Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 13 août 2026, n° 23/01596
Exposé du litige
QUALIFICATION : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai d’un mois DÉBATS : Audience publique du 18 Juin 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale SAISINE : Assignation en date du 18 Décembre 2023 DEMANDEURS : M. [N] [W] né le 28 Juin 1938 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Mme [M] [R] [U] [Y] épouse [W] née le 30 Novembre 1939 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 32 DEFENDEUR : M. [F] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 1099 Monsieur [N] [W] et Madame [M] [Y] épouse [W] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 2] (Gironde), cadastré sur la Section AO, numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Leur propriété jouxte celle de Monsieur [F] [G], cadastrée sur la Section AO numéro [Cadastre 5]. S’estimant lésés par une entrave à leur servitude de passage et par un empiètement de la végétation de leur voisin, les époux [W] ont tenté d’obtenir la résolution amiable du litige par la saisine d’un conciliateur de justice. N’y parvenant pas, les époux [W] ont, par acte du 18 décembre 2023, assigné Monsieur [G] devant le Tribunal judiciaire de Libourne afin d'obtenir, sur le fondement des articles 672 et 673 du Code civil, sa condamnation à libérer le passage sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé un délai de 3 jours à compter de la signification de la décision, outre 500 € par infraction constatée, sa condamnation à élaguer les haies dépassant de la limite de propriété et les branches de l'arbre venant en surplomb de leur propriété, et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé un délai de 1 mois à compter de la signification à intervenir, et enfin, sa condamnation au paiement d'une somme de 3 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en laissant à sa charge les dépens de l’instance. Par conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, Monsieur [G] a saisi le Juge de la mise en état, afin de voir déclarées irrecevables ces demandes sur le fondement de l'article 750-1 du Code de procédure civile. Il a sollicité la condamnation des époux [W] à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ordonnance du 21 octobre 2025, le Juge de la mise en état a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [G], ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état, rejeté le surplus des prétentions des parties, et condamné Monsieur [G] aux dépens. Dans le dernier état de leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, les époux [W] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 544, 672 et 673 du Code civil, de condamner Monsieur [G] et tous occupants de son chef : - à libérer le passage sur toute son assiette, telle que définie selon procès-verbal de conciliation du 5 novembre 1973, - lui faire interdiction de circuler et de stationner sur la propriété parcelle n°[Cadastre 3] devant son garage, - lui faire obligation de supprimer les aménagements en gravier et margelles situées sur le passage et sur la parcelle n °[Cadastre 3], propriété des époux [W], - et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé un délai de 3 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, outre 500 € par infraction constatée ; Ils demandent également au Tribunal de condamner Monsieur [G] à élaguer ses haies dépassant de la limite de propriété et les branches de son arbre venant en surplomb de leur propriété, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; Ils demandent enfi au Tribunal de débouter le demandeur de l'ensemble de ces demandes et de condamner Monsieur [G] à la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, les époux [W] font valoir que la servitude de passage a été instaurée à la suite d’un litige porté devant le Tribunal, que cette servitude leur permet d’accéder à pied à leur chai et à l’arrière du chai, qu’elle ne s’éteint pas en raison de son inutilité, et qu’en outre, il est indifférent qu’ils aient acquis le fonds [B] à côté puisqu’ils ne sont pas propriétaires de la parcelle AO numéro [Cadastre 5], fonds servant. Ils précisent que des voitures, régulièrement stationnées dans l’allée, les empêchent d’ouvrir le portail et d’accéder au passage, ajoutant que depuis 2024, leur voisin a procédé à des aménagements qui viennent gêner l’exercice de la servitude. Ils soutiennent par ailleurs que la haie de leur voisin n'est pas régulièrement entretenue, que des branches et feuillages dépassent sur leur propriété. En réplique à la demande reconventionnelle, ils expliquent qu’ils sont libres d’entreposer des tuiles sur le petit trottoir le long de leur chai, leur propriété, et qu’elles n’empiètent pas sur le fonds voisin. Dans le dernier état de ses dernières conclusions, notifiées le 25 novembre 2024 soit avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, Monsieur [G] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 544, 670, 701, 703, 705 et 1353 du Code civil, de