Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 28 juillet 2026, n° 22/09501
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Messieurs [J] [L] et [Z] [W] sont respectivement propriétaires des lots A066 et A067, limitrophes au sein du lotissement « [Adresse 3] » situé dans la commune de [Localité 2] (69). Par courrier du 10 août 2022, Monsieur [Z] [W] indiquait à Monsieur [J] [L] son intention de construire une clôture entre leurs deux lots sous la forme d'un muret de séparation. Aux termes du même courrier, il lui demandait de déplacer sa haie de tuyas, de raccourcir un laurier et de prendre en charge une partie des travaux de construction de la clôture. Monsieur [J] [L] refusait. Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, Monsieur [J] [L] a fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir : - DECLARER prescrites les servitudes de distances entre les fonds de monsieur [L] et de monsieur [W] - JUGER que la haie et la plantation se trouvant sur le fonds de monsieur [L] depuis 1982 ne sont soumises à aucune servitude de distance - CONDAMNER monsieur [W] à payer 10 000 euros à monsieur [L] à titre de dommages et intérêts, - CONDAMNER monsieur [W] à payer 3 000 euros à monsieur [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER monsieur [W] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 1er octobre 2024, [J] [L] a soulevé un incident. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 19 mai 2025, [J] [L] a notamment sollicité : - Que les demandes incidentes de [Z] [W] soient déclarées irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, - Que les demandes de [Z] [W] fondées sur les troubles anormaux du voisinage soient déclarées irrecevables, - Que la demande de [Z] [W] tendant à la réalisation de la haie mitoyenne soit déclarée irrecevable car prescrite, - Que le droit de [Z] [W] de construire une clôture soit déclaré irrecevable car prescrit, - Qu'il soit fait défense à [Z] [W] de construire une clôture, - La condamnation de [Z] [W] à faire cesser les travaux entrepris pour réaliser la clôture, sous astreinte de 200 euros par jour, Par ordonnance du 1er aout 2025, le juge de la mise en état a : - Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L] tirée du défaut d’intérêt légitime à agir de Monsieur [W] - Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L] tirée du défaut de tentative de conciliation préalable - Déclaré la demande de Monsieur [W] tendant à l'arrachage de la haie irrecevable car prescrite, - Déclaré la demande de Monsieur [W] tendant à l'enlèvement des racines recevable, - Déclaré la demande de Monsieur [W] tendant à la diminution de la hauteur du laurier recevable, - Déclaré la demande de Monsieur [W] relative à une clôture mitoyenne recevable, - Rejeté les demandes de Monsieur [L] tendant à ce qu'il soit fait défense à Monsieur [W] de réaliser une clôture et à faire cesser les travaux, Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, Monsieur [J] [L] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de débouter Monsieur [W] de ses prétentions et de : - CONDAMNER monsieur [W] à payer 10.000 euros à monsieur [L] à titre de dommages et intérêts, - CONDAMNER monsieur [W] à payer 3 000 euros à monsieur [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER monsieur [W] aux entiers dépens, S’agissant de la demande d’arrachage de la haie, il fait valoir que le juge de la mise en état a déclaré la demande prescrite. Concernant la taille, il soutient que sa haie est mitoyenne et que son voisin ne peut demander la taille des branches dépassant sur son fonds. En réponse à la demande de couper les racines, il affirme que les dispositions sur lesquelles se fondent Monsieur [W] sont inapplicables en l’espèce puisqu’il ne s’agit pas d’une haie privative mais d’une haie séparative présumée mitoyenne. Il ajoute que l’article 12 du cahier des charges du lotissement protège intégralement les plantations. Il ajoute que couper les racines équivaut à arracher les haies, or, il rappelle que l’action en arrachage est prescrite. En réponse à la demande d’indemnisation de Monsieur [W], il fait valoir qu’une clôture de haie existe déjà en limite séparative, comme l’atteste la prescription de l’action en arrachage, de sorte qu’aucune construction nouvelle ne peut être prévue ou nécessaire. Il en conclut que le préjudice allégué par Monsieur [W] est hypothétique et ne saurait donner droit à indemnisation. En réponse à la demande de tailler le laurier, il rappelle que le cahier des charges protège les plantations de sorte qu’elle ne peuvent être raccourcies et que les dispositions du code civil portant sur la distance des arbres par rapport à la limite séparative ne s’appliquent pas aux plantations. En réponse à la demande de contribution pour la construction d’une clôture mitoyenne, il réaffirme qu’une haie séparative est présumée mitoyenne. Or, il soutient que la haie objet du litige sépare les deux fonds au regard de sa proximité de la ligne séparative et des termes du cahier des charges de sorte que la construction d’une nouvelle clôture est inutile. En outre, il évoque à nouveau la prescription de l’action en arrachage de la haie. Il ajoute que Monsieur [W] évoque concomittamment et avec confusion la loi et le cahier des charges. En réponse à la demande d’indemnisation fondée sur les troubles anormaux du voisinage en raison des surcoûts liés à la réalisation d’une nouvelle clôture, il rappelle qu’une clôture mitoyenne existe déjà de sorte que sa demande est sans objet. En réponse à la demande d’indemnisation fondée sur le coût de la clôture provisoire que Monsieur [W] se propose de réaliser faute de clôture à frais commun, il développe le même raisonnement liée à l’existence d’une haie mitoyenne et affirme qu’il incombe au contraire à Monsieur [W] de l’indemniser pour l’installation de cette haie. En réponse à la demande d’indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle, il rappelle que si le cahier des charges établit un droit de remboursement au profit du coloti qui installe en premier une clôture, la haie étant une cloture mitoyenne, c’est à Monsieur [W] de le rembourser pour une telle installation. Sur l’abus de droit, il soutient que Monsieur [W] fonde son action sur le droit de se clore tandis qu’il existe déjà une clôture mitoyenne de sorte qu’il est patent que son intention véritable est celle de détruire la haie par simple volonté de nuire. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Monsieur [Z] [W] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de débouter Monsieur [J] [L] de ses prétentions et de : Reconventionnellement à titre principal, - CONDAMNER Monsieur [L] à arracher la haie de lauriers qu’il a plantés en limite séparative de propriété ainsi qu’à enlever les racines qui empiètent sur le lot de Monsieur [W] sous astreinte de 500 € par jour passé un mois suivant la signification du jugement à intervenir, - CONDAMNER Monsieur [L] à tailler l’arbre planté en limite Sud des deux propriétés, à moins de 2 mètres de la limite et ce sous astreinte de 500 € par jour passé un mois suivant la signification du jugement à intervenir, - CONDAMNER Monsieur [L] à participer par moitié aux frais d’édification d’une clôture mitoyenne, entre les deux lots, sur la base du devis le mieux disant qui sera produit, par l’une ou l’autre partie, A titre subsidiaire, si la preuve de la prescription acquisitive est rapportée, - CONDAMNER Monsieur [L] à tailler les branches qui dépassent sur la propriété [W], - LE CONDAMNER à indemniser Monsieur [W] des surcoûts impliqués par la présence des racines et des arbres à une distance inférieure à celle prescrite par le code civil, Dans tous les cas : - CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de 2.500 € de dommages et intérêts en indemnisation de la clôture provisoire réalisée aux frais avancés de Monsieur [W] - CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Monsieur [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens S’agissant de la haie, il rappelle que la présomption de mitoyenne d’une haie plantée sur la ligne séparative est une présomption simple. Or, il fait valoir que la haie n’a pas été plantée sur la ligne séparative tel qu’il en résulte du constat d’huissier et de la première assignation de Monsieur [L]. Il ajoute que même si la haie devait être considérée comme mitoyenne il est en droit d’exiger son arrachage. S’agissant de la prescription acquisitive, il affirme que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de la date de plantation de la haie et des arbres, ni de la date à laquelle ils ont atteint la hauteur litigieuse. S’agissant du partage des frais pour la réalisation de la clôture, il soutient que la demande ne porte pas sur le remboursement de la clôture initiale mais sur la participation aux frais du remplacement de celle-ci par une clôture mitoyenne de sorte que l’action n’est pas prescrite. Au soutien de son action pour trouble anormal du voisinage, il expose que le surcoût lié à la présence de racines d’arbres sur l’emplacement de la nouvelle clôture à construire constitue un trouble anormal du voisinage lui causant un préjudice patrimonial. Il soutient ensuite que le refus abusif s’agissant de l’installation d’une nouvelle clôture et ses implications a conduit à l’installation d’une clôture provisoire engendrant un surcoût ce qui constitue un cas de responsabilité contractuelle. Enfin, il affirme que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice matériel et certain au soutien de sa demande de dommages et intérêts. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 28 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Ainsi, il ressort de la combinaison de ces deux textes, le juge ne statue dans le cadre de la présente espèce que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il sera cependant rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui ne sont pas des prétentions à la reconnaissance d'un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement. De même, les mentions dans le dispositif des conclusions qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties et ne donneront lieu à aucune mention dans le dispositif de cette décision. En l’espèce, il sera donc rappelé aux parties qui développent de nombreux moyens dans leurs écritures sans en tirer de réelles conséquences juridiques dans leur dispositif. Par ailleurs, il apparait que dans le corps de ses écritures, Monsieur [W] évoque un arbre, un laurier, planté à l’angle des deux propriétés et demande son arrachage. Or, dans son dispositif, il sollicite l’arrachage, non de cet arbre, mais de la haie de lauriers. Le tribunal qui n’a pas à interpréter les demandes des parties, se limitera aux termes du dispositif. Sur la demande principale Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ainsi les dispositions des articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile ainsi que de l’article 1353 du Code civil mettent à la charge de monsieur [L] la démonstration des faits qu’il allègue au soutien de ses prétentions notamment celles qu’il a réduites à formuler une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qu’il a pourtant lui-même initiée sans avoir préalablement saisi ou proposé à son voisin, un conciliateur ou un médiateur. Sa demande qui n’apparait pas fondée, sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [W] Sur la nature de la haie Aux termes de l’article 670 du code civil, les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis. Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés. Il ressort de l’observation attentive du constat d’huissier du 28 mars 2023 mettant en évidence le bornage -qui n’est pas contesté par Monsieur [L]-, que la haie de laurier de ce dernier ne se situe pas sur la limite séparative des deux lots mais plantée à distance du fil rouge matérialisant la limite. ( 9cm, 31 cm, 21,5 cm, 9,5 cm selon l’emplacement du pied, sur un échantillonnage de 4 pieds). C’est d’ailleurs ce qui ressort de l’assignation puis des conclusions mêmes du demandeur qui a introduit l’instance en indiquant avoir planté sa haie de lauriers à 30 cm. Il sera donc dit que la haie n’est pas mitoyenne. Sur la demande d’arrachage Aux termes des articles 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. Aux termes des articles 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. A l’aune de ces textes, concernant les distance, il convient de distinguer trois distances différentes à l’intérieur desquelles les hauteurs des plantations sont différentes,( à l'exception des plantations en espaliers). Si l' article 671 du Code civil prévoit deux distances - celle de 2 mètres pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres et celle d'un demi-mètre pour les autres plantations -, il convient d’en déduire trois zones : une première zone de la ligne séparative à 50 centimètres, dans laquelle les plantations sont strictement interdites ; une seconde zone des 50 centimètres à 2 mètres, dans laquelle les plantations ne peuvent s'élever à plus de 2 mètres; une troisième zone au-delà des 2 mètres, dans laquelle les plantations peuvent pousser librement et dépasser 2 mètres. La distance de chaque zone se compte à partir de la ligne séparative, quels que soient la nature, l'utilité, le mode de jouissance des fond. La distance qui se compte depuis la ligne séparative se calcule jusqu'à l'axe médian des troncs d'arbres. L' article 672 du Code civil accorde au propriétaire du fonds dominant le pouvoir d’exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent. L'action dépend du lieu de la plantation. Si l'arbre est planté à moins de 50 centimètres de la ligne séparative, le propriétaire peut demander l'arrachage; Si l'arbre est planté à une distance comprise entre 50 centimètres et 2 mètres, il peut demander l'élagage. Dans cette zone, le propriétaire du fonds ne peut pas exiger que l'arbre, l'arbrisseau, l'arbuste soit arraché, tout au plus peut-il exiger qu'il soit maintenu à une hauteur ne dépassant pas 2 mètres; seule la réduction peut être imposée lorsque l'arbre pousse dans la zone comprise entre 50 centimètres et 2 mètres. Les tribunaux sont liés par les distances et les hauteurs. Ils ne peuvent pas rejeter l'application de l' article 671 du Code civil sous prétexte du caractère minime de dépassement de l'arbre. Il faut tenir compte du moindre dépassement, de la moindre différence, d'un ou de quelques centimètres.Il est rappelé que le voisin du fonds dominant n’a pas à justifier d’un préjudice pour solliciter l’arrachage d’un végétaux ne respectant pas les dispositions légales. En revanche, il ne peut se faire justice à lui-même en arrachant ou réduisant l'arbre. L'action en élagage d'arbres d'une hauteur excessive et l'action en arrachage se prescrivent par 30 ans. En application des dispositions de l’article 227 du code civil, cette prescription commence à courir au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il faut alors distinguer selon les zones. Le propriétaire voisin auquel est demandé l'arrachage ou l'élagage des arbres plantés au mépris des distances légales, peut opposer un titre, une servitude par destination de bon père de famille ou une prescription acquisitive comme le rappelle l’article 672 susvisé. Cette fois, la prescription trentenaire joue un rôle acquisitif au sens de l' article 2258 du Code civil. Sur la demande d’arrachage Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties? et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il ne peut qu’être rappelé que selon ordonnance du 1er aout 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite la demande tendant à l’arrachage de la haie de monsieur [L]. En effet, la haie ayant été plantée à moins de 50 cm de la ligne séparative des fonds - soi à une distance illégale à tout le moins interdite- Monsieur [W] aurait été susceptible de voir sa demande d’arrachage accueillie s’il l’avait formulée dans le délai de prescription légal de trente ans à compter de la date de la plantation ce qui n’était pas le cas comme relevé par le juge de la mise en état. La demande tendant à l’arrachage de la haie se heurte ainsi à l’autorité de la chose jugée. Elle sera déclarée irrecevable. Sur la demande d’élagage Le demandeur dispose d'un délai de 30 ans pour agir. En application des dispositions de l’article 2227 du code civil, cette prescription commence à courir au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il faut alors distinguer selon les zones. Le conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler que l'arrachage ou la réduction sont insusceptibles d'avoir des conséquences sur l'environnement , c'est dire qu'ils ne méconnaissent pas la Charte de l'environnement ( Cons. const., 7 mai 2014, n° 2014-394 QPC). Ainsi, une haie vive peut-elle être maintenue à une hauteur de deux mètres, à condition d'être taillée régulièrement pour demeurer conforme aux prescriptions légales. En revanche, le voisin ne peut être condamné préventivement à une taille annuelle de sa haie, car il est impossible de présumer d'un dépassement futur de la hauteur des deux mètres. Par ailleurs, parce que l'élagage peut être dangereux pour l'homme et la plantation, il est rappelé qu’il doit être réalisé dans le respect des plantations, au moment opportun, à la période propice de taille. Il doit en effet être réalisé à une époque non nuisible pour l'arbre selon des mesures non drastiques. En l’espèce, le constat d’huissier du 28 mars 2023 met en évidence la présence d’un arbre décrit par l’huissier comme ayant une hauteur supérieure à 2 mètres. L’huissier précise: “ L’arbre est planté à une distance approximative mesurée: - du fil rouge à la première branche, la plus proche: 23 centimètres - du fil rouge au milieu du laurier: 70 sentimètres - du fil rouge à la branche la plus éloignée : 105 centimètres.” S’il est démontré que l’arbre est planté à plus de 50 cm de la ligne séparative, il est justifié qu’il est planté à 70 cm de celle-ci- donc en deça des 2 mètres- et que sa hauteur dépasse très largement les deux mètres. L’action en élagage vertical d’un arbre se prescrit par trente ans. Dès lors que