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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 5 juin 2026, n° 24/01619

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de vente reçu le 3 novembre 1986 par maître [Y] [V], notaire à [Localité 1] (Réunion) et acte de notoriété reçu le 11 mars 2015 par maître [G] [F] [K], [L] [N], notaire à [Localité 1] (Réunion), M. [E] [Z] [T] [B] et M. [H] [Y] [Z] [T] [Q] ont acquis chacun pour moitié la propriété de la parcelle CS n° [Cadastre 1] située lieudit [Adresse 3] [Localité 3] [Localité 4] (Réunion). 

Suivant acte de vente reçu le 1er décembre 2008 par maître [S] [R], notaire à [Localité 5] (Réunion), Mme [I] [X] a acquis la propriété de la parcelle CS n° [Cadastre 2] située lieudit [Adresse 3] [Localité 3] [Localité 4] (Réunion).

Suivant acte de donation reçu le 19 août 1998 par maître [D] [M], notaire à [Localité 5] (Réunion), Mme [I] [X] a acquis la propriété de la parcelle CS [Cadastre 3] située lieudit [Adresse 4] (Réunion). 

La parcelle CS n° [Cadastre 1] est contiguë aux parcelles CS n° [Cadastre 2] et CS [Cadastre 3]. 

Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a ordonné une expertise judiciaire. M. [J] [U] a rendu son rapport le 26 juillet 2023.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 10 mai 2024, M. [E] [Z] [T] [Q] et M. [H] [Z] [T] [Q] ont fait assigner Mme [I] [X] et M. [W] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de voir ordonner l’indemnisation de leurs préjudices ainsi que la cessation de l’affouillement des terres sous les fondations des constructions érigées sur la parcelle CS [Cadastre 2], la reprise des travaux de renforcement du mur de clôture et des murs de l’atelier, la cessation de l’écoulement des eaux provenant de la parcelle CS [Cadastre 2] et la communication du permis de construire relatif à l’édification du mur de clôture et de l’atelier. 

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 08 septembre 2025, M. [E] [Z] [T] [Q] et M. [H] [Z] [T] [Q] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 544, 651, 672, 681 et 1240 du code civil, de : 
A titre principal, sur le fondement du trouble anormal du voisinage et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité civil délictuelle
- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- juger leurs demandes recevables et bien fondées,
- ordonner à Mme [I] [X] et à M. [W] [P] de mettre un terme à l’affouillement des terres sous les fondations des constructions érigées sur la parcelle de terrain bâtie appartenant à Mme [I] [X] cadastrée section CS n° [Cadastre 2] située sur la commune [Localité 6] [Localité 7] (Réunion), conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, M. [J] [U], dans son rapport d’expertise en date du 26 juillet 2023, et ce, sous astreintes de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner à Mme [I] [X] et à M. [W] [P] de reprendre et renforcer les fondations des murs des constructions (mur de clôture et murs de l’atelier) érigés sur la parcelle de terrain bâtie appartenant à Mme [I] [X] cadastrée section CS n° [Cadastre 4] située sur la commune [Localité 8] (Réunion), lieudit [Localité 9], ou, à défaut, les détruire et les reconstruire dans les règles de l’art, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, M. [J] [U] dans son rapport d’expertise en date du 26 juillet 2023, et ce, sous astreintes de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner à Mme [I] [X] et à M. [W] [P] de mettre un terme à l’écoulement des eaux provenant de la parcelle lui appartenant cadastrée section CS n° [Cadastre 2] située sur la commune [Localité 8] (Réunion) sur la parcelle de terrain située en contrebas leur appartenant cadastrée section CS n°[Cadastre 5], dû, d’une part, à l’absence de gouttière en bas de pente de la couverture et, d’autre part, à la présence d’une canalisation non raccordée, et ce, sous astreintes de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner à Mme [I] [X] et à M. [W] [P] de communiquer le permis de construire relatif à l’édification du mur de clôture et de l’atelier sur la parcelle cadastrée section [Etablissement 1] n° [Cadastre 2] lui appartenant située sur la commune du [Localité 7] (Réunion), lieudit [Localité 9], et ce, sous astreintes de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner in solidum Mme [I] [X] et M. [W] [P] à leur payer à chacun une somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice de jouissance subi,
- condamner in solidum Mme [I] [X] et M. [W] [P] à leur payer à chacun une somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice moral subi,
- condamner in solidum Mme [I] [X] et M. [W] [P] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (comprenant les frais exposés au titre de la procédure de référé et de la présente procédure judiciaire), ainsi que les entiers dépens avec bénéfice de recouvrement direct, le cas échéant, au profit de la SELARL Gaelle Jaffre- Mikael Yacoubi, société d’avocats, pour ceux dont elle a fait l’avance,
- débouter Mme [I] [X] et M. [W] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- rejeter toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire car irrecevable et, à défaut, non fondée,
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions favorables à leur encontre à compter de sa signification.

A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que l’atelier et le mur de clôture édifiés par les défendeurs ne sont pas conformes aux règles de construction des fondations déportées et des talus 3H/2V dans la mesure où ces ouvrages ont été construits sur la limite séparative sans prendre en considération le talus existant. 

Ils exposent que ces ouvrages menacent de s’effondrer sur leur propriété, de sorte que Mme [I] [X] et M. [W] [P] sont tenus d’effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser ce risque d’effondrement. Ils précisent que ces travaux consistent à mettre un terme à l’affouillement des terres sous les fondations des constructions érigées sur la parcelle CS [Cadastre 2] et à reprendre et renforcer les fondations des murs ou à défaut les détruire et les reconstruire dans les règles de l’art.  

Ils ajoutent que les éboulements dont font état les défendeurs ont été causés par eux-mêmes du fait des constructions illégales.

Ils arguent que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de la destruction intégrale de l’atelier et du mur de clôture. 

Ils indiquent que d’autres ouvrages ont été édifiés sur le fonds CS [Cadastre 2] en limite de propriété dont le respect aux normes en vigueur n’est pas établi.

Ils font valoir que les eaux de toiture issues du fonds CS [Cadastre 2] et les eaux d’une canalisation non raccordée à la propriété des défendeurs se déversent sur leur parcelle. Ils en concluent qu’il appartient à Mme [I] [X] et à M. [W] [P] de faire cesser ces écoulements. 

Ils allèguent que les défendeurs ne rapportent pas la preuve du retrait de la canalisation litigieuse. 

Ils soutiennent que les constructions non conformes aux règles de l’art et l’écoulement des eaux sur leur propriété leur causent un trouble anormal du voisinage. Ils précisent que la responsabilité de M. [W] [P] est engagée au motif que celui-ci réside sur la propriété de Mme [I] [X]. 

A titre subsidiaire, ils exposent que la responsabilité civile délictuelle des défendeurs est engagée dès lors que leurs fautes ont été établies par l’expert judiciaire.

Ils prétendent être bien fondés à solliciter une indemnisation au titre des préjudices de jouissance résultant de l’écoulant des eaux pluviales, moral et financier. Ils expliquent craindre l’effondrement des ouvrages litigieux sur leur propriété et que les défendeurs sont de mauvaise foi en raison des mensonges tenus à leur encontre. 
 
