Tribunal judiciaire de Blois, REFERES, 31 juillet 2026, n° 26/00346
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3] (41). Leur propriété jouxte celle de Monsieur [I] [A]. Estimant que les branches des arbres appartenant à Monsieur [I] [A] empiétaient sur leurs fonds et que certaines branches tombaient sur leur propriété, Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] ont adressé plusieurs courriers à Monsieur [I] [A] afin qu'il procède à l'élagage des branches des arbres litigieuses. Un protocole d'accord a été régularisé le 14 mars 2014, au sein duquel Monsieur [I] [A] s'engageait à faire élaguer les 3 platanes et le cerisier dont les branches surplombaient la propriété de Monsieur [H] [B] et de Madame [O] [B]. Le 19 décembre 2024, Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] ont déclaré auprès de la MACIF, leur assureur habitation, la chute d'un arbre sur leur clôture provenant de la propriété de Monsieur [I] [A]. Au sein du rapport d'expertise amiable réalisé par la MACIF, il était conclu que Monsieur [I] [A] devait procéder à l'évacuation de l'arbre tombé. En l'absence de solution amiable concernant l'élagage des arbres surplombant la propriété de Monsieur [H] [B] et de Madame [O] [B], une tentative de conciliation a été engagée. Par constat de carence en date du 20 juin 2025, Monsieur [F] [S], conciliateur de justice désigné, a constaté l'impossibilité de procéder à une tentative de conciliation. Souhaitant faire constater les désordres allégués, Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] ont mandaté un commissaire de justice, lequel a dressé un procès-verbal de constat le 27 octobre 2025. En l'absence de solution amiable, Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2026 assigné Monsieur [I] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de le condamner à l'élagage et l'abattage de la totalité des arbres lui appartenant qui débordent sur le fonds leur appartenant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir, et de le condamner à verser la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre des préjudices causés par l'absence d'entretien des arbres appartenant à Monsieur [I] [A]. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, Monsieur [I] [A] demande au juge des référés de : -Vu l'article 750-1 du code de procédure civile, -Vu les articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire, -Déclarer l'assignation introductive d'instance irrecevable à défaut d'avoir été précédée d'une quelconque tentative de résolution amiable du litige. -En tout état de cause, -Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Blois et Inviter les époux [B] à mieux se pourvoir. -Condamner les époux [B] à verser à Monsieur [A] la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner les mêmes aux entiers dépens. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2026, Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] demandent au juge des référés de : -Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile -Vu les articles 651, 670 et suivants du Code civil --Vu l'article 1240 du Code civil -Déclarer Monsieur [H] [B] et Madame [O] [X], épouse [B], recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. -En conséquence, -Condamner Monsieur [I] [A] à l'élagage et à l'abattage de la totalité des arbres lui appartenant et qui débordent sur le fonds appartenant à Monsieur [H] [B] et Madame [O] [X] épouse [B], conformément aux règles légales, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir -Condamner Monsieur [I] [A] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [O] [X] épouse [B] la somme de 3.000,00 euros au titre de la provision de l'article 873 du Code de procédure civile, pour les multiples préjudices causés par l'absence d'entretien des arbres appartenant à Monsieur [I] [A], obligation mise à charge et non sérieusement contestable. -Débouter Monsieur [I] [A] de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes écritures. -Condamner Monsieur [I] [A] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [O] [X] épouse [B] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. -Condamner Monsieur [I] [A] aux entiers dépens qui comprendront le remboursement du constat d'huissier du 27 octobre 2025. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 juin 2026. Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par le demandeur au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l'audience. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'incompétence du juge des référés Monsieur [I] [A] soulève l'incompétence du juge des référés au motif que selon l'article R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire dispose d'une compétence exclusive en matière d'actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies. Il convient de rappeler que le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 834 et 835 du code de procédure civile est compétent pour ordonner toutes mesures provisoires dès lors que les conditions de ces articles précités sont remplies. Ainsi, le juge des référés n'est pas incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [H] [B] et de Madame [O] [B]. En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [I] [A] doit être écartée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tentative de conciliation obligatoire Monsieur [I] [A] soulève l'irrecevabilité des demandes au motif que Monsieur [H] et Madame [O] [B] n'auraient pas exercé une tentative de conciliation préalable avant de saisir le juge des référés. Selon lui, le constat de carence établi par le conciliateur le 20 juin 2025 ne porte pas sur la demande d'élagage ou d'abattage présentée devant le juge des référés, de sorte que la demande des requérants n'est pas précédée d'une tentative de conciliation. Il ressort des pièces versées aux débats qu'un