cette prescription trentenaire est acquise, elle fait obstacle à l’élagage. Il est patent que dans la zone des 50 centimètres à compter de la ligne séparative où toute plantation est illicite, le point de départ de l'action en arrachage est la date à laquelle l'arbre, l'arbuste ou l'arbrisseau est planté et ne peut être celle à laquelle les végétaux ont atteint la hauteur de 2 mètres. En revanche, dans la zone des 50 centimètres à 2 mètres à compter de la ligne séparative, le point de départ de l'action en élagage ou réduction est la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise et ne peut être la date à laquelle les arbres ont été plantés. En l’espèce, il appartient à Monsieur [L] qui soulève la prescription de la demande d’élagage de son voisin, de justifier que la prescription acquisitive est acquise à savoir que son arbre avait atteint 2 mètres depuis plus de trente au moment de l’acte intriductif d’instance. Or, si sa possession de l’arbre est efficace, paisible, publique, constante et non équivoque ( C. civ., art. 2261 ), il n’est pas justifié par ce dernier depuis quelle date l’arbre a atteint la taille de 2 mètres. La prescription acquisitive n’est donc pas démontrée. Dès lors, la prescription n’étant pas acquise, Monsieur [L] sera condamné à réduire son arbre à la hauteur de 2 mètres sachant qu’en sa qualité de propriétaire de l’arbre, ce dernier dispose d'une option entre l'arrachage et la réduction de celui-ci. Concernanr la demande d’astreintre, s’il ne peut qu’être constaté la résistance des parties dans leurs positionnements, une astreinte pour assurer l’éxécution n’apparait, à ce stade, pas appropriée au regard de la nécessité de choisir le moment propice pour la taille. Or, le tribunal ne saurait pallier la carence probatoire d’une partie, n’étant pas un expert en matière et Monsieur [W] n’ayant donné aucun élément objectif pour lui permettre de fixer une date approximative de taille compatible avec les règles de préservation de l’arbre. Sur la demande aux fins de taille des branches et racine débordant sur la propriété [W] Monsieur [W] formule un subsidiaire dans son dispositif indiquant que si la preuve de la prescription acquisitive est rapportée, il formule des demandes de taille et d’indemnisation. Ne précisant pas de quelle préscription acquisitive il s’agit ( arrachage ou élégage), le tribunal n’a d’autre choix que de répondre à tous ces points. Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. L' article 673 du Code civil offre donc à celui qui subit l'avancée des branches des arbres du voisin, la possibilité de le contraindre à les couper et à celui qui subit l'avancée des racines, ronces ou brindilles le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. L'obligation d'élagage du propriétaire de l'arbre qui déborde chez le voisin, comme l'obligation de couper les racines restreignent le droit d'usage du propriétaire du fonds. Cette restriction ne heurte pas le droit de propriété tel que protégé par le bloc de constitutionnalité, ces dispositions n’ayant ni pour objet, ni pour effet de priver le propriétaire des arbres de son droit de propriété, mais seulement d'en restreindre l'exercice, dans un but de préservation de l’intérêt général et d’équilibre pour assurer des relations de bons voisinage. Les branches d'un arbre, arbuste ou arbrisseau ne peuvent donc déborder sur le terrain voisin, peu important que l'arbre soit planté au-delà ou en deçà des distances légales, réglementaires ou coutumières, peu important que l'implantation irrégulière soit corroborée par le titre, la destination du bon père de famille ou la prescription, mais également peu important que l'empiètement soit important ou dérisoire, et qu’il génère ou pas un préjudice. Le moindre débordement est donc susceptible de tomber sous le coup de l' article 673 du Code civil. Par ailleurs, les fruits tombés naturellement des branches appartiennent au voisin sur le fonds duquel elles avancent afin de l'encourager à les tolérer. De la même façon, les racines de l'arbre, planté ou pas dans le respect des distances, ne peuvent se répandre sur le fonds ou dans le tréfonds voisin. Ces racines peuvent être des racines secondaires aux arbres plantés à la distance prescrite ou des rhizomes. Les racines, ronces, brindilles ne peuvent envahir le fonds voisin peu importe que l'envahissement soit apparent ou caché, sur le fonds ou en tréfonds, important ou dérisoire, naturel ou artificiel, générateur ou non de préjudice (étouffement des terres, absorption des sucs nourriciers, humidité, etc.). L'envahissement des racines, ronces, brindilles ne se calculent pas en mètres, centimètres ou millimètres. Sur ce point aussi, le moindre envahissement est susceptible de tomber sous le coup de l' article 673 du Code civil. Le voisin dont les branches et les racines envahissent le fonds contigu, qui subit une action en émondage ou élagage ne peut opposer utilement aucun moyen de défense, ni les moyens de défenses de l' article 672 du Code civil telle la prescription trentenaire ni d'autres moyens de défense tirés des caractères de l'arbre, du fonds, ou de la demande, de sa survie, ni que la plantation en limite de propriété est autorisée par les règlements ou les usages excepté peut-être, la protection spécifique accordée par l' article L. 113-1 du Code de l’urbanisme (ancien article L. 130-1 abrogé par Ord. n° 2015-1174, 23 sept. 2015, art. 12 ) ou le classement au titre des monuments historiques. En l’espèce, Monsieur [L] ne saurait donc prétendre à des contraintes liées à la survie de ses végétaux. Il lui appartient de tailler les branches qui dépassent sur la propriété [W]. Il existe ainsi deux actions qui, par principe, sont imprescriptibles et ne peuvent jamais être restreintes, à savoir l’action en émondage et l’action en coupe. Ce droit ne saurait être restreint au motif que la sanction risque de déséquilibrer le végétaux. Concernant l’action en émondage, lorsque les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin avancent sur le fonds du propriétaire, le propriétaire peut le contraindre à les couper dans le respect du cycle du végétau. Monsieur [W] est en droit de demander cet émondage. Pour autant, il ne justifie pas en l’état du constat d’huissier, que les branches de quelques végétaux que ce soit déborderaient sur sa propriété. Il sera débouté de cette demande. Concernant l’action en coupe, lorsque les racines, ronces ou brindilles du voisin avancent sur le fonds du propriétaire, le propriétaire peut le contraindre à les couper ou a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. En l’état, bien qu’il en fasse allusion, aucune demande de ce type n’est formulée par Monsieur [W] dans le corps de ses conclusions, sachant qu’il peut procéder à la sanction lui-même des racines. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur une demande de coupe des racines. Sur les demandes au titre des troubles anormaux de voisinage Aux termes de l’article 1253 du code civil, Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. La plantation d'un arbre, arbuste, ou arbrisseau, dans le respect des distances légales, peut générer un trouble anormal de voisinage, le fait de l’implantation même conforme aux prescriptions de l' article 671 du Code civil, n'étant pas exclusif d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage) résultant de toute sorte de nuisance, de trouble anormal à l’origine d’un préjudice objectif. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité objective, sans faute. Il appartient alors au voisin qui se plaint de l'arbre de démontrer que sa présence -à distance et hauteur régulière- est néanmoins source d'inconvénients dépassant la mesure de ce que la proximité du voisinage oblige à supporter notamment l’envahissement de racines diverses ou de nuisance. En revanche, la propagation de plantes vivaces en zone campagnarde ou rurale, dès lors que les travaux nécessaires pour éliminer cette plante ne dépassent pas ceux d'un entretien habituel d'un jardin. En l’espèce, Monsieur [Z] [W] soutient que l’anormalité du trouble résulte dans le fait que la présence des arbres à une distance inférieure aux prospects imposés par le code civil, va générer des coûts plus élevés pour mettre en place une clôture, dès lors que la réalisation de celle-ci va imposer des fondations qui vont buter sur les racines. Or, ce faisant et au délà du fait qu’il est en mesure de supprimer lui-même les racines qui gèneraient l’installation de la clôture, Monsieur [W] ne justifie pas à ce stade que les racines de la haie de laurier débordent sur sa propriété et surtout ne démontre par aucun élément technique en quoi la pose de la clôture serait rendue plus difficile, fondant sa demande sur une situation et un préjudice à ce stade totalement hypothétique. Il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de condamnation à participer aux frais par moitié d’édification d’une clôture mitoyenne entre les deux lots Il est rappelé que s'il existe des règlements, ceux-ci doivent être appliqués. Ils peuvent émaner de l'autorité