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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 21 avril 2026, n° 21/02176

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;


DEBATS :

Vu l’avis en date du 22 janvier 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 24 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ; 

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 février 2026 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 Avril 2026 ;


JUGEMENT : 

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Anne-Bénédicte ROBERT 
- signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;



Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le 
à
Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA
Maître [F] MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT

* * *

M. [O] [J] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] (21) et cadastré section ZI n° [Cadastre 1], acquis en indivision avec Mme [W] par acte du 16 janvier 1996 puis en pleine propriété par acte authentique portant partage de l’indivision [H] du 21 janvier 2004.

M. [I] [T] et Mme [U] [D] sont propriétaires du fonds contigu, sis n° 26 de la même rue et cadastré section ZI n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], acquis par acte authentique du 19 mai 2006.



Suivant permis de construire obtenu le 2 juillet 2014, M. [T] et Mme [D] ont entrepris des travaux d’extension de leur immeuble, la construction d’un hangar et courant 2016, le remplacement de la clôture côté jardin.

M. [J] a mandaté M. [C], géomètre-expert, aux fins d’établir un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites. Le géomètre a dressé un procès-verbal de carence le 22 novembre 2019.

Désigné par ordonnance du président du tribunal de proximité de Beaune du 2 mars 2021, M. [M] [P], conciliateur de justice, a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 9 juin 2021.

Par acte du 7 octobre 2021, M. [J] a fait assigner M. [T] et Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’ obtenir, sous astreinte, la démolition de tout ouvrage maçonné empiétant sur la limite de propriété, la suppression des deux ouvertures percées sur le mur de leur propriété, ainsi que des dommages et intérêts.

M. [X] [V] expert judiciaire désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2022, a déposé son rapport d’expertise le 2 octobre 2023.

°°°°°°

Par conclusions notifiées le 24 mai 2024, M. [J] demande au tribunal de :
le déclarer recevable et bien fondé, et en conséquence :condamner M. [I] [T] et Mme [U] [D] à :démolir les ouvrages maçonnés empiétant sur la limite de propriété de M. [J] et ce dans le respect du rapport d’expertise, à savoir le bâtiment 5 construit en 2015, et le bâtiment 6 construit en 2015,retirer dans son intégralité la clôture métallique installée sur la propriété de M. [J] en ce compris le poteau de l’extrémité de ce grillage,supprimer les deux ouvertures percées sur le mur de leur propriété donnant directement sur le fonds de M. [J],dire que ces condamnations seront prononcées sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jour où la décision à intervenir sera déclarée exécutoire,condamner M. [I] [T] et Mme [U] [D] à verser à M. [J] :- une somme de 1 239,60 euros au titre du remboursement du procès-verbal de bornage,
- une somme de 525 euros au titre du constat d’huissier de justice,
- une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, et au titre du préjudice de jouissance,
les condamner enfin à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire du jugement,condamner M. [I] [T] et Mme [U] [D] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
°°°°°°

Par conclusions notifiées le 11 octobre 2024, M. [T] et Mme [D] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 2265, 2272 et 690 du code civil, de :


leur donner acte de leur accord sur les travaux à réaliser tels que précisés dans le devis de la SARL [Y] et [E] [G] Couverture du 5 avril 2024 (pièce 29),débouter M. [J] du surplus de ses demandes,le condamner à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du rapport d’expertise.
°°°°°°

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 24 mars 2026 puis mise en délibéré au 21 avril 2026.

Motifs

MOTIFS

I. Sur l’usucapion 

A. Sur l’extension de la maison d’habitation (le bâtiment 5)

Aux termes des dispositions de l’article 545 du code civil, « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

Ainsi, tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus, si minime soit l’empiètement et peu important qu’il ait été commis de bonne foi (Cass. 3ème civ., 29 février 1984, n° 83-10.585).

En l’espèce, l’expert explique que les empiètements plus ou moins récents mis en évidence au cours de ses opérations résultent d’erreurs d’implantation par rapport aux limites séparatives commises dès la première construction du bâtiment n° 1correspondant au pavillon [S] en 1968, ce qui a engendré d’autres erreurs d’implantation au gré des aménagements effectués de part et d’autre de la limite séparative.

Le rapport d’expertise judiciaire retient que l’extension érigée par M. [T] et Mme [D] empiète de vingt à vingt et un centimètres sur le fonds de M. [J] et ce sur une longueur de 14,12 mètres soit 2,9 m².

L’empiètement de cette extension a été vérifié au cours des opérations d’expertise et sa réalité n’est pas discutée. 

Pour s’opposer à la demande de démolition de leur extension, M. [T] et Mme [D] invoquent avoir acquis la propriété de la bande de terrain sur laquelle se produit l’empiètement par l’effet de la prescription acquisitive abrégée ou à défaut trentenaire en faisant valoir avoir construit à l’emplacement exact d’une véranda existant depuis 1968.




M. [J] qui demande la démolition des empiètements oppose aux arguments développés en défense l’absence de juste titre faute de précision de celui-ci sur l’emplacement exact de l’ancienne véranda, mais également l’absence d’usucapion faute de pouvoir démontrer l’emplacement exact de l’ancienne véranda.

Selon l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

Aux termes de l’article 2258 du code civil « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ».

L’article 2261 précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

La possession nécessaire à l’usucapion se compose de deux éléments distincts : un aspect matériel, duquel découle le pouvoir d’exercer les attributs du droit de propriété sur la chose et un aspect intentionnel, qui caractérise la volonté de se comporter en véritable propriétaire du bien. Les actes matériels de possession sont tous ceux qui témoignent d’une véritable occupation, jouissance, détention du bien litigieux.

L’article 2265 précise que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. 

Selon l’article 2272, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.

