Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre 1, 24 juin 2025, n° 23/01605
Exposé du litige
LE LITIGE Suivant acte authentique reçu en l’étude de Maître [LG] [LA] en date du 31 mai 1996, monsieur [D] [V] a acquis la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 1], propriété anciennement cadastrée section AB n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sise à [Adresse 8], sur la commune de [Localité 9]. Sa parcelle est desservie par la parcelle AE n°[Cadastre 4], anciennement AE [Cadastre 5]. Cette parcelle AE [Cadastre 4] est propriété indivise des propriétaires riverains des parcelles, anciennement cadastrées section AE n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], aujourd’hui [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], qui sont monsieur et madame [I], monsieur [C] et madame [W], madame [P] [T], née [YY] et mesdames [N] [H] et [R] [J]. Souhaitant, courant de l’année 2022, vendre sa propriété, monsieur [V] s’est vu contester par ses voisins, propriétaires indivis de la parcelle AE [Cadastre 4], le droit de passage desservant sa propriété. Il a , suivant lettres en date des 6 et 12 septembre 2022, puis du 6 janvier 2023, adressées par son conseil, mis en demeure ses voisins afin de voir libéré le passage et de procéder à l’enlèvement de tout marquage ou élément de nature à réduire sa liberté de circulation sur l’assiette de passage. Les propriétaires indivis ayant refusé, par courrier officiel du 12 janvier 2023, de lui reconnaître une servitude de passage, monsieur [V] a sollicité le concours de madame [GZ], géomètre, afin de procéder à une analyse exhaustive des différents titres de propriété. Suivant rapport en date du 12 mai 2023, madame [GZ] a conclu à l’existence d’une servitude conventionnelle de passage au profit du fond de monsieur [V] et son rapport a été communiqué aux propriétaires indivis. Malgré cela aucune issue amiable au litige n’a pu être actée. Souhaitant toujours vendre son bien, et considérant que le comportement de ses voisins y faisait obstacle depuis des mois, faisant ainsi, à plusieurs reprises, échouer son projet, et ce alors que l’exercice de ce droit de passage n’avait jamais posé de difficultés jusque là, monsieur [V] a été autorisé à assigner à jour fixe les propriétaires indivis de la parcelle AE [Cadastre 4]. Suivant exploits des 20, 21, 22 juillet, 1er et 2 août 2023, il les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins de les entendre condamnés solidairement, ou in solidum, à libérer au profit de la parcelle AE n°[Cadastre 1] dont il est propriétaire, la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 4] à usage de passage de toute entrave de quelque nature que ce soit, marquages, plots etc, sans que cette liste soit exhaustive, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 1500 euros par entrave dûment constatée par huissier. À la suite de cette procédure, les parties ont alors convenu de la mise en place d’une procédure de conciliation, en vain. [P] [T] est décédée en cours de procédure; ses ayants droit, madame [E] [A] née [T] et madame [G] [S], née [T], sont intervenues volontairement à l’instance. *** Sur ordonnance du juge de la mise en état du 04 avril 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 22 avril 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES En demande Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, monsieur [D] [V], demande au tribunal : Vu les articles 544 et suivants du Code civil, Vu les articles 691 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la servitude de passage dont bénéficie le fond [V] cadastré section AE numéro [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 10] à [Localité 9], Vu le rapport de madame [GZ] en date du 12 mai 2023, Vu la note complémentaire établie par madame [GZ] en date du 12/03/2025, Vu les pièces versées aux débats, Vu la promesse unilatérale de vente régularisée le 26 octobre 2023, Débouter purement et simplement monsieur et madame [I] ; monsieur [C] ; madame [A] née [T] ; madame [S] née [T] ; madame [W] ; madame [H] ; madame [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; À titre principal Constater que la parcelle AE n° [Cadastre 1] dont est propriétaire monsieur [V] bénéficie d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 4], propriété indivise de monsieur et madame [I] ; monsieur [C] ; madame [T], née [YY] ; madame [W] ; madame [H] ; madame [J] ; Constater que monsieur [V] n’a pas de moyen opposant à la prise en charge d’1/5ème des frais afférents à l’entretien de l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle AE [Cadastre 4] ; Condamner solidairement et/ou in solidum monsieur et madame [I] ; monsieur [C] ; madame [A] née [T] ; madame [S] née [T] ; madame [W] ; madame [H] ; madame [J] : à payer au titre des entraves d’ores et déjà constatées une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice occasionné ;à libérer au profit de la parcelle AE n°[Cadastre 1], dont est propriétaire monsieur [V], la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 4] à usage de passage de toute entrave de quelque nature que ce soit, marquages, plots, etc., sans que cette liste soit exhaustive et ce dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir. Dire que passé ce délai, les défendeurs seront condamnés au paiement d’une astreinte de 1 500 euros par entrave dûment constatée par huissier, les frais de constat étant laissés à la charge de ceux-ci. En tout état de cause, Constater le cas échéant que la parcelle AE [Cadastre 1] propriété de monsieur [V] est purement et simplement enclavée tant s’agissant de son accès que de la desserte en réseau ; Juger que la parcelle AE n° [Cadastre 1] située au lieudit [Localité 10] à [Localité 9] bénéficiera sur la parcelle AE n° [Cadastre 4] propriété indivise de monsieur et madame [I] ; monsieur [C] ; madame [A] née [T] ; madame [S] née [T] ; madame [W] ; madame [H] ; madame [J] d’un droit de passage tous usages et toutes occurrences, réseaux, canalisations sans que cette liste soit exhaustive ; Constater qu’à titre d’indemnité au titre du passage de la servitude qui serait reconnue pour cause d’enclave soit d’accès soit de réseau, monsieur [V] offre de régler une somme de 1 000 euros à titre de dédommagement ; Condamner solidairement et/ou in solidum, monsieur et madame [I] ; monsieur [C] ; madame [A] née [T] ; madame [S] née [T] ; madame [W] ; madame [H] ; madame [J] à indemniser monsieur [V] de la perte de chance subie et les Condamner à régler à celui-ci les sommes suivantes : 49 000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu vendre le bien à un montant de 520 000 euros,5 845,23 euros au titre des frais exposés indûment, 3 253 euros au titre des taxes habitations et foncières pour les années 2023 et 2024,5 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Condamner monsieur et madame [I] ; monsieur [C] ; madame [A] née [T] ; madame [S] née [T] ; madame [W] ; madame [H] ; madame [J] à payer à monsieur [D] [V] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens en ceux compris les frais d’expertise amiable de madame [GZ] d’un montant de 1 878 euros et le frais de constat d’huissier d’un montant de 254,92 euros. À titre subsidiaire Designer tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de : Se faire communiquer tous documents utiles et s’entourer de tous renseignements à charge d’en faire connaître l’origine ; de se rendre en mairie Convoquer les parties, se rendre sur les lieux [Adresse 8] - parcelle cadastrée AE n° [Cadastre 1], de les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte le cas échéant des bornes existantes et recueillir les observations des parties, de dire s’il existe des entraves au passage, les décrire et dans l’affirmative de donner tous éléments de nature à apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par monsieur [D] [V] de donner tous éléments de nature à dire s’il existe une servitude de passage aux termes des titres versés aux débats et profitant à la parcelle AE [Cadastre 1], de dire si la parcelle AE [Cadastre 1] est enclavée en termes d’accès ou de desserte en réseaux divers, de fournir au Tribunal toutes informations utiles sur les différentes possibilités d’accès à la parcelle AE [Cadastre 1] sise au lieudit [Adresse 8] à [Localité 9] depuis les parcelles et fonds dont elle est issue, de donner des bases d’appréciation d’indemnisation des propriétaires des fonds servants destinés à supporter le passage, de donner tous autres renseignements nécessaires ou utiles, de donner tous éléments de nature à dire s’il existe des entraves au passage permettant à la parcelle AE n° [Cadastre 1] et donner tous éléments de nature à apprécier le préjudice subi par monsieur [V], propriétaire de la parcelle AE n° [Cadastre 1], Sans que cette liste soit exhaustive. d’une manière générale, fournir tous éléments de nature à éclairer la juridiction qui sera ultérieurement saisie Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. ** En défense Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 05 mars 2025, monsieur [Z] [I], madame [K] [Y] épouse [I] ; monsieur [X] [C] ; madame [E] [A] née [T] ; madame [G] [S] née [T] ; madame [B] [C] née [W] ; madame [N] [J] épouse [H] ; madame [R] [J] Vu l’article 144 du Code de procédure civile Vu les éléments du débat Débouter monsieur [V] de sa demande d’expertise judiciaire I/ SUR LA SERVITUDE DE PASSAGE INVOQUEE Vu l’article 688 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 690 et suivants du Code civil Vu les éléments du débat À titre principal Juger que l’acte du 11 décembre 1910 a établi un droit de passage personnel et non une servitude de passage. Juger à titre surabondant que l’acte de partage du 9 octobre 1929 a également établi un droit de passage personnel et non une servitude de passage. Juger que le droit de passage accordé est aujourd’hui éteint et que monsieur [V] ne peut s’en prévaloir. Débouter monsieur [V] de toutes demandes fins et conclusions formalisées à ce titre. Subsidiairement, Juger que la servitude est éteinte par le non usage trentenaire. Débouter monsieur [V] de toutes demandes fins et conclusions formalisées à ce titre. À titre plus subsidiairement, Vu l’origine de la parcelle AE [Cadastre 14] résultant d’un partage intervenu en 1992, Vu l’article 684 du Code civil, Débouter monsieur [V] de sa demande de reconnaissance d’une servitude de passage pour cause d’enclave sur la parcelle AE [Cadastre 4]. À titre encore plus subsidiaire, Vu le risque de création d’un lotissement Rappeler ou fixer l’assiette de la servitude sur une bande rectangulaire de 3 m de large, sans possibilité de stationnement sur l’assiette, et de manœuvre au-delà de l’assiette. Juger que le coût de l’entretien du passage sera pris en charge par les propriétaires du fonds AE [Cadastre 1] commune de [Localité 9] à hauteur d’1/5 ème. Dire que la parcelle AE [Cadastre 1] ne pourra rien faire pour aggraver la servitude de passage qui sera limitée à un usage d’habitation pour un lot. Et si par impossible une servitude de passage était établie sur la parcelle AE [Cadastre 4] pour enclave, Condamner monsieur [V] à payer aux propriétaires indivis une somme de 20 000 euros à titre de dommage et intérêts. II / SUR LA SERVITUDE DE PASSAGE « TOUT USAGE ET TOUTES OCCURRENCES, RESEAUX, CANALISATION SANS QUE CETTE LISTE SOIT EXHAUSTIVE » Vu l’article 691 du Code civil et l’absence de titre, Vu l’article 684 du Code civil et l’acte de partage du 11 décembre 1992 Débouter monsieur [V] de cette demande mal fondée en ce qu’elle revient à reconnaitre un droit de servitude général. Débouter monsieur [V] de toute demande de reconnaissance d’une servitude de passage de canalisation pour cause d’enclave sur la parcelle AE25. À TITRE RECONVENTIONNEL Condamner monsieur [V] à supprimer son raccordement à la canalisation des eaux usées située dans le tréfonds de la parcelle AE [Cadastre 4] et à la remise en état des lieux. Condamner monsieur [V] au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour, passé un délai de trois mois suivant la décision à intervenir, à défaut de réalisation des travaux susvisés. Condamner monsieur [V] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêt pour violation du droit de propriété des propriétaires indivis de la parcelle AE[Cadastre 4]. ET EN TOUT ETAT DE CAUSE : Débouter monsieur [V] de toutes ses demandes de dommages-intérêts. Condamner monsieur [V] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens. Débouter monsieur [V] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions. Écarter l’exécution provisoire des demandes de monsieur [V]. *** Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’une partie.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la servitude de passage conventionnelle Monsieur [V] expose qu’il a toujours bénéficié d’un droit de passage sur la parcelle AE n° [Cadastre 4] sans aucune difficulté et que, si depuis la mise en vente de sa parcelle, ses voisins ont mis des entraves, c’est dans la crainte que les prochains acquéreurs ne soient plus présents que lui ne l’était, puisqu’il ne venait dans sa résidence de [Localité 9], qu’aux périodes de vacances. C’est donc en se fondant sur le rapport de madame [GZ], géomètre expert, ainsi que sur l’ensemble des actes de propriété qui ont été versés au débat, qu’il entend démontrer que son fonds bénéficie d’une servitude de passage conventionnelle que ses voisins doivent lui reconnaître afin de lui permettre de vendre son bien. Il explique que la servitude de passage qu’il revendique est mentionnée dans l’acte de vente du 12 décembre 1910, et qu’elle a été reprise dans les actes ultérieurs et notamment dans l’acte de vente du 6 juillet 1993, précédant son acte d’acquisition. Il conteste avoir bénéficié d’un passage au Nord-Est des parcelles [EA] ainsi que le soutiennent à tort les défendeurs. Il rappelle qu’en ce qui le concerne, il a toujours utilisé le passage sur la parcelle indivise des défendeurs. Enfin il réfute le fait que cette servitude soit attachée à la personne et non à la parcelle, l’acte de 1910 parlant bien de fonds dominant et de fonds servant. * En réplique les défendeurs expliquent que si monsieur [V] vit à [Localité 11] et ne vient passer que quelques jours par an dans sa résidence secondaire, il peut en être autrement si la parcelle est vendue à un lotisseur ; s’ils n’ont jamais entravé son passage, ils n’entendent pas faire bénéficier un lotisseur d’une telle tolérance en l’absence de tout titre. Ils contestent donc l’existence d’une servitude de passage conventionnelle, expliquant que monsieur [V] s’est toujours prévalu d’un acte de 2012, qui n’établissait à son profit qu’une simple servitude d’aqueduc et soutiennent que la création ou l’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut se prouver que par le titre du fonds servant. Or, il n’est fait mention dans leur titre de propriété d’aucune servitude conventionnelle. Ils ajoutent que, si dans le cadre de sa consultation, non contradictoire, madame [GZ] affirme que le passage consenti par l’acte du 12 décembre 1910 instituerait une servitude de passage, il n’en demeure pas moins que l’opposabilité de cette servitude conventionnelle n’est pas établie, car elle n’a pas été utilisée durant les trente dernières années, les précédents propriétaires utilisaient une voie de sortie au Nord-Est de la parcelle anciennement [Cadastre 3], démontrant l’absence d’enclave de la parcelle [V]. En fait, pour eux, l’acte de 1910 n’avait prévu en réalité qu’une simple possibilité de passage complémentaire, à l’époque, pour l’exploitation de la parcelle. Enfin ils soutiennent que l’acte de 1910 n’a créé qu’un seul droit de passage personnel, dès lors que l’acte cite les acquéreurs et non la parcelle dominante comme bénéficiaire, le notaire rédacteur n’utilisant pas la notion de fonds servant et fonds dominant et qu’ainsi le régime d’un tel passage s’arrête avec le décès du bénéficiaire. Ils en déduisent que le droit de passage a cessé avec la revente des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 15] par adjudication le 8 mai 1914 au bénéfice de madame [EK] et donc que même si des actes ultérieurs font référence à cette servitude, cette référence est sans effet dès lors que cette servitude s’était éteinte à l’époque. Sur ce Selon l’article 637 du Code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. En application de l’article 686 du Code civil, « Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après ». Les articles 688 et 689 du même code, énoncent que les servitudes sont ou continues, ou discontinues, apparentes ou non apparentes. Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée. L’article 691 du même code précise que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière. La servitude de passage constitue une servitude discontinue et ne peut donc que s’établir par titre. * Il convient, en premier lieu, de relever que peu importe qu’une servitude soit créée pour desservir une habitation principale ou secondaire. En second lieu, il échet de rappeler que la servitude conventionnelle, droit réel immobilier, est une charge consentie par le propriétaire du fonds servant pour l’usage et l’utilité du fonds dominant (C. civ., art. 637). Le droit réel s’exerce ainsi sans qu’il soit besoin d’actionner une personne. Il s’exerce sans l’entremise d’un tiers. C’est pour cette raison que les servitudes sont toujours attachées, non pas à une personne, mais directement au fonds qu’elles grèvent. La servitude permet d’organiser les relations entre deux fonds voisins, de manière durable, malgré le changement de leurs propriétaires. Enfin, s’il est constant en jurisprudence que la création ou l’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant, il convient de préciser que la servitude conventionnelle de passage est opposable aux acquéreurs des fonds servants même si elle n’a pas été mentionnée dans leur titre de propriété, lorsqu’elle a fait l’objet d’une publicité foncière et ce en vertu des articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955 (3è Civ., 27 octobre 1993, pourvoi n° 91-19.874, Bull. 1993, III, n° 132). En l’espèce la servitude conventionnelle de passage dont l’existence est défendue par monsieur [V] et contestée par les propriétaires indivis « au profit de la parcelle n° AE [Cadastre 1] et grevant la parcelle n° AE [Cadastre 4] », constitue une servitude discontinue ne pouvant par conséquent s’établir que par titre. Pour justifier de l’existence de ladite servitude, monsieur [V] a versé au débat les principaux actes notariés faisant mention de la servitude qu’il revendique et notamment son acte d’acquisition, ainsi que la consultation de madame [GZ], géomètre expert, en date du 12 mai 2023, qui les a analysés, et enfin des plans cadastraux. La propriété de monsieur [V] était à l’origine cadastrée section AB n°[Cadastre 2] et n° [Cadastre 3]. Elle est cadastrée désormais sous le numéro AE [Cadastre 1]. L’origine de sa propriété remonte à un acte notarié dressé le 12 décembre 1910, au terme duquel monsieur [CR] et madame [OQ] [TJ] ont vendu des parcelles anciennement cadastrées D n° [Cadastre 3] et [Cadastre 15], au lieudit [Localité 12], à [Localité 9], à monsieur [ZP] [PR] et madame [FS] [IG], acquéreurs, tout en leur consentant une servitude réelle de passage grevant les fonds dont ils sont restés propriétaires, ainsi rédigée : « Pour l’exploitation de leur parcelle à pied ou avec charrues, les acquéreurs auront droit de passage par le sentier qui existe déjà à l’Ouest de ces parcelles et qui longe également à l’Ouest les numéros [Cadastre 16] et [Cadastre 17] pour aboutir à l’[Adresse 9]. A partir ce ce point et pour aboutir à la route située en face de l’école communale, les acquéreurs pourront se servir de l’[Adresse 9], depuis ce point jusqu’à la dite route c’est à dire de la partie en regard du n° [Cadastre 18]... ». Cette servitude de passage a été reprise dans les actes successifs suivants, tous publiés : dans l’acte [PR] - [TF] [EK] de vente par adjudication en date du 8 mai 1914, et transcrite au bureau des hypothèques de Quimper au profit de madame [TF]-[EK];dans l’acte de donation partage du 09 octobre 1929, au terme duquel cette dernière en fera donation à ses filles et notamment à [QQ] [EK] épouse [EA], acte qui fait expressément référence à l’acte du 12 décembre 1910 visant la servitude de passage créée au profit des acquéreurs par monsieur [CR] et madame [OQ] [TJ], cet acte de donation-partage en date du 9 octobre 1929, étant transcrit au bureau des hypothèques;dans l’acte de vente du 6 juillet 1993, publié au bureau des hypothèques de Quimper et précédant l’acte d’acquisition en 1996, par monsieur [V],enfin dans l’acte de vente en date du 7 juillet 2016, il est fait mention de l’acte de servitude en date des 22 et 24 septembre 2012, publié au service de la publicité foncière de Quimper, mettant en place une servitude d’aqueduc, dans le cadre duquel il est mentionné que monsieur [V], s’il bénéficie d’une servitude d’aqueduc, le rappel est fait de la servitude de passage dont bénéficie son fonds comme suit :« la parcelle AB [Cadastre 5] en nature de voie d’accès est la propriété indivise des consorts [J] (à concurrence d’1/4), de madame [T], (à concurrence d’1/4), des consorts [YX], (à concurrence d’1/4), et de M. et Mme [MA] (à concurrence d’1/4) ; -sur cette voie d’accès AB [Cadastre 5] la propriété de M. [V], bénéficie d’une servitude de passage ». Les plans cadastraux versés au débat, dont le plan cadastral napoléonien, présentent le tracé du sentier, puis du passage longeant les parcelles désormais propriétés des défendeurs, montrant que la servitude de passage s’exerce à l’Ouest des parcelles anciennement cadastrées AB n°[Cadastre 19]. La conclusion de la note complémentaire au rapport de consultation de madame [GZ] est la suivante : « La servitude de passage dont bénéficie la propriété de monsieur [V] (AE n° [Cadastre 1]) sur la parcelle AE n°[Cadastre 4] a été constituée par l’acte du 12 décembre 1910. L’acte du 12 décembre 1910, qui identifie la parcelle ancienne D n°[Cadastre 16] sur laquelle les acquéreurs des parcelles anciennes D n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 15], auront un droit de passage, est constitutif d’un droit réel. L’acte du 11 décembre 1992 étant un acte de partage entre les deux frères [WX] [EA] (auteur de monsieur [V]) et [LE] [EA] il n’avait pas besoin de rappeler la servitude de passage dont bénéficie la propriété de leur mère, objet du partage. Dans l’acte du 29 octobre 1929 (donation-partage [TF]), par « Mme [EA] sera seule bénéficiaire du droit de passage » il faut comprendre que la servitude de passage dont bénéficie la propriété de Mme [QQ] [TF] veuve [EK] sera rattachée a la propriété donnée à Mme [EA] (auteur monsieur [V]) et ne sera pas rattachée a la propriété donnée à Mme [UZ], attributaire du 3ème lot qui joint à l’Est un chemin [...] Les parties intervenantes à l’acte du 22 septembre 2012 (constitution de servitudes et obligations diverses) à savoir les consorts [J] (M. [VJ] [J], Mme [N] [J] divorcée [H] et Mlle [R] [J]) et Mme [P] [YY] veuve [T] (auteur de mesdames [E] et [G] [T]), les consorts [YX] [PE] (auteurs des époux [I]), et les époux [MA] (auteurs des époux [C]), ont déclaré que la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 5] est grevée d’une servitude de passage au profit de la propriété de monsieur [V] (parcelles AB n°[Cadastre 2] et n° [Cadastre 3]). Cet acte du 22 septembre 2012 précise également que la parcelle AB n°[Cadastre 5] comprend l’antenne qui dessert les parcelles AB n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3] (propriété de monsieur [V])... ». Les défendeurs opposent le fait que le rapport de madame [GZ] n’a pas été établi de manière contradictoire. Il est toutefois admis que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ 3è, 5 mars 2020, nº 19-13.509). Dans son rapport, madame [GZ] a retranscrit toutes les origines de propriété jusqu’à l’acquisition par monsieur [V] de sa parcelle AE n°[Cadastre 1], avec le rappel pour chaque acte (ventes ou donations), intéressant soit le demandeur, soit les défendeurs, de la servitude. Il convient de relever que madame [GZ] n’est pas contredite dans son analyse des actes notariés et qu’aucun élément contraire à l’énumération des actes ainsi qu’à leur contenu, n’a été versé au débat par les défendeurs. Sans qu’il soit utile de reprendre dans le présent jugement les principaux actes notariés fondant les prétentions de monsieur [V], puisqu’ils ont été retracés dans le rapport [GZ], et versés au débat, il suffit de rappeler que les époux [PR] ont vendu leurs parcelles AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en 1914 par adjudication à [QQ] [TF]-[EK], qui en a fait donation à sa fille [QQ] [EK] épouse [EA], dont [WX] [EA] a hérité au terme d’une donation partage avec son frère [LE], en décembre 1992, et qu’il a ensuite revendues en 1993 aux époux [AP], auteurs de monsieur [V] qui, lui, les a acquises en 1996, et que chacun de ces actes rappelle la servitude conventionnelle consentie en 1910, hormis l’acte de partage entre les deux frères [EA] du 11 décembre 1992. Il n’est pas non plus contesté par les défendeurs que l’ensemble de ces actes notariés ont été régulièrement publiés. La servitude objet du présent litige leur est donc opposable, quand bien même elle n’aurait pas été reportée dans leurs actes de propriété. En outre, le fait d’avoir laissé passer monsieur [V] par la parcelle AE n° [Cadastre 4], au vu du tracé et de l’emplacement de cette parcelle et l’usage qui en est fait par les différents propriétaires indivis, (parking et desserte de parcelles), démontre que ces derniers avaient parfaitement connaissance de la servitude de passage grevant leur parcelle. Ceci est d’ailleurs corroboré par l’acte du 22 septembre 2012, au titre « constitution de servitudes et obligations diverses », cité supra, acte auquel sont intervenus les consorts [J]-[H], madame [YY] veuve [T] (auteur des consorts [T]) et les époux [MA] (auteurs des époux [C]), confirmant que la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 5] était grevée d’une servitude de passage au profit de la propriété de monsieur [V], cet acte précisant que la parcelle AB n° [Cadastre 5] comprend l’antenne qui dessert les parcelles AB n° [Cadastre 2] et n°[Cadastre 3]. Tout en reconnaissant que la parcelle [V] est enclavée, les défendeurs s’opposent à lui voir reconnaître une servitude de passage sur la parcelle indivise AE [Cadastre 4], soutenant que cette servitude se serait éteinte, d’une part parce qu’elle était attachée à une personne, et d’autre part par le non- usage trentenaire, et enfin du fait d’un désenclavement qui aurait dû être proposé par les frères [LE] et [WX] [EA], lors du partage de leurs parcelles. Il a été rappelé que les servitudes sont attachées à des fonds et non à des personnes. Il s’ensuit que la servitude conventionnelle établie par acte du 12 décembre 1910 au profit des parcelles cadastrées section AB nº [Cadastre 2] et [Cadastre 3], bénéficie toujours à la parcelle qui est devenue section AE n°[Cadastre 1]. Elle ne peut donc être considérée comme s’étant éteinte car consentie aux seuls époux [PR] jusqu’à la vente par adjudication de la parcelle n° [Cadastre 16] à madame [EK] ni, plus tard au décès de madame [EA], intervenu en novembre 1980, contrairement aux prétentions des défendeurs. Les défendeurs soutiennent également qu’à l’époque de l’acte de 1910, la propriété de monsieur [V] n’était pas enclavée car elle disposait d’une voie de sortie au Nord-Est de la parcelle n°[Cadastre 3] et que ce n’est qu’en 1975 qu’elle s’est retrouvée enclavée, lors du partage au profit des deux fils, [LE] et [WX] [EA]. Ils en déduisent qu’il appartenait aux consorts [EA] de prévoir un passage lors de la division de leurs parcelles. Or aucun élément probant n’a été versé au débat par les défendeurs pour démontrer que ce passage existait et était emprunté par la parcelle aujourd’hui propriété [V], les seules déclarations de madame [H], étant insuffisantes au regard des pièces du dossier et des actes produits. Madame [GZ] précise dans son rapport complémentaire, qu’après avoir effectué des recherches sur le site de l’IGN et avoir consulté l’ensemble des photographies aériennes des parcelles au cours des dernières décennies soit de 1947 à 1993, elle n’a relevé aucune trace d’un passage au Nord- Est de la propriété [EA] qui aurait pu desservir la maison d’habitation de monsieur [V], alors que, par contre, le chemin de la servitude conventionnelle est bien marqué au Sud de la propriété et le long de la limite Ouest, tel que décrit dans l’acte de 1910. Madame [GZ] conclut que l’accès à la maison [EA], aujourd’hui [V], s’est donc toujours effectué par le Sud- Ouest de la propriété et non pas seulement à compter du partage intervenu en 1992 entre les deux frères [EA]. En effet il convient de rappeler que dans son rapport madame [GZ] relate, en réponse aux arguments des défendeurs sur l’existence d’un passage par la propriété [EA], que : « Contrairement a ce qu’écrit Maître Daoulas Hervé dans ses conclusions n°4 : - l’accès à la maison de Mme [EA] (auteur de monsieur [V]) ne s’est jamais effectué par le Nord est de la propriété, - l’accès à la maison de Mme [EA] (auteur de monsieur [V]) s’est toujours effectué par le Sud-Ouest de la propriété et ce n’est pas suite au partage intervenu en décembre 1992 entre les frères [EA] que le passage via la parcelle AE n°[Cadastre 4] a été utilisé ». Ainsi le fait que [QQ] [EK] ait partagé ses parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 15] entre ses deux fils, et qu’il aurait alors appartenu à [LE] et [WX] [EA] de créer un passage pour désenclaver la parcelle AE n° [Cadastre 1] ne peut être opposé à monsieur [V]. De même, les défendeurs font état d’une extinction de la servitude conventionnelle par le non- usage trentenaire, alors qu’il est établi que la parcelle a toujours été desservie par le chemin constitué par la servitude conventionnelle, que monsieur [V] l’a toujours emprunté depuis l’acquisition de sa parcelle en 1996, sans aucune opposition de la part de ses voisins, jusqu’à la mise en vente de sa propriété en 2022 et qu’aucun élément contraire n’est apporté par les défendeurs. Le rapport de madame [GZ] est parfaitement corroboré par les mentions contenues dans les divers actes versés au débat relatant l’existence de la servitude ainsi que par les plans cadastraux et l’état des lieux résultant des photos aériennes. Par conséquent, il est établi qu’une servitude de passage conventionnelle, réelle et perpétuelle grève la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 4] au profit de la parcelle cadastrée section AE nº [Cadastre 1]. Monsieur [V] offre de prendre en charge 1/5è des frais afférents à l’entretien de cette servitude de passage et cette demande est reprise par les défendeurs. En application des dispositions des articles 697 et 698 du Code civil, les