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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 30 juin 2026, n° 24/02130

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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Par acte notarié du 4 mars 2008, M. [Q] [O] et Mme [O] née [B] ont fait l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] (72) sur une parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1].



Un lavoir est implanté sur la parcelle section AC n°[Cadastre 2].



Par acte notarié du 17 mai 2022, M. [M] [E] et Mme [G] [P] ont fait l'acquisition d'un bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 8] sur une parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].



En 2022, M. et Mme [O] ont réalisé des travaux, en particulier l'installation d'une porte en bois dans le mur situé entre les propriétés sus-visées.



Se prévalant d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 2], les époux [O] revendiquent la possibilité d'y accéder et de la traverser. 



Les parties ont tenté une conciliation en vain.



Par courrier du 26 mai 2023, M. [E] et Mme [P] ont fait grief aux époux [O] d'avoir installé une porte leur permettant d'accéder à leur terrain.

Le 1er juin 2023, les époux [O] ont demandé à ne pas obstruer cet accès et ils ont expliqué qu'ils avaient installé cette porte en remplacement d'une plus ancienne.



M. [E] et Mme [P] ont alors édifié une clôture en bois sans laisser d'ouverture. 



Le conseil des époux [O] a mis en demeure les voisins de laisser un passage.



Le 26 juin 2023, M. [E] et Mme [P] ont répondu qu'une porte existait mais que celle-ci ne permettait pas d'accéder à leur parcelle et qu'un bac à compost est installé derrière le panneau. 



Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024 les époux [O] ont assigné Mme [P] et M. [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans afin d'obtenir, au visa des articles 686 du code civil et 835 du code de procédure civile: 

- la cessation de l'obstruction au droit de passage ;

- la condamnation des défendeurs à libérer le passage entre la parcelle dont sont propriétaires et le lavoir sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à venir ;

- la condamnation solidaire des défendeurs à leur régler la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

- leur condamnation solidaire à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.



Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans a : 



- déclaré recevable les demandes formulées par M. et Mme [O] ;

- condamné M. [E] et Mme [P] à libérer le passage entre la parcelle dont les époux [O] sont propriétaires et le lavoir sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance ;

- condamné solidairement M. [E] et Mme [P] à verser à M. et Mme [O] la somme de 800 euros au titre de leur préjudice moral ;

- condamné solidairement M. [E] et Mme [P] à verser à M. et Mme [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [E] et Mme [P] aux entiers dépens. 



 Le 21 décembre 2024, Mme [P] et M. [E] ont interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif, intimant dans ce cadre les époux [O]. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 février 2026 pour l'audience du 16 mars 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES



Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelant du 1er février 2026, Mme [P] et M. [E] demandent à la cour de :



- les déclarer recevables et bien-fondés Madame en leur appel ;

Y faisant droit ;



- infirmer l'ordonnance de référé du 8 novembre 2024 en ce que cette décision a déclaré recevables les demandes formulées par M. et Mme [O] et les a condamnés :



- à libérer le passage entre la parcelle dont les époux [O] sont propriétaires et le lavoir sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;



- solidairement à régler à M. et Mme [O], la somme de 800 euros au titre de leur préjudice moral ;



- solidairement à régler à M. et Mme [O] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- et encore en ce que cette décision les a déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et les a condamnés aux dépens.



Statuant de nouveau,

- constater l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes de Monsieur et Madame [O] ;

- constater l'absence de trouble illicite manifeste ;

- relever surabondamment que la revendication de M. et Mme [O] est contrariée à tout le moins par la vente du lavoir commun par leur auteur, par la prescription tirée du non-usage trentenaire et l'extinction de la servitude alléguée, sinon par la perte d'utilité évidente de la servitude prétendue, enfin en ce qu'elle conduirait à une modification illicite de son assiette ;



Subséquemment,

- juger irrecevables et sinon mal fondés M. et Mme [O] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- les en débouter ;

- les condamner reconventionnellement à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner in solidum aux entiers dépens incluant ceux de première instance et d'appel.



Aux termes de ses dernières conclusions d'intimés du 17 avril 2025, M. et Mme [O] demandent à la cour de : 



- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire du Mans du 8 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;

- juger irrecevable M. [E] et Mme [P] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner solidairement M. [E] et Mme [P] à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement M. [E] et Mme [P] aux dépens.



Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.

Motifs

MOTIVATION



SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE ALLEGUE



Mme [P] et M. [E] exposent qu'à l'origine les trois immeubles appartenaient au même propriétaire et qu'un cahier des charges a été dressé le 4 février 1931 en raison du morcellement de la propriété. Ils indiquent que Mmes [J] et [H] avaient un droit d'accès au puits existant sur la propriété de M. et Mme [V], et que Mme [J] et les époux [V] avaient un droit d'accès au lavoir implanté sur la propriété de Mme [H].



Ils soutiennent que par acte du 20 octobre 1973 la servitude de droit au lavoir a été abandonnée. 



Ils font valoir que M. et Mme [O] ne produisent aucun titre constitutif de la servitude alléguée et que la mention d'un cahier des charges du 20 novembre 1910 établi dans le cadre d'une division en trois lots ne démontre pas que ces derniers soient bénéficiaires d'une servitude alors qu'à l'époque, il existait plusieurs lavoirs sur le rivage de la rivière le Dué.



