Tribunal judiciaire de Rodez, Affaires Contentieuses, 12 juin 2026, n° 24/00362
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique dressé le 14 mai 1997 par Maître [H], notaire à [Localité 7], Monsieur [N] [U] et Madame [O] [S] épouse [U] ont acquis une parcelle de terrain, cadastrée section G n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5] (Aveyron). Par acte authentique dressé le 30 juillet 2002 par Maître [J], notaire à [Localité 7], Monsieur [P] [I] est notamment devenu propriétaire des parcelles voisines cadastrées section G n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises [Localité 5] sur la même commune. Par acte authentique dressé le 17 mai 2013 par Maître [B], notaire à [Localité 8], Monsieur [I] a vendu au bénéfice de son épouse, Madame [Z] [K] épouse [I], la moitié en pleine propriété desdites parcelles devenues section G n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5]. Soutenant être bénéficiaires d’une servitude de passage dont le fonds servant est la propriété des époux [I] qui est entravée par ces derniers et en l’état d’un échec de la tentative de conciliation, les époux [U] ont, par actes de commissaire de justice du 13 mars 2024, fait assigner les époux [I] devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’obtenir la reconnaissance et le respect de la servitude de passage. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 septembre 2025, les époux [U] sollicitent, au visa des articles 639, 682 à 684, 688, 690, 691, 695, 700, 701 et 1240 du Code civil, de voir : « - déclarer qu’il existe une servitude de passade d’une largeur de 4 mètres sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 7] (anciennement [Cadastre 4]) et n°[Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 2]) au bénéfice de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] (anciennement [Cadastre 8]) et selon le tracé prévu en page 5 du procès-verbal de bornage du 27 mars 2012 signé par Monsieur [I] et Madame [K], - condamner les époux [I] à démolir toute édification obstruant leur droit de passage, sous astreinte de 200,00€ par jour de retard jusqu’au rétablissement du droit de passage, - déclarer que cette démolition devra intervenir dans le mois à compter de la signification du jugement à intervenir, passé lequel délai une astreinte de 200,00€ par jour de retard courra jusqu’au rétablissement du droit de passage, - déclarer qu’à l’achèvement des travaux un constat d’huissier sera effectué aux frais des époux [I], - condamner les époux [I] à leur payer la somme de 4.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral, - condamner les époux [I] à leur payer la somme de 2.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner solidairement les époux [I] à leur payer la somme de 5.000,00€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par la SELARL [Q] ARNAL ». Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 31 janvier 2025, les époux [I] sollicitent, au visa des articles 682 et suivants et 695 du Code civil, de voir : « - Au principal, débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’ils ne sont pas fondés à se prévaloir de l’existence d’une servitude de passage sur le fonds des époux [I] au profit de leur parcelle de terrain G n°[Cadastre 1], - subsidiairement, débouter les époux [U] de leur demande de constat d’acquisition par usucapion d’une servitude de passage grevant le fonds des époux [I] au profit de leur parcelle G n°[Cadastre 1], - très subsidiairement, débouter les époux [U] de leur demande avant dire-droit d’expertise judiciaire en l’absence d’appel en cause du propriétaire foncier de la parcelle de G n°[Cadastre 9], à défaut, prononcer la mise hors de cause des époux [I] dans le cadre de la présente expertise judiciaire avant dire-droit, - débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires à l’encontre des époux [I], - condamner les époux [U] à leur payer la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». Par courrier reçu par RPVA le 1er septembre 2025, le conseil des époux [I] précise ne plus intervenir au soutien des intérêts de ces derniers. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties. La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2025 par ordonnance du 5 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 février 2026 à laquelle aucun dossier n’a été déposé s’agissant des défendeurs. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe et prorogé au 12 juin 2026 en raison des nécessités de service.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, étant constaté que les époux [I] ont constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, en dépit de l’absence d’intervention de ce dernier, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 469 du Code de procédure civile qui rappelle que le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. I. Sur les demandes principales relatives à l’existence d’une servitude A. Sur la servitude de passage conventionnelle Conformément aux dispositions de l’article 686 du Code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue et à défaut de titre, par les règles édictées aux articles 687 à 689 du même code. En application de l’article 688 du Code civil, les droits de passage constituent des servitudes discontinues qui ne peuvent s’établir que par titres, en application des dispositions de l’article 691 du même code. Il convient de rappeler à ce titre qu’il est constant que la création ou l’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant, peu importe qu’il n’en soit pas