Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 4 août 2026, n° 26/00716
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [D] [R] et Madame [W] [D] [R] sont propriétaires d'une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 1], correspondant aux parcelles cadastrées AR [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. La parcelle voisine, sise [Adresse 4] cadastrée AR [Cadastre 3], appartient à Madame [P] [Z], non occupante. Les époux [D] [R] ont pris contact avec Madame [Z] afin de lui demander d'élaguer ses arbres, en vain. Une réunion d'expertise amiable a été organisée le 13 janvier 2025 sans toutefois parvenir à un accord amiable. Une réunion de conciliation a été réalisée le 27 mai 2025, aux termes de laquelle les époux [D] [R] se sont engagés à faire réaliser un devis auprès d'un expert arboricole afin de déterminer l'âge des arbres et évaluer le coût de l'entretien. Un devis a été établi auprès de la société TERRA CIMA, toutefois Madame [Z] l'ayant refusé, un constat d'échec de la conciliation a été émis. Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, Monsieur [B] [D] [R] et Madame [W] [D] [R] ont assigné Madame [P] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, en sa qualité de juge des référés. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 09 juin 2026. Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [B] [D] [R] et Madame [W] [D] [R] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 671 et 672 du code civil de : condamner Madame [Z] à entrenir et élaguer à la hauteur de deux mètres les arbres se trouvant à moins de deux mètres de la limite de propriété,ordonner à Madame [Z] de faire procéder à ces travaux sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, débouter Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes,condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. De son côté, Madame [P] [Z] sollicite sur le fondement ders articles 834 et 835 du code civil, ainsi que les articles 671, 672, 673 et 1253 du code civil de : à titre principal, constater que les conditions d'urgence et de dommage imminent ne sont pas réunies,constater qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé,juger qu'il n'est pas établi de trouble anormal de voisinage imputable aux peupliers grisards implantés sur la parcelle AR [Cadastre 3] appartenant à Madame [Z], juger que les peupliers litigieux se trouvent en bon état physiologique, pathologique et mécanique et que le risque de chute est faible ou mineur, au vu du rapport d'expertise forestière [K] FRANCE, en conséquence, débouter purement et simplement les époux [D] [R] de l'ensemble de leurs demandes d'élagage et de réduction des arbres, ainsi que de toutes demandes plus amples ou contraires, débouter les époux [D] [R] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner les époux [D] [R] à verser à Madame [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner les époux [D] [R] aux entiers dépens, comprenant, le cas échéant, le coût de l'expertise forestière produite par Madame [Z], à titre subsidiaire, sur l'haubanage, donner acte à Madame [Z] de ce qu'elle accepte de faire procéder, à ses frais, à l'haubanage des tiges composant les cépées nº1 et 3 des peupliers grisards situés sur sa parcelle AR [Cadastre 3], conformément aux préconisations du rapport d'expertise forestière [K] FRANCE, dire que cet haubanage interviendra dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance, par une entreprise spécialisée ou un professionnel qualifié,dire qu'en dehors de cette mesure d'haubanage, aucune autre mesure d'élagage ou d'abattage ne sera ordonnée en référé,débouter les époux [D] [R] du surplus de leurs demandes, notamment de toute demande d'élagage plus étendu, d'abattage ou d'astreinte annuelle de taille, condamner les époux [D] [R] à verser à Madame [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,à titre très subsidiaire, sur la mesure d'expertise, ordonner une expertise judiciaire arboricole confiée à un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, avec pour mission notamment de :* se rendre sur place, après convocation contradictoire des parties, * identifier et décrire précisément les arbres litigieux sur la parcelle AR [Cadastre 3] (espèce, nombre, localisation, implantation par rapport à la limite de propriété, dimensions, âge estimé, état général), * apprécier l'état physiologique, pathologique et mécanique des arbres, * évaluer le niveau