Ils exposent que l'assise foncière dont est issue la parcelle AC n°[Cadastre 1] dépendait auparavant de la propriété de M. [L], que lors de la vente de cette parcelle, le 22 septembre 1956, Mme [L] venant aux droits de M. [L] a vendu le hangar et le lavoir et qu'elle ne s'est pas réservée le droit d'accès au lavoir. Ils précisent que la parcelle appartenant à M. [L] est devenue la parcelle AC n°[Cadastre 4]. Ils expliquent qu'autrefois l'accès au lavoir s'opérait par la parcelle AC n°[Cadastre 4] et que ce fait est démontré par l'existence d'une porte donnant sur le lavoir au fond de leur parcelle. Ils ajoutent que Mme [L] a vendu sans réserve le lavoir qui était commun aux anciens adjudicataires et qu'elle a nécessairement cédé l'accessoire qui était le droit d'accès au lavoir. Ils concluent qu'il existe une renonciation à exercer un quelconque droit sur le lavoir. 



Ils exposent que les intimés prétendent que M. [L] était propriétaire du premier lot mais que la parcelle à laquelle aurait correspondu le premier lot n'est pas déterminée. Ils relèvent que le plan cadastral annoté par M. [O] ne démontre pas cette thèse.



Ils excipent en outre de la perte d'utilité de la servitude en application de l'article 703 du code civil.







Au visa de l'article 706 du code civil, ils soutiennent que la servitude est éteinte par le non-usage pendant 30 ans. Ils soulignent que depuis la vente du 22 septembre 1956, Mme [L] n'a jamais continué à venir [Localité 9], ni les consorts [S] et [V] auprès de qui les consorts [O] ont acheté l'immeuble le 4 mars 2008.



Ils observent que M. et Mme [O] ne démontrent pas un usage de la servitude de passage qui aurait été exercé dans les 30 ans précédant leur action judiciaire. Ils ajoutent que la servitude est tombée en désuétude depuis longtemps.



Ils mettent en doute la force probatoire des attestations produites qu'ils estiment de pure complaisance. Ils relèvent une discordance entre la signature de l'attestation de Mme [A] qui est hésitante avec l'écriture fluide, outre la forme du 'H' du patronyme. 



Subsidiairement, ils indiquent que M. et Mme [O] ne peuvent pas déplacer la servitude dans un endroit différent de celui où elle était primitivement assignée, à savoir 'par l'endroit le plus court et le moins dommageable'. Ils expliquent que la porte que M. et Mme [O] présentent comme ancienne a, en réalité, été réalisée par ces derniers lorsqu'ils ont édifié un mur en maçonnerie avec création d'une ouverture alors qu'il existait auparavant une clôture grillagée.



Ils font valoir que le juge des référés est le juge de l'évidence et qu'il n'a compétence pour faire cesser un trouble que si celui-ci est manifestement illicite. Ils contestent l'existence d'un tel trouble et considèrent que les demandes des consorts [O] se heurtent à des contestations sérieuses.



M. et Mme [O] soutiennent qu'ils bénéficient d'une servitude en application de l'article 686 du code civil. Ils se prévalent du droit de passage visé dans l'acte de vente du 17 mai 2022. Ils expliquent que leur acte d'acquisition ne mentionne pas de servitude puisque ce n'est pas leur fonds qui est grevé d'une telle servitude. Ils font valoir que l'acte du 27 novembre 1972 mentionne également un droit de passage.



Ils indiquent qu'ils ont usé de ce droit de passage et contestent toute extinction de celui-ci. Ils font valoir que l'ouverture dans le mur existait déjà avant qu'ils installent une porte.



Ils soulignent que l'acte notarié qui stipule un abandon de la servitude ne concerne pas leur parcelle (AC n°[Cadastre 1]) mais seulement les parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], et n°[Cadastre 5].



Ils font valoir qu'en cas de transgression de la servitude de passage, la sanction est la démolition de l'ouvrage.



Ils soutiennent qu'ils ont subi un préjudice moral en raison de l'impossibilité d'accéder au lavoir pendant plus d'un an alors qu'ils aiment passer du temps au bord de la rivière. 



Réponse de la cour



L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.



Il est admis que l'obstruction par le propriétaire du fonds servant à l'exercice d'une servitude de passage est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite.



Il incombe à celui qui se prétend victime d'un tel trouble de le prouver.



Si l'existence d'une contestation sérieuse ne lui interdit pas de prendre les mesures prévues par l'art. 835, alinéa 1er, le juge des référés doit néanmoins apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué. A cet effet, il lui revient de déterminer si le droit du défendeur, dont la violation est invoquée, existe avec l'évidence requise devant le juge des référés.



Avant de rechercher si le trouble manifestement illicite invoqué par les époux [O] est constitué, iI y a lieu de rappeler les règles applicables en matière de servitude.



Selon l'article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. L'article 639 énonce que la servitude dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. L'article 686 ajoute qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni à la faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue, à défaut de titre, par les règles ci-après. 



L'article 701 du même code dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Selon l'article 702, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.



L'article 706 du même code énonce que la servitude est éteinte par le non-usage pendant 30 ans.





C'est au demandeur qui invoque la persistance de la servitude ancienne, dont il n'a pas la possession actuelle, de prouver que le dernier acte d'exercice remonte à moins de trente ans, de manière à empêcher l'extinction par le non-usage



Il sera rappelé qu'il ne relève pas du pouvoir du juge des référés de trancher au fond l'existence d'une service de passage, ni de définir l'assiette de ce droit ou de dire si ce celui-ci est éteint par l'effet du non-usage pendant trente ans mais seulement de vérifier si l'obstruction par les voisins de l'ouverture créée par les époux [O] dans le mur séparant leurs fonds respectifs constitue un trouble pouvant être qualifié de manifestement illicite au regard de la servitude de passage que revendiquent les époux [O] dont il convient de vérifier l'existence apparente.



