Tribunal judiciaire d'Albi, Cont. général-proc. orale, 23 juin 2026, n° 25/00567
Exposé du litige
Exposé du litige : M. [G] [Z] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 1] à [Localité 3] contigüe de la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 3] détenue par Mme [M] [V]. Un différend est né entre les voisins en raison de l’absence d’entretien de sa parcelle par Mme [V]. A la suite de l’intervention d’un conciliateur de justice le 13 septembre 2024, Mme [V] s’est engagée à réaliser des travaux d’élagage. En l’absence de réalisation de ces travaux, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire, par requête reçue au greffe le 24 mars 2025, aux fins d’obtenir la condamnation, sous astreinte, de Mme [V] à réaliser la coupe et l’élagage de ses végétaux et l’indemnisation de ses préjudices. A l’audience du 1er décembre 2025, M. [Z] a demandé au tribunal, au visa des articles 544, 670 à 673, 1240 et 1241 du code civil, de : - condamner Mme [V] à couper ou à faire procéder à la coupe de l’ensemble des plantes, arbres, arbustes, arbrisseaux, ronces et autres végétations empiétant sur sa propriété de manière à ce que les plantations supérieures à deux mètres respectent la même distance avec la limite de propriété et s’agissant des plantations à deux mètres, elles devront respecter une distance minimale de 50 centimètres avec la limite de propriété, tant par leurs branches que par leurs racines étendues en sous-sol, - la condamner à réaliser cette opération dans un délai qui ne pourra pas excéder un mois à compter de la date du jugement à intervenir, - en cas de non exécution de cette obligation, l’assortir d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner Mme [V] à réaliser l’opération d’élagage et de coupe, dans un délai qui ne pourra excéder un mois à compter de la date du jugement à intervenir, - ordonner en cas de non exécution de l’obligation, le versement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner Mme [V] au paiement des factures qu’il a dû supporter pour assurer l’entretien des végétaux dépassant sur sa propriété, à la fois au sous-sol mais aussi par dessus la clôture, que l’on peut estimer sur pièces d’un montant de 560 euros, - condamner Mme [V] aux entiers dépens, - la condamner au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, - la condamner au paiement de 500 euros au titre de l’artice 700 du code de procédure civile. M. [Z] soutenait que Mme [V] ne taillait pas les végétaux présents sur sa parcelle et qu’ils empiètaient sur son fonds, comme démontré par constat réalisé le 18 décembre 2024. Il se prévalait d’un préjudice né de l’obligation d’engager des frais d’entretien pour empêcher toute dégradation supplémentaire de son terrain et réclamait des dommages et intérêts à ce titre ainsi que le versement de la somme de 1 260 euros au titre de l’article 695 du code de procédure civile et de celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison de l’attitude de Mme [V] constitutive d’un abus de droit. Il précisait que Mme [V] avait fait couper deux arbres mais que ce n’était pas suffisant, qu’une branche de peuplier débordait toujours sur sa propriété et que les photographies présentées ne permettaient pas de voir l’intégralité de la limite entre les fonds. Mme [V], comparante en personne, demandait au tribunal de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes. Elle soutenait avoir fait couper les arbres et branchages qui débordaient de sa propriété et avoir réglé une somme de 1 000 euros pour cela. Elle produisait des photographies à l’appui et faisait état de ses ressources limitées en raison d’une dégradation de son état de santé. Elle soulignait qu’elle avait fait l’entretien de sa parcelle et qu’elle continuerait à le faire. Par jugement en date du 27 janvier 2026, une réouverture des débats à l’audience du 20 avril 2026 a été ordonnée afin de permettre à M. [Z] de régulariser la procédure en faisant assigner Mme [V] pour l’audience et de produire le constat réalisé en novembre 2025 et à Mme [V] de produire tous justificatifs démontrant la réalité et l’ampleur des travaux d’élagage réalisés le 3 juillet 2025 ou à une autre date. A l’audience du 20 avril 2026, M. [Z], comparant en personne, justifie de l’assignation délivrée le 23 mars 2026 à Mme [V], verse le constat en date du 5 novembre 2025 et maintient ses demandes. Il réclame que la taille des végétaux soit constatée par commissaire de justice, à la charge de Mme [V] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il considère que l’élagage et la taille des végétaux est encore nécessaire. Mme [V] réaffirme avoir procédé à la coupe de certains arbres et à la taille des végétaux, produit des photographies et une facture de juillet 2025 et précise que l’élagueur doit à nouveau se présenter dans les jours suivants l’audience. A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. Par courriel adressé au greffe du tribunal le 1er juin 2026, Mme [V] a fait parvenir une facture d’un montant de 3 010 euros en date du 31 mai 2026 portant sur le retrait des végétaux précédemment et nouvellement taillés, un débroussaillage sur 2 000 m², la taille et l’enlèvements de bambous et la taille d’arbustes en partie basse ainsi que de nouvelles photographies de son jardin.