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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Soissons, Cabinet 1 Contentieux, 2 avril 2026, n° 24/00558

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte notarié du 05 mai 2015, Madame [Y] [H] [E] est devenue propriétaire du terrain situé au [Adresse 1] à [Localité 5] correspondant aux parcelles C514 et [Cadastre 1], comprenant la maison d’habitation, des dépendances et un puits. Constatant des odeurs exécrables provenant de chez ses voisins Monsieur [W] [K] et Madame [C] [K], résidant au [Adresse 2] à [Localité 5], correspondant aux parcelles C515 et [Cadastre 2], elle s’est renseignée en 2022 auprès du voisinage qui a confirmé que la maison des époux [K] ne disposait pas d’un système d’assainissement individuel conforme.

Craignant une pollution du puits et de l’environnement, après des discussions avec les époux [K], Madame [Y] [H] [E] a contacté en août 2022 le service public de l’assainissement non collectif de [Localité 6], ce qui a conduit les époux [K] à installer un système individuel d’assainissement sous la forme d’une micro-station d’épuration en mai 2023.

Suite à l’installation, Madame [Y] [H] [E] a constaté des effluves très nauséabondes mêlées d’odeurs fortes de détergent, qu’elle explique par le positionnement du tuyau d’extraction permettant la ventilation de l’installation, placé en limite de propriété 40 cm au-dessus du pignon d’un appentis de 2,30 mètres de hauteur, collé à leur maison.

Par lettre du 05 septembre 2023, Madame [Y] [H] [E] a protesté auprès des époux [K] contre ce système qu’elle considère non conforme car ne dépassant pas le faîtage de 40 cm.

Madame [Y] [H] [E] a pris l’initiative d’une conciliation dont la réunion du 02 octobre 2023 n’a pas abouti.

Madame [Y] [H] [E] a sollicité une expertise amiable réalisée non contradictoirement le 26 mars 2024 par Monsieur [U] [F] qui a conclu :
Que l’évent de l’installation ne débouche pas 40 cm au-dessus du bâtiment d’habitation comme cela est prévu par la réglementation ;Que sa position à basse altitude face à un bâtiment de plus d’un étage fait que l’hydrogène sulfuré, plus lourd que l’air, se répandent dans l’emprise du terrain de Madame [Y] [H] [E], chassé vers sa cour et son habitation ;Qu’il ne peut être exclu que la maçonnerie du mur de la demanderesse le plus proche de l’évent puisse se dégrader sous l’action des rejets corrosifs directement poussés par le vent ;Que l’évent tel qu’il est placé ne répond absolument pas à l’esprit et aux objectifs des textes réglementaires et de bon sens ;Que les éléments caractérisent un trouble anormal de jouissance.
Par lettre du 16 avril 2024, le rapport a été notifié aux époux [K] en leur demandant de déplacer le tuyau d’extraction en le reculant par rapport à la limite séparative et en le faisant déboucher à 40 cm au-dessus du faîtage de leur habitation et non de l’appentis accolé à leur habitation.

*

Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, Madame [Y] [H] [E] a assigné Monsieur [W] [K] et Madame [C] [K] devant le tribunal judiciaire de SOISSONS aux fins de les voir condamner à déplacer le tuyau d’extraction de gaz de fermentation de leur micro-station d’épuration à une hauteur de 40 cm au-dessus du faîtage de leur habitation sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

*

Par conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 01er octobre 2025, Madame [Y] [H] [E] sollicite au visa de l’arrêté du 07 septembre 2009, modifié par celui du 07 mars 2012, de la norme DTU 64.1P1-1 et notamment son article 8.4.3, et des articles 1240, 1241 du code civil, ainsi que de l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution, de voir :
condamner Monsieur [W] [K] et Madame [C] [K] à déplacer le tuyau d’extraction des gaz de fermentation de cette installation à une hauteur de 40 cm au-dessus du faîtage de leur habitation principale, le tout à peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et ce pour une durée de 4 mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ;condamner solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [C] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;condamner Monsieur [W] [K] et Madame [C] [K] à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;rappeler aux parties l’exécution provisoire de plein droit et condamner Monsieur [W] [K] et Madame [C] [K] aux entiers dépens ;débouter les époux [K] de leurs moyens, contestations et conclusions ainsi que de leurs différentes demandes reconventionnelles en élagage ou suppression d’arbres et en enlèvement d’une couverture de zinc.
Madame [Y] [H] [E] fait valoir que le rapport de Monsieur [F], s’il n’est pas contradictoire, garde une force probante dans la mesure où il est complété notamment par le mesurage de la hauteur de l’évent qui a pu se faire de la propriété de la demanderesse, les photographies versées aux débats, ainsi que les témoignages de voisins.

Elle rejette les arguments contraires tirés par les demandeurs du certificat de conformité rédigé par le SPANC, et du rapport du diagnostiqueur AGENDA AISNE, en ce qu’ils n’ont pas vérifié la hauteur réglementaire de l’évent, et ajoutant par ailleurs que la conformité délivrée par le SPANC n’est pas péremptoire et peut être contestée.

Elle rejette les témoignages des voisins produits par les défendeurs, arguant qu’ils se situent dans l’autre axe des vents dominants et ne souffrent pas de la situation, étant à l’ouest de la propriété des époux [K].

Elle soutient que la faute des époux [K] est constituée par le choix du bâtiment le plus bas pour positionner le tuyau extracteur, alors que ce n’est pas, qui plus est, un bâtiment habité contrairement à ce qu’impose la réglementation, conduisant face à un bâtiment de plus d’un étage, à répandre l’hydrogène sulfuré plus lourd que l’air dans l’emprise de son terrain.

Elle affirme que le déplacement de l’évent 40 cm au-dessus du faîtage de leur habitation principale éviterait par ailleurs les coudes à 45 degrés déconseillés par le manuel des règles à l’attention des installateurs.

Sur la demande reconventionnelle des époux [K], elle affirme que la bande de zinc dont ils sollicitent l’enlèvement ne touche pas le toit des défendeurs et qu’elle entretient régulièrement ses arbres, notamment les 6 et 7 mars 2025 avant même de connaître les conclusions des défendeurs signifiées le 10 mars 2025.

