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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 22/03092

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



[D] [F] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] depuis 2014. 



[V] [I] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 7].



Les deux propriétés se jouxtent.



[D] [F] indique que sa propriété a subi des inondations à l'occasion d'orages et de fortes pluies. Elle soutient que ces désordres proviennent de l'écoulement des eaux pluviales depuis la gouttière et la toiture du garage de [V] [I], ainsi que de la présence de blocs cimentés au pied de la clôture. Elle reproche encore à sa voisine un défaut d'entretien de plantations débordant sur son fonds et l'affaissement d'éléments de clôture.



[D] [F] a sollicité une conciliation. Le 14 février 2020, le conciliateur a établi un procès-verbal de carence.



Le 15 juillet 2020, [D] [F] a fait établir un constat par un commissaire de justice.



Le 16 juillet 2020, [D] [F] a adressé une réclamation à [V] [I].



À défaut d'accord amiable, par acte du 1er mars 2021, [D] [F] a fait assigner [V] [I] devant le tribunal de proximité de Flers aux fins notamment de la voir condamner, sous astreinte, à supprimer des blocs cimentés faisant obstacle à l'écoulement naturel des eaux, à réparer la toiture de son garage et sa clôture, à procéder à la taille ou à l'arrachage de plantations, ainsi qu'à l'indemniser de son préjudice.



Par jugement du 14 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de proximité de Flers :



- A condamné [V] [I] à procéder ou à faire procéder aux travaux d'installation d'un regard au pied du tuyau de descente des eaux pluviales se trouvant le long de son garage, en limite de propriété, et à réparer la toiture de son garage, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- S'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ;

- A débouté [D] [F] de sa demande visant à voir condamner, sous astreinte à supprimer les blocs cimentés posés au pied de la clôture ;

- A débouté [D] [F] de sa demande visant à voir condamner, sous astreinte, [V] [I] à tailler deux fois par an ses arbres et arbustes plantés parallèlement à la limite séparative ;

- A débouté [D] [F] de sa demande visant à voir condamner, sous astreinte, [V] [I] à procéder à la taille du rosier buisson ;

- A débouté [D] [F] de sa demande visant à voir condamner, sous astreinte, [V] [I] à procéder ou à faire procéder à l'arrachage du laurier ;

- A débouté [D] [F] de sa demande visant à voir condamner [V] [I] à réparer sa clôture et à faire cesser l'affaissement de cette dernière sur la sienne ;

- A débouté [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;

- A condamné [V] [I] à verser à [D] [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- A débouté [V] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- A condamné [V] [I] aux dépens de la présente instance, à l'exclusion des frais de constat d'huissier du 15 juillet 2020 ;

- A débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- A rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



Par déclaration du 9 décembre 2022, [V] [I] a interjeté appel de ce jugement.



Par ordonnance du 4 décembre 2024, le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Caen a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.



Par lettre parvenue au greffe le 28 février 2025, [S] [G], médiatrice, a informé le président de la première chambre civile qu'elle s'était entretenue avec les deux parties et qu'il s'était avéré que les conditions n'étaient pas réunies pour la mise en 'uvre d'une médiation.



Aux termes de ses dernières écritures, intitulées conclusions d'appelante n° 2, notifiées le 26 janvier 2026, [V] [I] demande à la cour, au visa des articles 640, 681 et suivants du code civil, de :



- La dire recevable et bien fondée en son appel ;

- Dire [D] [F] recevable mais mal fondée en son appel incident ;

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Flers le 14 novembre 2022 en ce qu'il :

* l'a condamnée à procéder ou à faire procéder aux travaux d'installation d'un regard au pied du tuyau de descente des eaux pluviales se trouvant le long de son garage, en limite de propriété, et à réparer la toiture de son garage, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

* l'a condamnée à verser à [D] [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* l'a condamnée aux dépens de la présente instance ;

Statuant à nouveau,

- Débouter [D] [F] de sa demande tendant à la voir condamnée à procéder ou à faire procéder aux travaux d'installation d'un regard au pied du tuyau de descente des eaux pluviales se trouvant le long de son garage, en limite de propriété, et à réparer la toiture de son garage, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- Débouter [D] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Flers le 14 novembre 2022 sur toutes les autres dispositions ;

- Débouter [D] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner [D] [F] à lui verser la somme de 2 913,72 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

- Condamner [D] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Aux termes de ses dernières écritures, intitulées conclusions d'intimée et d'appel incident devant la cour d'appel n° 4, notifiées le 27 janvier 2026, [D] [F] demande à la cour, au visa des articles 640, 641, 647, 671, 672, 673, 682 et 1240 du code civil, de :



- Débouter [V] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* Condamné [V] [I] à procéder ou à faire procéder aux travaux d'installation d'un regard au pied du tuyau de descente des eaux pluviales se trouvant le long de son garage, en limite de propriété, et à réparer la toiture de son garage, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

* condamné [V] [I] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné [V] [I] aux dépens de la présente instance ;

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée :

* De sa demande visant à voir condamner [V] [I], sous astreinte, à supprimer les blocs cimentés posés au pied de la clôture ;

* De sa demande visant à voir condamner [V] [I] à réparer sa clôture et à faire cesser l'affaissement de cette dernière sur la sienne ;

* De sa demande visant à voir condamner, sous astreinte, [V] [I] à procéder ou à faire procéder à l'arrachage du laurier ;

* De sa demande visant à voir condamner [V] [I] au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

* De sa demande au titre des frais de constat d'huissier du 15 juillet 2020 ;

En conséquence, il est demandé à la cour de :

- Condamner [V] [I] à supprimer les blocs cimentés posés au pied de la clôture, et ce, afin de rétablir l'écoulement naturel des eaux pluviales, sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

- Condamner [V] [I] à procéder à l'arrachage du laurier sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- Condamner [V] [I] à procéder à la réparation de sa clôture et à faire cesser l'affaissement de sa clôture sur la sienne, notamment en consolidant les briques au pied de sa palissade et en renforçant ladite palissade, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

- Condamner [V] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice ;

- Condamner [V] [I] à lui payer la somme de 1 696,49 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner [V] [I] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais du constat d'huissier de Maître [B], soit 384,09 euros ;

- Autoriser Maître [K] [W] à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.



Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées.



L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 28 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'écoulement des eaux pluviales et les blocs cimentés



[V] [I] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à installer un regard au pied du tuyau de descente des eaux pluviales et à réparer la toiture de son garage. Elle soutient que le fonds de [D] [F] est le fonds inférieur, que celui-ci doit recevoir les eaux qui découlent naturellement du fonds supérieur, que les inondations alléguées ne sont pas établies et que l'obstacle à l'écoulement résulte des aménagements réalisés par [D] [F].



[D] [F] demande la confirmation de ce chef et l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de suppression des blocs cimentés. Elle soutient que les eaux issues du garage de [V] [I] sont concentrées en limite de propriété sans système suffisant de collecte, que les blocs cimentés sont situés sur le fonds de [V] [I] et qu'ils aggravent l'écoulement naturel des eaux vers sa propriété.



Aux termes de l'article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué, le propriétaire inférieur ne pouvant élever de digue empêchant cet écoulement et le propriétaire supérieur ne pouvant rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.



En droit, le propriétaire du fonds supérieur qui concentre ou détourne les eaux au-delà de leur écoulement naturel doit faire cesser l'aggravation ainsi créée. En revanche, le propriétaire du fonds inférieur ne peut être contraint d'accepter sur son propre fonds un ouvrage destiné à remédier à cette aggravation.



Selon l'article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir ses toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique et il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.



Ainsi, les eaux de toiture doivent d'abord être recueillies ou dirigées de manière à s'écouler sur le fonds du propriétaire ou sur la voie publique. Ce n'est qu'après leur arrivée régulière sur ce fonds qu'elles peuvent suivre la pente naturelle vers le fonds inférieur, sans aménagement aggravant leur volume, leur vitesse ou leur direction.



Il appartient dans ce litige à [D] [F], qui se prévaut d'une aggravation de la servitude naturelle d'écoulement et d'une méconnaissance de l'article 681 du code civil, d'en rapporter la preuve.



En l'espèce, le constat « [B] » du 15 juillet 2020 relève que chacun des deux fonds possède un garage constitué par des panneaux cimentés et recouvert d'une toiture en plaques ondulées, que les deux garages sont indépendants et que chacun possède une gouttière (pièce n° 5 de [D] [F]). Il indique que le tuyau en PVC de descente des eaux pluviales du garage de [V] [I] se situe en limite de propriété, en retrait de la clôture du côté de la propriété de [D] [F], et qu'il s'arrête au niveau du sol naturel, dans une légère cavité, sans système permettant visiblement d'assurer la collecte des eaux qui en proviennent. Il mentionne aussi une pente entre la maison d'habitation et le garage, l'existence d'un puisard au pied de la maison de [D] [F], la présence d'une clôture et de blocs cimentés au pied de celle-ci, ainsi qu'un trou dans la dernière ondulation de la plaque de toiture du garage de [V] [I], à l'aplomb de la gouttière.



Le constat « [Adresse 5] » du 5 mai 2022, produit par [V] [I], ne contredit pas utilement ces constatations (sa pièce n° 2). Les prises de vue ne montrent pas l'endroit litigieux dans les mêmes conditions que le constat du 15 juillet 2020. Elles évitent précisément la zone de rejet des eaux pluviales et ne permettent pas de vérifier l'état ni le cheminement des évacuations litigieuses. Elles portent au contraire le regard à l'opposé de la zone en cause, vers les bâtiments situés à l'autre extrémité des parcelles de jardin. Ce constat est donc insuffisant pour remettre en cause les constatations circonstanciées du constat établi à la demande de [D] [F].



Au contraire, les éléments photographiques des deux constats, ainsi que ceux produits par les parties, font apparaître une rangée de blocs cimentés au pied de la clôture de bois, du côté du fonds de [V] [I], ne laissant qu'un faible passage entre la palissade de bois ajourée et la ligne cimentée parfaitement continue. Cette rangée forme un obstacle sérieux qui protège ce fonds de l'écoulement des eaux et ne peut qu'en reporter le cheminement vers le fonds voisin situé en contrebas. Cette configuration corrobore le constat du 15 juillet 2020, qui décrit un tuyau de descente s'arrêtant dans une légère cavité sans système visible de collecte et un barrage naturel formé par la clôture et les blocs cimentés.



Le seul fait que le fonds de [D] [F] soit inférieur ne permet donc pas à [V] [I] de concentrer les eaux de toiture en limite séparative sans dispositif apparent de collecte, ni de maintenir un ouvrage qui modifie leur cours naturel. Le droit du fonds supérieur à l'écoulement naturel des eaux ne couvre ni le rejet organisé des eaux de toiture vers le fonds voisin ni la création ou le maintien d'un obstacle qui reporte ces eaux sur ce fonds.