Les actes de propriété des parties sont les suivants :

- acte notarié du 17 mai 2022 : vente des parcelles section AC n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] par M. [K] et Mme [C] à M. [E] et Mme [P]. Les vendeurs avaient fait l'acquisition de ce bien immobilier auprès des consorts [V] le 25 février 2020. Les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] se sont retrouvées réunies sous la propriété des mêmes propriétaires, à savoir le couple [V]/[S] (achat de la parcelle n° [Cadastre 3] le 27 novembre 1972 et achat de la parcelle n°[Cadastre 2] le 6 novembre 1979).

- acte notarié du 4 mars 2008 : vente par les consorts [S] aux époux [O] de la parcelle AC [Cadastre 1]



Il est également produit par les appelants un acte de vente du 22 septembre 1956 relatif à la vente de la parcelle n°[Cadastre 4] et qui mentionne l'existence d'un lavoir compris dans la propriété. Cet acte ne comporte pas de clause relative à l'existence d'une servitude de passage pour accéder au lavoir. Un acte de vente du 26 mars 1997, comprenant la parcelle n°[Cadastre 4], mentionne également la présence du lavoir mais sans clause de servitude de passage associée à celui-ci. L'acte de vente du 17 mai 2022 relatif aux parcelles du fonds servant allégué mentionne également l'existence d'un lavoir. Ces propriétés (n° [Cadastre 4] et n°[Cadastre 2]) sont contiguës et donnent accès à la rivière. M. et Mme [O] ne fournissent pas d'explications, à savoir s'il s'agit du même lavoir. Les appelants indiquent que la parcelle n°[Cadastre 1] dépendait de la propriété de M. [L] qui fait partie des adjudicataires des lots et que celle-ci est devenue la parcelle section AC n°[Cadastre 4]. Les éléments produits ne sont pas suffisants pour établir l'historique complet de l'évolution des parcelles. Pour autant, les appelants ne contestent pas l'existence d'un lavoir sur leur fonds, lequel est d'ailleurs mentionné dans leur titre de propriété.



Les intimés produisent un plan cadastral sur lequel il est annoté que la parcelle n°[Cadastre 3] correspond au lot n°3, la parcelle n°[Cadastre 2] au lot n° 2 et la parcelle n°[Cadastre 1] au lot n°1. En l'état, il n'est pas possible de vérifier si ces annotations ont été apposées par le service du cadastre où par les époux [O].



L'acte de vente du 4 mars 2008 (parcelle n°[Cadastre 1]) mentionne 'le vendeur déclare qu'il n'a créé aucune servitude et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune à l'exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de l'urbanisme, ou de la loi'. Il n'est pas évoqué l'existence, au profit de ce fonds, d'une servitude de passage pour un accès au lavoir.



L'acte de vente du 25 février 2020 (parcelles n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3]) comporte une clause intitulée 'servitudes nouvelles' rédigée en ces termes 'le lavoir existant sur le deuxième lot sera commun entre les adjudicataires de ce lot et ceux des premier et troisième lot et entretenu comme tel. Les adjudicataires des premier et troisième lots auront droit de passage pour aller à ce lavoir par le jardin du deuxième lot au fond de ce jardin, par l'endroit le plus court et le moins dommageable'. 



L'acte de vente du 17 mai 2022 (titre de propriété parcelle n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3]) reprend cette clause. 



Cette clause correspond à la reproduction d'une clause qui apparaissait déjà dans un acte de vente du 24 septembre 1935, lequel évoque un cahier des charges dressé le 4 février 1931. Ce cahier des charges comprend une clause sous le titre 'droits et servitudes' et il a été établi dans le cadre de la division d'un fonds en trois lots avec la création de la servitude nouvelle pour l'usage du lavoir commun aux adjudicataires des lots.



Il ressort donc des mentions sus-énoncées que le fonds appartenant à M. [P] et Mme [E] a été grevé au profit du fonds dominant cadastré section AC n°[Cadastre 1] d'une servitude de passage pour accéder au lavoir par l'effet d'une convention conclue le 4 février 1931 dans le cadre d'une division d'un fonds.



Les appelants invoquent une renonciation à cette servitude. 



L'acte du 28 septembre 1972 est intervenu entre les consorts [V] (propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 3]), les consorts [J] (propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 5]), et Mme [H] (parcelle n°[Cadastre 2]). L'acte stipule que compte tenu d'un réseau d'adduction d'eau communal à [Localité 10] et lavoirs 'sont devenus d'aucune utilité, qu'au surplus ils ne sont jamais utilisés par les ayants droit, et que dans ces conditions...n'ont plus d'objet'. Mme [J] a ainsi renoncé à son droit au puits sur la parcelle n°[Cadastre 3], que Mme [H] a abandonné également ce droit au puits, et les consorts [V] ont renoncé à l'exercice de leur droit au lavoir existant sur la propriété de Mme [H]. Cet acte démontre qu'il existait bien un lavoir sur la parcelle n°[Cadastre 2]. En revanche cet acte d'abandon de la servitude de passage pour accéder au lavoir ne vise que le fonds dominant n° [Cadastre 3] et non la parcelle n°[Cadastre 1].



La réponse de demande de renseignement auprès du service de publicité foncière pour spécifiquement la parcelle n°[Cadastre 1] mentionne pourtant un abandon de servitude selon un acte du 28 septembre 1972. Les parties n'apportent pas d'éclaircissement utile sur cette contradiction avec les termes de l'acte d'abandon.



