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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 section 8, 2 juillet 2026, n° 25/00062

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 19 décembre 1989, Madame [Z] [O] épouse [K] et Monsieur [U] [K] ont acquis sur la commune de [Localité 1] une villa à usage d’habitation de type 7, cadastrée section C n°[Cadastre 1] [Adresse 3], ainsi que la moitié indivise d’une parcelle à usage de passage cadastrée section C n°[Cadastre 2].
Par acte du 10 décembre 2015, Madame [X] [Q] et Monsieur [S] [C] ont acquis les parcelles contiguës à la propriété des époux [K] et cadastrées section C [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. 
Postérieurement et selon acte notarié en date du 6 septembre 2016, les consorts [C] -[Q] ont acquis une deuxième parcelle cadastrée Section C [Cadastre 1] également contiguë à la propriété des époux [K]. 
Les consorts [C]-[Q] ont édifié des constructions sur les parcelles acquises. 
***
Selon acte en date du 16 décembre 2021, les consorts [C]-[Q] ont attrait Monsieur et Madame [K] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de : 
Condamner les époux [K] à procéder à l’arrachage des arbres de 7 mètres de haut situés en limite séparative et à l’arrachage de la haie empiétant sur leur fonds, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Condamner les époux [K] à verser à Monsieur [S] [C] et Madame [X] [Q] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner les époux [K] à verser à Monsieur [S] [C] et Madame [X] [Q] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par jugement du 29 juin 2022 le tribunal judiciaire a : 
Rejeté la demande d'arrachage de la haie ; Condamné les époux [K] à élaguer à 2 mètres de hauteur maximum tout arbre arbrisseaux et arbustes, situés à moins de 2 mètres de la limite séparative entre la parcelle cadastrée c [Cadastre 1] et les parcelles cadastrées c [Cadastre 5] [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;Condamné les époux [K] à payer la somme de 600 euros à Monsieur [S] [C] et Madame [X] [Q] au titre du préjudice subi,Condamné les époux [K] à verser 800 euros à Monsieur [S] [C] et Madame [X] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire. Par acte du 05 juin 2023, les consorts [C]-[Q] ont à nouveau saisi le tribunal judiciaire de BEZIERS au visa de l’article 646 du code civil au fin de bornage judiciaire. 
Selon ordonnance en date du 28 avril 2023, Monsieur [Y] a été désigné à cette fin, remplacé ensuite par Madame [G] [M]. 
Madame [M] a déposé son rapport définitif le 30 avril 2024. 
Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal judiciaire, sans représentation obligatoire, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire avec représentation obligatoire.
***
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, Madame [X] [Q] et Monsieur [S] [C] demandent au tribunal sur le fondement des articles 554, 555, 646, 671, 672, 673 et 1240 du code civil, de : 
Homologuer le rapport d’expertise de Madame [G] [M] en date du 30.04.2024, Fixer la limite séparative entre la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5], appartenant à Monsieur [S] [C] et Madame [X] [Q], et la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1], appartenant à Monsieur et Madame [K], comme étant la limite matérialisée par les points A, B, B’ et C, telle qu’elle résulte du DMPC n°[Cadastre 6] (document d’arpentage établi le 23 novembre 1989 par Monsieur [E], géomètre-expert) et du plan n°9 “projet de bornage” annexé au rapport d’expertise de Madame [M], Dire que les points A, B, B’ et C sont définis par leurs coordonnées X et Y en système RGF93 telles qu’elles figurent sur le plan n°9 annexé au rapport d’expertise, lequel sera, si besoin, annexé à la décision à intervenir,Débouter Monsieur et Madame [K] de leur demande tendant à voir constater qu’ils seraient propriétaires de ce triangle et de leur demande de publication de ce chef au service de la publicité foncière,Condamner Monsieur et Madame [K] à procéder à l’arrachage des arbres, arbrisseaux et de la haie empiétant sur leur fonds, et du mur de clôture édifié par leur soin, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir,Condamner Monsieur et Madame [K] à procéder à l’arrachage des arbres de 7 mètres de haut, situés en limite séparative, ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir.Subsidiairement, si le tribunal devait retenir la prescription trentenaire pour les arbres de hautes futaies (7 m), 