fait mention dans les titres de propriété du fonds dominant (Civ.1, 21 décembre 1964, n°62-12.188 P ; Civ.3, 9 juillet 2003, n°01-13.879 P). L’article 685 du Code civil dispose que le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. Enfin, les servitudes établies par le fait de l’homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l’objet de la publicité foncière (Civ. 3, 27 octobre 1993, n°91-19.874 P ; Civ.3, 14 décembre 2005, n°04-14.245 P) et le titre constitutif ne doit pas émaner du seul propriétaire du fonds dominant, à moins qu’il n’ait le même auteur que le propriétaire du fonds servant (Civ. 3, 11 juin 1992, n°90-16.308 P). En l’occurrence, les époux [U] se prévalent de l’existence d’une servitude de passage au bénéfice de leur parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 1] sur les fonds cadastrés section G n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] devenus [Cadastre 5] et [Cadastre 7] appartenant aux époux [I]. Il s’ensuit que leur fonds est le fonds dit dominant tandis que le fonds des époux [I] est le fonds dit servant. En l’espèce, il ressort de l’acte authentique de vente du 17 mai 2013 qu’il y est expressément mentionné que : « ledit BIEN existe, s’étend, se poursuit et comporte avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques y attachées, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être, le cas échéant, relatées aux présentes » et à la clause "SERVITUDES" : « L’ACQUEREUR supportera les servitudes passives, apparentes ou non-apparentes, continues ou discontinues, il profitera de celles actives, le tout dans la mesure où elles existent et résultent de la Loi ou de conventions », ainsi que les définitions des types de servitudes, étant en outre stipulé que « le bien vendu n’est grevé d’aucune servitude ». Il y est également fait référence à un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites en date du 27 mars 2012 ainsi qu’à un plan de division établi le 30 janvier 2012. Il convient de relever à ce titre que tant le plan de division que le procès-verbal de bornage, signés par Monsieur [I] et les époux [U], mettent en évidence qu’il existe une servitude de passage dont sont débiteurs les fonds G n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] au profit du fonds G n°[Cadastre 1]. A ce titre, il ressort également de l’acte authentique d’acquisition de Monsieur [I] en date du 30 juillet 2002 qu’il y est expressément stipulé que : « le VENDEUR déclare qu’il existe un droit de passage découlant de la situation des lieux pour permettre aux propriétaires de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 8] d’accéder à sa propriété enclavée, tel que figurant sous teinte jaune au plan qui demeure joint et annexé aux présentes après mention. Ce que l’ACQUEREUR déclare parfaitement savoir ». Il ressort en outre de l’acte du 5 février 1908 qu’il a été de la sorte opéré division de la parcelle initiale J n°[Cadastre 10] en deux parcelles J n°[Cadastre 10] nord et J n°[Cadastre 10] sud et que la parcelle J n°[Cadastre 10] nord a été vendue par Monsieur [R] [G] et Madame [W] « [F] ou [T] » à Monsieur [E] [C] avec établissement d’une servitude de passage au profit des vendeurs qui demeuraient propriétaire de la parcelle J n°[Cadastre 10] sud. Il est également établi par les pièces versées aux débats que les propriétaires successifs de la parcelle J n°[Cadastre 10] sud, devenues G n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 11] puis, notamment G n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], sont ainsi dans l’ordre chronologique : - Monsieur [R] [G] et Madame [W] « [F] ou [T] » dès avant le 5 février 1908, puis à leur décès leurs héritiers respectifs, - le 22 mars 1947, Monsieur [X] [L], étant précisé que l’acte stipule qu’« il jouira des servitudes actives et souffrira celles passives », sans que la servitude créée par l’acte du 5 février 1908 ne soit littéralement retranscrite ; - il est ensuite devenu propriétaire avec son épouse, Madame [A] [V], de ladite parcelle, - son fils, Monsieur [D] [L] par suite d’une donation consentie par ses parents à son profit le 1er octobre 1969, étant précisé que l’acte stipule que « il souffrira les servitudes passives apparentes ou occultes, continues ou discontinues, qui peuvent grever les biens donnés », sans que la servitude créée par l’acte du 5 février 1908 ne soit littéralement retranscrite ; - enfin, le 30 juillet 2002, Monsieur [I] en est devenu propriétaire selon les termes ci-avant rappelés. Il s’ensuit que l’acte du 5 février 1908 est le titre constitutif de la servitude de passage et que les titres successifs du fonds servant ne comportent aucune stipulation exprès sur l’existence de cette servitude jusqu’à l’acte d’acquisition par Monsieur [I] de 2002, étant ici relevé que cet acte a fait l’objet d’une publicité foncière. Pour leur part, les époux [U] versent aux débats l’acte authentique d’acquisition de la parcelle G n°[Cadastre 1] en date du 14 mai 1997 dont il résulte que la parcelle cadastrées Section G n°[Cadastre 1] est issue de la division de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 8], le surplus formant la parcelle G n°[Cadastre 9]. Il convient également de relever qu’il est expressément stipulé l’existence d’une servitude de passage d’une largeur de 4 mètres sur la parcelle G n°[Cadastre 1] pour desservir les parcelles G n°[Cadastre 9] et [Cadastre 12] appartenant au vendeur, étant précisé que « cette servitude s’exercera au bas de la parcelle n°[Cadastre 1] en prolongement de la servitude