Le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription. Il doit être translatif, réel, régulier et définitif. La bonne foi consiste dans la croyance de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire. Le possesseur doit avoir traité avec une personne non titulaire du droit immobilier que le juste titre aurait dû transférer. La prescription abrégée vise uniquement à pallier l’absence de titularité du droit possédé par le cédant.

Il incombe au défendeur de rapporter la preuve, conformément aux dispositions de l’article 2261 du code civil, d’une possession utile. S’agissant d’une question de fait, la preuve par tous moyens est admise.

Les défendeurs se prévalent dans un premier temps de l’effet de la prescription acquisitive abrégée qui implique de caractériser leur bonne foi et l’existence d’un juste titre. 

Leur bonne foi est présumée conformément aux dispositions de l’article 2274 du code civil.

S’agissant du juste titre, l’acte de vente conclu entre M. [T] et Mme [D] et M. [K] et Mme [R] le 19 mai 2006 porte expressément sur les parcelles cadastrées section ZI n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] [Localité 5] comprenant une « véranda », sans toutefois qu’aucune précision concernant l’implantation de cette véranda ne soit stipulée à l’acte.


L’acte de vente des précédents propriétaires en date du 15 janvier 1996 mentionne également la construction d’une véranda au cours de l’année 1968. 

L’expert après s’être rendu sur place, avoir consulté les titres et rétabli la chronologie des aménagements depuis 1968 a retenu que cette extension « reprend la position de l’ancienne véranda ». 

Si l’expert observe que les photographies versées aux débats par M. [T] et Mme [D] permettent de distinguer deux vérandas, dont les murs et les vitres sont distinctes (cf. annexes DM 23.1 et 23.2 du rapport d’expertise et leurs pièces n° 4 et 23), il en conclut, en réponse au dire de M. [J], que deux vérandas, accolées l’une à l’autre ont pu exister, la première dès 1968 et une seconde, à compter de 1988 et 1991.

La comparaison des photographies produites au cours des opérations d’expertise permet de vérifier que l’extension maçonnée est implantée le long du pavillon, sur une dalle de béton qui accueillait la véranda. Si l’extension diffère de la véranda par ses dimensions en hauteur, son emprise au sol est identique.

Sur la base de photographies issues du site de l’IGN, jointes au rapport d’expertise, la véranda apparaît avoir été érigée dans son intégralité entre 1988 et 1991, et non en 1968 comme le soutiennent M. [T] et Mme [D]. 

Quoi qu’il en soit, bénéficiant d’un juste titre, et d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, depuis plus de dix ans, M. [T] et Mme [D] bénéficient de l’effet acquisitif de la prescription abrégée.

Ils sont donc devenus propriétairesde la partie de la parcelle cadastrée section ZI n° [Cadastre 1], correspondant à la surface de l’extension empiétant sur le fonds de M. [J] de vingt à vingt et un centimètres de largeur sur une longueur de 14,12 mètres soit une surface de 2,9 m².

Il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande de démolition présentée par le demandeur.

B. Sur le hangar (le bâtiment 6)

Le rapport d’expertise indique que le bâtiment 2 et le bâtiment 6 plus récent, et dont une partie a été créée en surélévation du bâtiment 2, empiètent sur la propriété de M. [J], et ce sur la totalité de la longueur des deux bâtiments pour une largeur de vingt et un à trente-deux centimètres pour ce qui est des murs et de vingt-cinq à quarante-cinq centimètres pour ce qui est des éléments de zinguerie. 

S’agissant du hangar, les parties sont en désaccord quant à la date de construction, à savoir 2011 pour les défendeurs et 2015 pour le demandeur.

M. [T] et Mme [D] soutiennent que le hangar a été implanté dès 2011 et en fonction des autres bâtiments, eux-même empiétants, ce qui leur fait dire qu’il bénéficierait d’un effet acquisitif trentenaire général, sur toute la longueur de la parcelle.

En d’autres termes, ils entendent voir étendre l’effet acquisitif du hangar ancien à l’intégralité de l’empiètement sur la longueur de la limite séparative.


Cependant, la caractérisation de l’acquisition par l’effet de la prescription acquisitive suppose des actes de possession. Par conséquent, si une construction peut s’analyser comme un acte de possession, cet effet se limite à la surface occupée paisiblement.

En effet, il a été jugé, s’agissant de la prescription trentenaire que conformément aux dispositions des articles 2261 et 2272 du code civil, il incombe à celui qui invoque le bénéfice de la prescription acquisitive de rapporter la preuve d'actes matériels de possession exercés pendant la durée de trente ans et revêtant les caractères d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ( Cass, 3e civ., 10 octobre 2024, n° 23-17.458).

Cette exigence est transposable à la possession permettant de se prévaloir de la prescription abrégée.

La prescription dont les caractères ont été rappelés plus haut ne s’applique donc que pour la partie correspondant au bâtiment 2, dont la construction a été entreprise entre 1968 et 1977.

L’usucapion a donc produit son effet entre les points D et F du rapport d’expertise, raison pour laquelle M. [J] ne demande pas la suppression de l’empiètement à cet endroit.

S’agissant du hangar, dans sa configuration actuelle, identifié comme le bâtiment n° 6, si les défendeurs avancent une construction en 2011, ce qui leur permettrait de prétendre à la prescription abrégée, aucune preuve n’est apportée au soutien de cette affirmation.

Au contraire, le seul acte pouvant s’analyser comme un acte de possession est la demande de permis de construire de M. [T] et Mme [D] du 3 juin 2014 ayant donné lieu à l’autorisation du 2 juillet 2014. Il n’est pas précisé à quelle date le permis a été affiché sur le terrain, ni à quelle date les travaux ont été achevés mais quelle que soit la date retenue pour marquer le départ de la possession de bonne foi de la partie empiétée (2014 ou 2015), le délai de la prescription acquisitive abrégée ne s’était pas écoulé au jour de l’assignation.