[D] [F] rapporte suffisamment la preuve d'une aggravation de l'écoulement naturel des eaux par la concentration des eaux pluviales issues du garage de [V] [I] en limite de propriété, sans collecte effective, et par la présence d'une rangée de blocs cimentés qui protège le fonds de [V] [I] en reportant les eaux vers le fonds voisin.



Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [V] [I] à procéder ou à faire procéder aux travaux d'installation d'un regard au pied du tuyau de descente des eaux pluviales se trouvant le long de son garage, en limite de propriété, et à réparer la toiture de son garage.



Il y a également lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté [D] [F] de sa demande tendant à voir [V] [I] condamnée à supprimer les blocs cimentés posés au pied de la clôture, et de condamner [V] [I] à les supprimer afin de rétablir l'écoulement naturel des eaux pluviales.



Sur la clôture



[D] [F] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir [V] [I] condamnée à réparer sa clôture et à faire cesser son affaissement sur la sienne. Elle invoque l'article 647 du code civil, relatif au droit de se clore, et l'article 1240 du même code. [V] [I] répond que la demande n'est pas suffisamment fondée en droit et que les pièces produites ne démontrent pas que sa clôture serait à l'origine d'un dommage subi par [D] [F].



Selon l'article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. La preuve du lien de causalité peut être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. Il appartient donc à [D] [F] d'établir que l'état de l'ouvrage appartenant à [V] [I] cause un dommage à sa propre clôture ou à son fonds.



En l'espèce, le constat du 15 juillet 2020 mentionne, au bas de la clôture du côté de la propriété de [V] [I], un muret constitué de briques dont certaines s'affaissent et penchent vers la propriété de [D] [F]. [D] [F] se prévaut aussi de photographies plus récentes, notamment celles visées en pièces n° 8 et 15, qui démontrent parfaitement que la palissade, dégradée, penche sur son fonds et s'appuie en partie sur son grillage depuis la tempête de novembre 2023.



Ces pièces établissent avec une précision suffisante un appui engendrant une poussée de l'ouvrage de [V] [I] sur la clôture de [D] [F]. Cette situation ne résulte pas des propres aménagements de cette dernière mais de désordres de la palissade de [V] [I] que cette dernière n'a pas repris.



Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner [V] [I] à mettre fin à cette situation, en faisant cesser tout appui de sa clôture ou de sa palissade sur l'ouvrage séparatif de [D] [F]. Il n'y a pas lieu de prescrire des modalités techniques particulières, l'intéressée demeurant libre de choisir les travaux propres à assurer la stabilité de ses ouvrages et à supprimer toute pression sur le fonds voisin.



Sur le rosier



[D] [F] ne reprend pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions, sa demande tendant à voir [V] [I] condamnée à procéder à la taille du rosier buisson. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.



Sur le laurier



[D] [F] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de [V] [I] à procéder à l'arrachage du laurier. Elle soutient que le constat du 15 juillet 2020 établit une implantation à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, la photographie du mètre faisant apparaître une distance de 23 centimètres. [V] [I] demande la confirmation du jugement, en faisant valoir que le commissaire de justice n'a pas procédé à une mesure certaine et qu'il a seulement indiqué que le laurier semblait être planté à une distance inférieure à cinquante centimètres.



Aux termes des articles 671 et 672 du code civil, à défaut de règlements ou d'usages constants et reconnus, les arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres doivent être plantés à deux mètres de la ligne séparative, les autres à cinquante centimètres, et le voisin peut exiger qu'ils soient arrachés ou réduits à la hauteur légale, sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Il est constamment jugé que la condamnation à une taille annuelle ne peut être prononcée par anticipation lorsqu'il ne peut être présumé pour l'avenir une méconnaissance de l'obligation légale.



Il appartient ici à [D] [F] de prouver la distance de plantation du laurier à la limite séparative et, selon la hauteur de l'arbuste, la méconnaissance de la distance applicable.



En l'espèce, le constat du 15 juillet 2020 doit être lu avec attention. Les photographies ne permettent pas de vérifier que le tronc ou le c'ur du laurier se situe à 23 centimètres de la limite séparative. D'ailleurs, le commissaire de justice instrumentaire ne relève pas cette distance et ne l'affirme pas. Il se borne à écrire en page 13 : « Le laurier semble être planté à une distance inférieure à 50 centimètres de la limite séparative puisqu'en avançant mon mètre à travers la clôture, je peux constater que l'extrémité de celui-ci qui indique le zéro se trouve au-delà du c'ur de l'arbre. » Cette constatation imprécise ne permet pas d'établir, pas plus que les quatre photographies des pages 13 à 15 du procès-verbal de constat, la distance alléguée de 23 centimètres ni même une distance du c'ur de l'arbre inférieure à 50 centimètres. De plus, les clichés du procès-verbal ne permettent pas de retenir que la mesure invoquée porte clairement sur le point pertinent de l'arbre. Elle demeure manifestement approximative en raison du feuillage. La preuve n'est donc pas suffisamment rapportée par [D] [F].



En outre, la cour observe qu'en page 15, juste sous la photographie du mètre dirigé à côté de l'arbuste en cause, le commissaire de justice écrit : « Je prends ***VINGT-TROIS*** photographies numériques de la situation que j'intègre au présent procès-verbal de constat et dont elles deviennent parties intégrantes et indissociables. » Le procès-verbal comporte effectivement 23 clichés. Il n'est donc fait état d'aucune distance de 23 centimètres au sujet du laurier, de sorte que l'allégation procède d'une simple erreur de lecture.