Ils contestent les demandes reconventionnelles formulées par les défendeurs au motif que ces derniers ne rapportent pas la preuve du non-respect des distances légales imposées aux plantations. Ils ajoutent que les plantations situées sur le fonds CS [Cadastre 1] ne peuvent être arrachées dès lors qu’elles existent depuis plus de 45 ans, de sorte qu’elles bénéficient de la prescription trentenaire. 

Ils arguent que l’arrachage des plantations n’est pas nécessaire à la réalisation des travaux sollicités, d’autant plus que l’expert judiciaire ne le préconise pas.

Ils font valoir que si l’expert a préconisé un accès limité au fonds CS [Cadastre 1], les travaux ne requièrent aucun passage de deux mètres de large sur leur propriété, qu’ainsi il n’y a pas lieu d’octroyer aux défendeurs une servitude de tour d’échelle sur le fonds CS 3. 

Ils ajoutent que les travaux peuvent être réalisés à partir des fonds appartenant à Mme [I] [X] et que la constitution d’une servitude de tour d’échelle est impossible pour la construction de nouveaux édifices mais seulement pour l’entretien et la réparation des bâtiments existants. 

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2025, Mme [I] [X] et M. [W] [P] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 671 à 673 du code civil, de :

- donner acte à Mme [I] [X] de son accord pour effectuer les travaux de démolition et de reconstruction du mur de clôture séparant sa propriété avec la propriété de M. [E] [Z] [T] [Q] et M. [H] [Z] [T] [Q],
- lui accorder ainsi qu’à ses ayants droit une servitude temporaire de tour d’échelle sur la parcelle CS [Cadastre 1] appartenant à M. [E] [Z] [T] [Q] et à M. [H] [Z] [T] [Q] sur une largeur de deux mètres et sur la longueur du linéaire du mur de clôture situé sur les parcelles CS [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une durée de deux mois et sous réserve d’un délai de prévenance des voisins d’un mois par lettre recommandée avec accusé de réception,
- condamner M. [E] [Z] [T] [Q] et M. [H] [Z] [T] [Q] à nettoyer les abords de la limite de propriété tel qu’ils s’y étaient engagées par constat d’accord en date du 4 mai 2021 et à procéder à l’arrachage des arbres, arbrisseaux et arbustes et toute autre plantation, situé en limite de propriété et dans le respect de l’article 672 du code civil ainsi qu’à la coupe des branches dépassant leur propriété, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
- dire que les travaux de destruction et de reconstruction du mur de clôture sis sur les parcelles CS [Cadastre 2] et [Cadastre 3] lui appartenant ne pourront débuter qu’après ces deux préalables indispensables et dans un délai de six mois à compter de l’arrachage des arbres, arbrisseaux et arbustes situés en limite de propriété et de l’expiration du délai de prévenance pour l’utilisation de la servitude du tour d’échelle,
- débouter M. [E] [Z] [T] [Q] et M. [H] [Z] [T] [Q] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [E] [Z] [T] [Q] et M. [H] [Z] [T] [Q] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [Z] [T] [Q] et M. [H] [Z] [T] [Q] aux entiers dépens. 

A l’appui de leurs prétentions, ils indiquent ne pas contester les conclusions de l’expert judiciaire.

Ils soutiennent que Mme [I] [X] est la seule propriétaire de la parcelle CS [Cadastre 2], de sorte que les condamnations en exécution des travaux ne peuvent pas être prononcées à l’encontre de M. [W] [P]. 

Ils exposent que l’atelier a été détruit et que la canalisation a été enlevée.

Ils font valoir que la demande de production du permis de construire du mur de clôture et de l’atelier est sans objet dans la mesure où un tel permis n’est pas nécessaire pour la construction d’un mur de clôture et que l’atelier ne sera pas reconstruit.

Ils arguent que les travaux portant sur la cessation de l’affouillement des terres sous les fondations des constructions litigieuses sont sans objet. Ils expliquent que cet affouillement est la conséquence du défaut de construction des fondations du mur de clôture et qu’il cessera dès que les travaux de destruction et de reconstruction du mur de clôture seront effectués.  

Ils arguent avoir opté pour la solution n° 3 préconisée par l’expert judiciaire, à savoir, la démolition et la reconstruction du mur de clôture.  Ils indiquent ne pas être en mesure d’effectuer ces travaux sans l’autorisation des demandeurs de passer sur le fonds CS [Cadastre 1]. Ils ajoutent que ces travaux ne portent pas seulement sur le fonds CS [Cadastre 2] mais aussi sur le fonds CS [Cadastre 3] dans la mesure où le mur litigieux se prolonge sur ce fonds. 

En réponse aux demandeurs, ils arguent qu’aucune construction illégale n’a été édifiée sur la propriété de Mme [I] [X]. Ils expliquent que la maison d’habitation a été construite sur le fonds CS [Cadastre 3] après l’obtention d’un permis de construire. 

Ils soutiennent que l’exécution des travaux est conditionnée au défrichage du terrain des demandeurs au pied du mur séparatif et à l’obtention d’une servitude de tour d’échelle sur le fonds CS [Cadastre 1]. 

Ils exposent que le préjudice de jouissance résultant de l’écoulement des eaux sur le fonds CS [Cadastre 1] n’existe pas. Ils contestent le préjudice moral allégué par les demandeurs compte tenu de leur bonne foi et de leurs tentatives pour parvenir à un règlement amiable du litige. 

Ils font valoir que les arbres et la végétation situés sur le fonds de M. [H] [Z] [T] [Q] et M. [E] [Z] [T] [Q] ne sont pas entretenus, envahissent la propriété de Mme [I] [X] et ne respectent pas les distances légales. 

Ils indiquent que le droit de faire couper les branches est imprescriptible et que le délai de prescription trentenaire ne court qu’à compter de la date où la végétation dépasse la hauteur autorisée.

En réponse aux demandeurs, ils arguent que ces derniers ne peuvent se prévaloir de la prescription trentenaire dans la mesure où ils se sont engagés à nettoyer les abords de la limite de leur propriété le 4 mai 2021.  Ils ajoutent que la situation résultant de la végétation constitue un trouble anormal de voisinage dès lors qu’elle empêche l’exercice d’une servitude de tour d’échelle et qu’elle attire les nuisibles sur la propriété de Mme [I] [X]. 

Ils soutiennent que l’expert judiciaire et l’entreprise chargée de l’exécution des travaux préconisent un accès sur la propriété des demandeurs. Ils en concluent que le refus de ces derniers à cet accès constitue un abus du droit de propriété. 

Ils exposent que la servitude de tour d’échelle sollicitée répond aux critères fixés par la Cour de cassation, à savoir, le caractère indispensable des travaux pour remédier aux désordres litigieux, la nécessité d’un passage sur le fonds [Adresse 5] et la gêne minimale occasionnée aux demandeurs au regard de l’utilité des travaux. Ils précisent que le passage sollicité est limité dans le temps et dans l’espace (deux mètres). 

Ils répondent à M. [H] [Z] [T] [Q] et [E] [Z] [T] [Q] que les travaux objet du litige sont des travaux de reprise sur une clôture existante, de sorte que la demande de servitude est justifiée.
 
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 13 novembre 2025, fixant la date de dépôt des dossiers au 17 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

Sur le trouble anormal du voisinage

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Selon l’article 1253 alinéa 1er du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Pour ouvrir droit à réparation, le trouble de voisinage doit présenter un caractère anormal et être d'une gravité certaine. Le caractère anormal d'un trouble de voisinage doit s'apprécier in concreto en fonction des circonstances de temps et de lieu, tout en tenant compte de la perception ou de la tolérance des personnes qui s'en plaignent mais ne doit pas être apprécié en fonction de la seule réceptivité des victimes.

