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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 31 août 2026, n° 23/01681

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

en présence de [G] [L], auditrice de justice

Clôture prononcée le 21 mai 2026
Débats tenus à l'audience du 09 Juin 2026
Jugement prononcé le 31 Août 2026, par mise à disposition au greffe ;








Monsieur [K] [U] est propriétaire des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 4] à [Localité 1] (07). 
Les parcelles voisines cadastrées section C n°[Cadastre 4] et [Cadastre 4] appartiennent à la SCI Amande Dit Mots. 
La commune de [Localité 1] reproche à Monsieur [K] [U] d’avoir construit une terrasse et d’avoir implanté un arbre sur le domaine privé de la commune en lieu et place d’un chemin rural qui sépare les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 5]. 
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023, la commune de Lamastre, représentée par son maire en exercice lequel a été autorisé à ester en justice en vertu de la délibération n°2020-212 du 23 mai 2020, a assigné Monsieur [K] [U] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de lui ordonner d’enlever tous les obstacles dressés sur le chemin rural de Montmagnon. 
Par ordonnance du 7 septembre 2023, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur. 
La médiation a échoué. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 juin 2026. 
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, la commune de [Localité 1] sollicite de voir : 
Ordonner à Monsieur [K] [U] d’enlever tous obstacles dressés sur le chemin de [Localité 4], et notamment de démolir sa terrasse édifiée illégalement et d’arracher l’arbre illégalement planté, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [K] [U] ; Condamner Monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [K] [U] aux dépens. Elle soutient qu’en application des articles L. 161-1, L.161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, elle est propriétaire du chemin rural de [Localité 4] qui relève du domaine privé de la commune de [Localité 1]. Elle ajoute que Monsieur [K] [U] ne dispose d’aucun titre de propriété pour le [Adresse 5] et ne justifie pas que la terrasse litigieuse fait partie intégrante de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1]. Elle rappelle que la commune n’a jamais cédé de partie du chemin rural en question. 
Elle conteste la prescription acquisitive dont se prévaut le défendeur sur le fondement des articles 712 et 2258 du code civil en considérant que les conditions prévues par les articles 2261 et 2272 du code civil ne sont pas réunies. Elle considère d’abord que la prescription abrégée n’est pas acquise en l’absence de juste titre, du fait de la nature et de l’origine du plan fournit par le défendeur ainsi que, subsidiairement, du caractère équivoque de ce plan. Elle expose ensuite que la prescription trentenaire n’est pas non plus acquise puisque qu’il existe de nombreuses contestations portant sur la terrasse litigieuse depuis de nombreuses années, avant le délai d’expiration de trente ans à compter de la vente, démontrant ainsi que la propriété de la terrasse de Monsieur [K] [U] n’a pas été continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans. 
Elle ajoute, sur le fondement de l’article 2265 du code civil, que Monsieur [K] [U] ne peut joindre sa possession à celle de son auteur. 
Dans ses dernières écritures notifiées par voir électronique le 17 mars 2026, Monsieur [K] [U] sollicite quant à lui de voir : 
A titre principal, 
Le déclarer propriétaire de la terrasse situé [Adresse 6], comme étant rattachée à la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] par effet de la prescription acquisitive abrégée ; A titre subsidiaire, 
Le déclarer propriétaire de la terrasse situé [Adresse 6], comme étant rattachée à la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] par effet de la prescription acquisitive trentenaire ; En tout état de cause, 
Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière à ses frais ; Rejeter l’intégralité des demandes de la commune de [Localité 1] ; Condamner la commune de [Localité 1] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d’anxiété ; Condamner la commune de [Localité 1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la commune de [Localité 1] aux dépens. 
A titre principal, il soutient, au visa des articles 2258 et 712 du code civil, que les conditions de la prescription acquisitive sont réunies. Ainsi, il revendique une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire exigée par l’article 2261 du code civil. Puis, il se prévaut de la prescription abrégée de l’article 2272 du code civil, considérant qu’il justifie d’un titre dans lequel la terrasse est mentionnée ainsi que de sa bonne foi croyant légitimement être propriétaire du chemin sur laquelle était érigée la terrasse attenante à la maison. 
A titre subsidiaire, il se prévaut de la prescription acquisitive trentenaire en faisant valoir, en application de l’article 2265 du code civil, que l’acte de vente des 10 et 14 juin 1993 comprenait le transfert de la terrasse litigieuse qui existait donc déjà à cette époque, tout comme l’arbre et qu’il peut ainsi joindre sa possession à celle de ses auteurs, d’autant que cette possession n’a jamais été contestée par la commune de [Localité 1] jusqu’au 13 juin 2023. 
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts il expose que la situation lui a causé un préjudice moral et d’anxiété très fort, que depuis quelques années il a le sentiment que la commune de [Localité 1] s’acharne au seul motif de sa nationalité étrangère. 

