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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bergerac, Première Chambre, 9 juillet 2026, n° 25/00548

Délibéré prorogéBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [S] et madame [A] [S] d’une part (ci-après désignés époux [S]), monsieur [J] [D] et madame [M] [D] d’autre part (ci-après désignés époux [D]), sont propriétaires de parcelles voisines cadastrées respectivement n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 2] à [Localité 5]. 

Selon acte authentique du 18 janvier 2022, les époux [S] ont acquis des époux [W] une parcelle cadastrée n°[Cadastre 3], voisine de leur parcelle n°[Cadastre 1]. Faisant état de la présence sur cette parcelle de réseaux de canalisation et d’alimentation en électricité enfouis et desservant la propriété des époux [D], les époux [S] ont fait dresser constat par commissaire de justice le 10 février 2023. 

Les époux [S], par acte du 21 août 2023, ont fait assigner les époux [D] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins d’obtenir leur condamnation au retrait de tous les réseaux de canalisations situés sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 3] avec remise en état du terrain et indemnisation de leur préjudice. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2026, avec effet différé au 24 avril 2026, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 07 mai 2026.

Au terme de ses dernières écritures, les époux [S] sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 688, 689, 690, 691 et 1240 du Code civil, de : 
- Condamner les époux [D] à faire retirer tous les réseaux et canalisations situés sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3], avec remise en état du terrain dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à charge pour eux de prévenir les époux [S] au moins 15 jours à l’avance du jour et heure d’intervention, puis, passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard, 
- Condamner les époux [D] à leur verser la somme de 6.000 € en réparation de leur préjudice moral, 
- Condamner les époux [D] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d‘exécution, ainsi qu’à leur verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de leurs demandes, les époux [S] font valoir qu’il ne résulte pas des actes successifs de vente l’existence d’une servitude conventionnelle pour le passage des réseaux ou canalisations et que l’autorisation accordée par monsieur [W], ancien propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 3], aux époux [D], celle-ci ne saurait constituer une preuve de l’existence d’une servitude de réseaux et canalisation faute de publication. Ils soutiennent que la servitude figurant dans les actes de vente sur la parcelle litigieuse est une simple servitude de passage, n’emportant pas servitude de réseaux et de canalisation. Les époux [S] contestent encore l’état d’enclave allégué par les époux [D]. Enfin, ils considèrent que les servitudes en litige sont des servitudes non apparentes ne pouvant s’acquérir que par titre, excluant toute application possible des dispositions de l’article 694 du Code civil. 

De leur côté, les époux [D] demandent au tribunal de : 
- A titre principal, juger qu’ils bénéficient d’une servitude de passage incluant le dessus et le dessous, incluant le passage des réseaux et canalisations sur la parcelle litigieuse, 
- A titre subsidiaire, juger que le passage des canalisation et réseaux étant nécessaires pour assurer la desserte complète de leurs fonds en raison d’un état d’enclave dont il résulte une servitude de passage en application de l’article 696 du Code civil, 
- A titre plus subsidiaire, juger qu’ils ne sont pas propriétaires des réseaux et canalisations en eau, électricité et téléphone et de rejeter en conséquence les demandes consistant au retrait desdits réseaux et canalisation, 
- Plus subsidiairement encore, juger que les dispositions de l’article 694 du Code civil trouvent application
- Débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, 
- En toute état de cause condamner solidairement les époux [S] à leur payer à chacun la somme de 3.000 € au titre de leur préjudice moral, 
- Condamner solidairement les époux [S] aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

Au soutien de leur argumentation, ils invoquent l’existence d’une servitude de passage conventionnelle découlant de l’acte de vente [G] en date du 25 mars 1995, du titre de propriété des époux [D] rappelant les servitudes imposées à la parcelle n°[Cadastre 3] mais également du titre de propriété des époux [S] du 18 janvier 2022 rappelant également ladite servitude. A titre subsidiaire, ils invoquent une servitude de passage apparente. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 27 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l’existence d’une servitude

L’article 639 du Code civil distingue trois types de servitudes qui sont celles découlant de la situation naturelle des lieux, celles découlant de la loi et enfin celles découlant de conventions entre les propriétaires qui détiennent, de par l’article 686 du Code civil, la liberté d’établir « telle servitude que bon leur semble ». 