débouter les époux [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre. A titre reconventionnel et principal, il demande au Tribunal de juger que le passage de 9 mètres 95 de longueur et de 1 m 50 de largeur au niveau du portillon autorisé d'un mètre de largeur à 1 m 20 à l'angle Nord-Ouest permettant d'entrer sur le chemin communal desservant la voie publique, est éteint et de condamner en conséquence les époux [W] à condamner le portail y donnant accès sous astreinte de 1 000 €/jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et à interdire tout accès. Il demande également au Tribunal de condamner les époux [W] à déposer la dalle béton et à enlever les tuiles situées sur ce passage, sous astreinte de 1 000 €/jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir sur la théorie des troubles anormaux de voisinage. A titre reconventionnel et subsidiaire, il demande au tribunal de condamner les époux [W] à déposer la dalle béton et à enlever les tuiles situées sur ce passage, sous astreinte de 1.000 €/jours de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pour méconnaissance de l'usage autorisé. Il demande enfin au Tribunal de condamner les époux [W] à vlui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Le défendeur soutient que la servitude de passage est actuellement éteinte, que les époux [W] bénéficient d’un accès par le fonds à leur parcelle et que leur chai n’est donc plus enclavé. Il ajoute que la servitude a été limitativement encadrée, qu’elle prévoit un passage à pied et ne saurait permettre à un véhicule motorisé d’y passer. En outre, il soutient que ses voisins ont déposé des tuiles en bordure de chai, doivent être enlevées. Il considère enfin qu’il a taillé ses haies et qu’aucune branche d’arbres ne dépasse désormais. Par ordonnance du 10 mars 2026, prononçant la clôture de l’instruction, l’affaire a été fixée à l’audience, statuant à juge unique, le 18 juin 2026. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 13 août 2026, les parties avisées. Monsieur [G] a communiqué des conclusions par voie électronique le 9 juin 2026 ainsi que trois nouvelles pièces. Lors de l’audience, il a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture du 10 mars 2026 afin que ses conclusions et nouvelles pièces soient déclarées recevables. L'avocat des époux [W] s'est fermement opposé à la demande de rabat présentée par le conseil de Monsieur [G].
Motifs
SUR CE, 1. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions et des pièces de Monsieur [G] L'article 803 du Code de procédure civile précise notamment : " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue (…) / L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. ". Il sera constaté que les dernières conclusions de Monsieur [G] ont été communiquées le 9 juin 2026, bien après le prononcé de l'ordonnance de clôture, de même que les pièces annexées, numéros 4-5 et 6. Il soutient à cette occasion que sa situation a évolué et qu'une partie des demandes est désormais sans objet. Il sera relevé que Monsieur [G] ne justifie pas d'une cause grave, au sens de l'article 803 du Code de Procédure Civile, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et l’admission de ses dernières conclusions et pièces. Dans ces conditions, sa demande sera rejetée. Les dernières conclusions produites par Monsieur [G], ainsi que les pièces numéros 4-5 et 6 qui l’accompagnent, notifiées après le 10 mars 2026, seront donc déclarées irrecevables. 2. Sur la servitude de passage Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”/”Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. (...)”. L’article 637 du Code civil dispose : “Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire”. Les articles 686, 687, 701, 702 du Code civil prévoient : “Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après” / “Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre. Celles de la première espèce s'appellent " urbaines ", soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne. Celles de la seconde espèce se nomment " rurales ". / “ Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.../...” / “De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.” Les articles 703 et 705 du Code civil indiquent : “Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user” / “Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main”. En l’espèce, les époux [W] entendent se prévaloir d’une servitude conventionnelle de passage au bénéfice de leur fonds. Pour en attester, ils versent aux débats la copie de leurs titres de propriété, la copie du procès-verbal de bornage et de conciliation du 05 novembre 1973, aux termes duquel les époux [W] et l’ancienne propriétaire du fonds appartenant désormais à Monsieur [G], ont constitué une servitude de passage conventionnelle d’une longueur de 9m95, d’une largeur de 1m50 au niveau du portillon, et de 1m20 au niveau de la sortie sur « des aisances communes». Un plan a été dressé et annexé. Il sera rappelé qu’en matière de servitude conventionnelle, les causes