différend oppose Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] à leur voisin, Monsieur [I] [A], portant sur des arbres et des branches mortes tombantes sur leur propriété. De ce conflit, un conciliateur de justice est intervenu. Au sein du constat de carence datant du 20 juin 2025 établi par Monsieur [F] [S], il est énoncé qu'il est intervenu " au sujet d'un différend relatif à l'élagage des arbres surplombant la propriété de Monsieur et Madame [B], présentant des risques pour les biens et les personnes, l'enlèvement de l'arbre tombé sur leur grillage et sa réparation ". Ainsi, préalablement à la demande formée devant le juge des référés, un conciliateur de justice est intervenu pour régler le conflit entre les parties à l'instance portant sur l'élagage des arbres, au contraire de ce qui est allégué par Monsieur [I] [A]. La tentative de conciliation obligatoire ayant eu lieu, la fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur l'injonction de faire Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile dans son alinéa premier, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'illicéité peut résulter de la méconnaissance d'une disposition légale ou réglementaire, d'une décision de justice ou d'une convention. Aux termes de l'article 670 du code civil, les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis. Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés. Aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Aux termes de l'article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Aux termes de l'article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. S'agissant des arbres Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] ne démontrent pas la condition de l'urgence conformément à l'article 834 du code de procédure civile, ni le dommage imminent conformément à l'article 835 du code de procédure civile. Concernant la distance de plantation des arbres, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 27 octobre 2025 par Maître [L] [Z] que (voir en ce sens : pièce n°9 des demandeurs) : " Au fond de la propriété, je constate la présence de deux arbres : Le premier un platane et le second un chêne, débordant manifestement largement sur la propriété de Monsieur et Madame [B]. Je relève une hauteur importante pour ces deux arbres de 21 mètres pour le platane et 19 mètres 30 pour le chêne. Je constate que les arbres, en empiétant sur la propriété des époux [B], sont situés à une distance manifestement supérieure à 2 mètres. Aucune mesure n'est nécessaire, l'origine de plantation des arbres, bien qu'émanant du fond voisin, est située à une distance évaluée à 5 mètres environ. " Au surplus, au sein du rapport d'expertise amiable réalisé par [M] [U] le 22 mars 2014, il ressort que (voir en ce sens : pièce n°5 des demandeurs) : " Nous constatons que les arbres (platanes et cerisiers) de la propriété de Madame [A] sont plantés à environ 2 m de la limite de propriété, qu'ils ont une hauteur d'environ 30 m et qu'ils surplombent largement la propriété voisine. " Ainsi, il est établi que les arbres de plus de deux mètres de hauteur sont implantés à une distance de plus de deux mètres par rapport à la clôture séparative des propriétés. Les distances prescrites par l'article 671 du code civil étant respectées, le trouble anormal du voisinage n'est donc pas caractérisé. S'agissant des branches Concernant les branches des arbres, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 27 octobre 2025 par Maître [L] [Z] que : " Au droit des bornes, je constate un empiètement extrêmement important des arbres (en l'espèce des platanes) sur la propriété de Monsieur et Madame [B]. A l'aide d'un mètre, je réalise des mesures en prenant pour base les bornes de géomètre visible les plus proches. Je mesure sur les branches situées le plus à l'intérieur sur la propriété de Monsieur et Madame [B] en me positionnant personnellement à l'aplomb des branches empiétant le plus sur la propriété de Monsieur et Madame [B]. Je mesure un empiètement à 7 mètres 80 au maximum. Cet empiètement est visible sur la totalité de la clôture mitoyenne avec la propriété voisine. Je constate également la présence d'un petit bosquet entièrement de ronces qui empiète sur la propriété des époux [B] sur une profondeur que je mesure à 1 mètre 60. Je relève la présence de ronces éparses empiétant sur la propriété. Ce bosquet a empiété sur la propriété des époux [B] sur une distance que je mesure à 4 mètres 10. " Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] rapportent ainsi la preuve d'un trouble manifestement illicite s'agissant du débordement des branches et surplomb de celles-ci sur leurs propriétés, étant rappelé le caractère imprescriptible des débordements proscrits par l'article 673 du code civil. Il sera donc enjoint à Monsieur [I] [A] de procéder ou de faire procéder à l'élagage des arbres lui appartenant et qui débordent sur les parcelles des demandeurs ou poussent en surplomb de leurs propriétés. Cela, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de 3 mois. Le juge des référés ne se réserve pas le contentieux de la liquidation de l'astreinte. Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Monsieur [I] [A] était tenu d'élaguer les arbres lui appartenant jouxtant la propriété de Monsieur [H] [B] et de Madame [O] [B]. En raison de son absence d'intervention, et malgré les nombreuses demandes d'intervention faites par courrier, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 27 octobre 2025 que : " Je constate sur la toiture que les gouttières sont encombrées de feuilles. Je relève également de ma position que certaines branches tapent sur la toiture. " " A environ 15 mètres de la façade gouttereau de la maison, je constate la présence des restes d'un arbre manifestement tombé, partiellement dégradé, qui n'a pas été retiré. Je relève que cet arbre s'appuie sur le grillage souple appartenant aux époux [B], le dégradant ". Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant à l'obligation d'indemniser les requérants, Monsieur [I] [A] ayant commis un comportement fautif de par son absence d'intervention, lequel étant à l'origine des dommages subis par les requérants. Par conséquent, il conviendra de le condamner à verser la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts à Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B]. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [I] [A], partie perdante, devra ainsi supporter les dépens de l'instance, y compris le coût du constat d'huissier dressé le 27 octobre 2025. L'équité et la situation économique justifient d'allouer à Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [I] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, par provision ; REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [I] [A] ; REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [I] [A] ; REJETONS la demande d'abattage des arbres ;
Dispositif
ORDONNONS à Monsieur [I] [A] de couper les branches de ses arbres dépassant sur la propriété de Monsieur [H] [B] et de Madame [O] [B], et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision pendant un délai de 3 mois ; DISONS que le juge des référés ne se réserve pas le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNONS Monsieur [I] [A] à verser la somme provisionnelle de 2 000 euros à Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] au titre des dommages et intérêts ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS Monsieur [I] [A] à verser à Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; REJETONS la demande de Monsieur [I] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS provisoirement Monsieur [I] [A] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Affaire : [O] [X] épouse [B], [H] [B]/[I] [A] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du : 31 Juillet 2026 N° RG 26/00346 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E7CX Minutage électronique ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le trente et un Juillet deux mil vingt six Par Alexis MIHMAN, Président, Assisté lors des débats de Maiwenn LE BIHAN, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier ENTRE DEMANDEURS Madame [O] [X] épouse [B] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Eric LE COZ (Avocat au barreau de TOURS) Monsieur [H] [B] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Eric LE COZ (Avocat au barreau de TOURS) ET DEFENDEUR Monsieur [I] [A] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Nicolas GENDRE (Avocat au barreau de TOURS) COPIE DOSSIER Audience publique en date du 23 Juin 2026. Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3] (41). Leur propriété jouxte celle de Monsieur [I] [A]. Estimant que les branches des arbres appartenant à Monsieur [I] [A] empiétaient sur leurs fonds et que certaines branches tombaient sur leur propriété, Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] ont adressé plusieurs courriers à Monsieur [I] [A] afin qu'il procède à l'élagage des branches des arbres litigieuses. Un protocole d'accord a été régularisé le 14 mars 2014, au sein duquel Monsieur [I] [A] s'engageait à faire élaguer les 3 platanes et le cerisier dont les branches surplombaient la propriété de Monsieur [H] [B] et de Madame [O] [B]. Le 19 décembre 2024, Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] ont déclaré auprès de la MACIF, leur assureur habitation, la chute d'un arbre sur leur clôture provenant de la propriété de Monsieur [I] [A]. Au sein du rapport d'expertise amiable réalisé par la MACIF, il était conclu que Monsieur [I] [A] devait procéder à l'évacuation de l'arbre tombé. En l'absence de solution amiable concernant l'élagage des arbres surplombant la propriété de Monsieur [H] [B] et de Madame [O] [B], une tentative de conciliation a été engagée. Par constat de carence en date du 20 juin 2025, Monsieur [F] [S], conciliateur de justice désigné, a constaté l'impossibilité de procéder à une tentative de conciliation. Souhaitant faire constater les désordres allégués, Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] ont mandaté un commissaire de justice, lequel a dressé un procès-verbal de constat le 27 octobre 2025. En l'absence de solution amiable, Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2026 assigné Monsieur [I] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de le condamner à l'élagage et l'abattage de la totalité des arbres lui appartenant qui débordent sur le fonds leur appartenant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir, et de le condamner à verser la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre des préjudices causés par l'absence d'entretien des arbres appartenant à Monsieur [I] [A]. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, Monsieur [I] [A] demande au juge des référés de : -Vu l'article 750-1 du code de procédure civile, -Vu les articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire, -Déclarer l'assignation introductive d'instance irrecevable à défaut d'avoir été précédée d'une quelconque tentative de résolution amiable du litige. -En tout état de cause, -Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Blois et Inviter les époux [B] à mieux se pourvoir. -Condamner les époux [B] à verser à Monsieur [A] la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner les mêmes aux entiers dépens. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2026, Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] demandent au juge des référés de : -Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile -Vu les articles 651, 670 et suivants du Code civil --Vu l'article 1240 du Code civil -Déclarer Monsieur [H] [B] et Madame [O] [X], épouse [B], recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. -En conséquence, -Condamner Monsieur [I] [A] à l'élagage et à l'abattage de la totalité des arbres lui appartenant et qui débordent sur le fonds appartenant à Monsieur [H] [B] et Madame [O] [X] épouse [B], conformément aux règles légales, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir -Condamner Monsieur [I] [A] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [O] [X] épouse [B] la somme de 3.000,00 euros au titre de la provision de l'article 873 du Code de procédure civile, pour les multiples préjudices causés par l'absence d'entretien des arbres appartenant à Monsieur [I] [A], obligation mise à charge et non sérieusement contestable. -Débouter Monsieur [I] [A] de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes écritures. -Condamner Monsieur [I] [A] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [O] [X] épouse [B] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. -Condamner Monsieur [I] [A] aux entiers dépens qui comprendront le remboursement du constat d'huissier du 27 octobre 2025. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 juin 2026. Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par le demandeur au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l'audience. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'incompétence du juge des référés Monsieur [I] [A] soulève l'incompétence du juge des référés au motif que selon l'article R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire dispose d'une compétence exclusive en matière d'actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies. Il convient de rappeler que le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 834 et 835 du code de procédure civile est compétent pour ordonner toutes mesures provisoires dès lors que les conditions de ces articles précités sont remplies. Ainsi, le juge des référés n'est pas incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [H] [B] et de Madame [O] [B]. En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [I] [A] doit être écartée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tentative de conciliation obligatoire Monsieur [I] [A] soulève l'irrecevabilité des demandes au motif que Monsieur [H] et Madame [O] [B] n'auraient pas exercé une tentative de conciliation préalable avant de saisir le juge des référés. Selon lui, le constat de carence établi par le conciliateur le 20 juin 2025 ne porte pas sur la demande d'élagage ou d'abattage présentée devant le juge des référés, de sorte que la demande des requérants n'est pas précédée d'une tentative de conciliation. Il ressort des pièces versées aux débats qu'un différend oppose Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] à leur voisin, Monsieur [I] [A], portant sur des arbres et des branches mortes tombantes sur leur propriété. De ce conflit, un conciliateur de justice est intervenu. Au sein du constat de carence datant du 20 juin 2025 établi par Monsieur [F] [S], il est énoncé qu'il est intervenu " au sujet d'un différend relatif à l'élagage des arbres surplombant la propriété de Monsieur et Madame [B], présentant des risques pour les biens et les personnes, l'enlèvement de l'arbre tombé sur leur grillage et sa réparation ". Ainsi, préalablement à la demande formée devant le juge des référés, un conciliateur de justice est intervenu pour régler le conflit entre les parties à l'instance portant sur l'élagage des arbres, au contraire de ce qui est allégué par Monsieur [I] [A]. La tentative de conciliation obligatoire ayant eu lieu, la fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur l'injonction de faire Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile dans son alinéa premier, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'illicéité peut résulter de la méconnaissance d'une disposition légale ou réglementaire, d'une décision de justice ou d'une convention. Aux termes de l'article 670 du code civil, les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis. Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés. Aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Aux termes de l'article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Aux termes de l'article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. S'agissant des arbres Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] ne démontrent pas la condition de l'urgence conformément à l'article 834 du code de procédure civile, ni le dommage imminent conformément à l'article 835 du code de procédure civile. Concernant la distance de plantation des arbres, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 27 octobre 2025 par Maître [L] [Z] que (voir en ce sens : pièce n°9 des demandeurs) : " Au fond de la propriété, je constate la présence de deux arbres : Le premier un platane et le second un chêne, débordant manifestement largement sur la propriété de Monsieur et Madame [B]. Je relève une hauteur importante pour ces deux arbres de 21 mètres pour le platane et 19 mètres 30 pour le chêne. Je constate que les arbres, en empiétant sur la propriété des époux [B], sont situés à une distance manifestement supérieure à 2 mètres. Aucune mesure n'est nécessaire, l'origine de plantation des arbres, bien qu'émanant du fond voisin, est située à une distance évaluée à 5 mètres environ. " Au surplus, au sein du rapport d'expertise amiable réalisé par [M] [U] le 22 mars 2014, il ressort que (voir en ce sens : pièce n°5 des demandeurs) : " Nous constatons que les arbres (platanes et cerisiers) de la propriété de Madame [A] sont plantés à environ 2 m de la limite de propriété, qu'ils ont une hauteur d'environ 30 m et qu'ils surplombent largement la propriété voisine. " Ainsi, il est établi que les arbres de plus de deux mètres de hauteur sont implantés à une distance de