Les époux [D] en l’espèce se prévalent de l’acte authentique de vente de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] qu’ils ont acquise et soutiennent que celle-ci prévoit une servitude conventionnelle de passage et de réseaux. Il résulte en effet de la lecture de cet acte authentique qu’une servitude de passage et de réseaux y figure avec pour fonds dominant leur parcelle et pour fonds servant les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], précision faite dans l’acte que cette servitude inclut un droit de passage perpétuel en tréfonds de toutes canalisations tant d’alimentation en eau que d’évacuation des eaux usées, et de toutes lignes souterraines. Il est encore indiqué dans cet acte que « le passage part de la voie communale numéro [Cadastre 6], parallèle à la limite Sud de la parcelle numéro [Cadastre 7] (propriété de Mr [C]) pour aboutir à l’angle Nord-Ouest de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 8] (propriété de Mr [V]) et à l’angle Nord-Est de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 5] actuellement propriété de Mr [Y] ». 

Cette servitude de passage incluant expressément une servitude de passage des canalisations et réseaux ne concerne toutefois pas, selon les termes de l’acte, la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] litigieuse. 

Cependant, l’acte authentique de vente aux époux [S] de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3], objet du litige, mentionne des servitudes parmi lesquelles une servitude de passage résultant de l’acte de vente entre M. [Y] et Mme [N] du 25 mars 1995 dont il est précisé qu’il s’agit d’une servitude de passage pour faciliter l’accès des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10]. Dans cet acte et sous le paragraphe relatif aux servitudes, apparaît également une information relative à la canalisation électrique libellée en ces termes : 
« La société ENEDIS confirme que le terrain vendu n’est grevé d’aucune servitude de canalisation électrique enterrée, ou que si cette canalisation existe, son implantation n’entrave pas le projet de construction de l’acquéreur qui envisage d’implanter cette construction dans l’angle nord-est de la parcelle vendue », suivie d’une mention en caractères en gras dans l’acte ainsi libellée : 
« La société ENEDIS a confirmé son accord par mail concernant le déplacement du câble souterrain alimentant une autre parcelle que la parcelle présentement vendue, dans l’hypothèse où celle-ci entraverait l’implantation de la construction envisagée. Le déplacement de cette canalisation sera effectué aux frais de la société ENEDIS ». 

Si aux termes de l'article 686 du Code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, c’est toutefois à la condition que telle servitude soit à la faveur d’un fonds et pour un fonds. Il s’évince de ces dispositions qu’une servitude de passage ne confère pas le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l’assiette, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.

Une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] objet du litige. 

Ainsi, les époux [D] sont mal-fondés dans leur demande tendant à voir constater une servitude conventionnelle sur ladite parcelle au profit de leur parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2].


En application de l’article 694 du Code civil, il existe une servitude par destination du père de famille qui peut être reconnue s’il existe un signe apparent de servitude. Tel n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de canalisations et réseaux enterrés sans que ne soit démontrée l’existence d’un élément apparent révélant leur existence sur les fonds dominants et servants. 
De surcroît, en vertu de l’article 691 du même code, une servitude discontinue, qu’elle présente ou non le caractère apparent, ne peut s’établir que par titre. L’article 688 du Code civil définit la servitude continue comme celle dont l’usage est ou peut être continuel du fait actuel de l’homme. Or, la servitude d’alimentation en eau, électricité et téléphone, dont l’exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a, ce fait, un caractère discontinu. 

Il s’ensuit qu’en l’espèce, une telle servitude ne pouvait s’établir que par titre ; ce titre n’existant pas, les époux [D] ne sont pas fondés dans leurs demandes tendant à leur voir reconnaître l’existence d’une servitude sur leur fonds. 

Sur la demande principale

Pour s’opposer à la demande principale de retrait de tous les réseaux et canalisations situés sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3], avec remise en état du terrain, les époux [D] font valoir qu’ils ne sont pas propriétaires des réseaux et canalisations dont le retrait est sollicité. 

Les canalisations et réseaux empiètent sur la propriété des époux [S] dont ils ont, en vertu de l’article 544 du Code civil, le droit de jouir de la manière la plus absolue. L’article 545 du même code, qui prévoit que nul ne peut être tenu de céder sa propriété, ne distingue pas selon que l’auteur de l’empiètement soit propriétaire ou non des constructions empiétant sur la propriété d’autrui qu’il lui appartient de faire retirer. 

Par conséquent, les époux [D] sont condamnés à faire retirer tous les réseaux et canalisations situés sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] (eau, électricité, téléphone), et à remettre en état le terrain, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à charge pour eux de prévenir les époux [S] au moins 15 jours à l’avance du jour et de l’heure de l’intervention. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte dans le cas d’espèce, aucun élément en permettant de présumer que les époux [D] n’exécuteront pas la présente décision. 


