Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, PROC INF 10 000 EUROS, 28 août 2026, n° 24/00072
Exposé du litige
EXPOSÉ Madame [E] [Z] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y] (les époux [Y]) sont propriétaires d’une parcelle située au [Adresse 4] à [Localité 3] qui est séparée du fonds de leurs voisins, Madame [G] [K] et Monsieur [X] [K] (les époux [K]) par une haie et un portillon. Reprochant aux époux [K] de ne pas entretenir la haie, dont la hauteur est de plus de deux mètres et qui déborde sur leur fonds, et de disposer d’un accès direct à leur propriété via le portillon, les époux [Y] les ont mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 août 2022, renouvelée le 28 février 2023 par lettre simple, de procéder à l’arrachage de la haie et au retrait du portillon. Laissés sans réponse des époux [K], les époux [Y] ont saisi le conciliateur de Justice lequel a dressé un constat de carence le 12 juillet 2023. Ils ont ensuite fait constater l’état de la haie, par Commissaire de Justice, le 2 novembre 2023. Par actes séparés de Commissaire de Justice en date du 29 décembre 2023, remis à l’étude, à Madame [G] [K], et à personne, à Monsieur [X] [K], les époux [Y], les a assignés devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin d’obtenir, au visa des articles 671, 672 et 647 du code civil, leur condamnation, sous astreinte, à arracher la haie et à retirer le portillon. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024. Les parties ont comparu, représentées par leur Conseil. L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois pour leur permettre d’échanger leurs écritures. Lors de la dernière audience de renvoi, le 17 octobre 2024, les parties ont déposé leurs dernières écritures en en réitérant oralement les termes. Madame [G] [K] a fait valoir que les époux [Y] se désistaient de leur action à son égard. Selon leurs conclusions en réponse, les époux [Y] demandent au Tribunal, en se fondant sur les articles 671, 672, 673 et 544 du code civil, demandenet au Tribunal : - de dire et juger recevable et bien fondée l’action des époux [Y] ; - de constater que les époux [Y] entendent se désister de leur instance et de leur action à l'égard de Madame [G] [F] [P] divorcée [K] exclusivement ; - de condamner par conséquent Monsieur [X] [K] à arracher la haie et les feuillus plantés sur leur propriété et empiétant sur la propriété des époux [Y] ; - d’assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - de condamner subsidiairement Monsieur [X] [K] à entretenir régulièrement et de manière définitive la haie et les feuillus implantés sur sa propriété et dépassant sur la propriété des époux [Y] une fois par mois ; - d’assortir cette condamnation d”une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - de condamner Monsieur [X] [K] à retirer de manière définitive le portillon situé en limite séparative de sa propriété avec celle des époux [Y] et donnant directement accès sur le terrain privé de ces derniers ; - d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - de condamner Monsieur [X] [K] à payer aux époux [Y] la somme de 2 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ; - d’oronner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - de condamner Monsieur [X] [K] aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais de constats d'huissier et les frais du géomètre. S’agissant de la haie litigieuse, les époux [Y] soutiennent qu’elle est plantée à moins de 50 centimètres de leur propriété et mesure plus de deux mètres et que les limites de propriété, contestées par le défendeur, sont parfaitement définies par les plans de géomètres qu’ils remettent et par les photographies prises par le Commissaire de Justice. Pour ce qui concerne le portillon, les époux [Y] indiquent qu’étant édifié en limite de propriété, ce portillon donne directement sur leur propriété sans être jamais utilisé. Ils considèrent que le portillon crée un trouble de vue et qu’ils se sentent épiés par leurs voisins. Ils constatent que Monsieur [X] [K] ne peut justifier que le portillon préexistait à l’achat de son bien et nient avoir concédé une servitude de passage dont bénéficierait le fonds du défendeur. Dans ses conclusions n°2, Monsieur [X] [K] demande au Tribunal : - de débouter les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes ; - de les condamner in solidum à payer à Monsieur [X] [K] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Monsieur [X] [K] fait valoir que la demande d’arrachage de la haie n’est pas justifiée puisque la limite de propriété entre les fonds n’est pas visualisée. Il s’oppose également à la demande de retrait du portillon soutenant que l’ouvrage préexistait à l’achat de sa propriété, qu’il donne accès à une servitude de passage et qu’il ne crée pas de trouble de vue alors que l’arrachage définitif de la haie, que sollicitent les époux [Y] crérait un préjudice plus considèrable, ce qui retire toute crédibilité à leur demande. La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 28 août 2026 après prorogations.