Condamner Monsieur et Madame [K] à procéder à l’élagage des arbres de hautes futaies présents sur la limite séparative et dont les branchages touchent la toiture des concluants,Condamner Monsieur et Madame [K] à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Débouter Monsieur et Madame [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur et Madame [K] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire taxés ou à taxer, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de la nature de l’affaire et de son ancienneté. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2025, Madame [Z] [O] épouse [K] et Monsieur [U] [K] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 2258, 2261,2272, 2274 et suivants du code civil, de : 
Débouter les consorts [C]/[Q] de leur demande de fixation de la limite séparative entre les parcelles C [Cadastre 5] et C [Cadastre 1] selon points A/B décrits par l’expert,Dire que la limite séparative entre les parcelles C [Cadastre 5] et C [Cadastre 1] sera fixée en fonction des points A G et B (plan de proposition de bornage annexé au rapport),Débouter les consorts [C]/[Q] de leur demande d’arrachage, Débouter les consorts [C]/[Q] de leur demande d’élagage, Les débouter de l’intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts,Reconventionnellement, 
 Dire qu’ils ont acquis par usucapion le triangle désigné par l’expert sous le tracé AGB parcelle C [Cadastre 5] Commune de [Localité 1] [Adresse 3],Ordonner la publication du jugement à intervenir au fichier immobilier de la publicité foncière,En tout état de cause,
Débouter les consorts [C]/[Q] de leur demande d’article 700 du code de procédure civile, Condamner les consorts [C]/[Q] solidairement à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce y compris les frais de publication.Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2026, la clôture a été fixée au 30 mars 2026.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 avril 2026 puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS
Sur les limites de propriété
Aux termes de l’article 544 du code civil « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». 
L’article 555 alinéa 1er du code civil ajoute que « lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ».
L’article 671 du même code dispose que « il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ».
L’article 672 du même code précise que « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales ».
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a établi un plan n°9 sur lequel est implantée la limite AB B’. La limite A B B’ C retenue par le rapport est issue du document d’arpentage n°715W et du plan de masse [E] datant de 1989, plan commun aux titres des parties à l’instance. 
Il est indiqué que la limite à borner est la ligne passant par les points A, B, B’ et C, en précisant que le point A correspond à la borne pierre figurant au plan de 1989, que les bornes d’origine ont été retrouvées sur le terrain, et que le tracé retenu correspond à la division opérée lors du lotissement initial. 
L’expert conclut que, compte tenu de cette limite, la clôture des époux [K], empiète sur la parcelle C [Cadastre 5] des consorts [C]-[Q] de 4,07 l au points G et de 1,20 m au point B, pour une surface d’environ 79 m2. 
Cette conclusion est corroborée par le rapport de Monsieur [Y], géomètre-expert, du 07 décembre 2020, lequel constatait que la haie clôturant la parcelle des époux [K], était plantée sur la parcelle C n°[Cadastre 5], propriété des demandeurs à l’instance. 