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : La facture en date du 31 mai 2026 ainsi que les photohgraphies envoyées par courriel par Mme [V] le 1er juin 2026 doivent être déclarées irrecevables et écartées des débats en application de l’article 445 du code de procédure civile, celle-ci n’ayant pas été invitée dans le cadre des articles 442 et 445 du code de procédure civile à présenter quelque observation ou pièce que ce soit après la clôture des débats. Sur la demande de taille des végétaux : Aux termes de l’article 671 alinéa 1 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. L’article 672 du même code prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Selon l’article 673 du même code, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. Il ressort des deux constats en date des 18 décembre 2024 et 5 novembre 2025 produits par M. [Z], de la facture en date du 5 juillet 2025 et des photographies versées aux débats par Mme [V] que : - la haie de laurines, décrite comme non taillée et dépassant sur la propriété de M. [Z] sur la longeur du muret dans le constat de 2024 a été taillée selon la facture produite et le constat de novembre 2025 et plus aucune branche de cette haie de laurines ne dépasse sur la propriété de M. [Z], peu importe que les arbustes s’appuient sur le grillage selon le constat, - Mme [V] a fait abattre 3 arbres, en même temps que la ha ie de laurines, selon facture du 5 juillet 2025, - le commissaire de justice a constaté, le 5 novembre 2025, la présence de branches d’un peuplier, haut de 10 mètres, surplombant le jardin de M. [Z] et des massifs de végétation, constitués de figuiers et d’érables, dépassant sur la propriété de M. [Z], leurs branches occupant un espace de plusieurs mètres de profondeur sur 3 à 4 mètres. M. [Z] semble réclamer la réduction des végétaux à la hauteur maximale de deux mètres puisqu’il demande la coupe “des plantes, arbres, arbustes, abrisseaux, ronces et autres végétations” empiétant sur sa propriété “de manière à ce que les plantations supérieures à deux mètres respectent la même distance avec la limite de propriété”. Pour autant, il ne donne aucune indication précise sur les végétaux qui seraient concernés. Seul l’arbre, décrit comme un peuplier, évoqué dans le constat comme étant d’une hauteur de 10 mètres et surplombant le jardin de M. [Z] semble concerné puisqu’aucune indication n’est donnée quant à la hauteur des massifs de figuiers et érables. Pour autant, rien ne permet de considérer qu’il est planté à une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative des propriétés des parties, aucune indication n’étant donnée sur ce point dans les constats produits et aucune mesure n’ayant été faite. Il en résulte que M. [Z] ne peut pas réclamer la réduction des branches de cet arbre à une hauteur maximale de deux mètres mais seulement la taille des branches dépassant sur sa propriété depuis la limite séparative avec le fonds appartenant à Mme [V]. Il en va de même des massifs de figuiers et d’érables dont les branches dépassent sur sa propriété et dont il peut réclamer la taille. Il en résulte que Mme [V] doit être condamnée à procéder ou à faire procéder à la taille des branches des arbres dépassant la limite de sa propriété et débordant sur la parcelle de M. [Z], la facture qu’elle a fait parvenir tardivement au tribunal ne pouvant pas être prise en compte dès lors que M. [Z] n’a pas pu discuter cette pièce, étant toutefois observé qu’aucune prestation d’élagage, notamment des branches de l’arbre décrit comme étant un peuplier dans le constat, n’y figure. Par contre, il convient de rejeter les demandes supplémentaires formulées par M. [Z] de condamner Mme [V] à faire constater par un commissaire de justice l’exécution de ces obligations. Il convient de laisser à Mme [V] un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement pour procéder à la taille des branches des arbres avançant sur la propriété de M. [Z] au-delà de la limite séparative de leurs propriétés et d’assortir ensuite cette condamnation