Sur l’abattage des arbres et arbrisseaux dont la hauteur dépasserait deux mètres, elle déclare au vu du peu de précisions des arbres visés, qu’il peut s’agir de la haie séparative, mitoyenne, existant depuis plus de 30 ans, dont les arbres ne peuvent relever du droit d’arrachage prévu à l’article 670 alinéa 2 du code civil, l’article 666 n’imposant aucune hauteur. Elle précise qu’en tout état de cause, les arbres qui ont une hauteur supérieure à 2 mètres sont plantés depuis plus de trente ans, de sorte que la prescription est acquise.


Par conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 02 décembre 2025, Monsieur [W] [K] et Madame [C] [K] ont sollicité de voir :
débouter Madame [Y] [H] [E] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Madame [Y] [H] [E] à verser à Monsieur [W] [K] et Madame [C] [K] ;condamner Madame [Y] [H] [E] à retirer toute plantation, arbre ou arbuste dont la hauteur serait supérieure à deux mètres se trouvant dans une bande de terrain d’une largeur de deux mètres à compter de la limite de son fonds et de celui des époux [K], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner Madame [Y] [H] [E] à procéder à l’enlèvement de la couverture de zinc de son appentis ou toute autre construction qu’elle a fait édifier en empiétant sur le fonds des époux [K], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
- Les défendeurs allèguent que la preuve de la non-conformité de l’installation et de la faute qu’ils auraient commise, n’est pas établie.

Ils font valoir que le rapport non contradictoire ne peut fonder, seul, en l’absence d’autres éléments techniques ou expertises concordants, le défaut d’assainissement de leur domicile, ni établir l’origine des odeurs dont se plaint la demanderesse.

Ils contestent les conclusions de l’expertise non contradictoire, se prévalant du rapport établi le 09 mai 2023 par le SPANC de la communauté de communes de [Localité 7] suite à l’examen de leur installation qui l’a jugée conforme, et du rapport de la visite d’entretien de la société ELOY du 10 mai 2024, qui a constaté la conformité des ventilations et de l’installation, précisant même l’absence d’odeur.

Ils contestent également les constatations de l’expert qu’ils considèrent erronées, ce dernier n’ayant pas accédé à leur propriété, et n’ayant pu mesurer la hauteur du tuyau d’évacuation des gaz, sans compter qu’il atteste que la présence du second bâtiment pourrait empêcher la bonne dispersion des gaz sans procéder à aucun test ou vérification de son hypothèse.

Ils font valoir que c’est le professionnel qui a choisi le lieu d’installation, au-dessus du cellier qui forme un ensemble continu avec le reste de la maison et constitue bien une partie intégrante de l’habitation et que l’évacuation doit se faire à proximité de l’assainissement, des normes imposant notamment que l’évacuation soit la plus droite possible, alors que l’installation sur l’autre bâtiment, à supposer que ce soit techniquement possible, aurait supposé de nombreuses brisures dans le parcours des canalisations.

Ils précisent encore qu’en suivant le raisonnement technique de la demanderesse relatif à l’impossibilité de dispersion des gaz en raison de la proximité d’un bâtiment plus haut, l’évent n’aurait pu être installé sur l’autre bâtiment qui est mitoyen avec son immeuble et également nettement plus bas que ce dernier.


- Ils soutiennent que la preuve de la gêne alléguée et du préjudice n’est pas rapportée.

Ils font valoir que l’origine des mauvaises odeurs n’est pas établie, l’expert ne rapportant pas de constatations de mauvaise odeur lors de son passage, ne s’appuyant que sur des hypothèses, et alors que les prévisions de dommage sur l’immeuble de la demanderesse qu’il a également envisagées ne se sont pas réalisées.

Ils rejettent les témoignages produits par des voisins non experts qui ne sont pas aptes à déterminer l’origine des mauvaises odeurs, précisant que la situation des habitations à proximité de champs entraîne la survenance d’odeur d’engrais, ajoutant qu’un constat de commissaire de justice du 16 juillet 2024 indiquait ne constater aucune mauvaise odeur, sans compter les deux attestations de voisins des défendeurs expliquant n’avoir perçu aucune odeur nauséabonde lors de leurs passages fréquents chez eux.

Ils précisent utiliser un produit anti-odeur pour leur assainissement, et avoir souscrit un contrat d’entretien pour le changement régulier de cette cartouche anti-odeur.

Ils soutiennent qu’en l’absence de précision sur la fréquence des mauvaises odeurs, de proposition de solution technique de nature à régler le problème et à un chiffrage des travaux, il n’y a pas suffisamment d’éléments pour caractériser l’existence d’une faute, d’un trouble anormal de voisinage, ou même les mesures susceptibles d’y mettre fin.

- Ils affirment que la couverture en zinc de l’appentis de la demanderesse dont ils sollicitent l’enlèvement, empiète sur leur propriété, se fondant sur un constat de commissaire de justice du 16 juillet 2024.

- S’agissant de la question de l’élagage et de la suppression d’arbre qu’ils sollicitent sur le fondement des articles 544 et 671 du code civil, ils reconnaissent que l’élagage a été réalisé, selon eux, suite à la demande en justice.

Cependant, ils rejettent l’affirmation selon laquelle la prescription serait acquise pour le positionnement d’arbre de plus de deux mètres de hauteur à moins de deux mètres de la clôture séparative, en ce que le point de départ du délai correspond au jour où l’arbre a dépassé les deux mètres, ou aurait été visible depuis le fonds voisin, date qui n’a pas été établie par la demanderesse.


Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 05 février 2026.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 02 avril 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de déplacement du tuyau d’extraction de gaz de la micro-station d’épuration
Il résulte de la lecture combinée des articles 1240 et 1241 du code civil, que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, y compris lorsque le dommage qu’il a causé résulte non pas de son propre fait, mais de son imprudence ou de sa négligence.

Aux termes de l’article 1253 du code civil, « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »

Madame [Y] [H] [E] qui n’est investie d’aucune mission de service public, et a saisi une juridiction civile, ne peut obtenir l’application par Monsieur [W] [K] et Madame [C] [K] des textes réglementaires en vigueur que si elle démontre préalablement avoir subi un préjudice personnel résultant de l’absence de respect d’une loi ou d’un règlement.