coûts afférents aux ouvrages et aménagements nécessités par l’exercice de la servitude, ainsi que leur entretien, incombent par principe au seul propriétaire du fonds dominant. Néanmoins, il est établi que, si le propriétaire du fonds servant est amené à utiliser également le chemin de servitude, la charge des frais peut être partagée entre le propriétaire du fonds servant et celui du fonds dominant, ce qui est le cas en l’espèce, l’ensemble des propriétaires indivis du fonds servant étant amené à l’utiliser soit pour du passage, soit pour du stationnement. Les parties s’accordant sur le principe d’une répartition à hauteur de 1/5è à la charge de monsieur [V], il convient de juger que monsieur [V] devra prendre en charge 1/5è des frais afférents à l’entretien de la servitude de passage. II- Sur les demandes découlant de l’existence de la servitude conventionnelle A- Sur les demandes des défendeurs Les défendeurs demandent à obtenir pour le cas où la servitude de passage conventionnelle serait reconnue de condamner monsieur [V] à les indemniser à hauteur de la somme de 20 000 euros; ils sollicitent que l’assiette du passage soit définie et que diverses interdictions soient faites quant à son utilisation. Sur ce Le quantum de l’indemnisation sollicitée n’est ni expliqué ni justifié par les propriétaires indivis de la parcelle AE [Cadastre 4] qui avancent que l’[Adresse 10], utilisée par l’ensemble des riverains est particulièrement étroite et en pente, avec un revêtement fragile du fait notamment de cette topologie particulière et que grever la parcelle d’un droit de passage va contribuer à la dégradation du revêtement et générer des difficultés d’accès, notamment en période estivale. Ils rappellent que monsieur [V] se rendait très peu dans sa propriété et que cela pourrait en être bien différemment avec de nouveaux propriétaires. Si une servitude de passage est utilisée depuis au moins 30 ans, le droit de passage ne donne pas lieu à versement d’une indemnité. Or il a été jugé que la servitude conventionnelle a été établie en 1910 et qu’elle a vocation à s’appliquer depuis plus de trente ans, la parcelle [V] étant enclavée. En conséquence, il convient de débouter les défendeurs de cette demande. Ensuite les défendeurs sollicitent que l’assiette du passage soit fixée de manière à ne permettre que le seul passage par la parcelle sans possibilité de stationnement ou de manœuvre. Ils considèrent que l’assiette de passage ne peut être en tout état de cause plus large que 3 mètres, correspondant à la largeur nécessaire pour passer. Ils expliquent que chaque fois qu’une manœuvre est faite, elle empiète sur leur parcelle AE [Cadastre 4], sur une zone de cette parcelle qui ne fait pas partie de l’assiette de la servitude de passage. Ils demandent également à ce que le tribunal rappelle que le passage ne peut pas être aggravé par des usages autres que d’habitation, sans possibilité de développement commercial de toutes natures qu’il soit. Monsieur [V] quant à lui rappelle simplement que l’assiette du passage a été décrite par madame [GZ] dans son rapport, selon les mesures prises par madame [GZ] lors de son déplacement sur les lieux, à savoir qu’elle s’exerce tout le long à l’Ouest de la parcelle AE n°[Cadastre 4], le long de la parcelle AE n°[Cadastre 20] entre 3,00 m et 3,20 m de largeur, rappelant qu’elle se termine par une largeur de 4,35 m à l’entrée de la parcelle AE n° [Cadastre 1]. Il résulte des actes et de l’état des lieux que l’emplacement de l’assiette de la servitude conventionnelle créée lors de la vente des parcelles par monsieur [CR] et madame [OQ] [TJ] aux époux [PR] est parfaitement identifiable par les parties, puisqu’il est clairement stipulé dans l’acte de 1910 qu’elle reprend l’ancien sentier en limite Ouest de la parcelle AE n°[Cadastre 4]. La jurisprudence considère qu’une largeur de 3,50 mètres pour une servitude de passage est suffisante compte tenu des conditions actuelles de la vie (Cour d’appel de Rennes, 22 novembre 2023, n° 21/01834) et également de manière à permettre le passage des véhicules de secours. Par conséquent, il convient de fixer l’assiette de la servitude de passage au profit de la parcelle AE n° [Cadastre 1] grevant la parcelle AE n° [Cadastre 4], selon les modalités décrites ci-après, à savoir comme devant s’exercer tout le long à l’Ouest de la parcelle AE n°[Cadastre 4], le long de la parcelle AE n°[Cadastre 20], et qui sera limitée à 3,50 mètres maximum jusqu’à l’entrée de la parcelle [V], et conditionnée au retrait de tous les obstacles afin de permettre son parfait exercice. Relativement à l’interdiction de stationner sur l’assiette de la servitude conventionnelle contenue à l’acte de 1910, il échet de relever que ledit acte ne prévoit pas la possibilité de stationner sur l’assiette du passage. Monsieur [V] au demeurant ne forme aucune demande à ce titre. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Enfin, les défendeurs demandent au tribunal d’interdire toute aggravation de la servitude de passage pour l’avenir en fonction de l’utilisation de la servitude et l’interdiction d’effectuer toute manœuvre sur la parcelle AE n° [Cadastre 4]. Le tribunal ne peut se prononcer sur une éventuelle aggravation de la servitude dans l’avenir, dont il n’est nullement justifié. Il n’y a pas lieu de prononcer à ce sujet des interdictions à titre préventif. En outre, aucune pièce n’établit que l’assiette de la servitude est régulièrement utilisée pour des manœuvres de retournement, ce qui empêcherait la circulation des véhicules et de facto, une utilisation restreinte de la parcelle n° [Cadastre 4] pour les propriétaires indivis. Une manœuvre de retournement d’un véhicule peut être tolérée, si elle reste exceptionnelle car elle n’est que très temporaire et ne peut être qualifiée d’utilisation abusive de la servitude de passage. Monsieur [Z] [I], madame [K] [Y] épouse [I] ; monsieur [X] [C] ; madame [E] [A] née [T] ; madame [G] [S] née [T] ; madame [B] [C] née [W] ; madame [N] [J] épouse [H] ; madame [R] [J] seront donc déboutés de leurs demandes, à ce titre. B- Sur les demandes formées par monsieur [V] a) Sur la demande de voir libérer la servitude de passage de toute entrave Monsieur [V] sollicite la condamnation des défendeurs à libérer le passage de toute entrave, à supprimer tout marquage de nature à réduire la circulation, et qu’ils soient, le cas échéant, condamnés à une astreinte de 1 500 euros par entrave dûment constatée par constat d’huissier, et ce, de façon solidaire. Il rappelle que depuis l’année 2022 il y a eu plusieurs incidents, comme le positionnement d’une voiture en travers du passage ou des matérialisations au sol pour du stationnement le gênant pour accéder à son lot. Il sollicite en outre la condamnation des défendeurs en raison de l’entrave au passage au paiement d’une somme de 10 000 euros, et ce sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la réalité des entraves qu’il a subies, étant rapportée. * En défense les propriétaires indivis expliquent que s’il y a eu des difficultés, elles ne se sont produites que courant 2023 et que depuis un an elles ont cessé. Bien que reconnues, ils relèvent qu’elles sont restées exceptionnelles et qu’en conséquence elles ne peuvent justifier les demandes indemnitaires assorties d’une astreinte. Sur ce L’article 701 alinéa 1 du Code civil dispose : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode ». Il convient de rappeler à titre liminaire et à l’adresse des défendeurs qu’une servitude de passage ne doit faire l’objet d’aucun obstacle à son exercice, notamment par le stationnement de véhicule interdisant tout passage ou le rendant extrêmement délicat comme le montrent certaines photographies produites, voire par un comportement inapproprié consistant à gêner intentionnellement le passage d’un véhicule ainsi qu’en dispose l’article 701 du Code civil. En l’espèce, il est effectivement établi qu’à plusieurs reprises les propriétaires indivis ont fait obstacle au libre droit de passage de monsieur [V] par le stationnement de véhicules sur l’assiette du passage, pour l’empêcher d’accéder à sa propriété ou pour simplement en entraver le passage, et ce alors qu’il est reconnu que ces manœuvres avaient surtout pour but de gêner la venue des agents immobiliers et des éventuels acquéreurs, ce qui n’est pas admissible. Ainsi il est justifié que monsieur [Z] [I], madame [K] [Y] épouse [I], monsieur [X] [C], madame [E] [A] née [T], madame [G] [S] née [T], madame [B] [C] née [W], madame [N] [J] épouse [H] et madame [R] [J] ont commis une faute à l’égard de monsieur [V], en l’empêchant à plusieurs reprises courant de l’année 2023 d’accéder par le chemin, alors qu’il existe une servitude de passage. Cependant il n’est pas justifié que ces comportements aient perduré depuis la présente procédure. En conséquence, il y a lieu de condamner monsieur [Z] [I], madame [K] [Y] épouse [I] ; monsieur [X] [C] ; madame [E] [A] née [T] ; madame [G] [S] née [T] ; madame [B] [C] née [W] ; madame [N] [J] épouse [H] ; madame [R] [J] en leur qualité de propriétaires indivis de la parcelle AE n°[Cadastre 4] à procéder à l’enlèvement de tout objet et de tout encombrant entreposé par eux empêchant l’exercice du droit de passage et à ne rien faire de nature à limiter la servitude de passage ou à la rendre incommode. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte. En revanche, il y a lieu au vu des éléments versés par monsieur [V], à savoir le procès- verbal de constat en date du 03 octobre 2023 de Maître [VK], commissaire de justice, les photographies ainsi que le témoignage de madame [IT] [WD], conseillère immobilière en date du 10 janvier 2025, et enfin les photographies annexées au rapport de madame [GZ] lors de son transport sur les lieux, de constater que des entraves ont été effectivement dressées entre le mois de mai 2023 jusqu’à tout le moins au mois d’avril 2024 (photos de madame [WD] lors de ses visites), mais en l’absence d’éléments complémentaires sur ce point produits en cours de procédure démontrant que ces agissements se sont reproduits, de condamner les propriétaires indivis à lui verser in solidum la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi. b) Sur la demande de désenclavement pour le passage des réseaux Monsieur [V] soutient que sa parcelle est enclavée sur le plan de l’évacuation des eaux et sollicite la reconnaissance d’une servitude d’évacuation des eaux usées et eau potable. Il explique que sa propriété est raccordée au tout à l’égout par la Saur et que ce réseau emprunte la parcelle AB n°[Cadastre 4]. Cette servitude n’est pas mentionnée dans son acte de propriété, mais il affirme que le réseau a été implanté sous la parcelle indivise, au vu de tous. Il se dit fondé, au regard des dispositions de l’article 682 du Code civil, à solliciter du tribunal la reconnaissance d’une servitude de passage s’agissant de tous les réseaux sur la parcelle AE n° [Cadastre 4] d’une largeur de 3 m 20 à l’entrée Sud et de 3 m entre les parcelles AE n°[Cadastre 20] et AE n°[Cadastre 12]. Il indique être prêt à indemniser les propriétaires indivis par l’allocation d’une somme de 1000 euros considérant que cette servitude de passage des réseaux, existante depuis plus de trente ans, ne leur cause aucun préjudice. * En réplique les défendeurs soutiennent que monsieur [V] aurait profité de travaux réalisés en 2012 pour la gestion des eaux pluviales se déversant sur la parcelle AE [Cadastre 4], pour réaliser, sans leur autorisation, le raccordement de sa propriété au réseau des eaux usées en passant sous la parcelle AE [Cadastre 4]. Ils font valoir que sa propriété se trouve rattachée de façon illégale à un réseau d’évacuation passant sous une parcelle dont il n’est pas propriétaire. Faute de toute servitude d’écoulement des eaux usées constatée dans un titre, ils demandent que monsieur [V] soit condamné à supprimer l’ouvrage non autorisé ayant permis le raccordement de sa propriété à la canalisation des eaux usées située dans le tréfonds de la parcelle AE [Cadastre 4] et à la remise en état des lieux et ce sous astreinte de 50 euros par jour, passé un délai de trois mois suivant la décision à intervenir. Ils sollicitent également l’allocation d’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait du raccordement opéré. Sur ce Aux termes de l’article 696 du Code civil, quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Mais dès lors que l’enclave constitue la cause déterminante de la création d’une servitude, le passage des réseaux souterrains est de droit quand bien même la servitude conventionnelle ne le prévoit pas. En l’espèce il est établi que l’acte constitutif de la servitude conventionnelle n’inclut pas les canalisations et réseaux et donc qu’il n’existe pas de servitude conventionnelle de canalisations et réseaux. Monsieur [V] sollicite sur le fondement de l’article 682 du Code civil de dire qu’il existe une servitude de canalisation et de réseaux en raison de l’état d’enclave de sa parcelle. Madame [GZ] confirme au terme de son rapport que : « Dans le cas où la propriété de monsieur [V] (AE n° [Cadastre 1]) ne pourrait pas passer par la parcelle AB n°[Cadastre 4], elle serait alors enclavée tant en ce qui concerne son accès qu’en ce qui concerne les réseaux ». En effet la servitude conventionnelle accordée en 1910 l’a été pour désenclaver le fonds vendu aux époux [PR], puisque ce fonds ne disposait pas d’autre accès. Ainsi la servitude conventionnelle ayant permis de désenclaver le fonds [V], et la nécessité créant le droit pour le propriétaire du fonds desservi, d’utiliser le tréfonds pour y implanter des réseaux d’eau, d’électricité, tout-à-l’égout et câble téléphonique ou télévisuel, il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur [V] et de dire qu’il existe une servitude légale de canalisations et de réseaux à la charge de la parcelle AE n°[Cadastre 4] au bénéficie de la parcelle AE n°[Cadastre 1] en raison de l’état d’enclave de celle ci. À titre surabondant, il convient de relever que madame [GZ] précise dans son rapport que contrairement aux allégations des défendeurs, ce n’est pas la parcelle de [WX] [EA] qui bénéficie d’une servitude de passage de canalisation d’eau potable sur la propriété de [LE] [EA], mais le contraire. Il ne peut en conséquence être jugé que la propriété [V] doit, pour bénéficier de l’acheminement en eau potable, emprunter la canalisation passant sur la parcelle de [LE] [EA]. Les parties ne s’accordant pas non plus sur la nature de la servitude, Il appartient au tribunal de déterminer précisément l’ampleur de la servitude compte tenu de l’utilisation normale du fonds enclavé. S’agissant d’une maison d’habitation, monsieur [V] est bien fondé à réclamer une servitude tréfoncière pour les canalisations d’écoulement des eaux pluviales et usées (assainissement) et pour le raccordement d’électricité et gaz. Il y a également lieu de lui accorder une servitude de tréfonds pour le raccordement aux réseaux téléphoniques, possible par l’utilisation souterraine de la servitude de passage déjà existante à la charge du fonds des propriétaires indivis, et qui est strictement nécessaire pour une maison d’habitation au regard des standards acquis des modes de vie contemporains. Monsieur [V] offre d’indemniser les défendeurs par le versement d’une somme de 1 000 euros en contrepartie de la servitude qui lui permet d’implanter tous réseaux et canalisations considérant que ces servitudes ne causent aucun préjudice à ses voisins. Il