame [O] à exécuter leurs obligations. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 août 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [R] [T] et Madame [E] [O] sollicitent du tribunal de voir :
- Débouter Madame [J]-[Q] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Madame [J]-[Q] aux dépens et à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur demande d'irrecevabilité de l'assignation, les défendeurs considèrent, au visa de l'article 750-1 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, que Madame [J]-[Q] n'a pas respecté l'obligation de tentative de résolution amiable. Ils estiment que les contentieux de conflit de voisinage, notamment les actions de bornage et les servitudes d'écoulement des eaux relèvent de cette obligation. Monsieur [T] et Madame [O] indiquent que la demanderesse n'a procédé qu'à des échanges de courriers avant l'assignation. A défaut pour le tribunal de retenir l'irrecevabilité de l'assignation, les défendeurs sollicitent du tribunal, au visa de l'article 127 du code de procédure civile, de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. 

Au soutien de leur demande de rejet des prétentions adverses, Monsieur [T] et Madame [O] soutiennent d'abord, sur le fondement de l'article 685-1 du code civil, l'extinction de la servitude de passage invoquée par la demanderesse. Ils font valoir que ce droit de passage constitue une servitude légale en raison de la situation d'enclave de la parcelle de Madame [J]-[Q]. Ils considèrent que les dispositions relatives aux servitudes légales sont applicables aux servitudes légales conventionnellement aménagée. Ils ajoutent que l'état d'enclave a été la cause déterminante de la servitude de passage sur leur parcelle. Les défendeurs soutiennent que cette servitude est éteinte puisque la situation d'enclave a cessé.

Ils mentionnent qu'actuellement, le fonds de la demanderesse dispose de plusieurs accès à la voie publique. Ils soutiennent encore que le contrat de fermage conclu par Madame [J]-[Q] n'a été effectif qu'en 2012 et que les attestations produites par elle ne sont pas probantes.


Ensuite, Monsieur [T] et Madame [O] font valoir que si une servitude conventionnelle est reconnue, celle-ci est prescrite. Ils énoncent que les attestations produites par la demanderesse ne permettent pas d'établi l'utilisation de la servitude de 1978 à 2008. Ils exposent également que le preneur du bail, Monsieur [P] utilise un autre passage situé à côté de l'assiette de la servitude de passage.

En outre, les défendeurs considèrent au visa de l'article 686 du code civil, qu'ils ne sont pas tenus d'une obligation d'entretien et d'aménagement de la servitude de passage. Ils soutiennent que les servitudes affectent des fonds et qu'elles ne sont pas personnelles. Ainsi, ils mentionnent qu'une servitude n'oblige pas personnellement le propriétaire du fonds servant.

Les défendeurs considèrent encore qu'une servitude ne peut pas prévoir une obligation de faire. Ils exposent que l'obligation d'entretien et d'aménagement est une obligation personnelle qui a été imposée aux époux [H] par l'acte de vente et qui n'est pas transmissible aux acquéreurs successifs.

Par ailleurs, ils évoquent que la demanderesse n'a pas formé de demande d'exécution de cette obligation avant 2022 et que la prescription est ainsi acquise. Ils ajoutent que l'étendue de l'obligation d'aménagement n'est pas précisée. 

Enfin, Monsieur [T] et Madame [O] s'opposent à la demande d'astreinte au visa de l'article 514-1 du code de procédure civile. Ils considèrent que la demande est excessive et qu'elle n'est pas justifiée par l'urgence puisqu'elle se trouve dans le même état depuis 44 ans. 

MOTIVATION

Sur la demande d'irrecevabilité

L'article 768 du code de procédure civile prévoit dans son alinéa 2 : 
" Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. "

En l'espèce, l'irrecevabilité de l'assignation développée dans le corps des conclusions de Monsieur [T] et Madame [O] ne figure pas dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
 
Ainsi, conformément à l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'a pas à statuer sur cette demande. 

Sur la demande de condamnation de Monsieur [T] et Madame [O] à entreprendre des travaux d'aménagement de la servitude

1. Sur la nature de la servitude 

L'article 637 du code civil prévoit :
" Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. "

L'article 639 du code civil prévoit :
" Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. "

L'article 682 du code civil prévoit : 
" Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. "

L'article 685-1 du code civil prévoit : 
" En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.
A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. "

L'article 685-1 du code civil, qui ne vise que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave, laisse en dehors de son champ d'application les servitudes conventionnelles (Civ. 3ème, 05 mai 1993, n°91-21.833). 

Néanmoins, l'article 685-1 du code civil demeure applicable aux actes ayant eu pour seul objet de fixer l'assiette et l'aménagement du passage rendu nécessaire par l'état d'enclave du fonds (Cass. 3e civ., 10 juillet 1984, n°83-12.215). 