d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant 60 jours consécutifs. Sur la demande de dommages et intérêts : M. [Z] réclame la somme de 1 320 euros à titre de dommages et intérêts en raison des frais d’entretien qu’il aurait dû engager sur son terrain afin d’empêcher toute dégradation supplémentaire. Toutefois, il ne verse aucune facture desdits frais qu’il aurait engagés. Faute de démontrer la réalité de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande à ce titre. Sur les dispositions de fin de jugement : Mme [V], partie perdante, doit être condamnée aux dépens. Il convient d’observer que si M. [Z] réclame la somme de 1 260 euros sur le fondement de l’article 695 du code de procédure civile ainsi que celle de 500 euros au titre de l’article 700 du même code, il justifie sa demande d’un montant de 1 260 euros par les frais qu’il a dû engager pour les deux constats versés aux débats. Or, ces frais d’un montant total de 636 euros (360 + 276) relèvent des seules dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et non de celles de l’article 695. Il convient, en conséquence, de le débouter de sa demande fondée sur l’article 695 du code de procédure civile. M. [Z] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. Mme [V] sera donc tenue de lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile. Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : Déclare irrecevable la facture en date du 31 mai 2026 et les photographies déposées par Mme [M] [V] par courriel en date du 1er juin 2026, Condamne Mme [M] [V] à procéder ou à faire procéder à la taille des branches de ses arbres avançant sur la propriété de M. [G] [Z], au-delà de la limite séparative de leurs propriétés, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant 60 jours consécutifs, Déboute M. [G] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts et fondée sur l’article 695 du code de procédure civile, Condamne Mme [M] [V] à payer à M. [G] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [M] [V] aux dépens, Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT DU : 23 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 25/00567 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EDFQ NAC : 70E AFFAIRE : [G] [Z] C/ [M] [V] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI CONTENTIEUX GENERAL CIVIL COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente GREFFIER : Mme ODRION, Greffière PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [G] [Z] né le 27 Septembre 1942 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparant DEFENDERESSE Madame [M] [V] [Adresse 2] [Localité 2] comparante Débats tenus à l'audience du : 20 Avril 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 cccrfe : M.[Z] Exposé du litige : M. [G] [Z] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 1] à [Localité 3] contigüe de la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 3] détenue par Mme [M] [V]. Un différend est né entre les voisins en raison de l’absence d’entretien de sa parcelle par Mme [V]. A la suite de l’intervention d’un conciliateur de justice le 13 septembre 2024, Mme [V] s’est engagée à réaliser des travaux d’élagage. En l’absence de réalisation de ces travaux, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire, par requête reçue au greffe le 24 mars 2025, aux fins d’obtenir la condamnation, sous astreinte, de Mme [V] à réaliser la coupe et l’élagage de ses végétaux et l’indemnisation de ses préjudices. A l’audience du 1er décembre 2025, M. [Z] a demandé au tribunal, au visa des articles 544, 670 à 673, 1240 et 1241 du code civil, de : - condamner Mme [V] à couper ou à faire procéder à la coupe de l’ensemble des plantes, arbres, arbustes, arbrisseaux, ronces et autres végétations empiétant sur sa propriété de manière à ce que les plantations supérieures à deux mètres respectent la même distance avec la limite de propriété et s’agissant des plantations à deux mètres, elles devront respecter une distance minimale de 50 centimètres avec la limite de propriété, tant par leurs branches que par leurs racines étendues en sous-sol, - la condamner à réaliser cette opération dans un délai qui ne pourra pas excéder un mois à compter de la date du jugement à intervenir, - en cas de non exécution de cette obligation, l’assortir d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner Mme [V] à réaliser l’opération d’élagage et de coupe, dans un délai qui ne pourra excéder un mois à compter de la date du jugement à intervenir, - ordonner en cas de non exécution de l’obligation, le versement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner Mme [V] au paiement des factures qu’il a dû supporter pour assurer