Néanmoins, les époux [K] se prévalent d’une prescription acquisitive sur le triangle A-G-B sur le fondement des articles 712, 2258, 2261, 2272 et 2274 du code civil. 
L’article 2258 du code civil dispose que « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ». L’article 2261 du même code ajoute que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». 
Sur ce point, le rapport d’expertise judiciaire indique que le titre de propriété des époux [K] se réfère à un document d’arpentage, annexé à cet acte. L’expert précise que : « sur ce document, il est indiqué qu’il est établi à partir du plan d’arpentage fait le 13.10.1989 par la SCP [E]-ESPEUT (c’est le plan de masse). La limite litigieuse A B est créée sur ce document : c’est le trait rouge ou hypoténuse du triangle dont la base est cotée 8. 00 m. On constate donc que le même plan de masse établi le 13.10.1989 par Monsieur [E] est annexé à l’acte de 2016 de M. [C] et de Mme [Q] et à l’acte de 1989 de M. et Mme [K] ». 
(….)
Le plan de masse établi en 1989 par M. [E] est le plan de référence car il a été annexé aux actes de propriété de M. et Mme [K] et de M. [C] et Mme [Q]. Ce plan de masse est celui qui a servi à diviser la parcelle mère d’origine C n°[Cadastre 7] en 2 parcelles filles Cn°[Cadastre 1] et Cn°[Cadastre 5]. La limite litigieuse à borner dans cette expertise est la limite de division apparaissant en rouge sur le document d’arpentage n°[Cadastre 6] W (…) Nous avons retrouvé sur place les 2 bornes de cette limite ; bornes D et E sur notre plan n°9. Ces 2 bornes ont été implantées lors du bornage d’origine réalisé par M. [Y] (…) nous mesurons 6m vers le nord et nous constatons que le mur de clôture C B B’ sur notre plan n°9 est en bonne place (la limite est au bord du mur, côté sud). Nous prolongeons C B jusqu’à la ligne E A sur notre plan n°9 et arrivons à F. 
Le point E est une borne et le point A est une borne pierre que nous avons retrouvée sur place. Cette borne pierre est figurée sur le plan masse de 1989 ». 
Il est donc établi par l’expert judiciaire que les époux [K] n’ignoraient pas la limite de leur propriété lors de l’acquisition de leur bien en 1989 en ce que le document d’arpentage de Monsieur [E] a été annexé à leur acte et en ce que la borne pierre était d’ores et déjà existante. 
Pour autant, tel que le rappel les textes légaux précités, la prescription acquisitive trentenaire n’est pas soumise à une obligation de bonne foi, de sorte que la caractérisation d’une mauvaise foi ne peut y faire obstacle. 
Les défendeurs se prévalent du rapport d’expertise selon lequel les « attestations et photos montrent que la clôture et la haie litigieuse sont en place depuis plus de 30 ans et, pourraient faire l’objet, sous réserve de l’appréciation du tribunal, d’une prescription trentenaire par possession ». A cet égard, les époux [K] produisent contradictoirement aux débats des attestations supplémentaires à celles soumises à l’expert judiciaire. 
Sur ce point, il convient de relever que plusieurs attestations sont approximatives quant à la date de plantation des végétaux concernés et de construction de la clôture (« dans les années 1990 », « peu de temps après leur achat » ou « végétaux et clôture présents en 1993 »). Pour autant, il résulte des témoignages de Madame [B] [P], de Monsieur [N] [O], de Monsieur [D] [I], de Monsieur [R] [L] et de Monsieur [A] [K], fils des défendeurs, que les plantations (haies de cyprès) et clôture ont été plantés et construit en 1990. 
Il est également produit aux débats des photographies. L’étude attentive de celles-ci démontre que la clôture et les haies étaient présentes dès les mois de juin et septembre 1991 (dates certifiées par l’impression photographique). 
Or, les demandeurs à l’instance ne se sont jamais manifestés jusqu’à leur première assignation en date du 16 décembre 2021. 
Dès lors, il est établi que les époux [K] sont légitimes à revendiquer un animus domini, la prescription trentenaire par possession étant caractérisée par des éléments concordants. 
En conséquence, il conviendra de débouter les consorts [C]-[Q] de leurs demandes de ce chef. 

