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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Roanne, Ch1 Contentieux Général, 10 juin 2025, n° 23/00664

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

PROCÉDURE
N° : N° RG 23/00664 - N° Portalis DBYP-W-B7H-CIO4


JUGEMENT

N° 25/00045

DU 10 JUIN 2025









Expéditions le:
-ME PIBAROT
-Me LE GAILLARD

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [K]
né le 14 Février 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE




D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

Madame [C] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE




D’AUTRE PART


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Jocelyne POYARD, statuant à juge unique

ORDONNANCE DE CLÔTURE du 12 mars 2025

DÉBATS : à l’audience publique du 08 AVRIL 2025, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

JUGEMENT : prononcé publiquement le 10 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
















EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [K] indique être propriétaire d’une maison d’habitation sur son terrain, tènement immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] désigné au cadastre rénové comme étant la parcelle n°[Cadastre 1] de la section B.

Madame [C] [Y] indique être propriétaire d’un tènement immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 6], cadastré section B n°[Cadastre 3], qui voisine la propriété de Monsieur [K]. 


Monsieur [B] [K] a fait citer Madame [C] [Y] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 20 septembre 2023 aux fins d’extinction du droit de puisage dont elle bénéficie, subsidiairement de réglementation dudit droit, et de condamnation à des dommages et intérêts

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 mars 2025 par le RPVA, Monsieur [B] [K] formule les demandes suivantes :

À titre principal

Ordonner l’extinction du droit de puisage de Madame [Y] conformément aux dispositions des articles 703 et 704 du code civil

Déclarer la demande de Monsieur [K] recevable et bien fondée dans ses demandes

À titre subsidiaire et si par extraordinaire le tribunal en décidait autrement

Ordonner l’encadrement du droit de puisage en ce qui concerne la limite du débit que s’octroie Madame [Y] et l’insuffisance des eaux de la source

Interdiction pour Madame [Y] de garer un quelconque véhicule sur l’assiette du droit de passage octroyé à Monsieur [K] sous peine de la voir condamner sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour pour chaque délit constaté à compter de la signification du jugement à intervenirCondamner Madame [Y] à supprimer l’installation sur la sortie de la source à savoir pose d’un système avec robinet pour détourner l’eau de son cours normal ainsi que la conduite et ce sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir
Condamner Madame [Y] à la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil

Sur les mesures reconventionnelles

Débouter Madame [C] [Y] de l’intégralité de ses demandes tant au niveau de l’élagage des arbres sis sur la propriété de Monsieur [B] [K] et le déplacement de sa boîte aux lettres

Condamner Madame [Y] à la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui comprendront les actes de la SELARL LEXELIUM

Au regard de l’urgence ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir

Il explique avoir constaté en 2020 que la source qui lui appartient et qui s’écoule sur quelques mètres en passant par la propriété voisine n’a plus de débit ; que le bassin de décantation et de réserve à poissons était pratiquement vide en été 2021 lorsqu’il s’est aperçu que le robinet d’eau à l’arrivée de la source sur la propriété de Madame [Y] avait été équipé d’un tuyau de sorte que la source était détournée de son parcours initial alors que sa voisine utilise cette eau de manière anormale pour la stocker dans une cuve de 1000 litres à son usage exclusif ; que le sapin sur sa propriété est élagué chaque année et que la chute d’une branche sur la toiture de la maison voisine est purement accidentelle ; que l’arbre dont il est demandé l’élagage est plus que centenaire ; que sa boîte aux lettres est installée sur le mur de clôture de sa propriété et sur un support qui lui appartient ; que Madame [Y] stationne volontairement son véhicule sur l’assiette du droit de passage dont il bénéficie et qu’elle a fait édifier une murette qui déborde de 30 centimètres le long dudit passage.


Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 31 octobre 2024 par le RPVA, Madame [C] [Y] formule les demandes suivantes :

Débouter Monsieur [B] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 

Reconventionnellement, 

Condamner Monsieur [B] [K] à élaguer l’ensemble de la végétation qui dépasse sur la propriété de Madame [C] [Y] et ce, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois qui suivra la signification de la décision à intervenir, 

Condamner Monsieur [B] [K] à enlever sa boîte aux lettres, et ce sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois qui suivra la signification de la décision à intervenir, 

Condamner Monsieur [B] [K] au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, 