est de jurisprudence constante que l’indemnité à la charge du propriétaire du fonds dominant est proportionnée au dommage que le passage peut occasionner. Il échet enfin de constater que les propriétaires indivis ne démontrent pas en quoi ces raccordements seraient susceptibles de leur causer un trouble de l’exercice normal de leur droit de propriété. En conséquence l’offre faite par monsieur [V] à hauteur de la somme de 1 000 euros sera donc considérée comme satisfactoire. Monsieur [V] sera donc condamné au paiement de cette somme. En conséquence il convient de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles formées au titre de ce désenclavement. III- Sur les demandes indemnitaires sollicitées par monsieur [V] Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. A- Demande d’indemnisation pour échec de la vente de la propriété Monsieur [V] soutient que l’attitude de ses voisins a présenté un caractère abusif et qu’elle lui a causé un préjudice financier en ce qu’elle a fait obstacle à la vente de sa maison. Il explique que par trois fois les futurs acquéreurs se sont dédits à cause des agissements de ses voisins et à leur refus injustifié de reconnaître le droit de passage litigieux et il explique qu’il a dû baisser le prix de vente de son bien. Il estime son préjudice à la somme de 49 000 euros au titre de sa perte de chance de vendre son bien au prix convenu dans le cadre des négociations interrompues, et estimé de 549 000 à 520 000 euros, montant de la dernière offre d’achat. * En réplique les défendeurs s’opposent à toute indemnisation de ce préjudice. Ils font valoir que monsieur [V] produit des e-mails de son agent immobilier ou des éventuels acquéreurs qui auraient refusé de lever l’option des promesses de vente consenties en raison exclusivement de la problématique liée au présent procès, dont la rédaction démontre à elle seule qu’elles n’ont été établies que pour les besoins de la cause. Ils considèrent que c’est à juste titre qu’ils ont contesté la servitude conventionnelle et nient avoir eu aucun comportement fautif. Ils émettent un doute quant à l’estimation du bien donnée par le demandeur et aux réelles raisons des désistements. Ils relèvent que le rattachement illégal de la propriété [V] au réseau d’évacuation des eaux usées a également pu être un facteur de non vente du bien. Sur ce Il convient de rappeler que la perte de chance réparable est la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1ère Civ., 21 novembre 2006, pourvoi nº 05-15.674). En l’espèce monsieur [V] a produit trois compromis de vente qui n’ont pas abouti ainsi que des témoignages tant des éventuels acquéreurs que de l’agent immobilier quant aux difficultés rencontrées pour la vente de la propriété relativement au droit de passage et aux comportements des propriétaires indivis du fonds servant; il justifie donc être entré en pourparlers avec des tiers pour la vente de sa maison d’habitation en 2022 et 2023 et que ceux -ci ont échoué, les acquéreurs potentiels ayant renoncé à poursuivre la vente « au vu des difficultés en lien avec le droit de passage ». Il n’en demeure pas moins qu’il ne démontre pas que le quantum qu’il réclame au titre de la perte de chance de vendre son bien au prix estimé par la faute des copropriétaires indivis du lot AE n°[Cadastre 4] sur lequel s’exerce la servitude de passage est justifié. En effet aucune réelle estimation du bien n’a été versée au débat et comme le font valoir à juste titre les défendeurs, il n’est pas démontré que les potentiels acquéreurs auraient pu obtenir les prêts sollicités pour cette acquisition de la part des banques. Néanmoins compte tenu de l’attitude des propriétaires indivis qui ne peuvent reprocher à monsieur [V] de ne pas leur avoir communiqué plus tôt les actes notariés fondant sa demande, alors qu’il leur était loisible de les obtenir de la conservation des hypothèques, et alors qu’ils n’ont jamais contesté son droit de passage jusqu’à la mise en vente en 2022, il est évident que les conditions d’une vente parfaite n’étaient pas réunies depuis cette date. Si le refus de reconnaître l’existence et l’assiette de la servitude de passage revendiquée par monsieur [V] exprimé dans une LRAR du 12 janvier 2023 du conseil des défendeurs, sur la base d’un état d’enclave incontesté et d’une servitude conventionnelle établie par acte notarié publié, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité des propriétaires des fonds servants sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, le préjudice indemnisable en résultant pour monsieur [V] ne consiste que dans la perte de chance de vendre son bien jusqu’au règlement définitif du litige, étant constaté que, d’une part, trois ans se sont écoulés entre les premières manifestations de refus des propriétaires voisins et l’assignation et d’autre part, deux ans se sont passés entre le dépôt du rapport de madame [GZ] et les conclusions des défendeurs. Au demeurant la propriété de monsieur [V] est située dans une zone très prisée du Finistère, à savoir [Localité 9]. Il y a donc bien un lien entre l’attitude des propriétaires indivis de la parcelle AE n°[Cadastre 4] et la perte de chance d’avoir pu vendre le bien immobilier à ce jour. En considération de ces éléments, il convient de condamner, in solidum, les défendeurs à payer, à titre de dommages-intérêts compensant le préjudice résultant de l’immobilisation injustifiée de sa propriété, la somme de 8 000 euros. B- Au titre des charges afférentes au bien faute de l’avoir vendu Faute d’avoir pu vendre son bien, monsieur [V] indique avoir été confronté à un certain nombre de charges qu’il n’aurait pas dû avoir depuis l’année 2022 s’il avait vendu son bien. Il sollicite le remboursement de frais de déménagements ainsi que la taxe d’habitation de 2022 et la taxe foncière pour les années 2023 et 2024. * En réplique les défendeurs exposent que ces charges auraient dû de toutes façons être exposées par le demandeur (les frais de déménagements) tout comme les taxes d’habitation ou foncières des années 2022 et 2023 alors qu’il n’est pas établi avec certitude qu’un acte de vente aurait été passé définitivement dans ce délai. Sur ce Ainsi que le font justement observé les défendeurs, les frais de déménagements sont sans lien avec la présente procédure, puisqu’en tout état de cause ils auraient été exposés. Si monsieur [V] a fait le choix de ramener des meubles courant de l’année 2023, c’est aussi qu’il a pu continuer à jouir de son bien de vacances. Ils seront donc rejetés. La taxe d’habitation a été supprimée au 1er janvier 2023 et elle est due par l’occupant au 1er janvier de l’année. Monsieur [V] n’a mis sa maison en vente qu’en cours de l’année 2022 ; il ne peut en demander le remboursement pour cette année-là. Quant aux taxes foncières pour les années 2023 et 2024, bien que le comportement des propriétaires indivis soit fautif , rien ne prouve que le bien aurait été vendu dans le courant de ces deux ans et en tout état de cause, cette perte de chance de n’avoir pas eu à exposer ces frais, est pris en compte dans le cadre de la perte de chance de n’avoir pu vendre le bien compte tenu de la présente procédure. Monsieur [V] sera en conséquence débouté de sa demande en indemnisation au titre des charges exposées dans l’attente de la vente. C- Au titre du préjudice moral Monsieur [V] sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il explique que depuis qu’il est en retraite, il aspire à pouvoir profiter pleinement de celle-ci, ce qui n’est pas le cas du fait du contentieux en cours et des agissements des défendeurs. * En réplique les défendeurs font valoir que monsieur [V] ne rapporte pas la preuve d’une faute de leur part, d’un préjudice et d’un lien entre les deux. Sur ce Il convient de retenir qu’un ensemble d’éléments versés au dossier permet de caractériser contre les défendeurs un comportement fautif ayant généré un préjudice moral à monsieur [V]. En l’espèce, il convient de relever en particulier tout ce qui a été mis en œuvre pour rendre volontairement moins commode l’usage de la servitude de passage, comme cela été retenu supra. À cela s’ajoute le fait qu’il ne peut être reproché à monsieur [V] d’avoir tardé à communiquer des actes notariés, accessibles à tous. Il en résulte un préjudice moral né d’un projet de vente et de vie rendu moins facile, et ce alors qu’aucune faute ne peut être reprochée à monsieur [V] dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, au titre de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, les défendeurs seront condamnés in solidum à lui verser une somme globale de 800 euros, laquelle réparera intégralement le préjudice subi. III- Sur les mesures de fin de jugement - Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En vertu de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. - Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. Les défendeurs, qui perdent leur procès, seront condamnés in solidum à payer à monsieur [V] la somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits, le tribunal rappelant que les frais de madame [GZ] ou de constat sont des frais compris dans les frais irrépétibles et non pas des dépens. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre. - Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. De droit, en l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter compte tenu de l’ancienneté du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, DIT que la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 1], propriété anciennement cadastrée section AB n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sise à [Adresse 8], sur la commune de [Localité 9], bénéficie d’une servitude de passage conventionnelle ; DIT que cette servitude de passage s’exercera selon les modalités suivantes : tout le long à l’Ouest de la parcelle AE n°[Cadastre 4], le long de la parcelle AE n°[Cadastre 20], et qui sera limitée à 3,50 mètres maximum jusqu’à l’entrée de la parcelle [V] ; REJETTE la demande d’extinction de la servitude de passage ; FAIT interdiction à monsieur [Z] [I], madame [K] [Y] épouse [I], monsieur [X] [C], madame [E] [A] née [T], madame [G] [S] née [T], madame [B] [C] née [W], madame [N] [J] épouse [H] et madame [R] [J] d’obstruer le passage sur l’assiette de la servitude conventionnelle de la parcelle AE n° [Cadastre 4] de quelque manière que ce soit ; DIT n’y avoir lieu d’assortir cette interdiction d’une astreinte ; DIT que les frais d’entretien et de réparation de la servitude de passage conventionnelle seront supportés à hauteur de 1/5è par monsieur [D] [V] ; JUGE qu’il existe une servitude légale de canalisations et de réseaux à la charge de la parcelle AE n°[Cadastre 4] située à [Adresse 10], sur la commune de [Localité 9], au bénéfice de la parcelle AE n° [Cadastre 1] située à [Adresse 8], sur la commune de [Localité 9], en raison de l’état d’enclave de celle-ci; DIT que cette servitude s’exercera en sous-sol de l’assiette du chemin sur lequel s’exerce la servitude conventionnelle de passage à la charge de la parcelle AE n° [Cadastre 4] au profit de la parcelle AE n° [Cadastre 1], par lequel passeront tous réseaux et canalisations permettant le raccordement de la parcelle AE n° [Cadastre 1] pour les canalisations d’écoulement des eaux pluviales et usées (assainissement) et pour le raccordement d’électricité et gaz ainsi que pour le raccordement aux réseaux téléphoniques ; RAPPELLE l’interdiction, pour les propriétaires du fonds servant, de faire obstacle à son exercice, notamment aux travaux nécessaires au raccordement et /ou à l’implantation des réseaux divers ; CONDAMNE monsieur [D] [V] à payer la somme globale de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires, aux propriétaires indivis de la parcelle AE n° [Cadastre 4] au titre de la servitude de tréfonds ; CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [I], madame [K] [Y] épouse [I], monsieur [X] [C], madame [E] [A] née [T], madame [G] [S] née [T], madame [B] [C] née [W], madame [N] [J] épouse [H] et madame [R] [J] à payer à monsieur [D] [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour entrave à l’exercice de la servitude conventionnelle de passage ; CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [I], madame [K] [Y] épouse [I], monsieur [X] [C], madame [E] [A] née [T], madame [G] [S] née [T], madame [B] [C] née [W], madame [N] [J] épouse [H] et madame [R] [J] à payer à monsieur [D] [V] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice subi pour la perte de chance d’avoir pu vendre son bien ; CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [I], madame [K] [Y] épouse [I], monsieur [X] [C], madame [E] [A] née [T], madame [G] [S] née [T], madame [B] [C] née [W], madame [N] [J] épouse [H] et madame [R] [J] à payer à monsieur [D] [V] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de leur comportement ; DÉBOUTE monsieur [D] [V] de sa demande de dommages intérêts au titre des frais exposés par lui en attendant la vente de son bien (frais de déménagements + frais taxes foncières et d’habitation); DIT que le présent jugement vaut titre de servitude ; ORDONNE la publication du présent jugement, aux frais de monsieur [D] [V], au service de la publicité foncière compétent ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [I], madame [K] [Y] épouse [I], monsieur [X] [C], madame [E] [A] née [T], madame [G] [S] née [T], madame [B] [C] née [W], madame [N] [J] épouse [H] et madame [R] [J] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [I], madame [K] [Y] épouse [I], monsieur [X] [C], madame [E] [A] née [T], madame [G] [S] née [T], madame [B] [C] née [W], madame [N] [J] épouse [H] et madame [R] [J] à payer à monsieur [D] [V] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 23/01605 - N° Portalis DBXY-W-B7H-E54R Minute N°25/00227 Chambre 1 DEMANDE RELATIVE A UN DROIT DE PASSAGE Rédacteur : L.