déjà existante portant sur les n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] section G ». S’agissant des titres successifs du fonds dominant versés aux débats, il ressort des actes produits aux débats que les propriétaires successifs de la parcelle J n°[Cadastre 10] nord, devenue G n°[Cadastre 8] puis enfin divisée en G n°[Cadastre 1] et [Cadastre 9], sont ainsi dans l’ordre chronologique : - Madame [W] [JH] veuve de Monsieur [E] [C], et leur fils Monsieur [MT] [C], - à partir du 31 juillet 1952, Monsieur [ZD] [S] qui a ensuite divisé ladite parcelle le 14 mai 1997 en deux parcelles G n°[Cadastre 1] et [Cadastre 9], étant précisé que l’acte de 1952 stipule que « il jouira des servitudes actives et souffrira celles passives, le tout s’il en existe à ses risques et périls », sans que la servitude créée par l’acte du 5 février 1908 ne soit littéralement retranscrite, - le 14 mai 1997, la parcelle G n°[Cadastre 1] a été vendue aux époux [U]. Il ressort de la sorte de la comparaison des titres successifs du fonds dominant et du fonds servant que ces derniers ont des auteurs communs : Monsieur [R] [G] et Madame [W] « [F] ou [T] », ces derniers ayant consenti la vente de la parcelle J n°[Cadastre 10] nord en créant la servitude de passage sur ce fonds au bénéfice de leur propre fonds. En définitive, il est établi qu’il existe en vertu des titres de propriété une servitude conventionnelle de passage sur les fonds servants des époux [I] cadastrés section G n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] au profit du fonds dominant cadastré G n°[Cadastre 1] appartenant aux époux [U]. B. Sur l’opposabilité de la servitude conventionnelle Il convient tout d’abord de rappeler que les dispositions de l’article 685-1 du Code civil relative à la disparition d’une servitude de passage en raison de la cessation d’état d’enclave du fonds dominant trouvent application s’agissant des servitudes établies par la loi, ainsi qu’il s’en déduit de leur emplacement dans le Code civil, et ne sont pas applicables aux servitudes conventionnelles. De plus, il est de jurisprudence constante que les servitudes établies par le fait de l’homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l’objet de la publicité foncière (Civ. 3, 27 octobre 1993, n°91-19.874 P ; Civ.3, 14 décembre 2005, n°04-14.245 P) et que le titre constitutif ne doit pas émaner du seul propriétaire du fonds dominant, à moins qu’il n’ait le même auteur que le propriétaire du fonds servant (Civ. 3, 11 juin 1992, n°90-16.308 P). En l’occurrence, il a déjà été constaté ci-avant que l’acte authentique d’acquisition du 5 février 1908 créant la servitude et l’acte authentique de vente du 30 juillet 2002 rappelant son existence ont été publiés au bureau des hypothèques. Etant relevé que l’acte de vente reçu par Maître [B] le 17 mai 2013 prévoit que l’acquéreur s’engage à souffrir les servitudes passées de toute nature, il s’en déduit que l’acte authentique de vente du 30 juillet 2002 était opposable au propriétaire des fonds servants G n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7]. C. Sur l’assiette et le mode de servitude de passage En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, dès lors qu’il s’agit d’une servitude conventionnelle, le titre fixe définitivement l’étendue de la servitude et ses modalités d’exercice, qui ne peuvent être modifiées que d’un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant, sans qu’il soit possible de se prévaloir de l’acquisition par prescription du droit d’exercer le passage sur une assiette différente de celle originairement convenue, ainsi que l’a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans ses arrêts n°82-16.448 P du 7 mars 1984 et n°03-20.015 P du 23 février 2005. S’agissant de l’assiette et du mode de servitude, il ressort de l’acte du 5 février 2008 que la servitude conventionnelle devait s’exercer initialement sur les parcelles, « le long et au-dessous de la terre de [Localité 9] », soit sur une bande de terre située en limite de propriété des parcelles devenues G n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] et au-dessous d’une terre voisine. Il ressort de la configuration des lieux et plus particulièrement de la situation d’accès à la voirie que seule la limite Est est située en-deçà d’une autre parcelle surélevée, de sorte que la servitude de passage s’exerce nécessairement sur les parcelles devenues G n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] et le long des parcelles voisines G n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14] devenues [Cadastre 13] et [Cadastre 15]. Enfin, il est acquis que cette servitude de passage permet l’accès à un terrain d’usage agricole, de sorte que sa largeur doit permettre le passage des véhicules à moteur ou tractés, y compris d’usage agricole, soit d’au minimum 3,50 mètres. D. Sur les droits du propriétaire du fonds dominant Conformément aux dispositions de l’article 701 du Code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître [Q], commissaire de justice à [Localité 10], le 15 mars 2022 et il n’est pas contesté par les époux [I] que ces derniers ont condamné l’accès à la parcelle G n°[Cadastre 1] en y édifiant un mur en parpaing à la limite commune entre les parcelles G n°[Cadastre 7] et G n°[Cadastre 1], outre un appentis dont un des poteaux soutenant l’ouvrage vient s’appuyer sur ledit mur en parpaings. Par conséquent, aux fins de permettre l’exercice de la servitude de passage des époux [U], il y a lieu de condamner les époux [I] à supprimer tout