La seule constatation d'un trouble anormal causé à un voisin suffit pour engager la responsabilité de celui qui a généré les nuisances. Dès lors, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage ne suppose pas la démonstration d'une faute mais d'un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

Il appartient au demandeur d'établir le caractère anormal de l'inconvénient et le préjudice subi qui en résulte.

Une construction réalisée peut causer des troubles de voisinage et fonder une action en réparation si ces troubles excèdent les inconvénients normaux de voisinage et qu'ils résultent de la réalisation de l'opération, mais les juges du fond ne sauraient décider de la démolition d'un ouvrage au seul motif qu'il n'est pas conforme au permis de construire ou aux règles d'urbanisme si l'ouvrage ne cause pas un préjudice au demandeur. De même, l'auteur du trouble ne peut se prévaloir de l'obtention du permis de construire pour tenter de faire échec aux prétentions du demandeur, le permis de construire étant toujours délivré sous réserve du droit des tiers, de sorte que la régularité de l'autorisation ne permet pas au propriétaire de s'exonérer de sa responsabilité pour trouble de voisinage. 

Les demandeurs invoquent un trouble anormal en raison du risque d’effondrement du mur de clôture et de l’atelier sur le fonds [Etablissement 1] [Cadastre 1] ainsi que de l’écoulement des eaux de toiture du fonds CS [Cadastre 2] sur leur propriété.  

Concernant le mur de clôture et l’atelier 

Le rapport d’expertise judiciaire met en exergue, au niveau de la limite séparative des fonds CS [Cadastre 1] et CS [Cadastre 2], la présence d’un mur de clôture et d’un atelier sur le fonds [Etablissement 1] [Cadastre 2] dont la construction n’a pas été réalisée dans les règles de l’art. Il apparaît, en effet, que la construction de ces ouvrages n’a pas été effectuée plus profondément pour permettre l’ancrage des fondations et respecter la règle de construction des fondations déportées et des talus à 3H/2V, avec le talus existant du fonds CS [Cadastre 1]. 

Il résulte de cette expertise que ces défauts de construction ont entraîné un déchaussement et un affouillement au niveau des fondations du mur de l’atelier ainsi qu’une atteinte à la solidité des ouvrages à moyen terme. Ces conclusions expertales permettent de corroborer les constatations de l’expert non judiciaire relatant la présence d’un éboulement des terres végétales sur le fonds CS [Cadastre 1].

L’existence de cette situation, qui par le risque important qu’elle représente pour la sécurité des biens et des personnes constitue un trouble anormal du voisinage.  L’expert judiciaire indique en effet que les dommages constatés sur l’affouillement des fondations nécessitent à moyen terme, pour ne pas compromettre la solidité des ouvrages, la reprise et le renforcement des fondations des murs construits au sommet du talus entre les deux parcelles.

Si le procès-verbal de constat du 20 mai 2025 et les photographies produites aux débats laissent apparaître que les supports métalliques de l’atelier litigieux ont été détruits par les défendeurs, les fondations qui posent difficulté sont toujours présentes.

M. [W] [P] n’a pas la qualité de propriétaire du fonds [Adresse 6] [Cadastre 2], mais il n’en demeure pas moins que sa responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage est engagée, au vu des éléments précités, dans la mesure où cette action peut être dirigée à l’encontre de tout voisin auteur des nuisances, quel que soit son titre d'occupation. En outre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [W] [P] est le constructeur des ouvrages litigieux.  

Le tribunal rejoint les défendeurs sur le fait que les travaux de démolition et de reconstruction préconisés par l’expert judiciaire ont pour but de mettre un terme à l’affouillement des terres sous les fondations des constructions de sorte que la prétention en ce sens dans le dispositif des consorts [Z] [T] [Q] de « mettre un terme à l’affouillement des terres » sous astreinte est superfétatoire.

Il y a donc lieu d’ordonner à Mme [I] [X] et à M. [W] [P] de procéder ou faire procéder aux travaux de démolition et reconstruction du mur de clôture et façade de l’atelier situés en limite séparative de fonds [Etablissement 1] [Cadastre 2] et CS [Cadastre 1], afin de réaliser les fondations en respectant leur ancrage dans le terrain par rapport au talus existant, selon les préconisations de l’expert judiciaire.  A défaut d’exécution volontaire dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, l’exécution de la décision sera assurée par une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours.  

Concernant l’écoulement des eaux 

Le rapport d’expertise judiciaire met en évidence l’absence de gouttière en bas de pente de la couverture de l’atelier litigieux. Ce défaut d’équipement entraîne l’écoulement des eaux de toiture sur le talus du fonds CS [Cadastre 1] contribuant ainsi à l’érosion des pentes du talus et l’affouillement sous les fondations. 

Ce rapport révèle également la présence d’une canalisation D [Cadastre 6] non raccordée au niveau du sous bassement maçonné de l’atelier, de sorte que les eaux se déversent sur la propriété des demandeurs.  
Il y a lieu de relever que ces constatations expertales ne sont pas contestées par les défendeurs. 

Ces déversements des eaux sur la propriété de M. [E] [Z] [T] [Q] et M. [H] [Z] [T] [Q] constituent des troubles qui, par leur nature, dépassent les inconvénients normaux du voisinage. 

La destruction des murs de l’atelier a entraîné la destruction de la couverture, permettant ainsi de mettre un terme à l’écoulement des eaux de toiture. Toutefois, il n’est pas démontré, par les pièces produites aux débats, le retrait de la canalisation D [Cadastre 6].

En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Mme [I] [X] et à M. [W] [P] de faire cesser l’écoulement des eaux de canalisation sur le fonds [Adresse 5] qui devrait effectivement cesser avec les travaux de démolition ordonnés plus haut. A défaut d’exécution volontaire dans un délai de quatre mois suivant la signification du jugement, l’exécution de la décision sera assurée par une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours.  

Sur les demandes indemnitaires

En l’espèce, au vu de la configuration des lieux, les demandeurs ne démontrent pas, par la production de leurs pièces, dans quelle mesure les troubles précités impactent la jouissance de leur propriété.

S’agissant du préjudice moral qu’ils invoquent et qu’ils imputent à de la mauvaise foi et aux mensonges des défendeurs, les demandeurs n’établissent pas l’existence d’un tel comportement. En effet, la production des écritures produites par les défendeurs à l’instance des référés est insuffisante à établir le préjudice moral allégué.

M. [E] [Z] [T] [Q] et M. [H] [Z] [T] [Q] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires, le trouble anormal qu’ils subissent étant suffisamment réparé par les travaux ordonnés.

Sur la demande de communication de permis de construire sous astreinte 

Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. 
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
La production d'une pièce en justice n'est ordonnée que si elle est utile à la résolution du litige. 
Il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers, à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. 
En l’espèce, les pièces dont la production est demandée portent sur les permis de construire du mur de clôture et de l’atelier sur la parcelle [Etablissement 1] [Cadastre 2]. 

Or, l’étude du dossier ne permet pas d’établir l’existence de ces permis de construire, de sorte que la production des pièces réclamées ne saurait être ordonnée. En outre, la production de ces pièces est sans effet dans la résolution du litige, dès lors que le tribunal a pu se prononcer sur les prétentions principales formulées par les demandeurs. 