de risque pour les biens et les personnes situés sur la parcelle AR [Cadastre 1], en distinguant les différents scénarios météorologiques, * dire si des mesures conservatoires sont nécessaires, et lesquelles (haubanage, élagage limité, abattage partiel ou total), en justifiant techniquement leur opportunité et leur proportionnalité, * fournir une estimation des coûts des travaux préconisés et leur durée, * se prononcer, le cas échéant, sur l'existence ou non de troubles anormaux de voisinage résultant de la présence de ces arbres,- dire que les frais et honoraires de cette expertise seront avancés par les époux [D] [R], demandeurs à l'instance de référé, sans préjuger de la répartition définitive qui sera tranchée par le juge du fond, réserver les dépens. Lors de l'audience, Madame [P] [Z] a précisé que l'expert sollicité par ses soins a proscrit l'élagage au profit d'un haubanage. Les deux parties étant en désaccord sur les mesures à prendre, elle sollicite la nomination d'un expert spécialisé en arboriculture. De leur côté, les époux [D] [R] indiquent qu'il est nécessaire d'effectuer un élagage en raison de la position des arbres en limite de propriété. Ils fournissent un rapport d'une société qui souligne que les peupliers de 25 m de haut présentent des risques de chute. De plus, si la question de la prescription trentenaire a été abordée lors de la phase amiable, les arbres ont été évalués comme âgé de 22 ans. Dès lors, ils estiment que les conditions de l'article 671 du code de procédure civile ne sont pas contestées et qu'il n'est pas nécessaire de prononcer une expertise. Une note en délibéré a été autorisée pour que les consorts [T] [R] fournissent des photographies. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux écritures sus-mentionnées, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 04 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient de constater que Monsieur [B] [D] [R] et Madame [W] [D] [R] versent aux débats le courriel de Monsieur [N] [A] du 11 novembre 2025 faisant état de la rédaction d'un procès-verbal de constat d'échec de conciliation du même jour qu'il leur adressera prochainement, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. * Sur les demandes d'entretien et d'élagage sous astreinte L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article 671 du code civil dispose : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.» L'article 672 du code civil dispose : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales ». L'article 673 du code civil dispose : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ». En l'espèce, d'une part il résulte de l'attestation notariée du 15 décembre 2020 (pièce 1 des époux [D] [R]) que Monsieur [B] [D] [R] et Madame [W] [D] [R] sont propriétaires de la maison à usage d'habitation sis à [Adresse 5] ([Adresse 6] cadastrée AR [Cadastre 1] et [Cadastre 2] constituant le lot 7 du [Adresse 7]. De l'autre, l'acte notarié de vente du 16 juin 2021 (pièce 1 de Madame [P] [Z]), fait état de l'acquisition par Monsieur [L] [H] et Madame [P] [Z] de la parcelle de terrain à bâtir à [Localité 2] cadastrée AR [Cadastre 3] et constituant le lot 6 du lotissement [Localité 3]. Aux termes du rapport d'expertise contradictoire de la société ELEX du 16 janvier 2025 (pièce 2 des époux [D] [R]), il a été constaté que des peupliers de plus de vingt mètres de haut sont situés à moins de deux mètres de la limite de propriété entre les parcelles de Monsieur et Madame [D] [R] et celle de Madame [Z]. Le technicien a précisé qu'en cas de chute, les arbres représentent un danger pour la maison des époux [D] [R]. Par ailleurs, il a souligné qu'après étude du PLU, les arbres sont implantés sur la parcelle [Cadastre 3] placée dans une zone UC n'étant pas un espace boisé classé au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme et qu'à son sens la demande des époux [D] [R] est fondée au titre de l'article 671 du code civil. En outre, les époux [D] [R] produisent l'inventaire établi par la société TERRA CIMA le 10 octobre 2025 (pièce 7 des époux [D] [R]) qui : - constate que des peupliers blancs dominent les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] d'une hauteur moyenne de 23 à 25 mètres, d'environ 30 centimètres de diamètre pour les tiges rejet groupées, jusqu'à 40-45 centimètres pour les sujets isolés, et présentent une inclinaison moyenne vers les maisons de 60° à 75°, - constate que ces arbres peuvent