Le condamner au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

Le condamner en tous les dépens, 

Dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

Elle fait notamment valoir que la source située sur la partie Est de son terrain jaillit d’un mur de soutènement et tombe dans un petit bassin de rétention quelques centimètres en dessous, qui lui appartient pour être situé également sur sa propriété ; que ce bassin est équipé d’un trop-plein au travers du mur séparatif des propriétés [Y] – [K], de sorte que le bassin d’agrément d’environ 20 m² situé de l’autre côté du mur reçoit le trop-plein d’eau de la source, sans compter qu’il est alimenté par d’autres canalisations de plus gros diamètre et qu’il est connecté à un second bassin en aval sur la propriété [K] ; que le système d’écoulement des eaux entre les deux propriétés n’est pas conçu pour que les bassins de la propriété [K] soient alimentés uniquement par la source ; que le grand bassin à poissons sur la propriété [K] est vétuste et n’est plus étanche ce qui accentue le déficit en eau dont il se plaint et qu’il est indifférent qu’elle-même puise ou ne puise pas d’eau depuis la source qui alimente son propre bassin d’une capacité d’une cinquantaine de litres ; que le branchement amovible qu’elle a mis en place est situé sur sa propriété ; que le véhicule qu’elle stationne sur sa propriété n’entrave pas l’accès au point de jaillissement de la source, pas plus que les différents travaux qu’elle a fait réaliser le long de sa maison d’habitation ; qu’elle est contrainte de faire intervenir chaque année une entreprise pour nettoyer les chéneaux et les descentes d’eaux pluviales de ses toitures, bouchées par les épines des sapins de la propriété [K], dont une branche a endommagé la toiture de son garage le 26 février 2023 ; que l’obstruction des descentes d’eaux pluviales par les feuilles et les épines de pin des arbres de Monsieur [K] provoquent de l’humidité dans son garage ; que Monsieur [K] a installé sa boîte aux lettres sur une parcelle qui lui appartient, avec comme conséquence que les services postaux, tout comme lui, traversent chez elle pour accéder à la boîte aux lettres de Monsieur [K] qui avait la possibilité de la fixer chez lui à l’arrière de son portail.


Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.

Interrogées par le juge de la mise en état le 21 mars 2024 sur l’éventualité d’une mesure de médiation, les parties ont répondu qu’elles refusaient cette orientation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 avril 2025.

Après clôture des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.

Motifs

MOTIFS


Sur les demandes principales

Droit de puisage

En vertu de l’article 697 du code civil, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, et ce quel que soit le mode d’établissement de la servitude.

L’article 702 du code civil prévoit que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

En vertu de la règle de la fixité de la servitude, il est interdit au propriétaire qui en bénéficie d’apporter à l’état des lieux des modifications entraînant une aggravation de charges grevant le fonds servant. 

La charge de la preuve de l’aggravation incombe à la partie qui s’en prévaut.

Il résulte des articles 703, 705 et 706 du code civil que la servitude ne s’éteint que lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user, ou lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la même main, ou encore du fait de son non-usage pendant 30 ans.

Il n’entre pas dans les attributions du tribunal d’ordonner l’extinction d’une servitude, pas plus que d’autoriser ou d’ordonner des modifications d’une servitude établie par le fait de l’homme, sauf à porter atteinte à l’autonomie de l’accord commun des parties qui l’ont constituée par titre.

En l’espèce, les parties s’accordent à considérer que le fonds appartenant à Madame [C] [Y] bénéficie d’un droit de puisage situé sur la propriété voisine n° B [Cadastre 1] recevant les eaux d’une source sur la partie Est du terrain.

Cette servitude est rappelée dans le titre notarié du 14 juin 1985 emportant vente par les consorts [I] à Monsieur [R] [N] et Madame [X] [D] son épouse, dans les termes suivants : 

« (…) un droit de puisage dans le creux situé dans la propriété voisine n° B [Cadastre 1] et recevant les eaux de la source dont il est ci-dessus question ».

La configuration des lieux, telle qu’elle résulte du procès-verbal établi à la demande de Monsieur [K] par huissier de justice, montre un petit bassin en pierre situé sur la parcelle appartenant à Madame [Y], récupérant de l’eau en provenance de la propriété voisine par un tuyau rigide sortant du mur séparatif, et sur l’une des parois de ce bassin, un trop-plein par lequel l’eau repart pour alimenter un plus grand bassin sur la propriété [K] en contrebas.

Madame [C] [Y] confirme avoir installé un branchement de tuyau d’arrosage amovible sur le tuyau rigide par lequel est alimenté le petit bassin en pierre situé sur son fonds, la matérialité de cette installation résultant d’ailleurs du constat d’huissier versé aux débats par le demandeur.