Sur la demande d’arrachage des arbres et plantations
Aux termes de l’article 2258 du code civil « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ». 
L’article 2261 du même code ajoute que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
L’article 671 du même code dispose que « il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers ». 
L’article 672 du même code ajoute que « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales ». 
Il est constant que le point de départ de la prescription trentenaire pour l’arrachage des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, est la date à laquelle ils ont été plantés. 
En l’espèce, il est établi par les attestations, témoignages et photographies concordantesque les plantations litigieuses ont été mises en place en 1990, soit il y a plus de 30 ans au jour de l’assignation en justice du 16 décembre 2021. 
Dès lors, la prescription trentenaire s’applique et a pour effet d’écarter les dispositions de l’article 671 du code civil précitées. 
En conséquence, il conviendra de débouter les consorts [C]-[Q] de ce chef. 

Sur la demande d’élagage 
Par jugement du 29 juin 2022 du tribunal judiciaire de BEZIERS, les époux [K] ont été condamnés, sous astreinte, à faire élaguer lesdits arbres. 
Les époux [K] produisent des photographies datées de 2021 selon lesquelles les hautes futaies ont été étêtés. Ces pièces ne sont pas contestées par les demandeurs à l’instance. 
Les époux [C] ne démontrent pas que ces arbres et plantations exigent un nouvel élagage, ni même ne justifient le cas échéant, d’une demande de liquidation d’astreinte. 
Or, il leur appartient, en application de l’article 1315 du code civil, de rapporter la preuve du bien-fondé de leur demande. 
En conséquence, il conviendra de débouter les consorts [C]-[Q] de ce chef. 

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l'article 1240 du code civil, des dommages et intérêts pour résistance abusive peuvent être alloués si l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister est caractérisé ainsi qu'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la résistance des défendeurs n'est pas manifestement abusive en ce qu'elle est fondée sur des problèmes juridiques discutés dont la résolution n'a pu se faire qu'après l'observation et l'étude approfondie des pièces produites contradictoirement aux débats, d’autant qu’il ne sera pas fait droit aux demandes principales des époux [C]. 
Dès lors, aucune faute de la part des époux [K] ne peut être caractérisée.
En conséquence, il conviendra de débouter les consorts [C]-[Q] de ce chef. 

Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 2272 du code civil « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ». 
En l’espèce, les époux [K] produisent des attestations démontrant des actes de possession pendant plus de 30 ans, avec la volonté de se comporter en seuls et uniques propriétaires, sans interruption, ni revendication de la part des consorts [C]-[Q]. 
Dès lors, les époux [K] caractérisent une acquisition du triangle désigné par l’expert judiciaire sous le tracé A-G-B, parcelle C [Cadastre 5], par usucapion. 
En conséquence, il conviendra de dire acquis par usucapion par les époux [K], le triangle désigné par l’expert judiciaire sous le tracé A-G-B, parcelle C [Cadastre 5], commune de [Localité 1] [Adresse 3]. 
Il conviendra d’ordonner la publication dudit jugement au fichier immobilier de la publicité foncière. 

Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance.
En l'espèce, les consorts [C]-[Q] succombent à la présente instance. Il leur appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens comprenant les frais de publication.

Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l'équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l'espèce, les consorts [C]-[Q] condamnés aux dépens, il conviendra de les condamner à verser 1.800 euros aux époux [K] au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [X] [Q] épouse [W] et Monsieur [S] [C] de leurs demandes, 
DIT acquis par usucapion par les époux [K], le triangle désigné par l’expert judiciaire sous le tracé A-G-B, parcelle C [Cadastre 5], commune de [Localité 1] [Adresse 3],
ORDONNE la publication dudit jugement au fichier immobilier de la publicité foncière,
CONDAMNE Madame [X] [Q] épouse [W] et Monsieur [S] [C] à supporter la charge des entiers dépens, comprenant les frais de publication,
CONDAMNE Madame [X] [Q] épouse [W] et Monsieur [S] [C] à verser 1.800 euros (MILLE HUIT CENTS EUROS) à Madame [Z] [O] épouse [K] et à Monsieur [U] [K] au titre des frais irrépétibles, 
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Juillet 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER 

Copie à Maître Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BEZIERS

MINUTE N° 26/362

AFFAIRE : N° RG 25/00062 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ROE


Jugement Rendu le 02 Juillet 2026


DEMANDEURS :

Monsieur [S] [H] [T] [C]
né le 16 novembre 1949 à [Localité 1] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [X] [V] [Q] épouse [W]
née le 20 septembre 1947 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Tous deux représentés par : Maître Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS


DEFENDEURS :

Monsieur [U] [K]
né le 04 mars 1947 à [Localité 4] (Allemagne)
[Adresse 2]
[Localité 2]

 2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

 2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le 02/07/2026 

 
Madame [Z] [O] épouse [K]
née le 11 mars 1951 à [Localité 5] (02)
[Adresse 2]
[Localité 2]

Tous deux représentés par: Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier.