Il est ainsi nécessaire avant d’examiner les arguments des parties sur les textes applicables à l’installation litigieuse, de vérifier si Madame [Y] [H] [E] apporte la preuve qui lui incombe de ce que l’assainissement de ses voisins est source de nuisances et lui cause un trouble anormal de voisinage.


Il ressort des éléments produits par Madame [Y] [H] [E] qu’aucun élément matériel ne vient étayer ses allégations de nuisances olfactives qu’elle attribue à l’installation du tuyau extracteur de la mini station d’épuration de ses voisins en limite mitoyenne de propriété.

Ainsi l’expertise amiable non contradictoire réalisée le 28 mars 2024 par Monsieur [U] [F] n’aborde pas dans le cadre de ses constatations le point central des odeurs dégagées ou non par le tuyau extracteur en cause, se contentant de relever l’emplacement de l’évent en limite de mitoyenneté à moins de 5 mètres de la façade du 1er bâtiment de la demanderesse, et le sens des vents dominants de la propriété des époux [K] vers celle de la demanderesse, sans faire état d’odeurs particulières.

De la même manière dans le cadre de ses commentaires, s’il rappelle la réglementation en vigueur ainsi que les caractéristiques théoriques des gaz de fermentation rejetés par l’évent, nauséabonds et dangereux, notamment corrosifs pour les composés du ciment, il ne s’appuie pas sur des éléments matériels permettant d’établir la réalité de ces troubles qu’il ne constate pas.

A l’inverse, les époux [K] ont produit une attestation de la société ACM RICBOURG & VIDANGES établissant avoir mis en place le 20 juillet 2023 une cartouche anti-odeur dans la micro-station d’épuration des défendeurs, et un contrat de changement de cartouche anti-odeur tous les deux ans, établi le 13 janvier 2024.

Ils ont également produit la fiche visite d’entretien du 10 mai 2024 établie par la société ELOY de la station d’épuration qui conclut à l’absence de corrosion et d’odeur, tout en constatant une légère fuite d’air sur un raccord GEKA porte tuyau qui a été réparée par resserrage, mais précisant l’absence de trace d’H2S (sulfure d’hydrogène) par mesures opérées par détecteur 4 gaz, ainsi que l’absence de trace de méthane, au niveau du décanteur de la micro-station.

Ces mesures ainsi que la constatation, réalisées par un technicien spécialisé qui précise ce qu’il a constaté contrairement à Monsieur [F] dans le cadre de l’expertise amiable, permettent d’établir que la micro-station dont l’installation a été déclarée conforme par le SPANC le 07 septembre 2023, n’émettait pas de gaz nauséabond ou dangereux à la date du 07 septembre 2023 ni du 10 mai 2024, lors des contrôles réalisés.


Si Madame [Y] [H] [E] produit également des attestations de trois témoins et amis, attestant avoir à plusieurs reprises constaté une forte odeur désagréable, difficile à supporter voire même qui fait mal au nez, les obligeant à rentrer à l’intérieur de l’habitation, deux d’entre eux précisant que cela fait suite à l’installation du tuyau de dégazage de la fosse septique du voisin, les défendeurs ont également produit des attestations de cinq témoins, fils, fille, collègue, voisin, ami, affirmant n’avoir jamais senti d’odeur même à l’occasion de déjeuners sur la table de jardin située en dessous du tuyau d’extraction.

Il ressort également du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice du 16 juillet 2024 chez les époux [K] qu’un salon de jardin est installé à proximité de l’extraction d’air de la micro-station et qu’aucune odeur particulière n’est relevée à ce niveau, même en s’approchant au plus près de l’extraction.

Ainsi Madame [Y] [H] [E] n’apporte pas d’élément matériel permettant d’établir que les gaz rejetés étaient toxiques et nauséabonds, tandis que les défendeurs démontrent que leur système est doté d’une cartouche anti-odeur et fait l’objet d’un suivi par des professionnels qui ont constaté qu’il n’émettait pas d’odeur nauséabonde ou de gaz toxique, et les attestations de témoins de la demanderesse sont contredites par celles des défendeurs appuyées par un constat de commissaire de justice.

L’absence de constatation objective des nuisances alléguées, associée à la démonstration d’un contrôle régulier de la micro-station jugée conforme et dotée de cartouche anti-odeur, conduisent à retenir que les attestations de la demanderesse contredites par les attestations et par le constat d’un commissaire de justice des défendeurs, sont insuffisantes à démontrer l’existence de troubles anormaux de voisinage.

En conséquence, en l’absence de démonstration de tout préjudice, il convient de débouter Madame [Y] [H] [E] de sa demande tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de ses voisins à modifier leur installation d’assainissement.


Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance
En l’absence de trouble anormal de voisinage, et en l’absence de préjudice établi, la demande de Madame [Y] [H] [E] d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.


Sur la demande reconventionnelle d’élagage et de suppression d’arbres
En vertu des dispositions de l'article 671 du Code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparatrice des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

L’article 672 du même Code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Enfin, selon l’article 673 alinéas 1 et 2, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparatrice.

En l’espèce, le constat de commissaire de justice établi par procès-verbal le 16 juillet 2024, fait état :
D’une végétation plantée le long du mur séparatif donnant sur la voie publique, débordant et dépassant les 4 mètres par endroit, sans précision de la distance de plantation du mur séparatif ;De noisetiers débordant et surplombant l’abri de jardin des époux [K] sans précision de distance de plantation de la limite de propriété ;De plusieurs arbres et arbustes plantés le long de la limite de propriété d’une hauteur de plus de deux mètres, sans précision de distance de plantation de la limite de propriété.
Les époux [K] reconnaissent qu’un élagage a été mené par Madame [Y] [H] [E], comme celle-ci l’établit par la production d’une photo du 06 mars 2025 de son jardin et d’une attestation de Monsieur [T] indiquant avoir taillé les noisetiers à 50 cm du sol et rabattu quelques arbres dans sa haie vive les 06 et 07 mars 2025.