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS
Sur la forme des attestations produites :
L’article 202 du code de procédure civile fixe un formalisme particulier pour les attestations produites en justice : « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
Ces prescriptions ne sont toutefois pas d’ordre public et les attestations qui ne respectent pas ces exigences ne peuvent être écartées sans démontrer que l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public fait grief à la partie qui l'attaque.
Il appartient ainsi au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. 
En l’espèce, Monsieur [K] [U] produit une attestation de Monsieur [P] [X] et une attestation de Madame [V] [B] qui ne remplissent pas les formalités prévues par l’article précité. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’écarter lesdites attestations et elles seront évoquées au stade de la preuve des faits allégués. 

Sur la qualification du chemin litigieux :
Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
L’article L. 161-2 du même code précise que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. Lorsqu'elle est ainsi présumée, cette affectation à l'usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Il en résulte qu’une parcelle appartenant à la commune affectée aux besoins de la circulation terrestre ou à l’usage du public constitue un chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune. 
En l’espèce, le [Adresse 5] est situé entre les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [K] [U], et section C n°[Cadastre 5] appartenant à la SCI Amandes Dit Mots, sur la commune de Lamastre. 
Il existe une présomption d’affectation du [Adresse 5] à l’usage du public en tant que voie de passage, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [K] [U].
Toutefois, cette présomption est renversée par le fait que, comme l’ont répété le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Privas dans deux jugements du 12 juillet 2018 et du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon dans une décision du 23 décembre 2020 et la cour d’appel administrative de Lyon du 10 janvier 2023, la clôture édifiée empêche le passage des personnes sur le chemin litigieux de sorte qu’il doit être considéré comme appartenant au domaine privé de la commune de Lamastre.




Sur la demande de la commune de [Localité 1] : 
Sur l’empiètement : 
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, la sanction d’un empiètement ne peut être que la démolition aux frais du propriétaire de l’ouvrage empiétant sur la propriété voisine, peu important le caractère minime de cet empiètement.
Partant, le juge n’est pas tenu d’opérer un contrôle de proportionnalité de la démolition, mais il doit rechercher s’il peut être mis fin à l’empiètement par tout autre moyen.
La commune de [Localité 1] considère que la terrasse litigieuse accolée à l’immeuble de Monsieur [K] [U] sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] empiète sur l’assiette du chemin rural [Localité 4] appartenant au domaine privé de la commune. 
Elle produit un procès-verbal de carence du 11 février 2019, dans lequel le géomètre expert, Monsieur [J] [D], mandaté par Monsieur [K] [U] afin de procéder à la reconnaissance contradictoire de la limite entre la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 1] et le chemin communal à l’Ouest, explique que les limites proposées font que la terrasse attenante à la propriété [U] se trouve être sur l’emprise du chemin communal. 
Monsieur [K] [U] reconnait indirectement que la terrasse a été bâtie sur le chemin notant notamment dans ses écritures « qu’il croyait être légitimement propriétaire de la portion du chemin sur laquelle était érigée la terrasse attenante à la maison [Localité 5] ». 
En conséquence, la terrasse attenante à l’immeuble nommée « maison [Localité 5] » dans l’acte authentique de vente du 10 et 14 juin 1993 empiète sur l’emprise du chemin rural [Localité 4] appartenant au domaine privé de la commune.
Avant d’examiner la demande principale de démolition formée par la commune de [Localité 1], il convient d’examiner la demande reconventionnelle fondée sur la prescription acquisitive, fin de trancher la question de la propriété de la partie de terrain qui serait l’objet de l’empiètement. 