Ainsi, M. [T] et Mme [D] seront condamnés à supprimer l’empiètement du hangar, entre les points F, G et H du rapport d’expertise.

Si M. [T] et Mme [D] admettent un empiètement de la zinguerie sur le fonds de M. [J] et sollicitent qu’il leur soit donné acte de leur accord sur les travaux à réaliser tels que précisés dans le devis versé aux débats de la SARL [Y] et [E] [G] Couverture du 5 avril 2024 et ce pour la somme de 3 179 euros, il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties mais de trancher les litiges conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, comme le rappelle l’article 12 du code de procédure civile.

Sera en conséquence retenue l’obligation pour M. [T] et Mme [D] de déposer les éléments de zinguerie se trouvant en surplomb de la propriété de M.[J], entre les points F et G du rapport d’expertise.





C. Sur la clôture métallique

La clôture métallique installée par M. [T] et Mme [D] empiète sur le fonds de M. [J] sur une largeur de trente-et-un à soixante-dix centimètres et ce sur une longueur de cent vingt-sept mètres trente-cinq d’après le rapport d’expertise.

Dans la suite de ce qui précède, il convient de rechercher si M. [T] et Mme [D] ont pu utilement prescrire.

M. [T] et Mme [D] répliquent que la clôture d’origine a été installée avant 2004 puis réimplantée par leurs soins à l’identique en 2016, dix ans après l’achat de leur terrain. Ils ajoutent disposer d’un juste titre concernant cette clôture et en déduisent avoir acquis, par l’effet de la prescription acquisitive abrégée la propriété de la bande de terre sur laquelle empiète la clôture.

M. [J] considère que la clôture ne se situe pas au même emplacement que la clôture d’origine, raison pour laquelle il en déduit que l’effet acquisitif n’a pas pu jouer.

S’agissant de la prescription acquisitive trentenaire, M. [T] et Mme [D] affirment que la nouvelle clôture installée par leurs soins l’a été à l’emplacement même de l’ancienne clôture installée par les propriétaires précédents. 

Les défendeurs produisent plusieurs attestations au soutien de leurs intérêts.

L’attestation de la société [A] [B] est imprécise, ne serait-ce que quant à la date et la nature de travaux raison pour laquelle elle ne peut pas être considérée comme probante.

En revanche les attestations de M. [Q] et de M. [W] suivant lesquelles ils ont implanté la clôture entre la propriété [T] et la propriété [J], “avant que ce dernier n’en devienne propriétaire” et n’a pas été changée avant que M. [T] ne remplace le grillage en 2016, sont concordantes.

Les données du litige permettent de fixer la date à laquelle M. [J] est devenu propriétaire du bien et d’implantation de la clôture à son emplacement actuel à une date antérieure au 21 janvier 2004, date à laquelle M. [J] a acquis la pleine propriété de sa maison.

Les défendeurs n’étaient à l’époque pas propriétaires de leur bien mais ils peuvent se prévaloir de la possession de leurs auteurs et ainsi prescrire utilement.

Dans la droite ligne des développements qui précèdent, la prescription acquisitive abrégée a permis à M. [T] et Mme [D] de devenir propriétaires de la bande de terre délimitée par la clôture, appartenant auparavant au fonds de M.[J].

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le retrait de la clôture grillagée et la suppression du poteau la soutenant.





II. Sur la demande de suppression des ouvertures litigieuses

L’article 676 du code civil dispose « Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant».

S’agissant des vues, l’article 678 du code civil dispose « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions » tandis que l’article 679 dispose « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance ».

En outre, l’article 680 dudit code précise « La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés ».

Sur le fondement des articles 676 et suivants du code civil, M. [J] sollicite la suppression de deux fenêtres existant sur le mur du bâtiment 5 alors que M. [T] et Mme [D] déduisent que la présence ancienne d’une véranda le long de leur maison a permis d’acquérir des vues sur le fonds de leur voisin.

L’aggravation d'une servitude de vue non conforme à ces prescriptions est également sanctionnée, ce qui conduit à titre subsidiaire M. [J] à expliquer que la création de fenêtres donnant sur un lieu de vie permanent en remplacement d’une véranda constitue une aggravation de ladite servitude.

En premier lieu, il sera observé que M. [J] sollicite la suppression de deux ouvertures percées sur le mur de la propriété de M. [T] et de Mme [D] et donnant directement sur son fonds, alors que les photographies des lieux et le rapport d’expertise font apparaître trois fenêtres.

Il résulte du rapport d’expertise que ces fenêtres ont été incorporées à un mur empiétant sur la propriété de M. [J] qui, par le biais de la prescription acquisitive est devenue la propriété de M. [T] et de Mme [D], et qui désormais se trouve en limite de propriété, l’expert ayant expressément retenu que la face intérieure de ce mur se situait sur l’ancienne limite de propriété.

Le procès-verbal de constat de Me [L] du 29 juin 2021 établi que ces trois fenêtres sont des fenêtres ouvrantes à verre transparent constituant des vues droites sur la propriété de M. [J]. 

L’essentiel de la question est donc de dire si la servitude de vue a pu s’acquérir par l’effet du temps.






L’article 690 du code civil dispose que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans, précision étant faite que contrairement à l’acquisition de la propriété foncière, seul le régime de possession trentenaire est admis. Aucune prescription acquisitive abrégée n’est admise (Cass, 3e civ., 21 mai 1979, n° 77-14.873).

Une servitude de vue existe du fait même de la présence de l'ouverture donnant sur l'héritage d'autrui et dont la possession subsiste tant qu'elle n'est pas matériellement contredite.

Conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil le délai de prescription est interrompu par la demande en justice, même en référé, soit ici le 7 octobre 2021.