Motifs
MOTIFS 1. Sur le désistement des époux [Y] à l’égard de Madame [G] [K] En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, les époux [Y] ont déclaré se désister de leur action à l’encontre de Madame [G] [K], en indiquant que la défenderesse avait justifié ne plus être propriétaire avec Monsieur [X] [K] des parcelles voisines de leur fond. Leur désistement partiel d’instance et d’action à l’égard de la défenderesse sera donc constaté. 2. Sur les demandes des époux [Y] à l’égard de Monsieur [X] [K] 2.1. Sur la demande d’arrachage de la haie Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 670 du code civil, les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne sépérative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens.[...]. Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mtoyens soient arrachés. En l’espèce, les époux [Y] sollicitent la suppression de la haie et des feuillus plantés sur le fonds de Monsieur [X] [K] en se prévalant du non-respect de la limite séparative de propriété. Ils s’appuient sur le plan de division et de bornage du 13 mai 2008 qui aurait, selon eux, été confirmé par le plan d’état des lieux foncier du 28 août 2024. Cependant, le Commissaire de Justice, missionné par les demandeurs, a constaté l’absence de borne sur place et reproduit les déclarations de Monsieur [L] [Y] selon lequel “la limite de propriété se situe au niveau de la bordure de la voie d’accès”. Cette indication, totalement imprécise, n’est pas éclairée par le plan d’état des lieux qui mentionne que “la limite de propriété correspond à l’arrière de la bordure existante”. Compte tenu de l’absence de borne et de l’imprécision des indications du géomètre, la ligne divisoire entre les fonds des parties ne peut donc être fixée avec certitude. Par conséquent, faute de pouvoir prouver la localisation exacte de la limite séparative et du caractère, ou non, mitoyen de la haie, la demande des époux [Y] d’arrachage de la haie et de toute autre végétation sera rejetée. 2.2. Sur la demande de retrait du portillon En vertu de l’article 647 du code civil, tout propriétaire a le droit de fermer son terrain, y compris par un portail en limite séparative. Il est constant que le droit de se clore doit être considéré comme abusif si le portail est posé dans l’intention de nuire au voisinage. Monsieur [X] [K] allègue de la préexistance du portail à son acquisition de la propriété et de l’exercice d’une servitude de passage sans être en mesure de justifier l’une et l’autre. Or, les époux [Y] ne démontrent pas que la présence de l’ouvrage litigieux porterait atteinte à leur vie privée alors même qu’en demandant l’arrachage de la haie, ils s’exposent aux vues de leurs voisins puisque le portillon est implanté dans son prolongement. Les demandeurs reconnaissent également que le portillon n’est jamais ouvert. Il ne sort donc que de barrière entre les deux fonds. Dès lors, il ne peut être considéré que l’édification du portillon a dégénéré en un abus de droit de la part de Monsieur [X] [K]. Il n’y a donc pas lieu de le supprimer et les époux [Y] seront aussi déboutés de leur demande de ce chef. 3. Sur les mesures accessoires ll convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. Les époux [Y] succombant, ils seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement à Monsieur [X] [K] d’une indemnité judiciaire d’un montant de 1 200 euros, au titre de l’article 700 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONSTATE le désistement d’action et d’instance de Madame [E] [Z] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y] à l’encontre de Madame [G] [K] et le DÉCLARE parfait ; DÉBOUTE Madame [E] [Z] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Madame [E] [Z] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 1 200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [E] [Z] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens de l'instance ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision laquelle est de droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS JUGEMENT DU 28 AOUT 2026 MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00072 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E4OA AFFAIRE : [L] [J] [B] [Y], [E] [Z] épouse [Y] / [X] [K], [G] [K] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Madame Halima BOUKROUMA, Greffier DEBATS : en audience publique du 11 Octobre 2024 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier DEMANDEURS Monsieur [L] [J] [B] [Y] né le 25 Novembre 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Anne sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, Madame [E] [Z] épouse [Y] née le 29 Juillet 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Anne sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, DEFENDEURS Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, Madame [G] [K], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, Expédition(s) délivrée(s) le à Exécutoire(s) délivré(s) le à EXPOSÉ Madame [E] [Z] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y] (les