Mme [P] et M. [E] soutiennent que la servitude est éteinte par l'effet du non-usage pendant trente ans.



A l'appui de ce moyen, les appelants indiquent qu'aucune ouverture n'existait dans la clôture séparant les fonds.



Il sera observé que les époux [O] ne contestent pas avoir réalisé des travaux avec une ouverture en 2022, ce qui est d'ailleurs corroboré par les photographies produites par les appelants. M. et Mme [O] soutiennent que cette ouverture existait déjà. Mais ils ne fournissent pas d'éléments convaincants et probants sur l'existence de cette ouverture avant la modification des lieux à leur initiative.



Le procès-verbal de constat établi par Maître [N], le 5 octobre 2023, prouve la présence d'une palissade en bois installée derrière la porte, obstruant ainsi l'accès à la propriété des appelants. Ce procès-verbal de constat, s'il relève l'obstruction, n'apporte pas de renseignements pertinents sur l'état de la clôture avant l'installation de cette porte par les époux [O] qui revendiquent la persistance d'une servitude de passage et réclament une remise en état de l'ouverture.



M. et Mme [O] se prévalent d'une attestation de M. [A], 93 ans, propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 6]. Les parcelles n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 1] ne sont pas contiguës et sont séparées par les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]. M. [A] évoque son propre droit de passage pour accéder à la rue. Le témoin déclare, à propos de l'accès au lavoir, 'ce droit de passage a été utilisé par les derniers propriétaires du lot 53 sans discontinuer, étant propriétaire avec droit de passage j'ai toujours connu cette situation. Par ailleurs des grillages délimitaient les accès, mais ont été depuis enlevés'. Il apparaît à l'examen de l'écriture de l'attestation qu'il existe une discordance entre la signature hésitante et la fluidité de la teneur de l'attestation ainsi qu'une différence entre la forme du 'H' de la signature apposée sur cette attestation et celle figurant sur la carte d'identité ou encore avec le patronyme suivant la mention 'je soussigné..'. Mais surtout, la teneur de cette attestation est peu circonstanciée quant à la datation de l'usage de la servitude, l'identité des propriétaires auxquels il fait référence, et à l'existence d'une ouverture dans la clôture ainsi que sa localisation. 



A l'inverse, la photographie portant le cachet 'réseau Expertimo' prise avant l'installation de la porte ne met nullement en évidence l'existence de cette ouverture et laisse apparaître un terrain plutôt en friche le long de la clôture.



Dans un courriel, M. [K] (ancien propriétaire des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]) répond à M. [E] 'en aucun cas j'ai donné un droit de passage au voisin pour accéder à la rivière. Aucun portillon ou autre étaient en place au moment de la vente pour l'accès du voisin sur votre parcelle. Cependant le voisin a toujours voulu m'acheter une partie du terrain pour qu'il puisse accéder à la rivière ce dont j'ai refusé'. 



Mme [Y] [Z], agent commercial du réseau Expertimo, témoigne 'qu'aucun portail ni aucun accès n'existait entre les parcelles AC n°[Cadastre 1], propriété de M. [O] et AC n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriété de M. [K], vendue par mon intermédiaire à M. [E] et Mme [P]. Les deux terrains étaient clos et délimités par un mur et une clôture...'



Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi qu'il existait avant 2022 une ouverture compatible avec l'usage d'une servitude de passage dans la clôture séparant les fonds ni que le dernier acte d'exercice de la servitude avant la création de cette ouverture aurait été exercé moins de trente auparavant, de sorte que l'illicéité du trouble dont les époux [O] se plaignent n'est pas manifeste.



L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné les appelants à libérer le passage sous astreinte. Les époux [O] seront déboutés de ce chef de demande.





SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE M. et Mme [O] POUR PRÉJUDICE [F]



Au vu de la solution du litige en référé, M. et Mme [O] ne sont pas fondés à réclamer une indemnité pour le préjudice moral résultant de l'impossibilité d'accéder [Localité 9].



L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et les époux [O] seront déboutés de ce chef de demande. 





SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES



Au vu de la solution du litige les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.



M. et Mme [O], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. 



M. et Mme [O] seront condamnés in solidum à verser à Mme [P] et M. [E] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



M et Mme [O] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



INFIRME l'ordonnance de référé du 8 novembre 2024 du président du tribunal judiciaire du Mans en toutes ses dispositions ;





Statuant à nouveau et y ajoutant ,



DEBOUTE M. et Mme [O] de leur demande tendant à voir condamner M. [E] et Mme [P] à libérer le passage entre les parcelles section AC n°[Cadastre 1] et section AC n°[Cadastre 2] ;



DEBOUTE M. et Mme [O] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;



DEBOUTE M. et Mme [O] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;



CONDAMNE in solidum M et Mme [O] à verser à M. [E] et Mme [P] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;



CONDAMNE in solidum M. et Mme [O] aux dépens.