Le rapport d’expertise et les photographies versées au dossier établissent la présence d’une véranda aux lieu et place de l’extension actuelle.

La première mention d’une véranda, que les riverains attestant dans l’intérêt des défendeurs indiquent avoir toujours vue, peut être précisément située à l’année 1968, ainsi qu’il est dit dans le titre de propriété des auteurs de M. [T] et Mme [D].

Pour autant, cette véranda a évolué en longueur au fil du temps comme le démontrent les photographies produites en pièce n° 4 par les défendeurs, les matériaux employés étant différents à chaque tranche de travaux (fenêtres, toiture et maçonnerie).

La dernière tranche de véranda se prolonge au-delà du pavillon et joint le hangar/garage identifié comme le bâtiment n° 2. L’ensemble constitue une pièce longue, intégralement vitrée en limite de propriété.

Dès 1968, une vue droite a ainsi été créée sur plusieurs mètres le long du fonds [J].

Une servitude de vue a ainsi été acquise sur le fonds de M. [J] et ce par le biais de la prescription acquisitive trentenaire, sans que M. [Z] ou ses auteurs n’y fassent obstacle.

D’ après les photographies aériennes issues du site de l’IGN, jointes au rapport d’expertise, la véranda a atteint ses dimensions actuelles entre 1988 et 1991.Les vues ont donc été aggravées progressivement au gré des travaux, jusqu’en 1991, par les auteurs de M. [T] et Mme [D].

A la date de l’assignation, il existait donc depuis 30 années des vues sur toute la longueur définie par les points B, C et D.

La vue permise sur une longueur de près de 14 mètres permise par le vitrage d’une véranda a été transformée en trois fenêtres ouvrantes à l’initiative de M. [T] et Mme [D], c’est-à-dire sur une surface vitrée moindre.

Il ne peut donc pas être prétendu que la création de fenêtres constitue une aggravation de la servitude de vue droite.

Enfin, il convient de préciser que l’appréciation de l’aggravation d’une servitude de vue ne dépend pas de l’utilisation concrète qui est faite de la pièce depuis laquelle s’exerce les vues.



Les vues ayant été acquises par l’effet du temps, il n’y a pas lieu d’ordonner leur suppression.


III. Sur les modalités d’exécution

En application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Pour garantir l’exécution du présent jugement, il y a lieu d’accueillir la demande d’astreinte de M. [J] en son principe. Toutefois, il est indispensable de laisser à M. [T] et Mme [D] un délai suffisant pour satisfaire aux obligations mises à leur charge.

Ainsi, il sera ordonné à M. [T] et Mme [D] de supprimer l’empiètement résultant du hangar entre les points F et G du rapport d’expertise dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, durant six mois, après quoi il appartiendra à M. [J], en cas d'inexécution, de faire liquider l'astreinte et éventuellement faire prononcer une nouvelle astreinte.


IV. Sur les demandes indemnitaires

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En outre, il est constant que, sur ce fondement, l’empiètement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute (Cass, 3e civ., 10 novembre 1992, n° 90-19.944).

Toute faute ne générant pas automatiquement un dommage, il incombe à M.[J] de rapporter la preuve du préjudice dont il demande réparation.

1/ Frais de bornage

M. [Z] demande le remboursement des frais engagés pour l’établissement du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite de M. [C].

Les frais du bornage amiable exposés par le demandeur, de son propre chef, doivent donc rester à sa charge.

De plus, après l’impossibilité de dresser un procès-verbal de bornage amiable, l’instance en bornage n’a pas été engagée, seule hypothèse dans laquelle les frais du bornage sont toujours partagés par moitié, chacun des propriétaires y ayant intérêt.

M. [Z] sera débouté de sa demande de prise en charge des frais de bornage amiable.

2/ Frais de constat

Le demandeur sollicite également la prise en charge des frais du constat d’huissier du 19 juin 2021 de Me [SS] [L] par M. [T] et Mme [D].


Ces frais ont également été exposés par M. [Z], à des fins probatoires.

Il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, sans que le coût ne doive en être nécessairement supporté par l’autre partie.

Il sera également débouté de cette demande.

3/ Préjudice de jouissance

L’empiètement du hangar construit par M. [T] et Mme [D] et la clôture métallique posée par ces derniers représente quelques dizaines de centimètres, sans que M. [Z] ne fasse état du préjudice causé par la perte de cette surface.

Par conséquent, les demandes d’indemnisation de M. [J] seront rejetées.


V. Sur les demandes accessoires

L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En outre, aux termes de l’article 695, 4°, du même code, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.

M. [T] et Mme [D], qui succombent, supporteront les dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.

En outre, M. [T] et Mme [D] qui succombent seront condamnés à payer la somme de 2 000 euros à M. [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne M. [I] [T] et Mme [U] [D] à supprimer l’empiètement et le débord du bâtiment 6 sur les points F et G, tels que délimités par l’expert judiciaire dans son rapport du 2 octobre 2023,

Condamne M. [I] [T] et Mme [U] [D] à s’exécuter sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et pour une durée de six mois,

Déboute M. [O] [J] de ses autres demandes 




Condamne in solidum M. [I] [T] et Mme [U] [D] à payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à M. [O] [J] au titre des frais irrépétibles.

Condamne in solidum M. [I] [T] et Mme [U] [D] aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.


Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

2ème Chambre

MINUTE N° 

DU : 21 Avril 2026

AFFAIRE N° RG 21/02176 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HMM6


Jugement Rendu le 21 AVRIL 2026

AFFAIRE :

[O] [J]
C/
[I] [N] [T]
[U] [D]


ENTRE :

Monsieur [O] [J]
né le 20 Mai 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française
Ouvrier, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEUR


ET :

1°) Monsieur [I] [N] [T]
né le 18 Avril 1979 à [Localité 3] (57)
de nationalité Française
Chauffeur poids lourd, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) Madame [U] [D]
née le 14 Avril 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
Agent administratif, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDEURS



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placée, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. 