En présence de Sophie LIET magistrat en service extraordinaire et [F] 
[J] auditrice de justice. 

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :


Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2025 différée en ses effets au 30 Mars 2026, ayant fixé l’audience de plaidoirie au 11 Mai 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Juillet 2026 ;

Vu le rapport fait par le Président d’audience ;

Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoiries ;

JUGEMENT : 
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 19 décembre 1989, Madame [Z] [O] épouse [K] et Monsieur [U] [K] ont acquis sur la commune de [Localité 1] une villa à usage d’habitation de type 7, cadastrée section C n°[Cadastre 1] [Adresse 3], ainsi que la moitié indivise d’une parcelle à usage de passage cadastrée section C n°[Cadastre 2].
Par acte du 10 décembre 2015, Madame [X] [Q] et Monsieur [S] [C] ont acquis les parcelles contiguës à la propriété des époux [K] et cadastrées section C [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. 
Postérieurement et selon acte notarié en date du 6 septembre 2016, les consorts [C] -[Q] ont acquis une deuxième parcelle cadastrée Section C [Cadastre 1] également contiguë à la propriété des époux [K]. 
Les consorts [C]-[Q] ont édifié des constructions sur les parcelles acquises. 
***
Selon acte en date du 16 décembre 2021, les consorts [C]-[Q] ont attrait Monsieur et Madame [K] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de : 
Condamner les époux [K] à procéder à l’arrachage des arbres de 7 mètres de haut situés en limite séparative et à l’arrachage de la haie empiétant sur leur fonds, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Condamner les époux [K] à verser à Monsieur [S] [C] et Madame [X] [Q] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner les époux [K] à verser à Monsieur [S] [C] et Madame [X] [Q] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par jugement du 29 juin 2022 le tribunal judiciaire a : 
Rejeté la demande d'arrachage de la haie ; Condamné les époux [K] à élaguer à 2 mètres de hauteur maximum tout arbre arbrisseaux et arbustes, situés à moins de 2 mètres de la limite séparative entre la parcelle cadastrée c [Cadastre 1] et les parcelles cadastrées c [Cadastre 5] [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;Condamné les époux [K] à payer la somme de 600 euros à Monsieur [S] [C] et Madame [X] [Q] au titre du préjudice subi,Condamné les époux [K] à verser 800 euros à Monsieur [S] [C] et Madame [X] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire. Par acte du 05 juin 2023, les consorts [C]-[Q] ont à nouveau saisi le tribunal judiciaire de BEZIERS au visa de l’article 646 du code civil au fin de bornage judiciaire. 
Selon ordonnance en date du 28 avril 2023, Monsieur [Y] a été désigné à cette fin, remplacé ensuite par Madame [G] [M]. 
Madame [M] a déposé son rapport définitif le 30 avril 2024. 
Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal judiciaire, sans représentation obligatoire, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire avec représentation obligatoire.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, Madame [X] [Q] et Monsieur [S] [C] demandent au tribunal sur le fondement des articles 554, 555, 646, 671, 672, 673 et 1240 du code civil, de : 
Homologuer le rapport d’expertise de Madame [G] [M] en date du 30.04.2024, Fixer la limite séparative entre la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5], appartenant à Monsieur [S] [C] et Madame [X] [Q], et la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1], appartenant à Monsieur et Madame [K], comme étant la limite matérialisée par les points A, B, B’ et C, telle qu’elle résulte du DMPC n°[Cadastre 6] (document d’arpentage établi le 23 novembre 1989 par Monsieur [E], géomètre-expert) et du plan n°9 “projet de bornage” annexé au rapport d’expertise de Madame [M], Dire que les points A, B, B’ et C sont définis par leurs coordonnées X et Y en système RGF93 telles qu’elles figurent sur le plan n°9 annexé au rapport d’expertise, lequel sera, si besoin, annexé à la décision à intervenir,Débouter Monsieur et Madame [K] de