d’extinction sont limitativement énumérées par les articles 703 et 705 du Code civil susvisés. En l’espèce, les titres de propriété, plans cadastraux, courriers échangés entre les parties et photographies montrent que le fonds dominant et le fonds servant appartiennent à des propriétaires différents. Monsieur [W] rapporte la preuve qu’il utilise régulièrement le passage pour accéder à son chai et à l’arrière du batiment. Dans ces conditions, il ne peut être prétendu que l’usage de la servitude s’est éteint, comme le prétend le défendeur. En versant aux débats un procès-verbal, dressé par Maître [J], commissaire de justice, les époux [W] rapportent la preuve que le 3 octobre 2022, un véhicule de marque FORD s’est stationné dans le passage devant le portail, barrant l’accès à leur jardin. De même,ils démontrent que le 12 octobre 2022, un véhicule de marque PEUGEOT s’est stationné au même endroit, en provoquant la même gêne. Plusieurs clichés photographiques de véhicules attestent d’un stationnement régulier, entravant l’ouverture du portail et l’accès pédestre. En versant aux débats un procès-verbal, dressé par Maître [J], commissaire de justice, le 19 décembre 2024, les époux [W] démontrent que le stationnement des véhicules demeurait, que la gêne persistait et que Monsieur [G] avait procédé à des aménagements en gravier et margelles sur son terrain, fonds servant. Il sera pourtant rappelé qu’au regard des dispositions l’article 701 du Code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien entreprendre qui en diminuerait l'usage, ou le rendrait plus incommode. Il ne peut ainsi changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les époux [W] démontrent la réalité de la servitude de passage et l’existence des empiétements allégués. Dès lors, ils sont bien fondés à réclamer la remise en état des lieux. En conséquence, Monsieur [G] sera condamné à libérer le passage sur toute son assiette, telle que définie selon procès-verbal de conciliation du 5 novembre 1973. En outre il sera rappelé à Monsieur [G] qu’il lui est interdit de circuler et de stationner sur la propriété parcelle n°[Cadastre 3] des époux [W] devant son garage. Il sera également condamné à supprimer les aménagements en gravier et margelles, situés sur le passage et sur la parcelle n °[Cadastre 3]. Pour garantir la bonne exécution de cette condamnation, il y sera contraint sous astreinte, selon des modalités plus précisément définies dans le dispositif de la décision. 3. Sur la demande relative à la taille des arbres Les articles 672 et 673 du Code Civil prévoient : “Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire....” / “Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.” En produisant des clichés photographiques, les époux [W] démontrent que la haie de lauriers et les branches des arbres de Monsieur [G] envahissent leur propre fonds. Dans ces conditions, Monsieur [G] sera donc condamné à élaguer ses haies, en ce qu’elles dépassent la limite de propriété, et à élaguer les branches de son arbre qui surplombe la propriété des époux [W]. Cette condamnation sera également assortie d’une astreinte pour garantir sa bonne exécution, selon des modalités plus précisément définies dans le dispositif de la décision. 4. Sur la demande reconventionnelle relative d’enlèvement de la dalle béton et des tuiles L’article 544 du Code civil prévoit : “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”. Monsieur [G] sollicite l’enlèvement de la dalle béton et des tuiles se trouvant sur la parcelle cadastrée sur la Section AO numéro [Cadastre 6], propriété des époux [W]. Il ne verse toutefois aucun élément probant tendant à démonter que ces aménagements débordent sur son propre fonds. Par conséquent, sa demande sera rejetée. 5. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ». Monsieur [G] qui succombe, supportera les dépens de l’instance. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ». Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, Monsieur [G] sera condamné à payer aux époux [W] la somme totale de 1 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens que ces derniers ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits. Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée…) ». En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande tendant à voir ordonnée la révocation de l’ordonnance de clôture, prononcée le 10 mars 2026, DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur [F] [G] le 9 juin 2026, ainsi que les pièces annexées numéros 4, 5 et 6, CONDAMNE Monsieur [F] [G], dans le délai de trois mois à compter du présent jugement, à libérer le passage de la servitude, sur toute son assiette, telle que définie par le procès-verbal de conciliation du 5 novembre 1973, CONDAMNE Monsieur [F] [G], dans le délai de trois mois à compter du présent jugement, à supprimer les aménagements en gravier et margelles, situés sur le passage et sur la parcelle cadastrée Section AO numéro [Cadastre 3], propriété de Monsieur [N] [W] et Madame [M] [Y] épouse [W], Passé ce délai, CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à Monsieur [N] [W] et à Madame [M] [Y] épouse [W], une astreinte provisoire de 100 euros, par jour de retard, et ce, pendant une durée de quatre mois et DIT que le montant de l’astreinte sera liquidé par le Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire de Libourne, RAPPELLE à Monsieur [F] [G] qu’il lui est interdit de circuler et de stationner sur la parcelle cadastrée sur la Section AO numéro [Cadastre 3], propriété de Monsieur [N] [W] et de Madame [M] [Y] épouse [W], CONDAMNE Monsieur [F] [G], dans le délai de trois mois à compter du présent jugement, à tailler ou à faire tailler sa haie et les branches des arbres qui dépassent sur le fonds de Monsieur [N] [W] et de Madame [M] [Y] épouse [W], Passé ce délai, CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à Monsieur [N] [W] et à Madame [M] [Y] épouse [W], une astreinte provisoire de 100 euros, par jour de retard, et ce, pendant une durée de quatre mois et DIT que le montant de l’astreinte sera liquidé par le Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire de Libourne, REJETTE la demande de Monsieur [F] [G] tendant à voir condamnés Monsieur [N] [W] et Madame [M] [Y] épouse [W], à procéder à l’enlèvement de la dalle béton et des tuiles, se trouvant sur la parcelle cadastrée sur la Section AO numéro [Cadastre 6], CONDAMNE Monsieur [F] [G] à supporter les dépens de l'instance, CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à Monsieur [N] [W] et à Madame [M] [Y] épouse [W] la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, qu’il n’y a lieu à écarter. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 13 août 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU 13 AOUT 2026 DOSSIER N° RG 23/01596 - N° Portalis DBX7-W-B7H-DHVU AFFAIRE : [N] [W], [M] [R] [U] [Y] épouse [W] C/ [F] [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX QUALIFICATION : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai d’un mois DÉBATS : Audience publique du 18 Juin 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale SAISINE : Assignation en date du 18 Décembre 2023 DEMANDEURS : M. [N] [W] né le 28 Juin 1938 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Mme [M] [R] [U] [Y] épouse [W] née le 30 Novembre 1939 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 32 DEFENDEUR : M. [F] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 1099 Monsieur [N] [W] et Madame [M] [Y] épouse [W] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 2] (Gironde), cadastré sur la Section AO, numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Leur propriété jouxte celle de Monsieur [F] [G], cadastrée sur la Section AO numéro [Cadastre 5]. S’estimant lésés par une entrave à leur servitude de passage et par un empiètement de la végétation de leur voisin, les époux [W] ont tenté d’obtenir la résolution amiable du litige par la saisine d’un conciliateur de justice. N’y parvenant pas, les époux [W] ont, par acte du 18 décembre 2023, assigné Monsieur [G] devant le Tribunal judiciaire de Libourne afin d'obtenir, sur le fondement des articles 672 et 673 du Code civil, sa condamnation à libérer le passage sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé un délai de 3 jours à compter de la signification de la décision, outre 500 € par infraction constatée, sa condamnation à élaguer les haies dépassant de la limite de propriété et les branches de l'arbre venant en surplomb de leur propriété, et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé un délai de 1 mois à compter de la signification à intervenir, et enfin, sa condamnation au paiement d'une somme de 3 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en laissant à sa charge les dépens de l’instance. Par conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, Monsieur [G] a saisi le Juge de la mise en état, afin de voir déclarées irrecevables ces demandes sur le fondement de l'article 750-1 du Code de procédure civile. Il a sollicité la condamnation des époux [W] à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ordonnance du 21 octobre 2025, le Juge de la mise en état a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [G], ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état, rejeté le surplus des prétentions des parties, et condamné Monsieur [G] aux dépens. Dans le dernier état de leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, les époux [W] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 544, 672 et 673 du Code civil, de condamner Monsieur [G] et tous occupants de son chef : - à libérer le passage sur toute son assiette, telle que définie selon procès-verbal de conciliation du 5 novembre 1973, - lui faire interdiction de circuler et de stationner sur la propriété parcelle n°[Cadastre 3] devant son garage, - lui faire obligation de supprimer les aménagements en gravier et margelles situées sur le passage et sur la parcelle n °[Cadastre 3], propriété des époux [W], - et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé un délai de 3 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, outre 500 € par infraction constatée ; Ils demandent également au Tribunal de condamner Monsieur [G] à élaguer ses haies dépassant de la limite de propriété et les branches de son arbre venant en surplomb de leur propriété, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; Ils demandent enfi au Tribunal de débouter le demandeur de l'ensemble de ces demandes et de condamner Monsieur [G] à la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, les époux [W] font valoir que la servitude de passage a été instaurée à la suite d’un litige porté devant le Tribunal, que cette servitude leur permet d’accéder à pied à leur chai et à l’arrière du chai, qu’elle ne s’éteint pas en raison de son inutilité, et qu’en outre, il est indifférent qu’ils aient acquis le fonds [B] à côté puisqu’ils ne sont pas propriétaires de la parcelle AO numéro [Cadastre 5], fonds servant. Ils précisent que des voitures, régulièrement stationnées dans l’allée, les empêchent d’ouvrir le portail et d’accéder au passage, ajoutant que depuis 2024, leur voisin a procédé à des aménagements qui viennent gêner l’exercice de la servitude. Ils soutiennent par ailleurs que la haie de leur voisin n'est pas régulièrement entretenue, que des branches et feuillages dépassent sur leur propriété. En réplique à la demande reconventionnelle, ils expliquent qu’ils sont libres d’entreposer des tuiles sur le petit trottoir le long de leur chai, leur propriété, et qu’elles n’empiètent pas sur le fonds voisin. Dans le dernier état de ses dernières conclusions, notifiées le 25 novembre 2024 soit avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, Monsieur [G] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 544, 670, 701, 703, 705 et 1353 du Code civil, de débouter les époux [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre. A titre reconventionnel et principal, il demande au Tribunal de juger que le passage de 9 mètres 95 de longueur et de 1 m 50 de largeur au niveau du portillon autorisé d'un mètre de largeur à 1 m 20 à l'angle Nord-Ouest permettant d'entrer sur le chemin communal desservant la voie publique, est éteint et de condamner en conséquence les époux [W] à condamner le portail y donnant accès sous astreinte de 1 000 €/jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et à interdire tout accès. Il demande également au Tribunal de condamner les époux [W] à déposer la dalle béton et à enlever les tuiles situées sur ce passage, sous astreinte de 1 000 €/jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir sur la théorie des troubles anormaux de voisinage. A titre reconventionnel et subsidiaire, il demande au tribunal de condamner les époux [W] à déposer la dalle béton et à enlever les tuiles situées sur ce passage, sous astreinte de 1.000 €/jours de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pour méconnaissance de l'usage autorisé. Il demande enfin au Tribunal de condamner les époux [W] à vlui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Le défendeur soutient que la servitude de passage est actuellement éteinte, que les époux [W] bénéficient d’un accès par le fonds à leur parcelle et que leur chai n’est donc plus enclavé. Il ajoute que la servitude a été limitativement encadrée, qu’elle prévoit un passage à pied et ne saurait permettre à un véhicule motorisé d’y passer. En outre, il soutient que ses voisins ont déposé des tuiles en bordure de chai, doivent être enlevées. Il considère enfin qu’il a taillé ses haies et qu’aucune branche d’arbres ne dépasse désormais. Par ordonnance du 10 mars 2026, prononçant la clôture de l’instruction, l’affaire a été fixée à l’audience, statuant à juge unique, le 18 juin 2026. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 13 août 2026, les parties avisées. Monsieur [G] a communiqué des conclusions par voie électronique le 9 juin 2026 ainsi que trois nouvelles pièces. Lors de l’audience, il a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture du 10 mars 2026 afin que ses conclusions et nouvelles pièces soient déclarées recevables. L'avocat des époux [W] s'est fermement opposé à la demande de rabat présentée par le conseil de Monsieur [G]. SUR CE, 1. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions et des pièces de Monsieur [G] L'article 803 du Code de procédure civile précise notamment : " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue (…) / L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. ". Il sera constaté que les dernières conclusions de Monsieur [G] ont été communiquées le 9 juin 2026, bien après le prononcé de l'ordonnance de clôture, de même que les pièces annexées, numéros 4-5 et 6. Il soutient à cette occasion que sa situation a évolué et qu'une partie des demandes est désormais sans objet. Il sera relevé que Monsieur [G] ne justifie pas d'une cause grave, au sens de l'article 803 du Code de Procédure Civile, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et l’admission de ses dernières conclusions et pièces. Dans ces conditions, sa demande sera rejetée. Les dernières conclusions produites par Monsieur [G], ainsi que les pièces numéros 4-5 et 6 qui l’accompagnent, notifiées après le 10 mars 2026, seront donc déclarées irrecevables. 