être qualifiés de dangereux en raison de : une morphologie générale faible et des structures instables : dans le rapport il est mis en évidence l'absence de couronne en partie basse, l'inclinaison certaine et la présence d'une anomalie structurelle à l'insertion des troncs sur les souches mères ;un environnement résidentiel situé à proximité ;une hauteur de vingt-cinq mètres et des masses importantes concernées par une chute ;un risque particulier dans le groupe U1 : un des troncs codominants présente à trois mètres de haut une blessure importante ;remarques générales : le peuplier blanc est une essence à faible compartimentation qui résiste mal aux pathogènes du bois et possède une faible résistance mécanique (bois cassant) ;- conclut à l'existence d'une vingtaine d'arbres dangereux qui présentent des anomalies à savoir des insertions basses à écorce incluse, une faiblesse mécanique et une risque de chute massive d'un tronc codominant, - affirme qu'étant donné le nombre d'arbres concernés et les intempéries constatées ces dernières années, la probabilité d'un incident sur la zone est estimée entre 6 et 12 mois, - classe par groupe et par probabilité d'incident les arbres comme suit : priorité n°1 dans le groupe 1 au risque de rupture et de chute sur la parcelle [Cadastre 3] du tronc blessé décrit ci-dessus pour lequel il est conseillé de procéder à une réduction ou une suppression au vu de la probabilité de rupture dans les 6 à 12 mois ;priorité n°2 sur le groupe U1 au risque de rupture d'une insertion basse à écorce incluse avec huit sujets concernés par la chute sur les maisons et terrains des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] pour lequel il est conseillé de procéder à une réduction drastique ou une suppression du bouquet au vu de la probabilité de rupture d'un tronc codominant dans moins de trois ans en cas de simple coup de vent et de plusieurs troncs simultanément dans les trois ans en cas de tempête de forte intensité ;priorité n°3 sur le groupe 2 au risque de rupture d'une insertion basse à écorce incluse avec dix sujets concernés par la chute sur le terrain et la clôture de la parcelle [Cadastre 1] pour lequel il est conseillé de procéder à une réduction drastique au vu de la probabilité de rupture d'un tronc codominant dans mois d'un an en cas de tempête de forte intensité,- visualise les zones d'impact des groupes U1 et U2 sur les maisons, les terrains sis [Adresse 8], l'inclinaison des arbres et les insertions des multi-troncs, - illustre des ruptures récentes avec des insertions à écorce incluse. Si Madame [P] [Z] émet des contestations quant au fond du rapport de la société TERRA CIMA du fait qu'il serait un document à charge, orienté exclusivement vers la démonstration d'une dangerosité des arbres et non une expertise objective destinée à déterminer l'âge des arbres et que les estimations avancées ne reposent pas sur une analyse scientifique rigoureuse (pièce 15 de Madame [Z]), elle reconnaît implicitement l'existence de désordres quand elle affirme elle-même dans ses écritures, à deux reprises, aux pages 7 et 9 que "la majorité des peupliers respectent la règle des distances des 2 mètres". Par ailleurs, elle fournit aux débats un diagnostic phytosanitaire visuel du 17 avril 2026 de la société [K] FRANCE qui soutient que : - s'agissant de la cépée 1, elle mesure 25 mètres de haut et est à une distance de moins de deux mètres du fond des époux [D] [R] (0,6 m), elle présente une petite plaie de taille ouverte à 6 m de haut et une inclusion d'une petite branche voisine à 2 m de haut sur tige de 20 cm côté parcelle AR [Cadastre 1], elle présente une plaie de frottement sur un quart de la circonférence à environ 6 m de haut sur une tige de 30 cm, deux de ses tiges penchent légèrement vers la parcelle AR [Cadastre 4] présente quelques petites branches mortes, elle présente des inclusions d'écorce peu marquées au niveau de l'insertion des tiges sur la souche,- s'agissant de la cépée 2, elle présente quelques petites branches mortes, - s'agissant de la cépée 3 : elle présente des inclusions d'écorce peu marquée au niveau de l'insertion des tiges sur la souche, les arbres penchent légèrement vers la parcelle de Madame [G] s'agissant de la cépée 4, elle penche légèrement vers la parcelle de Madame [Z], - s'agissant de la cépée 5, elle penche légèrement vers la parcelle de Madame [Z], - afin d'écarter tout risque de rupture en cas de vents tempétueux, il