leur demande tendant à voir constater qu’ils seraient propriétaires de ce triangle et de leur demande de publication de ce chef au service de la publicité foncière,Condamner Monsieur et Madame [K] à procéder à l’arrachage des arbres, arbrisseaux et de la haie empiétant sur leur fonds, et du mur de clôture édifié par leur soin, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir,Condamner Monsieur et Madame [K] à procéder à l’arrachage des arbres de 7 mètres de haut, situés en limite séparative, ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir.Subsidiairement, si le tribunal devait retenir la prescription trentenaire pour les arbres de hautes futaies (7 m), 
Condamner Monsieur et Madame [K] à procéder à l’élagage des arbres de hautes futaies présents sur la limite séparative et dont les branchages touchent la toiture des concluants,Condamner Monsieur et Madame [K] à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Débouter Monsieur et Madame [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur et Madame [K] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire taxés ou à taxer, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de la nature de l’affaire et de son ancienneté. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2025, Madame [Z] [O] épouse [K] et Monsieur [U] [K] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 2258, 2261,2272, 2274 et suivants du code civil, de : 
Débouter les consorts [C]/[Q] de leur demande de fixation de la limite séparative entre les parcelles C [Cadastre 5] et C [Cadastre 1] selon points A/B décrits par l’expert,Dire que la limite séparative entre les parcelles C [Cadastre 5] et C [Cadastre 1] sera fixée en fonction des points A G et B (plan de proposition de bornage annexé au rapport),Débouter les consorts [C]/[Q] de leur demande d’arrachage, Débouter les consorts [C]/[Q] de leur demande d’élagage, Les débouter de l’intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts,Reconventionnellement, 
 Dire qu’ils ont acquis par usucapion le triangle désigné par l’expert sous le tracé AGB parcelle C [Cadastre 5] Commune de [Localité 1] [Adresse 3],Ordonner la publication du jugement à intervenir au fichier immobilier de la publicité foncière,En tout état de cause,
Débouter les consorts [C]/[Q] de leur demande d’article 700 du code de procédure civile, Condamner les consorts [C]/[Q] solidairement à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce y compris les frais de publication.Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2026, la clôture a été fixée au 30 mars 2026.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 avril 2026 puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les limites de propriété
Aux termes de l’article 544 du code civil « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». 
L’article 555 alinéa 1er du code civil ajoute que « lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ».
L’article 671 du même code dispose que « il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ».
L’article 672 du même code précise que « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales ».
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a établi un plan n°9 sur lequel est implantée la limite AB B’. La limite A B B’ C retenue par le rapport est issue du document d’arpentage n°715W et du plan de masse [E] datant de 1989, plan commun aux titres des parties à l’instance. 
Il est indiqué que la limite à borner est la ligne passant par les points A, B, B’ et C, en précisant que le point A correspond à la borne pierre figurant au plan de 1989, que les bornes d’origine ont été retrouvées sur le terrain, et que le tracé retenu correspond à la division opérée lors du lotissement initial. 
L’expert conclut que, compte tenu de cette limite, la clôture des époux [K], empiète sur la parcelle C [Cadastre 5] des consorts [C]-[Q] de 4,07 l au points G et de 1,20 m au point B, pour une surface d’environ 79 m2. 
Cette conclusion est corroborée par le rapport de Monsieur [Y], géomètre-expert, du 07 décembre 2020, lequel constatait que la haie clôturant la parcelle des époux [K], était plantée sur la parcelle C n°[Cadastre 5], propriété des demandeurs à l’instance. 