Elle n’est pas contredite lorsqu’elle explique qu’il s’agit d’un branchement amovible dont elle ne se sert que de manière continuelle, et qui n’est pas de nature à empêcher le fonctionnement du trop-plein du petit bassin en pierre de sa propriété, par lequel se déverse le surplus de l’eau de source par alimenter un plus grand bassin en contrebas sur la propriété [K].

Monsieur [B] [K] affirme que la source est tarie au seul bénéfice de l’usage personnel de sa voisine, mais ne le démontre pas, rien dans le procès-verbal de l’huissier qu’il a mandaté pour un constat le 15 juillet 2022 ne permettant de le démontrer alors qu’au contraire les photographies montrent que le bassin à poissons sur sa propriété est alimenté en eau.

Ces photographies sont corroborées par les photographies annexées au procès-verbal de constat du 28 novembre 2023 réalisé par commissaire à la demande de Madame [C] [Y], qui montrent que le bassin à poissons sur la propriété [K] est alimenté en eau, au même niveau qu’il l’était en juillet 2022.

Monsieur [B] [K] sera donc débouté de ses demandes, principale et subsidiaire, concernant le droit de puisage bénéficiant à Madame [C] [Y].




Droit de passage

En vertu de l’article 686 du code civil, l’usage et l’étendue des servitudes établies par le fait de l’homme se règlent par le titre qui les constitue.

C’est à titre seulement supplétif de l’accord commun des parties que l’article 701 du même code interdit au propriétaire du fonds débiteur de la servitude, de rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. 

En l’espèce, la servitude de passage dont Monsieur [B] [K] revendique le bénéfice sur la propriété [Y] est rappelée dans le titre notarié du 14 juin 1985 qui précise que l’immeuble vendu (c’est-à-dire la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3]) est grevé dans les termes suivants : 

1 - d’un droit de passage en tous temps et à tous usages au profit de la propriété voisine cadastrée n° B [Cadastre 1] sur toute la partie Est du terrain ;

2 - d’un droit de passage au profit de la même propriété à la source située également sur la partie Est du terrain.

Monsieur [B] [K] reproche à Madame [C] [Y] de garer son véhicule sur l’assiette du passage ainsi prévu, ce qui l’empêcherait d’accéder à sa propriété et d’accéder à la source qui s’écoule dans le petit bassin en pierre destiné à la récupération d’eau, et fait également grief à la défenderesse d’avoir fait édifier une murette qui déborde de 30 cm le long de l’assiette du passage, à l’origine d’une nouvelle gêne pour son bénéficiaire.

Il verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 15 juillet 2022 par huissier de justice, dont les photographies montrent une voiture en stationnement sur une partie en herbe de la propriété [Y], le long du mur séparatif côté Est, et qui montre également que le chemin d’accès à la propriété [K] est libre de toute occupation puisqu’il permet d’y entrer par le portail ouvert, sans aucune difficulté liée à la présence du véhicule en stationnement qui n’empiète manifestement pas sur le passage.

Les mêmes photographies de ce même véhicule en stationnement montrent également que l’accès à la source dont l’eau se déverse dans le petit bassin en pierre de la propriété [Y] n’est ni empêché ni restreint du fait de ce stationnement. 

D’autres photographies de ce même procès-verbal de constat montrent l’existence d’une semelle en ciment, à fleur de la surface du sol du chemin d’accès à la propriété [K], qui n’est pas de nature à empêcher Monsieur [B] [K] d’utiliser normalement et sans restriction l’assiette de la servitude qui lui bénéficie, cet ouvrage en ciment longeant le chemin d’accès sans dépasser le tracé aménagé pour la circulation des véhicules.

La configuration des lieux est corroborée par le procès-verbal de constat établi le 24 août 2023 à la demande de Monsieur [B] [K], qui montre que le muret litigieux, d’une hauteur d’environ 15 centimètres, se situe exactement le long du chemin d’accès aménagé pour le passage des véhicules, sans empiéter sur la partie en gord, de sorte que la largeur du passage n’en n’est pas modifiée. 

Monsieur [B] [K] sera donc débouté de sa demande principale concernant l’assiette du droit de passage dont il bénéficie.

Dommages et intérêts

À l’appui de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, Monsieur [B] [K] se contente d’affirmer qu’il y a aggravation avec risque d’extinction de la servitude de puisage par un usage anormal, ce qui justifie de condamner l’auteur de l’aggravation à verser une indemnité au prorata du préjudice subi. 