est conseillé, pour les cépées n°1 et 3, d'haubaner les tiges entre elles. Au surplus, si Madame [Z] indique que les peupliers ont un caractère particulier du fait de l'essence de ces arbres qui sont protégés par des règlements de lotissement qui interdit leur abattage, aucun n'élément n'est versé pour étayer ses propos. De la même manière, s'agisant de l'argument lié à la zone naturelle protégée, s'il en existe une à proximité de la parcelle cadastrée AR [Cadastre 3], elle ne correspond pas à la localisation exacte desdits arbres objet du litige situés entre cette parcelle et celles des époux [D] [R] cadastrée AR [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Dès lors, et les clichés photographiques versés aux débats dans le cadre de la note en délibéré autorisée, sont parfaitement éloquents, les critères légaux de l'article 671 précité ne sont pas respectés par Madame [P] [Z]. Celle-ci a laissé pousser des arbres non-trentenaires dont la hauteur verticale dépasse largement 2 mètres à une distance horizontale bien inférieure à celle de deux mètres de la limite séparative de la propriété des consorts [D] [R]. Les époux [D] [R] rapportent la preuve de l'urgence et du trouble manifestement illicite résultant de la hauteur et du risque de chute des arbres présents sur la parcelle de Madame [Z], dont l'un d'entre eux présente une blessure constatée par les deux rapports et identifiée comme préoccupante. Il sera donc enjoint à Madame [P] [Z] d'entretenir et d'élaguer à la hauteur de deux mètres les arbres se trouvant à moins de deux mètres de la limite de propriété (correspondant à la cépée n°1) conformément aux dispositions légales. Cela le sera sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision. De même, Madame [Z] sera déboutée de ses demandes au titre de l'haubanage (et de l'expertise judiciaire corrélative), laquelle n'est pas une cause exonératoire qui permette de déroger à la règle stricte et objective de l'article 671 du code civil. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante, Madame [P] [Z] sera tenue aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de condamner Madame [P] [Z] à payer la somme de 1000 euros à Monsieur [B] [D] [R] et Madame [W] [D] [R].
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Nous, Monsieur PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : CONDAMNONS Madame [P] [Z] à procéder, dans un délai de TRENTE jours calendaires suivant le signification de la présente ordonnance à entretenir et élaguer à la hauteur maximale de deux mètres, ce qui implique une coupe horizontale, tous les arbres se trouvant à moins de deux mètres de la limite séparative avec la propriété de Monsieur [B] [D] [R] et Madame [W] [D] [R], dont ceux de la cépée 1 (5 tiges) ; DISONS qu'à défaut de respecter l'injonction judiciaire dont elle devra savoir faire la preuve certaine, Madame [P] [Z] sera condamnée à payer une astreinte provisoire de 20 euros (VINGT EUROS) par jour camendaire de retard, à compter du TRENTE ET UNIEME jour calendaire suivant la signification de la présente ordonnance ; DISONS que cette astreinte courra sur un délai de trois mois à compter de sa mise en œuvre, DISONS que le juge de l'exécution restera compétent pour liquider cette astreinte provisoire et/ou en prononcer une nouvelle ; CONDAMNONS Madame [P] [Z] à verser à Monsieur [B] [D] [R] et Madame [W] [D] [R] une somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ; CONDAMNONS Madame [P] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 04 août 2026. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
N° RG 26/00716 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VA26 MINUTE N° : 26/ DOSSIER : N° RG 26/00716 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VA26 NAC: 70E FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L. à Me Antoine MANELFE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AOUT 2026 DEMANDEURS M. [B] [D] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE Mme [W] [D] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE Mme [P] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 09 juin 2026 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [D] [R] et Madame [W] [D] [R] sont propriétaires d'une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 1], correspondant aux parcelles cadastrées AR [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. La parcelle voisine, sise [Adresse 4] cadastrée AR [Cadastre 3], appartient à Madame [P] [Z], non occupante. Les époux [D] [R] ont pris contact avec Madame [Z] afin de lui demander d'élaguer ses arbres, en vain. Une réunion d'expertise amiable a été organisée le 13 janvier 2025 sans toutefois parvenir à un accord amiable. Une réunion de conciliation a été réalisée le 27 mai 2025, aux termes de laquelle les époux [D] [R] se sont engagés à faire réaliser un devis auprès d'un expert arboricole afin de déterminer l'âge des arbres et évaluer le coût de l'entretien. Un devis a été établi auprès de la société TERRA CIMA, toutefois Madame [Z] l'ayant refusé, un constat d'échec de la conciliation a été émis. Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, Monsieur [B] [D] [R] et Madame [W] [D] [R] ont assigné Madame [P] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, en sa qualité de juge des référés. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 09 juin 2026. Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [B] [D] [R] et Madame [W] [D] [R] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 671 et 672 du code civil de : condamner Madame [Z] à entrenir et élaguer à la hauteur de deux mètres les arbres se trouvant à moins de deux mètres de la limite de propriété,ordonner à Madame [Z] de faire procéder à ces travaux sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, débouter Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes,condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. De son côté, Madame [P] [Z] sollicite sur le fondement ders articles 834 et 835 du code civil, ainsi que les articles 671, 672, 673 et 1253 du code civil de : à titre principal, constater que les conditions d'urgence et de dommage imminent ne sont pas réunies,constater qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé,juger qu'il n'est pas établi de trouble anormal de voisinage imputable aux peupliers grisards implantés sur la parcelle AR [Cadastre 3] appartenant à Madame [Z], juger que les peupliers litigieux se trouvent en bon état physiologique, pathologique et mécanique et que le risque de chute est faible ou mineur, au vu du rapport d'expertise forestière [K] FRANCE, en conséquence, débouter purement et simplement les époux [D] [R] de l'ensemble de leurs demandes d'élagage et de réduction des arbres, ainsi que de toutes demandes plus amples ou contraires, débouter les époux [D] [R] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner les époux [D] [R] à verser à Madame [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner les époux [D] [R] aux entiers dépens, comprenant, le cas échéant, le coût de l'expertise forestière produite par Madame [Z], à titre subsidiaire, sur l'haubanage, donner acte à Madame [Z] de ce qu'elle accepte de faire procéder, à ses frais, à l'haubanage des tiges composant les cépées nº1 et 3 des peupliers grisards situés sur sa parcelle AR [Cadastre 3], conformément aux préconisations du rapport d'expertise forestière [K] FRANCE, dire que cet haubanage interviendra dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance, par une entreprise spécialisée ou un professionnel qualifié,dire qu'en dehors de cette mesure d'haubanage, aucune autre mesure d'élagage ou d'abattage ne sera ordonnée en référé,débouter les époux [D] [R] du surplus de leurs demandes, notamment de toute demande d'élagage plus étendu, d'abattage ou d'astreinte annuelle de taille, condamner les époux [D] [R] à verser à Madame [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,à titre très subsidiaire, sur la mesure d'expertise, ordonner une expertise judiciaire arboricole confiée à un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, avec pour mission notamment de :* se rendre sur place, après convocation contradictoire des parties, * identifier et décrire précisément les arbres litigieux sur la parcelle AR [Cadastre 3] (espèce, nombre, localisation, implantation par rapport à la limite de propriété, dimensions, âge estimé, état général), * apprécier l'état physiologique, pathologique et mécanique des arbres, * évaluer le niveau de risque pour les biens et les personnes situés sur la parcelle AR [Cadastre 1], en distinguant les différents scénarios météorologiques, * dire si des mesures conservatoires sont nécessaires, et lesquelles (haubanage, élagage limité, abattage partiel ou total), en justifiant techniquement leur opportunité et leur proportionnalité, * fournir une estimation des coûts des travaux préconisés et leur durée, * se