publique, d'un cahier des charges d'un lotissement. Ils ont une efficacité supérieure à celle des usages ou des dispositions de l'article 671. Il ressort de l'article 1102 et suivants du code civil que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes du cahier des charges, page 14 de l’acte de vente: “4/ Les clotures entre les lots devront être mitoyennes. Lorsqu’un seul lot est construit, le propriétaire devra obligatoirement se clore, à ses frais, suivant les règles énoncées dans le règlement et il pourra se faire rembourser la moitié de la valeur du mur lorsque le voisin commencera sa construction. Le prix remboursé sera la moitié de celui du jour de paiement, déduction faite de la vétusté.” L’esprit de cet article est le même que celui de l’article 663 du code civil qui dispose que “Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.” Aux termes de l’article 11 du règlement du lotissement “ [Adresse 3]”: “ Article 11- Clôture 11.01- En bordure des voies: (...) Entre lots et espaces verts: par une simpme grille ou grillage, d’une hauteur de 1m.50 doublié d’une haie vive qui devra être taillée à 1.50 maximum du sol, ou par une murette de 1m.30 de hauteur surmonté d’une grille ou grillage, l’enesmble ne devant pas dépasser 1m.50 de hauteur.” Il est patent que la clause du cahier des charges créé un droit de remboursement au profit du coloti qui installe en premier une cloture. Dès lors, la mise en place d’une cloture mitoyenne s’impose et il n’y a pas lieu à prescription dès lors qu’il s’agit de participer aux frais de mise en place de clôture ou de remplacement d’une clôture. En l’espèce, il a été jugé dans les précédents développements du présent jugement que la haie de laurier n’est pas mitoyenne. Il n’est pas justifié par Monsieur [L] qu’il aurait édifié en premier lieu comme il le laisse entendre, une clôture en grillage ou une cloture mitoyenne par l’installation d’un muret surplombé d’un grillage tel que défini dans le règlement susvisé. Dès lors, Monsieur [W] est en droit d’installer une clôture et d’obtenir, en sa qualité de premier coloti, le remboursement de la motié du prix par son voisin contigu, Monsieur [L]. Il appartiendra aux parties de faire établir un devis sérieux pour l’installation d’une cloture en optant pour l’une ou l’autre des solutions prévues au règlement, sachant qu’il appartiendra aux parties, à défaut d’accord sur la chose et sur le prix, de retenir et s’accorder a minima, sur le prix de clôture le plus raisonnable. Il n’y a cependant pas lieu à condamner par avance, Monsieur [L] coloti, à une participation pour moitié, à la participation d’un achat ou d’une construction qui n’a pas encore été effectuée sauf à en constater le principe. De la même manière, le devis ne saurait servir de base à une condamnation. Concernant la demande de condamnation à la prise en charge, pour moitié, des frais de clôture provisoire, outre le fait que Monsieur [Z] [W] justife d’une non pas d’une facture mais d’un devis, il ne peut être que rappelé qu’aucun document contractuel n’oblige un coloti à participer pour moitié à des frais d’installation de cloture “provisoire” dont l’utilité n’est en outre, pas démontrée. Seule le coût d’une installation d’une clôture sera à supporter entre les parties dans les termes et conditions définis ci-dessus. Sur la nécessité d’une médiation Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, aux termes duquel en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation . Vu le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. En l’espèce, en dépit d’un rapport de voisinage délétère et d’un passé procédural chargé entre elles, le présent litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai, un accord sur le type de cloture et le budget pour ce faire étant facilement identifiable. Il est rappelé que les parties sont voisins contigus et ont des intérêts communs de sorte qu’il est de leur intérêt commun de rétablir un rapport de cvoisinage plus serein. De la même façon, il appartient aux parties de s’accorder sur une date raisonnable d’élagage de l’arbre en limite sud de propriété. Il convient dés lors de les inviter à rencontrer un médiateur pour qu’ils soient exactement informés de cette mesure et puissent échanger sur divers devis concernant la mise en place de la clôture dans le but de trouver une solution pérenne. Dés lors qu’à l’issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en oeuvre selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A l’initiative de la procédure et partie perdante à titre prinicpal, Monsieur [J] [L] sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Monsieur [Z] [W] a été contraint d’engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts. Pour autant, Monsieur [J] [L] a engagé spontanément la présente procédure au regard d’une demande initiale infondée de son voisin (arrachage de sa haie). Les parties sont dans un blocage de communication dont elles sont toutes deux responsables. L'équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont supportés, et de les débouter en conséquence de leurs prétentions de ce chef. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [ Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries, DEBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande de dommages et intérêts, DECLARE irrecevable comme se heurtant au principe de la chose jugée, la demande de Monsieur [Z] [W] aux fins de voir arracher la haie de lauriers, avec astreinte, CONDAMNE Monsieur [J] [L] à réduire son arbre situé en limite sud de la propriété, à la hauteur de 2 mètres, REJETTE la demande d’astreinte associée à ce titre, présentée par Monsieur [W] DEBOUTE Monsieur [Z] [W] de sa demande aux fins de taille (émondage) de branches qui dépassent sur sa propriété DEBOUTE Monsieur [Z] [W] de sa demande aux fins de condamnation du surcoût impliqué par la présence des racines et des arbres à une distance inférieure à celle prescrite par le code civil, au titre des troubles de voisinage, DIT que Monsieur [J] [L] est tenu de supporter par moitié les frais d’installation initiale de la clôture mitoyenne, Mais DEBOUTE, en l’état, Monsieur [Z] [W] de sa demande condamnation à participer pour moitié, aux frais d’installation de la cloture, DEBOUTE Monsieur [Z] [W] de sa demande de condamnation à participer pour moitié, aux frais d’installation d’une clôture provisoire, INVITE les parties à s’accorder sur une typologie de clôture mitoyenne et sur un prix, ainsi que sur une date concernant la taille de l’arbre en limite de propriété, INVITE les parties à rencontrer un médiateur en présentiel ou en distanciel : Le CIMA Centre Interprofessionel de Médiation et d’Arbitrage [Adresse 4] [Localité 4] tél : [XXXXXXXX01] qui désignera l’un de ses médiateurs pour délivrer cette information. Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné : - expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation. - recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées. Dit que les conseils des parties devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs ( téléphone et adresse mail) Précise que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence. Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera signer un accord des parties et pourra mettre en oeuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes: • les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, • le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 400 euros sera versé entre les mains du médiateur, à l’ordre de l’association de médiateurs désignée, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure. • cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle • la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l’accord des parties. • au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois) le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenue, CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux dépens DEBOUTE Monsieur [J] [L] et Monsieur [Z] [W] de leurs prétentions en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 G N° RG 22/09501 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XISR Jugement du 28 Juillet 2026 Affaire : M. [J] [K] [O] [L] C/ M. [Z] [W] Notifié à : Maître Frédéric ZENATI - CASTAING de la SAS ATRHET, vestiaire : 651 Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, vestiaire : 709 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 28 Juillet 2026 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2026 devant : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [J] [K] [O] [L] né le 26 Avril 1951 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Maître Frédéric ZENATI - CASTAING de la SAS ATRHET, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [Z] [W] né le 12 Février 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Messieurs [J] [L] et [Z] [W] sont respectivement propriétaires des lots A066 et A067, limitrophes au sein du lotissement « [Adresse 3] » situé dans la commune de [Localité 2] (69). Par courrier du 10 août 2022, Monsieur [Z] [W] indiquait à Monsieur [J] [L] son intention de construire une clôture entre leurs deux lots sous la forme d'un muret de séparation. Aux termes du même courrier, il lui demandait de déplacer sa haie de tuyas, de raccourcir un laurier et de prendre en charge une partie des travaux de construction de la clôture. Monsieur [J] [L] refusait. Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, Monsieur [J] [L] a fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir : - DECLARER prescrites les servitudes de distances entre les fonds de monsieur [L] et de monsieur [W] - JUGER que la haie et la plantation se trouvant sur le fonds de monsieur [L] depuis 1982 ne sont soumises à aucune servitude de distance - CONDAMNER monsieur [W] à payer 10 000 euros à monsieur [L] à titre de dommages et intérêts, - CONDAMNER monsieur [W] à payer 3 000 euros à monsieur [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER monsieur [W] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 1er octobre 2024, [J] [L] a soulevé un incident. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 19 mai 2025, [J] [L] a notamment sollicité : - Que les demandes incidentes de [Z] [W] soient déclarées irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, - Que les demandes de [Z] [W] fondées sur les troubles anormaux du voisinage soient déclarées irrecevables, - Que la demande de [Z] [W] tendant à la réalisation de la haie mitoyenne soit déclarée irrecevable car prescrite, - Que le droit de [Z] [W] de construire une clôture soit déclaré irrecevable car prescrit, - Qu'il soit fait défense à [Z] [W] de construire une clôture, - La condamnation de [Z] [W] à faire cesser les travaux entrepris pour réaliser la clôture, sous astreinte de 200 euros par jour, Par ordonnance du 1er aout 2025, le juge de la mise en état a : - Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L] tirée du défaut d’intérêt légitime à agir de Monsieur [W] - Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L] tirée du défaut de tentative de conciliation préalable - Déclaré la demande de Monsieur [W] tendant à l'arrachage de la haie irrecevable car prescrite, - Déclaré la demande de Monsieur [W] tendant à l'enlèvement des racines recevable, - Déclaré la demande de Monsieur [W] tendant à la diminution de la hauteur du laurier recevable, - Déclaré la demande de Monsieur [W] relative à une clôture mitoyenne recevable, - Rejeté les demandes de Monsieur [L] tendant à ce qu'il soit fait défense à Monsieur [W] de réaliser une clôture et à faire cesser les travaux, Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, Monsieur [J] [L] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de débouter Monsieur [W] de ses prétentions et de : - CONDAMNER monsieur [W] à payer 10.000 euros à monsieur [L] à titre de dommages et intérêts, - CONDAMNER monsieur [W] à payer 3 000 euros à monsieur [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER monsieur [W] aux entiers dépens, S’agissant de la demande d’arrachage de la haie, il fait valoir que le juge de la mise en état a déclaré la demande prescrite. Concernant la taille, il soutient que sa haie est mitoyenne et que son voisin ne peut demander la taille des branches dépassant sur son fonds. En réponse à la demande de couper les racines, il affirme que les dispositions sur lesquelles se fondent Monsieur [W] sont inapplicables en l’espèce puisqu’il ne s’agit pas d’une haie privative mais d’une haie séparative présumée mitoyenne. Il ajoute que l’article 12 du cahier des charges du lotissement protège intégralement les plantations. Il ajoute que couper les racines équivaut à arracher les haies, or, il rappelle que l’action en arrachage est prescrite. En réponse à la demande d’indemnisation de Monsieur [W], il fait valoir qu’une clôture de haie existe déjà en limite séparative, comme l’atteste la prescription de l’action en arrachage, de sorte qu’aucune construction nouvelle ne peut être prévue ou nécessaire. Il en conclut que le préjudice allégué par Monsieur [W] est hypothétique et ne saurait donner droit à indemnisation. En réponse à la demande de tailler le laurier, il rappelle que le cahier des charges protège les plantations de sorte qu’elle ne peuvent être raccourcies et que les dispositions du code civil portant sur la distance des arbres par rapport à la limite séparative ne s’appliquent pas aux plantations. En réponse à la demande de contribution pour la construction d’une clôture mitoyenne, il réaffirme qu’une haie séparative est présumée mitoyenne. Or, il soutient que la haie objet du litige sépare les deux fonds au regard de sa proximité de la ligne séparative et des termes du cahier des charges de sorte que la construction d’une nouvelle clôture est inutile. En outre, il évoque à nouveau la prescription de l’action en arrachage de la haie. Il ajoute que Monsieur [W] évoque concomittamment et avec confusion la loi et le cahier des charges. En réponse à la demande d’indemnisation fondée sur les troubles anormaux du voisinage en raison des surcoûts liés à la réalisation d’une nouvelle clôture, il rappelle qu’une clôture mitoyenne existe déjà de sorte que sa demande est sans objet. En réponse à la demande d’indemnisation fondée sur le coût de la clôture provisoire que Monsieur [W] se propose de réaliser faute de clôture à frais commun, il développe le même raisonnement liée à l’existence d’une haie mitoyenne et affirme qu’il incombe au contraire à Monsieur [W] de l’indemniser pour l’installation de cette haie. En réponse à la demande d’indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle, il rappelle que si le cahier des charges établit un droit de remboursement au profit du coloti qui installe en premier une clôture, la haie étant une cloture mitoyenne, c’est à Monsieur [W] de le rembourser pour une telle installation. Sur l’abus de droit, il soutient que Monsieur [W] fonde son action sur le droit de se clore tandis qu’il existe déjà une clôture mitoyenne de sorte qu’il est patent que son intention véritable est celle de détruire la haie par simple volonté de nuire. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Monsieur [Z] [W] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de débouter Monsieur [J] [L] de ses prétentions et de : Reconventionnellement à titre principal, - CONDAMNER Monsieur [L] à arracher la haie de lauriers qu’il a plantés en limite séparative de propriété ainsi qu’à enlever les racines qui empiètent sur le lot de Monsieur [W] sous astreinte de 500 € par jour passé un mois suivant la signification du jugement à intervenir, - CONDAMNER Monsieur [L] à tailler l’arbre planté en limite Sud des deux propriétés, à moins de 2 mètres de la limite et ce sous astreinte de 500 € par jour passé un mois suivant la signification du jugement à intervenir, - CONDAMNER Monsieur [L] à participer par moitié aux frais d’édification d’une clôture mitoyenne, entre les deux lots, sur la base du devis le mieux disant qui sera produit, par l’une ou l’autre partie, A titre subsidiaire, si la preuve de la prescription acquisitive est rapportée, - CONDAMNER Monsieur [L] à tailler les branches qui dépassent sur la propriété [W], - LE CONDAMNER à indemniser Monsieur [W] des surcoûts impliqués par la présence des racines et des arbres à une distance inférieure à celle prescrite par le code civil, Dans tous les cas : - CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de 2.500 € de dommages et intérêts en indemnisation de la clôture provisoire réalisée aux frais avancés de Monsieur [W] - CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Monsieur [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens S’agissant de la haie, il rappelle que la présomption de mitoyenne d’une haie plantée sur la ligne séparative est une présomption simple. Or, il fait valoir que la haie n’a pas été plantée sur la ligne séparative tel qu’il en résulte du constat d’huissier et de la première assignation de Monsieur [L]. Il ajoute que même si la haie devait être considérée comme mitoyenne il est en droit d’exiger son arrachage. S’agissant de la prescription acquisitive, il affirme que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de la date de plantation de la haie et des arbres, ni de la date à laquelle ils ont atteint la hauteur litigieuse. S’agissant du partage des frais pour la réalisation de la clôture, il soutient que la demande ne porte pas sur le remboursement de la clôture initiale mais sur la participation aux frais du remplacement de celle-ci par une clôture mitoyenne de sorte que l’action n’est pas prescrite. Au soutien de son action pour trouble anormal du voisinage, il expose que le surcoût lié à la présence de racines d’arbres sur l’emplacement de la nouvelle clôture à construire constitue un trouble anormal du voisinage lui causant un préjudice patrimonial. Il soutient ensuite que le refus abusif s’agissant de l’installation d’une nouvelle clôture et ses implications a conduit à l’installation d’une clôture provisoire engendrant un surcoût ce qui constitue un cas de responsabilité contractuelle. Enfin, il affirme que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice matériel et certain au soutien de sa demande de dommages et intérêts. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 28 juillet 2026. MOTIVATION Aux termes de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Ainsi, il ressort de la combinaison de ces deux textes, le juge ne statue dans le cadre de la présente espèce que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il sera cependant rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui ne sont pas des prétentions à la reconnaissance d'un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement. De même, les mentions dans le dispositif des conclusions qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties et ne donneront lieu à aucune mention dans le dispositif de cette décision. En l’espèce, il sera donc rappelé aux parties qui développent de nombreux moyens dans leurs écritures sans en tirer de réelles conséquences juridiques dans leur dispositif. Par ailleurs, il apparait que dans le corps de ses écritures, Monsieur [W] évoque un arbre, un laurier, planté à l’angle des deux propriétés et demande son arrachage. Or, dans son dispositif, il sollicite l’arrachage, non de cet arbre, mais de la haie de lauriers. Le tribunal qui n’a pas à interpréter les demandes des parties, se limitera aux termes du dispositif. Sur la demande principale Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ainsi les dispositions des articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile ainsi que de l’article 1353 du Code civil mettent à la charge de monsieur [L] la démonstration des faits qu’il allègue au soutien de ses prétentions notamment celles qu’il a réduites à formuler une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qu’il a pourtant lui-même initiée sans avoir préalablement saisi ou proposé à son voisin, un conciliateur ou un médiateur. Sa demande qui n’apparait pas fondée, sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [W] Sur la nature de la haie Aux termes de l’article 670 du code civil, les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis. Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés. Il ressort de l’observation attentive du constat d’huissier du 28 mars 2023 mettant en évidence le bornage -qui n’est pas contesté par Monsieur [L]-, que la haie de laurier de ce dernier ne se situe pas sur la limite séparative des deux lots mais plantée à distance du fil rouge matérialisant la limite. ( 9cm, 31 cm, 21,5 cm, 9,5 cm selon l’emplacement du pied, sur un échantillonnage de 4 pieds). C’est d’ailleurs ce qui ressort de l’assignation puis des conclusions mêmes du demandeur qui a introduit l’instance en indiquant avoir planté sa haie de lauriers à 30 cm. Il sera donc dit que la haie n’est pas mitoyenne. Sur la demande d’arrachage Aux termes des articles 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. Aux termes des articles 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. A l’aune de ces textes, concernant les distance, il convient de distinguer trois distances différentes à l’intérieur desquelles les hauteurs des plantations sont différentes,( à l'exception des plantations en espaliers). Si l' article 671 du Code civil prévoit deux distances - celle de 2 mètres pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres et celle d'un demi-mètre pour les autres plantations -, il convient d’en déduire trois zones : une première zone de la ligne séparative à 50 centimètres, dans laquelle les plantations sont strictement interdites ; une seconde zone des 50 centimètres à 2 mètres, dans laquelle les plantations ne peuvent s'élever à plus de 2 mètres; une troisième zone au-delà des 2 mètres, dans laquelle les plantations peuvent pousser librement et dépasser 2 mètres. La distance de chaque zone se compte à partir de la ligne séparative, quels que soient la nature, l'utilité, le mode de jouissance des fond. La distance qui se compte depuis la ligne séparative se calcule jusqu'à l'axe médian des troncs d'arbres. L' article 672 du Code civil accorde au propriétaire du fonds dominant le pouvoir d’exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent. L'action dépend du lieu de la plantation. Si l'arbre est planté à moins de 50 centimètres de la ligne séparative, le propriétaire peut demander l'arrachage; Si l'arbre est planté à une distance comprise entre 50 centimètres et 2 mètres, il peut demander l'élagage. Dans cette zone, le propriétaire du fonds ne peut pas exiger que l'arbre, l'arbrisseau, l'arbuste soit arraché, tout au plus peut-il exiger qu'il soit maintenu à une hauteur ne dépassant pas 2 mètres; seule la réduction peut être imposée lorsque l'arbre pousse dans la zone comprise entre 50 centimètres et 2 mètres. Les tribunaux sont liés par les distances et les hauteurs. Ils ne peuvent pas rejeter l'application de l' article 671 du Code civil sous prétexte du caractère minime de dépassement de l'arbre. Il faut tenir compte du moindre dépassement, de la moindre différence, d'un ou de quelques centimètres.Il est rappelé que le voisin du fonds dominant n’a pas à justifier d’un préjudice pour solliciter l’arrachage d’un végétaux ne respectant pas les dispositions légales. En revanche, il ne peut se faire justice à lui-même en arrachant ou réduisant l'arbre. L'action en élagage d'arbres d'une hauteur excessive et l'action en arrachage se prescrivent par 30 ans. En application des dispositions de l’article 227 du code civil, cette prescription commence à courir au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il faut alors distinguer selon les zones. Le propriétaire voisin auquel est demandé l'arrachage ou l'élagage des arbres plantés au mépris des distances légales, peut opposer un titre, une servitude par destination de bon père de famille ou une prescription acquisitive comme le rappelle l’article 672 susvisé. Cette fois, la prescription trentenaire joue un rôle acquisitif au sens de l' article 2258 du Code civil. Sur la demande d’arrachage Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties? et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il ne peut qu’être rappelé que selon ordonnance du 1er aout 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite la demande tendant à l’arrachage de la haie de monsieur [L]. En effet, la haie ayant été plantée à moins de 50 cm de la ligne séparative des fonds - soi à une distance illégale à tout le moins interdite- Monsieur [W] aurait été susceptible de voir sa demande d’arrachage accueillie s’il l’avait formulée dans le délai de prescription légal de trente ans à compter de la date de la plantation ce qui n’était pas le cas comme relevé par le juge de la mise en état. La demande tendant à l’arrachage de la haie se heurte ainsi à l’autorité de la chose jugée. Elle sera déclarée irrecevable. Sur la demande d’élagage Le demandeur dispose d'un délai de 30 ans pour agir. En application des dispositions de l’article 2227 du code civil, cette prescription commence à courir au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il faut alors distinguer selon les zones. Le conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler que l'arrachage ou la réduction sont insusceptibles d'avoir des conséquences sur l'environnement , c'est dire qu'ils ne méconnaissent pas la Charte de l'environnement ( Cons. const., 7 mai 2014, n° 2014-394 QPC). Ainsi, une haie vive peut-elle être maintenue à une hauteur de deux mètres, à condition d'être taillée régulièrement pour demeurer conforme aux prescriptions légales. En revanche, le voisin ne peut être condamné préventivement à une taille annuelle de sa haie, car il est impossible de présumer d'un dépassement futur de la hauteur des deux mètres. Par ailleurs, parce que l'élagage peut être dangereux pour l'homme et la plantation, il est rappelé qu’il doit être réalisé dans le respect des plantations, au moment opportun, à la période propice de taille. Il doit en effet être réalisé à une époque non nuisible pour l'arbre selon des mesures non drastiques. En l’espèce, le constat d’huissier du 28 mars 2023 met en évidence la présence d’un arbre décrit par l’huissier comme ayant une hauteur supérieure à 2 mètres. L’huissier précise: “ L’arbre est planté à une distance approximative mesurée: - du fil rouge à la première branche, la plus proche: 23 centimètres - du fil rouge au milieu du laurier: 70 sentimètres - du fil rouge à la branche la plus éloignée : 105 centimètres.” S’il est démontré que l’arbre est planté à plus de 50 cm de la ligne séparative, il est justifié qu’il est planté à 70 cm de celle-ci- donc en deça des 2 mètres- et que sa hauteur dépasse très largement les deux mètres. L’action en élagage vertical d’un arbre se prescrit par trente ans. Dès lors que cette prescription trentenaire est acquise, elle fait obstacle à l’élagage. Il est patent que dans la zone des 50 centimètres à compter de la ligne séparative où toute plantation est illicite, le point de départ de l'action en arrachage est la date à laquelle l'arbre, l'arbuste ou l'arbrisseau est planté et ne peut être celle à laquelle les végétaux ont atteint la