En conséquence, la demande de production de pièces sera rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles

Concernant la servitude de tour d’échelle

La servitude de tour d’échelle consiste dans le droit du propriétaire de disposer d’un accès temporaire au fonds d’une propriété contiguë à la sienne pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation de son bien 

Cette servitude est réservée aux seules réparations sur des constructions existantes, et ne peut s’appliquer pour l'édification de constructions nouvelles sauf pour en assurer la finition. Il importe de souligner que la jurisprudence d’interprétation stricte considérant la servitude comme un droit portant atteinte à la propriété, la réserver aux seules réparations sur des constructions existantes et refuser de l’appliquer pour l’édification de constructions nouvelles.

En vertu des obligations normales de voisinage et en cas de nécessité le propriétaire d’un mur peut être autorisé à passer, à titre temporaire, chez son voisin afin d’effectuer des travaux indispensables. 

Le demandeur doit justifier de l'impossibilité d'effectuer les travaux sans accéder au fonds voisin, cet accès ne pouvant être admis par pure commodité, ni même dans un objectif d'économie. 

Les juges du fond apprécient souverainement si ces conditions sont réunies, et notamment si le passage par la propriété voisine est le seul moyen pour réaliser ces travaux.

A défaut d'accord entre les propriétaires, le juge détermine les modalités de passage, la marge d’empiétement et le temps d'intervention qui doivent être limités au minimum nécessaire. 

En l’espèce, les travaux pour lesquels la servitude de tour d’échelle est sollicité impliquent la réalisation d’un mur de clôture. Ainsi, les défendeurs réclament à leur profit une servitude de tour d’échelle, non pas pour effectuer des travaux d’entretien ou de réparation, voire même des travaux de finition sur un ouvrage nouvellement construit, mais pour entreprendre une construction nouvelle. Il s’ensuit que la demande se situe hors des hypothèses autorisant l’octroi d’une servitude de tour d’échelle, de sorte que la demande doit être rejetée. 

En outre, les pièces du dossier ne permettent pas de caractériser la nécessité de réaliser les travaux de déconstruction et de reconstruction du mur situé en limite de propriété des fonds CS [Cadastre 3] et CS [Cadastre 1].

Enfin, il y a lieu de relever que si l’expert judiciaire indique en pages 16 et 17 de son rapport que les travaux litigieux nécessitent un accès limité au fonds des demandeurs, il n’en précise pas les contours et il apparaît en page 20 de ce même rapport que la reprise des désordres est envisageable sans accéder sur le fonds CS [Cadastre 1]. De plus, les défendeurs ne produisent aucun élément technique démontrant l’impossibilité d’effectuer les travaux à partir des fonds CS [Cadastre 2] et CS [Cadastre 3]. 

Il résulte de ce qui précède que les conditions requises pour l’octroi d’une servitude de tour d’échelle ne sont pas remplies. 

En conséquence, Mme [I] [X] et M. [W] [P] seront déboutés de leurs demandes de ce chef.

Concernant l’arrachage des plantations

Aux termes de l’article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

L’article 672 du même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

S'agissant de plantations situées dans la zone des cinquante centimètres de la ligne séparative, où toute plantation est illicite, le point de départ de la prescription trentenaire opposée à une action en arrachage était la date de la plantation et ne pouvait être celle à laquelle les végétaux avaient atteint la hauteur de deux mètres.

En l’espèce, il résulte des photographies et du procès-verbal de constat du commissaire de justice que des végétaux ont été plantés au niveau de la limite séparative du fonds des demandeurs et des fonds appartenant à Mme [I] [X] alors que toute plantation dans la zone des 50 centimètres à compter de la ligne séparative est illicite. 

Toutefois, il ressort de l’expertise judiciaire qu’au vu de l’ampleur de la végétation et de la largeur des troncs que les plantations situées en limite de propriété existent depuis le début des années 1980 soit plus de 30 ans. 

Il s’ensuit que l’ancienneté de plus de 30 ans des plantations situées en limite de propriété des fonds [Adresse 7] et CS [Adresse 8] est caractérisée, de sorte que la prescription trentenaire est acquise. 

En conséquence, la demande d’arrachage des plantations situées en limite de propriété sera rejetée. Le moyen selon lequel, un accord a été signé le 4 mai 2021 est inopérant dès lors qu’il n’a pas été signé par M. [E] [Z] [T] [B] et M. [H] [Y] [Z] [T] [Q], mais par Mme [B] [A] [O] et qu’il avait pour effet de nettoyer les abords de la limite de propriété et non de procéder à l’arrachage ou réduction de la hauteur des arbres.

Concernant l’élagage

Selon l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

En l’espèce, les photographies et le procès-verbal de constat produits aux débats démontrent l’absence d’élagage manifeste des plantations situées en limite de propriété, qu’ainsi elles se situent de façon très claire, au niveau de la séparation des fonds des parties jusqu’à dépasser sur la propriété de Mme [I] [X]. 

En conséquence, M. [E] [Z] [T] [Q] et M. [H] [Z] [T] [Q] seront condamnés à procéder ou faire procéder à l’élagage des plantations implantées sur le fonds CS 3 afin qu’elles ne débordent plus sur les fonds de Mme [I] [X]. 

A défaut d’exécution volontaire dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, l’exécution de la décision sera ainsi assurée par une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours.   Il en résulte que l’élagage doit être réalisé avant les travaux.
Sur les demandes accessoires

Chacune des parties succombant, elles supporteront leurs propres dépens. 

Pour les mêmes motifs, les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamne Mme [I] [X] et M. [W] [C] [P] à procéder ou faire procéder aux travaux de démolition et reconstruction du mur de clôture et façade de l’atelier situés en limite séparative des fonds [Etablissement 1] [Cadastre 2] et CS [Cadastre 1], afin de réaliser les fondations en respectant leur ancrage dans le terrain par rapport au talus existant, selon les préconisations de l’expert judiciaire, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 90 jours ;

Condamne Mme [I] [X] et M. [W] [C] [P] à procéder ou faire procéder au retrait de la canalisation D [Cadastre 6] non raccordée au niveau du sous bassement maçonné de l’atelier dans un délai de [Etablissement 2] à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 90 jours ;

Condamne M. [E] [Z] [T] [B] et M. [H] [Y] [Z] [T] [Q] à procéder ou faire procéder à l’élagage des plantations sur la parcelle CS [Cadastre 1] sise lieudit [Localité 10] (Réunion) afin qu’ils ne débordent plus sur la parcelle CS [Cadastre 3] sise lieudit [Adresse 4] (Réunion) et la parcelle CS [Cadastre 2] sise lieudit [Localité 9] au [Localité 7] (Réunion), dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 90 jours ;

Déboute M. [E] [Z] [T] [B] et M. [H] [Y] [Z] [T] [Q] du surplus de leurs prétentions et de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [I] [X] et M. [W] [C] [P] du surplus de leurs prétentions et de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de chaque partie ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 24/01619 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA6OO - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 05 Juin 2026
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N° 

DU : 05 Juin 2026

N° RG 24/01619 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA6OO
NAC : 54G

Jugement rendu le 05 Juin 2026


ENTRE :

Monsieur [E] [Z] [T] [Q]
Monsieur [H] [Y] [Z] [T] [Q]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



ET :

Madame [I] [X]
Monsieur [W] [C] [P]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN

Magistrat rédacteur : Adeline CORROY

Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05 Juin 2026

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Emmanuelle BLANC NOEL, Me Mikaël YACOUBI
le :








N° RG 24/01619 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA6OO - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 05 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de vente reçu le 3 novembre 1986 par maître [Y] [V], notaire à [Localité 1] (Réunion) et acte de notoriété reçu le 11 mars 2015 par maître [G] [F] [K], [L] [N], notaire à [Localité 1] (Réunion), M. [E] [Z] [T] [B] et M. [H] [Y] [Z] [T] [Q] ont acquis chacun pour moitié la propriété de la parcelle CS n° [Cadastre 1] située lieudit [Adresse 3] [Localité 3] [Localité 4] (Réunion). 