-H. BENSOUSSAN expédition conforme délivrée le : Maître Hélène DAOULAS Maître Danaé PAUBLAN copie exécutoire délivrée le : Maître Hélène DAOULAS Maître Danaé PAUBLAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT DU 24 JUIN 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente, ASSESSEURS : Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente, Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ; GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ; DÉBATS : en audience publique le 22 Avril 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ; JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR : Monsieur [D] [V] né le 25 mai 1959 à [Localité 1] (CÔTES D’ARMOR) demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Danaé PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER DÉFENDEURS : Monsieur [Z] [L] [Q] [I] né le 17 Février 1954 à [Localité 2] (GIRONDE) demeurant [Adresse 2] Madame [K] [Y] épouse [I] née le 1er Août 1954 à [Localité 3] ([Localité 4]) demeurant [Adresse 2] Monsieur [X] [C] né le 10 Mars 1951 à [Localité 5] (MARNE) demeurant [Adresse 3] Madame [B] [W] née le 5 Juillet 1953 à [Localité 6] (NORD) demeurant [Adresse 3] Madame [N] [J] épouse [H] née le 26 Octobre 1961 à [Localité 7] (HAUTS-DE-SEINE) demeurant [Adresse 4] Madame [R] [J] née le 19 Août 1971 à [Localité 7] (HAUTS-DE-SEINE) demeurant [Adresse 5] tous six représentés par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER PARTIES INTERVENANTES : Madame [E], [O], [M] [T] épouse [A] née le 02 Janvier 1959 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE) demeurant [Adresse 6] venant aux droits de [P] [T], décédée le 21 Février 2024 Madame [G], [U], [F] [T] épouse [S] née le 02 Janvier 1959 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE) demeurant [Adresse 7] venant aux droits de [P] [T], décédée le 21 Février 2024 toutes deux représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER LE LITIGE Suivant acte authentique reçu en l’étude de Maître [LG] [LA] en date du 31 mai 1996, monsieur [D] [V] a acquis la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 1], propriété anciennement cadastrée section AB n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sise à [Adresse 8], sur la commune de [Localité 9]. Sa parcelle est desservie par la parcelle AE n°[Cadastre 4], anciennement AE [Cadastre 5]. Cette parcelle AE [Cadastre 4] est propriété indivise des propriétaires riverains des parcelles, anciennement cadastrées section AE n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], aujourd’hui [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], qui sont monsieur et madame [I], monsieur [C] et madame [W], madame [P] [T], née [YY] et mesdames [N] [H] et [R] [J]. Souhaitant, courant de l’année 2022, vendre sa propriété, monsieur [V] s’est vu contester par ses voisins, propriétaires indivis de la parcelle AE [Cadastre 4], le droit de passage desservant sa propriété. Il a , suivant lettres en date des 6 et 12 septembre 2022, puis du 6 janvier 2023, adressées par son conseil, mis en demeure ses voisins afin de voir libéré le passage et de procéder à l’enlèvement de tout marquage ou élément de nature à réduire sa liberté de circulation sur l’assiette de passage. Les propriétaires indivis ayant refusé, par courrier officiel du 12 janvier 2023, de lui reconnaître une servitude de passage, monsieur [V] a sollicité le concours de madame [GZ], géomètre, afin de procéder à une analyse exhaustive des différents titres de propriété. Suivant rapport en date du 12 mai 2023, madame [GZ] a conclu à l’existence d’une servitude conventionnelle de passage au profit du fond de monsieur [V] et son rapport a été communiqué aux propriétaires indivis. Malgré cela aucune issue amiable au litige n’a pu être actée. Souhaitant toujours vendre son bien, et considérant que le comportement de ses voisins y faisait obstacle depuis des mois, faisant ainsi, à plusieurs reprises, échouer son projet, et ce alors que l’exercice de ce droit de passage n’avait jamais posé de difficultés jusque là, monsieur [V] a été autorisé à assigner à jour fixe les propriétaires indivis de la parcelle AE [Cadastre 4]. Suivant exploits des 20, 21, 22 juillet, 1er et 2 août 2023, il les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins de les entendre condamnés solidairement, ou in solidum, à libérer au profit de la parcelle AE n°[Cadastre 1] dont il est propriétaire, la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 4] à usage de passage de toute entrave de quelque nature que ce soit, marquages, plots etc, sans que cette liste soit exhaustive, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 1500 euros par entrave dûment constatée par huissier. À la suite de cette procédure, les parties ont alors convenu de la mise en place d’une procédure de conciliation, en vain. [P] [T] est décédée en cours de procédure; ses ayants droit, madame [E] [A] née [T] et madame [G] [S], née [T], sont intervenues volontairement à l’instance. *** Sur ordonnance du juge de la mise en état du 04 avril 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 22 avril 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES En demande Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, monsieur [D] [V], demande au tribunal : Vu les articles 544 et suivants du Code civil, Vu les articles 691 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la servitude de passage dont bénéficie le fond [V] cadastré section AE numéro [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 10] à [Localité 9], Vu le rapport de madame [GZ] en date du 12 mai 2023, Vu la note complémentaire établie par madame [GZ] en date du 12/03/2025, Vu les pièces versées aux débats, Vu la promesse unilatérale de vente régularisée le 26 octobre 2023, Débouter purement et simplement monsieur et madame [I] ; monsieur [C] ; madame [A] née [T] ; madame [S] née [T] ; madame [W] ; madame [H] ; madame [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; À titre principal Constater que la parcelle AE n° [Cadastre 1] dont est propriétaire monsieur [V] bénéficie d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 4], propriété indivise de monsieur et madame [I] ; monsieur [C] ; madame [T], née [YY] ; madame [W] ; madame [H] ; madame [J] ; Constater que monsieur [V] n’a pas de moyen opposant à la prise en charge d’1/5ème des frais afférents à l’entretien de l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle AE [Cadastre 4] ; Condamner solidairement et/ou in solidum monsieur et madame [I] ; monsieur [C] ; madame [A] née [T] ; madame [S] née [T] ; madame [W] ; madame [H] ; madame [J] : à payer au titre des entraves d’ores et déjà constatées une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice occasionné ;à libérer au profit de la parcelle AE n°[Cadastre 1], dont est propriétaire monsieur [V], la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 4] à usage de passage de toute entrave de quelque nature que ce soit, marquages, plots, etc., sans que cette liste soit exhaustive et ce dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir. Dire que passé ce délai, les défendeurs seront condamnés au paiement d’une astreinte de 1 500 euros par entrave dûment constatée par huissier, les frais de constat étant laissés à la charge de ceux-ci. En tout état de cause, Constater le cas échéant que la parcelle AE [Cadastre 1] propriété de monsieur [V] est purement et simplement enclavée tant s’agissant de son accès que de la desserte en réseau ; Juger que la parcelle AE n° [Cadastre 1] située au lieudit [Localité 10] à [Localité 9] bénéficiera sur la parcelle AE n° [Cadastre 4] propriété indivise de monsieur et madame [I] ; monsieur [C] ; madame [A] née [T] ; madame [S] née [T] ; madame [W] ; madame [H] ; madame [J] d’un droit de passage tous usages et toutes occurrences, réseaux, canalisations sans que cette liste soit exhaustive ; Constater qu’à titre d’indemnité au titre du passage de la servitude qui serait reconnue pour cause d’enclave soit d’accès soit de réseau, monsieur [V] offre de régler une somme de 1 000 euros à titre de dédommagement ; Condamner solidairement et/ou in solidum, monsieur et madame [I] ; monsieur [C] ; madame [A] née [T] ; madame [S] née [T] ; madame [W] ; madame [H] ; madame [J] à indemniser monsieur [V] de la perte de chance subie et les Condamner à régler à celui-ci les sommes suivantes : 49 000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu vendre le bien à un montant de 520 000 euros,5 845,23 euros au titre des frais exposés indûment, 3 253 euros au titre des taxes habitations et foncières pour les années 2023 et 2024,5 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Condamner monsieur et madame [I] ; monsieur [C] ; madame [A] née [T] ; madame [S] née [T] ; madame [W] ; madame [H] ; madame [J] à payer à monsieur [D] [V] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens en ceux compris les frais d’expertise amiable de madame [GZ] d’un montant de 1 878 euros et le frais de constat d’huissier d’un montant de 254,92 euros. À titre subsidiaire Designer tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de : Se faire communiquer tous documents utiles et s’entourer de tous renseignements à charge d’en faire connaître l’origine ; de se rendre en mairie Convoquer les parties, se rendre sur les lieux [Adresse 8] - parcelle cadastrée AE n° [Cadastre 1], de les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte le cas échéant des bornes existantes et recueillir les observations des parties, de dire s’il existe des entraves au passage, les décrire et dans l’affirmative de donner tous éléments de nature à apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par monsieur [D] [V] de donner tous éléments de nature à dire s’il existe une servitude de passage aux termes des titres versés aux débats et profitant à la parcelle AE [Cadastre 1], de dire si la parcelle AE [Cadastre 1] est enclavée en termes d’accès ou de desserte en réseaux divers, de fournir au Tribunal toutes informations utiles sur les différentes possibilités d’accès à la parcelle AE [Cadastre 1] sise au lieudit [Adresse 8] à [Localité 9] depuis les parcelles et fonds dont elle est issue, de donner des bases d’appréciation d’indemnisation des propriétaires des fonds servants destinés à supporter le passage, de donner tous autres renseignements nécessaires ou utiles, de donner tous éléments de nature à dire s’il existe des entraves au passage permettant à la parcelle AE n° [Cadastre 1] et donner tous éléments de nature à apprécier le préjudice subi par monsieur [V], propriétaire de la parcelle AE n° [Cadastre 1], Sans que cette liste soit exhaustive. d’une manière générale, fournir tous éléments de nature à éclairer la juridiction qui sera ultérieurement saisie Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. ** En défense Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 05 mars 2025, monsieur [Z] [I], madame [K] [Y] épouse [I] ; monsieur [X] [C] ; madame [E] [A] née [T] ; madame [G] [S] née [T] ; madame [B] [C] née [W] ; madame [N] [J] épouse [H] ; madame [R] [J] Vu l’article 144 du Code de procédure civile Vu les éléments du débat Débouter monsieur [V] de sa demande d’expertise judiciaire I/ SUR LA SERVITUDE DE PASSAGE INVOQUEE Vu l’article 688 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 690 et suivants du Code civil Vu les éléments du débat À titre principal Juger que l’acte du 11 décembre 1910 a établi un droit de passage personnel et non une servitude de passage. Juger à titre surabondant que l’acte de partage du 9 octobre 1929 a également établi un droit de passage personnel et non une servitude de passage. Juger que le droit de passage accordé est aujourd’hui éteint et que monsieur [V] ne peut s’en prévaloir. Débouter monsieur [V] de toutes demandes fins et conclusions formalisées à ce titre. Subsidiairement, Juger que la servitude est éteinte par le non usage trentenaire. Débouter monsieur [V] de toutes demandes fins et conclusions formalisées à ce titre. À titre plus subsidiairement, Vu l’origine de la parcelle AE [Cadastre 14] résultant d’un partage intervenu en 1992, Vu l’article 684 du Code civil, Débouter monsieur [V] de sa demande de reconnaissance d’une servitude de passage pour cause d’enclave sur la parcelle AE [Cadastre 4]. À titre encore plus subsidiaire, Vu le risque de création d’un lotissement Rappeler ou fixer l’assiette de la servitude sur une bande rectangulaire de 3 m de large, sans possibilité de stationnement sur l’assiette, et de manœuvre au-delà de l’assiette. Juger que le coût de l’entretien du passage sera pris en charge par les propriétaires du fonds AE [Cadastre 1] commune de [Localité 9] à hauteur d’1/5 ème. Dire que la parcelle AE [Cadastre 1] ne pourra rien faire pour aggraver la servitude de passage qui sera limitée à un usage d’habitation pour un lot. Et si par impossible une servitude de passage était établie sur la parcelle AE [Cadastre 4] pour enclave, Condamner monsieur [V] à payer aux propriétaires indivis une somme de 20 000 euros à titre de dommage et intérêts. II / SUR LA SERVITUDE DE PASSAGE « TOUT USAGE ET TOUTES OCCURRENCES, RESEAUX, CANALISATION SANS QUE CETTE LISTE SOIT EXHAUSTIVE » Vu l’article 691 du Code civil et l’absence de titre, Vu l’article 684 du Code civil et l’acte de partage du 11 décembre 1992 Débouter monsieur [V] de cette demande mal fondée en ce qu’elle revient à reconnaitre un droit de servitude général. Débouter monsieur [V] de toute demande de reconnaissance d’une servitude de passage de canalisation pour cause d’enclave sur la parcelle AE25. À TITRE RECONVENTIONNEL Condamner monsieur [V] à supprimer son raccordement à la canalisation des eaux usées située dans le tréfonds de la parcelle AE [Cadastre 4] et à la remise en état des lieux. Condamner monsieur [V] au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour, passé un délai de trois mois suivant la décision à intervenir, à défaut de réalisation des travaux susvisés. Condamner monsieur [V] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêt pour violation du droit de propriété des propriétaires indivis de la parcelle AE[Cadastre 4]. ET EN TOUT ETAT DE CAUSE : Débouter monsieur [V] de toutes ses demandes de dommages-intérêts. Condamner monsieur [V] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens. Débouter monsieur [V] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions. Écarter l’exécution provisoire des demandes de monsieur [V]. *** Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’une partie. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la servitude de passage conventionnelle Monsieur [V] expose qu’il a toujours bénéficié d’un droit de passage sur la parcelle AE n° [Cadastre 4] sans aucune difficulté et que, si depuis la mise en vente de sa parcelle, ses voisins ont mis des entraves, c’est dans la crainte que les prochains acquéreurs ne soient plus présents que lui ne l’était, puisqu’il ne venait dans sa résidence de [Localité 9], qu’aux périodes de vacances. C’est donc en se fondant sur le rapport de madame [GZ], géomètre expert, ainsi que sur l’ensemble des actes de propriété qui ont été versés au débat, qu’il entend démontrer que son fonds bénéficie d’une servitude de passage conventionnelle que ses voisins doivent lui reconnaître afin de lui permettre de vendre son bien. Il explique que la servitude de passage qu’il revendique est mentionnée dans l’acte de vente du 12 décembre 1910, et qu’elle a été reprise dans les actes ultérieurs et notamment dans l’acte de vente du 6 juillet 1993, précédant son acte d’acquisition. Il conteste avoir bénéficié d’un passage au Nord-Est des parcelles [EA] ainsi que le soutiennent à tort les défendeurs. Il rappelle qu’en ce qui le concerne, il a toujours utilisé le passage sur la parcelle indivise des défendeurs. Enfin il réfute le fait que cette servitude soit attachée à la personne et non à la parcelle, l’acte de 1910 parlant bien de fonds dominant et de fonds servant. * En réplique les défendeurs expliquent que si monsieur [V] vit à [Localité 11] et ne vient passer que quelques jours par an dans sa résidence secondaire, il peut en être autrement si la parcelle est vendue à un lotisseur ; s’ils n’ont jamais entravé son passage, ils n’entendent pas faire bénéficier un lotisseur d’une telle tolérance en l’absence de tout titre. Ils contestent donc l’existence d’une servitude de passage conventionnelle, expliquant que monsieur [V] s’est toujours prévalu d’un acte de 2012, qui n’établissait à son profit qu’une simple servitude d’aqueduc et soutiennent que la création ou l’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut se prouver que par le titre du fonds servant. Or, il n’est fait mention dans leur titre de propriété d’aucune servitude conventionnelle. Ils ajoutent que, si dans le cadre de sa consultation, non contradictoire, madame [GZ] affirme que le passage consenti par l’acte du 12 décembre 1910 instituerait une servitude de passage, il n’en demeure pas moins que l’opposabilité de cette servitude conventionnelle n’est pas établie, car elle n’a pas été utilisée durant les trente dernières années, les précédents propriétaires utilisaient une voie de sortie au Nord-Est de la parcelle anciennement [Cadastre 3], démontrant l’absence d’enclave de la parcelle [V]. En fait, pour eux, l’acte de 1910 n’avait prévu en réalité qu’une simple possibilité de passage complémentaire, à l’époque, pour l’exploitation de la parcelle. Enfin ils soutiennent que l’acte de 1910 n’a créé qu’un seul droit de passage personnel, dès lors que l’acte cite les acquéreurs et non la parcelle dominante comme bénéficiaire, le notaire rédacteur n’utilisant pas la notion de fonds servant et fonds dominant et qu’ainsi le régime d’un tel passage s’arrête avec le décès du bénéficiaire. Ils en déduisent que le droit de passage a cessé avec la revente des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 15] par adjudication le 8 mai 1914 au bénéfice de madame [EK] et donc que même si des actes ultérieurs font référence à cette servitude, cette référence est sans effet dès lors que cette servitude s’était éteinte à l’époque. Sur ce Selon l’article 637 du Code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. En application de l’article 686 du Code civil, « Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après ». Les articles 688 et 689 du même code, énoncent que les servitudes sont ou continues, ou discontinues, apparentes ou non apparentes. Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée. L’article 691 du même code précise que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière. La servitude de passage constitue une servitude discontinue et ne peut donc que s’établir par titre. * Il convient, en premier lieu, de relever que peu importe qu’une servitude soit créée pour desservir une habitation principale ou secondaire. En second lieu, il échet de rappeler que la servitude conventionnelle, droit réel immobilier, est une charge consentie par le propriétaire du fonds servant pour l’usage et l’utilité du fonds dominant (C. civ., art. 637). Le droit réel s’exerce ainsi sans qu’il soit besoin d’actionner une personne. Il s’exerce sans l’entremise d’un tiers. C’est pour cette raison que les servitudes sont toujours attachées, non pas à une personne, mais directement au fonds qu’elles grèvent. La servitude permet d’organiser les relations entre deux fonds voisins, de manière durable, malgré le changement de leurs propriétaires. Enfin, s’il est constant en jurisprudence que la création ou l’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant, il convient de préciser que la servitude conventionnelle de passage est opposable aux acquéreurs des fonds servants même si elle n’a pas été mentionnée dans leur titre de propriété, lorsqu’elle a fait l’objet d’une publicité foncière et ce en vertu des articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955 (3è Civ., 27 octobre 1993, pourvoi n° 91-19.874, Bull. 1993, III, n° 132). En l’espèce la servitude conventionnelle de passage dont l’existence est défendue par monsieur [V] et contestée par les propriétaires indivis « au profit de la parcelle n° AE [Cadastre 1] et grevant la parcelle n° AE [Cadastre 4] », constitue une servitude discontinue ne pouvant par conséquent s’établir que par titre. Pour justifier de l’existence de ladite servitude, monsieur [V] a versé au débat les principaux actes notariés faisant mention de la servitude qu’il revendique et notamment son acte d’acquisition, ainsi que la consultation de madame [GZ], géomètre expert, en date du 12 mai 2023, qui les a analysés, et enfin des plans cadastraux. La propriété de monsieur [V] était à l’origine cadastrée section AB n°[Cadastre 2] et n° [Cadastre 3]. Elle est cadastrée désormais sous le numéro AE [Cadastre 1]. L’origine de sa propriété remonte à un acte notarié dressé le 12 décembre 1910, au terme duquel monsieur [CR] et madame [OQ] [TJ] ont vendu des parcelles anciennement cadastrées D n° [Cadastre 3] et [Cadastre 15], au lieudit [Localité 12], à [Localité 9], à monsieur [ZP] [PR] et madame [FS] [IG], acquéreurs, tout en leur consentant une servitude réelle de passage grevant les fonds dont ils sont restés propriétaires, ainsi rédigée : « Pour l’exploitation de leur parcelle à pied ou avec charrues, les acquéreurs auront droit de passage par le sentier qui existe déjà à l’Ouest de ces parcelles et qui longe également à l’Ouest les numéros [Cadastre 16] et [Cadastre 17] pour aboutir à l’[Adresse 9]. A partir ce ce point et pour aboutir à la route située en face de l’école communale, les acquéreurs pourront se servir de l’[Adresse 9], depuis ce point jusqu’à la dite route c’est à dire de la partie en regard du n° [Cadastre 18]... ». Cette servitude de passage a été reprise dans les actes successifs suivants, tous publiés : dans l’acte [PR] - [TF] [EK] de vente par adjudication en date du 8 mai 1914, et transcrite au bureau des hypothèques de Quimper au profit de madame [TF]-[EK];dans l’acte de donation partage du 09 octobre 1929, au terme duquel cette dernière en fera donation à ses filles et notamment à [QQ] [EK] épouse [EA], acte qui fait expressément référence à l’acte du 12 décembre 1910 visant la servitude de passage créée au profit des acquéreurs par monsieur [CR] et madame [OQ] [TJ], cet acte de donation-partage en date du 9 octobre 1929, étant transcrit au bureau des hypothèques;dans l’acte de vente du 6 juillet 1993, publié au bureau des hypothèques de Quimper et précédant l’acte d’acquisition en 1996, par monsieur [V],enfin dans l’acte de vente en date du 7 juillet 2016, il est fait mention de l’acte de servitude en date des 22 et 24 septembre 2012, publié au service de la publicité foncière de Quimper, mettant en place une servitude d’aqueduc, dans le cadre duquel il est mentionné que monsieur [V], s’il bénéficie d’une servitude d’aqueduc, le rappel est fait de la servitude de passage dont bénéficie son fonds comme suit :« la parcelle AB [Cadastre 5] en nature de voie d’accès est la propriété indivise des consorts [J] (à concurrence d’1/4), de madame [T], (à concurrence d’1/4), des consorts [YX], (à concurrence d’1/4), et de M. et Mme [MA] (à concurrence d’1/4) ; -sur cette voie d’accès AB [Cadastre 5] la propriété de M. [V], bénéficie d’une servitude de passage ». Les plans cadastraux versés au débat, dont le plan cadastral napoléonien, présentent le tracé du sentier, puis du passage longeant les parcelles désormais propriétés des défendeurs, montrant que la servitude de passage s’exerce à l’Ouest des parcelles anciennement cadastrées AB n°[Cadastre 19]. La conclusion de la note complémentaire au rapport de consultation de madame [GZ] est la suivante : « La servitude de passage dont bénéficie la propriété de monsieur [V] (AE n° [Cadastre 1]) sur la parcelle AE n°[Cadastre 4] a été constituée par l’acte du 12 décembre 1910. L’acte du 12 décembre 1910, qui identifie la parcelle ancienne D n°[Cadastre 16] sur laquelle les acquéreurs des parcelles anciennes D n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 15], auront un droit de passage, est constitutif d’un droit réel. L’acte du 11 décembre 1992 étant un acte de partage entre les deux frères [WX] [EA] (auteur de monsieur [V]) et [LE] [EA] il n’avait pas besoin de rappeler la servitude de passage dont bénéficie la propriété de leur mère, objet du partage. Dans l’acte du 29 octobre 1929 (donation-partage [TF]), par « Mme [EA] sera seule bénéficiaire du droit de passage » il faut comprendre que la servitude de passage dont bénéficie la propriété de Mme [QQ] [TF] veuve [EK] sera rattachée a la propriété donnée à Mme [EA] (auteur monsieur [V]) et ne sera pas rattachée a la propriété donnée à Mme [UZ], attributaire du 3ème lot qui joint à l’Est un chemin [...] Les parties intervenantes à l’acte du 22 septembre 2012 (constitution de servitudes et obligations diverses) à savoir les consorts [J] (M. [VJ] [J], Mme [N] [J] divorcée [H] et Mlle [R] [J]) et Mme [P] [YY] veuve [T] (auteur de mesdames [E] et [G] [T]), les consorts [YX] [PE] (auteurs des époux [I]), et les époux [MA] (auteurs des époux [C]), ont déclaré que la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 5] est grevée d’une servitude de passage au profit de la propriété de monsieur [V] (parcelles AB n°[Cadastre 2] et n° [Cadastre 3]). Cet acte du 22 septembre 2012 précise également que la parcelle AB n°[Cadastre 5] comprend l’antenne qui dessert les parcelles AB n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3] (propriété de monsieur [V])... ». Les défendeurs opposent le fait que le rapport de madame [GZ] n’a pas été établi de manière contradictoire. Il est toutefois admis que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ 3è, 5 mars 2020, nº 19-13.509). Dans son rapport, madame [GZ] a retranscrit toutes les origines de propriété jusqu’à l’acquisition par monsieur [V] de sa parcelle AE n°[Cadastre 1], avec le rappel pour chaque acte (ventes ou donations), intéressant soit le demandeur, soit les défendeurs, de la servitude. Il convient de relever que madame [GZ] n’est pas contredite dans son analyse des actes notariés et qu’aucun élément contraire à l’énumération des actes ainsi qu’à leur contenu, n’a été versé au débat par les défendeurs. Sans qu’il soit utile de reprendre dans le présent jugement les principaux actes notariés fondant les prétentions de monsieur [V], puisqu’ils ont été retracés dans le rapport [GZ], et versés au débat, il suffit de rappeler que les époux [PR] ont vendu leurs parcelles AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en 1914 par adjudication à [QQ] [TF]-[EK], qui en a fait donation à sa fille [QQ] [EK] épouse [EA], dont [WX] [EA] a hérité au terme d’une donation partage avec son frère [LE], en décembre 1992, et qu’il a ensuite revendues en 1993 aux époux [AP], auteurs de monsieur [V] qui, lui, les a acquises en 1996, et que chacun de ces actes rappelle la servitude conventionnelle consentie en 1910, hormis l’acte de partage entre les deux frères [EA] du 11 décembre 1992. Il n’est pas non plus contesté par les défendeurs que l’ensemble de ces actes notariés ont été régulièrement publiés. La servitude objet du présent litige leur est donc opposable, quand bien même elle n’aurait pas été reportée dans leurs actes de propriété. En outre, le fait d’avoir laissé passer monsieur [V] par la parcelle AE n° [Cadastre 4], au vu du tracé et de l’emplacement de cette parcelle et l’usage qui en est fait par les différents propriétaires indivis, (parking et desserte de parcelles), démontre que ces derniers avaient parfaitement connaissance de la servitude de passage grevant leur parcelle. Ceci est d’ailleurs corroboré par l’acte du 22 septembre 2012, au titre « constitution de servitudes et obligations diverses », cité supra, acte auquel sont intervenus les consorts [J]-[H], madame [YY] veuve [T] (auteur des consorts [T]) et les époux [MA] (auteurs des époux [C]), confirmant que la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 5] était grevée d’une servitude de passage au profit de la propriété de monsieur [V], cet acte précisant que la parcelle AB n° [Cadastre 5] comprend l’antenne qui dessert les parcelles AB n° [Cadastre 2] et n°[Cadastre 3]. Tout en reconnaissant que la parcelle [V] est enclavée, les défendeurs s’opposent à lui voir reconnaître une servitude de passage sur la parcelle indivise AE [Cadastre 4], soutenant que cette servitude se serait éteinte, d’une part parce qu’elle était attachée à une personne, et d’autre part par le non- usage trentenaire, et enfin du fait d’un désenclavement qui aurait dû être proposé par les frères [LE] et [WX] [EA], lors du partage de leurs parcelles. Il a été rappelé que les servitudes sont attachées à des fonds et non à des personnes. Il s’ensuit que la servitude conventionnelle établie par acte du 12 décembre 1910 au profit des parcelles cadastrées section AB nº [Cadastre 2] et [Cadastre 3], bénéficie toujours à la parcelle qui est devenue section AE n°[Cadastre 1]. Elle ne peut donc être considérée comme s’étant éteinte car consentie aux seuls époux [PR] jusqu’à la vente par adjudication de la parcelle n° [Cadastre 16] à madame [EK] ni, plus tard au décès de madame [EA], intervenu en novembre 1980, contrairement aux prétentions des défendeurs. Les défendeurs soutiennent également qu’à l’époque de l’acte de 1910, la propriété de monsieur [V] n’était pas enclavée car elle disposait d’une voie de sortie au Nord-Est de la parcelle n°[Cadastre 3] et que ce n’est qu’en 1975 qu’elle s’est retrouvée enclavée, lors du partage au profit des deux fils, [LE] et [WX] [EA]. Ils en déduisent qu’il appartenait aux consorts [EA] de prévoir un passage lors de la division de leurs parcelles. Or aucun élément probant n’a été versé au débat par les défendeurs pour démontrer que ce passage existait et était emprunté par la parcelle aujourd’hui propriété [V], les seules déclarations de madame [H], étant insuffisantes au regard des pièces du dossier et des actes produits. Madame [GZ] précise dans son rapport complémentaire, qu’après avoir effectué des recherches sur le site de l’IGN et avoir consulté l’ensemble des photographies aériennes des parcelles au cours des dernières décennies soit de 1947 à 1993, elle n’a relevé aucune trace d’un passage au Nord- Est de la propriété [EA] qui aurait pu desservir la maison d’habitation de monsieur [V], alors que, par contre, le chemin de la servitude conventionnelle est bien marqué au Sud de la propriété et le long de la limite Ouest, tel que décrit dans l’acte de 1910. Madame [GZ] conclut que l’accès à la maison [EA], aujourd’hui [V], s’est donc toujours effectué par le Sud- Ouest de la propriété et non pas seulement à compter du partage intervenu en 1992 entre les deux frères [EA]. En effet il convient de rappeler que dans son rapport madame [GZ] relate, en réponse aux arguments des défendeurs sur l’existence d’un passage par la propriété [EA], que : « Contrairement a ce qu’écrit Maître Daoulas Hervé dans ses conclusions n°4 : - l’accès à la maison de Mme [EA] (auteur de monsieur [V]) ne s’est jamais effectué par le Nord est de la propriété, - l’accès à la maison de Mme [EA] (auteur de monsieur [V]) s’est toujours effectué par le Sud-Ouest de la propriété et ce n’est pas suite au partage intervenu en décembre 1992 entre les frères [EA] que le passage via la parcelle AE n°[Cadastre 4] a été utilisé ». Ainsi le fait que [QQ] [EK] ait partagé ses parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 15] entre ses deux fils, et qu’il aurait alors appartenu à [LE] et [WX] [EA] de créer un passage pour désenclaver la parcelle AE n° [Cadastre 1] ne peut être opposé à monsieur [V]. De même, les défendeurs font état d’une extinction de la servitude conventionnelle par le non- usage trentenaire, alors qu’il est établi que la parcelle a toujours été desservie par le chemin constitué par la servitude conventionnelle, que monsieur [V] l’a toujours emprunté depuis l’acquisition de sa parcelle en 1996, sans aucune opposition de la part de ses voisins, jusqu’à la mise en vente de sa propriété en 2022 et qu’aucun élément contraire n’est apporté par les défendeurs. Le rapport de madame [GZ] est parfaitement corroboré par les mentions contenues dans les divers actes versés au débat relatant l’existence de la servitude ainsi que par les plans cadastraux et l’état des lieux résultant des photos aériennes. Par conséquent, il est établi qu’une servitude de passage conventionnelle, réelle et perpétuelle grève la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 4] au profit de la parcelle cadastrée section AE nº [Cadastre 1]. Monsieur [V] offre de prendre en charge 1/5è