Sur la demande d’usucapion :
Aux termes de l’article 2261 du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriété.
En outre, aux termes de l’article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Sur le juste titre : 
Le juste titre visé par l’article 2272 précité est l’acte juridique portant transfert au possesseur du droit en cause s’il était émané du véritable propriétaire.
Pour servir de fondement à l’usucapion abrégée, le juste titre doit être translatif, réel, et régulier.
Le juste titre sur lequel est fondée la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire. Il doit s'agir d'un acte translatif de propriété qui porte sur la totalité du bien que le possesseur entend prescrire.
En d’autres termes, il est nécessaire qu’il y ait une parfaite correspondance entre le titre et l’assiette de l’usucapion. Ainsi, l’inclusion de l’immeuble possédé dans le juste titre doit résulter des mentions contenues dans celui-ci, qu’elles soient ou non explicites, pourvu qu’elles soient suffisantes.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] a acquis de l’association diocésaine de Viviers un tènement immobilier bâti et non bâti comprenant un bâtiment à usage d’habitation dit « Maison [Localité 6] », avec terrasse, cour, ruines, cour, et une deuxième maison d’habitation dite « Maison Dorel », avec aisances sur la commune de [Localité 1], lieudit [Localité 4], cadastré section C n° [Cadastre 1] pour 52 Ca, n° [Cadastre 7] pour 85 Ca, n° [Cadastre 2] pour 1 Ar 50 Ca et n°[Cadastre 3] pour 80 Ca. 
Un plan signé du notaire instrumentaire est annexé à l’acte de vente sur lequel la terrasse est symbolisée. 
Il apparait que cet acte de vente transfert la propriété d’une terrasse à Monsieur [K] [U]. 
Or, il n’est pas contesté que la seule terrasse associée à la « Maison [Localité 6] » est la terrasse litigieuse revendiquée par Monsieur [K] [U] qui a été construite sur l’assiette du chemin rural de [Localité 4]. 
Ainsi, l’association diocésaine de Viviers, qui n’était pas le véritable propriétaire de la parcelle sur laquelle la terrasse a été construite, en a cédé la propriété à Monsieur [K] [U]. 
Cependant, la commune de [Localité 1] soutient que l’acte notarié de vente ne fait pas état de la contenance de la terrasse et qu’il y est indiqué que la contenance de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] est de 52m2 ce qui correspond uniquement à la surface de la maison, sans la terrasse. Elle estime donc que le titre ne désigne pas le bien dans son entièreté. 
Pour calculer la superficie de la terrasse, la commune de [Localité 1] a utilisé un outil de mesure sur le site Géoportail. Or, d’une part, il n’est pas certain que le tracé et la délimitation de la parcelle section C n°[Cadastre 1] du site internet Géoportail ne comprenne pas la terrasse litigieuse, et d’autre part, cet outil permet d’obtenir une mesure approximative, qui n’est corroborée par aucun autre élément. 
L’acte de vente du 10 et 14 juin 1993 constitue un juste titre dont la mention « un bâtiment à usage d’habitation dit « Maison [Localité 6] », avec terrasse » est suffisante, en l’absence de toute autre terrasse sur les parcelles mentionnée, pour considérer que le titre a transféré la propriété de l’emprise de la parcelle sur laquelle est construite la terrasse litigieuse. 

Sur la bonne foi : 
Monsieur [K] [U] a légitimement pu croire que la terrasse faisait partie intégrante de l’immeuble qu’il a acquis, notamment au regard de la configuration. 
D’une part, l’acte authentique de vente mentionne la terrasse directement à la suite de la description de l’immeuble désigné comme « la maison [Localité 7] », d’autre part, au regard du plan signé par le notaire instrumentaire sur lequel la terrasse y est directement dessiné et incluse dans l’ensemble immobilier vendu. 
Il ressort aussi des pièces du dossier que la commune de Lamastre ne s’est inquiétée de l’emprise et de la propriété du chemin rural [Adresse 7] qu’à compter du mois de mars 2018, lorsque Monsieur [W] [X] a sollicité du tribunal administratif de Lyon le rétablissement du passage sur le [Adresse 5] à la suite de la construction d’une terrasse sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5] qui fait face à la terrasse de Monsieur [K] [U]. Il apparait au travers des décisions du tribunal administratif de Lyon, puis de la cour d’appel administrative de Lyon, que la propriété de la terrasse de Monsieur [K] [U] ne faisait pas l’objet d’un débat qui tournait au contraire sur l’emprise de la parcelle C n°[Cadastre 5]. 
C’est ainsi, avec bonne foi, que Monsieur [K] [U] se croit propriétaire et use naturellement de la terrasse litigieuse depuis le mois de juin 1993, soit depuis trente ans au moment de l’assignation. 
Par conséquent, Monsieur [K] [U] a usucapé de la propriété du sol sur laquelle est implantée la terrasse accolée à l’immeuble construit sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 1] et objet de l’acte authentique de vente des 10 et 14 juin 1993. 