Suivant acte de vente reçu le 1er décembre 2008 par maître [S] [R], notaire à [Localité 5] (Réunion), Mme [I] [X] a acquis la propriété de la parcelle CS n° [Cadastre 2] située lieudit [Adresse 3] [Localité 3] [Localité 4] (Réunion).

Suivant acte de donation reçu le 19 août 1998 par maître [D] [M], notaire à [Localité 5] (Réunion), Mme [I] [X] a acquis la propriété de la parcelle CS [Cadastre 3] située lieudit [Adresse 4] (Réunion). 

La parcelle CS n° [Cadastre 1] est contiguë aux parcelles CS n° [Cadastre 2] et CS [Cadastre 3]. 

Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a ordonné une expertise judiciaire. M. [J] [U] a rendu son rapport le 26 juillet 2023.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 10 mai 2024, M. [E] [Z] [T] [Q] et M. [H] [Z] [T] [Q] ont fait assigner Mme [I] [X] et M. [W] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de voir ordonner l’indemnisation de leurs préjudices ainsi que la cessation de l’affouillement des terres sous les fondations des constructions érigées sur la parcelle CS [Cadastre 2], la reprise des travaux de renforcement du mur de clôture et des murs de l’atelier, la cessation de l’écoulement des eaux provenant de la parcelle CS [Cadastre 2] et la communication du permis de construire relatif à l’édification du mur de clôture et de l’atelier. 

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 08 septembre 2025, M. [E] [Z] [T] [Q] et M. [H] [Z] [T] [Q] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 544, 651, 672, 681 et 1240 du code civil, de : 
A titre principal, sur le fondement du trouble anormal du voisinage et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité civil délictuelle
- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- juger leurs demandes recevables et bien fondées,
- ordonner à Mme [I] [X] et à M. [W] [P] de mettre un terme à l’affouillement des terres sous les fondations des constructions érigées sur la parcelle de terrain bâtie appartenant à Mme [I] [X] cadastrée section CS n° [Cadastre 2] située sur la commune [Localité 6] [Localité 7] (Réunion), conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, M. [J] [U], dans son rapport d’expertise en date du 26 juillet 2023, et ce, sous astreintes de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner à Mme [I] [X] et à M. [W] [P] de reprendre et renforcer les fondations des murs des constructions (mur de clôture et murs de l’atelier) érigés sur la parcelle de terrain bâtie appartenant à Mme [I] [X] cadastrée section CS n° [Cadastre 4] située sur la commune [Localité 8] (Réunion), lieudit [Localité 9], ou, à défaut, les détruire et les reconstruire dans les règles de l’art, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, M. [J] [U] dans son rapport d’expertise en date du 26 juillet 2023, et ce, sous astreintes de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner à Mme [I] [X] et à M. [W] [P] de mettre un terme à l’écoulement des eaux provenant de la parcelle lui appartenant cadastrée section CS n° [Cadastre 2] située sur la commune [Localité 8] (Réunion) sur la parcelle de terrain située en contrebas leur appartenant cadastrée section CS n°[Cadastre 5], dû, d’une part, à l’absence de gouttière en bas de pente de la couverture et, d’autre part, à la présence d’une canalisation non raccordée, et ce, sous astreintes de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner à Mme [I] [X] et à M. [W] [P] de communiquer le permis de construire relatif à l’édification du mur de clôture et de l’atelier sur la parcelle cadastrée section [Etablissement 1] n° [Cadastre 2] lui appartenant située sur la commune du [Localité 7] (Réunion), lieudit [Localité 9], et ce, sous astreintes de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner in solidum Mme [I] [X] et M. [W] [P] à leur payer à chacun une somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice de jouissance subi,
- condamner in solidum Mme [I] [X] et M. [W] [P] à leur payer à chacun une somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice moral subi,
- condamner in solidum Mme [I] [X] et M. [W] [P] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (comprenant les frais exposés au titre de la procédure de référé et de la présente procédure judiciaire), ainsi que les entiers dépens avec bénéfice de recouvrement direct, le cas échéant, au profit de la SELARL Gaelle Jaffre- Mikael Yacoubi, société d’avocats, pour ceux dont elle a fait l’avance,
- débouter Mme [I] [X] et M. [W] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- rejeter toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire car irrecevable et, à défaut, non fondée,
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions favorables à leur encontre à compter de sa signification.

A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que l’atelier et le mur de clôture édifiés par les défendeurs ne sont pas conformes aux règles de construction des fondations déportées et des talus 3H/2V dans la mesure où ces ouvrages ont été construits sur la limite séparative sans prendre en considération le talus existant. 

Ils exposent que ces ouvrages menacent de s’effondrer sur leur propriété, de sorte que Mme [I] [X] et M. [W] [P] sont tenus d’effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser ce risque d’effondrement. Ils précisent que ces travaux consistent à mettre un terme à l’affouillement des terres sous les fondations des constructions érigées sur la parcelle CS [Cadastre 2] et à reprendre et renforcer les fondations des murs ou à défaut les détruire et les reconstruire dans les règles de l’art.  

Ils ajoutent que les éboulements dont font état les défendeurs ont été causés par eux-mêmes du fait des constructions illégales.

Ils arguent que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de la destruction intégrale de l’atelier et du mur de clôture. 

Ils indiquent que d’autres ouvrages ont été édifiés sur le fonds CS [Cadastre 2] en limite de propriété dont le respect aux normes en vigueur n’est pas établi.

Ils font valoir que les eaux de toiture issues du fonds CS [Cadastre 2] et les eaux d’une canalisation non raccordée à la propriété des défendeurs se déversent sur leur parcelle. Ils en concluent qu’il appartient à Mme [I] [X] et à M. [W] [P] de faire cesser ces écoulements. 

Ils allèguent que les défendeurs ne rapportent pas la preuve du retrait de la canalisation litigieuse. 

Ils soutiennent que les constructions non conformes aux règles de l’art et l’écoulement des eaux sur leur propriété leur causent un trouble anormal du voisinage. Ils précisent que la responsabilité de M. [W] [P] est engagée au motif que celui-ci réside sur la propriété de Mme [I] [X]. 

A titre subsidiaire, ils exposent que la responsabilité civile délictuelle des défendeurs est engagée dès lors que leurs fautes ont été établies par l’expert judiciaire.

Ils prétendent être bien fondés à solliciter une indemnisation au titre des préjudices de jouissance résultant de l’écoulant des eaux pluviales, moral et financier. Ils expliquent craindre l’effondrement des ouvrages litigieux sur leur propriété et que les défendeurs sont de mauvaise foi en raison des mensonges tenus à leur encontre. 
 