Ce faisant, Monsieur [B] [K] ne démontre pas l’existence d’un préjudice certain en lien direct avec une faute par ailleurs non démontrée, puisqu’il échoue à rapporter la preuve de l’aggravation de la servitude de puisage bénéficiant au fonds appartenant à Madame [C] [Y].

Monsieur [B] [K] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.








Sur les demandes reconventionnelles

Elagage 

Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.

En l’espèce, Madame [C] [Y] verse aux débats un premier procès-verbal de constat établi le 26 août 2021par huissier de justice, dont certaines photographies montrent des arbres de grande hauteur situés sur la propriété de Monsieur [B] [K], avec des branches dépassant sur la propriété [Y], notamment le toit du garage.

Un second procès-verbal de constat établi le 28 novembre 2023 à la demande de Madame [C] [Y] montre ces mêmes arbres de grande hauteur dont seules les branches les plus hautes dépassent sur sa propriété du côté de son garage depuis la propriété [K], et d’autres photographies de ce même constat montrent d’autres arbres de grande hauteur dont certaines branches dépassent au-dessus du mur séparatif des deux propriétés, du côté de la cuve de gaz dans le jardin [Y].

Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle de Madame [C] [Y] et Monsieur [B] [K] sera condamné à procéder ou faire procéder à l’élagage des branches des arbres de sa propriété qui dépassent sur la propriété de Madame [Y].

Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte assortissant cette obligation de faire dans la mesure où il n’existe aucun motif de présumer d’une réticence particulière de Monsieur [B] [K] à respecter le dispositif du présent jugement, ni de présumer de son intention de se dérober à son obligation d’élagage.

Dépose de la boite aux lettres 

À l’appui de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [B] [K], sous astreinte, à « enlever sa boîte aux lettres », Madame [Y] se contente d’affirmer qu’elle aurait été installée sur sa propriété.

Une telle demande ne peut prospérer faute d’être soutenue par des moyens de droit et de fait, que la demanderesse se doit d’exposer et ce qu’elle ne fait pas.

S’il résulte du procès-verbal de constat du 26 août 2021 versé aux débats par la demanderesse, que la boîte aux lettres de Monsieur [K] a été installée du côté donnant sur la propriété [Y] sur le mur séparant les propriétés, la seule circonstance que les époux [K] devraient pénétrer sur la propriété [Y] pour récupérer leur courrier, ne suffit pas à justifier de déplacer cette boîte aux lettres dans la mesure où, précisément, l’accès à cette boîte aux lettres se fait sur l’assiette de la servitude de passage dont bénéficie le fonds [K] sur le fonds [Y].

Madame [C] [Y] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Dommages et intérêts

À l’appui de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, Madame [C] [Y] se contente d’affirmer que personne ne doutera qu’elle est lourdement affectée par cette situation de voisinage qu’elle ne s’explique pas.

Ce faisant, elle ne démontre pas l’existence d’une faute de Monsieur [B] [K], ni d’un lien de causalité avec un préjudice direct et certain, par ailleurs non circonstancié ni démontré.

Madame [C] [Y] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Les deux parties doivent être considérées comme perdantes, de sorte que chacune conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.

Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [C] [Y] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé et sur l’article L. 111-18 du code des procédures civiles d’exécution, qui relève des attributions du juge taxateur, sauf pour le tribunal à statuer in futurum.

L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition,


DEBOUTE Monsieur [U] [K] de sa demande portant sur l’extinction ou subsidiairement sur l’encadrement du droit de puisage dont bénéficie le fonds appartenant à Madame [C] [Y],

DEBOUTE Monsieur [U] [K] de sa demande concernant l’assiette du droit de passage bénéficiant au fonds lui appartenant,

DEBOUTE Monsieur [U] [K] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [U] [K] à procéder ou faire procéder à l’élagage des branches des arbres de sa propriété qui dépassent sur la propriété de Madame [Y], 

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

DEBOUTE Madame [C] [Y] de sa demande concernant l’enlèvement de la boite aux lettres de Monsieur [U] [K], sous astreinte,

DEBOUTE Madame [C] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

DIT que chacune des parties conservera la charge dépens dont elle a fait l’avance,

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [C] [Y] de sa demande fondée sur l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé et sur l’article L. 111-18 du code des procédures civiles d’exécution.



Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 10 JUIN 2025.


LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

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AUDIENCE DU 10 JUIN 2025





PROCÉDURE
N° : N° RG 23/00664 - N° Portalis DBYP-W-B7H-CIO4


JUGEMENT

N° 25/00045

DU 10 JUIN 2025









Expéditions le:
-ME PIBAROT
-Me LE GAILLARD

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [K]
né le 14 Février 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE




D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

Madame [C] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE




D’AUTRE PART


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Jocelyne POYARD, statuant à juge unique

ORDONNANCE DE CLÔTURE du 12 mars 2025

DÉBATS : à l’audience publique du 08 AVRIL 2025, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

JUGEMENT : prononcé publiquement le 10 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
















EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [K] indique être propriétaire d’une maison d’habitation sur son terrain, tènement immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] désigné au cadastre rénové comme étant la parcelle n°[Cadastre 1] de la section B.

Madame [C] [Y] indique être propriétaire d’un tènement immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 6], cadastré section B n°[Cadastre 3], qui voisine la propriété de Monsieur [K]. 


Monsieur [B] [K] a fait citer Madame [C] [Y] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 20 septembre 2023 aux fins d’extinction du droit de puisage dont elle bénéficie, subsidiairement de réglementation dudit droit, et de condamnation à des dommages et intérêts

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 mars 2025 par le RPVA, Monsieur [B] [K] formule les demandes suivantes :

À titre principal

Ordonner l’extinction du droit de puisage de Madame [Y] conformément aux dispositions des articles 703 et 704 du code civil

Déclarer la demande de Monsieur [K] recevable et bien fondée dans ses demandes

À titre subsidiaire et si par extraordinaire le tribunal en décidait autrement

Ordonner l’encadrement du droit de puisage en ce qui concerne la limite du débit que s’octroie Madame [Y] et l’insuffisance des eaux de la source

Interdiction pour Madame [Y] de garer un quelconque véhicule sur l’assiette du droit de passage octroyé à Monsieur [K] sous peine de la voir condamner sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour pour chaque délit constaté à compter de la signification du jugement à intervenirCondamner Madame [Y] à supprimer l’installation sur la sortie de la source à savoir pose d’un système avec robinet pour détourner l’eau de son cours normal ainsi que la conduite et ce sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir
Condamner Madame [Y] à la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil

Sur les mesures reconventionnelles

Débouter Madame [C] [Y] de l’intégralité de ses demandes tant au niveau de l’élagage des arbres sis sur la propriété de Monsieur [B] [K] et le déplacement de sa boîte aux lettres

Condamner Madame [Y] à la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui comprendront les actes de la SELARL LEXELIUM

Au regard de l’urgence ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir

Il explique avoir constaté en 2020 que la source qui lui appartient et qui s’écoule sur quelques mètres en passant par la propriété voisine n’a plus de débit ; que le bassin de décantation et de réserve à poissons était pratiquement vide en été 2021 lorsqu’il s’est aperçu que le robinet d’eau à l’arrivée de la source sur la propriété de Madame [Y] avait été équipé d’un tuyau de sorte que la source était détournée de son parcours initial alors que sa voisine utilise cette eau de manière anormale pour la stocker dans une cuve de 1000 litres à son usage exclusif ; que le sapin sur sa propriété est élagué chaque année et que la chute d’une branche sur la toiture de la maison voisine est purement accidentelle ; que l’arbre dont il est demandé l’élagage est plus que centenaire ; que sa boîte aux lettres est installée sur le mur de clôture de sa propriété et sur un support qui lui appartient ; que Madame [Y] stationne volontairement son véhicule sur l’assiette du droit de passage dont il bénéficie et qu’elle a fait édifier une murette qui déborde de 30 centimètres le long dudit passage.


Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 31 octobre 2024 par le RPVA, Madame [C] [Y] formule les demandes suivantes :

Débouter Monsieur [B] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 

Reconventionnellement, 

Condamner Monsieur [B] [K] à élaguer l’ensemble de la végétation qui dépasse sur la propriété de Madame [C] [Y] et ce, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois qui suivra la signification de la décision à intervenir, 

Condamner Monsieur [B] [K] à enlever sa boîte aux lettres, et ce sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois qui suivra la signification de la décision à intervenir, 

Condamner Monsieur [B] [K] au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, 