des frais afférents à l’entretien de cette servitude de passage et cette demande est reprise par les défendeurs. En application des dispositions des articles 697 et 698 du Code civil, les coûts afférents aux ouvrages et aménagements nécessités par l’exercice de la servitude, ainsi que leur entretien, incombent par principe au seul propriétaire du fonds dominant. Néanmoins, il est établi que, si le propriétaire du fonds servant est amené à utiliser également le chemin de servitude, la charge des frais peut être partagée entre le propriétaire du fonds servant et celui du fonds dominant, ce qui est le cas en l’espèce, l’ensemble des propriétaires indivis du fonds servant étant amené à l’utiliser soit pour du passage, soit pour du stationnement. Les parties s’accordant sur le principe d’une répartition à hauteur de 1/5è à la charge de monsieur [V], il convient de juger que monsieur [V] devra prendre en charge 1/5è des frais afférents à l’entretien de la servitude de passage. II- Sur les demandes découlant de l’existence de la servitude conventionnelle A- Sur les demandes des défendeurs Les défendeurs demandent à obtenir pour le cas où la servitude de passage conventionnelle serait reconnue de condamner monsieur [V] à les indemniser à hauteur de la somme de 20 000 euros; ils sollicitent que l’assiette du passage soit définie et que diverses interdictions soient faites quant à son utilisation. Sur ce Le quantum de l’indemnisation sollicitée n’est ni expliqué ni justifié par les propriétaires indivis de la parcelle AE [Cadastre 4] qui avancent que l’[Adresse 10], utilisée par l’ensemble des riverains est particulièrement étroite et en pente, avec un revêtement fragile du fait notamment de cette topologie particulière et que grever la parcelle d’un droit de passage va contribuer à la dégradation du revêtement et générer des difficultés d’accès, notamment en période estivale. Ils rappellent que monsieur [V] se rendait très peu dans sa propriété et que cela pourrait en être bien différemment avec de nouveaux propriétaires. Si une servitude de passage est utilisée depuis au moins 30 ans, le droit de passage ne donne pas lieu à versement d’une indemnité. Or il a été jugé que la servitude conventionnelle a été établie en 1910 et qu’elle a vocation à s’appliquer depuis plus de trente ans, la parcelle [V] étant enclavée. En conséquence, il convient de débouter les défendeurs de cette demande. Ensuite les défendeurs sollicitent que l’assiette du passage soit fixée de manière à ne permettre que le seul passage par la parcelle sans possibilité de stationnement ou de manœuvre. Ils considèrent que l’assiette de passage ne peut être en tout état de cause plus large que 3 mètres, correspondant à la largeur nécessaire pour passer. Ils expliquent que chaque fois qu’une manœuvre est faite, elle empiète sur leur parcelle AE [Cadastre 4], sur une zone de cette parcelle qui ne fait pas partie de l’assiette de la servitude de passage. Ils demandent également à ce que le tribunal rappelle que le passage ne peut pas être aggravé par des usages autres que d’habitation, sans possibilité de développement commercial de toutes natures qu’il soit. Monsieur [V] quant à lui rappelle simplement que l’assiette du passage a été décrite par madame [GZ] dans son rapport, selon les mesures prises par madame [GZ] lors de son déplacement sur les lieux, à savoir qu’elle s’exerce tout le long à l’Ouest de la parcelle AE n°[Cadastre 4], le long de la parcelle AE n°[Cadastre 20] entre 3,00 m et 3,20 m de largeur, rappelant qu’elle se termine par une largeur de 4,35 m à l’entrée de la parcelle AE n° [Cadastre 1]. Il résulte des actes et de l’état des lieux que l’emplacement de l’assiette de la servitude conventionnelle créée lors de la vente des parcelles par monsieur [CR] et madame [OQ] [TJ] aux époux [PR] est parfaitement identifiable par les parties, puisqu’il est clairement stipulé dans l’acte de 1910 qu’elle reprend l’ancien sentier en limite Ouest de la parcelle AE n°[Cadastre 4]. La jurisprudence considère qu’une largeur de 3,50 mètres pour une servitude de passage est suffisante compte tenu des conditions actuelles de la vie (Cour d’appel de Rennes, 22 novembre 2023, n° 21/01834) et également de manière à permettre le passage des véhicules de secours. Par conséquent, il convient de fixer l’assiette de la servitude de passage au profit de la parcelle AE n° [Cadastre 1] grevant la parcelle AE n° [Cadastre 4], selon les modalités décrites ci-après, à savoir comme devant s’exercer tout le long à l’Ouest de la parcelle AE n°[Cadastre 4], le long de la parcelle AE n°[Cadastre 20], et qui sera limitée à 3,50 mètres maximum jusqu’à l’entrée de la parcelle [V], et conditionnée au retrait de tous les obstacles afin de permettre son parfait exercice. Relativement à l’interdiction de stationner sur l’assiette de la servitude conventionnelle contenue à l’acte de 1910, il échet de relever que ledit acte ne prévoit pas la possibilité de stationner sur l’assiette du passage. Monsieur [V] au demeurant ne forme aucune demande à ce titre. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Enfin, les défendeurs demandent au tribunal d’interdire toute aggravation de la servitude de passage pour l’avenir en fonction de l’utilisation de la servitude et l’interdiction d’effectuer toute manœuvre sur la parcelle AE n° [Cadastre 4]. Le tribunal ne peut se prononcer sur une éventuelle aggravation de la servitude dans l’avenir, dont il n’est nullement justifié. Il n’y a pas lieu de prononcer à ce sujet des interdictions à titre préventif. En outre, aucune pièce n’établit que l’assiette de la servitude est régulièrement utilisée pour des manœuvres de retournement, ce qui empêcherait la circulation des véhicules et de facto, une utilisation restreinte de la parcelle n° [Cadastre 4] pour les propriétaires indivis. Une manœuvre de retournement d’un véhicule peut être tolérée, si elle reste exceptionnelle car elle n’est que très temporaire et ne peut être qualifiée d’utilisation abusive de la servitude de passage. Monsieur [Z] [I], madame [K] [Y] épouse [I] ; monsieur [X] [C] ; madame [E] [A] née [T] ; madame [G] [S] née [T] ; madame [B] [C] née [W] ; madame [N] [J] épouse [H] ; madame [R] [J] seront donc déboutés de leurs demandes, à ce titre. B- Sur les demandes formées par monsieur [V] a) Sur la demande de voir libérer la servitude de passage de toute entrave Monsieur [V] sollicite la condamnation des défendeurs à libérer le passage de toute entrave, à supprimer tout marquage de nature à réduire la circulation, et qu’ils soient, le cas échéant, condamnés à une astreinte de 1 500 euros par entrave dûment constatée par constat d’huissier, et ce, de façon solidaire. Il rappelle que depuis l’année 2022 il y a eu plusieurs incidents, comme le positionnement d’une voiture en travers du passage ou des matérialisations au sol pour du stationnement le gênant pour accéder à son lot. Il sollicite en outre la condamnation des défendeurs en raison de l’entrave au passage au paiement d’une somme de 10 000 euros, et ce sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la réalité des entraves qu’il a subies, étant rapportée. * En défense les propriétaires indivis expliquent que s’il y a eu des difficultés, elles ne se sont produites que courant 2023 et que depuis un an elles ont cessé. Bien que reconnues, ils relèvent qu’elles sont restées exceptionnelles et qu’en conséquence elles ne peuvent justifier les demandes indemnitaires assorties d’une astreinte. Sur ce L’article 701 alinéa 1 du Code civil dispose : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode ». Il convient de rappeler à titre liminaire et à l’adresse des défendeurs qu’une servitude de passage ne doit faire l’objet d’aucun obstacle à son exercice, notamment par le stationnement de véhicule interdisant tout passage ou le rendant extrêmement délicat comme le montrent certaines photographies produites, voire par un comportement inapproprié consistant à gêner intentionnellement le passage d’un véhicule ainsi qu’en dispose l’article 701 du Code civil. En l’espèce, il est effectivement établi qu’à plusieurs reprises les propriétaires indivis ont fait obstacle au libre droit de passage de monsieur [V] par le stationnement de véhicules sur l’assiette du passage, pour l’empêcher d’accéder à sa propriété ou pour simplement en entraver le passage, et ce alors qu’il est reconnu que ces manœuvres avaient surtout pour but de gêner la venue des agents immobiliers et des éventuels acquéreurs, ce qui n’est pas admissible. Ainsi il est justifié que monsieur [Z] [I], madame [K] [Y] épouse [I], monsieur [X] [C], madame [E] [A] née [T], madame [G] [S] née [T], madame [B] [C] née [W], madame [N] [J] épouse [H] et madame [R] [J] ont commis une faute à l’égard de monsieur [V], en l’empêchant à plusieurs reprises courant de l’année 2023 d’accéder par le chemin, alors qu’il existe une servitude de passage. Cependant il n’est pas justifié que ces comportements aient perduré depuis la présente procédure. En conséquence, il y a lieu de condamner monsieur [Z] [I], madame [K] [Y] épouse [I] ; monsieur [X] [C] ; madame [E] [A] née [T] ; madame [G] [S] née [T] ; madame [B] [C] née [W] ; madame [N] [J] épouse [H] ; madame [R] [J] en leur qualité de propriétaires indivis de la parcelle AE n°[Cadastre 4] à procéder à l’enlèvement de tout objet et de tout encombrant entreposé par eux empêchant l’exercice du droit de passage et à ne rien faire de nature à limiter la servitude de passage ou à la rendre incommode. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte. En revanche, il y a lieu au vu des éléments versés par monsieur [V], à savoir le procès- verbal de constat en date du 03 octobre 2023 de Maître [VK], commissaire de justice, les photographies ainsi que le témoignage de madame [IT] [WD], conseillère immobilière en date du 10 janvier 2025, et enfin les photographies annexées au rapport de madame [GZ] lors de son transport sur les lieux, de constater que des entraves ont été effectivement dressées entre le mois de mai 2023 jusqu’à tout le moins au mois d’avril 2024 (photos de madame [WD] lors de ses visites), mais en l’absence d’éléments complémentaires sur ce point produits en cours de procédure démontrant que ces agissements se sont reproduits, de condamner les propriétaires indivis à lui verser in solidum la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi. b) Sur la demande de désenclavement pour le passage des réseaux Monsieur [V] soutient que sa parcelle est enclavée sur le plan de l’évacuation des eaux et sollicite la reconnaissance d’une servitude d’évacuation des eaux usées et eau potable. Il explique que sa propriété est raccordée au tout à l’égout par la Saur et que ce réseau emprunte la parcelle AB n°[Cadastre 4]. Cette servitude n’est pas mentionnée dans son acte de propriété, mais il affirme que le réseau a été implanté sous la parcelle indivise, au vu de tous. Il se dit fondé, au regard des dispositions de l’article 682 du Code civil, à solliciter du tribunal la reconnaissance d’une servitude de passage s’agissant de tous les réseaux sur la parcelle AE n° [Cadastre 4] d’une largeur de 3 m 20 à l’entrée Sud et de 3 m entre les parcelles AE n°[Cadastre 20] et AE n°[Cadastre 12]. Il indique être prêt à indemniser les propriétaires indivis par l’allocation d’une somme de 1000 euros considérant que cette servitude de passage des réseaux, existante depuis plus de trente ans, ne leur cause aucun préjudice. * En réplique les défendeurs soutiennent que monsieur [V] aurait profité de travaux réalisés en 2012 pour la gestion des eaux pluviales se déversant sur la parcelle AE [Cadastre 4], pour réaliser, sans leur autorisation, le raccordement de sa propriété au réseau des eaux usées en passant sous la parcelle AE [Cadastre 4]. Ils font valoir que sa propriété se trouve rattachée de façon illégale à un réseau d’évacuation passant sous une parcelle dont il n’est pas propriétaire. Faute de toute servitude d’écoulement des eaux usées constatée dans un titre, ils demandent que monsieur [V] soit condamné à supprimer l’ouvrage non autorisé ayant permis le raccordement de sa propriété à la canalisation des eaux usées située dans le tréfonds de la parcelle AE [Cadastre 4] et à la remise en état des lieux et ce sous astreinte de 50 euros par jour, passé un délai de trois mois suivant la décision à intervenir. Ils sollicitent également l’allocation d’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait du raccordement opéré. Sur ce Aux termes de l’article 696 du Code civil, quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Mais dès lors que l’enclave constitue la cause déterminante de la création d’une servitude, le passage des réseaux souterrains est de droit quand bien même la servitude conventionnelle ne le prévoit pas. En l’espèce il est établi que l’acte constitutif de la servitude conventionnelle n’inclut pas les canalisations et réseaux et donc qu’il n’existe pas de servitude conventionnelle de canalisations et réseaux. Monsieur [V] sollicite sur le fondement de l’article 682 du Code civil de dire qu’il existe une servitude de canalisation et de réseaux en raison de l’état d’enclave de sa parcelle. Madame [GZ] confirme au terme de son rapport que : « Dans le cas où la propriété de monsieur [V] (AE n° [Cadastre 1]) ne pourrait pas passer par la parcelle AB n°[Cadastre 4], elle serait alors enclavée tant en ce qui concerne son accès qu’en ce qui concerne les réseaux ». En effet la servitude conventionnelle accordée en 1910 l’a été pour désenclaver le fonds vendu aux époux [PR], puisque ce fonds ne disposait pas d’autre accès. Ainsi la servitude conventionnelle ayant permis de désenclaver le fonds [V], et la nécessité créant le droit pour le propriétaire du fonds desservi, d’utiliser le tréfonds pour y implanter des réseaux d’eau, d’électricité, tout-à-l’égout et câble téléphonique ou télévisuel, il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur [V] et de dire qu’il existe une servitude légale de canalisations et de réseaux à la charge de la parcelle AE n°[Cadastre 4] au bénéficie de la parcelle AE n°[Cadastre 1] en raison de l’état d’enclave de celle ci. À titre surabondant, il convient de relever que madame [GZ] précise dans son rapport que contrairement aux allégations des défendeurs, ce n’est pas la parcelle de [WX] [EA] qui bénéficie d’une servitude de passage de canalisation d’eau potable sur la propriété de [LE] [EA], mais le contraire. Il ne peut en conséquence être jugé que la propriété [V] doit, pour bénéficier de l’acheminement en eau potable, emprunter la canalisation passant sur la parcelle de [LE] [EA]. Les parties ne s’accordant pas non plus sur la nature de la servitude, Il appartient au tribunal de déterminer précisément l’ampleur de la servitude compte tenu de l’utilisation normale du fonds enclavé. S’agissant d’une maison d’habitation, monsieur [V] est bien fondé à réclamer une servitude tréfoncière pour les canalisations d’écoulement des eaux pluviales et usées (assainissement) et pour le raccordement d’électricité et gaz. Il y a également lieu de lui accorder une servitude de tréfonds pour le raccordement aux réseaux téléphoniques, possible par l’utilisation souterraine de la servitude de passage déjà existante à la charge du fonds des propriétaires indivis, et qui est strictement nécessaire pour une maison d’habitation au regard des standards acquis des modes de vie contemporains. Monsieur [V] offre d’indemniser les défendeurs par le versement d’une somme