LE GREFFIER, P / LA PRESIDENTE empêchée,
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - CIVILE







MP / TD

ARRET N°: 



AFFAIRE N° RG 24/02130 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FNBM



Ordonnance du 8 novembre 2024

Président du TJ du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 24/00084



ARRET DU 30 JUIN 2026



APPELANTS :



Madame [G] [P]

née le 20 janvier 1981 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3] (FRANCE)



Monsieur [M] [E]

né le 2 juin 1976 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3] (FRANCE)



Tous deux représentés par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS





INTIMES :



Monsieur [Q] [O]

né le 23 octobre 1945 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Madame [I] [B] épouse [O]

née le 31 décembre 1947 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Tous deux représentés par Me Louise COUNIL, avocat au barreau du MANS - N° du dossier E0008KHJ

COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 mars 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PHAM, conseillère, qui a été préalablement entendu en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame CORBEL, présidente de chambre

Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère 

Madame PHAM, conseillère



Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA 





ARRET : contradictoire



Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par Emilie de La Roche Saint André, conseillère , pour la présidente empêchée, et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Par acte notarié du 4 mars 2008, M. [Q] [O] et Mme [O] née [B] ont fait l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] (72) sur une parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1].



Un lavoir est implanté sur la parcelle section AC n°[Cadastre 2].



Par acte notarié du 17 mai 2022, M. [M] [E] et Mme [G] [P] ont fait l'acquisition d'un bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 8] sur une parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].



En 2022, M. et Mme [O] ont réalisé des travaux, en particulier l'installation d'une porte en bois dans le mur situé entre les propriétés sus-visées.



Se prévalant d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 2], les époux [O] revendiquent la possibilité d'y accéder et de la traverser. 



Les parties ont tenté une conciliation en vain.



Par courrier du 26 mai 2023, M. [E] et Mme [P] ont fait grief aux époux [O] d'avoir installé une porte leur permettant d'accéder à leur terrain.

Le 1er juin 2023, les époux [O] ont demandé à ne pas obstruer cet accès et ils ont expliqué qu'ils avaient installé cette porte en remplacement d'une plus ancienne.



M. [E] et Mme [P] ont alors édifié une clôture en bois sans laisser d'ouverture. 



Le conseil des époux [O] a mis en demeure les voisins de laisser un passage.



Le 26 juin 2023, M. [E] et Mme [P] ont répondu qu'une porte existait mais que celle-ci ne permettait pas d'accéder à leur parcelle et qu'un bac à compost est installé derrière le panneau. 



Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024 les époux [O] ont assigné Mme [P] et M. [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans afin d'obtenir, au visa des articles 686 du code civil et 835 du code de procédure civile: 

- la cessation de l'obstruction au droit de passage ;

- la condamnation des défendeurs à libérer le passage entre la parcelle dont sont propriétaires et le lavoir sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à venir ;

- la condamnation solidaire des défendeurs à leur régler la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

- leur condamnation solidaire à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.



Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans a : 



- déclaré recevable les demandes formulées par M. et Mme [O] ;

- condamné M. [E] et Mme [P] à libérer le passage entre la parcelle dont les époux [O] sont propriétaires et le lavoir sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance ;

- condamné solidairement M. [E] et Mme [P] à verser à M. et Mme [O] la somme de 800 euros au titre de leur préjudice moral ;

- condamné solidairement M. [E] et Mme [P] à verser à M. et Mme [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [E] et Mme [P] aux entiers dépens. 



 Le 21 décembre 2024, Mme [P] et M. [E] ont interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif, intimant dans ce cadre les époux [O]. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 février 2026 pour l'audience du 16 mars 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES



Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelant du 1er février 2026, Mme [P] et M. [E] demandent à la cour de :



- les déclarer recevables et bien-fondés Madame en leur appel ;

Y faisant droit ;



- infirmer l'ordonnance de référé du 8 novembre 2024 en ce que cette décision a déclaré recevables les demandes formulées par M. et Mme [O] et les a condamnés :



- à libérer le passage entre la parcelle dont les époux [O] sont propriétaires et le lavoir sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;



- solidairement à régler à M. et Mme [O], la somme de 800 euros au titre de leur préjudice moral ;



- solidairement à régler à M. et Mme [O] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- et encore en ce que cette décision les a déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et les a condamnés aux dépens.



Statuant de nouveau,

- constater l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes de Monsieur et Madame [O] ;

- constater l'absence de trouble illicite manifeste ;

- relever surabondamment que la revendication de M. et Mme [O] est contrariée à tout le moins par la vente du lavoir commun par leur auteur, par la prescription tirée du non-usage trentenaire et l'extinction de la servitude alléguée, sinon par la perte d'utilité évidente de la servitude prétendue, enfin en ce qu'elle conduirait à une modification illicite de son assiette ;



Subséquemment,

- juger irrecevables et sinon mal fondés M. et Mme [O] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- les en débouter ;

- les condamner reconventionnellement à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner in solidum aux entiers dépens incluant ceux de première instance et d'appel.



Aux termes de ses dernières conclusions d'intimés du 17 avril 2025, M. et Mme [O] demandent à la cour de : 



- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire du Mans du 8 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;

- juger irrecevable M. [E] et Mme [P] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner solidairement M. [E] et Mme [P] à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement M. [E] et Mme [P] aux dépens.



Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.





MOTIVATION



SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE ALLEGUE



Mme [P] et M. [E] exposent qu'à l'origine les trois immeubles appartenaient au même propriétaire et qu'un cahier des charges a été dressé le 4 février 1931 en raison du morcellement de la propriété. Ils indiquent que Mmes [J] et [H] avaient un droit d'accès au puits existant sur la propriété de M. et Mme [V], et que Mme [J] et les époux [V] avaient un droit d'accès au lavoir implanté sur la propriété de Mme [H].



Ils soutiennent que par acte du 20 octobre 1973 la servitude de droit au lavoir a été abandonnée. 



