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Décision de justice

Cour d'appel de Papeete, Chambre des Terres, 27 novembre 2025, n° 24/00005

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE  :



Le litige concerne l'existence, et le libre usage, d'une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section AH numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises à [Localité 3], commune associée d'[Localité 4], Tahiti.



Par requête déposée au greffe de la cour le 6 juin 2018, Mmes [F] et [Z] [A] saisissaient le tribunal foncier de la Polynésie française afin de voir, sous le visa de l'article 703 du code civil, constater l'absence d'état d'enclave des parcelles de terres dénommées « Lot A 1 » cadastré section AH n°[Cadastre 1] pour une superficie de 431 m², « Lot A 2 » cadastré section AH n°[Cadastre 2] pour une superficie de 457 m², et « Lot A 3 » cadastré section AH n°[Cadastre 3] pour une superficie 449 m², provenant du partage de la parcelle A du lot 22 de la propriété [T], sise commune de [Localité 3], commune associée d'Afaahiti appartenant respectivement à Mmes [E] [A] épouse [D], [Z] [A] et [F] [A] ; de constater l'extinction de la servitude de passage privée desservant les trois lots A1, A2 et A3 provenant du partage de la parcelle A du lot 22 de la propriété [T] et de juger que Mmes [F] et [Z] [A] peuvent respectivement privatiser leur portion de servitude inutilisée sur le lot A2 et sur le lot A3.



Les requérantes indiquaient qu'elles et leur s'ur Mme [E] [A] épouse [D] sont devenues propriétaires de ces parcelles suite à une donation faite entre vifs par leurs parents par acte du 11 avril 1990 ; que l'acte de donation prévoyait la constitution d'une servitude selon laquelle « pour permettre au donataire d'accéder du chemin mitoyen de 8m aux lots présentement donnés, les parties conviennent d'un commun accord, de constituer une servitude de passage le long de la partie Sud-Est des lots A1, A2 et A3 présentement donnés d'une largeur de 6m, tel qu'il résulte du plan parcellaire dressé par le géomètre [C] [L] du 27 octobre 1988, demeuré ci-annexé ».

Elles faisaient valoir que toutes les 3 elles empruntent une servitude générale qui dessert la propriété [T] ainsi que leurs trois lots, de sorte que la servitude privée constituée suivant acte de donation de 1990 n'est plus utile et précisaient que l'utilisation de cette servitude générale résulte de l'autorisation écrite donnée par M. [N] [T], propriétaire du terrain initial, et enregistrée le 20 septembre 2013, formulaire 84 bordereau 2636/4.

Elles exposaient à l'appui de leur requête que Mme [E] [A] épouse [D] a décidé de privatiser son lot A1, du côté de la servitude privée, en la fermant par un portail transformant ainsi sa portion de servitude en jardin privatif.

Elles indiquaient qu'elles ont tenté de trouver un accord avec leur s'ur afin qu'elles puissent à leur tour privatiser leur portion de servitude inutilisée.



En défense, Mme [E] [A] épouse [D] indiquait que Mmes [A] prétendent que la servitude créée par l'acte de donation précité n'aurait plus d'objet en raison de l'autorisation donnée par M. [N] [T] et qu'il existerait une servitude dite « générale » qui rendrait la servitude conventionnelle inutile ; elle précisait cependant que Mme [Z] [A] a déjà été condamnée par le juge des référés à enlever la clôture grillagée constituée de treillis soudés soutenus par deux piquets métalliques qui barre au niveau du lot dont elle est propriétaire le chemin de servitude constitué par l'acte de donation du 11 avril 1990, et de laisser libre le passage sur ce chemin aux bénéficiaires de ladite servitude.









Elle précisait également que malgré ses demandes réitérées, ses s'urs n'ont jamais voulu participer financièrement à l'aménagement minimum de la servitude (à savoir la réalisation de deux bandes de béton) afin d'éviter l'embourbement lors des pluies et qu'elle a dû réaliser les aménagements à ses frais



Elle indiquait qu'elle utilise la servitude prévue dans l'acte de partage et l'emprunte chaque jour pour entrer et sortir de sa propriété laquelle se situe au fond de la servitude.

Elle affirmait que sans cette servitude conventionnelle, son terrain serait enclavé et que l'autorisation d'utiliser la servitude qui se trouve sur les lots 27 et 28 le long de leur limite Sud-Est donnée par M. [N] [T], autorisation dont se prévalent les requérantes pour fonder leurs demandes, n'est pas utilisée par l'exposante en ce qu'elle ne permet pas l'accès en voiture à son lot, qu'elle utilise exclusivement la servitude prévue dans leur acte de donation et aucune autre.

Elle estimait que le document dont se prévalent les requérantes pour fonder leurs demandes constitue une simple autorisation qui peut être retirée à tout moment, et qu'aucune servitude au profit de la parcelle acquise par leur mère n'est prévue dans son acte d'acquisition.



 Par jugement n° RG 18/00153, minute 42/ADD, du 27 février 2020 le tribunal foncier a :

- Débouté [F] et [Z] [Y] [A] de leurs demandes tendant à voir constater l'absence d'état d'enclave des parcelles de terres dénommées lot A1 cadastré section AH numéro [Cadastre 1] pour 431 m², lot A2 cadastré section AH numéro [Cadastre 2] pour 457 m² et lot A3 cadastré section AH numéro [Cadastre 3] pour 449 m² sis commune de [Localité 5], commune associée de [Localité 4], à voir constater l'extinction de la servitude de passage privée desservant les 3 lots et juger que [F] et [Z] [Y] [A] peuvent respectivement privatiser leur portion de servitude inutilisées ;

- Avant dire droit ordonné une expertise confiée à [B] [R] géomètre, aux fins de préciser les éventuels empiètements, leur nature et leur auteur, sur la servitude de passage.



Mme [B] [R], expert géomètre, a remis son rapport le 30 juin 2022.







Mmes [F] et [Z] [A] sollicitaient alors l'homologation du rapport d'expertise et s'engageaient à remettre en état la portion de servitude desservant leurs lots A2 et A3 en retirant les haies et le cocotier aux abords de la servitude et en déplaçant la clôture.



Elles demandaient qu'il soit ordonné à Mme [E] [A] de remettre en état la servitude de passage desservant son lot A1 en retirant le portail, la dalle en béton, la fosse et la pompe à eau, en démolissant le mur fermant la servitude à son extrémité et la toiture de sa maison empiétant sur la servitude sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard.

Elles fondaient leurs prétentions sur l'article 701 alinéa 1 du code civil en soutenant que le portail posé à l'entrée du lot A1 gêne les man'uvres en voiture de Mme [Z] [A] et rendrait encore plus difficile des interventions de service d'urgence qui doivent pouvoir utiliser cette servitude pour accéder à la servitude voisine ; elles assurent aussi que le fonds dominant constitué par le lot A1 ne peut changer l'état des lieux de la servitude. 

Elles se prévalaient des conditions contractuelles de majorité pour les décisions relatives à l'amélioration du chemin y incluant l'installation d'un portail, de murs et d'une dalle en béton ;

Elles se plaignaient du changement d'affectation d'un bien indivis sans l'accord de tous les indivisaires.