de 1 000 euros en contrepartie de la servitude qui lui permet d’implanter tous réseaux et canalisations considérant que ces servitudes ne causent aucun préjudice à ses voisins. Il est de jurisprudence constante que l’indemnité à la charge du propriétaire du fonds dominant est proportionnée au dommage que le passage peut occasionner. Il échet enfin de constater que les propriétaires indivis ne démontrent pas en quoi ces raccordements seraient susceptibles de leur causer un trouble de l’exercice normal de leur droit de propriété. En conséquence l’offre faite par monsieur [V] à hauteur de la somme de 1 000 euros sera donc considérée comme satisfactoire. Monsieur [V] sera donc condamné au paiement de cette somme. En conséquence il convient de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles formées au titre de ce désenclavement. III- Sur les demandes indemnitaires sollicitées par monsieur [V] Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. A- Demande d’indemnisation pour échec de la vente de la propriété Monsieur [V] soutient que l’attitude de ses voisins a présenté un caractère abusif et qu’elle lui a causé un préjudice financier en ce qu’elle a fait obstacle à la vente de sa maison. Il explique que par trois fois les futurs acquéreurs se sont dédits à cause des agissements de ses voisins et à leur refus injustifié de reconnaître le droit de passage litigieux et il explique qu’il a dû baisser le prix de vente de son bien. Il estime son préjudice à la somme de 49 000 euros au titre de sa perte de chance de vendre son bien au prix convenu dans le cadre des négociations interrompues, et estimé de 549 000 à 520 000 euros, montant de la dernière offre d’achat. * En réplique les défendeurs s’opposent à toute indemnisation de ce préjudice. Ils font valoir que monsieur [V] produit des e-mails de son agent immobilier ou des éventuels acquéreurs qui auraient refusé de lever l’option des promesses de vente consenties en raison exclusivement de la problématique liée au présent procès, dont la rédaction démontre à elle seule qu’elles n’ont été établies que pour les besoins de la cause. Ils considèrent que c’est à juste titre qu’ils ont contesté la servitude conventionnelle et nient avoir eu aucun comportement fautif. Ils émettent un doute quant à l’estimation du bien donnée par le demandeur et aux réelles raisons des désistements. Ils relèvent que le rattachement illégal de la propriété [V] au réseau d’évacuation des eaux usées a également pu être un facteur de non vente du bien. Sur ce Il convient de rappeler que la perte de chance réparable est la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1ère Civ., 21 novembre 2006, pourvoi nº 05-15.674). En l’espèce monsieur [V] a produit trois compromis de vente qui n’ont pas abouti ainsi que des témoignages tant des éventuels acquéreurs que de l’agent immobilier quant aux difficultés rencontrées pour la vente de la propriété relativement au droit de passage et aux comportements des propriétaires indivis du fonds servant; il justifie donc être entré en pourparlers avec des tiers pour la vente de sa maison d’habitation en 2022 et 2023 et que ceux -ci ont échoué, les acquéreurs potentiels ayant renoncé à poursuivre la vente « au vu des difficultés en lien avec le droit de passage ». Il n’en demeure pas moins qu’il ne démontre pas que le quantum qu’il réclame au titre de la perte de chance de vendre son bien au prix estimé par la faute des copropriétaires indivis du lot AE n°[Cadastre 4] sur lequel s’exerce la servitude de passage est justifié. En effet aucune réelle estimation du bien n’a été versée au débat et comme le font valoir à juste titre les défendeurs, il n’est pas démontré que les potentiels acquéreurs auraient pu obtenir les prêts sollicités pour cette acquisition de la part des banques. Néanmoins compte tenu de l’attitude des propriétaires indivis qui ne peuvent reprocher à monsieur [V] de ne pas leur avoir communiqué plus tôt les actes notariés fondant sa demande, alors qu’il leur était loisible de les obtenir de la conservation des hypothèques, et alors qu’ils n’ont jamais contesté son droit de passage jusqu’à la mise en vente en 2022, il est évident que les conditions d’une vente parfaite n’étaient pas réunies depuis cette date. Si le refus de reconnaître l’existence et l’assiette de la servitude de passage revendiquée par monsieur [V] exprimé dans une LRAR du 12 janvier 2023 du conseil des défendeurs, sur la base d’un état d’enclave incontesté et d’une servitude conventionnelle établie par acte notarié publié, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité des propriétaires des fonds servants sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, le préjudice indemnisable en résultant pour monsieur [V] ne consiste que dans la perte de chance de vendre son bien jusqu’au règlement définitif du litige, étant constaté que, d’une part, trois ans se sont écoulés entre les premières manifestations de refus des propriétaires voisins et l’assignation et d’autre part, deux ans se sont passés entre le dépôt du rapport de madame [GZ] et les conclusions des défendeurs. Au demeurant la propriété de monsieur [V] est située dans une zone très prisée du Finistère, à savoir [Localité 9]. Il y a donc bien un lien entre l’attitude des propriétaires indivis de la parcelle AE n°[Cadastre 4] et la perte de chance d’avoir pu vendre le bien immobilier à ce jour. En considération de ces éléments, il convient de condamner, in solidum, les défendeurs à payer, à titre de dommages-intérêts compensant le préjudice résultant de l’immobilisation injustifiée de sa propriété, la somme de 8 000 euros. B- Au titre des charges afférentes au bien faute de l’avoir vendu Faute d’avoir pu vendre son bien, monsieur [V] indique avoir été confronté à un certain nombre de charges qu’il n’aurait pas dû avoir depuis l’année 2022 s’il avait vendu son bien. Il sollicite le remboursement de frais de déménagements ainsi que la taxe d’habitation de 2022 et la taxe foncière pour les années 2023 et 2024. * En réplique les défendeurs exposent que ces charges auraient dû de toutes façons être exposées par le demandeur (les frais de déménagements) tout comme les taxes d’habitation ou foncières des années 2022 et 2023 alors qu’il n’est pas établi avec certitude qu’un acte de vente aurait été passé définitivement dans ce délai. Sur ce Ainsi que le font justement observé les défendeurs, les frais de déménagements sont sans lien avec la présente procédure, puisqu’en tout état de cause ils auraient été exposés. Si monsieur [V] a fait le choix de ramener des meubles courant de l’année 2023, c’est aussi qu’il a pu continuer à jouir de son bien de vacances. Ils seront donc rejetés. La taxe d’habitation a été supprimée au 1er janvier 2023 et elle est due par l’occupant au 1er janvier de l’année. Monsieur [V] n’a mis sa maison en vente qu’en cours de l’année 2022 ; il ne peut en demander le remboursement pour cette année-là. Quant aux taxes foncières pour les années 2023 et 2024, bien que le comportement des propriétaires indivis soit fautif , rien ne prouve que le bien aurait été vendu dans le courant de ces deux ans et en tout état de cause, cette perte de chance de n’avoir pas eu à exposer ces frais, est pris en compte dans le cadre de la perte de chance de n’avoir pu vendre le bien compte tenu de la présente procédure. Monsieur [V] sera en conséquence débouté de sa demande en indemnisation au titre des charges exposées dans l’attente de la vente. C- Au titre du préjudice moral Monsieur [V] sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il explique que depuis qu’il est en retraite, il aspire à pouvoir profiter pleinement de celle-ci, ce qui n’est pas le cas du fait du contentieux en cours et des agissements des défendeurs. * En réplique les défendeurs font valoir que monsieur [V] ne rapporte pas la preuve d’une faute de leur part, d’un préjudice et d’un lien entre les deux. Sur ce Il convient de retenir qu’un ensemble d’éléments versés au dossier permet de caractériser contre les défendeurs un comportement fautif ayant généré un préjudice moral à monsieur [V]. En l’espèce, il convient de relever en particulier tout ce qui a été mis en œuvre pour rendre volontairement moins commode l’usage de la servitude de passage, comme cela été retenu supra. À cela s’ajoute le fait qu’il ne peut être reproché à monsieur [V] d’avoir tardé à communiquer des actes notariés, accessibles à tous. Il en résulte un préjudice moral né d’un projet de vente et de vie rendu moins facile, et ce alors qu’aucune faute ne peut être reprochée à monsieur [V] dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, au titre de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, les défendeurs seront condamnés in solidum à lui verser une somme globale de 800 euros, laquelle réparera intégralement le préjudice subi. III- Sur les mesures de fin de jugement - Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En vertu de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. - Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. Les défendeurs, qui perdent leur procès, seront condamnés in solidum à payer à monsieur [V] la somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits, le tribunal rappelant que les frais de madame [GZ] ou de constat sont des frais compris dans les frais irrépétibles et non pas des dépens. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre. - Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. De droit, en l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter compte tenu de l’ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, DIT que la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 1], propriété anciennement cadastrée section AB n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sise à [Adresse 8], sur la commune de [Localité 9], bénéficie d’une servitude de passage conventionnelle ; DIT que cette servitude de passage s’exercera selon les modalités suivantes : tout le long à l’Ouest de la parcelle AE n°[Cadastre 4], le long de la parcelle AE n°[Cadastre 20], et qui sera limitée à 3,50 mètres maximum jusqu’à l’entrée de la parcelle [V] ; REJETTE la demande d’extinction de la servitude de passage ; FAIT interdiction à monsieur [Z] [I], madame [K] [Y] épouse [I], monsieur [X] [C], madame [E] [A] née [T], madame [G] [S] née [T], madame [B] [C] née [W], madame [N] [J] épouse [H] et madame [R] [J] d’obstruer le passage sur l’assiette de la servitude conventionnelle de la parcelle AE n° [Cadastre 4] de quelque manière que ce soit ; DIT n’y avoir lieu d’assortir cette interdiction d’une astreinte ; DIT que les frais d’entretien et de réparation de la servitude de passage conventionnelle seront supportés à hauteur de 1/5è par monsieur [D] [V] ; JUGE qu’il existe une servitude légale de canalisations et de réseaux à la charge de la parcelle AE n°[Cadastre 4] située à [Adresse 10], sur la commune de [Localité 9], au bénéfice de la parcelle AE n° [Cadastre 1] située à [Adresse 8], sur la commune de [Localité 9], en raison de l’état d’enclave de celle-ci; DIT que cette servitude s’exercera en sous-sol de l’assiette du chemin sur lequel s’exerce la servitude conventionnelle de passage à la charge de la parcelle AE n° [Cadastre 4] au profit de la parcelle AE n° [Cadastre 1], par lequel passeront tous réseaux et canalisations permettant le raccordement de la parcelle AE n° [Cadastre 1] pour les canalisations d’écoulement des eaux pluviales et usées (assainissement) et pour le raccordement d’électricité et gaz ainsi que pour le raccordement aux réseaux téléphoniques ; RAPPELLE l’interdiction, pour les propriétaires du fonds servant, de faire obstacle à son exercice, notamment aux travaux nécessaires au raccordement et /ou à l’implantation des réseaux divers ; CONDAMNE monsieur [D] [V] à payer la somme globale de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires, aux propriétaires indivis de la parcelle AE n° [Cadastre 4] au titre de la servitude de tréfonds ; CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [I], madame [K] [Y] épouse [I], monsieur [X] [C], madame [E] [A] née [T], madame [G] [S] née [T], madame [B] [C] née [W], madame [N] [J] épouse [H] et madame [R] [J] à payer à monsieur [D] [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour entrave à l’exercice de la servitude conventionnelle de passage ; CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [I], madame [K] [Y] épouse [I], monsieur [X] [C], madame [E] [A] née [T], madame [G] [S] née [T], madame [B] [C] née [W], madame [N] [J] épouse [H] et madame [R] [J] à payer à monsieur [D] [V] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice subi pour la perte de chance d’avoir pu vendre son bien ; CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [I], madame [K] [Y] épouse [I], monsieur [X] [C], madame [E] [A] née [T], madame [G] [S] née [T], madame [B] [C] née [W], madame [N] [J] épouse [H] et madame [R] [J] à payer à monsieur [D] [V] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de leur comportement ; DÉBOUTE monsieur [D] [V] de sa demande de dommages intérêts au titre des frais exposés par lui en attendant la vente de son bien (frais de déménagements + frais taxes foncières et d’habitation); DIT que le présent jugement vaut titre de servitude ; ORDONNE la publication du présent jugement, aux frais de monsieur [D] [V], au service de la publicité foncière compétent ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [I], madame [K] [Y] épouse [I], monsieur [X] [C], madame [E] [A] née [T], madame [G] [S] née [T], madame [B] [C] née [W], madame [N] [J] épouse [H] et madame [R] [J] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [I], madame [K] [Y] épouse [I], monsieur [X] [C], madame [E] [A] née [T], madame [G] [S] née [T], madame [B] [C] née [W], madame [N] [J] épouse [H] et madame [R] [J] à payer à monsieur [D] [V] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 688, code civil 682, code civil 696, code de procedure civile 144, code civil 686, code civil 689, code civil 697, code civil 684, code de procedure civile 753, code civil 698, code civil 691, code civil 637, code civil 701, code civil 690). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00362
en commun : code civil 688, code civil 682, code civil 686, code civil 689, code civil 684, code civil 691, code civil 701, code civil 690
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02967
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- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/13462
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- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01267
en commun : code civil 682, code civil 696, code civil 686, code civil 697, code civil 684, code civil 698, code civil 701
- 23 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00675
en commun : code civil 688, code civil 682, code civil 686, code civil 684, code civil 691, code civil 701, code civil 690
- 17 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/07628
en commun : code civil 688, code civil 689, code civil 697, code civil 684, code civil 698, code civil 690
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/17431
en commun : code civil 688, code civil 686, code civil 689, code civil 697, code civil 698, code civil 691
- 5 juin 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/05776
en commun : code civil 688, code civil 686, code civil 689, code civil 691, code civil 637, code civil 690
Mise à jour de la source le 2025-10-14T18:52:08.027Z.