Les époux [K] ne précisent pas les arbres pour lesquels ils maintiendraient la demande d’abattage, sollicitant de retirer toute plantation, arbre ou arbuste dont la hauteur serait supérieure à deux mètres se trouvant dans une bande de terrain d’une largeur de deux mètres à compter de la limite de leur fonds avec celui de Madame [H] [E].

En l’absence de constatation de la distance de la plantation des arbres et arbustes dont l’abattage est sollicité par rapport à la limite de propriété des époux [K], les conditions d’application de l’article 672 du code civil ne sont pas remplies.

Par conséquent, la demande de Monsieur [W] [K] et Madame [C] [K] d’abattage de toute plantation, arbre ou arbuste dont la hauteur serait supérieure à deux mètres et dont la distance de plantation serait inférieure à deux mètres à compter de la limite de leur fonds, sera rejetée, en l’absence des pièces permettant de justifier l’application de l’article 672 du code civil.


4. Sur la demande reconventionnelle d’enlèvement de la couverture de zinc de l’appentis

Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Les époux [K] affirment que Madame [Y] [H] [E] a empiété sur leur propriété en adossant son appentis contre leur maison et en y fixant une couverture en zinc.

Ils produisent pour appuyer leur demande, le procès-verbal établi par commissaire de justice le 16 juillet 2024 précisant que les requérants déclarent que la voisine fait construire un appentis, et constatant que la couverture en zinc de cet appentis a été fixée avec du ciment contre leur maison.

Les photographies annexées au constat laissent apparaître une bande de zinc surélevée sur l’arrête du toit d’une partie de la maison des époux [K] située perpendiculairement entre deux bâtiments parallèles, qui semble donner derrière sur la propriété de la demanderesse, et qui est fixée à droite contre le toit pentu du bâtiment des époux [K] perpendiculaire au premier, par du ciment qui remonte par ailleurs sur le pignon de pierre jusqu’au sommet du toit pentu qui semble également donner derrière sur la propriété de Madame [Y] [H] [E].

Ces photos ne laissent pas apparaître l’appentis, ni ce qui se situe derrière cette bande de zinc surélevée, et ne permettent pas d’établir que la couverture en zinc litigieuse est destinée à protéger l’appentis, ni que l’appentis est adossé à la maison des époux [K] d’ailleurs.

Par ailleurs, les photographies produites par Madame [Y] [H] [E] permettent de visualiser le mur de la maison des époux [K] avec une couverture en zinc depuis la propriété de celle-ci, et ne laisse pas apparaître d’appentis.

Bien que ces photos ne soient pas datées, et que la hauteur de la bande de zinc ne semble pas tout à fait identique, compte tenu du fait que la gouttière du bâtiment mitoyen de Madame [X] [E] qui touche la bande à son extrémité gauche sur les photos du commissaire de justice, alors qu’elle semble plus haute de plusieurs dizaines de centimètres sur celles produites par la demanderesse, elles laissent tout de même apparaître une couverture en zinc pouvant correspondre à celle du constat par commissaire de justice, en l’absence d’appentis.

Monsieur [B] habitant la même commune et détenant les clés de la propriété de Madame [Y] [H] [E] pour nourrir ses chiens, déclare dans une première attestation, avoir en juillet 2017, à la demande de Monsieur [K], détruit le mur de colombage de celle-ci qu’il croyait informée, mur qui était accolé à la maison des époux [K].

Il explique encore avoir toujours à sa demande posé une couverture en zinc d’étanchéité après que Monsieur [K] ait réhaussé son mur. Il précise aussi que ladite bande installée depuis chez Monsieur [K] repose sur les tuiles de Monsieur [K] et avait été scellée à l’époque côté est sur le pignon de pierre. Il affirme que désolé de la situation il avait ensuite enduit le mur de parpaing du côté de la cour de Madame [Y] [H] [E] avec un trompe l’œil de pierre.

Face aux dénégations des défendeurs dans leurs conclusions, il a, dans une deuxième attestation, réaffirmé avoir posé la bande de zinc visible sur le constat d’huissier, à la demande des époux [K], précisant que la couverture de l’appentis qu’il avait aidé Madame [Y] [H] [E] à construire en juillet 2024 ne touchait pas le toit de la maison des époux [K].

Le seul procès-verbal de constatation du commissaire de justice, ne permet pas de déterminer que la bande de zinc mentionnée permettrait d’assurer l’étanchéité de l’appentis construit par la demanderesse sur sa propriété, et constituerait un empiètement de cette dernière sur la propriété des époux [K], alors même que les photographies fournies par Madame [Y] [H] [E] et les attestations de Monsieur [B] sont concordantes et contraires aux affirmations des époux [K] reprises dans le procès-verbal de constat.

Par conséquent, la demande des époux [K] d’enlèvement de la couverture de zinc de l’appentis qui n’apparaît pas clairement identifiée dans la procédure, sera rejetée.


5. Sur les autres demandes

 5.1. Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [H] [E], demanderesse, sera condamnée aux entiers dépens.

 5.2. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les demandes de Madame [Y] [H] [E] ayant été rejetées, il ne sera pas fait droit à ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
 
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [Y] [H] [E] de condamner sous astreinte Monsieur [W] [K] et Madame [C] [K] au déplacement du tuyau d’extraction des gaz de fermentation de la micro-station d’épuration, et ce sous astreinte ;
REJETTE la demande de Madame [Y] [H] [E] de condamner solidairement et sous astreinte Monsieur [W] [K] et Madame [C] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [K] et Madame [C] [K] de condamner Madame [Y] [H] [E] à retirer toute plantation, arbre ou arbuste dont la hauteur serait supérieure à deux mètres se trouvant dans une bande de terrain d’une largeur de deux mètres à compter de la limite de son fonds et de celui des époux [K]
CONDAMNE Madame [Y] [H] [E] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de Madame [Y] [H] [E] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.


Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.


Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00558 - N° Portalis DBWK-W-B7I-CPF5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS

 JUGEMENT


Le 02 Avril 2026

Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :

Président : Marion SALLES
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Carole MAILLARD
Greffier : Marie DUFOUR

a rendu le jugement suivant entre :

DEMANDERESSE :

Mme [Y] [H] [E]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS


ET :

DÉFENDEURS :

M. [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Mme [C] [A] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN



DÉBATS :

A l’audience du 05 Février 2026, tenue en audience publique devant Marion SALLES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.




EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte notarié du 05 mai 2015, Madame [Y] [H] [E] est devenue propriétaire du terrain situé au [Adresse 1] à [Localité 5] correspondant aux parcelles C514 et [Cadastre 1], comprenant la maison d’habitation, des dépendances et un puits. Constatant des odeurs exécrables provenant de chez ses voisins Monsieur [W] [K] et Madame [C] [K], résidant au [Adresse 2] à [Localité 5], correspondant aux parcelles C515 et [Cadastre 2], elle s’est renseignée en 2022 auprès du voisinage qui a confirmé que la maison des époux [K] ne disposait pas d’un système d’assainissement individuel conforme.

Craignant une pollution du puits et de l’environnement, après des discussions avec les époux [K], Madame [Y] [H] [E] a contacté en août 2022 le service public de l’assainissement non collectif de [Localité 6], ce qui a conduit les époux [K] à installer un système individuel d’assainissement sous la forme d’une micro-station d’épuration en mai 2023.

Suite à l’installation, Madame [Y] [H] [E] a constaté des effluves très nauséabondes mêlées d’odeurs fortes de détergent, qu’elle explique par le positionnement du tuyau d’extraction permettant la ventilation de l’installation, placé en limite de propriété 40 cm au-dessus du pignon d’un appentis de 2,30 mètres de hauteur, collé à leur maison.

Par lettre du 05 septembre 2023, Madame [Y] [H] [E] a protesté auprès des époux [K] contre ce système qu’elle considère non conforme car ne dépassant pas le faîtage de 40 cm.

Madame [Y] [H] [E] a pris l’initiative d’une conciliation dont la réunion du 02 octobre 2023 n’a pas abouti.

Madame [Y] [H] [E] a sollicité une expertise amiable réalisée non contradictoirement le 26 mars 2024 par Monsieur [U] [F] qui a conclu :
Que l’évent de l’installation ne débouche pas 40 cm au-dessus du bâtiment d’habitation comme cela est prévu par la réglementation ;Que sa position à basse altitude face à un bâtiment de plus d’un étage fait que l’hydrogène sulfuré, plus lourd que l’air, se répandent dans l’emprise du terrain de Madame [Y] [H] [E], chassé vers sa cour et son habitation ;Qu’il ne peut être exclu que la maçonnerie du mur de la demanderesse le plus proche de l’évent puisse se dégrader sous l’action des rejets corrosifs directement poussés par le vent ;Que l’évent tel qu’il est placé ne répond absolument pas à l’esprit et aux objectifs des textes réglementaires et de bon sens ;Que les éléments caractérisent un trouble anormal de jouissance.
Par lettre du 16 avril 2024, le rapport a été notifié aux époux [K] en leur demandant de déplacer le tuyau d’extraction en le reculant par rapport à la limite séparative et en le faisant déboucher à 40 cm au-dessus du faîtage de leur habitation et non de l’appentis accolé à leur habitation.

*

Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, Madame [Y] [H] [E] a assigné Monsieur [W] [K] et Madame [C] [K] devant le tribunal judiciaire de SOISSONS aux fins de les voir condamner à déplacer le tuyau d’extraction de gaz de fermentation de leur micro-station d’épuration à une hauteur de 40 cm au-dessus du faîtage de leur habitation sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

*

Par conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 01er octobre 2025, Madame [Y] [H] [E] sollicite au visa de l’arrêté du 07 septembre 2009, modifié par celui du 07 mars 2012, de la norme DTU 64.1P1-1 et notamment son article 8.4.3, et des articles 1240, 1241 du code civil, ainsi que de l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution, de voir :
condamner Monsieur [W] [K] et Madame [C] [K] à déplacer le tuyau d’extraction des gaz de fermentation de cette installation à une hauteur de 40 cm au-dessus du faîtage de leur habitation principale, le tout à peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et ce pour une durée de 4 mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ;condamner solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [C] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;condamner Monsieur [W] [K] et Madame [C] [K] à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;rappeler aux parties l’exécution provisoire de plein droit et condamner Monsieur [W] [K] et Madame [C] [K] aux entiers dépens ;débouter les époux [K] de leurs moyens, contestations et conclusions ainsi que de leurs différentes demandes reconventionnelles en élagage ou suppression d’arbres et en enlèvement d’une couverture de zinc.
Madame [Y] [H] [E] fait valoir que le rapport de Monsieur [F], s’il n’est pas contradictoire, garde une force probante dans la mesure où il est complété notamment par le mesurage de la hauteur de l’évent qui a pu se faire de la propriété de la demanderesse, les photographies versées aux débats, ainsi que les témoignages de voisins.

Elle rejette les arguments contraires tirés par les demandeurs du certificat de conformité rédigé par le SPANC, et du rapport du diagnostiqueur AGENDA AISNE, en ce qu’ils n’ont pas vérifié la hauteur réglementaire de l’évent, et ajoutant par ailleurs que la conformité délivrée par le SPANC n’est pas péremptoire et peut être contestée.

Elle rejette les témoignages des voisins produits par les défendeurs, arguant qu’ils se situent dans l’autre axe des vents dominants et ne souffrent pas de la situation, étant à l’ouest de la propriété des époux [K].

Elle soutient que la faute des époux [K] est constituée par le choix du bâtiment le plus bas pour positionner le tuyau extracteur, alors que ce n’est pas, qui plus est, un bâtiment habité contrairement à ce qu’impose la réglementation, conduisant face à un bâtiment de plus d’un étage, à répandre l’hydrogène sulfuré plus lourd que l’air dans l’emprise de son terrain.

Elle affirme que le déplacement de l’évent 40 cm au-dessus du faîtage de leur habitation principale éviterait par ailleurs les coudes à 45 degrés déconseillés par le manuel des règles à l’attention des installateurs.