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;


DEBATS :

Vu l’avis en date du 22 janvier 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 24 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ; 

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 février 2026 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 Avril 2026 ;


JUGEMENT : 

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Anne-Bénédicte ROBERT 
- signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;



Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le 
à
Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA
Maître [F] MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT

* * *

M. [O] [J] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] (21) et cadastré section ZI n° [Cadastre 1], acquis en indivision avec Mme [W] par acte du 16 janvier 1996 puis en pleine propriété par acte authentique portant partage de l’indivision [H] du 21 janvier 2004.

M. [I] [T] et Mme [U] [D] sont propriétaires du fonds contigu, sis n° 26 de la même rue et cadastré section ZI n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], acquis par acte authentique du 19 mai 2006.



Suivant permis de construire obtenu le 2 juillet 2014, M. [T] et Mme [D] ont entrepris des travaux d’extension de leur immeuble, la construction d’un hangar et courant 2016, le remplacement de la clôture côté jardin.

M. [J] a mandaté M. [C], géomètre-expert, aux fins d’établir un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites. Le géomètre a dressé un procès-verbal de carence le 22 novembre 2019.

Désigné par ordonnance du président du tribunal de proximité de Beaune du 2 mars 2021, M. [M] [P], conciliateur de justice, a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 9 juin 2021.

Par acte du 7 octobre 2021, M. [J] a fait assigner M. [T] et Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’ obtenir, sous astreinte, la démolition de tout ouvrage maçonné empiétant sur la limite de propriété, la suppression des deux ouvertures percées sur le mur de leur propriété, ainsi que des dommages et intérêts.

M. [X] [V] expert judiciaire désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2022, a déposé son rapport d’expertise le 2 octobre 2023.

°°°°°°

Par conclusions notifiées le 24 mai 2024, M. [J] demande au tribunal de :
le déclarer recevable et bien fondé, et en conséquence :condamner M. [I] [T] et Mme [U] [D] à :démolir les ouvrages maçonnés empiétant sur la limite de propriété de M. [J] et ce dans le respect du rapport d’expertise, à savoir le bâtiment 5 construit en 2015, et le bâtiment 6 construit en 2015,retirer dans son intégralité la clôture métallique installée sur la propriété de M. [J] en ce compris le poteau de l’extrémité de ce grillage,supprimer les deux ouvertures percées sur le mur de leur propriété donnant directement sur le fonds de M. [J],dire que ces condamnations seront prononcées sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jour où la décision à intervenir sera déclarée exécutoire,condamner M. [I] [T] et Mme [U] [D] à verser à M. [J] :- une somme de 1 239,60 euros au titre du remboursement du procès-verbal de bornage,
- une somme de 525 euros au titre du constat d’huissier de justice,
- une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, et au titre du préjudice de jouissance,
les condamner enfin à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire du jugement,condamner M. [I] [T] et Mme [U] [D] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
°°°°°°

Par conclusions notifiées le 11 octobre 2024, M. [T] et Mme [D] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 2265, 2272 et 690 du code civil, de :


leur donner acte de leur accord sur les travaux à réaliser tels que précisés dans le devis de la SARL [Y] et [E] [G] Couverture du 5 avril 2024 (pièce 29),débouter M. [J] du surplus de ses demandes,le condamner à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du rapport d’expertise.
°°°°°°

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 24 mars 2026 puis mise en délibéré au 21 avril 2026.


MOTIFS

I. Sur l’usucapion 

A. Sur l’extension de la maison d’habitation (le bâtiment 5)

Aux termes des dispositions de l’article 545 du code civil, « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

Ainsi, tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus, si minime soit l’empiètement et peu important qu’il ait été commis de bonne foi (Cass. 3ème civ., 29 février 1984, n° 83-10.585).

En l’espèce, l’expert explique que les empiètements plus ou moins récents mis en évidence au cours de ses opérations résultent d’erreurs d’implantation par rapport aux limites séparatives commises dès la première construction du bâtiment n° 1correspondant au pavillon [S] en 1968, ce qui a engendré d’autres erreurs d’implantation au gré des aménagements effectués de part et d’autre de la limite séparative.

Le rapport d’expertise judiciaire retient que l’extension érigée par M. [T] et Mme [D] empiète de vingt à vingt et un centimètres sur le fonds de M. [J] et ce sur une longueur de 14,12 mètres soit 2,9 m².

L’empiètement de cette extension a été vérifié au cours des opérations d’expertise et sa réalité n’est pas discutée. 

Pour s’opposer à la demande de démolition de leur extension, M. [T] et Mme [D] invoquent avoir acquis la propriété de la bande de terrain sur laquelle se produit l’empiètement par l’effet de la prescription acquisitive abrégée ou à défaut trentenaire en faisant valoir avoir construit à l’emplacement exact d’une véranda existant depuis 1968.




M. [J] qui demande la démolition des empiètements oppose aux arguments développés en défense l’absence de juste titre faute de précision de celui-ci sur l’emplacement exact de l’ancienne véranda, mais également l’absence d’usucapion faute de pouvoir démontrer l’emplacement exact de l’ancienne véranda.

Selon l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

Aux termes de l’article 2258 du code civil « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ».

L’article 2261 précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

La possession nécessaire à l’usucapion se compose de deux éléments distincts : un aspect matériel, duquel découle le pouvoir d’exercer les attributs du droit de propriété sur la chose et un aspect intentionnel, qui caractérise la volonté de se comporter en véritable propriétaire du bien. Les actes matériels de possession sont tous ceux qui témoignent d’une véritable occupation, jouissance, détention du bien litigieux.