obstacle au passage d’une largeur équivalente à celle d’un véhicule agricole, le tout dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 50,00€ par jour de retard. II. Sur les demandes en indemnisation Conformément aux dispositions des articles 1240 et 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend victime d'un dommage de démontrer tant la réalité de son préjudice que la faute de celui qu'il désigne comme l'auteur du dommage ainsi que le lien de causalité entre le dommage et la faute ainsi dénoncés. A. Sur l’indemnisation du préjudice moral Etant rappelé que l’édification d’un mur pour empêcher le passage caractérise une voie de fait et que cette situation perdure depuis à tout le moins 2019 alors qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’ils avaient parfaitement connaissance de l’existence de la servitude, la faute des époux [I] est caractérisée et leur responsabilité se trouve engagée envers les époux [U]. Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît justifié d’allouer aux époux [U] une somme de 2.000,00€ en réparation de leur préjudice moral. Par conséquent, il convient de condamner les époux [I] à payer aux époux [U] la somme de 2.000,00€ en réparation de leur préjudice moral. B. Sur la demande en indemnisation pour résistance abusive Il convient de rappeler que la simple résistance à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, caractérisant ainsi l’intention de nuire. En l’espèce, force est de constater qu’il résulte des développements précédents et plus particulièrement de la parfaite connaissance par les époux [I] de l’existence de la servitude de passage ainsi qu’il résulte de l’acte d’acquisition du 30 juillet 2002, outre la participation de Monsieur [I] aux opérations de bornage amiable, qu’il est justifié d’une intention de nuire aux époux [U]. Il en résulte également qu’en se défendant à l’action en justice, ils ont commis une erreur grossière équipollente au dol. Par conséquent, il convient de condamner les époux [I] à payer aux époux [U] la somme de 1.000,00€ en réparation de leur préjudice. III. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les époux [I], succombants, sont condamnés aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [Q] le 15 mars 2022. Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, les époux [I] sont également tenus de verser aux époux [U] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.200,00€. Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [K] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes ; CONSTATE que la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5] (12) appartenant à Monsieur [N] [U] et Madame [O] [S] épouse [U] bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage sur les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises sise [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5] (12) appartenant à Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [K] épouse [I] ; CONSTATE que ce passage est constitué d’une largeur minimale de 3,50 mètres ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [K] épouse [I] à : - supprimer tout obstacle au passage d’une largeur d’au moins 3,50 mètres sur la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5](12) et rejoignant la voie publique, le tout, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; DIT que faute pour Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [K] épouse [I] d’y procéder, ces derniers seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50,00€ par jour de retard pendant un délai maximum de six mois ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [K] épouse [I] à payer à Monsieur [N] [U] et Madame [O] [S] épouse [U], unis d’intérêts, la somme de 2.000,00€ en indemnisation de leur préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [K] épouse [I] à payer à Monsieur [N] [U] et Madame [O] [S] épouse [U], unis d’intérêts, la somme de 1.000,00€ en indemnisation de leur préjudice pour résistance abusive ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [K] épouse [I] à payer à Monsieur [N] [U] et Madame [O] [S] épouse [U], unis d’intérêts, la somme de 2.200,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [K] épouse [I] à aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [Q] le 15 mars 2022 ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 12 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00362 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-C6JT AFFAIRE : [N] [U], [O] [M] [S] épouse [U] C/ [P] [I], [Z] [Y] [K] épouse [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ Affaires Contentieuses CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Lauriane GERARD, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Véronique CAUBEL, PARTIES : DEMANDEURS M. [N] [U] né le 05 Juillet 1956 à [Localité 1] (75) demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Mme [O] [M] [S] épouse [U] née le 04 Août 1955 à [Localité 3] (81) demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentés par Me Aurore THUERY, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Philippe DUPUY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant DEFENDEURS M. [P] [I] né le 23 Octobre 1941 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] Mme [Z] [Y] [K] épouse [I] née le 29 Août 1946 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représentés par Me Charlotte CARDI, avocat au barreau de l’Aveyron Clôture prononcée le : 4 Septembre 2025 Débats tenus à l'audience du : 13 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Mai 