prononcer, le cas échéant, sur l'existence ou non de troubles anormaux de voisinage résultant de la présence de ces arbres,- dire que les frais et honoraires de cette expertise seront avancés par les époux [D] [R], demandeurs à l'instance de référé, sans préjuger de la répartition définitive qui sera tranchée par le juge du fond, réserver les dépens. Lors de l'audience, Madame [P] [Z] a précisé que l'expert sollicité par ses soins a proscrit l'élagage au profit d'un haubanage. Les deux parties étant en désaccord sur les mesures à prendre, elle sollicite la nomination d'un expert spécialisé en arboriculture. De leur côté, les époux [D] [R] indiquent qu'il est nécessaire d'effectuer un élagage en raison de la position des arbres en limite de propriété. Ils fournissent un rapport d'une société qui souligne que les peupliers de 25 m de haut présentent des risques de chute. De plus, si la question de la prescription trentenaire a été abordée lors de la phase amiable, les arbres ont été évalués comme âgé de 22 ans. Dès lors, ils estiment que les conditions de l'article 671 du code de procédure civile ne sont pas contestées et qu'il n'est pas nécessaire de prononcer une expertise. Une note en délibéré a été autorisée pour que les consorts [T] [R] fournissent des photographies. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux écritures sus-mentionnées, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 04 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de constater que Monsieur [B] [D] [R] et Madame [W] [D] [R] versent aux débats le courriel de Monsieur [N] [A] du 11 novembre 2025 faisant état de la rédaction d'un procès-verbal de constat d'échec de conciliation du même jour qu'il leur adressera prochainement, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. * Sur les demandes d'entretien et d'élagage sous astreinte L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article 671 du code civil dispose : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.» L'article 672 du code civil dispose : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales ». L'article 673 du code civil dispose : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ». En l'espèce, d'une part il résulte de l'attestation notariée du 15 décembre 2020 (pièce 1 des époux [D] [R]) que Monsieur [B] [D] [R] et Madame [W] [D] [R] sont propriétaires de la maison à usage d'habitation sis à [Adresse 5] ([Adresse 6] cadastrée AR [Cadastre 1] et [Cadastre 2] constituant le lot 7 du [Adresse 7]. De l'autre, l'acte notarié de vente du 16 juin 2021 (pièce 1 de Madame [P] [Z]), fait état de l'acquisition par Monsieur [L] [H] et Madame [P] [Z] de la parcelle de terrain à bâtir à [Localité 2] cadastrée AR [Cadastre 3] et constituant le lot 6 du lotissement [Localité 3]. Aux termes du rapport d'expertise contradictoire de la société ELEX du 16 janvier 2025 (pièce 2 des époux [D] [R]), il a été constaté que des peupliers de plus de vingt mètres de haut sont situés à moins de deux mètres de la limite de propriété entre les parcelles de Monsieur et Madame [D] [R] et celle de Madame [Z]. Le technicien a précisé qu'en cas de chute, les arbres représentent un danger pour la maison des époux [D] [R]. Par ailleurs, il a souligné qu'après étude du PLU, les arbres sont implantés sur la parcelle [Cadastre 3] placée dans une zone UC n'étant pas un espace boisé classé au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme et qu'à son sens la demande des époux [D] [R] est fondée au titre de l'article 671 du code civil. En outre, les époux [D] [R] produisent l'inventaire établi par la société TERRA CIMA le 10 octobre 2025 (pièce 7 des époux [D] [R]) qui : - constate que des peupliers blancs dominent les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] d'une hauteur moyenne de 23 à 25 mètres, d'environ 30 centimètres de diamètre pour les tiges rejet groupées, jusqu'à 40-45 centimètres pour les sujets isolés, et présentent une inclinaison moyenne vers les maisons de 60° à 75°, - constate que ces arbres peuvent être qualifiés de dangereux en raison de : une morphologie générale faible et des structures instables : dans le rapport il est mis en évidence l'absence de couronne en partie basse, l'inclinaison certaine et la présence d'une anomalie structurelle à l'insertion des troncs sur les souches mères ;un environnement résidentiel situé à proximité ;une hauteur de vingt-cinq mètres et des masses importantes concernées