Mme [E] [A] s'opposait à ces prétentions en soutenant que le propriétaire du fonds grevé d'une servitude, selon la jurisprudence sur le fondement de l'article 647 du code civil, conserve le droit de se clore à condition comme en l'espèce de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l'exercice plus incommode. Elle soutenait que Mme [Z] [A] ne justifiait pas de la gêne alléguée pour la man'uvre d'un véhicule automobile outre qu'elle avait excipé de la possibilité d'utiliser un autre chemin d'accès ; que la preuve d'une gêne pour les véhicules de secours n'est pas davantage rapportée qui ne peuvent d'aucune manière effectuer au demeurant un demi-tour ; qu'il n'existe aucune obligation de laisser l'accès à la servitude voisine ; que les constructions litigieuses ne constituent pas des mesures d'entretien, de réparation ou d'amélioration, seules visées dans l'acte de donation ; qu'il n'y pas eu de changement d'affectation. 

A titre subsidiaire, Mme [E] [A] demandait que ses s'urs retirent leurs propres empiètements.



Par jugement n° RG 18/00153, minute 231, en date du 18 octobre 2023, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, a dit : 

- Déboute les requérantes de leurs prétentions ;

- Enjoint à [F] et [Z] [Y] [A] de laisser le chemin d'accès libre des empiètements constatés sur leurs parcelles par l'expert, sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard passé un mois après la signification du présent jugement et ce, pendant une durée de 3 mois ;

- Condamne in solidum [F] et [Z] [A] aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage au profit de Me Hina TRACQUI-PYANET et au paiement d'une somme de 200 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile.



Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que selon l'acte de donation qui fait la loi des parties : «pour permettre au donataire d'accéder du chemin mitoyen de 8 mètres aux lots présentement données, les parties conviennent d'un commun accord de constituer une servitude de passage le long de la partie sud-est des lots A1, A2 et A3 présentement donnés, d'une largeur de 6m tel qu'il résulte du plan parcellaire dressé par le géomètre [C] [L] du 27 octobre 1988» ; qu'au regard de la configuration des lieux, on peut s'interroger sur la qualification de servitude ; en effet, s'il s'agit de permettre à chacun des attributaires d'un des 3 lots d'accéder à ce lot à partir du chemin mitoyen :

- l'attributaire du lot A3 n'avait pas besoin d'une servitude de passage puisqu'il peut accéder directement à sa parcelle qui n'est donc jamais fonds dominant mais seulement fonds servant puisque les attributaires des lots A1 et A2 doivent passer sur sa propriété ;

- l'attributaire du lot A2 est fonds dominant vis à vis du lot A3 et fonds servant vis à vis du lot A1 ;

- l'attributaire du lot A1 est uniquement fonds dominant vis à vis du lot A2 et du lot A3; il n'a jamais la qualité de fonds servant.

Le tribunal précisait qu'il s'agissait en effet d'un chemin d'accès et rien n'impose contractuellement de pouvoir accéder au fond suivant, s'il est situé après sa propriété ; d'ailleurs l'emprise du chemin d'accès est limité à 6 mètres de large sur la totalité du trajet et il n'est pas prévu pour man'uvrer un véhicule, de dépasser cette limite ; l'argument de la gêne invoquée sur ce point par [Z] [A] est donc dénué de légitimité ; il lui appartient d'ailleurs au besoin d'organiser une aire de man'uvre sur son propre terrain.









S'agissant de l'accès de véhicules de secours, le tribunal relevait qu'il aurait fallu prévoir une plus grande largeur initiale et il n'est pas possible d'aggraver les contraintes contractuelles ; qu'il n'est pas davantage prévu d'accès à la «servitude générale» ; que par ailleurs, ce chemin d'accès n'est pas en indivision et les règles de gestion d'un bien indivis ne lui sont donc pas applicables.

Certes, l'acte de donation stipule que : «tous les frais d'entretien, réparations, remises en état totales ou partielles, améliorations, de même que toutes dépenses et charges quelconques qui seraient nécessaires ou utiles, ou qui seraient imposées par l'administration incomberont aux propriétaires des parcelles desservies par ce chemin en proportion de leurs droits sur ledit terrain. Les décisions relatives à l'entretien aux réparations et éventuellement à l'amélioration de ce chemin seront prise par la collectivité des propriétaires des lots desservis à raison d'une part par foyer desservi. La décision de la majorité s'imposera pour tous » ; que là encore, la rédaction maladroite ne saurait imposer à [E] [Q] [A], qui n'a aucune obligation de desserte à l'égard de ses s'urs, de recueillir l'accord d'au moins une de ses s'urs pour intervenir sur sa propriété privée ; il lui est seulement interdit d'intervenir sur les parcelles A2 et A3 sans l'accord d'au moins une de ses s'urs ; qu'à l'inverse et cela n'est d'ailleurs pas réclamé en l'espèce, les travaux effectués sur la parcelle A1 sont à la seule charge de son propriétaire.

Enfin, le tribunal indiquait que certes, le jugement du 27 février 2020 a ordonné une expertise afin de tracer la limite de la servitude de passage et de décrire d'éventuels empiètements ; cependant, il ne se prononce pas sur les droits et obligations des parties ; il est rappelé en outre que la servitude existe en ce qui concerne le passage sur les deux premières parcelles.



Le jugement n'a pas été signifié.



Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mmes [F] [A] et [Z] [A], représentées par Me Stéphanie WONG YEN (LA SELARL CHANSIN-WONG YEN) ont interjeté appel du jugement n° RG 18/00153, minute 231, en date du 18 octobre 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1. 





Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 13 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants demandent à la cour de :

Vu le jugement avant dire droit du 27 février 2020,

Vu le jugement du 18 octobre 2023,

- Déclarer recevable le présent appel ;

- Infirmer le jugement du tribunal foncier en date du 18 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Homologuer le rapport d'expertise du 22 avril 2022 ;

- Dire que Mme [E] [A] épouse [D] a modifié et empiété la servitude créée d'un commun accord par acte de donation entre vifs du 11 avril 1990 sur sa parcelle A1 cadastrée section AH n°[Cadastre 1] ;

- Ordonner à Mme [E] [A] épouse [D] de remettre en état la servitude de passage créée d'un commun accord par acte de donation entre vifs du 11 avril 1990 sur sa parcelle A1 cadastrée section AH n°[Cadastre 1] en venant notamment :



Retirer son portail ;

 Retirer sa dalle en béton ; 

 Retirer sa fosse ;

 Retirer la pompe à eau et la citerne d'eau ;

 Démolir le mur qui ferme la servitude privée en son extrémité ;

 Démolir la toiture de sa maison qui empiète la servitude jusqu'à 80 cm.



- Assortir cette mesure d'une astreinte de 50 000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir et/ou par infraction constatée, ladite constatation pouvant être entreprise pas simple agent de police municipale ou simple témoignage ;

- Débouter dès à présent Mme [E] [A] épouse [D] de l'ensemble de ses demande, fins et conclusions ;

- Adjuger à Mme [F] [A] et Mme [Z] [A] l'entier bénéfice de leurs écritures ;

- Condamner Mme [E] [A] épouse [D] à payer à Mme [F] [A] et Mme [Z] [A] la somme de 365 000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- Condamner Mme [E] [A] épouse [D] à payer à Mme [F] [A] et Mme [Z] [A] la somme de 463 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel ;







- Condaner Mme [E] [A] épouse [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [E] [Q] [A] épouse [D], représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, demande à la cour de :

Vu l'article 637 du Code civil,

Vu l'article 647 du Code civil

Vu l'article 701 du Code civil,

Vu la jurisprudence constante,

- Débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

Débouté les requérantes de leurs prétentions,

Enjoint à [F] et [Z] [Y] [A] de laisser le chemin d'accès libre des empiètements constatés sur leurs parcelles par l'expert, sous astreinte de 10.000 FCP par jour de retard passé un mois après, la signification du présent jugement et ce, pendant une durée de 3 mois,

Y ajouter,

- Dire et juger que le lot A1 de l'exposante n'est pas un fonds servant, en ce qu'il ne permet pas l'accès aux lots A2 et A3 propriété des appelantes ;

- Condamner les appelantes in solidum à payer à l'exposante la somme de 450.000 FCP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de l'avocat soussigné ;

- Et à la somme de 450.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française pour la procédure de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de l'avocat soussigné.