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 12 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique dressé le 14 mai 1997 par Maître [H], notaire à [Localité 7], Monsieur [N] [U] et Madame [O] [S] épouse [U] ont acquis une parcelle de terrain, cadastrée section G n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5] (Aveyron). Par acte authentique dressé le 30 juillet 2002 par Maître [J], notaire à [Localité 7], Monsieur [P] [I] est notamment devenu propriétaire des parcelles voisines cadastrées section G n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises [Localité 5] sur la même commune. Par acte authentique dressé le 17 mai 2013 par Maître [B], notaire à [Localité 8], Monsieur [I] a vendu au bénéfice de son épouse, Madame [Z] [K] épouse [I], la moitié en pleine propriété desdites parcelles devenues section G n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5]. Soutenant être bénéficiaires d’une servitude de passage dont le fonds servant est la propriété des époux [I] qui est entravée par ces derniers et en l’état d’un échec de la tentative de conciliation, les époux [U] ont, par actes de commissaire de justice du 13 mars 2024, fait assigner les époux [I] devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’obtenir la reconnaissance et le respect de la servitude de passage. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 septembre 2025, les époux [U] sollicitent, au visa des articles 639, 682 à 684, 688, 690, 691, 695, 700, 701 et 1240 du Code civil, de voir : « - déclarer qu’il existe une servitude de passade d’une largeur de 4 mètres sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 7] (anciennement [Cadastre 4]) et n°[Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 2]) au bénéfice de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] (anciennement [Cadastre 8]) et selon le tracé prévu en page 5 du procès-verbal de bornage du 27 mars 2012 signé par Monsieur [I] et Madame [K], - condamner les époux [I] à démolir toute édification obstruant leur droit de passage, sous astreinte de 200,00€ par jour de retard jusqu’au rétablissement du droit de passage, - déclarer que cette démolition devra intervenir dans le mois à compter de la signification du jugement à intervenir, passé lequel délai une astreinte de 200,00€ par jour de retard courra jusqu’au rétablissement du droit de passage, - déclarer qu’à l’achèvement des travaux un constat d’huissier sera effectué aux frais des époux [I], - condamner les époux [I] à leur payer la somme de 4.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral, - condamner les époux [I] à leur payer la somme de 2.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner solidairement les époux [I] à leur payer la somme de 5.000,00€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par la SELARL [Q] ARNAL ». Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 31 janvier 2025, les époux [I] sollicitent, au visa des articles 682 et suivants et 695 du Code civil, de voir : « - Au principal, débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’ils ne sont pas fondés à se prévaloir de l’existence d’une servitude de passage sur le fonds des époux [I] au profit de leur parcelle de terrain G n°[Cadastre 1], - subsidiairement, débouter les époux [U] de leur demande de constat d’acquisition par usucapion d’une servitude de passage grevant le fonds des époux [I] au profit de leur parcelle G n°[Cadastre 1], - très subsidiairement, débouter les époux [U] de leur demande avant dire-droit d’expertise judiciaire en l’absence d’appel en cause du propriétaire foncier de la parcelle de G n°[Cadastre 9], à défaut, prononcer la mise hors de cause des époux [I] dans le cadre de la présente expertise judiciaire avant dire-droit, - débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires à l’encontre des époux [I], - condamner les époux [U] à leur payer la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». Par courrier reçu par RPVA le 1er septembre 2025, le conseil des époux [I] précise ne plus intervenir au soutien des intérêts de ces derniers. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties. La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2025 par ordonnance du 5 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 février 2026 à laquelle aucun dossier n’a été déposé s’agissant des défendeurs. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe et prorogé au 12 juin 2026 en raison des nécessités de service. MOTIFS A titre liminaire, étant constaté que les époux [I] ont constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, en dépit de l’absence d’intervention de ce dernier, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 469 du Code de procédure civile qui rappelle que le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. I. Sur les demandes principales relatives à l’existence d’une servitude A. Sur la servitude de passage conventionnelle Conformément aux dispositions de l’article 686 du Code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue et à défaut de titre, par les règles édictées aux articles 687 à 689 du même code. En application de l’article 688 du Code civil, les droits de passage constituent des servitudes discontinues qui ne peuvent s’établir que par titres, en application des dispositions de l’article 691 du même code. Il convient de rappeler à ce titre qu’il est constant que la création ou l’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant, peu importe qu’il n’en soit pas fait mention dans les titres de propriété du fonds