2. Sur la servitude de passage Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”/”Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. (...)”. L’article 637 du Code civil dispose : “Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire”. Les articles 686, 687, 701, 702 du Code civil prévoient : “Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après” / “Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre. Celles de la première espèce s'appellent " urbaines ", soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne. Celles de la seconde espèce se nomment " rurales ". / “ Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.../...” / “De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.” Les articles 703 et 705 du Code civil indiquent : “Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user” / “Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main”. En l’espèce, les époux [W] entendent se prévaloir d’une servitude conventionnelle de passage au bénéfice de leur fonds. Pour en attester, ils versent aux débats la copie de leurs titres de propriété, la copie du procès-verbal de bornage et de conciliation du 05 novembre 1973, aux termes duquel les époux [W] et l’ancienne propriétaire du fonds appartenant désormais à Monsieur [G], ont constitué une servitude de passage conventionnelle d’une longueur de 9m95, d’une largeur de 1m50 au niveau du portillon, et de 1m20 au niveau de la sortie sur « des aisances communes». Un plan a été dressé et annexé. Il sera rappelé qu’en matière de servitude conventionnelle, les causes d’extinction sont limitativement énumérées par les articles 703 et 705 du Code civil susvisés. En l’espèce, les titres de propriété, plans cadastraux, courriers échangés entre les parties et photographies montrent que le fonds dominant et le fonds servant appartiennent à des propriétaires différents. Monsieur [W] rapporte la preuve qu’il utilise régulièrement le passage pour accéder à son chai et à l’arrière du batiment. Dans ces conditions, il ne peut être prétendu que l’usage de la servitude s’est éteint, comme le prétend le défendeur. En versant aux débats un procès-verbal, dressé par Maître [J], commissaire de justice, les époux [W] rapportent la preuve que le 3 octobre 2022, un véhicule de marque FORD s’est stationné dans le passage devant le portail, barrant l’accès à leur jardin. De même,ils démontrent que le 12 octobre 2022, un véhicule de marque PEUGEOT s’est stationné au même endroit, en provoquant la même gêne. Plusieurs clichés photographiques de véhicules attestent d’un stationnement régulier, entravant l’ouverture du portail et l’accès pédestre. En versant aux débats un procès-verbal, dressé par Maître [J], commissaire de justice, le 19 décembre 2024, les époux [W] démontrent que le stationnement des véhicules demeurait, que la gêne persistait et que Monsieur [G] avait procédé à des aménagements en gravier et margelles sur son terrain, fonds servant. Il sera pourtant rappelé qu’au regard des dispositions l’article 701 du Code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien entreprendre qui en diminuerait l'usage, ou le rendrait plus incommode. Il ne peut ainsi changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les époux [W] démontrent la réalité de la servitude de passage et l’existence des empiétements allégués. Dès lors, ils sont bien fondés à réclamer la remise en état des lieux. En conséquence, Monsieur [G] sera condamné à libérer le passage sur toute son assiette, telle que définie selon procès-verbal de conciliation du 5 novembre 1973. En outre il sera rappelé à Monsieur [G] qu’il lui est interdit de circuler et de stationner sur la propriété parcelle n°[Cadastre 3] des époux [W] devant son garage. Il sera également condamné à supprimer les aménagements en gravier et margelles, situés sur le passage et sur la parcelle n °[Cadastre 3]. Pour garantir la bonne exécution de cette condamnation, il y sera contraint sous astreinte, selon des modalités plus précisément définies dans le dispositif de la décision. 3. Sur la demande relative à la taille des arbres Les articles 672 et 673 du Code Civil prévoient : “Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire....” / “Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.” En produisant des clichés photographiques, les époux [W] démontrent que la haie de lauriers et les branches des arbres de Monsieur [G] envahissent leur propre fonds. Dans ces conditions, Monsieur [G] sera donc condamné à élaguer ses haies, en ce qu’elles dépassent la limite de propriété, et à élaguer les branches de son arbre qui surplombe la propriété des époux [W]. Cette condamnation sera également assortie d’une astreinte pour garantir sa bonne exécution, selon des modalités plus précisément définies dans le dispositif de la décision. 