Dans ces conditions, la preuve d'une implantation du laurier à une distance irrégulière de la limite séparative n'est pas rapportée.



Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté [D] [F] de sa demande d'arrachage du laurier.



Sur les dommages et intérêts



[D] [F] demande la condamnation de [V] [I] à lui payer 2 000 euros en réparation de son préjudice. Elle invoque les inondations répétées, une déclaration de sinistre, l'intervention des pompiers, l'apparition de traces de champignons et la nécessité de se protéger par des sacs de sable.



[V] [I] répond que les inondations ne sont pas prouvées, que les photographies ne sont pas datées, que la déclaration de sinistre vise un événement climatique et qu'aucun lien causal avec son fonds n'est démontré.



En droit, le propriétaire du fonds inférieur ne peut obtenir réparation des dommages résultant du seul ruissellement naturel des eaux de pluie. En revanche, une indemnisation peut être due si le dommage est la conséquence d'une aggravation imputable au propriétaire du fonds supérieur ou d'un dispositif de toiture méconnaissant l'article 681 du code civil.



Il est constant que les servitudes naturelles ne donnent lieu à aucun règlement entre propriétaires pour le seul ruissellement naturel, mais la réparation est admise lorsque les désordres procèdent d'une aggravation imputable au fonds supérieur.



En l'espèce, la preuve d'un dispositif aggravant ne suffit pas, à elle seule, à établir l'existence et l'étendue du préjudice indemnisable. La déclaration de sinistre du 12 août 2020, les photographies d'inondation, de traces d'humidité ou de champignons et l'intervention alléguée des pompiers ne permettent pas d'établir un lien suffisant avec un écoulement provenant d'une mauvaise évacuation des eaux pluviales depuis le garage de [V] [I], ni même qu'une telle mauvaise évacuation serait la cause principale ou unique du sinistre du 11 août 2020, déclaré le lendemain. Il sera observé que le fonds de [D] [F] est à cet endroit bitumé tout le long de la palissade de bois et ne permet pas l'évacuation naturelle des eaux pluviales. De plus, s'il est établi que [D] [F] a déclaré le sinistre du 11 août 2020 à son assureur le lendemain et qu'un expert mandaté par celui-ci a pris contact avec elle le 27 août 2020, aucune autre pièce relative à ce sinistre ni aucun rapport d'expertise de l'assureur, s'il existe, ne sont versés aux débats. Ni la cause du sinistre ni l'étendue des dommages ne sont donc établies par [D] [F].



Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts.



Sur les demandes accessoires



Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, dès lors que [V] [I] demeure principalement tenue des mesures ordonnées au titre de l'écoulement des eaux pluviales. Il est également confirmé en ce qu'il a condamné [V] [I] à payer à [D] [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté la demande formée par [V] [I] sur ce même fondement.





En cause d'appel, [V] [I], succombant pour l'essentiel, notamment sur les eaux pluviales, les blocs cimentés et la clôture, sera donc condamnée aux dépens d'appel. Les frais du constat du 15 juillet 2020 ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile, mais ils ont été utiles à la solution du litige et doivent être pris en considération dans l'appréciation de l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande de condamner [V] [I] à payer à [D] [F] la somme de 1 696,49 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. La demande formée par [V] [I] au même titre sera rejetée.



Maître [K] [W] sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour



Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Flers en ce qu'il :



- A condamné [V] [I] à procéder ou à faire procéder aux travaux d'installation d'un regard au pied du tuyau de descente des eaux pluviales se trouvant le long de son garage, en limite de propriété, et à réparer la toiture de son garage, sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;

- S'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ;

- A débouté [D] [F] de sa demande visant à voir condamner, sous astreinte, [V] [I] à tailler deux fois par an ses arbres et arbustes plantés parallèlement à la limite séparative ;

- A débouté [D] [F] de sa demande visant à voir condamner, sous astreinte, [V] [I] à procéder à la taille du rosier buisson ;

- A débouté [D] [F] de sa demande visant à voir condamner, sous astreinte, [V] [I] à procéder ou à faire procéder à l'arrachage du laurier ;

- A débouté [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;

- A condamné [V] [I] à verser à [D] [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- A débouté [V] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- A condamné [V] [I] aux dépens de première instance, à l'exclusion des frais de constat d'huissier du 15 juillet 2020 ;



Infirme le jugement pour le surplus des chefs déférés à la cour ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Condamne [V] [I] à supprimer les blocs cimentés posés au pied de la clôture afin de rétablir l'écoulement naturel des eaux pluviales, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;



Condamne [V] [I] à faire cesser l'appui dommageable de sa clôture et de sa palissade sur la clôture de [D] [F], sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;



Déboute [V] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Condamne [V] [I] à payer à [D] [F] la somme de 1 696,49 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Condamne [V] [I] aux dépens d'appel ;



Autorise Maître [K] [W] à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





N° RG 22/03092 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDU4



 ARRÊT N° 



 O.D 





ORIGINE : Décision du Tribunal de proximité de FLERS du 14 Novembre 2022 

RG n° 11-21-000075







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026

 

 

APPELANTE :



Madame [V] [I]

née le 18 Janvier 1967 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée et assistée de Me Anne-Victoire MARCHAND, avocat au barreau D'ARGENTAN

 



INTIMÉE :



Madame [D] [F]

née le 23 Février 1961 à [Localité 3] 

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée et assistée de Me Marianne BARRY, avocat au barreau D'ARGENTAN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022023001555 du 13/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])





DÉBATS : A l'audience publique du 05 février 2026, sans opposition de la part des avocats, M. REVELLES, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré



GREFFIERE : Mme FLEURY





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,

M. REVELLES, Président de chambre,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,



ARRÊT : contradictoire

rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 10 Septembre 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 30 Avril 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière



EXPOSÉ DU LITIGE



[D] [F] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] depuis 2014. 