Sur les demandes indemnitaires

Les époux [S] réclament chacun la somme de 6.000 € en invoquant l’existence d’un préjudice moral résultant de « l’esprit belliqueux des défendeurs » et de « remarques et accusations scandaleuses ». Or, le fait d’opposer des arguments juridiques pour se défendre d’une action intentée est un droit dont il n’est pas démontré en l’espèce qu’il a dégénéré en abus de droit, en sorte qu’il ne peut en résulter aucun préjudice moral pour les demandeurs. S’agissant des « remarques et accusations scandaleuses », celles-ci ne sont pas démontrées, les demandeurs ne précisant pas même les « remarques et accusations scandaleuses » alléguées.

En conséquence, les époux [S] sont déboutés de leurs demandes à ce titre. 

Sur les demandes accessoires

Les époux [D], succombant à la présente instance, sont solidairement condamnés aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution. 

Les considérations tirées de l’équité commandent de condamner les époux [D] à payer aux époux [S] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter le principe de l’exécution provisoire. 







PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

DEBOUTE monsieur [J] [D] et madame [M] [D] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE monsieur [J] [D] et madame [M] [D] à faire retirer tous les réseaux et canalisations situés sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] (eau, électricité, téléphone), et à remettre en état le terrain, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à charge pour eux de prévenir les époux [S] au moins 15 jours à l’avance du jour et de l’heure de l’intervention ; 

DEBOUTE monsieur [L] [S] et madame [A] [S] de leur demande tendant à assortir cette condamnation d’une astreinte ; 

DEBOUTE monsieur [L] [S] et madame [A] [S] de leur demande au titre du préjudice moral ; 

CONDAMNE monsieur [J] [D] et madame [M] [D] aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution ; 

CONDAMNE monsieur [J] [D] et madame [M] [D] à payer à monsieur [L] [S] et madame [A] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

 DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;


FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l'an deux mille vingt six et le vingt-sept juillet ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.


Le Greffier Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français


JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00548 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C5DE
AFFAIRE : [L] [S], [A] [R] épouse [S] épouse [S] C/ [J] [D], [M] [B] épouse [D]
Composition du tribunal


Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Philippe DUVAL-MOLINOS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles 
Greffière : Madame Pauline BAGUR,

******************

Débats en audience publique le 07 Mai 2026

Délibéré rendu par mise à disposition le 09 Juillet 2026, prorogé au 27 Juillet 2026

******************
DEMANDEURS


Monsieur [L] [S]
né le 21 Décembre 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC

Madame [A] [R] épouse [S] épouse [S]
née le 20 Juillet 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC

DEFENDEURS 


Monsieur [J] [D]
né le 08 Décembre 1940 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC

Madame [M] [B] épouse [D]
née le 30 Mai 1947 à [Localité 4] (67), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC



Me Corinne BORDAS, Me Bettina GRELLETY

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [S] et madame [A] [S] d’une part (ci-après désignés époux [S]), monsieur [J] [D] et madame [M] [D] d’autre part (ci-après désignés époux [D]), sont propriétaires de parcelles voisines cadastrées respectivement n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 2] à [Localité 5]. 

Selon acte authentique du 18 janvier 2022, les époux [S] ont acquis des époux [W] une parcelle cadastrée n°[Cadastre 3], voisine de leur parcelle n°[Cadastre 1]. Faisant état de la présence sur cette parcelle de réseaux de canalisation et d’alimentation en électricité enfouis et desservant la propriété des époux [D], les époux [S] ont fait dresser constat par commissaire de justice le 10 février 2023. 

Les époux [S], par acte du 21 août 2023, ont fait assigner les époux [D] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins d’obtenir leur condamnation au retrait de tous les réseaux de canalisations situés sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 3] avec remise en état du terrain et indemnisation de leur préjudice. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2026, avec effet différé au 24 avril 2026, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 07 mai 2026.

Au terme de ses dernières écritures, les époux [S] sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 688, 689, 690, 691 et 1240 du Code civil, de : 
- Condamner les époux [D] à faire retirer tous les réseaux et canalisations situés sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3], avec remise en état du terrain dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à charge pour eux de prévenir les époux [S] au moins 15 jours à l’avance du jour et heure d’intervention, puis, passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard, 
- Condamner les époux [D] à leur verser la somme de 6.000 € en réparation de leur préjudice moral, 
- Condamner les époux [D] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d‘exécution, ainsi qu’à leur verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de leurs demandes, les époux [S] font valoir qu’il ne résulte pas des actes successifs de vente l’existence d’une servitude conventionnelle pour le passage des réseaux ou canalisations et que l’autorisation accordée par monsieur [W], ancien propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 3], aux époux [D], celle-ci ne saurait constituer une preuve de l’existence d’une servitude de réseaux et canalisation faute de publication. Ils soutiennent que la servitude figurant dans les actes de vente sur la parcelle litigieuse est une simple servitude de passage, n’emportant pas servitude de réseaux et de canalisation. Les époux [S] contestent encore l’état d’enclave allégué par les époux [D]. Enfin, ils considèrent que les servitudes en litige sont des servitudes non apparentes ne pouvant s’acquérir que par titre, excluant toute application possible des dispositions de l’article 694 du Code civil. 