l’entretien des végétaux dépassant sur sa propriété, à la fois au sous-sol mais aussi par dessus la clôture, que l’on peut estimer sur pièces d’un montant de 560 euros, - condamner Mme [V] aux entiers dépens, - la condamner au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, - la condamner au paiement de 500 euros au titre de l’artice 700 du code de procédure civile. M. [Z] soutenait que Mme [V] ne taillait pas les végétaux présents sur sa parcelle et qu’ils empiètaient sur son fonds, comme démontré par constat réalisé le 18 décembre 2024. Il se prévalait d’un préjudice né de l’obligation d’engager des frais d’entretien pour empêcher toute dégradation supplémentaire de son terrain et réclamait des dommages et intérêts à ce titre ainsi que le versement de la somme de 1 260 euros au titre de l’article 695 du code de procédure civile et de celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison de l’attitude de Mme [V] constitutive d’un abus de droit. Il précisait que Mme [V] avait fait couper deux arbres mais que ce n’était pas suffisant, qu’une branche de peuplier débordait toujours sur sa propriété et que les photographies présentées ne permettaient pas de voir l’intégralité de la limite entre les fonds. Mme [V], comparante en personne, demandait au tribunal de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes. Elle soutenait avoir fait couper les arbres et branchages qui débordaient de sa propriété et avoir réglé une somme de 1 000 euros pour cela. Elle produisait des photographies à l’appui et faisait état de ses ressources limitées en raison d’une dégradation de son état de santé. Elle soulignait qu’elle avait fait l’entretien de sa parcelle et qu’elle continuerait à le faire. Par jugement en date du 27 janvier 2026, une réouverture des débats à l’audience du 20 avril 2026 a été ordonnée afin de permettre à M. [Z] de régulariser la procédure en faisant assigner Mme [V] pour l’audience et de produire le constat réalisé en novembre 2025 et à Mme [V] de produire tous justificatifs démontrant la réalité et l’ampleur des travaux d’élagage réalisés le 3 juillet 2025 ou à une autre date. A l’audience du 20 avril 2026, M. [Z], comparant en personne, justifie de l’assignation délivrée le 23 mars 2026 à Mme [V], verse le constat en date du 5 novembre 2025 et maintient ses demandes. Il réclame que la taille des végétaux soit constatée par commissaire de justice, à la charge de Mme [V] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il considère que l’élagage et la taille des végétaux est encore nécessaire. Mme [V] réaffirme avoir procédé à la coupe de certains arbres et à la taille des végétaux, produit des photographies et une facture de juillet 2025 et précise que l’élagueur doit à nouveau se présenter dans les jours suivants l’audience. A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. Par courriel adressé au greffe du tribunal le 1er juin 2026, Mme [V] a fait parvenir une facture d’un montant de 3 010 euros en date du 31 mai 2026 portant sur le retrait des végétaux précédemment et nouvellement taillés, un débroussaillage sur 2 000 m², la taille et l’enlèvements de bambous et la taille d’arbustes en partie basse ainsi que de nouvelles photographies de son jardin. MOTIFS DE LA DÉCISION : La facture en date du 31 mai 2026 ainsi que les photohgraphies envoyées par courriel par Mme [V] le 1er juin 2026 doivent être déclarées irrecevables et écartées des débats en application de l’article 445 du code de procédure civile, celle-ci n’ayant pas été invitée dans le cadre des articles 442 et 445 du code de procédure civile à présenter quelque observation ou pièce que ce soit après la clôture des débats. Sur la demande de taille des végétaux : Aux termes de l’article 671 alinéa 1 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. L’article 672 du même code prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Selon l’article 673 du même code, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. Il ressort des deux constats en date des 18 décembre 2024 et 5 novembre 2025 produits par M. [Z], de la facture en date du 5 juillet 2025 et des photographies versées aux débats par Mme [V] que : - la haie de laurines, décrite comme non taillée et dépassant sur la propriété de M. [Z] sur la longeur du muret dans le constat de 2024 a été taillée selon la facture produite et le constat de novembre 2025 et plus aucune branche de cette haie de laurines ne dépasse sur la propriété de M. [Z], peu importe que les arbustes s’appuient sur le grillage selon le constat, - Mme [V] a fait abattre 3 arbres, en même temps que la ha ie de laurines, selon facture du 5 juillet 2025, - le commissaire de justice