[V] [I] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 7].



Les deux propriétés se jouxtent.



[D] [F] indique que sa propriété a subi des inondations à l'occasion d'orages et de fortes pluies. Elle soutient que ces désordres proviennent de l'écoulement des eaux pluviales depuis la gouttière et la toiture du garage de [V] [I], ainsi que de la présence de blocs cimentés au pied de la clôture. Elle reproche encore à sa voisine un défaut d'entretien de plantations débordant sur son fonds et l'affaissement d'éléments de clôture.



[D] [F] a sollicité une conciliation. Le 14 février 2020, le conciliateur a établi un procès-verbal de carence.



Le 15 juillet 2020, [D] [F] a fait établir un constat par un commissaire de justice.



Le 16 juillet 2020, [D] [F] a adressé une réclamation à [V] [I].



À défaut d'accord amiable, par acte du 1er mars 2021, [D] [F] a fait assigner [V] [I] devant le tribunal de proximité de Flers aux fins notamment de la voir condamner, sous astreinte, à supprimer des blocs cimentés faisant obstacle à l'écoulement naturel des eaux, à réparer la toiture de son garage et sa clôture, à procéder à la taille ou à l'arrachage de plantations, ainsi qu'à l'indemniser de son préjudice.



Par jugement du 14 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de proximité de Flers :



- A condamné [V] [I] à procéder ou à faire procéder aux travaux d'installation d'un regard au pied du tuyau de descente des eaux pluviales se trouvant le long de son garage, en limite de propriété, et à réparer la toiture de son garage, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- S'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ;

- A débouté [D] [F] de sa demande visant à voir condamner, sous astreinte à supprimer les blocs cimentés posés au pied de la clôture ;

- A débouté [D] [F] de sa demande visant à voir condamner, sous astreinte, [V] [I] à tailler deux fois par an ses arbres et arbustes plantés parallèlement à la limite séparative ;

- A débouté [D] [F] de sa demande visant à voir condamner, sous astreinte, [V] [I] à procéder à la taille du rosier buisson ;

- A débouté [D] [F] de sa demande visant à voir condamner, sous astreinte, [V] [I] à procéder ou à faire procéder à l'arrachage du laurier ;

- A débouté [D] [F] de sa demande visant à voir condamner [V] [I] à réparer sa clôture et à faire cesser l'affaissement de cette dernière sur la sienne ;

- A débouté [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;

- A condamné [V] [I] à verser à [D] [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- A débouté [V] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- A condamné [V] [I] aux dépens de la présente instance, à l'exclusion des frais de constat d'huissier du 15 juillet 2020 ;

- A débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- A rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



Par déclaration du 9 décembre 2022, [V] [I] a interjeté appel de ce jugement.



Par ordonnance du 4 décembre 2024, le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Caen a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.



Par lettre parvenue au greffe le 28 février 2025, [S] [G], médiatrice, a informé le président de la première chambre civile qu'elle s'était entretenue avec les deux parties et qu'il s'était avéré que les conditions n'étaient pas réunies pour la mise en 'uvre d'une médiation.



Aux termes de ses dernières écritures, intitulées conclusions d'appelante n° 2, notifiées le 26 janvier 2026, [V] [I] demande à la cour, au visa des articles 640, 681 et suivants du code civil, de :



- La dire recevable et bien fondée en son appel ;

- Dire [D] [F] recevable mais mal fondée en son appel incident ;

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Flers le 14 novembre 2022 en ce qu'il :

* l'a condamnée à procéder ou à faire procéder aux travaux d'installation d'un regard au pied du tuyau de descente des eaux pluviales se trouvant le long de son garage, en limite de propriété, et à réparer la toiture de son garage, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

* l'a condamnée à verser à [D] [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* l'a condamnée aux dépens de la présente instance ;

Statuant à nouveau,

- Débouter [D] [F] de sa demande tendant à la voir condamnée à procéder ou à faire procéder aux travaux d'installation d'un regard au pied du tuyau de descente des eaux pluviales se trouvant le long de son garage, en limite de propriété, et à réparer la toiture de son garage, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- Débouter [D] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Flers le 14 novembre 2022 sur toutes les autres dispositions ;

- Débouter [D] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner [D] [F] à lui verser la somme de 2 913,72 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

- Condamner [D] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Aux termes de ses dernières écritures, intitulées conclusions d'intimée et d'appel incident devant la cour d'appel n° 4, notifiées le 27 janvier 2026, [D] [F] demande à la cour, au visa des articles 640, 641, 647, 671, 672, 673, 682 et 1240 du code civil, de :



- Débouter [V] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* Condamné [V] [I] à procéder ou à faire procéder aux travaux d'installation d'un regard au pied du tuyau de descente des eaux pluviales se trouvant le long de son garage, en limite de propriété, et à réparer la toiture de son garage, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

* condamné [V] [I] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné [V] [I] aux dépens de la présente instance ;

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée :

* De sa demande visant à voir condamner [V] [I], sous astreinte, à supprimer les blocs cimentés posés au pied de la clôture ;