Il appartient aux juges de rechercher si l'état d'enclave a été la causé déterminante de l'établissement de la servitude, l'acte litigieux n'ayant alors pour seul objet que de fixer l'assiette de l'aménagement du passage (notamment Cass. 3e civ., 2 octobre 2016, n°15-14.234).

En l'espèce, l'acte de vente conclu entre Monsieur [J]-[Q] et les époux [H] le 05 octobre 1978 prévoit en pages 6 et 7 la constitution d'une servitude de passage dans les termes suivants : " Pour permettre à Monsieur [J]-[Q] de desservir le surplus de la propriété restant à lui appartenir, Monsieur et Madame [H] lui concèdent, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passage sur leur fonds pour accéder à la voie publique dénommée " Voie nouvellement créée " sur le plan dressé par Monsieur [M] ci-annexé. Ce droit de passage pour tous usages s'exercera le long du confin Est de la parcelle présentement acquise par Monsieur et Madame [H] sur une largeur de 4 mètres. Ce droit de passage à tous usages pourra être exercé en tout temps et en toute heure par Monsieur [J]-[Q] et ses ayants droits ou ayants cause, puis ultérieurement dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs dudit fonds pour se rendre à celui-ci ou en revenir. Les frais d'aménagement, d'entretien de l'assiette de ce droit de passage seront à la charge de Monsieur et Madame [H]. "

Le plan produit par le demandeur comporte la date de 1978 et reprend les mêmes termes que ceux indiqués dans l'acte de vente, à savoir " voie nouvellement créée ", " surplus " et " parcelle grevée d'une servitude de passage au profit du vendeur ". En outre, les quatre signataires de l'acte de vente ont signé ce plan produit par le demandeur. De fait, les quatre signatures apposées sur la dernière page de l'acte de vente de 1978 correspondent en tous points aux quatre signatures apposées ce plan produit par le demandeur (pièce 30 demandeur). Compte-tenu de ces éléments, le tribunal considère qu'il s'agit bien du plan annexé à l'acte de vente.

Or, ce plan a été porté à la connaissance de Monsieur [R] [T] et Madame [E] [O], puisqu'il ressort de l'acte de 2021 par lequel ces derniers ont acquis leur parcelle de l'indivision [N] que " l'acte de vente [J]-[Q]/[H] contenant constitution de la servitude de passage reçu par Maître [C], Notaire à [Localité 3] le 5 octobre 1978 ainsi que le plan de servitude demeurent ci-annexés " (acte de vente du 11 mai 2021, page 10, pièce 1 des défendeurs).

Monsieur [R] [T] et Madame [E] [O] avait donc connaissance tant de l'acte de vente de 1978 mentionnant l'établissement d'une servitude de passage que du plan annexé audit acte. 

Il ressort de ce plan de 1978 que la parcelle qui s'est gardée Monsieur [J]-[Q] après la vente (" le surplus de la propriété restant lui appartenir ") est bordée d'un chemin d'exploitation au Sud et d'un chemin à l'Est. Cette situation de la parcelle se trouve confirmée par le plan de délimitation de donation-partage également dressé par Monsieur [M] en octobre 1981. Ce plan permet de constater que la parcelle appartenant désormais à Madame [J]-[Q] est bordée au Sud par un chemin d'exploitation et à l'Est par le Chemin de la ville au village. Ainsi, au vu de cette configuration, la parcelle de Madame [J]-[Q] n'a pas été enclavée du fait de la vente consentie aux époux [H].

Ainsi, la constitution de la servitude n'a pas répondu à une situation d'enclave, ce qui conduit à écarter la nature légale de celle-ci. En effet, l'acte de vente n'a pas seulement aménagé une servitude légale par le biais d'une convention mais a constitué une servitude conventionnelle. 

2. Sur la prescription de la servitude conventionnelle 

L'article 706 du code civil prévoit :
" La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ". 


L'article 707 du code civil prévoit :
" Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues ".

L'article 688 du code civil prévoit dans son troisième alinéa : 
" Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables ". 

En l'espèce, la servitude concernée est une servitude passage, elle est donc qualifiée de servitude discontinue puisqu'elle s'exerce du fait de l'homme. 