Sur la demande de démolition de la terrasse : 
Monsieur [K] [U] ayant acquis la propriété du sol sur laquelle est implantée la terrasse accolée à l’immeuble construit sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 1] et objet de l’acte authentique de vente des 10 et 14 juin 1993, la demande de démolition de cette terrasse et de l’arbre qui y est implanté sera rejetée. 

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur [K] [U] : 
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [K] [U] qui soutient avoir subit un préjudice moral et d’anxiété liée à la situation ne rapporte ni la preuve d’une faute de la commune de [Localité 1], ni du dommage subi, ni du lien de causalité exigé par l’article précité. 
En conséquence, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera rejetée. 

Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la commune de [Localité 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DECLARE Monsieur [K] [U] propriétaire de la terrasse attenante à la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] située lieudit [Localité 4] à [Localité 1] (07) ; 
ORDONNE la publication de la présente décision au service de la publicité foncière, aux frais de Monsieur [K] [U] ; 
REJETTE la demande de démolition de la terrasse et d’arrachage de l’arbre planté de la commune de [Localité 1] ; 
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [K] [U] de dommages et intérêts ; 
CONDAMNE la commune de [Localité 1] aux dépens ; 
CONDAMNE la commune de [Localité 1] à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 31 Août 2026

Minute N° 
DOSSIER : N° RG 23/01681 - N° Portalis DBWS-W-B7H-D7DU


copie exécutoire 
Me Marie BOISADAN
Me Corinne DASSONVILLE



DEMANDERESSE

[Adresse 1] [Localité 1], 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par la SELAS Cabinet CHAMPAUZAC, avocats au barreau de la DROME, plaidant


DÉFENDEUR 

Monsieur [K] [U]
né le 30 Octobre 1942 à [Localité 2] (SUISSE) ([Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE



COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI

Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;

Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Céline DE DECKER
en présence de [G] [L], auditrice de justice

Clôture prononcée le 21 mai 2026
Débats tenus à l'audience du 09 Juin 2026
Jugement prononcé le 31 Août 2026, par mise à disposition au greffe ;