* De sa demande visant à voir condamner [V] [I] à réparer sa clôture et à faire cesser l'affaissement de cette dernière sur la sienne ;

* De sa demande visant à voir condamner, sous astreinte, [V] [I] à procéder ou à faire procéder à l'arrachage du laurier ;

* De sa demande visant à voir condamner [V] [I] au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

* De sa demande au titre des frais de constat d'huissier du 15 juillet 2020 ;

En conséquence, il est demandé à la cour de :

- Condamner [V] [I] à supprimer les blocs cimentés posés au pied de la clôture, et ce, afin de rétablir l'écoulement naturel des eaux pluviales, sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

- Condamner [V] [I] à procéder à l'arrachage du laurier sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- Condamner [V] [I] à procéder à la réparation de sa clôture et à faire cesser l'affaissement de sa clôture sur la sienne, notamment en consolidant les briques au pied de sa palissade et en renforçant ladite palissade, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

- Condamner [V] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice ;

- Condamner [V] [I] à lui payer la somme de 1 696,49 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner [V] [I] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais du constat d'huissier de Maître [B], soit 384,09 euros ;

- Autoriser Maître [K] [W] à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.



Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées.



L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 28 janvier 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'écoulement des eaux pluviales et les blocs cimentés



[V] [I] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à installer un regard au pied du tuyau de descente des eaux pluviales et à réparer la toiture de son garage. Elle soutient que le fonds de [D] [F] est le fonds inférieur, que celui-ci doit recevoir les eaux qui découlent naturellement du fonds supérieur, que les inondations alléguées ne sont pas établies et que l'obstacle à l'écoulement résulte des aménagements réalisés par [D] [F].



[D] [F] demande la confirmation de ce chef et l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de suppression des blocs cimentés. Elle soutient que les eaux issues du garage de [V] [I] sont concentrées en limite de propriété sans système suffisant de collecte, que les blocs cimentés sont situés sur le fonds de [V] [I] et qu'ils aggravent l'écoulement naturel des eaux vers sa propriété.



Aux termes de l'article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué, le propriétaire inférieur ne pouvant élever de digue empêchant cet écoulement et le propriétaire supérieur ne pouvant rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.



En droit, le propriétaire du fonds supérieur qui concentre ou détourne les eaux au-delà de leur écoulement naturel doit faire cesser l'aggravation ainsi créée. En revanche, le propriétaire du fonds inférieur ne peut être contraint d'accepter sur son propre fonds un ouvrage destiné à remédier à cette aggravation.



Selon l'article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir ses toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique et il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.



Ainsi, les eaux de toiture doivent d'abord être recueillies ou dirigées de manière à s'écouler sur le fonds du propriétaire ou sur la voie publique. Ce n'est qu'après leur arrivée régulière sur ce fonds qu'elles peuvent suivre la pente naturelle vers le fonds inférieur, sans aménagement aggravant leur volume, leur vitesse ou leur direction.



Il appartient dans ce litige à [D] [F], qui se prévaut d'une aggravation de la servitude naturelle d'écoulement et d'une méconnaissance de l'article 681 du code civil, d'en rapporter la preuve.



En l'espèce, le constat « [B] » du 15 juillet 2020 relève que chacun des deux fonds possède un garage constitué par des panneaux cimentés et recouvert d'une toiture en plaques ondulées, que les deux garages sont indépendants et que chacun possède une gouttière (pièce n° 5 de [D] [F]). Il indique que le tuyau en PVC de descente des eaux pluviales du garage de [V] [I] se situe en limite de propriété, en retrait de la clôture du côté de la propriété de [D] [F], et qu'il s'arrête au niveau du sol naturel, dans une légère cavité, sans système permettant visiblement d'assurer la collecte des eaux qui en proviennent. Il mentionne aussi une pente entre la maison d'habitation et le garage, l'existence d'un puisard au pied de la maison de [D] [F], la présence d'une clôture et de blocs cimentés au pied de celle-ci, ainsi qu'un trou dans la dernière ondulation de la plaque de toiture du garage de [V] [I], à l'aplomb de la gouttière.



Le constat « [Adresse 5] » du 5 mai 2022, produit par [V] [I], ne contredit pas utilement ces constatations (sa pièce n° 2). Les prises de vue ne montrent pas l'endroit litigieux dans les mêmes conditions que le constat du 15 juillet 2020. Elles évitent précisément la zone de rejet des eaux pluviales et ne permettent pas de vérifier l'état ni le cheminement des évacuations litigieuses. Elles portent au contraire le regard à l'opposé de la zone en cause, vers les bâtiments situés à l'autre extrémité des parcelles de jardin. Ce constat est donc insuffisant pour remettre en cause les constatations circonstanciées du constat établi à la demande de [D] [F].



Au contraire, les éléments photographiques des deux constats, ainsi que ceux produits par les parties, font apparaître une rangée de blocs cimentés au pied de la clôture de bois, du côté du fonds de [V] [I], ne laissant qu'un faible passage entre la palissade de bois ajourée et la ligne cimentée parfaitement continue. Cette rangée forme un obstacle sérieux qui protège ce fonds de l'écoulement des eaux et ne peut qu'en reporter le cheminement vers le fonds voisin situé en contrebas. Cette configuration corrobore le constat du 15 juillet 2020, qui décrit un tuyau de descente s'arrêtant dans une légère cavité sans système visible de collecte et un barrage naturel formé par la clôture et les blocs cimentés.