L’article 2265 précise que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. 

Selon l’article 2272, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.

Le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription. Il doit être translatif, réel, régulier et définitif. La bonne foi consiste dans la croyance de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire. Le possesseur doit avoir traité avec une personne non titulaire du droit immobilier que le juste titre aurait dû transférer. La prescription abrégée vise uniquement à pallier l’absence de titularité du droit possédé par le cédant.

Il incombe au défendeur de rapporter la preuve, conformément aux dispositions de l’article 2261 du code civil, d’une possession utile. S’agissant d’une question de fait, la preuve par tous moyens est admise.

Les défendeurs se prévalent dans un premier temps de l’effet de la prescription acquisitive abrégée qui implique de caractériser leur bonne foi et l’existence d’un juste titre. 

Leur bonne foi est présumée conformément aux dispositions de l’article 2274 du code civil.

S’agissant du juste titre, l’acte de vente conclu entre M. [T] et Mme [D] et M. [K] et Mme [R] le 19 mai 2006 porte expressément sur les parcelles cadastrées section ZI n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] [Localité 5] comprenant une « véranda », sans toutefois qu’aucune précision concernant l’implantation de cette véranda ne soit stipulée à l’acte.


L’acte de vente des précédents propriétaires en date du 15 janvier 1996 mentionne également la construction d’une véranda au cours de l’année 1968. 

L’expert après s’être rendu sur place, avoir consulté les titres et rétabli la chronologie des aménagements depuis 1968 a retenu que cette extension « reprend la position de l’ancienne véranda ». 

Si l’expert observe que les photographies versées aux débats par M. [T] et Mme [D] permettent de distinguer deux vérandas, dont les murs et les vitres sont distinctes (cf. annexes DM 23.1 et 23.2 du rapport d’expertise et leurs pièces n° 4 et 23), il en conclut, en réponse au dire de M. [J], que deux vérandas, accolées l’une à l’autre ont pu exister, la première dès 1968 et une seconde, à compter de 1988 et 1991.

La comparaison des photographies produites au cours des opérations d’expertise permet de vérifier que l’extension maçonnée est implantée le long du pavillon, sur une dalle de béton qui accueillait la véranda. Si l’extension diffère de la véranda par ses dimensions en hauteur, son emprise au sol est identique.

Sur la base de photographies issues du site de l’IGN, jointes au rapport d’expertise, la véranda apparaît avoir été érigée dans son intégralité entre 1988 et 1991, et non en 1968 comme le soutiennent M. [T] et Mme [D]. 

Quoi qu’il en soit, bénéficiant d’un juste titre, et d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, depuis plus de dix ans, M. [T] et Mme [D] bénéficient de l’effet acquisitif de la prescription abrégée.

Ils sont donc devenus propriétairesde la partie de la parcelle cadastrée section ZI n° [Cadastre 1], correspondant à la surface de l’extension empiétant sur le fonds de M. [J] de vingt à vingt et un centimètres de largeur sur une longueur de 14,12 mètres soit une surface de 2,9 m².

Il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande de démolition présentée par le demandeur.

B. Sur le hangar (le bâtiment 6)

Le rapport d’expertise indique que le bâtiment 2 et le bâtiment 6 plus récent, et dont une partie a été créée en surélévation du bâtiment 2, empiètent sur la propriété de M. [J], et ce sur la totalité de la longueur des deux bâtiments pour une largeur de vingt et un à trente-deux centimètres pour ce qui est des murs et de vingt-cinq à quarante-cinq centimètres pour ce qui est des éléments de zinguerie. 

S’agissant du hangar, les parties sont en désaccord quant à la date de construction, à savoir 2011 pour les défendeurs et 2015 pour le demandeur.

M. [T] et Mme [D] soutiennent que le hangar a été implanté dès 2011 et en fonction des autres bâtiments, eux-même empiétants, ce qui leur fait dire qu’il bénéficierait d’un effet acquisitif trentenaire général, sur toute la longueur de la parcelle.

En d’autres termes, ils entendent voir étendre l’effet acquisitif du hangar ancien à l’intégralité de l’empiètement sur la longueur de la limite séparative.


Cependant, la caractérisation de l’acquisition par l’effet de la prescription acquisitive suppose des actes de possession. Par conséquent, si une construction peut s’analyser comme un acte de possession, cet effet se limite à la surface occupée paisiblement.

En effet, il a été jugé, s’agissant de la prescription trentenaire que conformément aux dispositions des articles 2261 et 2272 du code civil, il incombe à celui qui invoque le bénéfice de la prescription acquisitive de rapporter la preuve d'actes matériels de possession exercés pendant la durée de trente ans et revêtant les caractères d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ( Cass, 3e civ., 10 octobre 2024, n° 23-17.458).

Cette exigence est transposable à la possession permettant de se prévaloir de la prescription abrégée.

La prescription dont les caractères ont été rappelés plus haut ne s’applique donc que pour la partie correspondant au bâtiment 2, dont la construction a été entreprise entre 1968 et 1977.

L’usucapion a donc produit son effet entre les points D et F du rapport d’expertise, raison pour laquelle M. [J] ne demande pas la suppression de l’empiètement à cet endroit.

S’agissant du hangar, dans sa configuration actuelle, identifié comme le bâtiment n° 6, si les défendeurs avancent une construction en 2011, ce qui leur permettrait de prétendre à la prescription abrégée, aucune preuve n’est apportée au soutien de cette affirmation.