plus de deux mètres par rapport à la clôture séparative des propriétés. Les distances prescrites par l'article 671 du code civil étant respectées, le trouble anormal du voisinage n'est donc pas caractérisé. S'agissant des branches Concernant les branches des arbres, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 27 octobre 2025 par Maître [L] [Z] que : " Au droit des bornes, je constate un empiètement extrêmement important des arbres (en l'espèce des platanes) sur la propriété de Monsieur et Madame [B]. A l'aide d'un mètre, je réalise des mesures en prenant pour base les bornes de géomètre visible les plus proches. Je mesure sur les branches situées le plus à l'intérieur sur la propriété de Monsieur et Madame [B] en me positionnant personnellement à l'aplomb des branches empiétant le plus sur la propriété de Monsieur et Madame [B]. Je mesure un empiètement à 7 mètres 80 au maximum. Cet empiètement est visible sur la totalité de la clôture mitoyenne avec la propriété voisine. Je constate également la présence d'un petit bosquet entièrement de ronces qui empiète sur la propriété des époux [B] sur une profondeur que je mesure à 1 mètre 60. Je relève la présence de ronces éparses empiétant sur la propriété. Ce bosquet a empiété sur la propriété des époux [B] sur une distance que je mesure à 4 mètres 10. " Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] rapportent ainsi la preuve d'un trouble manifestement illicite s'agissant du débordement des branches et surplomb de celles-ci sur leurs propriétés, étant rappelé le caractère imprescriptible des débordements proscrits par l'article 673 du code civil. Il sera donc enjoint à Monsieur [I] [A] de procéder ou de faire procéder à l'élagage des arbres lui appartenant et qui débordent sur les parcelles des demandeurs ou poussent en surplomb de leurs propriétés. Cela, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de 3 mois. Le juge des référés ne se réserve pas le contentieux de la liquidation de l'astreinte. Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Monsieur [I] [A] était tenu d'élaguer les arbres lui appartenant jouxtant la propriété de Monsieur [H] [B] et de Madame [O] [B]. En raison de son absence d'intervention, et malgré les nombreuses demandes d'intervention faites par courrier, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 27 octobre 2025 que : " Je constate sur la toiture que les gouttières sont encombrées de feuilles. Je relève également de ma position que certaines branches tapent sur la toiture. " " A environ 15 mètres de la façade gouttereau de la maison, je constate la présence des restes d'un arbre manifestement tombé, partiellement dégradé, qui n'a pas été retiré. Je relève que cet arbre s'appuie sur le grillage souple appartenant aux époux [B], le dégradant ". Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant à l'obligation d'indemniser les requérants, Monsieur [I] [A] ayant commis un comportement fautif de par son absence d'intervention, lequel étant à l'origine des dommages subis par les requérants. Par conséquent, il conviendra de le condamner à verser la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts à Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B]. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [I] [A], partie perdante, devra ainsi supporter les dépens de l'instance, y compris le coût du constat d'huissier dressé le 27 octobre 2025. L'équité et la situation économique justifient d'allouer à Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [I] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, par provision ; REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [I] [A] ; REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [I] [A] ; REJETONS la demande d'abattage des arbres ; ORDONNONS à Monsieur [I] [A] de couper les branches de ses arbres dépassant sur la propriété de Monsieur [H] [B] et de Madame [O] [B], et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision pendant un délai de 3 mois ; DISONS que le juge des référés ne se réserve pas le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNONS Monsieur [I] [A] à verser la somme provisionnelle de 2 000 euros à Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] au titre des dommages et intérêts ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS Monsieur [I] [A] à verser à Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; REJETONS la demande de Monsieur [I] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS provisoirement Monsieur [I] [A] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 670, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code civil 673, code civil 651, code civil 672, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00266
en commun : code civil 670, code civil 673, code civil 651, code civil 672, code civil 671
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Albi · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00567
en commun : code civil 670, code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09501
en commun : code civil 670, code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 24/00072
en commun : code civil 670, code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 3 février 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 25/01066
en commun : code civil 673, code civil 651, code civil 672, code civil 671
- 12 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/03287
en commun : code civil 673, code civil 651, code civil 672, code civil 671
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00150
en commun : code civil 673, code civil 651, code civil 672, code civil 671
- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06868
en commun : code civil 673, code civil 651, code civil 672, code civil 671
Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:22:46.449Z.