Monsieur [K] [U] est propriétaire des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 4] à [Localité 1] (07). 
Les parcelles voisines cadastrées section C n°[Cadastre 4] et [Cadastre 4] appartiennent à la SCI Amande Dit Mots. 
La commune de [Localité 1] reproche à Monsieur [K] [U] d’avoir construit une terrasse et d’avoir implanté un arbre sur le domaine privé de la commune en lieu et place d’un chemin rural qui sépare les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 5]. 
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023, la commune de Lamastre, représentée par son maire en exercice lequel a été autorisé à ester en justice en vertu de la délibération n°2020-212 du 23 mai 2020, a assigné Monsieur [K] [U] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de lui ordonner d’enlever tous les obstacles dressés sur le chemin rural de Montmagnon. 
Par ordonnance du 7 septembre 2023, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur. 
La médiation a échoué. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 juin 2026. 
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, la commune de [Localité 1] sollicite de voir : 
Ordonner à Monsieur [K] [U] d’enlever tous obstacles dressés sur le chemin de [Localité 4], et notamment de démolir sa terrasse édifiée illégalement et d’arracher l’arbre illégalement planté, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [K] [U] ; Condamner Monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [K] [U] aux dépens. Elle soutient qu’en application des articles L. 161-1, L.161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, elle est propriétaire du chemin rural de [Localité 4] qui relève du domaine privé de la commune de [Localité 1]. Elle ajoute que Monsieur [K] [U] ne dispose d’aucun titre de propriété pour le [Adresse 5] et ne justifie pas que la terrasse litigieuse fait partie intégrante de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1]. Elle rappelle que la commune n’a jamais cédé de partie du chemin rural en question. 
Elle conteste la prescription acquisitive dont se prévaut le défendeur sur le fondement des articles 712 et 2258 du code civil en considérant que les conditions prévues par les articles 2261 et 2272 du code civil ne sont pas réunies. Elle considère d’abord que la prescription abrégée n’est pas acquise en l’absence de juste titre, du fait de la nature et de l’origine du plan fournit par le défendeur ainsi que, subsidiairement, du caractère équivoque de ce plan. Elle expose ensuite que la prescription trentenaire n’est pas non plus acquise puisque qu’il existe de nombreuses contestations portant sur la terrasse litigieuse depuis de nombreuses années, avant le délai d’expiration de trente ans à compter de la vente, démontrant ainsi que la propriété de la terrasse de Monsieur [K] [U] n’a pas été continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans. 
Elle ajoute, sur le fondement de l’article 2265 du code civil, que Monsieur [K] [U] ne peut joindre sa possession à celle de son auteur. 
Dans ses dernières écritures notifiées par voir électronique le 17 mars 2026, Monsieur [K] [U] sollicite quant à lui de voir : 
A titre principal, 
Le déclarer propriétaire de la terrasse situé [Adresse 6], comme étant rattachée à la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] par effet de la prescription acquisitive abrégée ; A titre subsidiaire, 
Le déclarer propriétaire de la terrasse situé [Adresse 6], comme étant rattachée à la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] par effet de la prescription acquisitive trentenaire ; En tout état de cause, 
Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière à ses frais ; Rejeter l’intégralité des demandes de la commune de [Localité 1] ; Condamner la commune de [Localité 1] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d’anxiété ; Condamner la commune de [Localité 1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la commune de [Localité 1] aux dépens. 
A titre principal, il soutient, au visa des articles 2258 et 712 du code civil, que les conditions de la prescription acquisitive sont réunies. Ainsi, il revendique une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire exigée par l’article 2261 du code civil. Puis, il se prévaut de la prescription abrégée de l’article 2272 du code civil, considérant qu’il justifie d’un titre dans lequel la terrasse est mentionnée ainsi que de sa bonne foi croyant légitimement être propriétaire du chemin sur laquelle était érigée la terrasse attenante à la maison. 
A titre subsidiaire, il se prévaut de la prescription acquisitive trentenaire en faisant valoir, en application de l’article 2265 du code civil, que l’acte de vente des 10 et 14 juin 1993 comprenait le transfert de la terrasse litigieuse qui existait donc déjà à cette époque, tout comme l’arbre et qu’il peut ainsi joindre sa possession à celle de ses auteurs, d’autant que cette possession n’a jamais été contestée par la commune de [Localité 1] jusqu’au 13 juin 2023. 
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts il expose que la situation lui a causé un préjudice moral et d’anxiété très fort, que depuis quelques années il a le sentiment que la commune de [Localité 1] s’acharne au seul motif de sa nationalité étrangère. 

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026. 

MOTIFS
Sur la forme des attestations produites :
L’article 202 du code de procédure civile fixe un formalisme particulier pour les attestations produites en justice : « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
Ces prescriptions ne sont toutefois pas d’ordre public et les attestations qui ne respectent pas ces exigences ne peuvent être écartées sans démontrer que l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public fait grief à la partie qui l'attaque.
Il appartient ainsi au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. 
En l’espèce, Monsieur [K] [U] produit une attestation de Monsieur [P] [X] et une attestation de Madame [V] [B] qui ne remplissent pas les formalités prévues par l’article précité. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’écarter lesdites attestations et elles seront évoquées au stade de la preuve des faits allégués. 

Sur la qualification du chemin litigieux :
Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
L’article L. 161-2 du même code précise que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. Lorsqu'elle est ainsi présumée, cette affectation à l'usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Il en résulte qu’une parcelle appartenant à la commune affectée aux besoins de la circulation terrestre ou à l’usage du public constitue un chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune. 
En l’espèce, le [Adresse 5] est situé entre les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [K] [U], et section C n°[Cadastre 5] appartenant à la SCI Amandes Dit Mots, sur la commune de Lamastre. 
Il existe une présomption d’affectation du [Adresse 5] à l’usage du public en tant que voie de passage, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [K] [U].
Toutefois, cette présomption est renversée par le fait que, comme l’ont répété le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Privas dans deux jugements du 12 juillet 2018 et du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon dans une décision du 23 décembre 2020 et la cour d’appel administrative de Lyon du 10 janvier 2023, la clôture édifiée empêche le passage des personnes sur le chemin litigieux de sorte qu’il doit être considéré comme appartenant au domaine privé de la commune de Lamastre.