Le condamner au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

Le condamner en tous les dépens, 

Dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

Elle fait notamment valoir que la source située sur la partie Est de son terrain jaillit d’un mur de soutènement et tombe dans un petit bassin de rétention quelques centimètres en dessous, qui lui appartient pour être situé également sur sa propriété ; que ce bassin est équipé d’un trop-plein au travers du mur séparatif des propriétés [Y] – [K], de sorte que le bassin d’agrément d’environ 20 m² situé de l’autre côté du mur reçoit le trop-plein d’eau de la source, sans compter qu’il est alimenté par d’autres canalisations de plus gros diamètre et qu’il est connecté à un second bassin en aval sur la propriété [K] ; que le système d’écoulement des eaux entre les deux propriétés n’est pas conçu pour que les bassins de la propriété [K] soient alimentés uniquement par la source ; que le grand bassin à poissons sur la propriété [K] est vétuste et n’est plus étanche ce qui accentue le déficit en eau dont il se plaint et qu’il est indifférent qu’elle-même puise ou ne puise pas d’eau depuis la source qui alimente son propre bassin d’une capacité d’une cinquantaine de litres ; que le branchement amovible qu’elle a mis en place est situé sur sa propriété ; que le véhicule qu’elle stationne sur sa propriété n’entrave pas l’accès au point de jaillissement de la source, pas plus que les différents travaux qu’elle a fait réaliser le long de sa maison d’habitation ; qu’elle est contrainte de faire intervenir chaque année une entreprise pour nettoyer les chéneaux et les descentes d’eaux pluviales de ses toitures, bouchées par les épines des sapins de la propriété [K], dont une branche a endommagé la toiture de son garage le 26 février 2023 ; que l’obstruction des descentes d’eaux pluviales par les feuilles et les épines de pin des arbres de Monsieur [K] provoquent de l’humidité dans son garage ; que Monsieur [K] a installé sa boîte aux lettres sur une parcelle qui lui appartient, avec comme conséquence que les services postaux, tout comme lui, traversent chez elle pour accéder à la boîte aux lettres de Monsieur [K] qui avait la possibilité de la fixer chez lui à l’arrière de son portail.


Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.

Interrogées par le juge de la mise en état le 21 mars 2024 sur l’éventualité d’une mesure de médiation, les parties ont répondu qu’elles refusaient cette orientation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 avril 2025.

Après clôture des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.













MOTIFS


Sur les demandes principales

Droit de puisage

En vertu de l’article 697 du code civil, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, et ce quel que soit le mode d’établissement de la servitude.

L’article 702 du code civil prévoit que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

En vertu de la règle de la fixité de la servitude, il est interdit au propriétaire qui en bénéficie d’apporter à l’état des lieux des modifications entraînant une aggravation de charges grevant le fonds servant. 

La charge de la preuve de l’aggravation incombe à la partie qui s’en prévaut.

Il résulte des articles 703, 705 et 706 du code civil que la servitude ne s’éteint que lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user, ou lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la même main, ou encore du fait de son non-usage pendant 30 ans.

Il n’entre pas dans les attributions du tribunal d’ordonner l’extinction d’une servitude, pas plus que d’autoriser ou d’ordonner des modifications d’une servitude établie par le fait de l’homme, sauf à porter atteinte à l’autonomie de l’accord commun des parties qui l’ont constituée par titre.

En l’espèce, les parties s’accordent à considérer que le fonds appartenant à Madame [C] [Y] bénéficie d’un droit de puisage situé sur la propriété voisine n° B [Cadastre 1] recevant les eaux d’une source sur la partie Est du terrain.

Cette servitude est rappelée dans le titre notarié du 14 juin 1985 emportant vente par les consorts [I] à Monsieur [R] [N] et Madame [X] [D] son épouse, dans les termes suivants : 

« (…) un droit de puisage dans le creux situé dans la propriété voisine n° B [Cadastre 1] et recevant les eaux de la source dont il est ci-dessus question ».

La configuration des lieux, telle qu’elle résulte du procès-verbal établi à la demande de Monsieur [K] par huissier de justice, montre un petit bassin en pierre situé sur la parcelle appartenant à Madame [Y], récupérant de l’eau en provenance de la propriété voisine par un tuyau rigide sortant du mur séparatif, et sur l’une des parois de ce bassin, un trop-plein par lequel l’eau repart pour alimenter un plus grand bassin sur la propriété [K] en contrebas.

Madame [C] [Y] confirme avoir installé un branchement de tuyau d’arrosage amovible sur le tuyau rigide par lequel est alimenté le petit bassin en pierre situé sur son fonds, la matérialité de cette installation résultant d’ailleurs du constat d’huissier versé aux débats par le demandeur.