La demanderesse produit une attestation du 11 janvier 2006 signée par elle et Madame [S] [P] et Monsieur [K] [U] relative à la location de certaines de ses parcelles, dont la parcelle E[Cadastre 6], pour leur exploitation à compter du 1er janvier 2006. Il est établi par un plan de cadastre produit en annexe 6 du constat de commissaire de justice du 8 août 2022 datant du 8 novembre 2007, que la parcelle E[Cadastre 6] correspondait à cette période à celle de Madame [J]-[Q], aujourd'hui cadastrée AK[Cadastre 3] et [Cadastre 4]. L'attestation est corroborée par une demande d'autorisation d'exploiter du 25 février 2006 de la part de Madame [P] et de Monsieur [U]. Madame [J]-[Q] produit également la preuve du paiement des fermages 2014, 2016, 2018, 2020, 2021 et 2022. L'ensemble de ces éléments établissent donc que la parcelle de Madame [J]-[Q] a fait l'objet d'une exploitation agricole continue entre 2006 et 2022. 

Sur l'usage de la servitude, la demanderesse produit plusieurs attestations. Ces attestations proviennent de personnes qui n'ont pas de liens connus entre elles et qui ont eu une connaissance personnelle de la situation. De plus, il n'est pas démontré par les défendeurs que ces attestations comprennent des indications erronées ou transformées. Elles seront donc prises en compte à titre d'élément de preuve.

Ainsi, Monsieur [A] [I] atteste le 20 mars 2023 du fait que Monsieur [G] [P] ou son fils ont employé la servitude pour nourrir leurs bêtes de 2006 jusqu'à 2023. Par ailleurs, Monsieur [B] [L], qui indique être l'ancien locataire de Monsieur [N] de janvier 2015 à décembre 2020, atteste le 29 mars 2023 que la famille [P] venait régulièrement sur la servitude de passage pour alimenter en eau l'auge pour ses bêtes. Il précise que cette cuve d'eau se trouvait sur le terrain de la maison qu'il louait. Monsieur [G] [P] atteste également le 27 mars 2023 qu'il a utilisé la servitude de 2006 à 2022.

L'ensemble de ces témoignages sont corroborés par le constat d'huissier du 8 août 2022 qui mentionne que Monsieur [T] et Madame [O] ont constaté la présence d'une tonne d'eau et d'un bac sur leur terrain au niveau de la servitude (page 2 du constat). La présence de ces objets induit l'usage par les exploitants agricoles de la servitude jusqu'au moment de l'installation de Monsieur [T] et Madame [O]. 

Il ressort donc clairement de ces éléments de preuve et des photos produites par les défendeurs que sur le terrain de ces derniers, au niveau de la servitude de passage, une auge d'eau était présente afin que les bêtes de leurs voisins s'abreuvent, et que les agriculteurs faisaient usage de la servitude de passage en empruntant la voie goudronnée présente la propriété des consorts [T]-[O] (assiette de la servitude) afin de pouvoir remplir l'auge d'eau. 

Ainsi, il est établi que la servitude de passage a été utilisée entre 2006 et 2022 par les exploitants agricoles de la parcelle de Madame [J]-[Q].

La prescription pour non-usage trentenaire n'est donc pas acquise. 

3. Sur la demande d'exécution de l'obligation d'entretien et d'aménagement par les époux [Q]

L'article 697 du code civil prévoit : " Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. "

L'article 698 du code civil précise : " Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire. "

Il est acquis qu'une servitude peut mettre à la charge du fonds servants une obligation positive et la transmissibilité de cette obligation aux différents propriétaires du fonds lorsqu'il s'agit d'une obligation accessoire d'un droit réel pour en assurer la protection (notamment Cass. 3e civ, 17 février 2015, n°13-27.479). 

Sur la condamnation à une astreinte, l'article L.131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que " Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ". 

En l'espèce, l'acte de vente du 5 octobre 1978 prévoit : " Les frais d'aménagement, d'entretien de l'assiette de ce droit de passage seront à la charge de Monsieur et Madame [H] ". 

Monsieur [T] et Madame [O], devenus propriétaires du fonds appartenant auparavant aux époux [H] se sont donc vus transférer cette obligation d'aménagement et d'entretien. En effet, cette obligation conventionnellement prévue vise à permettre l'exercice de la servitude de passage. Elle est ainsi accessoire à l'exercice de la servitude elle-même. En conséquence, cette obligation positive se trouve bien être à la charge des Monsieur [T] et Madame [O]. 

La demanderesse sollicite qu'en vertu de cette obligation, Monsieur [T] et Madame [O] soient condamnés à entreprendre les travaux d'aménagement de l'extrémité Nord de l'assiette de la servitude grevant le fonds, en aplanissant la déclivité dont elle est affectée, et en retirant les enrochements et la végétation qui l'encombrent. 

Il ressort des constats d'huissier et des photographies versés aux débats que sur tout le confins Est de la propriété des consorts [T]-[O], il existe un talus parallèle à la limite de propriété, qui s'accroît progressivement à mesure que l'on s'approche de l'extrémité Nord de la propriété. 