dominant (Civ.1, 21 décembre 1964, n°62-12.188 P ; Civ.3, 9 juillet 2003, n°01-13.879 P). L’article 685 du Code civil dispose que le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. Enfin, les servitudes établies par le fait de l’homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l’objet de la publicité foncière (Civ. 3, 27 octobre 1993, n°91-19.874 P ; Civ.3, 14 décembre 2005, n°04-14.245 P) et le titre constitutif ne doit pas émaner du seul propriétaire du fonds dominant, à moins qu’il n’ait le même auteur que le propriétaire du fonds servant (Civ. 3, 11 juin 1992, n°90-16.308 P). En l’occurrence, les époux [U] se prévalent de l’existence d’une servitude de passage au bénéfice de leur parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 1] sur les fonds cadastrés section G n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] devenus [Cadastre 5] et [Cadastre 7] appartenant aux époux [I]. Il s’ensuit que leur fonds est le fonds dit dominant tandis que le fonds des époux [I] est le fonds dit servant. En l’espèce, il ressort de l’acte authentique de vente du 17 mai 2013 qu’il y est expressément mentionné que : « ledit BIEN existe, s’étend, se poursuit et comporte avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques y attachées, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être, le cas échéant, relatées aux présentes » et à la clause "SERVITUDES" : « L’ACQUEREUR supportera les servitudes passives, apparentes ou non-apparentes, continues ou discontinues, il profitera de celles actives, le tout dans la mesure où elles existent et résultent de la Loi ou de conventions », ainsi que les définitions des types de servitudes, étant en outre stipulé que « le bien vendu n’est grevé d’aucune servitude ». Il y est également fait référence à un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites en date du 27 mars 2012 ainsi qu’à un plan de division établi le 30 janvier 2012. Il convient de relever à ce titre que tant le plan de division que le procès-verbal de bornage, signés par Monsieur [I] et les époux [U], mettent en évidence qu’il existe une servitude de passage dont sont débiteurs les fonds G n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] au profit du fonds G n°[Cadastre 1]. A ce titre, il ressort également de l’acte authentique d’acquisition de Monsieur [I] en date du 30 juillet 2002 qu’il y est expressément stipulé que : « le VENDEUR déclare qu’il existe un droit de passage découlant de la situation des lieux pour permettre aux propriétaires de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 8] d’accéder à sa propriété enclavée, tel que figurant sous teinte jaune au plan qui demeure joint et annexé aux présentes après mention. Ce que l’ACQUEREUR déclare parfaitement savoir ». Il ressort en outre de l’acte du 5 février 1908 qu’il a été de la sorte opéré division de la parcelle initiale J n°[Cadastre 10] en deux parcelles J n°[Cadastre 10] nord et J n°[Cadastre 10] sud et que la parcelle J n°[Cadastre 10] nord a été vendue par Monsieur [R] [G] et Madame [W] « [F] ou [T] » à Monsieur [E] [C] avec établissement d’une servitude de passage au profit des vendeurs qui demeuraient propriétaire de la parcelle J n°[Cadastre 10] sud. Il est également établi par les pièces versées aux débats que les propriétaires successifs de la parcelle J n°[Cadastre 10] sud, devenues G n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 11] puis, notamment G n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], sont ainsi dans l’ordre chronologique : - Monsieur [R] [G] et Madame [W] « [F] ou [T] » dès avant le 5 février 1908, puis à leur décès leurs héritiers respectifs, - le 22 mars 1947, Monsieur [X] [L], étant précisé que l’acte stipule qu’« il jouira des servitudes actives et souffrira celles passives », sans que la servitude créée par l’acte du 5 février 1908 ne soit littéralement retranscrite ; - il est ensuite devenu propriétaire avec son épouse, Madame [A] [V], de ladite parcelle, - son fils, Monsieur [D] [L] par suite d’une donation consentie par ses parents à son profit le 1er octobre 1969, étant précisé que l’acte stipule que « il souffrira les servitudes passives apparentes ou occultes, continues ou discontinues, qui peuvent grever les biens donnés », sans que la servitude créée par l’acte du 5 février 1908 ne soit littéralement retranscrite ; - enfin, le 30 juillet 2002, Monsieur [I] en est devenu propriétaire selon les termes ci-avant rappelés. Il s’ensuit que l’acte du 5 février 1908 est le titre constitutif de la servitude de passage et que les titres successifs du fonds servant ne comportent aucune stipulation exprès sur l’existence de cette servitude jusqu’à l’acte d’acquisition par Monsieur [I] de 2002, étant ici relevé que cet acte a fait l’objet d’une publicité foncière. Pour leur part, les époux [U] versent aux débats l’acte authentique d’acquisition de la parcelle G n°[Cadastre 1] en date du 14 mai 1997 dont il résulte que la parcelle cadastrées Section G n°[Cadastre 1] est issue de la division de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 8], le surplus formant la parcelle G n°[Cadastre 9]. Il convient également de relever qu’il est expressément stipulé l’existence d’une servitude de passage d’une largeur de 4 mètres sur la parcelle G n°[Cadastre 1] pour desservir les parcelles G n°[Cadastre 9] et [Cadastre 12] appartenant au vendeur, étant précisé que « cette servitude s’exercera au bas de la parcelle n°[Cadastre 1] en prolongement de la servitude déjà existante portant sur les