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 1er août 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 28 août 2025.

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, délibéré qui a dû être prorogé.

 









La cour, par RPVA, a sollicité au cours de son délibéré la production du rapport d'expertise, qui lui a été transmis par Me WONG YEN le 22 octobre 2025, précisant dans sa note en délibéré sollicitée par la cour, demander l'homologation du rapport d'expertise en date du 30 juin 2022, et non du 22 avril 2022, date correspondant à la remise du pré-rapport.

Motifs

MOTIFS : 



Sur la recevabilité de l'appel :



La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.



Il est acquis aux débats suivant échanges sur le RVPA que si Me Stéphanie WONG YEN vise dans ses écritures le rapport d'expertise du 22 avril 2022, il s'agit en réalité du rapport en date du 30 juin 2022.



Sur l'existence d'une servitude de passage conventionnelle grevant les parcelles cadastrées section AH numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises commune de [Localité 3], commune associée d'[Localité 4] :



Aux termes de l'article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.

L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.



Aux termes des articles 701 et 702 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

L'article 706 du code civil précise que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.





En l'espèce, la cour constate que Mmes [F] et [Z] [A] ont d'abord demandé au tribunal de constater l'extinction de la servitude de passage desservant les trois lots A1, A2 et A3 provenant du partage de la parcelle A du lot 22 de la propriété [T]. Elles souhaitaient ainsi privatiser leur portion de servitude inutilisée sur le lot A2 et sur le lot A3 aux motifs que leur s'ur avait pris l'initiative de privatiser la portion de servitude sur le lot A1. Il était à leur sens possible de desservir les lots du partage par un accès à l'arrière.



Après le dépôt du rapport d'expertise du 30 juin 2022 de Mme [B] [R], expert géomètre, Mmes [F] et [Z] [A] demandaient finalement qu'il soit ordonné à Mme [E] [A] de remettre en état la servitude de passage desservant son lot A1 en retirant le portail, la dalle en béton, la fosse et la pompe à eau, en démolissant le mur fermant la servitude à son extrémité et la toiture de sa maison empiétant sur la servitude.



Devant la cour, Mmes [F] et [Z] [A] font valoir que la servitude objet du litige est une servitude conventionnelle que Mme [E] [A] épouse [D] a modifié et empiété.



Mme [E] [A] soutient quant à elle pouvoir valablement se clore au motif que son fond n'est pas servant et qu'elle ne porte donc pas atteinte au droit de passage de ses s'urs qui utilisent une servitude générale.



Aux termes de l'acte de vente du 3 décembre 1979 reçu par Me [J], notaire à [Localité 1], M. [N] [T] a vendu à Mme [O] [I] la parcelle A du lot n°22 de la «Propriété [T]» d'une superficie de 1 500 m² sise à [Localité 3], commune associée d'[Localité 4].



Mme [O] [I] et son époux M. [V] [P] ont, aux termes de l'acte reçu par Me [W], notaire à [Localité 1], en date du 11 avril 1990 transcrit le 3 mai 1990 Vol. 1655 n°06, consenti une donation-partage avec réserve d'usufruit à leurs 3 filles d'une parcelle de 500 m² chacune:

- Le lot A1 de la parcelle A du lot 22 a été attribué à Mme [E] [A] ;

- Le lot A2 de la parcelle A du lot 22 été attribué à Mme [Z] [A] ;

- Le lot A3 de la parcelle A du lot 22 été attribué à Mme [F] [A] ;









Le lot A1 de la parcelle A du lot 22 est aujourd'hui cadastré parcelle AH-[Cadastre 1] pour une superficie de 431 m² et est indiqué à la matrice cadastrale propriété de Mme [E] [A] en qualité de nue-propriétaire, Mme [O] [I] et son époux M. [V] [P] en qualité d'usufruitiers ;

Le lot A2 de la parcelle A du lot 22 est aujourd'hui cadastré parcelle AH-[Cadastre 2] pour une superficie de 457 m² et est indiqué à la matrice cadastrale propriété de Mme [Z] [A] en qualité de nue-propriétaire, Mme [O] [I] et son époux M. [V] [P] en qualité d'usufruitiers ;

Le lot A3 de la parcelle A du lot 22 est aujourd'hui cadastré parcelle AH-[Cadastre 3] pour une superficie de 449 m² et est indiqué à la matrice cadastrale propriété de Mme [F] [A] en qualité de nue-propriétaire, Mme [O] [I] et son époux M. [V] [P] en qualité d'usufruitiers.



La cour constate qu'en page 8 de l'acte de donation du 11 avril 1990, transcrit le 3 mai 1990 Vol. 1655 n°06, il est précisé :

«Constitution de servitude.

 Pour permettre au DONATAIRE d'accéder du chemin mitoyen de 8m aux lots présentement donnés, les parties conviennent d'un commun accord de constituer une servitude de passage le long de la partie Sud-Est des lots A1, A2 et A3 présentement donnés d'une largeur de 6m, tel qu'il résulte du plan parcellaire dressé par le géomètre [C] [L] du 27 octobre 1988, demeuré ci-annexé.

Le passage sur ce chemin de 6m de large pourra être exercer par les propriétaires de cette servitude de passage et par les propriétaires de cette servitude de passage et par tous les successeurs, les membres de leur famille, leurs employés et visiteurs.

Tous les frais d'entretien, réparations, remises en état totales ou partielles, améliorations, de même que toutes dépenses et charges quelconques qui seraient nécessaires ou utiles, ou qui seraient imposées par l'administration, incomberont aux propriétaires des parcelles desservies par ce chemin en proportion de leurs droits sur ledit terrain.

Les décisions relatives à l'entretien, réparation et éventuellement à l'amélioration de ce chemin, seront prises par la collectivité des propriétaires des lots desservis à raison d'une part par foyer desservi. La décision à la majorité s'imposera à tous.



Les réunions auront lieu à la requête de l'un quelconque des intéressés qui devra convoquer les autres ou leur mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception, en observant un délai de préavis d'un moins quinze jours.

L'avis de convocation devra indiquer l'objet de la réunion et son lieu qui sera obligatoirement fixé sur l'une des propriétés riveraines du chemin ».



Il est également joint à cet acte de donation le plan du 27 octobre 1988 dressé par le géomètre [C] [L] sur lequel apparait les 3 lots A1, A2 et A3 sur lesquels est dessiné de part et d'autre des 3 lots en leur limite sud une servitude de 6m.



Par conséquent, la cour retient qu'une servitude conventionnelle de passage d'une largeur de 6m se situant le long de la partie Sud-Est des lots A1, A2 et A3, aujourd'hui cadastrés AH-[Cadastre 1], AH-[Cadastre 2] et AH-[Cadastre 3] a été constituée au temps de la donation. Elle est précisément décrite à l'acte de donation du 11 avril 1990, transcrit le 3 mai 1990 Vol. 1655 n°06, aux termes duquel les parties tiennent leurs droits de propriété et clairement matérialisée par le plan joint audit acte.

Il résulte expressément de la clause «constitution de servitude» que «Le passage sur ce chemin de 6m de large pourra être exercer par les propriétaires de cette servitude de passage et par les propriétaires de cette servitude de passage et par tous les successeurs, les membres de leur famille, leurs employés et visiteurs».