Le seul fait que le fonds de [D] [F] soit inférieur ne permet donc pas à [V] [I] de concentrer les eaux de toiture en limite séparative sans dispositif apparent de collecte, ni de maintenir un ouvrage qui modifie leur cours naturel. Le droit du fonds supérieur à l'écoulement naturel des eaux ne couvre ni le rejet organisé des eaux de toiture vers le fonds voisin ni la création ou le maintien d'un obstacle qui reporte ces eaux sur ce fonds.



[D] [F] rapporte suffisamment la preuve d'une aggravation de l'écoulement naturel des eaux par la concentration des eaux pluviales issues du garage de [V] [I] en limite de propriété, sans collecte effective, et par la présence d'une rangée de blocs cimentés qui protège le fonds de [V] [I] en reportant les eaux vers le fonds voisin.



Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [V] [I] à procéder ou à faire procéder aux travaux d'installation d'un regard au pied du tuyau de descente des eaux pluviales se trouvant le long de son garage, en limite de propriété, et à réparer la toiture de son garage.



Il y a également lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté [D] [F] de sa demande tendant à voir [V] [I] condamnée à supprimer les blocs cimentés posés au pied de la clôture, et de condamner [V] [I] à les supprimer afin de rétablir l'écoulement naturel des eaux pluviales.



Sur la clôture



[D] [F] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir [V] [I] condamnée à réparer sa clôture et à faire cesser son affaissement sur la sienne. Elle invoque l'article 647 du code civil, relatif au droit de se clore, et l'article 1240 du même code. [V] [I] répond que la demande n'est pas suffisamment fondée en droit et que les pièces produites ne démontrent pas que sa clôture serait à l'origine d'un dommage subi par [D] [F].



Selon l'article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. La preuve du lien de causalité peut être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. Il appartient donc à [D] [F] d'établir que l'état de l'ouvrage appartenant à [V] [I] cause un dommage à sa propre clôture ou à son fonds.



En l'espèce, le constat du 15 juillet 2020 mentionne, au bas de la clôture du côté de la propriété de [V] [I], un muret constitué de briques dont certaines s'affaissent et penchent vers la propriété de [D] [F]. [D] [F] se prévaut aussi de photographies plus récentes, notamment celles visées en pièces n° 8 et 15, qui démontrent parfaitement que la palissade, dégradée, penche sur son fonds et s'appuie en partie sur son grillage depuis la tempête de novembre 2023.



Ces pièces établissent avec une précision suffisante un appui engendrant une poussée de l'ouvrage de [V] [I] sur la clôture de [D] [F]. Cette situation ne résulte pas des propres aménagements de cette dernière mais de désordres de la palissade de [V] [I] que cette dernière n'a pas repris.



Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner [V] [I] à mettre fin à cette situation, en faisant cesser tout appui de sa clôture ou de sa palissade sur l'ouvrage séparatif de [D] [F]. Il n'y a pas lieu de prescrire des modalités techniques particulières, l'intéressée demeurant libre de choisir les travaux propres à assurer la stabilité de ses ouvrages et à supprimer toute pression sur le fonds voisin.



Sur le rosier



[D] [F] ne reprend pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions, sa demande tendant à voir [V] [I] condamnée à procéder à la taille du rosier buisson. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.



Sur le laurier



[D] [F] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de [V] [I] à procéder à l'arrachage du laurier. Elle soutient que le constat du 15 juillet 2020 établit une implantation à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, la photographie du mètre faisant apparaître une distance de 23 centimètres. [V] [I] demande la confirmation du jugement, en faisant valoir que le commissaire de justice n'a pas procédé à une mesure certaine et qu'il a seulement indiqué que le laurier semblait être planté à une distance inférieure à cinquante centimètres.



Aux termes des articles 671 et 672 du code civil, à défaut de règlements ou d'usages constants et reconnus, les arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres doivent être plantés à deux mètres de la ligne séparative, les autres à cinquante centimètres, et le voisin peut exiger qu'ils soient arrachés ou réduits à la hauteur légale, sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Il est constamment jugé que la condamnation à une taille annuelle ne peut être prononcée par anticipation lorsqu'il ne peut être présumé pour l'avenir une méconnaissance de l'obligation légale.



Il appartient ici à [D] [F] de prouver la distance de plantation du laurier à la limite séparative et, selon la hauteur de l'arbuste, la méconnaissance de la distance applicable.



En l'espèce, le constat du 15 juillet 2020 doit être lu avec attention. Les photographies ne permettent pas de vérifier que le tronc ou le c'ur du laurier se situe à 23 centimètres de la limite séparative. D'ailleurs, le commissaire de justice instrumentaire ne relève pas cette distance et ne l'affirme pas. Il se borne à écrire en page 13 : « Le laurier semble être planté à une distance inférieure à 50 centimètres de la limite séparative puisqu'en avançant mon mètre à travers la clôture, je peux constater que l'extrémité de celui-ci qui indique le zéro se trouve au-delà du c'ur de l'arbre. » Cette constatation imprécise ne permet pas d'établir, pas plus que les quatre photographies des pages 13 à 15 du procès-verbal de constat, la distance alléguée de 23 centimètres ni même une distance du c'ur de l'arbre inférieure à 50 centimètres. De plus, les clichés du procès-verbal ne permettent pas de retenir que la mesure invoquée porte clairement sur le point pertinent de l'arbre. Elle demeure manifestement approximative en raison du feuillage. La preuve n'est donc pas suffisamment rapportée par [D] [F].