par une chute ;un risque particulier dans le groupe U1 : un des troncs codominants présente à trois mètres de haut une blessure importante ;remarques générales : le peuplier blanc est une essence à faible compartimentation qui résiste mal aux pathogènes du bois et possède une faible résistance mécanique (bois cassant) ;- conclut à l'existence d'une vingtaine d'arbres dangereux qui présentent des anomalies à savoir des insertions basses à écorce incluse, une faiblesse mécanique et une risque de chute massive d'un tronc codominant, - affirme qu'étant donné le nombre d'arbres concernés et les intempéries constatées ces dernières années, la probabilité d'un incident sur la zone est estimée entre 6 et 12 mois, - classe par groupe et par probabilité d'incident les arbres comme suit : priorité n°1 dans le groupe 1 au risque de rupture et de chute sur la parcelle [Cadastre 3] du tronc blessé décrit ci-dessus pour lequel il est conseillé de procéder à une réduction ou une suppression au vu de la probabilité de rupture dans les 6 à 12 mois ;priorité n°2 sur le groupe U1 au risque de rupture d'une insertion basse à écorce incluse avec huit sujets concernés par la chute sur les maisons et terrains des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] pour lequel il est conseillé de procéder à une réduction drastique ou une suppression du bouquet au vu de la probabilité de rupture d'un tronc codominant dans moins de trois ans en cas de simple coup de vent et de plusieurs troncs simultanément dans les trois ans en cas de tempête de forte intensité ;priorité n°3 sur le groupe 2 au risque de rupture d'une insertion basse à écorce incluse avec dix sujets concernés par la chute sur le terrain et la clôture de la parcelle [Cadastre 1] pour lequel il est conseillé de procéder à une réduction drastique au vu de la probabilité de rupture d'un tronc codominant dans mois d'un an en cas de tempête de forte intensité,- visualise les zones d'impact des groupes U1 et U2 sur les maisons, les terrains sis [Adresse 8], l'inclinaison des arbres et les insertions des multi-troncs, - illustre des ruptures récentes avec des insertions à écorce incluse. Si Madame [P] [Z] émet des contestations quant au fond du rapport de la société TERRA CIMA du fait qu'il serait un document à charge, orienté exclusivement vers la démonstration d'une dangerosité des arbres et non une expertise objective destinée à déterminer l'âge des arbres et que les estimations avancées ne reposent pas sur une analyse scientifique rigoureuse (pièce 15 de Madame [Z]), elle reconnaît implicitement l'existence de désordres quand elle affirme elle-même dans ses écritures, à deux reprises, aux pages 7 et 9 que "la majorité des peupliers respectent la règle des distances des 2 mètres". Par ailleurs, elle fournit aux débats un diagnostic phytosanitaire visuel du 17 avril 2026 de la société [K] FRANCE qui soutient que : - s'agissant de la cépée 1, elle mesure 25 mètres de haut et est à une distance de moins de deux mètres du fond des époux [D] [R] (0,6 m), elle présente une petite plaie de taille ouverte à 6 m de haut et une inclusion d'une petite branche voisine à 2 m de haut sur tige de 20 cm côté parcelle AR [Cadastre 1], elle présente une plaie de frottement sur un quart de la circonférence à environ 6 m de haut sur une tige de 30 cm, deux de ses tiges penchent légèrement vers la parcelle AR [Cadastre 4] présente quelques petites branches mortes, elle présente des inclusions d'écorce peu marquées au niveau de l'insertion des tiges sur la souche,- s'agissant de la cépée 2, elle présente quelques petites branches mortes, - s'agissant de la cépée 3 : elle présente des inclusions d'écorce peu marquée au niveau de l'insertion des tiges sur la souche, les arbres penchent légèrement vers la parcelle de Madame [G] s'agissant de la cépée 4, elle penche légèrement vers la parcelle de Madame [Z], - s'agissant de la cépée 5, elle penche légèrement vers la parcelle de Madame [Z], - afin d'écarter tout risque de rupture en cas de vents tempétueux, il est conseillé, pour les cépées n°1 et 3, d'haubaner les tiges entre elles. Au surplus, si Madame [Z] indique que les peupliers ont un caractère particulier du fait de l'essence de ces arbres qui sont protégés par des règlements de lotissement qui interdit leur abattage, aucun n'élément n'est versé pour étayer ses propos. De la même manière, s'agisant de l'argument lié à la zone naturelle protégée, s'il en existe