Néanmoins, les époux [K] se prévalent d’une prescription acquisitive sur le triangle A-G-B sur le fondement des articles 712, 2258, 2261, 2272 et 2274 du code civil. 
L’article 2258 du code civil dispose que « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ». L’article 2261 du même code ajoute que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». 
Sur ce point, le rapport d’expertise judiciaire indique que le titre de propriété des époux [K] se réfère à un document d’arpentage, annexé à cet acte. L’expert précise que : « sur ce document, il est indiqué qu’il est établi à partir du plan d’arpentage fait le 13.10.1989 par la SCP [E]-ESPEUT (c’est le plan de masse). La limite litigieuse A B est créée sur ce document : c’est le trait rouge ou hypoténuse du triangle dont la base est cotée 8. 00 m. On constate donc que le même plan de masse établi le 13.10.1989 par Monsieur [E] est annexé à l’acte de 2016 de M. [C] et de Mme [Q] et à l’acte de 1989 de M. et Mme [K] ». 
(….)
Le plan de masse établi en 1989 par M. [E] est le plan de référence car il a été annexé aux actes de propriété de M. et Mme [K] et de M. [C] et Mme [Q]. Ce plan de masse est celui qui a servi à diviser la parcelle mère d’origine C n°[Cadastre 7] en 2 parcelles filles Cn°[Cadastre 1] et Cn°[Cadastre 5]. La limite litigieuse à borner dans cette expertise est la limite de division apparaissant en rouge sur le document d’arpentage n°[Cadastre 6] W (…) Nous avons retrouvé sur place les 2 bornes de cette limite ; bornes D et E sur notre plan n°9. Ces 2 bornes ont été implantées lors du bornage d’origine réalisé par M. [Y] (…) nous mesurons 6m vers le nord et nous constatons que le mur de clôture C B B’ sur notre plan n°9 est en bonne place (la limite est au bord du mur, côté sud). Nous prolongeons C B jusqu’à la ligne E A sur notre plan n°9 et arrivons à F. 
Le point E est une borne et le point A est une borne pierre que nous avons retrouvée sur place. Cette borne pierre est figurée sur le plan masse de 1989 ». 
Il est donc établi par l’expert judiciaire que les époux [K] n’ignoraient pas la limite de leur propriété lors de l’acquisition de leur bien en 1989 en ce que le document d’arpentage de Monsieur [E] a été annexé à leur acte et en ce que la borne pierre était d’ores et déjà existante. 
Pour autant, tel que le rappel les textes légaux précités, la prescription acquisitive trentenaire n’est pas soumise à une obligation de bonne foi, de sorte que la caractérisation d’une mauvaise foi ne peut y faire obstacle. 
Les défendeurs se prévalent du rapport d’expertise selon lequel les « attestations et photos montrent que la clôture et la haie litigieuse sont en place depuis plus de 30 ans et, pourraient faire l’objet, sous réserve de l’appréciation du tribunal, d’une prescription trentenaire par possession ». A cet égard, les époux [K] produisent contradictoirement aux débats des attestations supplémentaires à celles soumises à l’expert judiciaire. 
Sur ce point, il convient de relever que plusieurs attestations sont approximatives quant à la date de plantation des végétaux concernés et de construction de la clôture (« dans les années 1990 », « peu de temps après leur achat » ou « végétaux et clôture présents en 1993 »). Pour autant, il résulte des témoignages de Madame [B] [P], de Monsieur [N] [O], de Monsieur [D] [I], de Monsieur [R] [L] et de Monsieur [A] [K], fils des défendeurs, que les plantations (haies de cyprès) et clôture ont été plantés et construit en 1990. 
Il est également produit aux débats des photographies. L’étude attentive de celles-ci démontre que la clôture et les haies étaient présentes dès les mois de juin et septembre 1991 (dates certifiées par l’impression photographique). 
Or, les demandeurs à l’instance ne se sont jamais manifestés jusqu’à leur première assignation en date du 16 décembre 2021. 
Dès lors, il est établi que les époux [K] sont légitimes à revendiquer un animus domini, la prescription trentenaire par possession étant caractérisée par des éléments concordants. 
En conséquence, il conviendra de débouter les consorts [C]-[Q] de leurs demandes de ce chef. 