Ainsi, chaque propriétaire des lots A1, A2 et A3, aujourd'hui cadastrés AH-[Cadastre 1], AH-[Cadastre 2] et AH-[Cadastre 3], a une obligation de desserte à l'égard des deux autres, sans qu'il y ait lieu de rechercher, dès lors qu'il s'agit d'une servitude conventionnelle, s'il existe ou pas un autre chemin d'accès à ces lots, ni à rechercher l'état d'enclave d'un ou de plusieurs de ses lots. 



La cour dit par conséquent que la servitude de passage conventionnelle telle que décrite à l'acte du 11 avril 1990, transcrit le 3 mai 1990 Vol. 1655 n°06, doit demeurer libre de tout obstacle afin de permettre le passage de chacun des propriétaires des 3 fonds grevés, ou de toutes personnes de leur chef, de part et d'autre des 3 parcelles, d'autant plus que la configuration des lieux explique la clause conventionnelle en ce que le chemin tracé au plan annexé à l'acte de donation permet d'emprunter le chemin cadastré AE-[Cadastre 4] situé du côté de la parcelle AH-[Cadastre 1], comme d'emprunter le chemin situé du côté de la parcelle AH-[Cadastre 3]. 



Seul un accord des 3 propriétaires pour supprimer ou modifier l'assiette de cette servitude de passage conventionnelle, est susceptible de mettre fin à la servitude conventionnelle.



En conséquence, le premier juge ayant considéré à tort que la parcelle cadastrée AH-[Cadastre 1] n'était pas grevée d'un droit de passage, la cour infirme le jugement n° RG 18/00153, minute 231, du 18 octobre 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, en toutes ses dispositions.



Statuant de nouveau, la cour dit que, suivant acte notarié du 11 avril 1990, transcrit le 3 mai 1990 Vol. 1655 n°06, les parcelles cadastrées AH-[Cadastre 1], AH-[Cadastre 2] et AH-[Cadastre 3] sises à [Localité 3], commune associée d'[Localité 4], sont grevées d'une servitude conventionnelle de passage d'une largeur de 6 m telle que décrite au plan du 27 octobre 1988 dressé par le géomètre [C] [L] joint à l'acte de donation du 11 avril 1990 transcrit le 3 mai 1990 Vol. 1655 n°06.



Sur les demandes de mettre fin aux empiètements sur la servitude :



Dans son rapport en date du 30 juin 2022, Mme [B] [R], expert géomètre indique :

«Sur chaque lot, des empiètements sont constatés.

Sur le lot A1, le passage est bloqué par un portail d'entrée d'un côté et par un mur de l'autre côté ; la toiture de la maison construite sur le lot empiète sur la servitude jusqu'à 80 cm, des fosses sont construites sur la servitude (mais le passage d'un véhicule est possible au-dessus des fosses), un mur-clôture empiète sur la servitude sur 1 mètre à l'entrée du lot.

Sur le lot A2, le passage est laissé pour accéder au lot A1. Les empiètements constatés sont des haies aux abords de la servitude et une clôture légère qui dépasse de 34 cm au maximum ;

Sur le lot A3, le passage est laissé pour accéder aux lots A1 et A2. Les empiètements constatés sont des haies aux abords de la servitude et un cocotier en bord de servitude également ».



Il résulte des écritures de Mme [E] [A] épouse [D] que cette dernière reconnait que le portail d'entrée et les murs, dont la présence a été relevée par l'expert géomètre dans les conclusions de son rapport en date du 30 juin 2022, ont été construits à son initiative. Dès lors que le portail et le mur empêchent le passage sur la portion de la servitude grevant la parcelle cadastrée AH-[Cadastre 1], la cour ordonne à Mme [E] [A] épouse [D] de démolir le portail d'entrée et la partie du mur obstruant la servitude de passage sur la parcelle cadastrée AH-[Cadastre 1] sises à [Localité 3], commune associée d'[Localité 4], et ce sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la date de signification du présent arrêt, astreinte courant pendant 6 mois. 



La cour précise que les règles de l'empiètement résultant de l'application de l'article 545 du code civil n'ont pas lieu de s'appliquer au présent litige dès lors qu'il ne porte pas sur un empiètement sur la propriété d'autrui mais sur l'assiette de la servitude conventionnelle de passage.



Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition des fosses qui ont été construites sur la servitude de passage conventionnelle à l'initiative de Mme [E] [A] épouse [D] puisqu'il résulte du rapport d'expertise qu'elles n'empêchent pas le passage d'un véhicule. De même, la cour constate que la toiture de la maison de Mme [E] [A] épouse [D], qui déborde de 80 cm, n'interdit pas le passage sur le chemin de servitude. Il en est de même des haies aux droits des fonds AH-2 et AH-3, dont le très léger débordement sur l'assiette de servitude, qui a pu être constaté par l'expert, n'interdit pas le passage sur le chemin.



Sur les autres demandes :



Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. 



Mme [E] [A] épouse [D] qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;



DÉCLARE l'appel recevable ;



INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 18/00153, minute 231, du 18 octobre 2023, en toutes ses dispositions ;



Statuant de nouveau,

DIT que, suivant acte notarié du 11 avril 1990, transcrit le 3 mai 1990 Vol. 1655 n°06, les parcelles cadastrées AH-[Cadastre 1], AH-[Cadastre 2] et AH-[Cadastre 3] sises à [Localité 3], commune associée d'[Localité 4], sont grevées d'une servitude conventionnelle de passage d'une largeur de 6 m telle que décrite au plan du 27 octobre 1988 dressé par le géomètre [C] [L] joint à l'acte de donation du 11 avril 1990, transcrit le 3 mai 1990 Vol. 1655 n°06 ;



DIT que chaque propriétaire des lots A1, A2 et A3, aujourd'hui cadastrés AH-[Cadastre 1], AH-[Cadastre 2] et AH-[Cadastre 3], a une obligation de desserte à l'égard des deux autres, sans qu'il y ait lieu de rechercher, dès lors qu'il s'agit d'une servitude conventionnelle, s'il existe ou pas un autre chemin d'accès à ces lots, ni à rechercher l'état d'enclave d'un ou de plusieurs de ses lots ;



DIT que la servitude de passage conventionnelle telle que décrite à l'acte du 11 avril 1990, transcrit le 3 mai 1990 Vol. 1655 n°06, doit demeurer libre de tout obstacle afin de permettre le passage de chacun des propriétaires des 3 fonds grevés, ou de toutes personnes de leur chef, de part et d'autre des 3 parcelles ;



ORDONNE à Mme [E] [A] épouse [D] de démolir le portail d'entrée et la partie du mur obstruant la servitude de passage sur le lot A1 cadastré AH-[Cadastre 1] sises à [Localité 3], commune associée d'[Localité 4], et ce sous astreinte ;



FIXE une astreinte provisoire de 10.000 francs par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la date de signification du présent arrêt, et ce pendant 6 mois ;



REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;



CONDAMNE Mme [E] [A] épouse [D] aux entiers dépens d'appel.



Prononcé à Papeete, le 27 novembre 2025.



La Greffière, La Présidente, 







signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Texte intégral
N° 93





KS

--------------



Copie exécutoire délivrée à :

- Me Wong Yen,

le 11.12.2025.





Copie authentique délivrée à :

- Me Tracqui-Pyanet,

le 11.12.2025.





REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre des Terres





Audience du 27 novembre 2025





RG 24/00005 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 231, rg n° 18/00153 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 18 octobre 2023 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 janvier 2024 ;



Appelants :



Mme [Z] [Y] [A], née le 16 avril 1951 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;



Mme [F] [A], née le 11 novembre 1948 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;



Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;



Intimée :



Mme [E] [Q] [A] épouse [D], née le 11 décembre 1949 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] ;



Représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;



Ordonnance de clôture du 1er août 2025 ;





 

Composition de la Cour :



La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 août 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l'ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;



Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;



Arrêt contradictoire ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;



Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



 A R R E T, 



EXPOSÉ DU LITIGE  :



Le litige concerne l'existence, et le libre usage, d'une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section AH numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises à [Localité 3], commune associée d'[Localité 4], Tahiti.



Par requête déposée au greffe de la cour le 6 juin 2018, Mmes [F] et [Z] [A] saisissaient le tribunal foncier de la Polynésie française afin de voir, sous le visa de l'article 703 du code civil, constater l'absence d'état d'enclave des parcelles de terres dénommées « Lot A 1 » cadastré section AH n°[Cadastre 1] pour une superficie de 431 m², « Lot A 2 » cadastré section AH n°[Cadastre 2] pour une superficie de 457 m², et « Lot A 3 » cadastré section AH n°[Cadastre 3] pour une superficie 449 m², provenant du partage de la parcelle A du lot 22 de la propriété [T], sise commune de [Localité 3], commune associée d'Afaahiti appartenant respectivement à Mmes [E] [A] épouse [D], [Z] [A] et [F] [A] ; de constater l'extinction de la servitude de passage privée desservant les trois lots A1, A2 et A3 provenant du partage de la parcelle A du lot 22 de la propriété [T] et de juger que Mmes [F] et [Z] [A] peuvent respectivement privatiser leur portion de servitude inutilisée sur le lot A2 et sur le lot A3.



Les requérantes indiquaient qu'elles et leur s'ur Mme [E] [A] épouse [D] sont devenues propriétaires de ces parcelles suite à une donation faite entre vifs par leurs parents par acte du 11 avril 1990 ; que l'acte de donation prévoyait la constitution d'une servitude selon laquelle « pour permettre au donataire d'accéder du chemin mitoyen de 8m aux lots présentement donnés, les parties conviennent d'un commun accord, de constituer une servitude de passage le long de la partie Sud-Est des lots A1, A2 et A3 présentement donnés d'une largeur de 6m, tel qu'il résulte du plan parcellaire dressé par le géomètre [C] [L] du 27 octobre 1988, demeuré ci-annexé ».

Elles faisaient valoir que toutes les 3 elles empruntent une servitude générale qui dessert la propriété [T] ainsi que leurs trois lots, de sorte que la servitude privée constituée suivant acte de donation de 1990 n'est plus utile et précisaient que l'utilisation de cette servitude générale résulte de l'autorisation écrite donnée par M. [N] [T], propriétaire du terrain initial, et enregistrée le 20 septembre 2013, formulaire 84 bordereau 2636/4.

Elles exposaient à l'appui de leur requête que Mme [E] [A] épouse [D] a décidé de privatiser son lot A1, du côté de la servitude privée, en la fermant par un portail transformant ainsi sa portion de servitude en jardin privatif.

Elles indiquaient qu'elles ont tenté de trouver un accord avec leur s'ur afin qu'elles puissent à leur tour privatiser leur portion de servitude inutilisée.



En défense, Mme [E] [A] épouse [D] indiquait que Mmes [A] prétendent que la servitude créée par l'acte de donation précité n'aurait plus d'objet en raison de l'autorisation donnée par M. [N] [T] et qu'il existerait une servitude dite « générale » qui rendrait la servitude conventionnelle inutile ; elle précisait cependant que Mme [Z] [A] a déjà été condamnée par le juge des référés à enlever la clôture grillagée constituée de treillis soudés soutenus par deux piquets métalliques qui barre au niveau du lot dont elle est propriétaire le chemin de servitude constitué par l'acte de donation du 11 avril 1990, et de laisser libre le passage sur ce chemin aux bénéficiaires de ladite servitude.









Elle précisait également que malgré ses demandes réitérées, ses s'urs n'ont jamais voulu participer financièrement à l'aménagement minimum de la servitude (à savoir la réalisation de deux bandes de béton) afin d'éviter l'embourbement lors des pluies et qu'elle a dû réaliser les aménagements à ses frais



Elle indiquait qu'elle utilise la servitude prévue dans l'acte de partage et l'emprunte chaque jour pour entrer et sortir de sa propriété laquelle se situe au fond de la servitude.

Elle affirmait que sans cette servitude conventionnelle, son terrain serait enclavé et que l'autorisation d'utiliser la servitude qui se trouve sur les lots 27 et 28 le long de leur limite Sud-Est donnée par M. [N] [T], autorisation dont se prévalent les requérantes pour fonder leurs demandes, n'est pas utilisée par l'exposante en ce qu'elle ne permet pas l'accès en voiture à son lot, qu'elle utilise exclusivement la servitude prévue dans leur acte de donation et aucune autre.

Elle estimait que le document dont se prévalent les requérantes pour fonder leurs demandes constitue une simple autorisation qui peut être retirée à tout moment, et qu'aucune servitude au profit de la parcelle acquise par leur mère n'est prévue dans son acte d'acquisition.



 Par jugement n° RG 18/00153, minute 42/ADD, du 27 février 2020 le tribunal foncier a :

- Débouté [F] et [Z] [Y] [A] de leurs demandes tendant à voir constater l'absence d'état d'enclave des parcelles de terres dénommées lot A1 cadastré section AH numéro [Cadastre 1] pour 431 m², lot A2 cadastré section AH numéro [Cadastre 2] pour 457 m² et lot A3 cadastré section AH numéro [Cadastre 3] pour 449 m² sis commune de [Localité 5], commune associée de [Localité 4], à voir constater l'extinction de la servitude de passage privée desservant les 3 lots et juger que [F] et [Z] [Y] [A] peuvent respectivement privatiser leur portion de servitude inutilisées ;

- Avant dire droit ordonné une expertise confiée à [B] [R] géomètre, aux fins de préciser les éventuels empiètements, leur nature et leur auteur, sur la servitude de passage.



Mme [B] [R], expert géomètre, a remis son rapport le 30 juin 2022.







Mmes [F] et [Z] [A] sollicitaient alors l'homologation du rapport d'expertise et s'engageaient à remettre en état la portion de servitude desservant leurs lots A2 et A3 en retirant les haies et le cocotier aux abords de la servitude et en déplaçant la clôture.



Elles demandaient qu'il soit ordonné à Mme [E] [A] de remettre en état la servitude de passage desservant son lot A1 en retirant le portail, la dalle en béton, la fosse et la pompe à eau, en démolissant le mur fermant la servitude à son extrémité et la toiture de sa maison empiétant sur la servitude sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard.

Elles fondaient leurs prétentions sur l'article 701 alinéa 1 du code civil en soutenant que le portail posé à l'entrée du lot A1 gêne les man'uvres en voiture de Mme [Z] [A] et rendrait encore plus difficile des interventions de service d'urgence qui doivent pouvoir utiliser cette servitude pour accéder à la servitude voisine ; elles assurent aussi que le fonds dominant constitué par le lot A1 ne peut changer l'état des lieux de la servitude. 

Elles se prévalaient des conditions contractuelles de majorité pour les décisions relatives à l'amélioration du chemin y incluant l'installation d'un portail, de murs et d'une dalle en béton ;

Elles se plaignaient du changement d'affectation d'un bien indivis sans l'accord de tous les indivisaires.