Sur la demande reconventionnelle des époux [K], elle affirme que la bande de zinc dont ils sollicitent l’enlèvement ne touche pas le toit des défendeurs et qu’elle entretient régulièrement ses arbres, notamment les 6 et 7 mars 2025 avant même de connaître les conclusions des défendeurs signifiées le 10 mars 2025.

Sur l’abattage des arbres et arbrisseaux dont la hauteur dépasserait deux mètres, elle déclare au vu du peu de précisions des arbres visés, qu’il peut s’agir de la haie séparative, mitoyenne, existant depuis plus de 30 ans, dont les arbres ne peuvent relever du droit d’arrachage prévu à l’article 670 alinéa 2 du code civil, l’article 666 n’imposant aucune hauteur. Elle précise qu’en tout état de cause, les arbres qui ont une hauteur supérieure à 2 mètres sont plantés depuis plus de trente ans, de sorte que la prescription est acquise.


Par conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 02 décembre 2025, Monsieur [W] [K] et Madame [C] [K] ont sollicité de voir :
débouter Madame [Y] [H] [E] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Madame [Y] [H] [E] à verser à Monsieur [W] [K] et Madame [C] [K] ;condamner Madame [Y] [H] [E] à retirer toute plantation, arbre ou arbuste dont la hauteur serait supérieure à deux mètres se trouvant dans une bande de terrain d’une largeur de deux mètres à compter de la limite de son fonds et de celui des époux [K], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner Madame [Y] [H] [E] à procéder à l’enlèvement de la couverture de zinc de son appentis ou toute autre construction qu’elle a fait édifier en empiétant sur le fonds des époux [K], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
- Les défendeurs allèguent que la preuve de la non-conformité de l’installation et de la faute qu’ils auraient commise, n’est pas établie.

Ils font valoir que le rapport non contradictoire ne peut fonder, seul, en l’absence d’autres éléments techniques ou expertises concordants, le défaut d’assainissement de leur domicile, ni établir l’origine des odeurs dont se plaint la demanderesse.

Ils contestent les conclusions de l’expertise non contradictoire, se prévalant du rapport établi le 09 mai 2023 par le SPANC de la communauté de communes de [Localité 7] suite à l’examen de leur installation qui l’a jugée conforme, et du rapport de la visite d’entretien de la société ELOY du 10 mai 2024, qui a constaté la conformité des ventilations et de l’installation, précisant même l’absence d’odeur.

Ils contestent également les constatations de l’expert qu’ils considèrent erronées, ce dernier n’ayant pas accédé à leur propriété, et n’ayant pu mesurer la hauteur du tuyau d’évacuation des gaz, sans compter qu’il atteste que la présence du second bâtiment pourrait empêcher la bonne dispersion des gaz sans procéder à aucun test ou vérification de son hypothèse.

Ils font valoir que c’est le professionnel qui a choisi le lieu d’installation, au-dessus du cellier qui forme un ensemble continu avec le reste de la maison et constitue bien une partie intégrante de l’habitation et que l’évacuation doit se faire à proximité de l’assainissement, des normes imposant notamment que l’évacuation soit la plus droite possible, alors que l’installation sur l’autre bâtiment, à supposer que ce soit techniquement possible, aurait supposé de nombreuses brisures dans le parcours des canalisations.

Ils précisent encore qu’en suivant le raisonnement technique de la demanderesse relatif à l’impossibilité de dispersion des gaz en raison de la proximité d’un bâtiment plus haut, l’évent n’aurait pu être installé sur l’autre bâtiment qui est mitoyen avec son immeuble et également nettement plus bas que ce dernier.


- Ils soutiennent que la preuve de la gêne alléguée et du préjudice n’est pas rapportée.

Ils font valoir que l’origine des mauvaises odeurs n’est pas établie, l’expert ne rapportant pas de constatations de mauvaise odeur lors de son passage, ne s’appuyant que sur des hypothèses, et alors que les prévisions de dommage sur l’immeuble de la demanderesse qu’il a également envisagées ne se sont pas réalisées.

Ils rejettent les témoignages produits par des voisins non experts qui ne sont pas aptes à déterminer l’origine des mauvaises odeurs, précisant que la situation des habitations à proximité de champs entraîne la survenance d’odeur d’engrais, ajoutant qu’un constat de commissaire de justice du 16 juillet 2024 indiquait ne constater aucune mauvaise odeur, sans compter les deux attestations de voisins des défendeurs expliquant n’avoir perçu aucune odeur nauséabonde lors de leurs passages fréquents chez eux.

Ils précisent utiliser un produit anti-odeur pour leur assainissement, et avoir souscrit un contrat d’entretien pour le changement régulier de cette cartouche anti-odeur.

Ils soutiennent qu’en l’absence de précision sur la fréquence des mauvaises odeurs, de proposition de solution technique de nature à régler le problème et à un chiffrage des travaux, il n’y a pas suffisamment d’éléments pour caractériser l’existence d’une faute, d’un trouble anormal de voisinage, ou même les mesures susceptibles d’y mettre fin.

- Ils affirment que la couverture en zinc de l’appentis de la demanderesse dont ils sollicitent l’enlèvement, empiète sur leur propriété, se fondant sur un constat de commissaire de justice du 16 juillet 2024.

- S’agissant de la question de l’élagage et de la suppression d’arbre qu’ils sollicitent sur le fondement des articles 544 et 671 du code civil, ils reconnaissent que l’élagage a été réalisé, selon eux, suite à la demande en justice.

Cependant, ils rejettent l’affirmation selon laquelle la prescription serait acquise pour le positionnement d’arbre de plus de deux mètres de hauteur à moins de deux mètres de la clôture séparative, en ce que le point de départ du délai correspond au jour où l’arbre a dépassé les deux mètres, ou aurait été visible depuis le fonds voisin, date qui n’a pas été établie par la demanderesse.


Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 05 février 2026.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 02 avril 2026.


MOTIFS

Sur la demande de déplacement du tuyau d’extraction de gaz de la micro-station d’épuration
Il résulte de la lecture combinée des articles 1240 et 1241 du code civil, que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, y compris lorsque le dommage qu’il a causé résulte non pas de son propre fait, mais de son imprudence ou de sa négligence.