Au contraire, le seul acte pouvant s’analyser comme un acte de possession est la demande de permis de construire de M. [T] et Mme [D] du 3 juin 2014 ayant donné lieu à l’autorisation du 2 juillet 2014. Il n’est pas précisé à quelle date le permis a été affiché sur le terrain, ni à quelle date les travaux ont été achevés mais quelle que soit la date retenue pour marquer le départ de la possession de bonne foi de la partie empiétée (2014 ou 2015), le délai de la prescription acquisitive abrégée ne s’était pas écoulé au jour de l’assignation.

Ainsi, M. [T] et Mme [D] seront condamnés à supprimer l’empiètement du hangar, entre les points F, G et H du rapport d’expertise.

Si M. [T] et Mme [D] admettent un empiètement de la zinguerie sur le fonds de M. [J] et sollicitent qu’il leur soit donné acte de leur accord sur les travaux à réaliser tels que précisés dans le devis versé aux débats de la SARL [Y] et [E] [G] Couverture du 5 avril 2024 et ce pour la somme de 3 179 euros, il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties mais de trancher les litiges conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, comme le rappelle l’article 12 du code de procédure civile.

Sera en conséquence retenue l’obligation pour M. [T] et Mme [D] de déposer les éléments de zinguerie se trouvant en surplomb de la propriété de M.[J], entre les points F et G du rapport d’expertise.





C. Sur la clôture métallique

La clôture métallique installée par M. [T] et Mme [D] empiète sur le fonds de M. [J] sur une largeur de trente-et-un à soixante-dix centimètres et ce sur une longueur de cent vingt-sept mètres trente-cinq d’après le rapport d’expertise.

Dans la suite de ce qui précède, il convient de rechercher si M. [T] et Mme [D] ont pu utilement prescrire.

M. [T] et Mme [D] répliquent que la clôture d’origine a été installée avant 2004 puis réimplantée par leurs soins à l’identique en 2016, dix ans après l’achat de leur terrain. Ils ajoutent disposer d’un juste titre concernant cette clôture et en déduisent avoir acquis, par l’effet de la prescription acquisitive abrégée la propriété de la bande de terre sur laquelle empiète la clôture.

M. [J] considère que la clôture ne se situe pas au même emplacement que la clôture d’origine, raison pour laquelle il en déduit que l’effet acquisitif n’a pas pu jouer.

S’agissant de la prescription acquisitive trentenaire, M. [T] et Mme [D] affirment que la nouvelle clôture installée par leurs soins l’a été à l’emplacement même de l’ancienne clôture installée par les propriétaires précédents. 

Les défendeurs produisent plusieurs attestations au soutien de leurs intérêts.

L’attestation de la société [A] [B] est imprécise, ne serait-ce que quant à la date et la nature de travaux raison pour laquelle elle ne peut pas être considérée comme probante.

En revanche les attestations de M. [Q] et de M. [W] suivant lesquelles ils ont implanté la clôture entre la propriété [T] et la propriété [J], “avant que ce dernier n’en devienne propriétaire” et n’a pas été changée avant que M. [T] ne remplace le grillage en 2016, sont concordantes.

Les données du litige permettent de fixer la date à laquelle M. [J] est devenu propriétaire du bien et d’implantation de la clôture à son emplacement actuel à une date antérieure au 21 janvier 2004, date à laquelle M. [J] a acquis la pleine propriété de sa maison.

Les défendeurs n’étaient à l’époque pas propriétaires de leur bien mais ils peuvent se prévaloir de la possession de leurs auteurs et ainsi prescrire utilement.

Dans la droite ligne des développements qui précèdent, la prescription acquisitive abrégée a permis à M. [T] et Mme [D] de devenir propriétaires de la bande de terre délimitée par la clôture, appartenant auparavant au fonds de M.[J].

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le retrait de la clôture grillagée et la suppression du poteau la soutenant.





II. Sur la demande de suppression des ouvertures litigieuses

L’article 676 du code civil dispose « Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant».

S’agissant des vues, l’article 678 du code civil dispose « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions » tandis que l’article 679 dispose « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance ».

En outre, l’article 680 dudit code précise « La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés ».

Sur le fondement des articles 676 et suivants du code civil, M. [J] sollicite la suppression de deux fenêtres existant sur le mur du bâtiment 5 alors que M. [T] et Mme [D] déduisent que la présence ancienne d’une véranda le long de leur maison a permis d’acquérir des vues sur le fonds de leur voisin.

L’aggravation d'une servitude de vue non conforme à ces prescriptions est également sanctionnée, ce qui conduit à titre subsidiaire M. [J] à expliquer que la création de fenêtres donnant sur un lieu de vie permanent en remplacement d’une véranda constitue une aggravation de ladite servitude.

En premier lieu, il sera observé que M. [J] sollicite la suppression de deux ouvertures percées sur le mur de la propriété de M. [T] et de Mme [D] et donnant directement sur son fonds, alors que les photographies des lieux et le rapport d’expertise font apparaître trois fenêtres.

Il résulte du rapport d’expertise que ces fenêtres ont été incorporées à un mur empiétant sur la propriété de M. [J] qui, par le biais de la prescription acquisitive est devenue la propriété de M. [T] et de Mme [D], et qui désormais se trouve en limite de propriété, l’expert ayant expressément retenu que la face intérieure de ce mur se situait sur l’ancienne limite de propriété.

Le procès-verbal de constat de Me [L] du 29 juin 2021 établi que ces trois fenêtres sont des fenêtres ouvrantes à verre transparent constituant des vues droites sur la propriété de M. [J]. 

L’essentiel de la question est donc de dire si la servitude de vue a pu s’acquérir par l’effet du temps.






L’article 690 du code civil dispose que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans, précision étant faite que contrairement à l’acquisition de la propriété foncière, seul le régime de possession trentenaire est admis. Aucune prescription acquisitive abrégée n’est admise (Cass, 3e civ., 21 mai 1979, n° 77-14.873).