De leur côté, les époux [D] demandent au tribunal de : 
- A titre principal, juger qu’ils bénéficient d’une servitude de passage incluant le dessus et le dessous, incluant le passage des réseaux et canalisations sur la parcelle litigieuse, 
- A titre subsidiaire, juger que le passage des canalisation et réseaux étant nécessaires pour assurer la desserte complète de leurs fonds en raison d’un état d’enclave dont il résulte une servitude de passage en application de l’article 696 du Code civil, 
- A titre plus subsidiaire, juger qu’ils ne sont pas propriétaires des réseaux et canalisations en eau, électricité et téléphone et de rejeter en conséquence les demandes consistant au retrait desdits réseaux et canalisation, 
- Plus subsidiairement encore, juger que les dispositions de l’article 694 du Code civil trouvent application
- Débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, 
- En toute état de cause condamner solidairement les époux [S] à leur payer à chacun la somme de 3.000 € au titre de leur préjudice moral, 
- Condamner solidairement les époux [S] aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

Au soutien de leur argumentation, ils invoquent l’existence d’une servitude de passage conventionnelle découlant de l’acte de vente [G] en date du 25 mars 1995, du titre de propriété des époux [D] rappelant les servitudes imposées à la parcelle n°[Cadastre 3] mais également du titre de propriété des époux [S] du 18 janvier 2022 rappelant également ladite servitude. A titre subsidiaire, ils invoquent une servitude de passage apparente. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 27 juillet 2026.

MOTIFS

Sur l’existence d’une servitude

L’article 639 du Code civil distingue trois types de servitudes qui sont celles découlant de la situation naturelle des lieux, celles découlant de la loi et enfin celles découlant de conventions entre les propriétaires qui détiennent, de par l’article 686 du Code civil, la liberté d’établir « telle servitude que bon leur semble ». 

Les époux [D] en l’espèce se prévalent de l’acte authentique de vente de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] qu’ils ont acquise et soutiennent que celle-ci prévoit une servitude conventionnelle de passage et de réseaux. Il résulte en effet de la lecture de cet acte authentique qu’une servitude de passage et de réseaux y figure avec pour fonds dominant leur parcelle et pour fonds servant les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], précision faite dans l’acte que cette servitude inclut un droit de passage perpétuel en tréfonds de toutes canalisations tant d’alimentation en eau que d’évacuation des eaux usées, et de toutes lignes souterraines. Il est encore indiqué dans cet acte que « le passage part de la voie communale numéro [Cadastre 6], parallèle à la limite Sud de la parcelle numéro [Cadastre 7] (propriété de Mr [C]) pour aboutir à l’angle Nord-Ouest de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 8] (propriété de Mr [V]) et à l’angle Nord-Est de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 5] actuellement propriété de Mr [Y] ». 

Cette servitude de passage incluant expressément une servitude de passage des canalisations et réseaux ne concerne toutefois pas, selon les termes de l’acte, la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] litigieuse. 

Cependant, l’acte authentique de vente aux époux [S] de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3], objet du litige, mentionne des servitudes parmi lesquelles une servitude de passage résultant de l’acte de vente entre M. [Y] et Mme [N] du 25 mars 1995 dont il est précisé qu’il s’agit d’une servitude de passage pour faciliter l’accès des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10]. Dans cet acte et sous le paragraphe relatif aux servitudes, apparaît également une information relative à la canalisation électrique libellée en ces termes : 
« La société ENEDIS confirme que le terrain vendu n’est grevé d’aucune servitude de canalisation électrique enterrée, ou que si cette canalisation existe, son implantation n’entrave pas le projet de construction de l’acquéreur qui envisage d’implanter cette construction dans l’angle nord-est de la parcelle vendue », suivie d’une mention en caractères en gras dans l’acte ainsi libellée : 
« La société ENEDIS a confirmé son accord par mail concernant le déplacement du câble souterrain alimentant une autre parcelle que la parcelle présentement vendue, dans l’hypothèse où celle-ci entraverait l’implantation de la construction envisagée. Le déplacement de cette canalisation sera effectué aux frais de la société ENEDIS ». 