Elle n’est pas contredite lorsqu’elle explique qu’il s’agit d’un branchement amovible dont elle ne se sert que de manière continuelle, et qui n’est pas de nature à empêcher le fonctionnement du trop-plein du petit bassin en pierre de sa propriété, par lequel se déverse le surplus de l’eau de source par alimenter un plus grand bassin en contrebas sur la propriété [K].

Monsieur [B] [K] affirme que la source est tarie au seul bénéfice de l’usage personnel de sa voisine, mais ne le démontre pas, rien dans le procès-verbal de l’huissier qu’il a mandaté pour un constat le 15 juillet 2022 ne permettant de le démontrer alors qu’au contraire les photographies montrent que le bassin à poissons sur sa propriété est alimenté en eau.

Ces photographies sont corroborées par les photographies annexées au procès-verbal de constat du 28 novembre 2023 réalisé par commissaire à la demande de Madame [C] [Y], qui montrent que le bassin à poissons sur la propriété [K] est alimenté en eau, au même niveau qu’il l’était en juillet 2022.

Monsieur [B] [K] sera donc débouté de ses demandes, principale et subsidiaire, concernant le droit de puisage bénéficiant à Madame [C] [Y].




Droit de passage

En vertu de l’article 686 du code civil, l’usage et l’étendue des servitudes établies par le fait de l’homme se règlent par le titre qui les constitue.

C’est à titre seulement supplétif de l’accord commun des parties que l’article 701 du même code interdit au propriétaire du fonds débiteur de la servitude, de rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. 

En l’espèce, la servitude de passage dont Monsieur [B] [K] revendique le bénéfice sur la propriété [Y] est rappelée dans le titre notarié du 14 juin 1985 qui précise que l’immeuble vendu (c’est-à-dire la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3]) est grevé dans les termes suivants : 

1 - d’un droit de passage en tous temps et à tous usages au profit de la propriété voisine cadastrée n° B [Cadastre 1] sur toute la partie Est du terrain ;

2 - d’un droit de passage au profit de la même propriété à la source située également sur la partie Est du terrain.

Monsieur [B] [K] reproche à Madame [C] [Y] de garer son véhicule sur l’assiette du passage ainsi prévu, ce qui l’empêcherait d’accéder à sa propriété et d’accéder à la source qui s’écoule dans le petit bassin en pierre destiné à la récupération d’eau, et fait également grief à la défenderesse d’avoir fait édifier une murette qui déborde de 30 cm le long de l’assiette du passage, à l’origine d’une nouvelle gêne pour son bénéficiaire.

Il verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 15 juillet 2022 par huissier de justice, dont les photographies montrent une voiture en stationnement sur une partie en herbe de la propriété [Y], le long du mur séparatif côté Est, et qui montre également que le chemin d’accès à la propriété [K] est libre de toute occupation puisqu’il permet d’y entrer par le portail ouvert, sans aucune difficulté liée à la présence du véhicule en stationnement qui n’empiète manifestement pas sur le passage.

Les mêmes photographies de ce même véhicule en stationnement montrent également que l’accès à la source dont l’eau se déverse dans le petit bassin en pierre de la propriété [Y] n’est ni empêché ni restreint du fait de ce stationnement. 

D’autres photographies de ce même procès-verbal de constat montrent l’existence d’une semelle en ciment, à fleur de la surface du sol du chemin d’accès à la propriété [K], qui n’est pas de nature à empêcher Monsieur [B] [K] d’utiliser normalement et sans restriction l’assiette de la servitude qui lui bénéficie, cet ouvrage en ciment longeant le chemin d’accès sans dépasser le tracé aménagé pour la circulation des véhicules.

La configuration des lieux est corroborée par le procès-verbal de constat établi le 24 août 2023 à la demande de Monsieur [B] [K], qui montre que le muret litigieux, d’une hauteur d’environ 15 centimètres, se situe exactement le long du chemin d’accès aménagé pour le passage des véhicules, sans empiéter sur la partie en gord, de sorte que la largeur du passage n’en n’est pas modifiée. 

Monsieur [B] [K] sera donc débouté de sa demande principale concernant l’assiette du droit de passage dont il bénéficie.

Dommages et intérêts

À l’appui de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, Monsieur [B] [K] se contente d’affirmer qu’il y a aggravation avec risque d’extinction de la servitude de puisage par un usage anormal, ce qui justifie de condamner l’auteur de l’aggravation à verser une indemnité au prorata du préjudice subi. 