Ils contestent les demandes reconventionnelles formulées par les défendeurs au motif que ces derniers ne rapportent pas la preuve du non-respect des distances légales imposées aux plantations. Ils ajoutent que les plantations situées sur le fonds CS [Cadastre 1] ne peuvent être arrachées dès lors qu’elles existent depuis plus de 45 ans, de sorte qu’elles bénéficient de la prescription trentenaire. 

Ils arguent que l’arrachage des plantations n’est pas nécessaire à la réalisation des travaux sollicités, d’autant plus que l’expert judiciaire ne le préconise pas.

Ils font valoir que si l’expert a préconisé un accès limité au fonds CS [Cadastre 1], les travaux ne requièrent aucun passage de deux mètres de large sur leur propriété, qu’ainsi il n’y a pas lieu d’octroyer aux défendeurs une servitude de tour d’échelle sur le fonds CS 3. 

Ils ajoutent que les travaux peuvent être réalisés à partir des fonds appartenant à Mme [I] [X] et que la constitution d’une servitude de tour d’échelle est impossible pour la construction de nouveaux édifices mais seulement pour l’entretien et la réparation des bâtiments existants. 

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2025, Mme [I] [X] et M. [W] [P] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 671 à 673 du code civil, de :

- donner acte à Mme [I] [X] de son accord pour effectuer les travaux de démolition et de reconstruction du mur de clôture séparant sa propriété avec la propriété de M. [E] [Z] [T] [Q] et M. [H] [Z] [T] [Q],
- lui accorder ainsi qu’à ses ayants droit une servitude temporaire de tour d’échelle sur la parcelle CS [Cadastre 1] appartenant à M. [E] [Z] [T] [Q] et à M. [H] [Z] [T] [Q] sur une largeur de deux mètres et sur la longueur du linéaire du mur de clôture situé sur les parcelles CS [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une durée de deux mois et sous réserve d’un délai de prévenance des voisins d’un mois par lettre recommandée avec accusé de réception,
- condamner M. [E] [Z] [T] [Q] et M. [H] [Z] [T] [Q] à nettoyer les abords de la limite de propriété tel qu’ils s’y étaient engagées par constat d’accord en date du 4 mai 2021 et à procéder à l’arrachage des arbres, arbrisseaux et arbustes et toute autre plantation, situé en limite de propriété et dans le respect de l’article 672 du code civil ainsi qu’à la coupe des branches dépassant leur propriété, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
- dire que les travaux de destruction et de reconstruction du mur de clôture sis sur les parcelles CS [Cadastre 2] et [Cadastre 3] lui appartenant ne pourront débuter qu’après ces deux préalables indispensables et dans un délai de six mois à compter de l’arrachage des arbres, arbrisseaux et arbustes situés en limite de propriété et de l’expiration du délai de prévenance pour l’utilisation de la servitude du tour d’échelle,
- débouter M. [E] [Z] [T] [Q] et M. [H] [Z] [T] [Q] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [E] [Z] [T] [Q] et M. [H] [Z] [T] [Q] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [Z] [T] [Q] et M. [H] [Z] [T] [Q] aux entiers dépens. 

A l’appui de leurs prétentions, ils indiquent ne pas contester les conclusions de l’expert judiciaire.

Ils soutiennent que Mme [I] [X] est la seule propriétaire de la parcelle CS [Cadastre 2], de sorte que les condamnations en exécution des travaux ne peuvent pas être prononcées à l’encontre de M. [W] [P]. 

Ils exposent que l’atelier a été détruit et que la canalisation a été enlevée.

Ils font valoir que la demande de production du permis de construire du mur de clôture et de l’atelier est sans objet dans la mesure où un tel permis n’est pas nécessaire pour la construction d’un mur de clôture et que l’atelier ne sera pas reconstruit.

Ils arguent que les travaux portant sur la cessation de l’affouillement des terres sous les fondations des constructions litigieuses sont sans objet. Ils expliquent que cet affouillement est la conséquence du défaut de construction des fondations du mur de clôture et qu’il cessera dès que les travaux de destruction et de reconstruction du mur de clôture seront effectués.  

Ils arguent avoir opté pour la solution n° 3 préconisée par l’expert judiciaire, à savoir, la démolition et la reconstruction du mur de clôture.  Ils indiquent ne pas être en mesure d’effectuer ces travaux sans l’autorisation des demandeurs de passer sur le fonds CS [Cadastre 1]. Ils ajoutent que ces travaux ne portent pas seulement sur le fonds CS [Cadastre 2] mais aussi sur le fonds CS [Cadastre 3] dans la mesure où le mur litigieux se prolonge sur ce fonds. 

En réponse aux demandeurs, ils arguent qu’aucune construction illégale n’a été édifiée sur la propriété de Mme [I] [X]. Ils expliquent que la maison d’habitation a été construite sur le fonds CS [Cadastre 3] après l’obtention d’un permis de construire. 

Ils soutiennent que l’exécution des travaux est conditionnée au défrichage du terrain des demandeurs au pied du mur séparatif et à l’obtention d’une servitude de tour d’échelle sur le fonds CS [Cadastre 1]. 

Ils exposent que le préjudice de jouissance résultant de l’écoulement des eaux sur le fonds CS [Cadastre 1] n’existe pas. Ils contestent le préjudice moral allégué par les demandeurs compte tenu de leur bonne foi et de leurs tentatives pour parvenir à un règlement amiable du litige. 

Ils font valoir que les arbres et la végétation situés sur le fonds de M. [H] [Z] [T] [Q] et M. [E] [Z] [T] [Q] ne sont pas entretenus, envahissent la propriété de Mme [I] [X] et ne respectent pas les distances légales. 

Ils indiquent que le droit de faire couper les branches est imprescriptible et que le délai de prescription trentenaire ne court qu’à compter de la date où la végétation dépasse la hauteur autorisée.

En réponse aux demandeurs, ils arguent que ces derniers ne peuvent se prévaloir de la prescription trentenaire dans la mesure où ils se sont engagés à nettoyer les abords de la limite de leur propriété le 4 mai 2021.  Ils ajoutent que la situation résultant de la végétation constitue un trouble anormal de voisinage dès lors qu’elle empêche l’exercice d’une servitude de tour d’échelle et qu’elle attire les nuisibles sur la propriété de Mme [I] [X]. 

Ils soutiennent que l’expert judiciaire et l’entreprise chargée de l’exécution des travaux préconisent un accès sur la propriété des demandeurs. Ils en concluent que le refus de ces derniers à cet accès constitue un abus du droit de propriété. 

Ils exposent que la servitude de tour d’échelle sollicitée répond aux critères fixés par la Cour de cassation, à savoir, le caractère indispensable des travaux pour remédier aux désordres litigieux, la nécessité d’un passage sur le fonds [Adresse 5] et la gêne minimale occasionnée aux demandeurs au regard de l’utilité des travaux. Ils précisent que le passage sollicité est limité dans le temps et dans l’espace (deux mètres). 

Ils répondent à M. [H] [Z] [T] [Q] et [E] [Z] [T] [Q] que les travaux objet du litige sont des travaux de reprise sur une clôture existante, de sorte que la demande de servitude est justifiée.
 