Ils font valoir que M. et Mme [O] ne produisent aucun titre constitutif de la servitude alléguée et que la mention d'un cahier des charges du 20 novembre 1910 établi dans le cadre d'une division en trois lots ne démontre pas que ces derniers soient bénéficiaires d'une servitude alors qu'à l'époque, il existait plusieurs lavoirs sur le rivage de la rivière le Dué.



Ils exposent que l'assise foncière dont est issue la parcelle AC n°[Cadastre 1] dépendait auparavant de la propriété de M. [L], que lors de la vente de cette parcelle, le 22 septembre 1956, Mme [L] venant aux droits de M. [L] a vendu le hangar et le lavoir et qu'elle ne s'est pas réservée le droit d'accès au lavoir. Ils précisent que la parcelle appartenant à M. [L] est devenue la parcelle AC n°[Cadastre 4]. Ils expliquent qu'autrefois l'accès au lavoir s'opérait par la parcelle AC n°[Cadastre 4] et que ce fait est démontré par l'existence d'une porte donnant sur le lavoir au fond de leur parcelle. Ils ajoutent que Mme [L] a vendu sans réserve le lavoir qui était commun aux anciens adjudicataires et qu'elle a nécessairement cédé l'accessoire qui était le droit d'accès au lavoir. Ils concluent qu'il existe une renonciation à exercer un quelconque droit sur le lavoir. 



Ils exposent que les intimés prétendent que M. [L] était propriétaire du premier lot mais que la parcelle à laquelle aurait correspondu le premier lot n'est pas déterminée. Ils relèvent que le plan cadastral annoté par M. [O] ne démontre pas cette thèse.



Ils excipent en outre de la perte d'utilité de la servitude en application de l'article 703 du code civil.







Au visa de l'article 706 du code civil, ils soutiennent que la servitude est éteinte par le non-usage pendant 30 ans. Ils soulignent que depuis la vente du 22 septembre 1956, Mme [L] n'a jamais continué à venir [Localité 9], ni les consorts [S] et [V] auprès de qui les consorts [O] ont acheté l'immeuble le 4 mars 2008.



Ils observent que M. et Mme [O] ne démontrent pas un usage de la servitude de passage qui aurait été exercé dans les 30 ans précédant leur action judiciaire. Ils ajoutent que la servitude est tombée en désuétude depuis longtemps.



Ils mettent en doute la force probatoire des attestations produites qu'ils estiment de pure complaisance. Ils relèvent une discordance entre la signature de l'attestation de Mme [A] qui est hésitante avec l'écriture fluide, outre la forme du 'H' du patronyme. 



Subsidiairement, ils indiquent que M. et Mme [O] ne peuvent pas déplacer la servitude dans un endroit différent de celui où elle était primitivement assignée, à savoir 'par l'endroit le plus court et le moins dommageable'. Ils expliquent que la porte que M. et Mme [O] présentent comme ancienne a, en réalité, été réalisée par ces derniers lorsqu'ils ont édifié un mur en maçonnerie avec création d'une ouverture alors qu'il existait auparavant une clôture grillagée.



Ils font valoir que le juge des référés est le juge de l'évidence et qu'il n'a compétence pour faire cesser un trouble que si celui-ci est manifestement illicite. Ils contestent l'existence d'un tel trouble et considèrent que les demandes des consorts [O] se heurtent à des contestations sérieuses.



M. et Mme [O] soutiennent qu'ils bénéficient d'une servitude en application de l'article 686 du code civil. Ils se prévalent du droit de passage visé dans l'acte de vente du 17 mai 2022. Ils expliquent que leur acte d'acquisition ne mentionne pas de servitude puisque ce n'est pas leur fonds qui est grevé d'une telle servitude. Ils font valoir que l'acte du 27 novembre 1972 mentionne également un droit de passage.



Ils indiquent qu'ils ont usé de ce droit de passage et contestent toute extinction de celui-ci. Ils font valoir que l'ouverture dans le mur existait déjà avant qu'ils installent une porte.



Ils soulignent que l'acte notarié qui stipule un abandon de la servitude ne concerne pas leur parcelle (AC n°[Cadastre 1]) mais seulement les parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], et n°[Cadastre 5].



Ils font valoir qu'en cas de transgression de la servitude de passage, la sanction est la démolition de l'ouvrage.



Ils soutiennent qu'ils ont subi un préjudice moral en raison de l'impossibilité d'accéder au lavoir pendant plus d'un an alors qu'ils aiment passer du temps au bord de la rivière. 



Réponse de la cour



L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.



Il est admis que l'obstruction par le propriétaire du fonds servant à l'exercice d'une servitude de passage est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite.



Il incombe à celui qui se prétend victime d'un tel trouble de le prouver.



Si l'existence d'une contestation sérieuse ne lui interdit pas de prendre les mesures prévues par l'art. 835, alinéa 1er, le juge des référés doit néanmoins apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué. A cet effet, il lui revient de déterminer si le droit du défendeur, dont la violation est invoquée, existe avec l'évidence requise devant le juge des référés.



Avant de rechercher si le trouble manifestement illicite invoqué par les époux [O] est constitué, iI y a lieu de rappeler les règles applicables en matière de servitude.



Selon l'article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. L'article 639 énonce que la servitude dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. L'article 686 ajoute qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni à la faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue, à défaut de titre, par les règles ci-après. 



L'article 701 du même code dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Selon l'article 702, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.



L'article 706 du même code énonce que la servitude est éteinte par le non-usage pendant 30 ans.