Mme [E] [A] s'opposait à ces prétentions en soutenant que le propriétaire du fonds grevé d'une servitude, selon la jurisprudence sur le fondement de l'article 647 du code civil, conserve le droit de se clore à condition comme en l'espèce de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l'exercice plus incommode. Elle soutenait que Mme [Z] [A] ne justifiait pas de la gêne alléguée pour la man'uvre d'un véhicule automobile outre qu'elle avait excipé de la possibilité d'utiliser un autre chemin d'accès ; que la preuve d'une gêne pour les véhicules de secours n'est pas davantage rapportée qui ne peuvent d'aucune manière effectuer au demeurant un demi-tour ; qu'il n'existe aucune obligation de laisser l'accès à la servitude voisine ; que les constructions litigieuses ne constituent pas des mesures d'entretien, de réparation ou d'amélioration, seules visées dans l'acte de donation ; qu'il n'y pas eu de changement d'affectation. 

A titre subsidiaire, Mme [E] [A] demandait que ses s'urs retirent leurs propres empiètements.



Par jugement n° RG 18/00153, minute 231, en date du 18 octobre 2023, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, a dit : 

- Déboute les requérantes de leurs prétentions ;

- Enjoint à [F] et [Z] [Y] [A] de laisser le chemin d'accès libre des empiètements constatés sur leurs parcelles par l'expert, sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard passé un mois après la signification du présent jugement et ce, pendant une durée de 3 mois ;

- Condamne in solidum [F] et [Z] [A] aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage au profit de Me Hina TRACQUI-PYANET et au paiement d'une somme de 200 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile.



Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que selon l'acte de donation qui fait la loi des parties : «pour permettre au donataire d'accéder du chemin mitoyen de 8 mètres aux lots présentement données, les parties conviennent d'un commun accord de constituer une servitude de passage le long de la partie sud-est des lots A1, A2 et A3 présentement donnés, d'une largeur de 6m tel qu'il résulte du plan parcellaire dressé par le géomètre [C] [L] du 27 octobre 1988» ; qu'au regard de la configuration des lieux, on peut s'interroger sur la qualification de servitude ; en effet, s'il s'agit de permettre à chacun des attributaires d'un des 3 lots d'accéder à ce lot à partir du chemin mitoyen :

- l'attributaire du lot A3 n'avait pas besoin d'une servitude de passage puisqu'il peut accéder directement à sa parcelle qui n'est donc jamais fonds dominant mais seulement fonds servant puisque les attributaires des lots A1 et A2 doivent passer sur sa propriété ;

- l'attributaire du lot A2 est fonds dominant vis à vis du lot A3 et fonds servant vis à vis du lot A1 ;

- l'attributaire du lot A1 est uniquement fonds dominant vis à vis du lot A2 et du lot A3; il n'a jamais la qualité de fonds servant.

Le tribunal précisait qu'il s'agissait en effet d'un chemin d'accès et rien n'impose contractuellement de pouvoir accéder au fond suivant, s'il est situé après sa propriété ; d'ailleurs l'emprise du chemin d'accès est limité à 6 mètres de large sur la totalité du trajet et il n'est pas prévu pour man'uvrer un véhicule, de dépasser cette limite ; l'argument de la gêne invoquée sur ce point par [Z] [A] est donc dénué de légitimité ; il lui appartient d'ailleurs au besoin d'organiser une aire de man'uvre sur son propre terrain.









S'agissant de l'accès de véhicules de secours, le tribunal relevait qu'il aurait fallu prévoir une plus grande largeur initiale et il n'est pas possible d'aggraver les contraintes contractuelles ; qu'il n'est pas davantage prévu d'accès à la «servitude générale» ; que par ailleurs, ce chemin d'accès n'est pas en indivision et les règles de gestion d'un bien indivis ne lui sont donc pas applicables.

Certes, l'acte de donation stipule que : «tous les frais d'entretien, réparations, remises en état totales ou partielles, améliorations, de même que toutes dépenses et charges quelconques qui seraient nécessaires ou utiles, ou qui seraient imposées par l'administration incomberont aux propriétaires des parcelles desservies par ce chemin en proportion de leurs droits sur ledit terrain. Les décisions relatives à l'entretien aux réparations et éventuellement à l'amélioration de ce chemin seront prise par la collectivité des propriétaires des lots desservis à raison d'une part par foyer desservi. La décision de la majorité s'imposera pour tous » ; que là encore, la rédaction maladroite ne saurait imposer à [E] [Q] [A], qui n'a aucune obligation de desserte à l'égard de ses s'urs, de recueillir l'accord d'au moins une de ses s'urs pour intervenir sur sa propriété privée ; il lui est seulement interdit d'intervenir sur les parcelles A2 et A3 sans l'accord d'au moins une de ses s'urs ; qu'à l'inverse et cela n'est d'ailleurs pas réclamé en l'espèce, les travaux effectués sur la parcelle A1 sont à la seule charge de son propriétaire.

Enfin, le tribunal indiquait que certes, le jugement du 27 février 2020 a ordonné une expertise afin de tracer la limite de la servitude de passage et de décrire d'éventuels empiètements ; cependant, il ne se prononce pas sur les droits et obligations des parties ; il est rappelé en outre que la servitude existe en ce qui concerne le passage sur les deux premières parcelles.



Le jugement n'a pas été signifié.



Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mmes [F] [A] et [Z] [A], représentées par Me Stéphanie WONG YEN (LA SELARL CHANSIN-WONG YEN) ont interjeté appel du jugement n° RG 18/00153, minute 231, en date du 18 octobre 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1. 





Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 13 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants demandent à la cour de :

Vu le jugement avant dire droit du 27 février 2020,

Vu le jugement du 18 octobre 2023,

- Déclarer recevable le présent appel ;

- Infirmer le jugement du tribunal foncier en date du 18 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Homologuer le rapport d'expertise du 22 avril 2022 ;

- Dire que Mme [E] [A] épouse [D] a modifié et empiété la servitude créée d'un commun accord par acte de donation entre vifs du 11 avril 1990 sur sa parcelle A1 cadastrée section AH n°[Cadastre 1] ;

- Ordonner à Mme [E] [A] épouse [D] de remettre en état la servitude de passage créée d'un commun accord par acte de donation entre vifs du 11 avril 1990 sur sa parcelle A1 cadastrée section AH n°[Cadastre 1] en venant notamment :



Retirer son portail ;

 Retirer sa dalle en béton ; 

 Retirer sa fosse ;

 Retirer la pompe à eau et la citerne d'eau ;

 Démolir le mur qui ferme la servitude privée en son extrémité ;

 Démolir la toiture de sa maison qui empiète la servitude jusqu'à 80 cm.



- Assortir cette mesure d'une astreinte de 50 000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir et/ou par infraction constatée, ladite constatation pouvant être entreprise pas simple agent de police municipale ou simple témoignage ;

- Débouter dès à présent Mme [E] [A] épouse [D] de l'ensemble de ses demande, fins et conclusions ;

- Adjuger à Mme [F] [A] et Mme [Z] [A] l'entier bénéfice de leurs écritures ;

- Condamner Mme [E] [A] épouse [D] à payer à Mme [F] [A] et Mme [Z] [A] la somme de 365 000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- Condamner Mme [E] [A] épouse [D] à payer à Mme [F] [A] et Mme [Z] [A] la somme de 463 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel ;







- Condaner Mme [E] [A] épouse [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [E] [Q] [A] épouse [D], représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, demande à la cour de :

Vu l'article 637 du Code civil,

Vu l'article 647 du Code civil

Vu l'article 701 du Code civil,

Vu la jurisprudence constante,

- Débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

Débouté les requérantes de leurs prétentions,

Enjoint à [F] et [Z] [Y] [A] de laisser le chemin d'accès libre des empiètements constatés sur leurs parcelles par l'expert, sous astreinte de 10.000 FCP par jour de retard passé un mois après, la signification du présent jugement et ce, pendant une durée de 3 mois,

Y ajouter,

- Dire et juger que le lot A1 de l'exposante n'est pas un fonds servant, en ce qu'il ne permet pas l'accès aux lots A2 et A3 propriété des appelantes ;

- Condamner les appelantes in solidum à payer à l'exposante la somme de 450.000 FCP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de l'avocat soussigné ;

- Et à la somme de 450.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française pour la procédure de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de l'avocat soussigné.