n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] section G ». S’agissant des titres successifs du fonds dominant versés aux débats, il ressort des actes produits aux débats que les propriétaires successifs de la parcelle J n°[Cadastre 10] nord, devenue G n°[Cadastre 8] puis enfin divisée en G n°[Cadastre 1] et [Cadastre 9], sont ainsi dans l’ordre chronologique : - Madame [W] [JH] veuve de Monsieur [E] [C], et leur fils Monsieur [MT] [C], - à partir du 31 juillet 1952, Monsieur [ZD] [S] qui a ensuite divisé ladite parcelle le 14 mai 1997 en deux parcelles G n°[Cadastre 1] et [Cadastre 9], étant précisé que l’acte de 1952 stipule que « il jouira des servitudes actives et souffrira celles passives, le tout s’il en existe à ses risques et périls », sans que la servitude créée par l’acte du 5 février 1908 ne soit littéralement retranscrite, - le 14 mai 1997, la parcelle G n°[Cadastre 1] a été vendue aux époux [U]. Il ressort de la sorte de la comparaison des titres successifs du fonds dominant et du fonds servant que ces derniers ont des auteurs communs : Monsieur [R] [G] et Madame [W] « [F] ou [T] », ces derniers ayant consenti la vente de la parcelle J n°[Cadastre 10] nord en créant la servitude de passage sur ce fonds au bénéfice de leur propre fonds. En définitive, il est établi qu’il existe en vertu des titres de propriété une servitude conventionnelle de passage sur les fonds servants des époux [I] cadastrés section G n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] au profit du fonds dominant cadastré G n°[Cadastre 1] appartenant aux époux [U]. B. Sur l’opposabilité de la servitude conventionnelle Il convient tout d’abord de rappeler que les dispositions de l’article 685-1 du Code civil relative à la disparition d’une servitude de passage en raison de la cessation d’état d’enclave du fonds dominant trouvent application s’agissant des servitudes établies par la loi, ainsi qu’il s’en déduit de leur emplacement dans le Code civil, et ne sont pas applicables aux servitudes conventionnelles. De plus, il est de jurisprudence constante que les servitudes établies par le fait de l’homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l’objet de la publicité foncière (Civ. 3, 27 octobre 1993, n°91-19.874 P ; Civ.3, 14 décembre 2005, n°04-14.245 P) et que le titre constitutif ne doit pas émaner du seul propriétaire du fonds dominant, à moins qu’il n’ait le même auteur que le propriétaire du fonds servant (Civ. 3, 11 juin 1992, n°90-16.308 P). En l’occurrence, il a déjà été constaté ci-avant que l’acte authentique d’acquisition du 5 février 1908 créant la servitude et l’acte authentique de vente du 30 juillet 2002 rappelant son existence ont été publiés au bureau des hypothèques. Etant relevé que l’acte de vente reçu par Maître [B] le 17 mai 2013 prévoit que l’acquéreur s’engage à souffrir les servitudes passées de toute nature, il s’en déduit que l’acte authentique de vente du 30 juillet 2002 était opposable au propriétaire des fonds servants G n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7]. C. Sur l’assiette et le mode de servitude de passage En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, dès lors qu’il s’agit d’une servitude conventionnelle, le titre fixe définitivement l’étendue de la servitude et ses modalités d’exercice, qui ne peuvent être modifiées que d’un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant, sans qu’il soit possible de se prévaloir de l’acquisition par prescription du droit d’exercer le passage sur une assiette différente de celle originairement convenue, ainsi que l’a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans ses arrêts n°82-16.448 P du 7 mars 1984 et n°03-20.015 P du 23 février 2005. S’agissant de l’assiette et du mode de servitude, il ressort de l’acte du 5 février 2008 que la servitude conventionnelle devait s’exercer initialement sur les parcelles, « le long et au-dessous de la terre de [Localité 9] », soit sur une bande de terre située en limite de propriété des parcelles devenues G n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] et au-dessous d’une terre voisine. Il ressort de la configuration des lieux et plus particulièrement de la situation d’accès à la voirie que seule la limite Est est située en-deçà d’une autre parcelle surélevée, de sorte que la servitude de passage s’exerce nécessairement sur les parcelles devenues G n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] et le long des parcelles voisines G n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14] devenues [Cadastre 13] et [Cadastre 15]. Enfin, il est acquis que cette servitude de passage permet l’accès à un terrain d’usage agricole, de sorte que sa largeur doit permettre le passage des véhicules à moteur ou tractés, y compris d’usage agricole, soit d’au minimum 3,50 mètres. D. Sur les droits du propriétaire du fonds dominant Conformément aux dispositions de l’article 701 du Code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître [Q], commissaire de justice à [Localité 10], le 15 mars 2022 et il n’est pas contesté par les époux [I] que ces derniers ont condamné l’accès à la parcelle G n°[Cadastre 1] en y édifiant un mur en parpaing à la limite commune entre les parcelles G n°[Cadastre 7] et G n°[Cadastre 1], outre un appentis dont un des poteaux soutenant l’ouvrage vient s’appuyer sur ledit mur en parpaings. Par conséquent, aux fins de permettre l’exercice de la servitude de passage des époux [U], il y a lieu de condamner les époux [I] à supprimer tout obstacle au passage d’une largeur équivalente à celle