Ce faisant, Monsieur [B] [K] ne démontre pas l’existence d’un préjudice certain en lien direct avec une faute par ailleurs non démontrée, puisqu’il échoue à rapporter la preuve de l’aggravation de la servitude de puisage bénéficiant au fonds appartenant à Madame [C] [Y].

Monsieur [B] [K] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.








Sur les demandes reconventionnelles

Elagage 

Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.

En l’espèce, Madame [C] [Y] verse aux débats un premier procès-verbal de constat établi le 26 août 2021par huissier de justice, dont certaines photographies montrent des arbres de grande hauteur situés sur la propriété de Monsieur [B] [K], avec des branches dépassant sur la propriété [Y], notamment le toit du garage.

Un second procès-verbal de constat établi le 28 novembre 2023 à la demande de Madame [C] [Y] montre ces mêmes arbres de grande hauteur dont seules les branches les plus hautes dépassent sur sa propriété du côté de son garage depuis la propriété [K], et d’autres photographies de ce même constat montrent d’autres arbres de grande hauteur dont certaines branches dépassent au-dessus du mur séparatif des deux propriétés, du côté de la cuve de gaz dans le jardin [Y].

Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle de Madame [C] [Y] et Monsieur [B] [K] sera condamné à procéder ou faire procéder à l’élagage des branches des arbres de sa propriété qui dépassent sur la propriété de Madame [Y].

Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte assortissant cette obligation de faire dans la mesure où il n’existe aucun motif de présumer d’une réticence particulière de Monsieur [B] [K] à respecter le dispositif du présent jugement, ni de présumer de son intention de se dérober à son obligation d’élagage.

Dépose de la boite aux lettres 

À l’appui de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [B] [K], sous astreinte, à « enlever sa boîte aux lettres », Madame [Y] se contente d’affirmer qu’elle aurait été installée sur sa propriété.

Une telle demande ne peut prospérer faute d’être soutenue par des moyens de droit et de fait, que la demanderesse se doit d’exposer et ce qu’elle ne fait pas.

S’il résulte du procès-verbal de constat du 26 août 2021 versé aux débats par la demanderesse, que la boîte aux lettres de Monsieur [K] a été installée du côté donnant sur la propriété [Y] sur le mur séparant les propriétés, la seule circonstance que les époux [K] devraient pénétrer sur la propriété [Y] pour récupérer leur courrier, ne suffit pas à justifier de déplacer cette boîte aux lettres dans la mesure où, précisément, l’accès à cette boîte aux lettres se fait sur l’assiette de la servitude de passage dont bénéficie le fonds [K] sur le fonds [Y].

Madame [C] [Y] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Dommages et intérêts

À l’appui de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, Madame [C] [Y] se contente d’affirmer que personne ne doutera qu’elle est lourdement affectée par cette situation de voisinage qu’elle ne s’explique pas.

Ce faisant, elle ne démontre pas l’existence d’une faute de Monsieur [B] [K], ni d’un lien de causalité avec un préjudice direct et certain, par ailleurs non circonstancié ni démontré.

Madame [C] [Y] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Les deux parties doivent être considérées comme perdantes, de sorte que chacune conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.

Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [C] [Y] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé et sur l’article L. 111-18 du code des procédures civiles d’exécution, qui relève des attributions du juge taxateur, sauf pour le tribunal à statuer in futurum.

L’exécution provisoire est de droit.



PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition,


DEBOUTE Monsieur [U] [K] de sa demande portant sur l’extinction ou subsidiairement sur l’encadrement du droit de puisage dont bénéficie le fonds appartenant à Madame [C] [Y],

DEBOUTE Monsieur [U] [K] de sa demande concernant l’assiette du droit de passage bénéficiant au fonds lui appartenant,

DEBOUTE Monsieur [U] [K] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [U] [K] à procéder ou faire procéder à l’élagage des branches des arbres de sa propriété qui dépassent sur la propriété de Madame [Y], 

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

DEBOUTE Madame [C] [Y] de sa demande concernant l’enlèvement de la boite aux lettres de Monsieur [U] [K], sous astreinte,

DEBOUTE Madame [C] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

DIT que chacune des parties conservera la charge dépens dont elle a fait l’avance,

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [C] [Y] de sa demande fondée sur l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé et sur l’article L. 111-18 du code des procédures civiles d’exécution.



Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 10 JUIN 2025.


LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 704, code des procedures civiles d'execution L111-18, code civil 705, code civil 686, code civil 703, code de commerce R444-55, code civil 697, code civil 673, code civil 702, code civil 706, code civil 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-10T18:59:01.360Z.