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 1er août 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 28 août 2025.

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, délibéré qui a dû être prorogé.

 









La cour, par RPVA, a sollicité au cours de son délibéré la production du rapport d'expertise, qui lui a été transmis par Me WONG YEN le 22 octobre 2025, précisant dans sa note en délibéré sollicitée par la cour, demander l'homologation du rapport d'expertise en date du 30 juin 2022, et non du 22 avril 2022, date correspondant à la remise du pré-rapport.



MOTIFS : 



Sur la recevabilité de l'appel :



La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.



Il est acquis aux débats suivant échanges sur le RVPA que si Me Stéphanie WONG YEN vise dans ses écritures le rapport d'expertise du 22 avril 2022, il s'agit en réalité du rapport en date du 30 juin 2022.



Sur l'existence d'une servitude de passage conventionnelle grevant les parcelles cadastrées section AH numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises commune de [Localité 3], commune associée d'[Localité 4] :



Aux termes de l'article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.

L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.



Aux termes des articles 701 et 702 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

L'article 706 du code civil précise que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.





En l'espèce, la cour constate que Mmes [F] et [Z] [A] ont d'abord demandé au tribunal de constater l'extinction de la servitude de passage desservant les trois lots A1, A2 et A3 provenant du partage de la parcelle A du lot 22 de la propriété [T]. Elles souhaitaient ainsi privatiser leur portion de servitude inutilisée sur le lot A2 et sur le lot A3 aux motifs que leur s'ur avait pris l'initiative de privatiser la portion de servitude sur le lot A1. Il était à leur sens possible de desservir les lots du partage par un accès à l'arrière.



Après le dépôt du rapport d'expertise du 30 juin 2022 de Mme [B] [R], expert géomètre, Mmes [F] et [Z] [A] demandaient finalement qu'il soit ordonné à Mme [E] [A] de remettre en état la servitude de passage desservant son lot A1 en retirant le portail, la dalle en béton, la fosse et la pompe à eau, en démolissant le mur fermant la servitude à son extrémité et la toiture de sa maison empiétant sur la servitude.



Devant la cour, Mmes [F] et [Z] [A] font valoir que la servitude objet du litige est une servitude conventionnelle que Mme [E] [A] épouse [D] a modifié et empiété.



Mme [E] [A] soutient quant à elle pouvoir valablement se clore au motif que son fond n'est pas servant et qu'elle ne porte donc pas atteinte au droit de passage de ses s'urs qui utilisent une servitude générale.



Aux termes de l'acte de vente du 3 décembre 1979 reçu par Me [J], notaire à [Localité 1], M. [N] [T] a vendu à Mme [O] [I] la parcelle A du lot n°22 de la «Propriété [T]» d'une superficie de 1 500 m² sise à [Localité 3], commune associée d'[Localité 4].



Mme [O] [I] et son époux M. [V] [P] ont, aux termes de l'acte reçu par Me [W], notaire à [Localité 1], en date du 11 avril 1990 transcrit le 3 mai 1990 Vol. 1655 n°06, consenti une donation-partage avec réserve d'usufruit à leurs 3 filles d'une parcelle de 500 m² chacune:

- Le lot A1 de la parcelle A du lot 22 a été attribué à Mme [E] [A] ;

- Le lot A2 de la parcelle A du lot 22 été attribué à Mme [Z] [A] ;

- Le lot A3 de la parcelle A du lot 22 été attribué à Mme [F] [A] ;









Le lot A1 de la parcelle A du lot 22 est aujourd'hui cadastré parcelle AH-[Cadastre 1] pour une superficie de 431 m² et est indiqué à la matrice cadastrale propriété de Mme [E] [A] en qualité de nue-propriétaire, Mme [O] [I] et son époux M. [V] [P] en qualité d'usufruitiers ;

Le lot A2 de la parcelle A du lot 22 est aujourd'hui cadastré parcelle AH-[Cadastre 2] pour une superficie de 457 m² et est indiqué à la matrice cadastrale propriété de Mme [Z] [A] en qualité de nue-propriétaire, Mme [O] [I] et son époux M. [V] [P] en qualité d'usufruitiers ;

Le lot A3 de la parcelle A du lot 22 est aujourd'hui cadastré parcelle AH-[Cadastre 3] pour une superficie de 449 m² et est indiqué à la matrice cadastrale propriété de Mme [F] [A] en qualité de nue-propriétaire, Mme [O] [I] et son époux M. [V] [P] en qualité d'usufruitiers.



La cour constate qu'en page 8 de l'acte de donation du 11 avril 1990, transcrit le 3 mai 1990 Vol. 1655 n°06, il est précisé :

«Constitution de servitude.

 Pour permettre au DONATAIRE d'accéder du chemin mitoyen de 8m aux lots présentement donnés, les parties conviennent d'un commun accord de constituer une servitude de passage le long de la partie Sud-Est des lots A1, A2 et A3 présentement donnés d'une largeur de 6m, tel qu'il résulte du plan parcellaire dressé par le géomètre [C] [L] du 27 octobre 1988, demeuré ci-annexé.

Le passage sur ce chemin de 6m de large pourra être exercer par les propriétaires de cette servitude de passage et par les propriétaires de cette servitude de passage et par tous les successeurs, les membres de leur famille, leurs employés et visiteurs.

Tous les frais d'entretien, réparations, remises en état totales ou partielles, améliorations, de même que toutes dépenses et charges quelconques qui seraient nécessaires ou utiles, ou qui seraient imposées par l'administration, incomberont aux propriétaires des parcelles desservies par ce chemin en proportion de leurs droits sur ledit terrain.

Les décisions relatives à l'entretien, réparation et éventuellement à l'amélioration de ce chemin, seront prises par la collectivité des propriétaires des lots desservis à raison d'une part par foyer desservi. La décision à la majorité s'imposera à tous.



Les réunions auront lieu à la requête de l'un quelconque des intéressés qui devra convoquer les autres ou leur mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception, en observant un délai de préavis d'un moins quinze jours.

L'avis de convocation devra indiquer l'objet de la réunion et son lieu qui sera obligatoirement fixé sur l'une des propriétés riveraines du chemin ».



Il est également joint à cet acte de donation le plan du 27 octobre 1988 dressé par le géomètre [C] [L] sur lequel apparait les 3 lots A1, A2 et A3 sur lesquels est dessiné de part et d'autre des 3 lots en leur limite sud une servitude de 6m.



Par conséquent, la cour retient qu'une servitude conventionnelle de passage d'une largeur de 6m se situant le long de la partie Sud-Est des lots A1, A2 et A3, aujourd'hui cadastrés AH-[Cadastre 1], AH-[Cadastre 2] et AH-[Cadastre 3] a été constituée au temps de la donation. Elle est précisément décrite à l'acte de donation du 11 avril 1990, transcrit le 3 mai 1990 Vol. 1655 n°06, aux termes duquel les parties tiennent leurs droits de propriété et clairement matérialisée par le plan joint audit acte.