Sur la demande d’arrachage des arbres et plantations
Aux termes de l’article 2258 du code civil « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ». 
L’article 2261 du même code ajoute que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
L’article 671 du même code dispose que « il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers ». 
L’article 672 du même code ajoute que « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales ». 
Il est constant que le point de départ de la prescription trentenaire pour l’arrachage des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, est la date à laquelle ils ont été plantés. 
En l’espèce, il est établi par les attestations, témoignages et photographies concordantesque les plantations litigieuses ont été mises en place en 1990, soit il y a plus de 30 ans au jour de l’assignation en justice du 16 décembre 2021. 
Dès lors, la prescription trentenaire s’applique et a pour effet d’écarter les dispositions de l’article 671 du code civil précitées. 
En conséquence, il conviendra de débouter les consorts [C]-[Q] de ce chef. 

Sur la demande d’élagage 
Par jugement du 29 juin 2022 du tribunal judiciaire de BEZIERS, les époux [K] ont été condamnés, sous astreinte, à faire élaguer lesdits arbres. 
Les époux [K] produisent des photographies datées de 2021 selon lesquelles les hautes futaies ont été étêtés. Ces pièces ne sont pas contestées par les demandeurs à l’instance. 
Les époux [C] ne démontrent pas que ces arbres et plantations exigent un nouvel élagage, ni même ne justifient le cas échéant, d’une demande de liquidation d’astreinte. 
Or, il leur appartient, en application de l’article 1315 du code civil, de rapporter la preuve du bien-fondé de leur demande. 
En conséquence, il conviendra de débouter les consorts [C]-[Q] de ce chef. 

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l'article 1240 du code civil, des dommages et intérêts pour résistance abusive peuvent être alloués si l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister est caractérisé ainsi qu'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la résistance des défendeurs n'est pas manifestement abusive en ce qu'elle est fondée sur des problèmes juridiques discutés dont la résolution n'a pu se faire qu'après l'observation et l'étude approfondie des pièces produites contradictoirement aux débats, d’autant qu’il ne sera pas fait droit aux demandes principales des époux [C]. 
Dès lors, aucune faute de la part des époux [K] ne peut être caractérisée.
En conséquence, il conviendra de débouter les consorts [C]-[Q] de ce chef. 

Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 2272 du code civil « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ». 
En l’espèce, les époux [K] produisent des attestations démontrant des actes de possession pendant plus de 30 ans, avec la volonté de se comporter en seuls et uniques propriétaires, sans interruption, ni revendication de la part des consorts [C]-[Q]. 
Dès lors, les époux [K] caractérisent une acquisition du triangle désigné par l’expert judiciaire sous le tracé A-G-B, parcelle C [Cadastre 5], par usucapion. 
En conséquence, il conviendra de dire acquis par usucapion par les époux [K], le triangle désigné par l’expert judiciaire sous le tracé A-G-B, parcelle C [Cadastre 5], commune de [Localité 1] [Adresse 3]. 
Il conviendra d’ordonner la publication dudit jugement au fichier immobilier de la publicité foncière. 

Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance.
En l'espèce, les consorts [C]-[Q] succombent à la présente instance. Il leur appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens comprenant les frais de publication.

Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l'équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l'espèce, les consorts [C]-[Q] condamnés aux dépens, il conviendra de les condamner à verser 1.800 euros aux époux [K] au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [X] [Q] épouse [W] et Monsieur [S] [C] de leurs demandes, 
DIT acquis par usucapion par les époux [K], le triangle désigné par l’expert judiciaire sous le tracé A-G-B, parcelle C [Cadastre 5], commune de [Localité 1] [Adresse 3],
ORDONNE la publication dudit jugement au fichier immobilier de la publicité foncière,
CONDAMNE Madame [X] [Q] épouse [W] et Monsieur [S] [C] à supporter la charge des entiers dépens, comprenant les frais de publication,
CONDAMNE Madame [X] [Q] épouse [W] et Monsieur [S] [C] à verser 1.800 euros (MILLE HUIT CENTS EUROS) à Madame [Z] [O] épouse [K] et à Monsieur [U] [K] au titre des frais irrépétibles, 
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Juillet 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER 

Copie à Maître Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 555, code civil 646, code civil 712, code civil 673, code civil 2258, code civil 672, code civil 554, code civil 2261, code civil 2274, code civil 2272, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:13:45.076Z.