époux [Y]) sont propriétaires d’une parcelle située au [Adresse 4] à [Localité 3] qui est séparée du fonds de leurs voisins, Madame [G] [K] et Monsieur [X] [K] (les époux [K]) par une haie et un portillon. Reprochant aux époux [K] de ne pas entretenir la haie, dont la hauteur est de plus de deux mètres et qui déborde sur leur fonds, et de disposer d’un accès direct à leur propriété via le portillon, les époux [Y] les ont mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 août 2022, renouvelée le 28 février 2023 par lettre simple, de procéder à l’arrachage de la haie et au retrait du portillon. Laissés sans réponse des époux [K], les époux [Y] ont saisi le conciliateur de Justice lequel a dressé un constat de carence le 12 juillet 2023. Ils ont ensuite fait constater l’état de la haie, par Commissaire de Justice, le 2 novembre 2023. Par actes séparés de Commissaire de Justice en date du 29 décembre 2023, remis à l’étude, à Madame [G] [K], et à personne, à Monsieur [X] [K], les époux [Y], les a assignés devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin d’obtenir, au visa des articles 671, 672 et 647 du code civil, leur condamnation, sous astreinte, à arracher la haie et à retirer le portillon. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024. Les parties ont comparu, représentées par leur Conseil. L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois pour leur permettre d’échanger leurs écritures. Lors de la dernière audience de renvoi, le 17 octobre 2024, les parties ont déposé leurs dernières écritures en en réitérant oralement les termes. Madame [G] [K] a fait valoir que les époux [Y] se désistaient de leur action à son égard. Selon leurs conclusions en réponse, les époux [Y] demandent au Tribunal, en se fondant sur les articles 671, 672, 673 et 544 du code civil, demandenet au Tribunal : - de dire et juger recevable et bien fondée l’action des époux [Y] ; - de constater que les époux [Y] entendent se désister de leur instance et de leur action à l'égard de Madame [G] [F] [P] divorcée [K] exclusivement ; - de condamner par conséquent Monsieur [X] [K] à arracher la haie et les feuillus plantés sur leur propriété et empiétant sur la propriété des époux [Y] ; - d’assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - de condamner subsidiairement Monsieur [X] [K] à entretenir régulièrement et de manière définitive la haie et les feuillus implantés sur sa propriété et dépassant sur la propriété des époux [Y] une fois par mois ; - d’assortir cette condamnation d”une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - de condamner Monsieur [X] [K] à retirer de manière définitive le portillon situé en limite séparative de sa propriété avec celle des époux [Y] et donnant directement accès sur le terrain privé de ces derniers ; - d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - de condamner Monsieur [X] [K] à payer aux époux [Y] la somme de 2 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ; - d’oronner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - de condamner Monsieur [X] [K] aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais de constats d'huissier et les frais du géomètre. S’agissant de la haie litigieuse, les époux [Y] soutiennent qu’elle est plantée à moins de 50 centimètres de leur propriété et mesure plus de deux mètres et que les limites de propriété, contestées par le défendeur, sont parfaitement définies par les plans de géomètres qu’ils remettent et par les photographies prises par le Commissaire de Justice. Pour ce qui concerne le portillon, les époux [Y] indiquent qu’étant édifié en limite de propriété, ce portillon donne directement sur leur propriété sans être jamais utilisé. Ils considèrent que le portillon crée un trouble de vue et qu’ils se sentent épiés par leurs voisins. Ils constatent que Monsieur [X] [K] ne peut justifier que le portillon préexistait à l’achat de son bien et nient avoir concédé une servitude de passage dont bénéficierait le fonds du défendeur. Dans ses conclusions n°2, Monsieur [X] [K] demande au Tribunal : - de débouter les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes ; - de les condamner in solidum à payer à Monsieur [X] [K] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Monsieur [X] [K] fait valoir que la demande d’arrachage de la haie n’est pas justifiée puisque la limite de propriété entre les fonds n’est pas visualisée. Il s’oppose également à la demande de retrait du portillon soutenant que l’ouvrage préexistait à l’achat de sa propriété, qu’il donne accès à une servitude de passage et qu’il ne crée pas de trouble de vue alors que l’arrachage définitif de la haie, que sollicitent les époux [Y] crérait un préjudice plus considèrable, ce qui retire toute crédibilité à leur demande. La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 28 août 2026 après prorogations. MOTIFS 1. Sur le désistement des époux [Y] à l’égard de Madame [G] [K] En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, les époux [Y] ont déclaré se désister de leur action à l’encontre de Madame [G] [K], en indiquant que la défenderesse avait justifié ne plus être propriétaire avec Monsieur [X] [K] des parcelles voisines de leur fond. Leur désistement partiel d’instance et d’action à l’égard de la défenderesse sera donc constaté. 