hauteur de 2 mètres. En revanche, dans la zone des 50 centimètres à 2 mètres à compter de la ligne séparative, le point de départ de l'action en élagage ou réduction est la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise et ne peut être la date à laquelle les arbres ont été plantés. En l’espèce, il appartient à Monsieur [L] qui soulève la prescription de la demande d’élagage de son voisin, de justifier que la prescription acquisitive est acquise à savoir que son arbre avait atteint 2 mètres depuis plus de trente au moment de l’acte intriductif d’instance. Or, si sa possession de l’arbre est efficace, paisible, publique, constante et non équivoque ( C. civ., art. 2261 ), il n’est pas justifié par ce dernier depuis quelle date l’arbre a atteint la taille de 2 mètres. La prescription acquisitive n’est donc pas démontrée. Dès lors, la prescription n’étant pas acquise, Monsieur [L] sera condamné à réduire son arbre à la hauteur de 2 mètres sachant qu’en sa qualité de propriétaire de l’arbre, ce dernier dispose d'une option entre l'arrachage et la réduction de celui-ci. Concernanr la demande d’astreintre, s’il ne peut qu’être constaté la résistance des parties dans leurs positionnements, une astreinte pour assurer l’éxécution n’apparait, à ce stade, pas appropriée au regard de la nécessité de choisir le moment propice pour la taille. Or, le tribunal ne saurait pallier la carence probatoire d’une partie, n’étant pas un expert en matière et Monsieur [W] n’ayant donné aucun élément objectif pour lui permettre de fixer une date approximative de taille compatible avec les règles de préservation de l’arbre. Sur la demande aux fins de taille des branches et racine débordant sur la propriété [W] Monsieur [W] formule un subsidiaire dans son dispositif indiquant que si la preuve de la prescription acquisitive est rapportée, il formule des demandes de taille et d’indemnisation. Ne précisant pas de quelle préscription acquisitive il s’agit ( arrachage ou élégage), le tribunal n’a d’autre choix que de répondre à tous ces points. Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. L' article 673 du Code civil offre donc à celui qui subit l'avancée des branches des arbres du voisin, la possibilité de le contraindre à les couper et à celui qui subit l'avancée des racines, ronces ou brindilles le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. L'obligation d'élagage du propriétaire de l'arbre qui déborde chez le voisin, comme l'obligation de couper les racines restreignent le droit d'usage du propriétaire du fonds. Cette restriction ne heurte pas le droit de propriété tel que protégé par le bloc de constitutionnalité, ces dispositions n’ayant ni pour objet, ni pour effet de priver le propriétaire des arbres de son droit de propriété, mais seulement d'en restreindre l'exercice, dans un but de préservation de l’intérêt général et d’équilibre pour assurer des relations de bons voisinage. Les branches d'un arbre, arbuste ou arbrisseau ne peuvent donc déborder sur le terrain voisin, peu important que l'arbre soit planté au-delà ou en deçà des distances légales, réglementaires ou coutumières, peu important que l'implantation irrégulière soit corroborée par le titre, la destination du bon père de famille ou la prescription, mais également peu important que l'empiètement soit important ou dérisoire, et qu’il génère ou pas un préjudice. Le moindre débordement est donc susceptible de tomber sous le coup de l' article 673 du Code civil. Par ailleurs, les fruits tombés naturellement des branches appartiennent au voisin sur le fonds duquel elles avancent afin de l'encourager à les tolérer. De la même façon, les racines de l'arbre, planté ou pas dans le respect des distances, ne peuvent se répandre sur le fonds ou dans le tréfonds voisin. Ces racines peuvent être des racines secondaires aux arbres plantés à la distance prescrite ou des rhizomes. Les racines, ronces, brindilles ne peuvent envahir le fonds voisin peu importe que l'envahissement soit apparent ou caché, sur le fonds ou en tréfonds, important ou dérisoire, naturel ou artificiel, générateur ou non de préjudice (étouffement des terres, absorption des sucs nourriciers, humidité, etc.). L'envahissement des racines, ronces, brindilles ne se calculent pas en mètres, centimètres ou millimètres. Sur ce point aussi, le moindre envahissement est susceptible de tomber sous le coup de l' article 673 du Code civil. Le voisin dont les branches et les racines envahissent le fonds contigu, qui subit une action en émondage ou élagage ne peut opposer utilement aucun moyen de défense, ni les moyens de défenses de l' article 672 du Code civil telle la prescription trentenaire ni d'autres moyens de défense tirés des caractères de l'arbre, du fonds, ou de la demande, de sa survie, ni que la plantation en limite de propriété est autorisée par les règlements ou les usages excepté peut-être, la protection spécifique accordée par l' article L. 113-1 du Code de l’urbanisme (ancien article L. 130-1 abrogé par Ord. n° 2015-1174, 23 sept. 2015, art. 12 ) ou le classement au titre des monuments historiques. En l’espèce, Monsieur [L] ne saurait donc prétendre à des contraintes liées à la survie de ses végétaux. Il lui appartient de tailler les branches qui dépassent sur la propriété [W]. Il existe ainsi deux actions qui, par principe, sont imprescriptibles et ne peuvent jamais être restreintes, à savoir l’action en émondage et l’action en coupe. Ce droit ne saurait être restreint au motif que la sanction risque de déséquilibrer le végétaux. Concernant l’action en émondage, lorsque les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin avancent sur le fonds du propriétaire, le propriétaire peut le contraindre à les couper dans le respect du cycle du végétau. Monsieur [W] est en droit de demander cet émondage. Pour autant, il ne justifie pas en l’état du constat d’huissier, que les branches de quelques végétaux que ce soit déborderaient sur sa propriété. Il sera débouté de cette demande. Concernant l’action en coupe, lorsque les racines, ronces ou brindilles du voisin avancent sur le fonds du propriétaire, le propriétaire peut le contraindre à les couper ou a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. En l’état, bien qu’il en fasse allusion, aucune demande de ce type n’est formulée par Monsieur [W] dans le corps de ses conclusions, sachant qu’il peut procéder à la sanction lui-même des racines. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur une demande de coupe des racines. Sur les demandes au titre des troubles anormaux de voisinage Aux termes de l’article 1253 du code civil, Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. La plantation d'un arbre, arbuste, ou arbrisseau, dans le respect des distances légales, peut générer un trouble anormal de voisinage, le fait de l’implantation même conforme aux prescriptions de l' article 671 du Code civil, n'étant pas exclusif d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage) résultant de toute sorte de nuisance, de trouble anormal à l’origine d’un préjudice objectif. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité objective, sans faute. Il appartient alors au voisin qui se plaint de l'arbre de démontrer que sa présence -à distance et hauteur régulière- est néanmoins source d'inconvénients dépassant la mesure de ce que la proximité du voisinage oblige à supporter notamment l’envahissement de racines diverses ou de nuisance. En revanche, la propagation de plantes vivaces en zone campagnarde ou rurale, dès lors que les travaux nécessaires pour éliminer cette plante ne dépassent pas ceux d'un entretien habituel d'un jardin. En l’espèce, Monsieur [Z] [W] soutient que l’anormalité du trouble résulte dans le fait que la présence des arbres à une distance inférieure aux prospects imposés par le code civil, va générer des coûts plus élevés pour mettre en place une clôture, dès lors que la réalisation de celle-ci va imposer des fondations qui vont buter sur les racines. Or, ce faisant et au délà du fait qu’il est en mesure de supprimer lui-même les racines qui gèneraient l’installation de la clôture, Monsieur [W] ne justifie pas à ce stade que les racines de la haie de laurier débordent sur sa propriété et surtout ne démontre par aucun élément technique en quoi la pose de la clôture serait rendue plus difficile, fondant sa demande sur une situation et un préjudice à ce stade totalement hypothétique. Il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de condamnation à participer aux frais par moitié d’édification d’une clôture mitoyenne entre les deux lots Il est rappelé que s'il existe des règlements, ceux-ci doivent être appliqués. Ils peuvent émaner de l'autorité publique, d'un cahier des charges d'un lotissement. Ils ont une efficacité supérieure à celle des usages ou des dispositions de l'article 671. Il ressort de l'article 1102 et suivants du code civil que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes du cahier des charges, page 14 de l’acte de vente: “4/ Les clotures entre les lots devront être mitoyennes. Lorsqu’un