Sur la demande de la commune de [Localité 1] : 
Sur l’empiètement : 
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, la sanction d’un empiètement ne peut être que la démolition aux frais du propriétaire de l’ouvrage empiétant sur la propriété voisine, peu important le caractère minime de cet empiètement.
Partant, le juge n’est pas tenu d’opérer un contrôle de proportionnalité de la démolition, mais il doit rechercher s’il peut être mis fin à l’empiètement par tout autre moyen.
La commune de [Localité 1] considère que la terrasse litigieuse accolée à l’immeuble de Monsieur [K] [U] sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] empiète sur l’assiette du chemin rural [Localité 4] appartenant au domaine privé de la commune. 
Elle produit un procès-verbal de carence du 11 février 2019, dans lequel le géomètre expert, Monsieur [J] [D], mandaté par Monsieur [K] [U] afin de procéder à la reconnaissance contradictoire de la limite entre la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 1] et le chemin communal à l’Ouest, explique que les limites proposées font que la terrasse attenante à la propriété [U] se trouve être sur l’emprise du chemin communal. 
Monsieur [K] [U] reconnait indirectement que la terrasse a été bâtie sur le chemin notant notamment dans ses écritures « qu’il croyait être légitimement propriétaire de la portion du chemin sur laquelle était érigée la terrasse attenante à la maison [Localité 5] ». 
En conséquence, la terrasse attenante à l’immeuble nommée « maison [Localité 5] » dans l’acte authentique de vente du 10 et 14 juin 1993 empiète sur l’emprise du chemin rural [Localité 4] appartenant au domaine privé de la commune.
Avant d’examiner la demande principale de démolition formée par la commune de [Localité 1], il convient d’examiner la demande reconventionnelle fondée sur la prescription acquisitive, fin de trancher la question de la propriété de la partie de terrain qui serait l’objet de l’empiètement. 

Sur la demande d’usucapion :
Aux termes de l’article 2261 du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriété.
En outre, aux termes de l’article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Sur le juste titre : 
Le juste titre visé par l’article 2272 précité est l’acte juridique portant transfert au possesseur du droit en cause s’il était émané du véritable propriétaire.
Pour servir de fondement à l’usucapion abrégée, le juste titre doit être translatif, réel, et régulier.
Le juste titre sur lequel est fondée la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire. Il doit s'agir d'un acte translatif de propriété qui porte sur la totalité du bien que le possesseur entend prescrire.
En d’autres termes, il est nécessaire qu’il y ait une parfaite correspondance entre le titre et l’assiette de l’usucapion. Ainsi, l’inclusion de l’immeuble possédé dans le juste titre doit résulter des mentions contenues dans celui-ci, qu’elles soient ou non explicites, pourvu qu’elles soient suffisantes.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] a acquis de l’association diocésaine de Viviers un tènement immobilier bâti et non bâti comprenant un bâtiment à usage d’habitation dit « Maison [Localité 6] », avec terrasse, cour, ruines, cour, et une deuxième maison d’habitation dite « Maison Dorel », avec aisances sur la commune de [Localité 1], lieudit [Localité 4], cadastré section C n° [Cadastre 1] pour 52 Ca, n° [Cadastre 7] pour 85 Ca, n° [Cadastre 2] pour 1 Ar 50 Ca et n°[Cadastre 3] pour 80 Ca. 
Un plan signé du notaire instrumentaire est annexé à l’acte de vente sur lequel la terrasse est symbolisée. 
Il apparait que cet acte de vente transfert la propriété d’une terrasse à Monsieur [K] [U]. 
Or, il n’est pas contesté que la seule terrasse associée à la « Maison [Localité 6] » est la terrasse litigieuse revendiquée par Monsieur [K] [U] qui a été construite sur l’assiette du chemin rural de [Localité 4]. 
Ainsi, l’association diocésaine de Viviers, qui n’était pas le véritable propriétaire de la parcelle sur laquelle la terrasse a été construite, en a cédé la propriété à Monsieur [K] [U]. 
Cependant, la commune de [Localité 1] soutient que l’acte notarié de vente ne fait pas état de la contenance de la terrasse et qu’il y est indiqué que la contenance de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] est de 52m2 ce qui correspond uniquement à la surface de la maison, sans la terrasse. Elle estime donc que le titre ne désigne pas le bien dans son entièreté. 
Pour calculer la superficie de la terrasse, la commune de [Localité 1] a utilisé un outil de mesure sur le site Géoportail. Or, d’une part, il n’est pas certain que le tracé et la délimitation de la parcelle section C n°[Cadastre 1] du site internet Géoportail ne comprenne pas la terrasse litigieuse, et d’autre part, cet outil permet d’obtenir une mesure approximative, qui n’est corroborée par aucun autre élément. 
L’acte de vente du 10 et 14 juin 1993 constitue un juste titre dont la mention « un bâtiment à usage d’habitation dit « Maison [Localité 6] », avec terrasse » est suffisante, en l’absence de toute autre terrasse sur les parcelles mentionnée, pour considérer que le titre a transféré la propriété de l’emprise de la parcelle sur laquelle est construite la terrasse litigieuse. 