4. Sur la demande reconventionnelle relative d’enlèvement de la dalle béton et des tuiles L’article 544 du Code civil prévoit : “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”. Monsieur [G] sollicite l’enlèvement de la dalle béton et des tuiles se trouvant sur la parcelle cadastrée sur la Section AO numéro [Cadastre 6], propriété des époux [W]. Il ne verse toutefois aucun élément probant tendant à démonter que ces aménagements débordent sur son propre fonds. Par conséquent, sa demande sera rejetée. 5. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ». Monsieur [G] qui succombe, supportera les dépens de l’instance. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ». Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, Monsieur [G] sera condamné à payer aux époux [W] la somme totale de 1 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens que ces derniers ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits. Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée…) ». En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande tendant à voir ordonnée la révocation de l’ordonnance de clôture, prononcée le 10 mars 2026, DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur [F] [G] le 9 juin 2026, ainsi que les pièces annexées numéros 4, 5 et 6, CONDAMNE Monsieur [F] [G], dans le délai de trois mois à compter du présent jugement, à libérer le passage de la servitude, sur toute son assiette, telle que définie par le procès-verbal de conciliation du 5 novembre 1973, CONDAMNE Monsieur [F] [G], dans le délai de trois mois à compter du présent jugement, à supprimer les aménagements en gravier et margelles, situés sur le passage et sur la parcelle cadastrée Section AO numéro [Cadastre 3], propriété de Monsieur [N] [W] et Madame [M] [Y] épouse [W], Passé ce délai, CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à Monsieur [N] [W] et à Madame [M] [Y] épouse [W], une astreinte provisoire de 100 euros, par jour de retard, et ce, pendant une durée de quatre mois et DIT que le montant de l’astreinte sera liquidé par le Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire de Libourne, RAPPELLE à Monsieur [F] [G] qu’il lui est interdit de circuler et de stationner sur la parcelle cadastrée sur la Section AO numéro [Cadastre 3], propriété de Monsieur [N] [W] et de Madame [M] [Y] épouse [W], CONDAMNE Monsieur [F] [G], dans le délai de trois mois à compter du présent jugement, à tailler ou à faire tailler sa haie et les branches des arbres qui dépassent sur le fonds de Monsieur [N] [W] et de Madame [M] [Y] épouse [W], Passé ce délai, CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à Monsieur [N] [W] et à Madame [M] [Y] épouse [W], une astreinte provisoire de 100 euros, par jour de retard, et ce, pendant une durée de quatre mois et DIT que le montant de l’astreinte sera liquidé par le Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire de Libourne, REJETTE la demande de Monsieur [F] [G] tendant à voir condamnés Monsieur [N] [W] et Madame [M] [Y] épouse [W], à procéder à l’enlèvement de la dalle béton et des tuiles, se trouvant sur la parcelle cadastrée sur la Section AO numéro [Cadastre 6], CONDAMNE Monsieur [F] [G] à supporter les dépens de l'instance, CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à Monsieur [N] [W] et à Madame [M] [Y] épouse [W] la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, qu’il n’y a lieu à écarter. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 13 août 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 686, code civil 705, code civil 703, code civil 670, code civil 687, code civil 673, code civil 702, code civil 672, code civil 637, code civil 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/02684
en commun : code civil 686, code civil 703, code civil 687, code civil 637, code civil 701
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00187
en commun : code civil 686, code civil 703, code civil 687, code civil 637, code civil 701
- 17 février 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01771
en commun : code civil 686, code civil 705, code civil 703, code civil 702, code civil 701
- 6 octobre 2025 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00177
en commun : code civil 686, code civil 705, code civil 703, code civil 637, code civil 701
- 27 novembre 2025 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 24/00005
en commun : code civil 686, code civil 703, code civil 702, code civil 637, code civil 701
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03720
en commun : code civil 686, code civil 703, code civil 673, code civil 637, code civil 701
- 12 mars 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/03075
en commun : code civil 703, code civil 687, code civil 702, code civil 637
- 26 février 2026 · Cour d'appel de Limoges · Autre · n° 24/00580
en commun : code civil 686, code civil 703, code civil 687, code civil 702
Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:55:52.027Z.