En outre, la cour observe qu'en page 15, juste sous la photographie du mètre dirigé à côté de l'arbuste en cause, le commissaire de justice écrit : « Je prends ***VINGT-TROIS*** photographies numériques de la situation que j'intègre au présent procès-verbal de constat et dont elles deviennent parties intégrantes et indissociables. » Le procès-verbal comporte effectivement 23 clichés. Il n'est donc fait état d'aucune distance de 23 centimètres au sujet du laurier, de sorte que l'allégation procède d'une simple erreur de lecture.



Dans ces conditions, la preuve d'une implantation du laurier à une distance irrégulière de la limite séparative n'est pas rapportée.



Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté [D] [F] de sa demande d'arrachage du laurier.



Sur les dommages et intérêts



[D] [F] demande la condamnation de [V] [I] à lui payer 2 000 euros en réparation de son préjudice. Elle invoque les inondations répétées, une déclaration de sinistre, l'intervention des pompiers, l'apparition de traces de champignons et la nécessité de se protéger par des sacs de sable.



[V] [I] répond que les inondations ne sont pas prouvées, que les photographies ne sont pas datées, que la déclaration de sinistre vise un événement climatique et qu'aucun lien causal avec son fonds n'est démontré.



En droit, le propriétaire du fonds inférieur ne peut obtenir réparation des dommages résultant du seul ruissellement naturel des eaux de pluie. En revanche, une indemnisation peut être due si le dommage est la conséquence d'une aggravation imputable au propriétaire du fonds supérieur ou d'un dispositif de toiture méconnaissant l'article 681 du code civil.



Il est constant que les servitudes naturelles ne donnent lieu à aucun règlement entre propriétaires pour le seul ruissellement naturel, mais la réparation est admise lorsque les désordres procèdent d'une aggravation imputable au fonds supérieur.



En l'espèce, la preuve d'un dispositif aggravant ne suffit pas, à elle seule, à établir l'existence et l'étendue du préjudice indemnisable. La déclaration de sinistre du 12 août 2020, les photographies d'inondation, de traces d'humidité ou de champignons et l'intervention alléguée des pompiers ne permettent pas d'établir un lien suffisant avec un écoulement provenant d'une mauvaise évacuation des eaux pluviales depuis le garage de [V] [I], ni même qu'une telle mauvaise évacuation serait la cause principale ou unique du sinistre du 11 août 2020, déclaré le lendemain. Il sera observé que le fonds de [D] [F] est à cet endroit bitumé tout le long de la palissade de bois et ne permet pas l'évacuation naturelle des eaux pluviales. De plus, s'il est établi que [D] [F] a déclaré le sinistre du 11 août 2020 à son assureur le lendemain et qu'un expert mandaté par celui-ci a pris contact avec elle le 27 août 2020, aucune autre pièce relative à ce sinistre ni aucun rapport d'expertise de l'assureur, s'il existe, ne sont versés aux débats. Ni la cause du sinistre ni l'étendue des dommages ne sont donc établies par [D] [F].



Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts.



Sur les demandes accessoires



Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, dès lors que [V] [I] demeure principalement tenue des mesures ordonnées au titre de l'écoulement des eaux pluviales. Il est également confirmé en ce qu'il a condamné [V] [I] à payer à [D] [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté la demande formée par [V] [I] sur ce même fondement.





En cause d'appel, [V] [I], succombant pour l'essentiel, notamment sur les eaux pluviales, les blocs cimentés et la clôture, sera donc condamnée aux dépens d'appel. Les frais du constat du 15 juillet 2020 ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile, mais ils ont été utiles à la solution du litige et doivent être pris en considération dans l'appréciation de l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande de condamner [V] [I] à payer à [D] [F] la somme de 1 696,49 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. La demande formée par [V] [I] au même titre sera rejetée.



Maître [K] [W] sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



La cour



Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Flers en ce qu'il :



- A condamné [V] [I] à procéder ou à faire procéder aux travaux d'installation d'un regard au pied du tuyau de descente des eaux pluviales se trouvant le long de son garage, en limite de propriété, et à réparer la toiture de son garage, sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;

- S'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ;

- A débouté [D] [F] de sa demande visant à voir condamner, sous astreinte, [V] [I] à tailler deux fois par an ses arbres et arbustes plantés parallèlement à la limite séparative ;

- A débouté [D] [F] de sa demande visant à voir condamner, sous astreinte, [V] [I] à procéder à la taille du rosier buisson ;

- A débouté [D] [F] de sa demande visant à voir condamner, sous astreinte, [V] [I] à procéder ou à faire procéder à l'arrachage du laurier ;

- A débouté [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;

- A condamné [V] [I] à verser à [D] [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- A débouté [V] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- A condamné [V] [I] aux dépens de première instance, à l'exclusion des frais de constat d'huissier du 15 juillet 2020 ;



Infirme le jugement pour le surplus des chefs déférés à la cour ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Condamne [V] [I] à supprimer les blocs cimentés posés au pied de la clôture afin de rétablir l'écoulement naturel des eaux pluviales, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;



Condamne [V] [I] à faire cesser l'appui dommageable de sa clôture et de sa palissade sur la clôture de [D] [F], sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;



Déboute [V] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Condamne [V] [I] à payer à [D] [F] la somme de 1 696,49 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Condamne [V] [I] aux dépens d'appel ;



Autorise Maître [K] [W] à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 647, code civil 682, code civil 673, code civil 672, code civil 640, code civil 671, code civil 641, code civil 681). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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