d’un véhicule agricole, le tout dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 50,00€ par jour de retard. II. Sur les demandes en indemnisation Conformément aux dispositions des articles 1240 et 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend victime d'un dommage de démontrer tant la réalité de son préjudice que la faute de celui qu'il désigne comme l'auteur du dommage ainsi que le lien de causalité entre le dommage et la faute ainsi dénoncés. A. Sur l’indemnisation du préjudice moral Etant rappelé que l’édification d’un mur pour empêcher le passage caractérise une voie de fait et que cette situation perdure depuis à tout le moins 2019 alors qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’ils avaient parfaitement connaissance de l’existence de la servitude, la faute des époux [I] est caractérisée et leur responsabilité se trouve engagée envers les époux [U]. Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît justifié d’allouer aux époux [U] une somme de 2.000,00€ en réparation de leur préjudice moral. Par conséquent, il convient de condamner les époux [I] à payer aux époux [U] la somme de 2.000,00€ en réparation de leur préjudice moral. B. Sur la demande en indemnisation pour résistance abusive Il convient de rappeler que la simple résistance à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, caractérisant ainsi l’intention de nuire. En l’espèce, force est de constater qu’il résulte des développements précédents et plus particulièrement de la parfaite connaissance par les époux [I] de l’existence de la servitude de passage ainsi qu’il résulte de l’acte d’acquisition du 30 juillet 2002, outre la participation de Monsieur [I] aux opérations de bornage amiable, qu’il est justifié d’une intention de nuire aux époux [U]. Il en résulte également qu’en se défendant à l’action en justice, ils ont commis une erreur grossière équipollente au dol. Par conséquent, il convient de condamner les époux [I] à payer aux époux [U] la somme de 1.000,00€ en réparation de leur préjudice. III. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les époux [I], succombants, sont condamnés aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [Q] le 15 mars 2022. Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, les époux [I] sont également tenus de verser aux époux [U] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.200,00€. Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [K] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes ; CONSTATE que la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5] (12) appartenant à Monsieur [N] [U] et Madame [O] [S] épouse [U] bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage sur les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises sise [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5] (12) appartenant à Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [K] épouse [I] ; CONSTATE que ce passage est constitué d’une largeur minimale de 3,50 mètres ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [K] épouse [I] à : - supprimer tout obstacle au passage d’une largeur d’au moins 3,50 mètres sur la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5](12) et rejoignant la voie publique, le tout, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; DIT que faute pour Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [K] épouse [I] d’y procéder, ces derniers seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50,00€ par jour de retard pendant un délai maximum de six mois ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [K] épouse [I] à payer à Monsieur [N] [U] et Madame [O] [S] épouse [U], unis d’intérêts, la somme de 2.000,00€ en indemnisation de leur préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [K] épouse [I] à payer à Monsieur [N] [U] et Madame [O] [S] épouse [U], unis d’intérêts, la somme de 1.000,00€ en indemnisation de leur préjudice pour résistance abusive ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [K] épouse [I] à payer à Monsieur [N] [U] et Madame [O] [S] épouse [U], unis d’intérêts, la somme de 2.200,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [K] épouse [I] à aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [Q] le 15 mars 2022 ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Le Greffier La Présidente
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- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02967
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- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00843
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- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/13462
en commun : code civil 688, code civil 682, code civil 686, code civil 689, code civil 685, code civil 691, code civil 690
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00494
en commun : code civil 688, code civil 639, code civil 682, code civil 686, code civil 685, code civil 691, code civil 701
- 23 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00675
en commun : code civil 688, code civil 682, code civil 686, code civil 684, code civil 691, code civil 701, code civil 690
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00187
en commun : code civil 688, code civil 682, code civil 686, code civil 687, code civil 691, code civil 701
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Délibéré prorogé · n° 25/00548
en commun : code civil 688, code civil 639, code civil 686, code civil 689, code civil 691, code civil 690
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