Aux termes de l’article 1253 du code civil, « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »

Madame [Y] [H] [E] qui n’est investie d’aucune mission de service public, et a saisi une juridiction civile, ne peut obtenir l’application par Monsieur [W] [K] et Madame [C] [K] des textes réglementaires en vigueur que si elle démontre préalablement avoir subi un préjudice personnel résultant de l’absence de respect d’une loi ou d’un règlement.

Il est ainsi nécessaire avant d’examiner les arguments des parties sur les textes applicables à l’installation litigieuse, de vérifier si Madame [Y] [H] [E] apporte la preuve qui lui incombe de ce que l’assainissement de ses voisins est source de nuisances et lui cause un trouble anormal de voisinage.


Il ressort des éléments produits par Madame [Y] [H] [E] qu’aucun élément matériel ne vient étayer ses allégations de nuisances olfactives qu’elle attribue à l’installation du tuyau extracteur de la mini station d’épuration de ses voisins en limite mitoyenne de propriété.

Ainsi l’expertise amiable non contradictoire réalisée le 28 mars 2024 par Monsieur [U] [F] n’aborde pas dans le cadre de ses constatations le point central des odeurs dégagées ou non par le tuyau extracteur en cause, se contentant de relever l’emplacement de l’évent en limite de mitoyenneté à moins de 5 mètres de la façade du 1er bâtiment de la demanderesse, et le sens des vents dominants de la propriété des époux [K] vers celle de la demanderesse, sans faire état d’odeurs particulières.

De la même manière dans le cadre de ses commentaires, s’il rappelle la réglementation en vigueur ainsi que les caractéristiques théoriques des gaz de fermentation rejetés par l’évent, nauséabonds et dangereux, notamment corrosifs pour les composés du ciment, il ne s’appuie pas sur des éléments matériels permettant d’établir la réalité de ces troubles qu’il ne constate pas.

A l’inverse, les époux [K] ont produit une attestation de la société ACM RICBOURG & VIDANGES établissant avoir mis en place le 20 juillet 2023 une cartouche anti-odeur dans la micro-station d’épuration des défendeurs, et un contrat de changement de cartouche anti-odeur tous les deux ans, établi le 13 janvier 2024.

Ils ont également produit la fiche visite d’entretien du 10 mai 2024 établie par la société ELOY de la station d’épuration qui conclut à l’absence de corrosion et d’odeur, tout en constatant une légère fuite d’air sur un raccord GEKA porte tuyau qui a été réparée par resserrage, mais précisant l’absence de trace d’H2S (sulfure d’hydrogène) par mesures opérées par détecteur 4 gaz, ainsi que l’absence de trace de méthane, au niveau du décanteur de la micro-station.

Ces mesures ainsi que la constatation, réalisées par un technicien spécialisé qui précise ce qu’il a constaté contrairement à Monsieur [F] dans le cadre de l’expertise amiable, permettent d’établir que la micro-station dont l’installation a été déclarée conforme par le SPANC le 07 septembre 2023, n’émettait pas de gaz nauséabond ou dangereux à la date du 07 septembre 2023 ni du 10 mai 2024, lors des contrôles réalisés.


Si Madame [Y] [H] [E] produit également des attestations de trois témoins et amis, attestant avoir à plusieurs reprises constaté une forte odeur désagréable, difficile à supporter voire même qui fait mal au nez, les obligeant à rentrer à l’intérieur de l’habitation, deux d’entre eux précisant que cela fait suite à l’installation du tuyau de dégazage de la fosse septique du voisin, les défendeurs ont également produit des attestations de cinq témoins, fils, fille, collègue, voisin, ami, affirmant n’avoir jamais senti d’odeur même à l’occasion de déjeuners sur la table de jardin située en dessous du tuyau d’extraction.

Il ressort également du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice du 16 juillet 2024 chez les époux [K] qu’un salon de jardin est installé à proximité de l’extraction d’air de la micro-station et qu’aucune odeur particulière n’est relevée à ce niveau, même en s’approchant au plus près de l’extraction.

Ainsi Madame [Y] [H] [E] n’apporte pas d’élément matériel permettant d’établir que les gaz rejetés étaient toxiques et nauséabonds, tandis que les défendeurs démontrent que leur système est doté d’une cartouche anti-odeur et fait l’objet d’un suivi par des professionnels qui ont constaté qu’il n’émettait pas d’odeur nauséabonde ou de gaz toxique, et les attestations de témoins de la demanderesse sont contredites par celles des défendeurs appuyées par un constat de commissaire de justice.

L’absence de constatation objective des nuisances alléguées, associée à la démonstration d’un contrôle régulier de la micro-station jugée conforme et dotée de cartouche anti-odeur, conduisent à retenir que les attestations de la demanderesse contredites par les attestations et par le constat d’un commissaire de justice des défendeurs, sont insuffisantes à démontrer l’existence de troubles anormaux de voisinage.

En conséquence, en l’absence de démonstration de tout préjudice, il convient de débouter Madame [Y] [H] [E] de sa demande tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de ses voisins à modifier leur installation d’assainissement.


Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance
En l’absence de trouble anormal de voisinage, et en l’absence de préjudice établi, la demande de Madame [Y] [H] [E] d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.


Sur la demande reconventionnelle d’élagage et de suppression d’arbres
En vertu des dispositions de l'article 671 du Code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparatrice des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

L’article 672 du même Code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Enfin, selon l’article 673 alinéas 1 et 2, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparatrice.

En l’espèce, le constat de commissaire de justice établi par procès-verbal le 16 juillet 2024, fait état :
D’une végétation plantée le long du mur séparatif donnant sur la voie publique, débordant et dépassant les 4 mètres par endroit, sans précision de la distance de plantation du mur séparatif ;De noisetiers débordant et surplombant l’abri de jardin des époux [K] sans précision de distance de plantation de la limite de propriété ;De plusieurs arbres et arbustes plantés le long de la limite de propriété d’une hauteur de plus de deux mètres, sans précision de distance de plantation de la limite de propriété.
Les époux [K] reconnaissent qu’un élagage a été mené par Madame [Y] [H] [E], comme celle-ci l’établit par la production d’une photo du 06 mars 2025 de son jardin et d’une attestation de Monsieur [T] indiquant avoir taillé les noisetiers à 50 cm du sol et rabattu quelques arbres dans sa haie vive les 06 et 07 mars 2025.