Une servitude de vue existe du fait même de la présence de l'ouverture donnant sur l'héritage d'autrui et dont la possession subsiste tant qu'elle n'est pas matériellement contredite.

Conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil le délai de prescription est interrompu par la demande en justice, même en référé, soit ici le 7 octobre 2021.

Le rapport d’expertise et les photographies versées au dossier établissent la présence d’une véranda aux lieu et place de l’extension actuelle.

La première mention d’une véranda, que les riverains attestant dans l’intérêt des défendeurs indiquent avoir toujours vue, peut être précisément située à l’année 1968, ainsi qu’il est dit dans le titre de propriété des auteurs de M. [T] et Mme [D].

Pour autant, cette véranda a évolué en longueur au fil du temps comme le démontrent les photographies produites en pièce n° 4 par les défendeurs, les matériaux employés étant différents à chaque tranche de travaux (fenêtres, toiture et maçonnerie).

La dernière tranche de véranda se prolonge au-delà du pavillon et joint le hangar/garage identifié comme le bâtiment n° 2. L’ensemble constitue une pièce longue, intégralement vitrée en limite de propriété.

Dès 1968, une vue droite a ainsi été créée sur plusieurs mètres le long du fonds [J].

Une servitude de vue a ainsi été acquise sur le fonds de M. [J] et ce par le biais de la prescription acquisitive trentenaire, sans que M. [Z] ou ses auteurs n’y fassent obstacle.

D’ après les photographies aériennes issues du site de l’IGN, jointes au rapport d’expertise, la véranda a atteint ses dimensions actuelles entre 1988 et 1991.Les vues ont donc été aggravées progressivement au gré des travaux, jusqu’en 1991, par les auteurs de M. [T] et Mme [D].

A la date de l’assignation, il existait donc depuis 30 années des vues sur toute la longueur définie par les points B, C et D.

La vue permise sur une longueur de près de 14 mètres permise par le vitrage d’une véranda a été transformée en trois fenêtres ouvrantes à l’initiative de M. [T] et Mme [D], c’est-à-dire sur une surface vitrée moindre.

Il ne peut donc pas être prétendu que la création de fenêtres constitue une aggravation de la servitude de vue droite.

Enfin, il convient de préciser que l’appréciation de l’aggravation d’une servitude de vue ne dépend pas de l’utilisation concrète qui est faite de la pièce depuis laquelle s’exerce les vues.



Les vues ayant été acquises par l’effet du temps, il n’y a pas lieu d’ordonner leur suppression.


III. Sur les modalités d’exécution

En application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Pour garantir l’exécution du présent jugement, il y a lieu d’accueillir la demande d’astreinte de M. [J] en son principe. Toutefois, il est indispensable de laisser à M. [T] et Mme [D] un délai suffisant pour satisfaire aux obligations mises à leur charge.

Ainsi, il sera ordonné à M. [T] et Mme [D] de supprimer l’empiètement résultant du hangar entre les points F et G du rapport d’expertise dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, durant six mois, après quoi il appartiendra à M. [J], en cas d'inexécution, de faire liquider l'astreinte et éventuellement faire prononcer une nouvelle astreinte.


IV. Sur les demandes indemnitaires

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En outre, il est constant que, sur ce fondement, l’empiètement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute (Cass, 3e civ., 10 novembre 1992, n° 90-19.944).

Toute faute ne générant pas automatiquement un dommage, il incombe à M.[J] de rapporter la preuve du préjudice dont il demande réparation.

1/ Frais de bornage

M. [Z] demande le remboursement des frais engagés pour l’établissement du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite de M. [C].

Les frais du bornage amiable exposés par le demandeur, de son propre chef, doivent donc rester à sa charge.

De plus, après l’impossibilité de dresser un procès-verbal de bornage amiable, l’instance en bornage n’a pas été engagée, seule hypothèse dans laquelle les frais du bornage sont toujours partagés par moitié, chacun des propriétaires y ayant intérêt.

M. [Z] sera débouté de sa demande de prise en charge des frais de bornage amiable.

2/ Frais de constat

Le demandeur sollicite également la prise en charge des frais du constat d’huissier du 19 juin 2021 de Me [SS] [L] par M. [T] et Mme [D].


Ces frais ont également été exposés par M. [Z], à des fins probatoires.

Il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, sans que le coût ne doive en être nécessairement supporté par l’autre partie.

Il sera également débouté de cette demande.

3/ Préjudice de jouissance

L’empiètement du hangar construit par M. [T] et Mme [D] et la clôture métallique posée par ces derniers représente quelques dizaines de centimètres, sans que M. [Z] ne fasse état du préjudice causé par la perte de cette surface.

Par conséquent, les demandes d’indemnisation de M. [J] seront rejetées.


V. Sur les demandes accessoires

L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En outre, aux termes de l’article 695, 4°, du même code, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.

M. [T] et Mme [D], qui succombent, supporteront les dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.

En outre, M. [T] et Mme [D] qui succombent seront condamnés à payer la somme de 2 000 euros à M. [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne M. [I] [T] et Mme [U] [D] à supprimer l’empiètement et le débord du bâtiment 6 sur les points F et G, tels que délimités par l’expert judiciaire dans son rapport du 2 octobre 2023,

Condamne M. [I] [T] et Mme [U] [D] à s’exécuter sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et pour une durée de six mois,

Déboute M. [O] [J] de ses autres demandes 




Condamne in solidum M. [I] [T] et Mme [U] [D] à payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à M. [O] [J] au titre des frais irrépétibles.

Condamne in solidum M. [I] [T] et Mme [U] [D] aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.


Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 712, code civil 678, code civil 676, code civil 545, code des procedures civiles d'execution L131-2, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2274, code civil 2272, code civil 680, code civil 690, code civil 2265). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-21T20:52:16.990Z.