une à proximité de la parcelle cadastrée AR [Cadastre 3], elle ne correspond pas à la localisation exacte desdits arbres objet du litige situés entre cette parcelle et celles des époux [D] [R] cadastrée AR [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Dès lors, et les clichés photographiques versés aux débats dans le cadre de la note en délibéré autorisée, sont parfaitement éloquents, les critères légaux de l'article 671 précité ne sont pas respectés par Madame [P] [Z]. Celle-ci a laissé pousser des arbres non-trentenaires dont la hauteur verticale dépasse largement 2 mètres à une distance horizontale bien inférieure à celle de deux mètres de la limite séparative de la propriété des consorts [D] [R]. Les époux [D] [R] rapportent la preuve de l'urgence et du trouble manifestement illicite résultant de la hauteur et du risque de chute des arbres présents sur la parcelle de Madame [Z], dont l'un d'entre eux présente une blessure constatée par les deux rapports et identifiée comme préoccupante. Il sera donc enjoint à Madame [P] [Z] d'entretenir et d'élaguer à la hauteur de deux mètres les arbres se trouvant à moins de deux mètres de la limite de propriété (correspondant à la cépée n°1) conformément aux dispositions légales. Cela le sera sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision. De même, Madame [Z] sera déboutée de ses demandes au titre de l'haubanage (et de l'expertise judiciaire corrélative), laquelle n'est pas une cause exonératoire qui permette de déroger à la règle stricte et objective de l'article 671 du code civil. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante, Madame [P] [Z] sera tenue aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de condamner Madame [P] [Z] à payer la somme de 1000 euros à Monsieur [B] [D] [R] et Madame [W] [D] [R]. PAR CES MOTIFS, Nous, Monsieur PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : CONDAMNONS Madame [P] [Z] à procéder, dans un délai de TRENTE jours calendaires suivant le signification de la présente ordonnance à entretenir et élaguer à la hauteur maximale de deux mètres, ce qui implique une coupe horizontale, tous les arbres se trouvant à moins de deux mètres de la limite séparative avec la propriété de Monsieur [B] [D] [R] et Madame [W] [D] [R], dont ceux de la cépée 1 (5 tiges) ; DISONS qu'à défaut de respecter l'injonction judiciaire dont elle devra savoir faire la preuve certaine, Madame [P] [Z] sera condamnée à payer une astreinte provisoire de 20 euros (VINGT EUROS) par jour camendaire de retard, à compter du TRENTE ET UNIEME jour calendaire suivant la signification de la présente ordonnance ; DISONS que cette astreinte courra sur un délai de trois mois à compter de sa mise en œuvre, DISONS que le juge de l'exécution restera compétent pour liquider cette astreinte provisoire et/ou en prononcer une nouvelle ; CONDAMNONS Madame [P] [Z] à verser à Monsieur [B] [D] [R] et Madame [W] [D] [R] une somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ; CONDAMNONS Madame [P] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 04 août 2026. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme L113-1, code civil 673, code de procedure civile 671, code civil 1253, code civil 834, code civil 672, code civil 835, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09501
en commun : code de l'urbanisme L113-1, code civil 673, code civil 1253, code civil 672, code civil 671
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en commun : code de l'urbanisme L113-1, code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 24 mars 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/04859
en commun : code de l'urbanisme L113-1, code civil 673, code civil 672, code civil 671
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en commun : code civil 673, code civil 1253, code civil 672, code civil 671
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01619
en commun : code civil 673, code civil 1253, code civil 672, code civil 671
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00334
en commun : code civil 673, code civil 1253, code civil 672, code civil 671
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01470
en commun : code civil 673, code civil 1253, code civil 672, code civil 671
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00883
en commun : code civil 673, code civil 1253, code civil 672, code civil 671
Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:37:42.427Z.