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 13 novembre 2025, fixant la date de dépôt des dossiers au 17 avril 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

Sur le trouble anormal du voisinage

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Selon l’article 1253 alinéa 1er du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Pour ouvrir droit à réparation, le trouble de voisinage doit présenter un caractère anormal et être d'une gravité certaine. Le caractère anormal d'un trouble de voisinage doit s'apprécier in concreto en fonction des circonstances de temps et de lieu, tout en tenant compte de la perception ou de la tolérance des personnes qui s'en plaignent mais ne doit pas être apprécié en fonction de la seule réceptivité des victimes.

La seule constatation d'un trouble anormal causé à un voisin suffit pour engager la responsabilité de celui qui a généré les nuisances. Dès lors, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage ne suppose pas la démonstration d'une faute mais d'un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

Il appartient au demandeur d'établir le caractère anormal de l'inconvénient et le préjudice subi qui en résulte.

Une construction réalisée peut causer des troubles de voisinage et fonder une action en réparation si ces troubles excèdent les inconvénients normaux de voisinage et qu'ils résultent de la réalisation de l'opération, mais les juges du fond ne sauraient décider de la démolition d'un ouvrage au seul motif qu'il n'est pas conforme au permis de construire ou aux règles d'urbanisme si l'ouvrage ne cause pas un préjudice au demandeur. De même, l'auteur du trouble ne peut se prévaloir de l'obtention du permis de construire pour tenter de faire échec aux prétentions du demandeur, le permis de construire étant toujours délivré sous réserve du droit des tiers, de sorte que la régularité de l'autorisation ne permet pas au propriétaire de s'exonérer de sa responsabilité pour trouble de voisinage. 

Les demandeurs invoquent un trouble anormal en raison du risque d’effondrement du mur de clôture et de l’atelier sur le fonds [Etablissement 1] [Cadastre 1] ainsi que de l’écoulement des eaux de toiture du fonds CS [Cadastre 2] sur leur propriété.  

Concernant le mur de clôture et l’atelier 

Le rapport d’expertise judiciaire met en exergue, au niveau de la limite séparative des fonds CS [Cadastre 1] et CS [Cadastre 2], la présence d’un mur de clôture et d’un atelier sur le fonds [Etablissement 1] [Cadastre 2] dont la construction n’a pas été réalisée dans les règles de l’art. Il apparaît, en effet, que la construction de ces ouvrages n’a pas été effectuée plus profondément pour permettre l’ancrage des fondations et respecter la règle de construction des fondations déportées et des talus à 3H/2V, avec le talus existant du fonds CS [Cadastre 1]. 

Il résulte de cette expertise que ces défauts de construction ont entraîné un déchaussement et un affouillement au niveau des fondations du mur de l’atelier ainsi qu’une atteinte à la solidité des ouvrages à moyen terme. Ces conclusions expertales permettent de corroborer les constatations de l’expert non judiciaire relatant la présence d’un éboulement des terres végétales sur le fonds CS [Cadastre 1].

L’existence de cette situation, qui par le risque important qu’elle représente pour la sécurité des biens et des personnes constitue un trouble anormal du voisinage.  L’expert judiciaire indique en effet que les dommages constatés sur l’affouillement des fondations nécessitent à moyen terme, pour ne pas compromettre la solidité des ouvrages, la reprise et le renforcement des fondations des murs construits au sommet du talus entre les deux parcelles.

Si le procès-verbal de constat du 20 mai 2025 et les photographies produites aux débats laissent apparaître que les supports métalliques de l’atelier litigieux ont été détruits par les défendeurs, les fondations qui posent difficulté sont toujours présentes.

M. [W] [P] n’a pas la qualité de propriétaire du fonds [Adresse 6] [Cadastre 2], mais il n’en demeure pas moins que sa responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage est engagée, au vu des éléments précités, dans la mesure où cette action peut être dirigée à l’encontre de tout voisin auteur des nuisances, quel que soit son titre d'occupation. En outre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [W] [P] est le constructeur des ouvrages litigieux.  

Le tribunal rejoint les défendeurs sur le fait que les travaux de démolition et de reconstruction préconisés par l’expert judiciaire ont pour but de mettre un terme à l’affouillement des terres sous les fondations des constructions de sorte que la prétention en ce sens dans le dispositif des consorts [Z] [T] [Q] de « mettre un terme à l’affouillement des terres » sous astreinte est superfétatoire.

Il y a donc lieu d’ordonner à Mme [I] [X] et à M. [W] [P] de procéder ou faire procéder aux travaux de démolition et reconstruction du mur de clôture et façade de l’atelier situés en limite séparative de fonds [Etablissement 1] [Cadastre 2] et CS [Cadastre 1], afin de réaliser les fondations en respectant leur ancrage dans le terrain par rapport au talus existant, selon les préconisations de l’expert judiciaire.  A défaut d’exécution volontaire dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, l’exécution de la décision sera assurée par une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours.  

Concernant l’écoulement des eaux 

Le rapport d’expertise judiciaire met en évidence l’absence de gouttière en bas de pente de la couverture de l’atelier litigieux. Ce défaut d’équipement entraîne l’écoulement des eaux de toiture sur le talus du fonds CS [Cadastre 1] contribuant ainsi à l’érosion des pentes du talus et l’affouillement sous les fondations. 

Ce rapport révèle également la présence d’une canalisation D [Cadastre 6] non raccordée au niveau du sous bassement maçonné de l’atelier, de sorte que les eaux se déversent sur la propriété des demandeurs.  
Il y a lieu de relever que ces constatations expertales ne sont pas contestées par les défendeurs. 

Ces déversements des eaux sur la propriété de M. [E] [Z] [T] [Q] et M. [H] [Z] [T] [Q] constituent des troubles qui, par leur nature, dépassent les inconvénients normaux du voisinage. 

La destruction des murs de l’atelier a entraîné la destruction de la couverture, permettant ainsi de mettre un terme à l’écoulement des eaux de toiture. Toutefois, il n’est pas démontré, par les pièces produites aux débats, le retrait de la canalisation D [Cadastre 6].

En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Mme [I] [X] et à M. [W] [P] de faire cesser l’écoulement des eaux de canalisation sur le fonds [Adresse 5] qui devrait effectivement cesser avec les travaux de démolition ordonnés plus haut. A défaut d’exécution volontaire dans un délai de quatre mois suivant la signification du jugement, l’exécution de la décision sera assurée par une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours.  

Sur les demandes indemnitaires

En l’espèce, au vu de la configuration des lieux, les demandeurs ne démontrent pas, par la production de leurs pièces, dans quelle mesure les troubles précités impactent la jouissance de leur propriété.

S’agissant du préjudice moral qu’ils invoquent et qu’ils imputent à de la mauvaise foi et aux mensonges des défendeurs, les demandeurs n’établissent pas l’existence d’un tel comportement. En effet, la production des écritures produites par les défendeurs à l’instance des référés est insuffisante à établir le préjudice moral allégué.

M. [E] [Z] [T] [Q] et M. [H] [Z] [T] [Q] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires, le trouble anormal qu’ils subissent étant suffisamment réparé par les travaux ordonnés.

Sur la demande de communication de permis de construire sous astreinte 

Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. 
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
La production d'une pièce en justice n'est ordonnée que si elle est utile à la résolution du litige. 
Il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers, à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. 
En l’espèce, les pièces dont la production est demandée portent sur les permis de construire du mur de clôture et de l’atelier sur la parcelle [Etablissement 1] [Cadastre 2]. 