2. Sur les demandes des époux [Y] à l’égard de Monsieur [X] [K] 2.1. Sur la demande d’arrachage de la haie Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 670 du code civil, les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne sépérative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens.[...]. Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mtoyens soient arrachés. En l’espèce, les époux [Y] sollicitent la suppression de la haie et des feuillus plantés sur le fonds de Monsieur [X] [K] en se prévalant du non-respect de la limite séparative de propriété. Ils s’appuient sur le plan de division et de bornage du 13 mai 2008 qui aurait, selon eux, été confirmé par le plan d’état des lieux foncier du 28 août 2024. Cependant, le Commissaire de Justice, missionné par les demandeurs, a constaté l’absence de borne sur place et reproduit les déclarations de Monsieur [L] [Y] selon lequel “la limite de propriété se situe au niveau de la bordure de la voie d’accès”. Cette indication, totalement imprécise, n’est pas éclairée par le plan d’état des lieux qui mentionne que “la limite de propriété correspond à l’arrière de la bordure existante”. Compte tenu de l’absence de borne et de l’imprécision des indications du géomètre, la ligne divisoire entre les fonds des parties ne peut donc être fixée avec certitude. Par conséquent, faute de pouvoir prouver la localisation exacte de la limite séparative et du caractère, ou non, mitoyen de la haie, la demande des époux [Y] d’arrachage de la haie et de toute autre végétation sera rejetée. 2.2. Sur la demande de retrait du portillon En vertu de l’article 647 du code civil, tout propriétaire a le droit de fermer son terrain, y compris par un portail en limite séparative. Il est constant que le droit de se clore doit être considéré comme abusif si le portail est posé dans l’intention de nuire au voisinage. Monsieur [X] [K] allègue de la préexistance du portail à son acquisition de la propriété et de l’exercice d’une servitude de passage sans être en mesure de justifier l’une et l’autre. Or, les époux [Y] ne démontrent pas que la présence de l’ouvrage litigieux porterait atteinte à leur vie privée alors même qu’en demandant l’arrachage de la haie, ils s’exposent aux vues de leurs voisins puisque le portillon est implanté dans son prolongement. Les demandeurs reconnaissent également que le portillon n’est jamais ouvert. Il ne sort donc que de barrière entre les deux fonds. Dès lors, il ne peut être considéré que l’édification du portillon a dégénéré en un abus de droit de la part de Monsieur [X] [K]. Il n’y a donc pas lieu de le supprimer et les époux [Y] seront aussi déboutés de leur demande de ce chef. 3. Sur les mesures accessoires ll convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. Les époux [Y] succombant, ils seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement à Monsieur [X] [K] d’une indemnité judiciaire d’un montant de 1 200 euros, au titre de l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONSTATE le désistement d’action et d’instance de Madame [E] [Z] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y] à l’encontre de Madame [G] [K] et le DÉCLARE parfait ; DÉBOUTE Madame [E] [Z] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Madame [E] [Z] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 1 200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [E] [Z] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens de l'instance ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision laquelle est de droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 671, code civil 647, code civil 672, code civil 670, code civil 673). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00266
en commun : code civil 671, code civil 672, code civil 670, code civil 673
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Albi · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00567
en commun : code civil 671, code civil 672, code civil 670, code civil 673
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09501
en commun : code civil 671, code civil 672, code civil 670, code civil 673
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 26/00346
en commun : code civil 671, code civil 672, code civil 670, code civil 673
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00044
en commun : code civil 671, code civil 647, code civil 672, code civil 673
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 22/03092
en commun : code civil 671, code civil 647, code civil 672, code civil 673
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01548
en commun : code civil 647, code civil 670, code civil 673
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/02986
en commun : code civil 672, code civil 670, code civil 673
Mise à jour de la source le 2026-08-28T19:09:25.623Z.