a constaté, le 5 novembre 2025, la présence de branches d’un peuplier, haut de 10 mètres, surplombant le jardin de M. [Z] et des massifs de végétation, constitués de figuiers et d’érables, dépassant sur la propriété de M. [Z], leurs branches occupant un espace de plusieurs mètres de profondeur sur 3 à 4 mètres. M. [Z] semble réclamer la réduction des végétaux à la hauteur maximale de deux mètres puisqu’il demande la coupe “des plantes, arbres, arbustes, abrisseaux, ronces et autres végétations” empiétant sur sa propriété “de manière à ce que les plantations supérieures à deux mètres respectent la même distance avec la limite de propriété”. Pour autant, il ne donne aucune indication précise sur les végétaux qui seraient concernés. Seul l’arbre, décrit comme un peuplier, évoqué dans le constat comme étant d’une hauteur de 10 mètres et surplombant le jardin de M. [Z] semble concerné puisqu’aucune indication n’est donnée quant à la hauteur des massifs de figuiers et érables. Pour autant, rien ne permet de considérer qu’il est planté à une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative des propriétés des parties, aucune indication n’étant donnée sur ce point dans les constats produits et aucune mesure n’ayant été faite. Il en résulte que M. [Z] ne peut pas réclamer la réduction des branches de cet arbre à une hauteur maximale de deux mètres mais seulement la taille des branches dépassant sur sa propriété depuis la limite séparative avec le fonds appartenant à Mme [V]. Il en va de même des massifs de figuiers et d’érables dont les branches dépassent sur sa propriété et dont il peut réclamer la taille. Il en résulte que Mme [V] doit être condamnée à procéder ou à faire procéder à la taille des branches des arbres dépassant la limite de sa propriété et débordant sur la parcelle de M. [Z], la facture qu’elle a fait parvenir tardivement au tribunal ne pouvant pas être prise en compte dès lors que M. [Z] n’a pas pu discuter cette pièce, étant toutefois observé qu’aucune prestation d’élagage, notamment des branches de l’arbre décrit comme étant un peuplier dans le constat, n’y figure. Par contre, il convient de rejeter les demandes supplémentaires formulées par M. [Z] de condamner Mme [V] à faire constater par un commissaire de justice l’exécution de ces obligations. Il convient de laisser à Mme [V] un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement pour procéder à la taille des branches des arbres avançant sur la propriété de M. [Z] au-delà de la limite séparative de leurs propriétés et d’assortir ensuite cette condamnation d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant 60 jours consécutifs. Sur la demande de dommages et intérêts : M. [Z] réclame la somme de 1 320 euros à titre de dommages et intérêts en raison des frais d’entretien qu’il aurait dû engager sur son terrain afin d’empêcher toute dégradation supplémentaire. Toutefois, il ne verse aucune facture desdits frais qu’il aurait engagés. Faute de démontrer la réalité de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande à ce titre. Sur les dispositions de fin de jugement : Mme [V], partie perdante, doit être condamnée aux dépens. Il convient d’observer que si M. [Z] réclame la somme de 1 260 euros sur le fondement de l’article 695 du code de procédure civile ainsi que celle de 500 euros au titre de l’article 700 du même code, il justifie sa demande d’un montant de 1 260 euros par les frais qu’il a dû engager pour les deux constats versés aux débats. Or, ces frais d’un montant total de 636 euros (360 + 276) relèvent des seules dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et non de celles de l’article 695. Il convient, en conséquence, de le débouter de sa demande fondée sur l’article 695 du code de procédure civile. M. [Z] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. Mme [V] sera donc tenue de lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile. Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : Déclare irrecevable la facture en date du 31 mai 2026 et les photographies déposées par Mme [M] [V] par courriel en date du 1er juin 2026, Condamne Mme [M] [V] à procéder ou à faire procéder à la taille des branches de ses arbres avançant sur la propriété de M. [G] [Z], au-delà de la limite séparative de leurs propriétés, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant 60 jours consécutifs, Déboute M. [G] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts et fondée sur l’article 695 du code de procédure civile, Condamne Mme [M] [V] à payer à M. [G] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [M] [V] aux dépens, Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:17:37.929Z.