Le confis Est est aussi bordé, en sommet du talus, par un chemin goudronné qui fait un coude, environ 10 mètres avant l'extrémité Nord du terrain, pour accéder au parking des consorts [J]-[Q]. Derrière ce coude, il existe un petit talus, avec une pente en face Nord, sur lequel quelques enrochements affleurent et où un arbre est planté. 

Madame [J]-[Q] sollicite l'aplanissement de la déclivité, le retrait des enrochements et de la végétation qui encombrent la servitude sur son extrémité Nord. Au regard du contexte et de la disposition des lieux, il apparaît que cette demande concerne ce petit talus, qui a une pente en face Nord, et qui se situe derrière le coude du chemin goudronné, au niveau de l'extrémité Nord-Est de la propriété des défendeurs. 

Si cette pente et les enrochements apparaissent manifestement anciens, a minima contemporain à l'établissement de la servitude, et qu'ils n'ont jamais empêché l'exercice normal de la servitude par les différents exploitants agricoles ayant établi des attestations, il n'en demeure pas moins que le droit de passage pour tous usages établi dans l'acte de vente de 1978 prévoit que " ce droit de passage à tous usages pourra être exercé en tout temps et en toute heure par Monsieur [J]-[Q] et ses ayants droit ou ayants cause, puis ultérieurement dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs dudit fond pour se rendre à celui-ci ou en revenir".

Dans ces conditions, il est de l'obligation des consorts [T]-[O], compte-tenu du droit de passage pour tous usages d'une largeur de 4 mètres affectant leur propriété sur toute sa longueur au niveau du confins Est, d'aménagement et d'entretien cette assiette du droit de passage pour tous usages. 

La présence des enrochements et de l'arbre au niveau du talus empêchent ce passage.

Ainsi, il incombera aux consorts [T]-[O] d'aplanir le talus au niveau de sa pente en face Nord pour permettre un passage pour tous usages au profit du fond dominant. Ils seront également dans l'obligation de retirer l'arbre présent au milieu dudit talus et qui empêche le passage pour tous usages. S'agissant des enrochements, ceux-ci seront retirer ou a minima recouvert dans le cadre de l'aplanissement du talus. 

Ainsi, Monsieur [T] et Madame [O] seront condamnés à entreprendre des travaux d'entretien et d'aménagement de la servitude de passage grevant leur fond AK21 selon les termes repris au dispositif du présent jugement. 

Il convient néanmoins de rappeler que le fond dominant bénéficie d'un droit de passage lui permettant de se rendre sur son fond ou d'en revenir, et que le passage n'est aucunement assimilable à l'entreposage d'aucun objet ou véhicule. Seul le passage est permis.

La condamnation à entreprendre des travaux d'entretien de la servitude sera assortie d'une astreinte provisoire, selon les dispositions précisées dans le dispositif, pour garantir l'exécution du présent jugement. 

Il n'est pas nécessaire de se réserver la liquidation de l'astreinte en raison de la spécialisation du juge de l'exécution dans la liquidation.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, les défendeurs, qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens. 

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, Madame [E] [O] et Monsieur [R] [T], condamnés aux dépens, devront verser à Madame [D] [J]-[Q] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros. 
La demande de Madame [E] [O] et Monsieur [R] [T], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
 
Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. 

En l'espèce, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application des dispositions susvisées.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe

CONDAMNE Madame [E] [O] et Monsieur [R] [T] à aménager et entretenir l'assiette de la servitude de passage tous usages grevant leur fond cadastré AK[Cadastre 5], situé [Adresse 3], en aplanissement la pente, en retirant ou recouvrant les enrochements et en retirant l'arbre, le tout au niveau du talus en face Nord situé derrière le coude du chemin goudronné, près de l'angle Nord-Est de la parcelle AK[Cadastre 5] ;

DIT que faute pour Madame [E] [O] et Monsieur [R] [T] de procéder à l'entretien ordonné dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, ils seront redevables d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 19 décembre 2025 à 30 € par jour de retard ;

CONDAMNE Madame [E] [O] et Monsieur [R] [T] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE Madame [E] [O] et Monsieur [R] [T] à verser à Madame [D] [J]-[Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Madame [E] [O] et Monsieur [R] [T], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes de Madame [E] [O] et Monsieur [R] [T] ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 639, code civil 682, code civil 686, code civil 689, code civil 685-1, code civil 697, code de procedure civile 127, code civil 706, code civil 698, code civil 691, code civil 637, code civil 699, code civil 695, code civil 688, code civil 707). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-25T21:12:07.682Z.