C'est au demandeur qui invoque la persistance de la servitude ancienne, dont il n'a pas la possession actuelle, de prouver que le dernier acte d'exercice remonte à moins de trente ans, de manière à empêcher l'extinction par le non-usage



Il sera rappelé qu'il ne relève pas du pouvoir du juge des référés de trancher au fond l'existence d'une service de passage, ni de définir l'assiette de ce droit ou de dire si ce celui-ci est éteint par l'effet du non-usage pendant trente ans mais seulement de vérifier si l'obstruction par les voisins de l'ouverture créée par les époux [O] dans le mur séparant leurs fonds respectifs constitue un trouble pouvant être qualifié de manifestement illicite au regard de la servitude de passage que revendiquent les époux [O] dont il convient de vérifier l'existence apparente.



Les actes de propriété des parties sont les suivants :

- acte notarié du 17 mai 2022 : vente des parcelles section AC n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] par M. [K] et Mme [C] à M. [E] et Mme [P]. Les vendeurs avaient fait l'acquisition de ce bien immobilier auprès des consorts [V] le 25 février 2020. Les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] se sont retrouvées réunies sous la propriété des mêmes propriétaires, à savoir le couple [V]/[S] (achat de la parcelle n° [Cadastre 3] le 27 novembre 1972 et achat de la parcelle n°[Cadastre 2] le 6 novembre 1979).

- acte notarié du 4 mars 2008 : vente par les consorts [S] aux époux [O] de la parcelle AC [Cadastre 1]



Il est également produit par les appelants un acte de vente du 22 septembre 1956 relatif à la vente de la parcelle n°[Cadastre 4] et qui mentionne l'existence d'un lavoir compris dans la propriété. Cet acte ne comporte pas de clause relative à l'existence d'une servitude de passage pour accéder au lavoir. Un acte de vente du 26 mars 1997, comprenant la parcelle n°[Cadastre 4], mentionne également la présence du lavoir mais sans clause de servitude de passage associée à celui-ci. L'acte de vente du 17 mai 2022 relatif aux parcelles du fonds servant allégué mentionne également l'existence d'un lavoir. Ces propriétés (n° [Cadastre 4] et n°[Cadastre 2]) sont contiguës et donnent accès à la rivière. M. et Mme [O] ne fournissent pas d'explications, à savoir s'il s'agit du même lavoir. Les appelants indiquent que la parcelle n°[Cadastre 1] dépendait de la propriété de M. [L] qui fait partie des adjudicataires des lots et que celle-ci est devenue la parcelle section AC n°[Cadastre 4]. Les éléments produits ne sont pas suffisants pour établir l'historique complet de l'évolution des parcelles. Pour autant, les appelants ne contestent pas l'existence d'un lavoir sur leur fonds, lequel est d'ailleurs mentionné dans leur titre de propriété.



Les intimés produisent un plan cadastral sur lequel il est annoté que la parcelle n°[Cadastre 3] correspond au lot n°3, la parcelle n°[Cadastre 2] au lot n° 2 et la parcelle n°[Cadastre 1] au lot n°1. En l'état, il n'est pas possible de vérifier si ces annotations ont été apposées par le service du cadastre où par les époux [O].



L'acte de vente du 4 mars 2008 (parcelle n°[Cadastre 1]) mentionne 'le vendeur déclare qu'il n'a créé aucune servitude et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune à l'exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de l'urbanisme, ou de la loi'. Il n'est pas évoqué l'existence, au profit de ce fonds, d'une servitude de passage pour un accès au lavoir.



L'acte de vente du 25 février 2020 (parcelles n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3]) comporte une clause intitulée 'servitudes nouvelles' rédigée en ces termes 'le lavoir existant sur le deuxième lot sera commun entre les adjudicataires de ce lot et ceux des premier et troisième lot et entretenu comme tel. Les adjudicataires des premier et troisième lots auront droit de passage pour aller à ce lavoir par le jardin du deuxième lot au fond de ce jardin, par l'endroit le plus court et le moins dommageable'. 



L'acte de vente du 17 mai 2022 (titre de propriété parcelle n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3]) reprend cette clause. 



Cette clause correspond à la reproduction d'une clause qui apparaissait déjà dans un acte de vente du 24 septembre 1935, lequel évoque un cahier des charges dressé le 4 février 1931. Ce cahier des charges comprend une clause sous le titre 'droits et servitudes' et il a été établi dans le cadre de la division d'un fonds en trois lots avec la création de la servitude nouvelle pour l'usage du lavoir commun aux adjudicataires des lots.



Il ressort donc des mentions sus-énoncées que le fonds appartenant à M. [P] et Mme [E] a été grevé au profit du fonds dominant cadastré section AC n°[Cadastre 1] d'une servitude de passage pour accéder au lavoir par l'effet d'une convention conclue le 4 février 1931 dans le cadre d'une division d'un fonds.



Les appelants invoquent une renonciation à cette servitude. 



L'acte du 28 septembre 1972 est intervenu entre les consorts [V] (propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 3]), les consorts [J] (propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 5]), et Mme [H] (parcelle n°[Cadastre 2]). L'acte stipule que compte tenu d'un réseau d'adduction d'eau communal à [Localité 10] et lavoirs 'sont devenus d'aucune utilité, qu'au surplus ils ne sont jamais utilisés par les ayants droit, et que dans ces conditions...n'ont plus d'objet'. Mme [J] a ainsi renoncé à son droit au puits sur la parcelle n°[Cadastre 3], que Mme [H] a abandonné également ce droit au puits, et les consorts [V] ont renoncé à l'exercice de leur droit au lavoir existant sur la propriété de Mme [H]. Cet acte démontre qu'il existait bien un lavoir sur la parcelle n°[Cadastre 2]. En revanche cet acte d'abandon de la servitude de passage pour accéder au lavoir ne vise que le fonds dominant n° [Cadastre 3] et non la parcelle n°[Cadastre 1].