Si aux termes de l'article 686 du Code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, c’est toutefois à la condition que telle servitude soit à la faveur d’un fonds et pour un fonds. Il s’évince de ces dispositions qu’une servitude de passage ne confère pas le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l’assiette, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.

Une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] objet du litige. 

Ainsi, les époux [D] sont mal-fondés dans leur demande tendant à voir constater une servitude conventionnelle sur ladite parcelle au profit de leur parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2].


En application de l’article 694 du Code civil, il existe une servitude par destination du père de famille qui peut être reconnue s’il existe un signe apparent de servitude. Tel n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de canalisations et réseaux enterrés sans que ne soit démontrée l’existence d’un élément apparent révélant leur existence sur les fonds dominants et servants. 
De surcroît, en vertu de l’article 691 du même code, une servitude discontinue, qu’elle présente ou non le caractère apparent, ne peut s’établir que par titre. L’article 688 du Code civil définit la servitude continue comme celle dont l’usage est ou peut être continuel du fait actuel de l’homme. Or, la servitude d’alimentation en eau, électricité et téléphone, dont l’exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a, ce fait, un caractère discontinu. 

Il s’ensuit qu’en l’espèce, une telle servitude ne pouvait s’établir que par titre ; ce titre n’existant pas, les époux [D] ne sont pas fondés dans leurs demandes tendant à leur voir reconnaître l’existence d’une servitude sur leur fonds. 

Sur la demande principale

Pour s’opposer à la demande principale de retrait de tous les réseaux et canalisations situés sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3], avec remise en état du terrain, les époux [D] font valoir qu’ils ne sont pas propriétaires des réseaux et canalisations dont le retrait est sollicité. 

Les canalisations et réseaux empiètent sur la propriété des époux [S] dont ils ont, en vertu de l’article 544 du Code civil, le droit de jouir de la manière la plus absolue. L’article 545 du même code, qui prévoit que nul ne peut être tenu de céder sa propriété, ne distingue pas selon que l’auteur de l’empiètement soit propriétaire ou non des constructions empiétant sur la propriété d’autrui qu’il lui appartient de faire retirer. 

Par conséquent, les époux [D] sont condamnés à faire retirer tous les réseaux et canalisations situés sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] (eau, électricité, téléphone), et à remettre en état le terrain, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à charge pour eux de prévenir les époux [S] au moins 15 jours à l’avance du jour et de l’heure de l’intervention. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte dans le cas d’espèce, aucun élément en permettant de présumer que les époux [D] n’exécuteront pas la présente décision. 


Sur les demandes indemnitaires

Les époux [S] réclament chacun la somme de 6.000 € en invoquant l’existence d’un préjudice moral résultant de « l’esprit belliqueux des défendeurs » et de « remarques et accusations scandaleuses ». Or, le fait d’opposer des arguments juridiques pour se défendre d’une action intentée est un droit dont il n’est pas démontré en l’espèce qu’il a dégénéré en abus de droit, en sorte qu’il ne peut en résulter aucun préjudice moral pour les demandeurs. S’agissant des « remarques et accusations scandaleuses », celles-ci ne sont pas démontrées, les demandeurs ne précisant pas même les « remarques et accusations scandaleuses » alléguées.

En conséquence, les époux [S] sont déboutés de leurs demandes à ce titre. 

Sur les demandes accessoires

Les époux [D], succombant à la présente instance, sont solidairement condamnés aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution. 

Les considérations tirées de l’équité commandent de condamner les époux [D] à payer aux époux [S] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter le principe de l’exécution provisoire. 







PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

DEBOUTE monsieur [J] [D] et madame [M] [D] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE monsieur [J] [D] et madame [M] [D] à faire retirer tous les réseaux et canalisations situés sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] (eau, électricité, téléphone), et à remettre en état le terrain, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à charge pour eux de prévenir les époux [S] au moins 15 jours à l’avance du jour et de l’heure de l’intervention ; 

DEBOUTE monsieur [L] [S] et madame [A] [S] de leur demande tendant à assortir cette condamnation d’une astreinte ; 

DEBOUTE monsieur [L] [S] et madame [A] [S] de leur demande au titre du préjudice moral ; 

CONDAMNE monsieur [J] [D] et madame [M] [D] aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution ; 

CONDAMNE monsieur [J] [D] et madame [M] [D] à payer à monsieur [L] [S] et madame [A] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

 DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;


FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l'an deux mille vingt six et le vingt-sept juillet ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.


Le Greffier Le Président














En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 690, code civil 639, code civil 696, code civil 694, code civil 545, code civil 686, code civil 689, code civil 691, code civil 688). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:20:10.066Z.