Or, l’étude du dossier ne permet pas d’établir l’existence de ces permis de construire, de sorte que la production des pièces réclamées ne saurait être ordonnée. En outre, la production de ces pièces est sans effet dans la résolution du litige, dès lors que le tribunal a pu se prononcer sur les prétentions principales formulées par les demandeurs. 

En conséquence, la demande de production de pièces sera rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles

Concernant la servitude de tour d’échelle

La servitude de tour d’échelle consiste dans le droit du propriétaire de disposer d’un accès temporaire au fonds d’une propriété contiguë à la sienne pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation de son bien 

Cette servitude est réservée aux seules réparations sur des constructions existantes, et ne peut s’appliquer pour l'édification de constructions nouvelles sauf pour en assurer la finition. Il importe de souligner que la jurisprudence d’interprétation stricte considérant la servitude comme un droit portant atteinte à la propriété, la réserver aux seules réparations sur des constructions existantes et refuser de l’appliquer pour l’édification de constructions nouvelles.

En vertu des obligations normales de voisinage et en cas de nécessité le propriétaire d’un mur peut être autorisé à passer, à titre temporaire, chez son voisin afin d’effectuer des travaux indispensables. 

Le demandeur doit justifier de l'impossibilité d'effectuer les travaux sans accéder au fonds voisin, cet accès ne pouvant être admis par pure commodité, ni même dans un objectif d'économie. 

Les juges du fond apprécient souverainement si ces conditions sont réunies, et notamment si le passage par la propriété voisine est le seul moyen pour réaliser ces travaux.

A défaut d'accord entre les propriétaires, le juge détermine les modalités de passage, la marge d’empiétement et le temps d'intervention qui doivent être limités au minimum nécessaire. 

En l’espèce, les travaux pour lesquels la servitude de tour d’échelle est sollicité impliquent la réalisation d’un mur de clôture. Ainsi, les défendeurs réclament à leur profit une servitude de tour d’échelle, non pas pour effectuer des travaux d’entretien ou de réparation, voire même des travaux de finition sur un ouvrage nouvellement construit, mais pour entreprendre une construction nouvelle. Il s’ensuit que la demande se situe hors des hypothèses autorisant l’octroi d’une servitude de tour d’échelle, de sorte que la demande doit être rejetée. 

En outre, les pièces du dossier ne permettent pas de caractériser la nécessité de réaliser les travaux de déconstruction et de reconstruction du mur situé en limite de propriété des fonds CS [Cadastre 3] et CS [Cadastre 1].

Enfin, il y a lieu de relever que si l’expert judiciaire indique en pages 16 et 17 de son rapport que les travaux litigieux nécessitent un accès limité au fonds des demandeurs, il n’en précise pas les contours et il apparaît en page 20 de ce même rapport que la reprise des désordres est envisageable sans accéder sur le fonds CS [Cadastre 1]. De plus, les défendeurs ne produisent aucun élément technique démontrant l’impossibilité d’effectuer les travaux à partir des fonds CS [Cadastre 2] et CS [Cadastre 3]. 

Il résulte de ce qui précède que les conditions requises pour l’octroi d’une servitude de tour d’échelle ne sont pas remplies. 

En conséquence, Mme [I] [X] et M. [W] [P] seront déboutés de leurs demandes de ce chef.

Concernant l’arrachage des plantations

Aux termes de l’article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

L’article 672 du même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

S'agissant de plantations situées dans la zone des cinquante centimètres de la ligne séparative, où toute plantation est illicite, le point de départ de la prescription trentenaire opposée à une action en arrachage était la date de la plantation et ne pouvait être celle à laquelle les végétaux avaient atteint la hauteur de deux mètres.

En l’espèce, il résulte des photographies et du procès-verbal de constat du commissaire de justice que des végétaux ont été plantés au niveau de la limite séparative du fonds des demandeurs et des fonds appartenant à Mme [I] [X] alors que toute plantation dans la zone des 50 centimètres à compter de la ligne séparative est illicite. 

Toutefois, il ressort de l’expertise judiciaire qu’au vu de l’ampleur de la végétation et de la largeur des troncs que les plantations situées en limite de propriété existent depuis le début des années 1980 soit plus de 30 ans. 

Il s’ensuit que l’ancienneté de plus de 30 ans des plantations situées en limite de propriété des fonds [Adresse 7] et CS [Adresse 8] est caractérisée, de sorte que la prescription trentenaire est acquise. 

En conséquence, la demande d’arrachage des plantations situées en limite de propriété sera rejetée. Le moyen selon lequel, un accord a été signé le 4 mai 2021 est inopérant dès lors qu’il n’a pas été signé par M. [E] [Z] [T] [B] et M. [H] [Y] [Z] [T] [Q], mais par Mme [B] [A] [O] et qu’il avait pour effet de nettoyer les abords de la limite de propriété et non de procéder à l’arrachage ou réduction de la hauteur des arbres.

Concernant l’élagage

Selon l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

En l’espèce, les photographies et le procès-verbal de constat produits aux débats démontrent l’absence d’élagage manifeste des plantations situées en limite de propriété, qu’ainsi elles se situent de façon très claire, au niveau de la séparation des fonds des parties jusqu’à dépasser sur la propriété de Mme [I] [X]. 

En conséquence, M. [E] [Z] [T] [Q] et M. [H] [Z] [T] [Q] seront condamnés à procéder ou faire procéder à l’élagage des plantations implantées sur le fonds CS 3 afin qu’elles ne débordent plus sur les fonds de Mme [I] [X]. 

A défaut d’exécution volontaire dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, l’exécution de la décision sera ainsi assurée par une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours.   Il en résulte que l’élagage doit être réalisé avant les travaux.
Sur les demandes accessoires

Chacune des parties succombant, elles supporteront leurs propres dépens. 

Pour les mêmes motifs, les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamne Mme [I] [X] et M. [W] [C] [P] à procéder ou faire procéder aux travaux de démolition et reconstruction du mur de clôture et façade de l’atelier situés en limite séparative des fonds [Etablissement 1] [Cadastre 2] et CS [Cadastre 1], afin de réaliser les fondations en respectant leur ancrage dans le terrain par rapport au talus existant, selon les préconisations de l’expert judiciaire, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 90 jours ;

Condamne Mme [I] [X] et M. [W] [C] [P] à procéder ou faire procéder au retrait de la canalisation D [Cadastre 6] non raccordée au niveau du sous bassement maçonné de l’atelier dans un délai de [Etablissement 2] à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 90 jours ;

Condamne M. [E] [Z] [T] [B] et M. [H] [Y] [Z] [T] [Q] à procéder ou faire procéder à l’élagage des plantations sur la parcelle CS [Cadastre 1] sise lieudit [Localité 10] (Réunion) afin qu’ils ne débordent plus sur la parcelle CS [Cadastre 3] sise lieudit [Adresse 4] (Réunion) et la parcelle CS [Cadastre 2] sise lieudit [Localité 9] au [Localité 7] (Réunion), dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 90 jours ;

Déboute M. [E] [Z] [T] [B] et M. [H] [Y] [Z] [T] [Q] du surplus de leurs prétentions et de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [I] [X] et M. [W] [C] [P] du surplus de leurs prétentions et de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de chaque partie ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T16:48:15.948Z.