La réponse de demande de renseignement auprès du service de publicité foncière pour spécifiquement la parcelle n°[Cadastre 1] mentionne pourtant un abandon de servitude selon un acte du 28 septembre 1972. Les parties n'apportent pas d'éclaircissement utile sur cette contradiction avec les termes de l'acte d'abandon.



Mme [P] et M. [E] soutiennent que la servitude est éteinte par l'effet du non-usage pendant trente ans.



A l'appui de ce moyen, les appelants indiquent qu'aucune ouverture n'existait dans la clôture séparant les fonds.



Il sera observé que les époux [O] ne contestent pas avoir réalisé des travaux avec une ouverture en 2022, ce qui est d'ailleurs corroboré par les photographies produites par les appelants. M. et Mme [O] soutiennent que cette ouverture existait déjà. Mais ils ne fournissent pas d'éléments convaincants et probants sur l'existence de cette ouverture avant la modification des lieux à leur initiative.



Le procès-verbal de constat établi par Maître [N], le 5 octobre 2023, prouve la présence d'une palissade en bois installée derrière la porte, obstruant ainsi l'accès à la propriété des appelants. Ce procès-verbal de constat, s'il relève l'obstruction, n'apporte pas de renseignements pertinents sur l'état de la clôture avant l'installation de cette porte par les époux [O] qui revendiquent la persistance d'une servitude de passage et réclament une remise en état de l'ouverture.



M. et Mme [O] se prévalent d'une attestation de M. [A], 93 ans, propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 6]. Les parcelles n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 1] ne sont pas contiguës et sont séparées par les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]. M. [A] évoque son propre droit de passage pour accéder à la rue. Le témoin déclare, à propos de l'accès au lavoir, 'ce droit de passage a été utilisé par les derniers propriétaires du lot 53 sans discontinuer, étant propriétaire avec droit de passage j'ai toujours connu cette situation. Par ailleurs des grillages délimitaient les accès, mais ont été depuis enlevés'. Il apparaît à l'examen de l'écriture de l'attestation qu'il existe une discordance entre la signature hésitante et la fluidité de la teneur de l'attestation ainsi qu'une différence entre la forme du 'H' de la signature apposée sur cette attestation et celle figurant sur la carte d'identité ou encore avec le patronyme suivant la mention 'je soussigné..'. Mais surtout, la teneur de cette attestation est peu circonstanciée quant à la datation de l'usage de la servitude, l'identité des propriétaires auxquels il fait référence, et à l'existence d'une ouverture dans la clôture ainsi que sa localisation. 



A l'inverse, la photographie portant le cachet 'réseau Expertimo' prise avant l'installation de la porte ne met nullement en évidence l'existence de cette ouverture et laisse apparaître un terrain plutôt en friche le long de la clôture.



Dans un courriel, M. [K] (ancien propriétaire des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]) répond à M. [E] 'en aucun cas j'ai donné un droit de passage au voisin pour accéder à la rivière. Aucun portillon ou autre étaient en place au moment de la vente pour l'accès du voisin sur votre parcelle. Cependant le voisin a toujours voulu m'acheter une partie du terrain pour qu'il puisse accéder à la rivière ce dont j'ai refusé'. 



Mme [Y] [Z], agent commercial du réseau Expertimo, témoigne 'qu'aucun portail ni aucun accès n'existait entre les parcelles AC n°[Cadastre 1], propriété de M. [O] et AC n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriété de M. [K], vendue par mon intermédiaire à M. [E] et Mme [P]. Les deux terrains étaient clos et délimités par un mur et une clôture...'



Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi qu'il existait avant 2022 une ouverture compatible avec l'usage d'une servitude de passage dans la clôture séparant les fonds ni que le dernier acte d'exercice de la servitude avant la création de cette ouverture aurait été exercé moins de trente auparavant, de sorte que l'illicéité du trouble dont les époux [O] se plaignent n'est pas manifeste.



L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné les appelants à libérer le passage sous astreinte. Les époux [O] seront déboutés de ce chef de demande.





SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE M. et Mme [O] POUR PRÉJUDICE [F]



Au vu de la solution du litige en référé, M. et Mme [O] ne sont pas fondés à réclamer une indemnité pour le préjudice moral résultant de l'impossibilité d'accéder [Localité 9].



L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et les époux [O] seront déboutés de ce chef de demande. 





SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES



Au vu de la solution du litige les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.



M. et Mme [O], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. 



M. et Mme [O] seront condamnés in solidum à verser à Mme [P] et M. [E] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



M et Mme [O] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS,



La cour,



INFIRME l'ordonnance de référé du 8 novembre 2024 du président du tribunal judiciaire du Mans en toutes ses dispositions ;





Statuant à nouveau et y ajoutant ,



DEBOUTE M. et Mme [O] de leur demande tendant à voir condamner M. [E] et Mme [P] à libérer le passage entre les parcelles section AC n°[Cadastre 1] et section AC n°[Cadastre 2] ;



DEBOUTE M. et Mme [O] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;



DEBOUTE M. et Mme [O] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;



CONDAMNE in solidum M et Mme [O] à verser à M. [E] et Mme [P] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;



CONDAMNE in solidum M. et Mme [O] aux dépens.





LE GREFFIER, P / LA PRESIDENTE empêchée,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 686, code civil 706, code civil 703, code civil 637, code civil 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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