seul lot est construit, le propriétaire devra obligatoirement se clore, à ses frais, suivant les règles énoncées dans le règlement et il pourra se faire rembourser la moitié de la valeur du mur lorsque le voisin commencera sa construction. Le prix remboursé sera la moitié de celui du jour de paiement, déduction faite de la vétusté.” L’esprit de cet article est le même que celui de l’article 663 du code civil qui dispose que “Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.” Aux termes de l’article 11 du règlement du lotissement “ [Adresse 3]”: “ Article 11- Clôture 11.01- En bordure des voies: (...) Entre lots et espaces verts: par une simpme grille ou grillage, d’une hauteur de 1m.50 doublié d’une haie vive qui devra être taillée à 1.50 maximum du sol, ou par une murette de 1m.30 de hauteur surmonté d’une grille ou grillage, l’enesmble ne devant pas dépasser 1m.50 de hauteur.” Il est patent que la clause du cahier des charges créé un droit de remboursement au profit du coloti qui installe en premier une cloture. Dès lors, la mise en place d’une cloture mitoyenne s’impose et il n’y a pas lieu à prescription dès lors qu’il s’agit de participer aux frais de mise en place de clôture ou de remplacement d’une clôture. En l’espèce, il a été jugé dans les précédents développements du présent jugement que la haie de laurier n’est pas mitoyenne. Il n’est pas justifié par Monsieur [L] qu’il aurait édifié en premier lieu comme il le laisse entendre, une clôture en grillage ou une cloture mitoyenne par l’installation d’un muret surplombé d’un grillage tel que défini dans le règlement susvisé. Dès lors, Monsieur [W] est en droit d’installer une clôture et d’obtenir, en sa qualité de premier coloti, le remboursement de la motié du prix par son voisin contigu, Monsieur [L]. Il appartiendra aux parties de faire établir un devis sérieux pour l’installation d’une cloture en optant pour l’une ou l’autre des solutions prévues au règlement, sachant qu’il appartiendra aux parties, à défaut d’accord sur la chose et sur le prix, de retenir et s’accorder a minima, sur le prix de clôture le plus raisonnable. Il n’y a cependant pas lieu à condamner par avance, Monsieur [L] coloti, à une participation pour moitié, à la participation d’un achat ou d’une construction qui n’a pas encore été effectuée sauf à en constater le principe. De la même manière, le devis ne saurait servir de base à une condamnation. Concernant la demande de condamnation à la prise en charge, pour moitié, des frais de clôture provisoire, outre le fait que Monsieur [Z] [W] justife d’une non pas d’une facture mais d’un devis, il ne peut être que rappelé qu’aucun document contractuel n’oblige un coloti à participer pour moitié à des frais d’installation de cloture “provisoire” dont l’utilité n’est en outre, pas démontrée. Seule le coût d’une installation d’une clôture sera à supporter entre les parties dans les termes et conditions définis ci-dessus. Sur la nécessité d’une médiation Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, aux termes duquel en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation . Vu le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. En l’espèce, en dépit d’un rapport de voisinage délétère et d’un passé procédural chargé entre elles, le présent litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai, un accord sur le type de cloture et le budget pour ce faire étant facilement identifiable. Il est rappelé que les parties sont voisins contigus et ont des intérêts communs de sorte qu’il est de leur intérêt commun de rétablir un rapport de cvoisinage plus serein. De la même façon, il appartient aux parties de s’accorder sur une date raisonnable d’élagage de l’arbre en limite sud de propriété. Il convient dés lors de les inviter à rencontrer un médiateur pour qu’ils soient exactement informés de cette mesure et puissent échanger sur divers devis concernant la mise en place de la clôture dans le but de trouver une solution pérenne. Dés lors qu’à l’issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en oeuvre selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A l’initiative de la procédure et partie perdante à titre prinicpal, Monsieur [J] [L] sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Monsieur [Z] [W] a été contraint d’engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts. Pour autant, Monsieur [J] [L] a engagé spontanément la présente procédure au regard d’une demande initiale infondée de son voisin (arrachage de sa haie). Les parties sont dans un blocage de communication dont elles sont toutes deux responsables. L'équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont supportés, et de les débouter en conséquence de leurs prétentions de ce chef. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [ Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries, DEBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande de dommages et intérêts, DECLARE irrecevable comme se heurtant au principe de la chose jugée, la demande de Monsieur [Z] [W] aux fins de voir arracher la haie de lauriers, avec astreinte, CONDAMNE Monsieur [J] [L] à réduire son arbre situé en limite sud de la propriété, à la hauteur de 2 mètres, REJETTE la demande d’astreinte associée à ce titre, présentée par Monsieur [W] DEBOUTE Monsieur [Z] [W] de sa demande aux fins de taille (émondage) de branches qui dépassent sur sa propriété DEBOUTE Monsieur [Z] [W] de sa demande aux fins de condamnation du surcoût impliqué par la présence des racines et des arbres à une distance inférieure à celle prescrite par le code civil, au titre des troubles de voisinage, DIT que Monsieur [J] [L] est tenu de supporter par moitié les frais d’installation initiale de la clôture mitoyenne, Mais DEBOUTE, en l’état, Monsieur [Z] [W] de sa demande condamnation à participer pour moitié, aux frais d’installation de la cloture, DEBOUTE Monsieur [Z] [W] de sa demande de condamnation à participer pour moitié, aux frais d’installation d’une clôture provisoire, INVITE les parties à s’accorder sur une typologie de clôture mitoyenne et sur un prix, ainsi que sur une date concernant la taille de l’arbre en limite de propriété, INVITE les parties à rencontrer un médiateur en présentiel ou en distanciel : Le CIMA Centre Interprofessionel de Médiation et d’Arbitrage [Adresse 4] [Localité 4] tél : [XXXXXXXX01] qui désignera l’un de ses médiateurs pour délivrer cette information. Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné : - expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation. - recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées. Dit que les conseils des parties devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs ( téléphone et adresse mail) Précise que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence. Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera signer un accord des parties et pourra mettre en oeuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes: • les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, • le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 400 euros sera versé entre les mains du médiateur, à l’ordre de l’association de médiateurs désignée, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure. • cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle • la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l’accord des parties. • au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois) le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenue, CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux dépens DEBOUTE Monsieur [J] [L] et Monsieur [Z] [W] de leurs prétentions en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme L113-1, code civil 227, code civil 1253, code civil 663, code civil 670, code civil 673, code civil 1102, code civil 2258, code civil 672, code civil 2227, code rural et de la peche maritime L311-1-1, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00950
en commun : code civil 673, code civil 672, code civil 2227, code rural et de la peche maritime L311-1-1, code civil 671
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 26/00716
en commun : code de l'urbanisme L113-1, code civil 1253, code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00897
en commun : code civil 1253, code civil 673, code civil 672, code rural et de la peche maritime L311-1-1, code civil 671
- 10 février 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/00927
en commun : code civil 673, code civil 2258, code civil 672, code civil 2227, code civil 671
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00266
en commun : code civil 670, code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Albi · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00567
en commun : code civil 670, code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 26/00346
en commun : code civil 670, code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 24/00072
en commun : code civil 670, code civil 673, code civil 672, code civil 671
Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:28:25.437Z.