Les époux [K] ne précisent pas les arbres pour lesquels ils maintiendraient la demande d’abattage, sollicitant de retirer toute plantation, arbre ou arbuste dont la hauteur serait supérieure à deux mètres se trouvant dans une bande de terrain d’une largeur de deux mètres à compter de la limite de leur fonds avec celui de Madame [H] [E].

En l’absence de constatation de la distance de la plantation des arbres et arbustes dont l’abattage est sollicité par rapport à la limite de propriété des époux [K], les conditions d’application de l’article 672 du code civil ne sont pas remplies.

Par conséquent, la demande de Monsieur [W] [K] et Madame [C] [K] d’abattage de toute plantation, arbre ou arbuste dont la hauteur serait supérieure à deux mètres et dont la distance de plantation serait inférieure à deux mètres à compter de la limite de leur fonds, sera rejetée, en l’absence des pièces permettant de justifier l’application de l’article 672 du code civil.


4. Sur la demande reconventionnelle d’enlèvement de la couverture de zinc de l’appentis

Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Les époux [K] affirment que Madame [Y] [H] [E] a empiété sur leur propriété en adossant son appentis contre leur maison et en y fixant une couverture en zinc.

Ils produisent pour appuyer leur demande, le procès-verbal établi par commissaire de justice le 16 juillet 2024 précisant que les requérants déclarent que la voisine fait construire un appentis, et constatant que la couverture en zinc de cet appentis a été fixée avec du ciment contre leur maison.

Les photographies annexées au constat laissent apparaître une bande de zinc surélevée sur l’arrête du toit d’une partie de la maison des époux [K] située perpendiculairement entre deux bâtiments parallèles, qui semble donner derrière sur la propriété de la demanderesse, et qui est fixée à droite contre le toit pentu du bâtiment des époux [K] perpendiculaire au premier, par du ciment qui remonte par ailleurs sur le pignon de pierre jusqu’au sommet du toit pentu qui semble également donner derrière sur la propriété de Madame [Y] [H] [E].

Ces photos ne laissent pas apparaître l’appentis, ni ce qui se situe derrière cette bande de zinc surélevée, et ne permettent pas d’établir que la couverture en zinc litigieuse est destinée à protéger l’appentis, ni que l’appentis est adossé à la maison des époux [K] d’ailleurs.

Par ailleurs, les photographies produites par Madame [Y] [H] [E] permettent de visualiser le mur de la maison des époux [K] avec une couverture en zinc depuis la propriété de celle-ci, et ne laisse pas apparaître d’appentis.

Bien que ces photos ne soient pas datées, et que la hauteur de la bande de zinc ne semble pas tout à fait identique, compte tenu du fait que la gouttière du bâtiment mitoyen de Madame [X] [E] qui touche la bande à son extrémité gauche sur les photos du commissaire de justice, alors qu’elle semble plus haute de plusieurs dizaines de centimètres sur celles produites par la demanderesse, elles laissent tout de même apparaître une couverture en zinc pouvant correspondre à celle du constat par commissaire de justice, en l’absence d’appentis.

Monsieur [B] habitant la même commune et détenant les clés de la propriété de Madame [Y] [H] [E] pour nourrir ses chiens, déclare dans une première attestation, avoir en juillet 2017, à la demande de Monsieur [K], détruit le mur de colombage de celle-ci qu’il croyait informée, mur qui était accolé à la maison des époux [K].

Il explique encore avoir toujours à sa demande posé une couverture en zinc d’étanchéité après que Monsieur [K] ait réhaussé son mur. Il précise aussi que ladite bande installée depuis chez Monsieur [K] repose sur les tuiles de Monsieur [K] et avait été scellée à l’époque côté est sur le pignon de pierre. Il affirme que désolé de la situation il avait ensuite enduit le mur de parpaing du côté de la cour de Madame [Y] [H] [E] avec un trompe l’œil de pierre.

Face aux dénégations des défendeurs dans leurs conclusions, il a, dans une deuxième attestation, réaffirmé avoir posé la bande de zinc visible sur le constat d’huissier, à la demande des époux [K], précisant que la couverture de l’appentis qu’il avait aidé Madame [Y] [H] [E] à construire en juillet 2024 ne touchait pas le toit de la maison des époux [K].

Le seul procès-verbal de constatation du commissaire de justice, ne permet pas de déterminer que la bande de zinc mentionnée permettrait d’assurer l’étanchéité de l’appentis construit par la demanderesse sur sa propriété, et constituerait un empiètement de cette dernière sur la propriété des époux [K], alors même que les photographies fournies par Madame [Y] [H] [E] et les attestations de Monsieur [B] sont concordantes et contraires aux affirmations des époux [K] reprises dans le procès-verbal de constat.

Par conséquent, la demande des époux [K] d’enlèvement de la couverture de zinc de l’appentis qui n’apparaît pas clairement identifiée dans la procédure, sera rejetée.


5. Sur les autres demandes

 5.1. Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [H] [E], demanderesse, sera condamnée aux entiers dépens.

 5.2. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les demandes de Madame [Y] [H] [E] ayant été rejetées, il ne sera pas fait droit à ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :
 
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [Y] [H] [E] de condamner sous astreinte Monsieur [W] [K] et Madame [C] [K] au déplacement du tuyau d’extraction des gaz de fermentation de la micro-station d’épuration, et ce sous astreinte ;
REJETTE la demande de Madame [Y] [H] [E] de condamner solidairement et sous astreinte Monsieur [W] [K] et Madame [C] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [K] et Madame [C] [K] de condamner Madame [Y] [H] [E] à retirer toute plantation, arbre ou arbuste dont la hauteur serait supérieure à deux mètres se trouvant dans une bande de terrain d’une largeur de deux mètres à compter de la limite de son fonds et de celui des époux [K]
CONDAMNE Madame [Y] [H] [E] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de Madame [Y] [H] [E] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.


Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.


Le Greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code de procedure civile L131-1, code civil 672, code civil 670, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:44:49.073Z.