Il résulte expressément de la clause «constitution de servitude» que «Le passage sur ce chemin de 6m de large pourra être exercer par les propriétaires de cette servitude de passage et par les propriétaires de cette servitude de passage et par tous les successeurs, les membres de leur famille, leurs employés et visiteurs».



Ainsi, chaque propriétaire des lots A1, A2 et A3, aujourd'hui cadastrés AH-[Cadastre 1], AH-[Cadastre 2] et AH-[Cadastre 3], a une obligation de desserte à l'égard des deux autres, sans qu'il y ait lieu de rechercher, dès lors qu'il s'agit d'une servitude conventionnelle, s'il existe ou pas un autre chemin d'accès à ces lots, ni à rechercher l'état d'enclave d'un ou de plusieurs de ses lots. 



La cour dit par conséquent que la servitude de passage conventionnelle telle que décrite à l'acte du 11 avril 1990, transcrit le 3 mai 1990 Vol. 1655 n°06, doit demeurer libre de tout obstacle afin de permettre le passage de chacun des propriétaires des 3 fonds grevés, ou de toutes personnes de leur chef, de part et d'autre des 3 parcelles, d'autant plus que la configuration des lieux explique la clause conventionnelle en ce que le chemin tracé au plan annexé à l'acte de donation permet d'emprunter le chemin cadastré AE-[Cadastre 4] situé du côté de la parcelle AH-[Cadastre 1], comme d'emprunter le chemin situé du côté de la parcelle AH-[Cadastre 3]. 



Seul un accord des 3 propriétaires pour supprimer ou modifier l'assiette de cette servitude de passage conventionnelle, est susceptible de mettre fin à la servitude conventionnelle.



En conséquence, le premier juge ayant considéré à tort que la parcelle cadastrée AH-[Cadastre 1] n'était pas grevée d'un droit de passage, la cour infirme le jugement n° RG 18/00153, minute 231, du 18 octobre 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, en toutes ses dispositions.



Statuant de nouveau, la cour dit que, suivant acte notarié du 11 avril 1990, transcrit le 3 mai 1990 Vol. 1655 n°06, les parcelles cadastrées AH-[Cadastre 1], AH-[Cadastre 2] et AH-[Cadastre 3] sises à [Localité 3], commune associée d'[Localité 4], sont grevées d'une servitude conventionnelle de passage d'une largeur de 6 m telle que décrite au plan du 27 octobre 1988 dressé par le géomètre [C] [L] joint à l'acte de donation du 11 avril 1990 transcrit le 3 mai 1990 Vol. 1655 n°06.



Sur les demandes de mettre fin aux empiètements sur la servitude :



Dans son rapport en date du 30 juin 2022, Mme [B] [R], expert géomètre indique :

«Sur chaque lot, des empiètements sont constatés.

Sur le lot A1, le passage est bloqué par un portail d'entrée d'un côté et par un mur de l'autre côté ; la toiture de la maison construite sur le lot empiète sur la servitude jusqu'à 80 cm, des fosses sont construites sur la servitude (mais le passage d'un véhicule est possible au-dessus des fosses), un mur-clôture empiète sur la servitude sur 1 mètre à l'entrée du lot.

Sur le lot A2, le passage est laissé pour accéder au lot A1. Les empiètements constatés sont des haies aux abords de la servitude et une clôture légère qui dépasse de 34 cm au maximum ;

Sur le lot A3, le passage est laissé pour accéder aux lots A1 et A2. Les empiètements constatés sont des haies aux abords de la servitude et un cocotier en bord de servitude également ».



Il résulte des écritures de Mme [E] [A] épouse [D] que cette dernière reconnait que le portail d'entrée et les murs, dont la présence a été relevée par l'expert géomètre dans les conclusions de son rapport en date du 30 juin 2022, ont été construits à son initiative. Dès lors que le portail et le mur empêchent le passage sur la portion de la servitude grevant la parcelle cadastrée AH-[Cadastre 1], la cour ordonne à Mme [E] [A] épouse [D] de démolir le portail d'entrée et la partie du mur obstruant la servitude de passage sur la parcelle cadastrée AH-[Cadastre 1] sises à [Localité 3], commune associée d'[Localité 4], et ce sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la date de signification du présent arrêt, astreinte courant pendant 6 mois. 



La cour précise que les règles de l'empiètement résultant de l'application de l'article 545 du code civil n'ont pas lieu de s'appliquer au présent litige dès lors qu'il ne porte pas sur un empiètement sur la propriété d'autrui mais sur l'assiette de la servitude conventionnelle de passage.



Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition des fosses qui ont été construites sur la servitude de passage conventionnelle à l'initiative de Mme [E] [A] épouse [D] puisqu'il résulte du rapport d'expertise qu'elles n'empêchent pas le passage d'un véhicule. De même, la cour constate que la toiture de la maison de Mme [E] [A] épouse [D], qui déborde de 80 cm, n'interdit pas le passage sur le chemin de servitude. Il en est de même des haies aux droits des fonds AH-2 et AH-3, dont le très léger débordement sur l'assiette de servitude, qui a pu être constaté par l'expert, n'interdit pas le passage sur le chemin.



Sur les autres demandes :



Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. 



Mme [E] [A] épouse [D] qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens d'appel.



 PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;



DÉCLARE l'appel recevable ;



INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 18/00153, minute 231, du 18 octobre 2023, en toutes ses dispositions ;



Statuant de nouveau,

DIT que, suivant acte notarié du 11 avril 1990, transcrit le 3 mai 1990 Vol. 1655 n°06, les parcelles cadastrées AH-[Cadastre 1], AH-[Cadastre 2] et AH-[Cadastre 3] sises à [Localité 3], commune associée d'[Localité 4], sont grevées d'une servitude conventionnelle de passage d'une largeur de 6 m telle que décrite au plan du 27 octobre 1988 dressé par le géomètre [C] [L] joint à l'acte de donation du 11 avril 1990, transcrit le 3 mai 1990 Vol. 1655 n°06 ;



DIT que chaque propriétaire des lots A1, A2 et A3, aujourd'hui cadastrés AH-[Cadastre 1], AH-[Cadastre 2] et AH-[Cadastre 3], a une obligation de desserte à l'égard des deux autres, sans qu'il y ait lieu de rechercher, dès lors qu'il s'agit d'une servitude conventionnelle, s'il existe ou pas un autre chemin d'accès à ces lots, ni à rechercher l'état d'enclave d'un ou de plusieurs de ses lots ;



DIT que la servitude de passage conventionnelle telle que décrite à l'acte du 11 avril 1990, transcrit le 3 mai 1990 Vol. 1655 n°06, doit demeurer libre de tout obstacle afin de permettre le passage de chacun des propriétaires des 3 fonds grevés, ou de toutes personnes de leur chef, de part et d'autre des 3 parcelles ;



ORDONNE à Mme [E] [A] épouse [D] de démolir le portail d'entrée et la partie du mur obstruant la servitude de passage sur le lot A1 cadastré AH-[Cadastre 1] sises à [Localité 3], commune associée d'[Localité 4], et ce sous astreinte ;



FIXE une astreinte provisoire de 10.000 francs par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la date de signification du présent arrêt, et ce pendant 6 mois ;



REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;



CONDAMNE Mme [E] [A] épouse [D] aux entiers dépens d'appel.



Prononcé à Papeete, le 27 novembre 2025.



La Greffière, La Présidente, 







signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:28:06.192Z.