Sur la bonne foi : 
Monsieur [K] [U] a légitimement pu croire que la terrasse faisait partie intégrante de l’immeuble qu’il a acquis, notamment au regard de la configuration. 
D’une part, l’acte authentique de vente mentionne la terrasse directement à la suite de la description de l’immeuble désigné comme « la maison [Localité 7] », d’autre part, au regard du plan signé par le notaire instrumentaire sur lequel la terrasse y est directement dessiné et incluse dans l’ensemble immobilier vendu. 
Il ressort aussi des pièces du dossier que la commune de Lamastre ne s’est inquiétée de l’emprise et de la propriété du chemin rural [Adresse 7] qu’à compter du mois de mars 2018, lorsque Monsieur [W] [X] a sollicité du tribunal administratif de Lyon le rétablissement du passage sur le [Adresse 5] à la suite de la construction d’une terrasse sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5] qui fait face à la terrasse de Monsieur [K] [U]. Il apparait au travers des décisions du tribunal administratif de Lyon, puis de la cour d’appel administrative de Lyon, que la propriété de la terrasse de Monsieur [K] [U] ne faisait pas l’objet d’un débat qui tournait au contraire sur l’emprise de la parcelle C n°[Cadastre 5]. 
C’est ainsi, avec bonne foi, que Monsieur [K] [U] se croit propriétaire et use naturellement de la terrasse litigieuse depuis le mois de juin 1993, soit depuis trente ans au moment de l’assignation. 
Par conséquent, Monsieur [K] [U] a usucapé de la propriété du sol sur laquelle est implantée la terrasse accolée à l’immeuble construit sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 1] et objet de l’acte authentique de vente des 10 et 14 juin 1993. 

Sur la demande de démolition de la terrasse : 
Monsieur [K] [U] ayant acquis la propriété du sol sur laquelle est implantée la terrasse accolée à l’immeuble construit sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 1] et objet de l’acte authentique de vente des 10 et 14 juin 1993, la demande de démolition de cette terrasse et de l’arbre qui y est implanté sera rejetée. 

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur [K] [U] : 
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [K] [U] qui soutient avoir subit un préjudice moral et d’anxiété liée à la situation ne rapporte ni la preuve d’une faute de la commune de [Localité 1], ni du dommage subi, ni du lien de causalité exigé par l’article précité. 
En conséquence, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera rejetée. 

Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la commune de [Localité 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DECLARE Monsieur [K] [U] propriétaire de la terrasse attenante à la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] située lieudit [Localité 4] à [Localité 1] (07) ; 
ORDONNE la publication de la présente décision au service de la publicité foncière, aux frais de Monsieur [K] [U] ; 
REJETTE la demande de démolition de la terrasse et d’arrachage de l’arbre planté de la commune de [Localité 1] ; 
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [K] [U] de dommages et intérêts ; 
CONDAMNE la commune de [Localité 1] aux dépens ; 
CONDAMNE la commune de [Localité 1] à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2258, code rural et de la peche maritime L161-1, code civil 2272, code rural et de la peche maritime L161-3, code civil 712, code rural et de la peche maritime L161-2, code civil 2261, code civil 545, code civil 2265). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:18:39.728Z.